Arrêté interministériel 2004-079/MEHU/MFE/MTPT/MICPE/MISD/DC/SG/DE/SLRCCAME/DLRE/SA du 08 novembre 2004 fixant les modalités de recouvrement et de reversement des produits des écotaxes et amendes
Made 2004-11-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Environment, Waste and hazardous substances
- Keywords
- environmental planning, taxes, policy/planning, fiscal and market measures, waste management, plastic
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•**p~& REPUBLIQUE DU BENIN •• m mm»»! MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DEL'HABITAT ET DE L'URBANISME MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE MINISTERE D€S TRAVAUXPUBLICS ET DES TRANSPORTS MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI M—**•* MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE ET DELADECENTRALISATION ARRETE INTERMINISTERIEL ANNE 2004 N° 079/MEHU/MFE/MTPT/MICPE/MISD/DC/SG/DE/SLRCCAME/DLRE/SA FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT ET DE REVERSEMENT DES PRODUITS DES ECOTAXES ET AMENDES Vu B Le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, B Le Ministre des Finances et de l'Economie, • Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion de l'Emploi, Le Ministre de l'Intérieur, de ïa Sécurité et de la Décentralisation, du Mite:90"032 ^ UdéCembre 199° P0Itant Constitution de la ^publique la Proclai définitifs des élections présidentielles du 22 mars 2001 ; la loi n" 2002-25 du 31 décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion la loi r 2004; VU iail^ati°^ le °3 avril ?001, par la Cour Constitutionnelle des résultats Vu Vu la toi n« 2003-23 du 26 décembre 2003 portant loi de finances pour la gestion Vu la Loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant Loi-cadre sur l'Environnement en Republiquedu Bénin ; Vu la loi n° 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices àcaractères social, culturel et scientifique ; Vu la loi n» 87-015 du 21 septembre 1987 portant Code d'Hygiène publique en République du Bénin ; VU Bd£fo"° ""^ ^ 21 Septembre 1987 p0rtant Code de ''eau en ^publique du Vu le Décret n° 2003-209 du 12 juin 2003 portant composition du Gouvernement ; Vu le Décret n° 2004-252 du 04 mai 2004 fixant la structure-type des ministères ; le Décret n° 2003-072 du 05 mars 2003 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de 1 Urbanisme ; le Décret n° 2001-350 du 06 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion de l'Emploi ; le Décret n° 2004-034 du 29 janvier 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des Travaux Publics et des Transports ; le Décret n° 99-514 du 02 novembre 1999 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des Finances et de l'Economie ; le Décret n° 97-176 du 21 avril 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ; o«,umc et oe FondfM/ 2?3'55Ldu 24 décembre 2003 P0«ant approbation des statuts duFonds National pour l'Environnement (FNE); ARRETENT Arîiçki!: : Aux termes de l'article 10 de la loi de finances pour la gestion 2004 il es, institue en République du Bénin, des taxes dénommées «Icotaxes »'su S actes ou activités, sources de pollution. ^^^ '' Svf i°taXeS P°rtent SUr les véhicules mis «> circulation au Bénin les ]£&?" tranS't> !€S Pn6US' ,e CHnker et * hallages en^Sque Vu Vu Vu Vu Vu Article 3 Article 4: Article 5 Ecotaxes Le présent arrête définit les conditions de recouvrement et de reversement des produits de ces écotaxes et des amendes perçues dans le cadre de la lutte contre les pollutions, en application de l'article 3 de la loi n° 2002-25 du 31 ?f m ?,2<°f?Tm '0i deS fmances P°ur Ia 8«a» 2003 et des article13, 14 et 15 de la loi n° 2003-23 du 26 décembre 2003 portant loi de finance pour la gestion 2004. nnance Linstitution des écotaxes vise àassainir l'environnement, àpromouvoir et à créer des ressources permanentes pour le renforcement des capacités rotationnelles de gestion de l'environnement, et la protection Z ressources naturelles. w*,uuii aes Toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de vente ou aVptltl den,ï0CeUitS ^ à''^>*" *~ «** « «^ Le montant des écotaxes est fixé, selon les types de produit, comme suit : Points de Perception Base de liquidation I- Véhicules mis en circulation au Bénin Tarif(F CFA) Véhicules à 2 ou 3 roues motorisés Régies de recette des Communes Par véhicule 300 F CFA par an Véhicules légers Recettes-Perceptions du Trésor Publ Centre National de Sécurité Routière (CNSR) ic Camionnettes, taxis Véhicules poids lourds Recettes-Perceptions du Trésor Public Centre National de Sécurité Routière (CNSR) Recettes-Perceptions du Trésor Public Centre National de Sécurité Routière (CNSR) Par véhicule et par visite technique Par véhicule et par visitetechnique Par véhicule et par visite technique II - Véhicules en transit Véhicules légers |Direction des Transports Terrestres (DTT) Camionnettes Direction des Transports Terrestres (DTT) Par véhicule Par véhicule 1 000 F CFA 500 F CFA 3 000 F CFA 500 F CFA 1 000 F CFA V ' Véhicules poids lourds Direction des Transports Terrestres (DTT) III - Pneus Fonds National pour l'Environnement (FNE) Direction Générale du Trésor etde la Comptabilité Publique (DGTCP) IV - Clinker Fonds National pour l'Environnement (FNE) Direction Générale du Trésor etde la Comptabilité Publique (DGTCP) V- Emballages Par tonnage de ciment Produit 0,5% de la valeur CAF 10 FCFA par tonnage de ciment produit Emballages en plastique jetables Fonds National pour rEnvironnement Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) valeur CAF 1% de la valeur CAF Article 6 : Article 7 ^u^s^sz^sta la facture d>achat et revereé -•*»guichets du Trésor Publi X te ooit T™*™?* ou de Ia «*«*, aux ci-dessus. P 6S P°'ntS de PercePfon indiqués dans le tableau par les Recettes-Percept~u TrélrC. ^n^ iT** r0Ues et Plu* Routière pour les véhiculaiStarST ' " Centre National de Sécurité j^Ttov^iïï^ZT^etala Direction des sïnt'lZTZ ?££ Nati'onlr *^T™^ en plastique jetables Généra, LT^y^c^S^ZST^^ *'* •*«*» àXM&Â" &ÏÏET ^ éC°«™ 3U "iv- *• ^P-ments est effectué au Article 9.: Les écotaxes collectées par les structures susvisées sont dues et doivent être reversées au Trésor Public. Article 10-: Les Produits des écotaxes perçues sont intégralement reversés au Trésor Public et consignés dans un compte. ArticleU : Conformément à l'article 3de la loi n° 2002-25 du 31 décembre 2002, toute personne, propriétaire ou en possession de véhicule en état de marche responsable d'émissions polluantes de l'atmosphère, est assujettie au paiement d'une amende fixée ainsi qu'il suit : 10 000 francs pour les véhicules à deux roues ou trois roues ; 20 000 francs pour les véhicules de tourisme ; 25 000 francs pour les véhicules utilitaires ; 35 000 francs pour les gros porteurs. i Les amendes sont recouvrées et reversées dans les mêmes conditions que les écotaxes. Arriçjen : Le Ministère chargé de l'Environnement est tenu de faire trimestriellement avec la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sur la base des divers relevés des recettes établis par les structures en charge du recouvrement, le point des reversements des écotaxes et amendes au Trésor Public, le 30 du mois suivant la fin du trimestre au plus tard. Article 13 : Le cont™Ie de la perception des écotaxes et amendes est effectué par un comité composé des représentants des Ministères chargés de rEnvironnement habilitéanSPOrtS ^ ^ FinanCCS °U t0Ut aUtrC °rgane de COntrôl€ dûmen* ArticleU: La répartition des écotaxes prélevées est précisée par arrêté interministériel des Ministres chargés de rEnvironnement et des Finances. ArticJeiS : Toute violation des dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues par les lois en vigueur. yicvues Article^ : Le Directeur du Centre National de Sécurité Routière, le Directeur Général des Transports Terrestres, le Directeur Général du Trésor et de la Co^SiS Mat?'; DirCCteUr dU F°ndS Nati0nal P°ur l'Environnement, ainTiTe SMaires de communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de T5*. ''•••Pplif.-mon iU-> clispos.iuHix t|„ prôscni :,nvu AiTXp|iations : 1,,^'« ^U-li-.,„, .llMcjU- UIHICN «llNnus,!,,,,,, ,,„., . ^^Hcompu,,,,,^,,.!,. n,uu r . 7"C> ',,,,,I,,IU"N ,,,tf" 'Environne de l'Urban aniGNAÇAOJA islre des Travaux Publics et des Transports l;ailàC\Moiiou. le Qtt MOV. ?0^ ancos ;^k^^l'Intérieur, de la Sécurité y/C --'..:^ei^décentralisation AhamedAKORi /vW,, X-t ("^ 'Industrie 'romotio ;,x >-U^^^Wel TAWFrt/T °""i°c::runA;7°7^R°020fg°2 «™«•« .» AU„0S Ministèrcs 19 Chrono o2 o2