Arrêté année 2010 N° 250/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DE/SA portant réglementation de la certification vétérinaire dans les échanges de marchandises du secteur de l’élevage
Made 2010-08-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, certification, internal trade, international trade, offences/penalties, animal feed/feedstuffs
- Categories
- *
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679 REPUBLIQUE DU BENIN ' MINISTERE DEL '.AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ~?s/ ~IL. f ANNEE 2010 • Nit.5'ô M!AEP/ D-CABIS'R~/Dtst. PORTANT REGLEMENTATfON DE LA CERTIFICATION VETERINAIRE DANS LES ECHANGES DE MARCHANDISES DU SECTEUR DEL 'ELEVAGE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE, Vu la Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin ; Vu la Proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection présidentielle du 19 Mars 2006 ; Vu la Loi n ° 84-009 du 15 mars 1984, sur le contrôle des den rées alimentaires ; Vu la Loi n° 90-005 du 15 mai 1990, fixant les conditions d'exercice des activités de commerce en Républiqu·e du Bénin ; Vu .la Loin° 93-007 du 29 mars 1993, portant ame.ndements de la loi n°90-005 du 15 mai 1990; Vu !'Ordonnance n° 72-31 du 27 septembre 1972 portant réglementation de la Police des animaux et de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale; Vu le Décret n° 2010-350 du 19 juillet 2010, portant composition du Gouvernement; Vu le Décret n° 2006-268 du 14 juin 2006, fixant les structures de la Présidence de la République et des Ministères ; Vu le Décret n° 2006-582 du 02 novembre 2006, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de !'Agriculture, de !'Elevage et de la Pêche; Vu '-le Décret n° 2005-61 O du 28 septembre 2005 portant institution, conditions d'octroi et d'exercice du mandat sanitaire vétérinaire en République du Bénin ; Vu le Décret n° 2005-637 du 13 octobre 2005 portant règlement zoosanitaire des maladies animales à déclaration obligatoire en République du Bénin ; Vu !'Arrêté n° 3539/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DE/SA du 29 novembre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l'Elf.wage ; 'Va I' Arfétê'"rr'i1itft,tooffl~tbtftfâ' ', 2 ffi'vfi i:;1 f391 pûna, 1 l I c~lêmeff-F-cr~1~ffW81t-~CA~l des denrées congelées d'origine animale en République du Bénin; Vu !'Arrêté n° 074/MAEP/D-CAB /SGM/DRH/DP/DE/SA du 26 février 2009 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles offidels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommatio8 humaine ~ 680 2 Vu !'Arrêté n° 123/MAEP/D-CAB /SGM/DRH/DP/DE/SA du 23 mars 2009 /portant règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; Vu l'Arrêté n° 133/MAEP/D-CAB /SGM/DRH/DP/DE/SA du 30 mars 2009 portant réglementation des contrôles officiels destinés à vérifier la conformlté de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; ARRETE. CHAPITRE 1 : DISPOSfTJONS GENERALES ET DEFINITIONS Article 1er : Le présent arrêté établit les règles à respecter pour la délivrance de certificats exigés par la législation vétérinaire dans les échanges de marchandises du secteur de l'élevage. Article 2 : Aux termes du présent arrêté, on entend par : 1. "marchandises" : les animaux, les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, à l'alimentation animale, à l'usage pharmaceutique ou chirurgical, ou à l'usage agricole ou industriel, la semence, les ovules/embryons, les produits biologiques et le matériel pathologique ; 2. "certification officielle" : la procédure par laquelle l'administration vétérinaire ou l'autorité vétérinaire atteste par écrit ou par un moyen équivalent la conformité des marchandises ; 3. "certificat vétérinaire" : désigne un certificat établi conformément aux dispositions du code terrestre décrivant les exigences auxquelles répondent les marchandises en matière de santé animale, de santé publique ; 4. "vétérinaire officiel" : un vétérinaire habilité par l'Autorité vétédnaire pour accomplîr certaines missions officielles qu'i lui sont assignées et qui sont liées à la santé et/ou a la santé publique, inspecter les marchandises et le cas échéant, certifier certains produits conformément aux dispositions des codes de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); 5. "autorité vétérinaire" : désigne l'autorité gouvernementale d'un pays, comprenant des vétérinaires et autres professionnels et para professionnels, ayant la responsabilité d'appliquer les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, les procédures requises pou, la délivrance des certificats vétérinaires internationaux ainsi que les autres normes et lignes dîrectrices figurant dans les codes de l'Organisation mondiale de la santé an imale (OIE) ou d'en assurer l'anolication sur tout le territoire du pays, et ~frésentant les coe1pétences nécessaires à cet effet.J 681 3 6. "services vétérinaires" : désigne les organisations gouvernementales ou non gouvernementales qui assurent l'application des mesures relatives à la proteètion de la santé et du bien-être des animaux ainsi que des autres normes et lignes directrlces figurant dans les codes de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) sur le territoire d'un pays. Les services vétérinaires sont placés sous le contrôle et la direction de l'Autorité vétérinaire. Normalement, les organisations issues du secteur privé doivent être accréditées, ou habilitées. par l'Autorité vétérinaire pour assurer ces prestations. CHAPITRE 2 : CONDITIONS D'ECHANGES DE MARCHANDISES ET DOCUMENTS Article 3 : Pour faire l'objet d'échanges, les marchandises définies à l'article 2 ci-dessus doivent se conformer aux exigences ayant trait à la protection sanitaire des animaux, à la sécurité sanitaire des aliments et /ou à la santé publique prévues par les réglementations nationales et internationales et, le cas échéant, les conditions prévues par des garanties additionnelles. ou les conditions supplémentaires exigées par le pays tiers destinataire. Article 4 : Les types de documents usuels sont : 1. les certificats utilisés dans les transactions à l'intérieur du territoire national ; 2. les certificats internationaux utilisés à l'exportation. Ils peuvent être complétés par les exigences du pays importateur; 3. les certificats. internationaux de transhumance. Article 5 : Les certificats délivrés sont imprimés en trois exemplaires à l'avance sur feuillet unique et portent un numéro de série. Ils sont émis par l'Administration Vétérinaire en faisant appel à des techniques empêchant la contrefaçon. Article 6 : Le certificat est établi en langue française en trois exemplaires. S'il concerne des marchandises destinées à l'exportation, il doit aussi comporter une version en langue anglaise. Article 7 : A la rédaction des certificats. les mentions ayant trait à la nature, la composition, l'identité, la qualité, la provenance, la destination, le moyen et les conditions de transport des marchandises soumises pour obtention de certificat vétérinaire sont déclarées par écrit par le détenteur ou l1exportateur des marchandises. Article 8 : Le vétérinaire officiel rend régulièrement compte de son activité aux autorités vétérinaires compétentes, qui à leur tour rendent compte à l'administration vétérinaire. Article 9 : Le vétérinaire officfel doit s'assurer de disposer du document complet et dûment rempli et, le cas échéant : de toute annexe ou documents justificatifs de l'identité des marchandises; de toute atte .5 tation de la personne responsable de la production ou de l'expédition des mer®hem~fü~~ ; de tout certificat ou attestation préalable ; des résultats de tests, analyses ou examens ; :...à-· 682 4 des résultats d'enquêtes ou programmes de surveillance ; ·. les agréments délivrés aux établissements d'origine des marchandises. Article 10: Le vétérinaire officiel conserve une copie des certificats ainsi que toutes les annexes y afférentes durant une période minimale de cinq (5) ans. CHAPITRE 3 : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS VETERINAIRES DANS LES ECHANGES Article 11 : L'établissement du certificat doit s'appuyer sur les règles d'éthiques. Article 12 : Le vétérinaire officiel doit: être habileté par l'Administration Vétérinaire qu'il soit du secteur public ou p rivé ; avoir une intégrité morale et les compétences requises, notamment : • avoir une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire sur les animaux ou produits à certifier ; • avoir une bonne connaissance des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des certificats ; attester, au moment de signer le certificat, les faits qui sont avérés et dont il a connaissance ou qui ont été attestés séparément par une autre partie compétente; signer que les certificats qui ont été correctement et complètement remplis. Article 13 : Le vétérinaire officiel ne doit avoir aucun con~it d'intérêts résultant de l'opération · commerciale portant sur les animaux ou sur les produits d'origine animale à certifier et doit être indépendant des parties commerciales en présence. Article 14 : Le vétérinaire officiel peut attester la conformité des marchandises destinées à être échangées, à de$ conditions qu'il ne peut vérifier par lui-même, sous réserve de se fonder sur les attestations établies exclusivement par : a) autres vétérinaires officiels ; b) organismes habilités à cet effet par arrêté du Ministre de !'Agriculture, de !'Elevage et de la Pêche ; c) personnes, techniquement compétentes et responsables des caractéristiques et des conditions de production ou d'expédition des marchandises dont la liste est définie par instruction du Ministre de l'Agriculture1 de !'Elevage et de la Pêche d) autorités vétérinaires étrangères dans le cas de produits originaires de pays tiers. 1 Article 15 : Le vétérinaire officiel signe et appose son nom1 prénoms et titre ainsi que le cachet 683 5 CHAPITRE 4 : SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES Article 16 : Le non respect des dlspositions du présent arrêté par le vétérinaire officiel entraîne des sanctions administratives allant de la suspension temporaire à l'arrêt définitif de son mandat. Article 17: Le Directeur de !'Elevage est chargé de l'application du présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. .I J AOlll 2014 AMPLIATIONS : ORIGINAL: 1 - JORB: 1 - PR: 1 - SGG: 1 - CC: 1 - AN: 1 - CS : 1 - IGE : 1 - PG : 1 - MAEP: 2-AUTRES MINISTERES : 28 - DRH : 1 - DRFM: 1 - IGM: 1 - SGM: 1 - OC 1 - DPP 2 - CT : 5 - DE: 6 - DT/MAEP: 8 CeRPA: 6 - SOCIETES & OFFICES : 4- CHAMBRE D'AGRI : 1 - Archives : 2- CHRONO : 2