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Laws of Benin

Arrêté interministériel année 2007-0053/MEPN/MIC/DC/SGM/DGFRN/DGCE du 04 septembre 2007 portant modalités d'importation et d'exportation de bois en république du Bénin

Made 2007-09-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Forestry
Keywords
timber, international trade
Categories
*

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  1. 1' ' i~ ·, ,. I· I~ REPUBLIQUE DU BENI~·! Ml~·llSTERE DE L'E~NIROl-mEMEtH ET DE LA PROTECTiON DE LA NATURE Mlt~ iSTERE DE L'lt~DUSTRIE ET DU COMMERCE ARRETE INTERMINISTERIEL / / ',p () ? , + 0 -\ {) 3 · f''\. cf/. y\l \ AN NEE 2007. P.-: .... /MEPN/MIC/ C/SGM/DGFRN/DCCE ' PORTANT MODALITES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE BOIS EN REPUBLIQUE DU BENIN ' I !-~-~\ .. :' \ . . . ... , \ . ,· - --- .. LE MlNISTRE DE L1ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET I • LE MINIST~E DE 1 L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Vu la loi n° 90 -032 du 11 decembre 1990, portant Constitution de la Republique du Benin ; Vu la loi organique n°86-021 du 26 septembre 1986 relative aux lois de finances; Vu la loi n °2006-24 du 28 decembre 2006, portant loi de financeJpour la gestion 2007 ; Vu la ·loi n° 90 -005 du 15 Mai 1990, fixant les conditions d'exercice des aclivites de commerce en Republique du Benin ; Vu la loi n ° 93 - 007 du 29 Mars 1993, portant amendement de la Loi 90 - 005 du 15 Mai 1990 fixant l'3s conditions d'exercice dE:s activitGs dG cor;1me,ce rn Rsv1t:lique du Benin; Vu Vu la loi n°93-009 du 02 juillet 1993, portant regime des forets en Republique du Benin; la proclamation du 29 mars 2006 par la Gour Constitutionnelle des resultats definitifs de !'election presidentielle du 19 mars 2006 ; Vu le decret n° 2007-300 du 17 juin 2007, portant composition du Gouvernement ; Vu le decret 2006-268 du 14 juin 2006 fixant la structure type des ministeres ; Vu le decret n°2006-460 du 7 septembre 2006, portarit attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de l'EnvironnemenTet de la Protection de la Nature--; Vu le decret n°2006-387 du 27 juillet 2006. portant ailributions, organisation et fonctionnement du Ministere de l'lndustrie el du Commerce; Vu le dei::ret n° 96 -271 du 02 juil!et 1996, porta11! modalites d'applicalion de 12 101 n° 93 ··· 009 du 02 juillet '1993, portant regime des forets eri Rer,11blique du Bsni;, · . ---- -· - .. ·~ , ··:·7· ,.,,;s'"~--'~ "-- . c:d5~,- .,::-.-ur---'£ - ~~ Vu 18 decret n°2005-7G8 du 17 novembre 2005, portant modaliles -d'~xp7tritalion, de transport, de comrnE::rce, d'industr1e et de corn61-::: ds-s prv:·.its forestiers en Rer.,ublique du Benin ; Vu larrele intcnninis\erir::I ri "008/lv1CAT/MOR/DC/OCE/SRE du 29 Jtin .rier 1997, portant 111oclalites cl"cxportat1or; de bois transforme de leek et d autres esser1r0s forestieres; Vu la note de service n°0389-c/MEPN/DC/SGM/SP du 29 juin 2007, (.JJ rtant creation du comite ad hoc in terministeriel charge d'elaborer un projet d'arret& in terministeriel sur !es modalites d'importation et d'exportation du bois au Benin ; Considerant les conclusions du rapport dudit comite ad hoc ; Sur proposition conjointe du Directeur General des Forets et des Ressources Naturelles, du Directeur General de !'Office National. du Bois et de la Directrice Generale du Commerce Exterieur - -- - - --- . ARRETENT· ,· CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Le present arrete determine !es modalites d'importation, d'exportation, et de reexportation du bois en Republique du Benin. Article 2. L'importation, !'exportation ou la reexportation du bois sont soumises a l'obtention prealable d'une autorisation ou d'un avis technique dument--clelivre par !'Administration Forestiere selon le cas, Article 3. L'exportation de bois sous forme brute est interdite en Republique du Benin. Article 4. Est considere comme bois sous forme brute tout bois non transforme. /~rticle 5. Sont egalemenl interdits a !'exportation, \es poteaux, equarris, madriers et plots deb61s·1ssus de forets naiurelles ainsi que le charbon de bois. Article 6. Sont autorises a !'exportation, les poteaux, equarris, madriers et plots de bois provenant des plantations, dans les limites annuelles fixees par le Ministre en charge des Fon~ts, conformement aux dispositions de l'article 9 du present arrete. I Article 7. Nonobstant les dispositions de !'article 3 du present arrete, sont auto rises a !'exportation sous forme brute, les bois provenant des plantations et dont !es diametres au gros bout et fin bout sont compris entre 20 et 15 cm . Artide 8. La reexportation a partir du B $n in et le transit p a ~ le Benin de bois, sous toutes formes sont subordonnes au respect des dispositions de !'article 3 du present arrete. /: rticle 9. L'avis technique pour !'exportation de bois de plantation et pour les produits de sciages issus cl~ bois de b ret naturelle, est deliv re par la Direction en ch?rge des forets sur la base des volumes de 1-c'.):~ export,ibles definis et publies chaque annee par note circulaire du Ministre en charge des forels. 2 - - --------· ~ - - - -- - --~-. ~-~· :--::-:=- --=- CHAPITRE II : DES MODALITES ET CONDITIONS D'OBTENTION DE L',b,UTORISATION D'iMPORTATION , D'EXPOf~T/\TION OU DE REEXPORTATION ,t,,rticle 10. Toute personne physique ou morale desire use d'imporler du bois doit etre : inscri te au Registre de Commerce, Categori~ B ; agreee par !'Administration forestiere comme commen;ant(e) de produits forestiers; det€ntrice d'une carte d'importateur en cours de validite, delivree par la Direction en charge du commerceex(enelir· · Article 11 . Toute personne physique ou morale desireuse d'exporter ou de reexporter du bois doit etre : agreee par !'Administration Forestiere comme comrner9ant (e) de prod;uits forestie~,s ; detentrice d'une autorisation d'exportation delivree par la Direqtion ·en charge du commerce exterieur apres avis technique favorable de la Direction en charge des forets. Article 12. L:'agrertnent est delivre apres etude de dossier par le Directeur en charge des forets . II est incessible, personnel, annuel et renouvelable. Article 13. l.e dos.sier de demande d'agrement doit comporter : une demande expresse d'agrement avec indication des nom et prenoms du requerant (personne physique ou morale) ou du gerant de la societe, de sa raison sociale et de son adresse en Republique du Benin ; une copie legalisee du Registre de Commerce et de la carte. d'importateur en cours de validit~, delivree par le Ministere en charge du Commerce ; un engagement ecrit a respecter la legislation forestiere en vigueur et a se soumettre aux contr6Ies des agents forestiers habilites ; !'indication du ou des lieux de depot des produits ; une attestation des administrations fiscales prouvant que le requeran l est en regle vis-a-vis du fisc; deux photos d'identite du gerant. Article 14. L'avis technique du Directeur en charge des forets est emis sur la base du contr6Ie technique des informations foumies par le requerant dans une ou des fiche(s) techniques precisant: nom, prenoms, nationalite et adresse complete du requerant, essence, nature, quantile, provenance(s), et destination(s) des produits ; mode de transport. Article 15. La (!es) provenance(s) du bois doit (vent) etre prouvee(s) par: un ou des permis d'expioilation dOment dehvre(s) par le service competent, ou un bors! ereau de li·;raison et copie legalisee du contrat de cession ou d'exploilalion forestiere dans le cas dP ~-~--- - ~ · ~. .. .. ~ -·= ·- ... . .;;;. .. 1 . ~. ""'== .. -=-.--.=.~ -..c.=----~ ----~- ~ - .. ~.-:..., ,,, ~= .. "'l";;;:7 1-,.r\ ' p a·1~ation forestiere dotee de plan d'~men.age~~nt ou de plan de gest,on pour ce qui e~t de G ::o·&¼ · • ~-, P'::/Julk;ue du Benin ; h:: certificat d'origine du pciys de provenance. :-,nid0 , ,G. Tcut operateur agree rar l'fa,drninistration Forestiere ooit fournir a cE:lle -ci, un projet de p!an ssmcstriel previsionnel conformement au modele de presentation indiquc, un mois avant le debut du sE:r-1ss'.re concerne. Article 17. L'Administration Forestiere edite sur la base des donnees previsionnelles fournies par !es operateurs agrees, au debut de chaque semestre, un schema de planification semestrielle d'imporiahon et d'exportation, en vue d'assurer la verification technique et les controles requis. CHAPITRE Ill: DES REDEVANCES ET TAXES A L'EXPORTATION OU A LA REEXPORTATION Article 18. T6ute operation d'exportation ou de reexportation de bois est assulettie au paienwnt de redevarices et taxes forestieres, conformement a la loi des finances en vigueur. . . A cet effet, le bbis de plantation de dimensions definies a !'article 7 ci-dessus est assimiie au bois d'ceuvre de la categorie 2 de la loin° 2006-24 du 28 Decembre 2006, portant loi de finances pour la gestion 2007. Le bois de plantation defini a !'article 6 ci-dessus est assimile au bois d'csuvre de la categorie 1 de la meme loi. Article 19. Les bois issus de plantations dotees de plan d'amenagement forestier ou de plan de gestion sont consideres comme des produits forestiers d'origine contr6Iee. Les bois iss us de plantations pour lesquelles des quotas sont fixes sont definis comme des produits forestiers d'origine orientee. Les bois issus de plantations non amenagees et pour lesquelles des quotas ne sont pas fixes sont definis cornme des produits forestiers d'origine inconlr6Iee. CHAPITRE IV: DES PENALITES Article 20. Toute infraction aux dispositions du present arrete est punie des memes peines que celles prevues par la legislation et la reglementation en vigueur en Republique du Benin, notamment les dispositions des lois n°93-009 du 2 juillet 1993, portant regime des fon~ts en Republique du Benin et n°90-005 du 15 mai 1990, fixant !es conditions d'exercice des activiles de commerce en Republique du Benin . I 'J ' ,.v··· .. . · fr ·i " , .. i ~·. '. /lo• ' . . CHAPlTPE V: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FIN/\LES ,t.,nicle 21. Tous \es operateurs econorniques detenteurs des autorisations anterieurernent delivrees disposer,t de trois mois pour prenclre !es mesures necessaires afin de se conformer aux dispositions du presen t arrele pour compter de sa date de signatu re. Article 22. l::.e Dice.cteur General des Forets et des Ressources Naturelles, le Oirecteur General de !'Office National du Bois, et le Oirecteur General du Commerce Exterieur, sont charges, chacun en ce qui le concerne , de !'application du present arrete. Article 23. Le present arrete abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment celles de l'arrete interministeriel n°008/MCAT/MDR/DC/DCE/SRE du 29 janvier 1997, portant modalites d'exportaHon de bois transforme, de leek et d'autres essences forestieres en Republique du Benin. Article 24. Le present arrete qui prend ettet pour compter-de sa date de signature, sera publie au journal· offici~l ~t part~~to-Q b~~-;i~--s~rn. .. . . . . . ·- ·--··--- . .. . ' - - .. - . -· -- - - - --- ... - 'x . i Cotonou, le O 4 SEP. ZfJffl ,· AMPLIATIONS : PR 02 SGG 02 cs 01 HCJ 01 CABINBET/MEPN 10 TOUTES STRUCTURES/MEPN 20 CABINET MIC 10 !GE- 01 AUTRES MINISTERES 24 CHRONO Oi ARCHIVES 01 JORB 01

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