Arrêté année 2009 n° 034/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA portant recherche des parasites sur les produits de la pêche
Made 2010-02-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fish diseases, animal health, fish products, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection
Where to read it
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833 REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE LE MINISTRE ARRETE ctÎl . J ANNEE 2009 N° .03.~ .. /MAEP/D-CAB/sé!Zn!'IUIIDP/SA PORTANT RECHERCHE DES PARASITES SUR LES PRODUITS DE LA PECHE LE MINISTRE DEL' AG RI CUL TURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE Vu la Loi n°90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin; Vu la Proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du l9 mars 2006; Vu le Décret 0°2009-260 du 12 juin 2009, portant composition du Gouvernement; Vu le Décret 0°2006-268 du 14 juin 2006, fixant la structure type des Ministères; Vu le Décret n°2006-582 du 02 novembre 2006, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère del' Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche; Vu le Règlement 0°07/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'UEMOA ; Vu la Loi n°84-009. du 15 m ars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires ; Vu la Loi n°87-01 5 du 2 r septembre 1987, portant code de 1 'hygiène publique ; Vu la Loi n°87-016 du 21 septembre 1987, portant code de l'eau en République du Bénin ; Vu la Loi n°98-030 du 12 février 1999, portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin ; Vu le Décret n°85-233 du 10 juin 1985 relatif aux déclarations et aux autorisations préalables de production et de commercialisation des denrées alimentaires ; 834 Vu le Décret n°85-238 du 14 juin 1985, portant organisation de la recherche et de la consta1ation des infractions à la loi n°84-009 .du 15-03-1984 sur le contrôle des denrées a!-imentaires et réglementant les mesures administratives prises en application de ladite loi ; Vu le Décret n°85-243 du 14 juin 1985, portant réglementation de l'hygiène de la production et de la commercialisation des denrées alimentaires ; Vu le Décret n°85-244 du 14 juin 1985, portant définition des conditions de la production et de la commercialisation des denrées alimentaires particulières ; Vu le Décret n°2003-114 du 09 avril 2003, portant Assurance Qualité des Produits de la pêche en République du Bénin ; Vu !'Arrêté n°3537/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 29 novembre 2005, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des Pêches ; Vu !'Arrêté n°074/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/DE/SA <lu 26 février 2099, portant fixation des règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine; Vu !'Arrêté n°075/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/DE/SA du 26 février 2009, portant établissement des principes généraux et des prescriptions générales de la législation alimentaire, de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; Vu l' Arrêté n°122/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/DE/SA du 23 mars 2009, portant hygiène des denrées alimentaires ; Vu l' Arrêté n°123/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/DE/SA du 23 mars 2009, portant règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale; Vu !'Arrêté n°133/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/DE/SA du 30 mars 2009, portant règlementation des contrôles officiels destinés à vérifier la conformité de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; 2 835 Sur proposition du Directeur des Pêches : ARRETE: Article 1er Le présent arrêté fixe les règles relatives aux contrôles visuels visant à détecter des parasites dans les produits de la pêche. Article 2 : Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) «parasite visible», tout parasite ou groupe de parasites ayant une dimension, une couleur ou une texture permettant de le distinguer nettement des tissus du poisson ; b) «contrôle visuel», un examen non destructif des poissons ou des produits de la pêche, exercé avec ou sans moyen optique d'agrandissement et dans de bonnes conditions d'éclairage pour l'œil humain, y compris par mirage si nécessaire; c) «mirage», dans le cas de poissons plats ou de filets de poisson, l'observation à contre jour du poisson éclairé par une source lumineuse dans une pièce sombre afin d'y détecter des parasites . Article 3 : Le contrôle visuel porte sur un nombre représentatif d 'échantillons. Les personnes responsables des établissements à terre et le personnel qualifié à bord des navires usines déterminent le nombre et la fréquence des contrôles en fonction de la nature des produits de la pêche, de leur origine géographique et de l'usage auquel ils sont destinés. Article 4 : Au cours de la production, le contrôle visuel des poissons éviscérés est réalisé par des personnes qualifiées et porte sur la cavité abdominale, les foies, les œufs et les laitances destinés à la consommation humaine. Selon le système d'éviscération utilisé, le contrôle visuel est r éalisé : a) de manière continue par le manipulateur pendant l'éviscération et le lavage, en cas d'éviscération manuelle; b) par sondage sur un nombre représentatif d'échantillons, de dix poissons par lot au moins, en cas d'éviscération mécanique. 3 836 Article 5 : Le contrôle visuel des filets ou tranches de poissons est effectué par des per-sonnes qualifiées pendant le parage et après le filetage ou le tranchage. Lorsqu'un examen individuel est impossible en raison de la taille des filets de poisson ou des opérations de filetage, un plan d'échantillonnage est établi et tenu à la disposition de l'autorité compétente. Lorsque le mirage des filets s'avère nécessaire d'un point de vue technique, il est inclus dans le plan d'échantillonnage. Article 6 : Les parasites dont le diamètre du kyste est supérieur à 3 mm ou, s'ils ne sont pas enkystés, dont la longueur est supérieure à 10 mm, seront considérés. dans l'acceptation d'un ' . ' lot. Dans le cas des emballages d'un kg ou plus, la présence de deux parasites ou plus par kg V de l'unité d'échantillonnage mènera au rejet de l'échantillon,. Dans le cas des emballages de moins d'un kg, une moyenne d'un parasite par kg de l'échantillon total mènera au rejet de l'échantillon. Par exemple, un échantillon composé de 13 unités de 500 g chacune sera rejeté si sept parasit~s. ou plus sont décelés. Article 7 : Le Directeur des Pêches est chargé de l'application du présent arrêté. Article 8: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. (f ~ Crf:. i/ ?fl ff; l v C.. L. • r.,.,tJ,U AMPLIATIONS: ORIGINAL 1, JORB 1, PR 1, SGG l, CS 1, PG 1, HCJ 1, DEPARTEMENTS 12, MAEP 2, AUTRES MINISTERES 29, SG/MAEP l, IGM 1, CT/MAEP S, DIRECTIONS CENTRALES 3, DIRECTIONS TECHNIQUES-MAEP 08, CeRPA 6, SOCIETES ET OFFICES 4, PROJETS ET PROGRAMMES 42, CHAMBRE D'AGRICULTURE 1, CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE DU BENIN 2, CHRONO 2, ARCHIVES 1, SINF 1. 4