Skip to content
Nelum
Laws of Benin

Arrêté interministériel nº 69 MISAT/MEHU/DC/DE/DATC/DHAB portant réglementation des activités de collecte, d'évacuation, de traitement et d'élimination des matières de vidange en République du Bénin

Made 1995-04-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Benin
Subjects
Water, Waste and hazardous substances
Keywords
freshwater pollution, effluent waste water/discharge, waste disposal, sewerage, pollution control, waste management

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ANNEXE6 ARIIBTE INTERMINISTERIEL PORT ANT REGLEMENTATION DES ACTIVITES DE COLLECTE, D'EVACUATION, DE TRAITEMENT ET D'ELIMINATION DES MATIERES DE VIDANGE EN REPUBLIQUE DU BENIN Republique du Benin MINISTERE DE l'!NTERIEUR, DE LA SECURITE ETDE J'ADMINISTRATIONTERRITORIALE M!NJSTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'HABIT AT ET DE L'lJRBANISME MINISTERE DE LA SANTE DIRECTION DU CABINET ARRETE !NTERMINJSTERIBL PORT ANT REGLEMENT ATION DES ACTIVITES DE COLLECTE, D'EVACUA TION, DE TRAITEMENT ET D'ELJM!NATION DES MATIERES DE VIDANGE EN REPUBLIQUE DU BENIN ANNEE 1995 N° 069 / MISAT/MEHU/MS/DC/DE/DATC/DHAB Republique du Benin MINISTERE DE l 'lNTERJEUR, DE LA SECTJRITE ET DE I 'ADMINISTRATION TERRITORIALE MINISTER DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'HABITAAT ET DE L'DRBANISME MINISTERE DE LA SANTE DIRECTIOIN DU CABINET LE MlNISTilRll DE L'INTERIBUR, DE LA SECURITE ET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, LE MINISTERE DEL 'ENVIRONNEMENT, DE L'HAB!T AT ET DE L'URBANISME, LE MIN!STERE DE LA SANTE, VU La Loi N"90-032 du JJ Decembre 1990, portant Constitution de la Republique du Benin; vu vu vu vu vu vu vu vu VTT La Decision N"91-042 / HCR / PT du 30 mars 1991, portant proclamation des ri:sulhtl:; d6fiuilifs Uu c.k:ux.iCuu;; lvur 1,lt;s eiectium; prtsidentielles du 24 Mars1991 Le Decret N" 94-134 du 6 mai 1994, portant composition du Gouvemement ; Le Decret N"9l-218 du 25 septembre 199!, fixant la composition des Cabinets du President de la Rl:publique et des Ministeres : Le Deere! N~ 91-269 du 03 Decembre 1991, portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministere de l'interieur, de la Securitc et de !'Administration 1erritoriale Le Decret N"94-267 du 12 Aofit 1994, portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministere de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme ; Le Decret N" 94-145 du 26 mai 1994, portant attribution, organisation et fonctionn~ement du Ministefe de la S(lotC ; l'Arrete n 361/MCAT/D-CAB/DCI du 28 Decembre 1990, portant determination et reglementation des services reputes commerciaux; L'Arrete N° 88/MISAT/DC/DATC/SAGAPCE du 25 juillet 1994, portant creation d'une Commission Intenninisterteue chargee qe retucte des problem.es lies aux activitcs de coJlecte, d'evacuation et de traitement des boues de vidange sur le site d'Ekpe' · ' . J .P- Rel(;':vcl: n ?:4/.'i'./.GG/REL iln ?:t foin 1994 ARRETENT P.KEAMllUU: Les activites de collecte, d'evacuation, de traitement et d'elimination des matit\res de vidange constituent des activitcs de Seivice Public. Cependant, cofflpte tenu de l'mcapac1te des CoUecnvites temtonales a trure tace a J'heure actuelle a cette mission et en raison des obligations qu1impose a notre pays le Programme d'Ajustement Structure! qui prevail la liberalisation des activites de vidanges, !edit secteur ed ouvert uux struc-ture~ priveet pour une ptl-rioM de : • IO ans pour Jes activites de collecte et d'evacuation • 15 ans pour les activites de traitement et d'6limination des matieres de vidange. Au tenne de ces periodes, le service pourrait redevenir public. Les conditions de reprise en charge desdites activites par Jes Co!!ectivites publiques seront determinees de common, accmd avec \es smmtures privees coru:,ernees. CHAPITRE I : OBJET ET DEFINITIONS Article I ; Le present Arrete delinit Jes conditions dans lesque!Ies s'exercent Jes activites de collecte, d\~vacuatio~ de traitement et d'6liruination des matieres de vidange. Article 2 : Par vidange, on entend l'ensemble des openitions concourant a vider le contenu des fosses des matieres de vidange. Article 3 Par matiercs de vidange, on designe !'ensemble des matit\res feca!es, urines et autres dechets conserves dans les fosses. Article 4 ·. Le5, ro.atieres v\$\!.es a \'article 3 d-dessu°" proviennent des~ de fo~s sui.vauts : fosses septiques, puisards, fosses etanches. 4 .1 F osses septiques : Les fosses septiques sont d6s ouvrages en ma~onnerie etanche, cumstruits suivant ks 1~gh:::s Jc l'a1i cl mu1ri:s <l'w1 filtre biologiquc: it ch.arbon. 4.2 Puisards : Ouvrages construits pour recevoir l'eau proverumt des fosses et toutes a.utr~ co.i:m u.,Cc., de mln'1,gc. 4.3 FoS$lS etanches : Ouvrages en mafonnerie etanche jouant le role d'accumulation. Article 5 : La collecte et l'tvacuation sont les operations de ramassage et de transfert des matieres de vidange d'un lieu aux endroits agrees par les Autorites administrative, competentes, sous forme de decharge. Article 6 : Les :.iitc:s de bait.t;mt::nt "Sont des endroits approprie.,;, spCCialement amenages pour recevoir Jes matieres de vidange en vue de leur elimination dans Jes conditions d'hygiene requises. Hs sont soumis a la teglementation des 6tablissements c]asses. CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES Section I: Activiles de co/lecte et d'ivacuation Article 7 : Peut exercer les activites de collecte et d'evacuntion, toute personne physique ou morale remplissaot Jes conditions fixees par Jes dispositions prevues dans le present arr8te. Article 8 : Le candidat a l'exercice de ces activites est astreint a une autorisation d'exercer delivree conjointement par les Ministres charges de l'Interieur, de !'Environnement et de la Santo, apres elude du dossier par nne commission composee : D'un r~pr6:;;entant de chacun des Ministres charges de l'inttrieur, de !'Environnement. de la Saote, du Commerce, des Finances, du Travail et du Plan ; D'un representant de la collectivite territoriale concemee ; D'un reprCsentant des exploitants en m,r.mlCe: Article 9. : Le dossier vise a !'article 8 ci-dessus doil comporter !es pieces suivantes : 9, 1 PiCct18 adminiinratives Une demande avec mention des nom. pfenom (s) et adresse, accompagn6 du easier judiciaire pour les personnes physiques; Une demande avec mention du siege social? du 'capital social e:t de Jtadresse pour les personnes morales ; Une attestation d'inscription au Registre du Commerce ; Une attestation d'immatriculation a !'Office Beninois de Securite Sociale ; Une copie certiflOO confonne d'un accord signe avec Ia structure de traitement. 9.2 Materiel Le nombre et les caracteristiques techniques des vChicules disponibles; l ,e nnmhre r.t le:" r.1m:u-:tP.ridiqnP.;,: tiP.s11. tnyinnc 9.3 Personnel Lenombre. Leur qualification ; 9. 4 bquipement de travruJ La nature; Lenombre. Article JO : Le dossier redige en huit (8) excmplaires sera depose aupres du Ministre charge de l'Environnement qui transrnettra une copie aux mernbres de la commission chargee de l'etude. Article 11 : Une fois l'autorisation obtenue, l'exploitant dispose de six (06) mois pour demarrer ses activites ; passe ce delai, l'autorisation devient caduque. Section 2 : Du traitement l!t di! /'elimination des matif!re.s de vidange Article 12 : Les operations de collecte et d'evacuation des matieres de vidange debouchent sur le traitement et relimination desdites matieres. Article 13 : Le candidat a l'exercice des activites de traitement et d'elimination des matit\res de vidange est astreint a une autorisation d'exercer delivree conjointement par les Ministres charges de rinterieur, de l'Environnement et de la Sante, a.pres etude du dossier par une commission composee : D'un repr6sentant de chacun des Ministres charge:S de l'interieur, de !'Environnement, de la Santo, du Commerce, des Finances, du Travail et du Plan, D'un repr6sentant de la collectivite territoriale concernee D'un representant des exploitants en exercice. 13.1 Pieces administratives Une demande avec mention des nom, prenom(s) et adresse, accompagnee du easier judiciaire pour les personnes physique ; Une demande avec mention du siege social, du capital et de l'adresse pour Jes personnes morales ~ Une attestation d'inscription au registre du commerce ~ Une attestation d'immatriculation it 1'0:ffice Beninois de Securite Sociale 13.2 Traitement envisage precisant Le procede; La capacite ; Les caracteristiques des matieres de vidange a l'entree et a la sortie. ; Le mode de rejet ; Le mode de contr6le inteme. 13.3 Site envisage precisant: Le plan de situation ; Le plan des levees ; L 'etude d'impact sur l'environnement 13.4 Materiel Le nombre et les caracteristiques techniques des vehicules disponibles. 13.5 Personnel Lenombre; Leur qualification. 12 13.6 Equipement de travail La nature; Lenombre. Article 14: Le dossier redige en huit (08) exemplaires sera depose auprl:s du Ministre charge de ttEnvironnement qui transmettra une copie aux membres de la commission chargCe de l'etude. Article 15 : Unc fois l'autorisation obtcnuc, l'cxploitant dis posc d'nn dclai de six (06) moi.s pour demarrer les travaux d'amenagement. Passe ce delai, l'autorisation devient caduque. Article 16: L'exploitant ne 1>0urra demarrer ses activites de trnitement et d'elimination des matieres de vidange qu'apres autorisation delivree conjointement par Ies Ministres charges de l'Interieur. de rEnvironnement et de la SantC, sur proposition de la commission prevue a !'article 8 du present am\te. Luc.lilt.; commission <loit s'assurer du respect des nonnes techniques en la matiCre par des contrOles periodiques sur le chantier. Article 17 : L 'autorisation d'ouverture d'un ~ite de traitement et d\Slimination cesse de produire ses effets si l'installation n'est pas effective dans un delai de deux (02) ans a compter de la date de delivrance. Anicle 18 : Le site de traitement doit ~e sttue a au moins cinq cents (:500> metres des dernieres habitations. Article 19 · La station de traitement dolt comprenclre · Un poste de contr6le avec un vestiaire et une installation sanitaire ; Un hangar pour Jes engins mecaniques ; Une haie vive capable d'empecher le passage de personnes ou d'animaux en divagation ou une clOture munie d'un ponail verrouillable~ afin de contrOler les mouvements du materiel et des personnes ; Un panneau d'indication comprenant Jes inscriptions.suivantes : • • • • • • • • La raison sociale ; L 'Arrete autorisant l'ouverture Les lleuws d'<lllverture. et cl<, fetmeture . Un reseau de dessene ; Une aire de reception ; Une plate forme de decharge; T ,f': c;: litq ite trnitf':ment ; Les lits de stockage des boues apres traitement Article 20 : Le cboix du mode de rejet de l'eflluent doit se faire dans un souei de preservation cte renv1ronnement, conrormement aux <1ispos1t1ons prevues a l'anicle-9. Article 21 : La station de traitement doit <lire a tout moment acc~ssihle aux contrOleurs de t'Admlnistration qni seront nommCs par arretC: conjoint des Ministres charges de !'Environnement, de la Santo et de l'interieur. CHAPJTRE lJl : DES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT Article 22 : Le prix de la vidange des matieres est fore par arren\ pris conjointement par les Ministres charges de !'Environnement, de l'Interieur, des Finances et du Commerce, sur proposition de la Commission creee a l'artlde 8 ci-dessus. Article 23 :.L'exploitant est tenu de satisfaire ses clients en vidangeant convenablement les fosses des !ors que ces derniers se son! acquittes de leurs obligations financieres, Article 24 : L'exploitant est responsable a regard des tiers, ·quels qu'ils soient, des consequences des actes du personnel, de l'usage des materiels et de toutes ses activites de vidange des matieres. Article 25 : Les horaires de vidange sont !es suivants : de07HOO a !3HOO de !4H30 a 19 HOO. Article 26 : Le transport des matieres de vidange doit avoir lieu dans !es conditions tclles que la voie publique ne puisse en Afre salie. Article 27 : L'exp\oitant doit contracter toutes assurances pour \es besoins de l'exp\oitation et couvrant les risques de travail. CHAPITRE N: CONDITIONS DETRA VAIL Article 28 : Chaque exploitant est libre d'engager !es travailleurs qu'il juge necessaires au hon fonctionnement de ses activites. Article 29 : Les travailleurs sont soumis aux r£glementations en vigueur en R6publique du Benin en ce qui conceme \e code du travai\ et \a 1emun.6at-ion. Article 30 : Une tenue de travail est obligatoire pour chaque agent et doil comprendre : Une combinaison ou blouse Une paire de bottes ~ Une paire de gants ; Un masque anti-poussiere: Article 31 : Une visite medicate systematique aura lieu une fois par an pour eonstater l'e1at de santo des travailleurs. Cette visite so fei:a par des cabinets agrees et les ,apports transmis au Ministre de la Sante, a charge pour ce dernier de saisir la Commission prevue a !'article 8 du pC'C:tQnt nnetc d,;;; 30;; <>bsorva.tiono pou.- propooition do d¢ofoiono. Article 32 : Les Autoritc!s competentes peuvent prescrire a tout moment a l'exploi1ant des dispositions concourant a la bonne sante des travailleurs. CHAPITRE V : AUTRES DISPOSITIONS ET SANCTIONS Article 33 : Outl"C \es dispositions eon~nucs d'A.na k: pt6'3Cnt o.t:Wte~ l\~.xpfoitant ~~t tenu de prendre toutes les mesures qui concourent a !'amelioration des conditions de travail et a la preservation de renvironnement. Article 34 : Les taux de redevances pour l'acces au site de traitement appartenant a un exploitant sont fixes par arrete conjoint des Ministres charges de l'Environnement, de l'Interieur, des Finances et du Commerce, sur proposition de la Commission prevue a !'article 8 du pn!isent Ai:,etC 4.ui scra cumplctc, en l'occurrcnc-c~ par le nom de l'cxploitant ou de son repr6sentant. MicJ&.35: Tout contrevenant am< articles 15,16,17, 24, et 25 ci-dessu.s est J)llssible d'une amende de dix mille (10.000) a cent mille (100.000) francs CF A Article 36: Tout contrevenant aux articles 8 et 13 ci-dessus est passible d1une interdiction provisoire d'exercer allant de quatre (04) a six (06) mois. En cas de recidive, l'inrerdiction devient definitive. Article 37 : Les exploitants deja en exercice sont tenus de se conformer aux dispositions dll present arrete dans un delai de six (06) mois a partir de sa date de publication au Journal Officiel. Article 38 Le present arrete qui abroge toutes disporut10ns anteneures contraircs prend effet pour compter de fa date de sa signature et sera publiee au Journal Officiel. Fait A Cotono11, le 04 Avril 1995

Arrêté interministériel nº 69 MISAT/MEHU/DC/DE/DATC/DHAB portant réglementation des activités de collecte, d'évacuation, de traitement et d'élimination des matières de vidange en République du Bénin · Nelum