Arrêté 2009-074/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/DE/SA du 26 février 2009 portant fixation des règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- hygiene/sanitary procedures, meat, milk/dairy products, food safety and quality, molluscs, fish products, international trade, offences/penalties, good practices, fraud
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REPUBLIQUE DU BENIN DE VELEVAGE ET DE LA PECHE r- " LE MiNiSTRE ANNEE Noci14,MAEP/ . CAB,J/,'lfri1m'D!,rft.J. Portant fixation des regles speciflques d·organisation j des controles officiels concernant les produits d'origlne animale destines a la consommation humaine L! MINISTR! DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PEeH! Vu la Loi n090-032 du 11 dtkembre 1990, portant Constitution de la Republique du Benin; Vu la Proclamation Ie 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle, des resultats definitifs de I'electlon presidentlelle du 19 mars 2006 ; Vu Ie Reglement n007/2001/CM/UEMOA relatlf a la securite sanitaire des vegetaux, des animaux et des aliments dans I'UEMOA ; Vu la Loi n084-009 du 15 mars 1984 sur Ie controle des denrees alimentaires ; Vu la Loi n087-008 du 21 septembre 1987, portant regime des taxes de centrole du I conditionnement et de normalisation de prodults agricoles ; Vu la Loi n087-015 du 21 septembre 1987, portant code de l'hygiene pubUque ; Vu la Loi n087-016 du 21 septembre 1987, portant code de I'eau en Republique du Benin; I Vu la Loi n091-004 du 11 fevrier 1991, portant reglementation phytosanitaire en Republique du Benin ; Vu la Loi n098-030 du 12 fevrier 1999, portant IOi-cadre sur I'environnement en Republique du Benin ; . I Vu Vu t: " l'Ordonnance n020/PR/MD~C/SP du 20 avril 1966, portant reglementation gene~al1 ; la pEkhe dans les eaux continentales du Benin; ; , l'Ordonnance n020/PR/MFAEP du 05 juillet 1967, portant reglementation des prix et stocks; Vu Ie Decret n02006-268 du 14 juin 2006, fixant la structure type des Ministeres ; Vu Ie Decret n02008-637 du 27 octobre 2008, portant composition du Gouvernement ; Vu Vu Ie Decret n02006-582 du 02 novembre 2006, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de l'Agriculture, de 1'Elevage et de la PEkhe ; Ie Decret n066-183/PR/MDRC du 26 avril 1966, portant application de l'Ordonnance n020/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966, portant reglementation de la pEkhe dans les eaux continentales du Benin ; Vu Ie Decret n085-233 du 10 juin 1985 relatif aux declarations et aux autorisations prealables de production et de commercialisation des denrees alimentaires ; Vu Ie Decret n085-238 du 14 juin 1985, portant organisation de la recherche et de la constatation des infraction~ a la loi n084-009 du 15-03-1984 sur Ie contrale des denrees alimentaires et reglementant les mesures administratives prises en application de ladite ~ loi; Vu Ie Decret n085-243 du 14 juin 1985, portant reglementation de I'hygiene de la production et de la commercialisation des denrees alimentaires ; i Vu Ie Decret n085-244 du 14 juin 1985, portant definition des conditions de la production et de la commercialisation des denrees alimentaires particulieres ; Vu Ie Decret n02002-310 du 11 juillet 2002, portant institution du systeme national de normalisation et de gestion, de la qua lite ; Vu Ie Decret n02003-114 du 09 avril 2003, portant Assurance Qualite des Produits de la peche en Republique du Benin ; 2170 Vu l'Arrete n03537/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 29 novembre 2005, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des PEkhes ; Vu I 'Arrete n03539/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DE/SA du 29 novembre 2005, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l'Elevage ; Vu l'Arrete interministeriel n01683/MFE/MAEP/D-CAB/SGM/DRF/DP/SA du 30 decembre 2005, portant application des redevances de controle et de suivi des produits et des installations de peche ; Vu l'Arrete interministeriel n0045/MAEP/MFE/MDGLAAT/D-CAB/SGM/DRH/DRFM/DE/SA du 13 fevrier 2008, instituant des redevances pour les prestations des services veterinaires; Considerant les necessites de service : ARRETE CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1: DU CHAMP D'APPLICATION Article 1 : Le present arrete fixe les regles specifiques d'organisation des controles officiels concernant les produits d'origine animale. ~ La realisation de controles officiels au titre du present arrete est sans prejudice de la responsabilite juridique primaire des exploitants du secteur alimentaire, qui est de veiller a la securite des denrees alimentaires, et de la responsabilite civile ou penale decoulant du non respect de leurs obligations. SECTION 2 : DES DEFINITIONS Article 2 : Aux termes du present arrete, on entend par : a) contr81e officiel, toute forme de controle effectue par I'autorite competente pour verifier Ie respect de la legislation relative aux denrees alimentaires, y compris les regles i concernant la sante animale et Ie bien-etre des animaux; b) verification, operation consistant a verifier, par un examen et la presentation d'elements objectifs, s'iI a ete satisfait a des exigences specifiees; 3/70 c) autorite competente, autorite centrale d'un Etat com petente pour effectuer des controles sanitaires ou toute autorite a laquelle cette competence a ete deleguee; d) audit, examen methodique et independant visant a determiner si les activites et I resultats y afferents satisfont aux dispositions preetablies et si ces dispositions sont mises en reuvre de fac;on effective et sont propres a atteindre les objectifs; e) inspection, examen d'etablissements, d'animaux et de denrees alimentaires, de leur traitement, d'entreprises du secteur alimentaire, de leurs systemes de gestion et de production, y compris les, documents, les essais sur Ie produit fini et les pratiques d'alimentation des animaux, ainsi que de I'origine et de la destination des intrants et des extrants, afin de verifier la conformite avec les prescriptions legales dans tous les cas; f) inspecteur officiel, inspecteur habilite, en vertu du present arrete, a agir en cette flt! capacite et nomme par I'autorite competente; g) inspecteur agree, un inspecteur designe par I'autorite competente en vue d'executer pour Ie compte de cette derniere des controles officiels specifiques sur les exploitations; h) auxiliaire officiel, auxiliaire habilite, en vertu du present arrete, a agir en cette capacite, nomme par I'autorite competente et travaillant sous I'autorite et la responsabilite d'un inspecteur officiel; i) marque de salubrite, marque indiquant, lorsqu'elle a ete apposee, que des controles officiels ont ete effectues conformement au present arrete. A , CHAPITRE II : DES CONTROLES OFFICIELS SE RAPPORTANT A DES ETABLISSEMENTS SECTION 1 : DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS Article 3 : L'autorite competente procede a une visite sur place. Elle n'accorde I'agrement a un etablissement pour les activites concernees que si I'exploitant du secteur alimentaire a demontre que ledit etablissem~nt satisfait aux exigences pertinentes de la legislation ali mentaire. L'autorite competente peut accorder un agrement conditionnel lorsque la visite sur place permet de conclure que I'etablissement respecte toutes les prescriptions en matiere d'infrastructure et d'equipement. Elle n'accorde I'agrement definitif que lorsqu'une nouvelle I visite sur Ie terrain, effectuee dans les trois mois qui suivent I'octroi de I'agrement 4170 conditionnel, fait apparaitre que I'etablissement respecte les autres exigences visees au paragraphe ci-dessus. Si de nets progres ont ete realises, mais que I'etablissement ne respecte toujours pas toutes ces exigences, I'autorite competente prolonge I'agrement conditionnel. Toutefois, la duree d'un agrement conditionnel ne depasse pas six (06) mois au total. I Article 4: En ce qui concerne les navires-usines et les navires congelateurs battant Ie pavilion beninois, les periodes maximales de trois et de six mois relatives a I'agrement conditionnel d'autres etablissements peuvent etre prolongees, Ie cas echeant. Toutefois, la duree d'un agrement conditionnel ne depasse pas douze mois au total. Les inspections de ces navires ont I lieu comme indique a I'annexe III. f' Article 5: L'autorite competente donne it tous les etablissements agrees, y compris ceux avant obtenu un agrement conditionnel, un numero d'agrement auquel des codes sont ajoutes pour indiquer les types de produits d'origine animale fabriques. En ce qui concerne les I marches de gros, des numeros secondaires indiquant les unites ou groupes d'unites de vente ou de fabrication de produits d'origine animale peuvent etre ajoutees au numero d'agrement. Article 6 : L'autorite competente examine I'agrement des etablissements lorsqu'elle effectue les controles officiels conformemept aux sections 4 a 8. b) Si I'autorite competente decele des irregularites graves ou est contrainte d'arreter la production it plusieurs reprises dans un etablissement et que I'exploitant du secteur ~ alimentaire n'est pas en mesure de fournir des garanties adequates en ce qui concerne la production future, elle engage les procedures visant a retirer I'agrement de I I'etablissement. Toutefois, I'autorite competente peut suspendre I'agrement delivre it un etablissement si I'exploitant du secteur alimentaire peut garantir qu'iI remediera aux irregularites dans un delai raisonnable ; c) Pour les marches de gros, I'autorite competente peut retirer ou suspendre I'agrement , pour certaines unites ou groupes d'unites. Article 7 : Les articles 3, 4 et 5 s'appliquent a la fois: a) aux etablissements qui ont commence la mise sur Ie marche de produits d'origine animale it la date d'application du present arrete ou apres cette date ; , 5/70 , b) aux etablissements mettant deja sur Ie marche des produits d'origine animale mais qui n'etaient pas soumis precedemment a une obligation d'agrement. Dans ce cas, la visite sur place de I'autorite competente requise au titre de I'article 3 s'effectue des que possible. , Article 8 : L'article 6 s'applique egalement aux etablissements agrees qui ont mis des produits d'origine animale sur Ie marche conformement a la legislation en vigueur immediatement avant I'application du present arrete. Article 9: L'autorite competente tient a jour des listes des etablissements agrees faisant , egalement apparaitre leur numero d'agrement respectif et d'autres informations pertinentes et ·fti ils les rendent accessibles aux autres Etats et au public d'une maniere qui peut etre precisee. SECTION 2: DES PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE CONTROlE OFFICIElS CONCERNANT TOUS LES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE QUI , ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ARRETE Article 10: L'autorite competente veille a ce que les exploitants du secteur alimentaire fournissent toute I'assistance requise pour garantir I'execution efficace des controles officiels par I'autorite competente. lis veillent notamment: a donner acces a tous batiments, locaux, installations ou autres infrastructures, a presenter tout document ou registre requis en vertu du present arrete ou que I'autorite competente 1uge necessaire pour evaluer la situation. Article 11 : L'autorite competente effectue des controles officiels afin de s'assurer que les exploitants du secteur alimentaire respectent les exigences prevues par la legislation. Les controles officiels vises,au paragraphe 1 de I'article 10 comprennent: a) des audits concernant les bonnes pratiques d'hygiene et les procedures basees sur I'analyse des risques et la maitrise des points critiques (HACCP); b) les controles officiels definis aux articles 5 a 8; 6/70 ."". ~.'J c) toute tache particuliere d'audit definie aux annexes. Article 12 : Les audits concernant les bonnes pratiques d'hygiene visant a verifier que les exploitants du secteur alimentaire appliquent d'une maniere courante et correcte des procedures concernant au moins les points suivants: a) les contrales des informations relatives a la chaine alimentaire; b) la conception et I'entretien des locaux et des equipements; c) I'hygiene pre-operation nelle, operationnelle et post-operationnelle; d) I'hygiene du personnel; e) la formation en matiere d'hygiene et de procedures de travail; f) la lutte c~ntre les nuisibles; g) la qualite de I'eau; h) Ie contrale de la temperature; i) les contrales des denrees alimentaires entrant et sortant de I'etablissement et de tout document qui les accompagne. , e Article 13 : Les audits concernant les procedures fondees sur Ie systeme HACCP visent a verifier que les exploitants du secteur alimentaire appliquent ces procedures d'une maniere permanente et correcte, en veillant tout particulierement a faire en sorte que les procedures offrent toutes les garanties definies. lis etablissent notamment si les procedures garantissent, dans la mesure du possible, que les produits d'origine animale/halieutique : a) sont conformes aux criteres microbiologiques fixes dans Ie cadre de la legislation; b) sont conformes a la legislation sur les residus, les contaminants et les substances prohibees; c) ne presentent pas de risques physiques tels que des corps etrangers. 7170 Lorsque, un exploitant du secteur alimentaire recourt aux procedures indiquees dans les guides pour I'application des principes du systeme HACCP plutot que d'etablir ses propres procedures specifiques, Ie confrole doit servir a verifier que ces guides sont utilises correctement. Article 14: La verification du respect des exigences concernant I'application de marques d'identification s'effectue dans tous les etablissements agrees, en plus du controle du respect d'autres exigences en matiere de tra<;abilite. Article 15 : En ce qui concerne les abattOirs, les etablissements de manipulation du gibier et les ateliers de decoupe qui commercialisent de la viande fraiche, un inspecteur officiel execute les taches d'audit vi sees aux articles 11 et 12. " ,.. Article 16: Lors de I'execution des taches d'audit, I'autorite competente veille tout particulierement a: a) determiner si Ie personnel et ses activites dans I'etablissement, a tous les stades du processus de production, respectent les exigences pertinentes de la legislation. Pour completer son controle, .'autorite competente peut effectuer des controles d'aptitude afin de s'assurer que les competences du personnel satisfont a des parametres specifies; b) verifier tous les enregistrements pertinents des exploitants du secteur alimentaire; fl' c) prelever des echantillons pdur des analyses en laboratoire, lorsque cela est necessaire; d) justifier les elements pris en compte et les resultats de I'audit. Article 17 : La nature et I'intensite des taches d'audit concernant chaque etablissement sont fonction du risque estime. A cette fin, I'autorite competente evalue regulierement: , a) les risques pour la sante publique et, Ie cas echeant, pour la sante animale; b) dans Ie cas des abattOirs, les aspects lies au bien-etre des animaux; c) Ie type de traitement effectue et sa production; I d) les enregistrements anterieurs de I'exploitant du secteur alimentaire en ce qui concerne Ie respect de la legislation relative aux denrees alimentaires. 8/70 SECTION 3 : DE LA VIANDE FRAICHE, DU LAIT CRU ET DES PRODUITS LAITIERS Article 18: Les controles officiels sur la viande fraiche sont effectues conformement a t I'annexe I. L'inspecteur officiel execute des taches d'inspection dans les abattoirs, les etablissements de traitement du gibier et les ateliers de decoupe qui commercialisent de la viande fraiche, conformement aux exigences generales prevues a I'annexe I, chapitre II, t section I, et aux exigences specifiques de la section IV, notamment en ce qui concerne: a) les informations sur la chaine alimentaire; ~ b) I'inspection ante mortem; c) Ie bien-etre des animaux; t d) I'inspection post mortem; e) les materiels a risques specifies et d'autres sous-produits animaux; f) les tests en laboratoire. Article 19: Le marquage de salubrite des carcasses d'ongules domestiques, de gibier d'elevage, mammifere, autre que les lagomorphes, et de gros gibier sauvage ainsi que les demi-carcasses, les quartiers et les decoupes produites en decoupant les demi-carcasses en trois gros morceaux s'effectue en abattoir et dans des etablissements de traitement du gibier I conformement a I'annexe I, chapitre III, section I. Les marques de salubrite sont apposees par I'inspecteur officiel ou sous sa responsabilite des lors que les controles officiels n'ont decele aucune des irregularites susceptibles de rendre la viande impropre a la consommation humaine. Article 20 : Apres avoir effectue les controles vises aux articles 18 et 19, 11nspecteur officiel adopte les mesures appropriees enoncees a I'annexe I, section II, notamment en ce qui concerne: a) la communication des resultats de I'inspection; b) les decisions concernant le~ informations relatives a la chaine alimentaire; 9/70 c) les decisions concernant les animaux vivants; d) les decisions concernant Ie bien-etre des animaux; e) les decisions concernant la viande. Article 21 : Les auxiliaires officiels peuvent assister 11nspecteur officiel dans I'execution des controles officiels effectues conformement a I'annexe I, sections I et II, comme cela est specifie a la section III, chapitre I. Dans ce cas, ils fonctionnent dans Ie cadre d'une equipe independante. , Article 22 : L'autorite competente veille a disposer d'un nombre d'agents officiels suffisant pour effectuer les controles officiels exiges dans Ie cadre de I'annexe I avec la frequence prevue a la section III, chapitre II. Une demarche fondee sur les risques est suivie pour evaluer Ie nombre d'agents officiels dont la presence est necessaire sur la chaine d'abattage d'un abattoir donne. Ce nombre est fixe par I'autorite competente et est suffisant pour permettre de satisfaire a to utes les exigences du present arrete. Article 23 : Le personnel des abattoirs peut etre autorise a participer aux controles officiels en I'autorisant a accomplir, squs la direction de I'inspecteur officiel, certaines taches specifiques liees a la production de viande de volaille et de lagomorphes, conformement a I'annexe I, section III, chapitre III, partie A. Dans ce cas, Ie personnel executant ces taches e doit: i) etre qualifie et avoir suivi une formation conformement a ces dispositions; , ii) travailler independamment du personnel de production; iii) notifier to ute deficience au inspecteur officiel. Le personnel des abattoirs peut egalement etre autorise a proceder a un echantillonnage specifique et a des tests conformement a I'annexe I, section III, chapitre III, partie B. Article 24: Les inspecteurs officiels et les auxiliaires officiels sont qualifies et suivent une formation conformement a I'annexe I, section III, chapitre IV. 10170 Article 2S : L'autorite competente veille a ce queles controles officiels sur Ie lait cru et les produits laitiers s'effectuent conformement a I'annexe IV. SECTION 4 : DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS ET DES PRODUITS DE LA PECHE t Article 26 : L'autorite competente veille a ce que la production et la mise sur Ie marche de mollusques bivalves, d'echinodermes, de tuniciers et de gasteropodes marins vivants soient soumises a des controles officiels tels que prevus a I'annexe II. Article 27 : L'autorite competente veille a ce que les controles officiels relatifs aux produits de 1\ , t , la peche s'effectuent conformement a I'annexe III. CHAPITRE III : DES MESURES EN CAS DE MANQUEMENT Article 28: Lorsqu'elle releve un manquement a la legislation en vigueur, I'autorite competente prend les mesures adequates pour que I'exploitant du secteur alimentaire remedie a cette situation. Pour decider des mesures a adopter, I'autorite competente tient compte de la nature du manquement et des antecedents de I'exploitant du secteur alimentaire en matiere de non-respect de la legislation. Article 29 : Ces mesures compr~nnent, Ie cas echeant, les dispositions suivantes : e a) I'imposition de procedures sanitaires ou de to ute autre mesure corrective jugee necessaire pour garantir la securite des produits d'origine animale/halieutique ou Ie respect des dispositions legislatives pertinentes; b) la restriction ou l'interdiCtion de la mise sur Ie marche, de I'importation ou de I'exportation de produits d'origine animale/halieutique; c) la surveillance ou, si necessaire, I'organisation du rappel, du retrait et!ou de la destruction de produits d'origine animale/halieutique; d) I'autorisation d'utiliser des produits d'origine animale/halieutique a des fins autres que celles auxquelles ils etaient initialement destines; 11170 e) la suspension des activites ou la fermeture de tout ou partie de I'entreprise du secteur alimentaire concernee penc;lant une periode appropriee; f) la suspension ou Ie retrait de I'agrement de I'etablissement; g) pour les lots provenant d'un autre pays, la saisie suivie de la destruction ou de la reexpedition ; h) toute autre mesure jugee pertinente par I'autorite competente. Article 30 : L'autorite competente fournit a I'exploitant du secteur alimentaire concerne, ou a un representant de cet exploitant: a) une notification ecrite de sa decision sur les mesures a prendre conformement a I'article I 28, accompagnee des motivations de cette decision; b) des informations sur les voies de recours c~ntre de telles decisions ainsi que sur les procedures et les delais applicables. Le cas echeant, I'autorite competente notifie egalement sa decision a I'autorite competente de l'Etat d'expedition. CHAPITRE IV : DES PROCEDURES RELATIVES AUX IMPORTATIONS SECTION 1 : DES DOCUMENTS Article 31 : Un document repondant aux exigences prevues a I'annexe VI accompagne les lots de produits d'origine animale et halieutique lorsqu'ils sont importes. Article 32 : Le document atteste que les produits satisfont aux exigences prevues pour les produits en question au titre de la legislation des denrees alimentaires ou a des dispositions equivalentes aces exigences. Les documents peuvent inclure des details requis par d'autres dispositions relatives a la sante publique et anima Ie. 12170 ~ ~~r':# SECTION 2: DES DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES PRODUITS DE LA PECHE Article 33 : Les procedures prevues au present chapitre ne s'appliquent pas aux produits frais , de la peche debarques au Benin directement d'un navire de peche battant pavilion d'un autre pays. Les controles officiels sur ces produits de la peche s'effectuent conformement a I'annexe III. Article 34 : Les produits de la peche importes de navires-usines ou de navires congelateurs battant Ie pavilion d'un autre pay~ proviennent de navires figurant sur une Iiste etablie et mise a jour. SECTION 3 : DES MODIFICATIONS ET DES ADAPTATIONS DES ANNEXES Article 35 : Les annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent etre modifiees ou completees afin de , tenir compte des progres scientifiques et techniques. Des derogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent etre accordees a condition que lesdites derogations n'affectent pas la realisation des objectifs fixes par Ie present arrete. Article 36: L'autorite competente peut, sans compromettre la realisation des objectifs du present arrete, adopter, conformement aux articles 38 a 40, des mesures nationales adaptant les exigences figurant a I'annexe I. Article 37 : Les mesures nationales vi sees a I'article 38 : a) ont pour objet: i) de permettre la poursuite de I'utilisation des methodes traditionnelles a toute etape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrees alimentaires; ii) de repondre aux besoins des entreprises du secteur alimentaire qui ont une faible production ou qui sont situees dans des regions soumises a des contraintes geographiques particulieres; iii) de permettre la mise en reuvre des projets pilotes pour tester de nouvelles methodes en ce qui concerne les controles d'hygiene de s produits d'origine animale et halieutique ; b) portent notamment sur les elements ci-apres de I'annexe I: 13/70 i) les informations relatives it la chaine alimentaire; ii) la presence de I'autorite competente dans les etablissements. Article 38 : Pour adopter des mesures nationales telles que celles vi sees au paragraphe 3, I'autorite competente devra pour chaque mesure etablir un dossier de notification. Chaque notification: a) fournit une description detaillee des exigences pour lesquelles Ie demandeur estime qu'une adaptation est necessaire et indique la nature de I'adaptation visee; b) decrit les etablissements concernes; ~ c) explique les motifs de I'adaptation, y compris, Ie cas echeant, une synthese de I'analyse des risques rea Ii see en indiquant toute mesure devant etre prise pour faire en sorte que I'adaptation ne compromett;e pas la realisation des objectifs du present arrete; d) communique to ute autre information pertinente. Article 39 : L'autorite competente peut decider, si les mesures envisagees peuvent etre mises en ceuvre, sous reserve de modifications appropriees, si necessaire. Le cas echeant, I'autorite competente peut proposer des mesures generales conformement aux articles 36 ou 37 du present arrete. e, SECTION 4 : DES DECISIONS SPECIFIQUES Article 40 : Sans prejudice du caractere general de la section 13, article 36, des mesures d'application peuvent etre arretees ou des modifications des annexes I, II, III, IV, V ou VI peuvent etre adoptees pour preciser : 1. les examens destines it evaluer les aptitudes des exploitants du secteur alimentaire et de leur personnel ; 2. la methode permettant de communiquer les resultats de I'inspection ; 3. les criteres permettant d'etablir quand, sur la base d'une analyse des risques, iI n'est pas necessaire que 11nspecteur officiel soit present dans les abattoirs ou dans les 14170 , etablissements de traitement du gibier tout au long des inspections ante mortem et post mortem; 4. les regles relatives au contenu des tests pour les inspecteurs officiels et les auxiliaires officiels; 5. les criteres microbiologiques permettant Ie controle des processus en liaison avec I'hygiene des etablissements; 6. les autres procedures possibles, les examens serologiques ou autres tests de laboratoire qui fournissent des garanties au moins equivalentes a celles apportees , par les procedures specifiques d'inspection post mortem decrites a I'annexe I, section IV, et qui peuvent donc les remplacer si I'autorite competente en decide ainsi; 7. les circonstances dans lesquelles certaines des procedures d'inspection post mortem decrites a I'annexe I, section IV, ne sont pas necessaires, selon I'exploitation, la region ou Ie pays d'origine et sur la base des principes de I'analyse des risques; 8. les regles applicables aux tests de laboratoire; 9. Ie traitement par Ie frpid a appliquer aux viandes en cas de cysticercose et de trichinose; ft, 10. les conditions dans lesquelles des exploitations et des regions peuvent etre declarees officiellement indemnes de cysticercus ou de trichines; 11. les methodes a appliq~er pour I'examen des conditions visees a I'annexe I, section IV, chapitre IX; 12. pour les porcs d'engraissement, les criteres pour les conditions d'hebergement controlees et les systemes de production integree; 13. les criteres de classification des zones de production et de reparcage pour les mollusques bivalves vivants en cooperation avec Ie laboratoire de reference concerne, a savoir: 15170 les valeurs limites a respecter et les methodes d'analyse pour les biotoxines marinesi les procedures de recherche des virus et les normes virologiquesi les plans d'echantillonnage ainsi que les methodes et les tolerances analytiques a appliquer en vue de controler Ie respect des criteresi 14. les criteres organolepti~ues pour evaluer la fraicheur des produits de la pechei 15. les limites analytiques, les methodes d'analyse ainsi que les plans d'echantillonnage a utiliser pour les controles officiels des produits de la peche exiges dans Ie cadre de I'annexe III y compris les parasites et les contaminants de I'environnementi ~ 16. les modeles de dotuments et les criteres pour I'utilisation de documents electroniquesi 17. les criteres de determination des risques que presentent des produits particuliers d'origine animale importes au Benini 18. les conditions speciales pour I'importation de produits particuliers d'origine anima Ie, compte tenu des risques associes, des informations fournies par les autres pays concernes et, Ie cas echeant, les resultats de controles effectues. Ces conditions speciales pour I'importation peuvent etre fixees pour un produit d'origine animale/halieutique precis ou pour un groupe de produits. Elles peuvent s'appliquer I a un pays donne, a certaines regions d'un pays ou a un groupe de pays i 19. les conditions regissant les importations de produits d'origine animale d'un pays ou d'une region d'un autre pays, en application d'un accord d'equivalence ou a la suite d'un audit satisfaisant, reconnaissant que les mesures en vigueur dans ce pays ou I dans cette region offrent des garanties equivalentes a celles fournies par les mesures en vigueur au Benin, si Ie pays fournit des preuves objectives a cet egard. 16/70 CHAPllRE V : DE L'APPUCAnON ET DE L'ENTREE EN VlGUEUR Article 42 : La Directrice des Peches, Ie Directeur de l'Agriculture, Ie Directeur de l'Elevage et Ie Directeur de la Promotion della Qualite et du Conditionnement sont charges pour ce qui les conceme de I'application du present arrete. Amele 43 : Le present arrete qui abroge toutes diSpositions anrerieures contra ires prend effet a compter de sa date de signature et sera publie au Journal Offtciel. Fait it Cotonou, Ie AMeUATlONS : ORIGINAL 1, JORB 1f PR 1, SGG 1, CS 1, PG 1, HCJ 1, DEPARTEMENTS 6, MAEP 2/ AUTRES MINISTERES 29, CG/MAEP 1, CT/MAEP 5, DIRECTIONS CENTRALES 3, DIRECTIONS TECHNIQUE5-MAEP 08, CeRPA 6, SOCIETES ET OFFICES 4, PROJETS ET PROGRAMMES 34, CHAMBRE D'AGRICULTURE 1, CHAMBRE DE COMMERCE ET D1NDUSTRIE DU BENIN 2, CHRONO 2, ARCHIVES 1, SINF 1. ANNEXE I VIANDES FRAicHES SECTION I : TACHES DE L'INSPECTEUR OFFICIEL CHAPITRE I : TACHES DE CONTRCLE 1. Outre les exigences generales de I'article 4, paragraphe 4, relatives aux audits concernant les bonnes pratiques d'hygiene, 11nspecteur officiel do it s'assurer que I'exploitant du secteur alimentaire respecte en permanence ses propres procedures concernant chaque collecte, fIj. transport, entreposage, manipulation, transformation et utilisation ou elimination des sous produits animaux, y compris les materiels a risques specifies, qui sont sous la responsabilite de I'exploitant du secteur alimentaire. 2. Outre les exigences generales de I'article 4, paragraphe 5, relatives aux audits fondes sur les principes HACPP, 11nspecteur officiel do it s'assurer que les procedures des exploitants garantissent, dans la mesure du possible, que les viandes: a) ne presentent pas d'anomaMes ou d'alterations physiopathologiques; b) ne presentent pas de contamination, fecale ou autre; et c) ne contiennent pas de materiels a risques specifies, sauf si la legislation Ie prevoit, et ont ete produites conformement a la legislation en matiere d'EST. CHAPITRE II: TACHES D'INSPECTION Lorsqu'iI execute des taches d'inspection conformement au present chapitre, I'inspecteur officiel doit tenir compte des resultats des audits effectues conformement a I'article 4 et au chapitre I de la presente annexe. Le cas echeant, iI do it cibler les taches d'inspection en consequence. A. Informations sur la chaine alimentaire 1. L1nspecteur officiel doit controler et analyser les informations pertinentes provenant des registres de I'exploitation d'origine des animaux destines a I'abattage et prendre en compte 18170 les resultats dument etayes de ce controle et de cette analyse lorsqu'iI effectue des inspections ante et post mortem. 2. Lorsqu'iI effectue des taches d'inspection, 11nspecteur officiel doit tenir compte des certificats officiels accompagnant les animaux et des declarations eventuelles des inspecteurs effectuant des controles au niveau de la production primaire, y compris des inspecteurs officiels et agrees. 3. Lorsque les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la chaine alimentaire prennent des mesures supplementaires pour garantir la securite des aliments, en mettant en ceuvre des systemes integres, des systemes de controle prives, une procedure de (11 certification independante par des tiers ou d'autres moyens, et lorsque ces mesures sont suffisamment detaillees et les animaux con cernes par ces systemes clairement identifiables 11nspecteur officiel peut en tenir compte dans Ie cadre de ses taches d'inspection et de la verification des procedures fondees sur Ie systeme HACCP. B. Inspection ante mortem 1. Sous reserve des points 4 et 5: a) 11nspecteur officiel doit effectuer une inspection ante mortem de tous les animaux avant t I'abattage; b) cette inspection doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivent I'arrivee des ~ animaux a I'abattoir et moins de vingt-quatre heures avant I'abattage. En outre, 11nspecteur officiel peut exiger une inspection a tout autre moment. t 2. L'inspection ante mortem doit notamment permettre de determiner si, en ce qui concerne I'animal inspecte en question, iI existe un signe: a) indiquant que Ie bien-etre des animaux a ete compromis; b) d'un etat quelconque susceptible de nuire a la sante animale ou humaine, en privih~giant la detection des zoonoses et des maladies figurant sur la liste A ou, Ie cas echeant, sur la liste B de l'Office international des epizooties (OlE). 19170 3. Outre I'inspection ante mortem habituelle, 11nspecteur officiel doit effectuer une inspection I clinique de tous les animaux que I'exploitant du secteur alimentaire ou un auxiliaire officiel peut avoir ecartes. 4. En cas d'abattage d'urgence en dehors de I'abattoir et lorsqu'iI s'agit de gibier sauvage, I'inspecteur officiel do it examiner, a I'abattoir ou dans I'etablissement de traitement du I gibier, la declaration accompagnant la carcasse de I'animal et delivree par I'inspecteur ou la personne qualifiee. 5. Lorsque la section III, chapitre II, ou la section IV Ie prevoit, I'inspection ante mortem peut etre effectuee dans I'exploitqtion d'origine. En pareils cas, 11nspecteur officiel ne doit ~ effectuer I'inspection ante mortem a I'abattoir que dans les cas et dans la mesure indiques. c. Bien-etre des animaux L1nspecteur officiel doit verifier Ie respect des regles nationales applicables en matiere de bien etre des animaux, notamment d~lIes concernant la protection des animaux au moment de I'abattage et en cours de transport. D. Inspection post mortem 1. La carcasse et les abats qui I'accompagnent doivent etre soumis sans tarder apres I I'abattage a une inspection post mortem. Toutes les surfaces externes doivent etre ~ examinees. A cette fin, iI peut s'averer necessaire de manipuler legerement la carcasse et les abats ou de disposer d'installations techniques. La detection des zoonoses et des maladies figurant sur la liste A de l'OIE et, Ie cas echeant, sur la liste B de I'OIE fera I'objet d'une attention particuliere. La vitesse de la chaine d'abattage et I'effectif du personnel I d'inspection present doivent etre adaptes de fa~on a permettre une inspection adequate. 2. Lorsque cela est juge necessaire, des examens supplementaires, tels que la palpation et I'incision de certaines parties de la carcasse et des abats, ainsi que des tests de laboratoire doivent etre effectues afin de: a) poser un diagnostic definitif, ou b) detecter: i) la presence d'une maladie anima Ie, 20/70 ii) la presence de residus ou de contaminants en quantite superieure aux niveaux fixes dans Ie cadre de la legislation, , iii) Ie non-respect des criteres microbiologiques, ou iv) la presence d'autres facteurs susceptibles d'exiger que la viande soit declaree impropre a la consommation humaine ou que des restrictions soient imposees a son utilisation, notamment dans Ie cas d'animaux soumis a un abattage d'urgence. 3. L'inspecteur officiel doit exiger que les carcasses de soli pedes domestiques, de bovins ages de plus de six mois et de pores domestiques ages de plus de quatre semaines soient fendues en demi-carcasses dans Ie sens de la longueur Ie long de la colonne vertebrale en vue de I'inspection post mortem. Si I'inspection Ie requiert, I'inspecteur officiel peut , egalement demander que n'importe quelle tete ou carcasse soit fendue dans Ie sens de la longueur. Toutefois, pour tenir compte des habitudes alimentaires particulieres, des developpements technologiques ou de situations san itai res specifiques, I'autorite competente peut autoriser que les carcasses de soli pedes domestiques, de bovins ages de plus de six mois et de pores, domestiques ages de plus de quatre semaines destines a I'inspection ne soient pas fendues en deux. 4. Au cours de I'inspection, des precautions doivent etre prises afin de veiller a ce que la contamination de la viande par des operations telles que la palpation, la decoupe ou I'incision soit reduite au minimJ,Jm. 5. En cas d'abattage d'urgence, la carcasse fait I 'objet, Ie plus rapidement possible, d'une inspection post mortem conformement aux pOints 1 a 4 avant d'etre declaree propre a la consommation humaine. E. Materiels it risques specifies et autres sous-produits animaux Conformement aux regles specifiques concernant les materiels a risques specifies et d'autres sous-produits animaux, 11nspecteur officiel doit controler I'enlevement, la separation et Ie cas echeant, Ie marquage de ces produits. II doit s'assurer que I'exploitant du secteur alimentaire t prend toutes les mesures necessaires pour eviter la contamination de la viande par les 21170 materiels a risques specifies au cours de I'abattage (y compris I'etourdissement) et de I'enlevement de ceux-ci. F. Tests de laboratoire 1. L1nspecteur officiel do it veiller a ce qu'un echantillonnage soit effectue et que les echantillons soient correctement identifies et manipules et qu'i1s soient envoyes au laboratoire approprie dans Ie cadre: a) de la surveillance et du controle des zoonoses et de leurs agents; b) des tests specifiques de laboratoire visant a diagnostiquer les EST c) de la detection de substances ou produits non autorises et du controle des substances reglementees, en particulier dans Ie cadre des plans nationaux de surveillance des residus v; d) de la detection des maladies figurant sur la Iiste A de l'OIE et, Ie cas echeant, sur la Iiste B de l'OIE. 2. L' officiel doit egalement veiller a ce que tous les autres tests de laboratoire necessaires soient effectues. CHAPITRE III : LE MARQUAGE DE SALUBRITE 1. L1nspecteur officiel doit controler Ie marquage de salubrite et les marques utilisees. 2. L'inspecteur officiel doit notamment veiller a ce que: a) la marque de salubrite ne soit apposee que sur des animaux (ongules domestiques, mammiferes du gibier d'elevage, autres que les lagomorphes, et Ie gros gibier sauvage) ayant ete soumis a une inspection ante mortem et post mortem conformement au present arrete et lorsqu'iI n'existe aucun motif de declarer la viande impropre a la t consommation humaine. Toutefois, la marque de salubrite peut etre apposee avant que les resultats de I'examen de recherche des trichines ne soient disponibles si I'inspecteur officiel a I'assurance que la viande provenant de I'animal en question ne sera mise sur Ie marche que si lesdits resultats sont satisfaisants; et a ce que b) Ie marquage de salubrite soit appose a I'encre ou par Ie feu sur la face externe des t carcasses d'une maniere telle que si les carcasses sont decoupees en demi-carcasses ou 22170 en quartiers, ou si les demi-carcasses sont decoupees en trois morceaux, chaque piece porte une marque de salubrite. 3. La marque de salubrite doit etre une marque ovale d'au moins 6,5 cm de largeur sur 4,5 cm t de hauteur portant les informations ci-apres en caracteres parfaitement lisibles: a) la marque do it indiquer Ie nom du pays dans lequel I'etablissement est situe, qui peut apparaitre en to utes lettres en capitales ou sous la forme d'un code a deux lettres conformement a la norme ISO pertinente. b) la marque doit indiquer Ie numero d'agrement de I'abattoir t 4. Les lettres doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm et les chiffres une hauteur d'au ~ moins 1 cm. Les dimensions et les caracteres de la marque peuvent etre reduits pour Ie marquage des agneaux, des chevreaux et des porcelets. t 5. Les colorants utilises pour Ie marquage de salubrite doivent etre autorises dans la legislation concernant I'utilisation des substances colorantes destinees a etre employees dans les denrees alimentaires. 6. La marque de salubrite peut, en outre, com porter une indication concernant 11nspecteur t officiel ayant procede a I'inspection des viandes. 7. Les viandes provenant d'animaux soumis a un abattage d'urgence a I'exterieur de I'abattoir doivent porter une marque de salubrite speciale. 8. Les viandes provenant de gibier non depouille ne peuvent porter de marque de salubrite que si, apres leur depouillement dans un etablissement de traitement du gibier, elles ont subi une inspection post mortem et ont ete declarees propres a la consommation humaine. 9. Le present chapitre s'appliqu~ sans prejudice des regles de police sanitaire relatives au marquage de salubrite. SECTION II : MESURES CONSECUTIVES AUX CONTROLES CHAPITRE I: COMMUNICATION DES RESULTATS DE L'INSPECTION 23/70 1. L1nspecteur officiel do it consigner et evaluer les resultats des activites d'inspection. 2. a) Si les inspections revelent la presence d'une maladie ou un etat pathologique qui pourrait affecter la sante publique ou animale, ou nuire au bien-etre des animaux, 11nspecteur officiel doit en informer l'eXploitant du secteur alimentaire. b) Lorsque Ie probleme identifie est apparu au cours de la production primaire, 11nspecteur officiel doit en informer 11nspecteur prive qui s'occupe des animaux de I'exploitation d'origine, I'exploitant du secteur alimentaire responsable de ladite exploitation (pour autant que ces informations ne soient pas de nature a compromettre une procedure , judiciaire ulterieure) et, Ie cas echeant, I'autorite competente dont releve Ie troupeau ~ d'origine ou Ie territoire de chasse concerne. c) Si les animaux concernes proviennent d'un elevage d'un autre pays, 11nspecteur officiel doit informer I'autorite competente de l'Etat ou se situe I'etablissement en question. Cette autorite competente doit prendre des mesures appropriees conformement a la , legislation applicable. 3. Les resultats des inspections et des tests doivent figurer dans des bases de donnees appropriees. 4. L1nspecteur officiel qui, au cours d'une inspection ante mortem ou post mortem ou de to ute autre activite d'inspection, soupc;onne la presence d'un agent infectieux figurant sur la liste A de I'OIE ou, Ie cas echeant, sur la liste B de I'OIE, est tenu d'en informer immediatement I'autorite competente et doit prendre avec celle-ci to utes les mesures et precautions qui s'imposent pour empekher la propagation eventuelle de I'agent infectieux, conformement a , la legislation applicable. 24170 CHAPITRE II DECISIONS CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES A. LA CHAiNE ALIMeNTAIRE 1. L1nspecteur officiel doit verifier que des animaux ne sont abattus que si I'exploitant de I'abattoir a re<;u les informations pertinentes concernant la chaine alimentaire et qu'iI en a pris connaissance. 2. Toutefois, 11nspecteur officiel 'peut autoriser que des animaux soient abattus a I'abattoir, meme si to utes les informations pertinentes concernant la chaine alimentaire ne sont pas disponibles. Dans ce cas, to utes les informations pertinentes relatives a la chaine alimentaire doivent etre fournies avant que la carcasse ne soit declaree propre a la consommation humaine. En attendant une decision definitive, ces carcasses et les abats de ~ ces carcasses doivent etre stockes separement. 3. Nonobstant Ie point 2, des lors que les informations pertinentes relatives a la chaine alimentaire ne sont pas disponibles dans les 24 heures suivant I'arrivee d'un animal a I'abattoir, toute la viande provenant de cet animal doit etre declaree impropre a la , consommation humaine. Si cet animal n'a pas encore ete abattu, iI doit I'etre a I'ecart des autres animaux. 4. Lorsqu'iI ressort des enregistrements, des documents ou d'autres informations qui accompagnent les animaux que: I a) ceux-ci proviennent d'une exploitation ou d'une region oll les mouvements d'animaux sont interdits ou qui font I'objet d'autres restrictions pour des raisons de sante animale ou publique; b) les regles relatives a I'utilisation de medicaments veterinaires n'ont pas ete respectees, ou que , c) toute autre condition susceptible de nuire a la sante humaine ou animale est presente, ces animaux ne peuvent etre acceptes pour I'abattage que conformement aux procedures etablies dans Ie cadre de la legislation en vue d'eliminer les risques pour la sante humaine ou anima Ie. Si les animaux se trouvent deja a I'abattoir, ils doivent etre abattus separement et I declares impropres a la consommation humaine, en veillant, Ie cas echeant, a prendre des precautions pour preserver la sante publique et animale. S'iI Ie juge necessaire, des controles officiels doivent etre effectues dans I'exploitation d'origine. 25170 5. L'autorite competente doit prendre les mesures appropriees si elle decouvre que les enregistrements, les documents ou autres informations qui accompagnent les animaux ne correspondent pas a la veritable situation de I'exploitation d'origine ou au veritable etat des animaux ou qu'i1s visent a tromper deliberement Ie veterinaire officiel. L'autorite competente do it prendre des mesures a I'encontre de I'exploitant du secteur alimentaire responsable de I'exploitation d'origine des animaux ou de toute autre personne concernee. Ces mesures peuvent notamment revetir la forme de controles supplementaires. L'exploitant du secteur alimentaire responsable de I'exploitation d'origine des animaux ou toute autre personne concernee doit prendre en charge Ie coat de ces controles supplementaires. CHAPITRE III : DECISIONS CONCERNANT LES ANIMAUX VIVANTS 1 L'inspecteur officiel doit s'assurer que I'exploitant du secteur alimentaire respecte ses obligations afin de garantir que les animaux acceptes pour I'abattage en vue de la consommation humaine soient correctement identifies. II do it veiller a ce que les animaux d~nt I'identite n'est pas raisonnablement verifiable soient abattus separement et declares impropres a la consommation humaine. S'iI Ie juge necessaire, des controles officiels doivent etre effectues dans I'exploitation d'origine. 2. Lorsqu'i1 existe des raisons imperieuses Iiees a leur bien-etre, les chevaux peuvent faire I'objet d'un abattage d'urgence a I'abattoir, meme si les informations legalement requises , concernant leur identite n'ont pas ete fournies. Toutefois, ces informations doivent etre fournies avant que la carcasse ne puisse etre declaree propre a la consommation humaine. Ces exigences s'appliquent egalement en cas d'abattage d'urgence des chevaux en dehors de I'abattoir. , 3. L1nspecteur officiel doit s'assurer que I'exploitant du secteur alimentaire respecte ses obligations afin de garantir que les animaux dont I'etat de la peau ou de la toison est tel qu'i1 y a un risque inacceptable de contamination de la viande durant I'abattage ne soient pas abattus en vue de la consommation humaine, a moins qu'ils ne soient nettoyes auparavant. 26/70 4. Les animaux atteints d'une maladie ou presentant un etat pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la consommation de leur viande et, en regie genera Ie, les animaux presentant des symptomes cliniques de maladie systemique ou une emaciation ne doivent pas etre abattus en vue de la consommation humaine. Ces animaux doivent etre abattus separement, dans des conditions telles que les autres animaux ou carcasses ne puissent etre contamines, et doivent etre declares impropres a la consommation humaine. 5. L'abattage des animaux suspectes d'etre atteints d'une maladie ou de presenter un etat pathologique pouvant avoir un effet nuisible sur la sante humaine ou animale, do it etre differe. Ces animaux doivent subir un examen ante mortem detaille visant a etablir un ~ diagnostic. En outre, 11nspecteur officiel peut decider de completer I'inspection post mortem par un prelevement d'echantillons et des examens de laboratoire. Le cas echeant, les animaux doivent etre abattus separement ou a la fin des operations normales d'abattage, en prenant to utes les precautions necessaires pour eviter la contamination d'autres viandes. 6. Les animaux qui pourraient presenter des residus de medicaments veterinaires depassant les niveaux fixes conformement a la legislation, ou des residus de substances interdites, doivent etre traites conformement a la legislation en vigueur. 7. L1nspecteur officiel doit imposer les conditions dans lesquelles iI faut que les animaux soient traites dans Ie cadre d'un plan specifique d'eradication ou de lutte contre une maladie don nee, telle que la brucellose ou la tuberculose, ou des agents zoonotiques comme les salmonelles, sous sa supervision directe. L'autorite competente doit determiner les conditions dans lesquelles ces animaux peuvent etre abattus. Ces conditions doivent viser a reduire au minimum les risques de contamination des autres animaux et des viandes des autres animaux. 8. Les animaux presentes a I'abattage dans un abattoir doivent en regie generale etre abattus a cet endroit. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telle qu'une panne grave des equipements d'abattage, I'inspecteur officiel peut autoriser les mouvements directs vers un autre abattoir. 27170 CHAPITRE IV : DECISIONS CONCERNANT LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX 1. Si les regles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise a mort ne sont pas respectees, I'inspecteur officiel do it s'assurer que I'exploitant du secteur alimentaire prend immediatement les mesures correctives necessaires et evite que , cela ne se reproduise. 2. L'inspecteur officiel doit adopter une approche proportion nee et progressive a I'egard des mesures coercitives, dont la gamme va des simples instructions a la decision de ralentir ou me me d'arreter la production, en fonction de la nature et de la gravite du probleme. , 3. Le cas echeant, 11nspecteur officiel doit informer d'autres autorites competentes des problemes de bien-etre des animaux. 4. Si I'inspecteur officiel decouvre que les regles concernant la protection des animaux pendant , Ie transport ne sont pas respectees, iI doit prendre les mesures necessaires conformement a la legislation pertinente. 5. Lorsque: a) un auxiliaire officiel effectye des controles relatifs au bien-etre des animaux au titre de la section III ou IV, b) que ces controles font apparaitre un manquement aux regles relatives a la protection ~ des animaux, cet auxiliaire officiel est tenu d'en informer immediatement 11nspecteur officiel et, si necessaire en cas d'urgence, de prendre les mesures necessaires vi sees aux points 1 a 4 en attendqnt I'arrivee de I'inspecteur officiel. CHAPITRE V : DECISIONS CONCERNANT LA VIANDE 1. Les viandes doivent etre declarees impropres a la consommation humaine si elles: a) proviennent d'animaux n'ayant pas ete soumis a une inspection ante mortem, a I I'exception du gibier sauvage; b) proviennent d'animaux dont les abats n'ont pas ete soumis a une inspection post mortem, sauf indication contraire prevue par Ie present arrete ; 28170 c) proviennent d'animaux morts avant I'abattage, mort-nes, morts in utero ou abattus I avant I'age de 7 jours; d) resultent du parage de plaies de saignee; e) proviennent d'animaux atteints d'une maladie figurant sur la liste A de I'OIE ou, Ie cas echeant, sur la liste B de I'OIE, sauf indication contraire prevue a la section IV; f) proviennent d'animaux att~ints d'une maladie genera lisee, telle que la septicemie, la pyohemie, la toxemie ou la viremie generalisees; g) ne sont pas conformes aux criteres microbiologiques fixes dans Ie cadre de la legislation qui servent a determiner si une denree alimentaire peut etre mise sur Ie marche; h) presentent une infestation parasitaire, sauf indication contraire prevue a la section IV; i) contiennent des residus ou des contaminants en quantite superieure aux niveaux fixes ~ par la legislation. Tout depassement du niveau pertinent devrait conduire, Ie cas echeant, a des analyses complementaires; j) sans prejudice d'une legislation plus specifique, proviennent d'animaux ou de carcasses contenant des residus de substances interdites ou d'animaux traites au moyen de substances interdites; k) se composent de foies et de reins d'animaux de plus de deux ans originaires des regions dans lesquelles la presence generalisee de metaux lourds dans I'environnement a ete revelee; I) ont ete traitees iIIegalement au moyen de substances decontaminantes ; m) ont ete traitees iIIegalement au moyen de rayons ionisants ou ultraviolets; n) contiennent des corps etrangers (a I'exception, dans Ie cas du gibier sauvage, d'instruments ayant servi a chasser I'animal); 0) presentent un taux de radioactivite superieur au taux maximal autorise fixe dans Ie cadre de la legislation; p) presentent des alterations physiopathologiques, des anomalies de consistance, une saignee insuffisante (sauf pour Ie gibier sauvage), des anomalies organoleptiques, notamment une odeur sexuelle prononcee; q) proviennent d'animaux emacies; r) contiennent des materiels a risques specifies, sauf si la legislation Ie prevoit; s) presentent une contaminatibn fecale, par souillure ou autre; t) se composent de sang susceptible d'induire un risque pour la sante publique ou animale etant donne Ie statut zoosanitaire de I'animal dont iI provient, quel qu'iI soit, ou de provoquer une contamination au cours du processus d'abattage; 29170 u) peuvent, selon I'avis de 11nspecteur officiel, apres examen de to utes les informations pertinentes, constituer un risque pour la sante publique ou animale ou so nt, pour tout I autre motif, impropres a la consommation humaine. 2. L1nspecteur officiel peut imposer des exigences concernant I'utilisation de viandes provenant d'animaux avant ete soumis a un abattage d'urgence a I'exterieur de I'abattoir. SECTION III : RESPONSABILITES ET FREQUENCE DES CONTRCLES CHAPITRE I : AUXlLIAIRES OFFICIELS Les auxiliaires officiels peuvent assister 11nspecteur officiel dans to utes les taches, sous reserve , des restrictions suivantes et de toute regie specifique prevue a la section IV: 1) en ce qui concerne les taches d'audit, les auxiliaires officiels ne peuvent que recueillir des informations concernant les bonnes pratiques d'hygiene et les procedures fondees sur Ie systeme HACCP; , 2) en ce qui concerne les inspections ante mortem et les controles concernant Ie bien-etre des animaux, les auxiliaires officiels ne peuvent qu'effectuer un premier controle des animaux et aider pour des taches purement pratiques; et 3) en ce qui concerne les inspections post mortem, Ie veterinaire officiel doit controler , regulierement Ie travail des auxiliaires officiels et, dans Ie cas des animaux avant fait I'objet d'un abattage d'urgence hors de I'abattoir, effectuer lui-meme I'inspection. CHAPITRE II : FREQUENCE DES CONTRCLES 1. L'autorite competente doit faire en sorte qu'au moins un inspecteur officiel soit present: a) dans les abattOirs, tout au long des inspections tant ante mortem que post mortem; b) dans les etablissements de traitement du gibier, tout au long de I'inspection post mortem. 2. Toutefois, I'autorite competente peut adapter cette approche dans certains abattoirs et etablissements de traitement du gibier identifies en fonction d'une analyse des risques et 30/70 conformement aux criteres fixes conformement a I'article 18, point 3), s'iI en existe. En pareil cas: a) I'inspecteur officiel n'est pas tenu d'etre present lors de I'inspection ante mortem dans , I'abattoir pour autant que: i) un inspecteur officiel ou agree ait effectue une inspection ante mortem dans I'exploitation d'origine, ait verifie les informations relatives a la chaine alimentaire et qu'iI ait communique les resultats des controles a I'auxiliaire officiel present a I'abattoir; ii) I'auxiliaire officiel present a I'abattoir rec;oit I'assurance que les informations relatives a la chaine alimentaire n'indiquent absolument aucun probleme de securite alimentaire et que I'etat de sante et de bien-etre general de I'animal est satisfaisant; et que iii) I'inspecteur officiel s'assure regulierement que I'auxiliaire officiel realise , convenablement ces controles; b) 11nspecteur officiel n'est pas tenu d'etre present en permanence au cours des inspections post mortem : i) si un auxiliaire officiel procede a I'inspection post mortem et met de cote les viandes presentant ,des anomalies et toutes les autres viandes provenant du meme animal; ii) iii) si toutes ces viandes sont inspectees ulterieurement par I'inspecteur officiel; si I'auxiliaire officiel fournit des informations sur les methodes appliquees et les resultats obtenus afin que 11nspecteur officiel puisse s'assurer du respect des normes. Toutefois, en ce qui concerne les volailles et les lagomorphes, I'auxiliaire officiel peut ecarter les viandes presentant des anomalies et, sous reserve de la section IV, I'inspecteur officiel n'est pas tenu d'inspecter systematiquement to utes ces viandes. 3. La flexibilite prevue au point 2 ne s'applique pas: a) aux animaux abattus d'urgence; b) aux animaux suspectes d'etre atteints d'une maladie ou de presenter un etat pathologique susceptible d'avoir un effet nuisible sur la sante humaine; c) aux bovins provenant de troupeaux qui n'ont pas eM declares officiellement indemnes de tuberculose; 31170 d) aux bovins, ovins et caprins provenant de troupeaux qui n'ont pas ete declares officiellement indemnes de brucellose; e) en cas d'apparition d'une maladie figurant sur la liste A de l'OIE ou, Ie cas echeant, sur la liste B de l'OIE. Cela concerne les animaux sensibles a la maladie consideree I provenant de la region en question, et f) lorsque des controles plus stricts sont necessaires pour prendre en compte les maladies emergentes ou des maladies particulieres figurant sur la liste B de l'OIE. 4. Dans les ateliers de decoupe, I'autorite competente doit veiller a ce qu'un inspecteur officiel I ou un auxiliaire officiel soit present pendant Ie travail des viandes a la frequence appropriee pour atteindre les objectifs du present arrete. CHAPITRE III : PARTICIPATION DU PERSONNEL DE L'ABATTOIR A. Taches specifiques concernant la production de viande volailles et de lagomorphes Le personnel de I'abattoir peut etre autorise a exercer les activites des auxiliaires officiels specialises en rapport avec Ie controle de la production de viande de volaille et de lagomorphes, aux conditions suiv~ntes: a) si I'etablissement a applique avec succes des bonnes pratiques d'hygiene conformement a la section 4, article 12, du present arrete et des procedures fondees sur Ie systeme ~ HACCP pendant au moins 12 mois, I'autorite competente peut autoriser Ie personnel de I'etablissement, qui a rec;u une formation comparable a celie des auxiliaires officiels specialises et passe Ie meme examen, a realiser des taches des auxiliaires officiels specialises et a faire partie de I'equipe d'inspection independante de I'autorite competente, sous Ie controle, I'autorite et la responsabilite de 11nspecteur officie I. L1nspecteur officiel est alors present pendant les inspections ante mortem et post mortem; iI supervise ces activites et effectue regulierement des controles d'execution afin de s'assurer que I'execution des taches de I'abattoir satisfait aux criteres specifiques fixes par I'autorite competente et iI consigne par ecrit les resultats de ces controles. Des regles detaillees concernant les controles d'execution sont arretees conformement a la procedure prevue a I'article 18. Si Ie niveau d'hygiene dans I'etablissement baisse du fait des operations rea Ii sees par ce personnel, si celui-ci n'effectue pas ses taches 32170 correctement ou si, en general, ledit personnel accomplit ses taches de maniere insatisfaisante aux yeux de I'autorite competente, ce personnel doit etre remplace par des auxiliaires officiels specialises. Les responsabilites en matiere de production et d'inspection doivent etre separees au t sein de I'etablissement et tout etablissement qui souhaite faire appel a des inspecteurs internes do it etre titulaire d'une certification internationale. b) L'autorite competente decide, en principe et au cas par cas, si elle autorise la mise en CEuvre du systeme decrit ci-dessus. Pour les entreprises du secteur alimentaire ou Ie t systeme est mis en CEuvre, I'utilisation effective du systeme est facultative. Les ~ entreprises du secteur alimentaire ne sont pas contraintes par I'autorite competente d'introduire Ie systeme decrit ci-dessus. Dans Ie cas ou I'autorite competente n'est pas convaincue qu'une entreprise du secteur alimentaire repond aux exigences, ce systeme ne sera pas applique dans ledit etablissement. Pour determiner si tel est Ie cas, B. t I'autorite competente procede a une analyse des registres de production et d'inspection, du type d'activites realisees dans I'etablissement, de I'historique de celle-ci sur Ie plan du respect de la legislation, du savoir-faire, du professionnalisme et du sens des responsabilites du personnel de I'abattoir en matiere de securite alimentaire ainsi que des autres informations pertinentes. t Prelevements et tests specifiques Le personnel de I'abattoir avant re<;u une formation specifique, sous la direction de I'inspecteur officiel, peut, sous la responsabilite et la surveillance de celui-ci, effectuer des prelc~vements et des tests specifiques sur des animaux de toute espece. CHAPITRE IV: QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES A. Inspecteurs officiels 33170 1. Seuls les inspecteurs avant reussi un test repondant aux exigences du point 2 peuvent etre nommes inspecteurs officiels. I 2. L'autorite competente doit prendre les dispositions necessaires pour organiser Ie test. Celui ci do it permettre de confirmer les connaissances des candidats sur les sujets suivants dans la mesure necessaire en fonction du profil et des qualifications de 11nspecteur ; a) la legislation nationale relative a la sante publique, a la securite alimentaire, a la sante animale, au bien-etre des animaux/poissons et aux substances pharmaceutiques; b) La detection des fraudes (y compris dans Ie cadre mondial: OMC, SPS, Codex Alimentarius, DIE); c) les connaissances de base en matiere de transformation des denrees alimentaires et de ~ technologie alimentaire; d) les principes, concepts et methodes des bonnes pratiques de fabrication et de gestion de la qualite; e) la gestion de la qualite avant recolte (bonnes pratiques culturales); f) la promotion et I'utilisation de I'hygiene alimentaire et de la securite alimentaire (bonnes I pratiques d'hygiene); g) les principes, concepts et methodes de I'analyse des risques; h) les principes, concepts et methodes du systeme HACCP et I'utilisation de ce systeme tout au long de la chaine de production alimentaire; i) la prevention et Ie contrale des risques d'origine alimentaire pour la sante humaine; I j) la dynamique de population des infections et intoxications; k) I'epidemiologie diagnostique; I) les systemes de suivi et de surveillance; m) I'audit et I'evaluation reglementaire des systemes de gestion de la qualite des denrees alimentaires; n) les principes et les applications au diagnostic des methodes modernes d'examen; 0) les technologies de I'information et de la communication liees aux mesures d'inspection en rapport avec la sante publique; p) Ie traitement des donnees et les applications de la biostatistique; q) les enquetes sur I'apparitiory de maladies d'origine alimentaire chez les etres humains; r) les aspects pertinents en ce qui concerne les EST; s) Ie bien-etre des animaux pendant I'elevage, Ie transport et I'abattage; 34170 t) les questions environnementales liees a la production alimentaire (y compris la gestion des dechets); u) Ie principe de precaution ettles preoccupations des consommateurs; v) les principes de la formation du personnel intervenant dans la chaine de production. Les candidats peuvent acquerir les connaissances requises dans Ie cadre de leur formation d'inspection sanitaire de base ou par Ie biais d'une formation suivie, ou de I'experience acquise, apres I'obtention de leur diplome academique. L'autorite competente peut organiser des tests differents selon Ie profil des candidats. Toutefois, lorsqu'i1 est demontre a I'autorite competente qu'un candidat a acquis to utes les connaissances requises dans Ie cadre d'un cursus universitaire, ou d'une formation continue debouchant sur une ~ qualification de troisieme cycle, elle peut lever I'obligation de passer un test. 3. L'inspecteur doit presenter des aptitudes en matiere de cooperation multidisciplinaire. 4. En outre, chaque inspecteur officiel devra suivre une formation pratique pendant une periode d'essai d'au moins 200 heures avant de commencer a travailler de maniere independante. Pendant cette' periode, la personne en formation devra travailler sous la surveillance des inspecteurs officiels en poste dans les abattoirs/etablissements, les ateliers de decoupe, les postes d'inspection de viandes fra1ches et des produits halieutiques et les explOitations. La formation doit porter, entre autres, sur Ie controle des systemes de gestion de la securite des denrees alimentaires. 5. L1nspecteur officiel do it actualiser ses connaissances et se tenir au courant des nouvelles evolutions par des actions regulieres de formation continue et par la lecture d'ouvrages speCialises. Lorsque cela est pOSSible, I'inspecteur officiel doit participer a des actions annuelles de formation continue. 6. Les inspecteurs deja nommes au poste d'inspecteur officiel doivent avoir une connaissance suffisante des questions vi sees au point 2. Si necessaire, ils devront acquerir ces connaissances dans Ie cadre de la formation continue. L'autorite competente do it prendre a cet egard les dispositions appropriE§es. , B. Auxiliaire officiel 35/70 1. L'autorite competente ne peut nommer en qualite d'auxiliaires officiels que les personnes avant suM une formation et reussi un test conformement aux prescriptions enoncees ci apres. 2. L'autorite competente doit prendre les dispositions necessaires pour organiser ce test. Pour etre autorises a se presenter au test, les candidats doivent apporter la preuve qu'ils ont suivi: a) une formation theorique d'au moins 500 heures et une formation pratique d'au moins , 400 heures couvrant les domaines definis au point 5; b) la formation complementaire necessaire permettant aux auxiliaires officiels de s'acquitter de leurs taches avec competence. 3. La formation pratique vi see au point 2 a) doit se derouler dans des abattoirs et des ateliers I de decoupe, sous la direction d'un inspecteur officiel, et dans des exploitations et autres etablissements pertinents. 4. La formation et les tests doivent porter principalement sur la viande rouge ou sur la viande de volaille. Toutefois, les persc;mnes qui ont suM I'une des deux formations et reussi Ie test ne sont tenues, pour passer I'autre test, que de suivre une formation reduite. La formation et Ie test doivent porter, Ie cas echeant, sur Ie gibier sauvage, Ie gibier d'elevage et les lagomorphes d'elevage. 5. La formation des auxiliaires officiels doit porter sur la connaissance des pOints ci-apres que les tests de qualification doivent attester: a) pour les exploitations: i) volet theorique: , connaissance du secteur agricole (organisation, methodes de production, commerce international, etc.); bonnes pratiques concernant la production animale/halieutique; connaissance de base des maladies, en particulier les zoonoses (virus, bacteries, parasites, etc.); , 36/70 ii) surveillance des maladies, emploi des medicaments et vaccins, detection des residus; controles en matiere d'hygieme et en matiere sanitaire; bien-etre animal et des produits halieutique dans I'exploitation et lors des transports; prescriptions environnementales (dans les batiments, dans les exploitations et en general); dispositions legislatives, n§glementaires et administratives pertinentes; preoccupations des consommateurs et controle de la qualite; volet pratique: visites de differents types d'exploitations pratiquant differentes methodes d'elevage; visites d'etablissements de production; observation du chargement et du dechargement des animaux/poissons; t demonstrations dans Ie laboratoire; controles sanitaires; documentation. b) pour les abattoirs et les ateliers de d(koupe: i) volet theorique: connaissance de I'industrie de la viande (organisation, methodes de production, commerce international et technologie d'abattage et de decoupe); notions fonda mentales d'hygiene et connaissance elementaire des bonnes pratiques en matiere d'hygiene, notamment d'hygiene industrielle, d'hygiene de I'abattage, de la decoupe et de I'entreposage, ainsi que d'hygiene du travail; systeme HACCP et verification des procedures fondees sur ce systeme; bien-etre des animaux lors du dechargement apres Ie transport et a I'abattoir; notions fonda mentales d'anatomie et de physiologie des animaux abattus; j notions fondamentales de pathologie des animaux abattus; notions fondamentales d'anatomie pathologique des animaux abattus; connaissances utiles en ce qui concerne les EST ainsi que d'autres zoonoses et agents zoonotiques importants; 37170 ii) connaissance qes methodes et procedures d'abattage, d'inspection, de preparation, de conditionnement, d'emballage et de transport des viandes fraiches; notions fondamentales de microbiologie; inspection ante mortem; examen de rech~rche des trichines; inspection post mortem; taches administratives; connaissance des dispositions legislatives, reglementaires et administratives perti nentes; procedures d'Ekhantillonnage; aspects lies a la fraude; volet pratique: identification des animaux; controle de I'age des animaux; I inspection et evaluation des animaux abattus; inspection post mortem dans un abattoir; examen de recherche des trichines; identification des especes animales par I'examen de parties caracteristiques de I'animal' , identification d'un certain nombre de parties d'animaux abattus ayant subi des alterations, avec commentaires; controle de I'hygiene, y compris la verification des bonnes pratiques en la matiere et des procedures du systeme HACCP; enregistrement des resultats de I'inspection ante mortem; I echantillonnage; trac;abilite des viandes; documentation. 6. Les auxiliaires officiels doivent actualiser leurs connaissances et se tenir au courant des nouveautes en prenant part a des actions regulieres de formation continue et par la lecture d'ouvrages specialises. Lorsque cela est possible, I'auxiliaire officiel do it participer a des actions annuelles de formation continue. 38/70 7. Les personnes deja nommees en qua lite d'auxiliaires officiels doivent avoir une , connaissance suffisante des sujets vises au point S. Le cas echeant, ils devront acquerir ces connaissances dans Ie cadre de la formation continue. L'autorite competente doit prendre a cet egard les dispositions appropriees. 8. Toutefois, quand des auxiliaire~ officiels effectuent des taches d'echantillonnage et d'analyse en liaison avec des examens de recherche des trichines, I'autorite competente do it s'assurer qu'ils re~oivent une formation appropriee pour mener ces taches a bien. SECTION IV : EXIGENCES SPECIFIQUES CHAPITRE I : ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPECE BOVINE A. Bovins de moins de six (06) semaines Les carcasses et les abats des bovins de moins de six semaines doivent etre soumis aux procedures d'inspection post morl'em suivantes : 1) examen visuel de la tete et de la gorge; incision et examen des gang lions Iymphatiques retropharyngiens (Lnn retropharyngiales); inspection de la bouche et de I'arriere-bouche; palpation de la langue; ablation des amygdales; e 2) examen visuel des poumons,' de la trachee et de I'resophage; palpation des poumons; incision et examen des poumons et des gang lions bronchiques et mediastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachee et les principales ramifications bronchiques doivent etre ouvertes longitudinalement et les poumons incises en leur tiers terminal perpendiculairement a leur grand axe, etant entendu que ces incisions ne sont pas necessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; 3) examen visuel du pericarde et du creur, ce dernier faisant I'objet d'une incision longitudinale de fa~on a ouvrir les ventricules et a traverser la c1oison interventriculaire; , 4) examen visuel du diaphragme; 39/70 5) examen visuel du foie et des gang lions Iymphatiques retrohepatiques et pancreatiques (Lnn. portales); palpation et, si necessaire, incision du foie et de ses gang lions Iymphatiques; 6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mesentere, des gang lions Iymphatiques' stomacaux et mesenteriques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation et, si necessaire, incision des gang lions Iymphatiques stomacaux et mesenteriques; 7) examen visuel et, si necessaire, palpation de la rate; 8) examen visuel des reins; incision, si necessaire, des reins et de leurs gang lions ~ Iymphatiques (Lnn. renales); 9) examen visuel de la plevre et du peritoine; 10) examen visuel et palpation de la region ombilicale et des articulations. En cas de doute, la region ombilicale doit i!tre incisee et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit i!tre examine. B. Bovins de plus de six (06) semaines Les carcasses et les abats des bovins de plus de six semaines doivent i!tre soumis aux ~ procedures d'inspection post mortem suivantes: I 1) examen visuel de la ti!te et de la gorge; incision et examen des gang lions Iymphatiques sous-maxillaires, retropharyngiens et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei); examen des masseters externes, dans lesquels iI convient de pratiquer deux incisions paralleles a la mandibule, ainsi que des masseters internes (muscles pterygo"ides internes), a inciser suivant un plan. La langue, prealablement degagee de fac;on a I permettre un examen visuel detaille de la bouche et de I'arriere-bouche, doit faire I'objet d'un examen visuel et d'une palpation. Les amygdales doivent i!tre en levees; 2) inspection de la trachee et de I'cesophage; examen visuel et palpation des poumons; incision et examen des poumons et des ganglions bronchiques et mediastinaux (Lnn. I bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachee et les principales ramifications 40/70 bronchiques doivent etre ouvertes longitudinalement et les poumons incises en leur tiers terminal perpendiculairement a leur grand axe, etant entendu que ces incisions ne sont pas necessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; I 3) examen visuel du pericarde et du creur, ce dernier faisant I'objet d'une incision longitudinale de fa<;on a ouvrir les ventricules et a traverser la cloison interventriculaire; 4) examen visuel du diaphragme; 5) examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions Iymphatiques retrohepatiques et pancreatiques (Lnn. portales); incision de la surface gastrique du foie et a la base du lobe ~ carre, pour examiner les canaux biliaires; 6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mesentere, des gang lions Iymphatiques , stomacaux et mesenteriques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation et, si necessaire, incision des ganglions Iymphatiques stomacaux et mesenteriques; 7) examen visuel et, si necessaire, palpation de la rate; 8) examen visuel des reins et incision, si necessaire, des reins et des gang lions Iymphatiques retrohepatiques (Lnn. renales); 9) examen visuel de la plevre et du peritoine; 10) examen visuel des organes genitaux (excepte Ie penis, s'H a deja ete evacue); 11) examen visuel et, si necessaire, palpation et incision de la mamelle et de ses ganglions Iymphatiques (Lnn. supramammarii). Chez la vache, chaque moitie de la mamelle est ouverte par une longue et pr(i)fonde incision jusqu'aux sinus lactiferes (sinus lactiferes) et les gang lions Iymphatiques mammaires sont incises, sauf si la mamelle est exclue de la consommation humaine. CHAPITRE II : ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 41170 I Les carcasses et Jes abats des ovins et des porcins doivent etre soumis aux procedures d'inspection post mortem suivantes: 1) examen visuel de la tete apres depouillement et, en cas de do ute, examen de la gorge, de la bouche, de la langue et des gang lions Iymphatiques retropharyngiens et parotidiens. Sans prejudice des regles sanitaires, ces examens ne sont pas necessaires si I'autorite , competente est en mesure de garantir que la tete, y compris la langue et la cervelle, est exclue de la consommation humaine; 2) examen visuel des poumons, de la trachee et de I'resophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et mediastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). , En cas de doute, ces organes et ganglions Iymphatiques doivent etre incises et examines; 3) examen visuel du pericarde et du creur. En cas de doute, Ie creur doit etre incise et examine; 4) examen visuel du diaphragme; 5) examen visuel du foie et des gang lions Iymphatiques retrohepatiques et pancreatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses gang lions Iymphatiques. incision de la surface gastrique du foie afin d'examiQer les canaux biliaires; 6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mesentere, des ganglions Iymphatiques stomacaux et mesenteriques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); 7) examen visuel et, si necessair~, palpation de la rate; 8) examen visuel des reins; inCision, si necessaire, des reins et de leurs ganglions Iymphatiques (Lnn. renales); 9) examen visuel de la plevre et du peritoine; 10) examen visuel des organes genitaux (excepte Ie penis, s'iI a deja ete evacue); 11) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions Iymphatiques; 42170 12) examen visuel et palpation ~e la region ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la region ombilicale doit etre incisee et les articulations ouvertes. Le Iiquide synovial doit etre examine. CHAPITRE III : SOLIPEDES DOMESTIQUES Les carcasses et les abats des soli pedes doivent etre soumis aux procedures d'inspection post mortem suivantes: 1) examen visuel de la tete et, apres degagement de la langue, examen de la gorge; palpation et, si necessaire, incision des ganglions Iymphatiques sous-maxillaires, retropharyngiens et , parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei). La langue, prealablement degagee de fa<;on a permettre un examen visuel detaille de la bouche et de I'arriere bouche, doit faire I'objet d'un examen visuel et d'une palpation. Les amygdales doivent etre en levees; , 2) examen visuel des poumons, de la trachee et de I'resophage; palpation des poumons; palpation et, si necessaire, incision des gang lions Iymphatiques bronchiques et mediastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachee et les principales ramifications bronchiques doivent etre ouvertes longitudinalement et les poumons incises en leur tiers terminal perpendiculairement a leur grand axe, etant entendu , que ces incisions ne sont pas necessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; 3) examen visuel du pericarde et du creur, ce dernier faisant I'objet d'une incision longitudinale de fa<;on a ouvrir les ventricul~s et a traverser la cloison interventriculaire; 4) examen visuel du diaphragme; 5) examen visuel, palpation et, si necessaire, incision du foie et de ses gang lions Iymphatiques, retrohepatiques et pancreatiq4es (Lnn. portales); 43/70 6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mesentere, des gang lions Iymphatiques stomacaux et mesenteriques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); incision, si necessaire, des ganglions Iymphatiques stomacaux et mesenteriques; 7) examen visuel et, si necessaire, palpation de la rate; 8) examen visuel et palpation des reins; incision, si necessaire, des reins et de leurs gang lions Iymphatiques (Lnn. renales); , 9) examen visuel de la plevre et du peritoine; ~ 10) examen visuel des organes genitaux des etalons (excepte Ie penis s'iI a deja ete evacue) et des juments; 11) examen visuel de la mamelle et de ses gang lions Iymphatiques (Lnn. supramammarii) et, si necessaire, incision des ganglions Iymphatiques supramammaires; , 12) examen visuel et palpation de la region ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la region ombilicale doit etre incisee et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit etre examine; 13) depistage, chez tous les chevaux a robe grise ou blanche, de la melanose et de la , melanomata effectue par examen des muscles et des gang lions Iymphatiques (Lnn. subrhomboidei) des epaules, au-dessous du cartilage scapulaire, apres avoir distendu I'attache d'une epaule. Les reins doivent etre degages et examines au moyen d'une incision pratiquee a travers I'organe tout entier. CHAPITRE IV : ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPECE PORCINE A. Inspection ANTE MORTEM 44170 1. L'autorite eompetente peut decider que les pores destines a I'abattage doivent subir une inspection ante mortem dans leur exploitation d'origine. Dans ee cas, I'abattage d'un lot de pores d'une exploitation ne peut etre autorise que: a) s'ils sont aeeompagnes du certifieat sanitaire prevu au ehapitre X, partie A, et b) si les exigenees enoneees aux points 2 a 5 sont respectees. 2. L'inspection ante mortem effectuee dans I'exploitation d'origine doit com prendre: a) les contrales des registres ou des documents de I'exploitation, y eompris les informations relatives a la chaine de prot:!uction; b) I'examen des pores destine a etablir: i) s'ils sont atteints d'une maladie ou presentent un etat pathologique transmissible ~ aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la eonsommation de leur viande ou s'ils manifestent un comportement individuel ou collectif faisant eraindre I'apparition Ct'une telle maladie; ii) s'ils presentent des troubles du comportement general ou des signes de maladie pouvant rendre la viande impropre a la consommation humaine; ou iii) s'iI existe des indications ou des presomptions laissant entendre qu'ils pourraient presenter des residus chimiques en quantite superieure aux niveaux fixes par la , legislation ou des residus de substances interdites. 3. Un inspecteur officiel ou un inspecteur agree doit proceder a I'inspection ante mortem dans I'exploitation. Les pores doivent etre envoyes directement a I'abattoir et ne doivent pas etre melanges a d'autres pores. 4. L'inspection ante mortem a I'abattoir doit comporter uniquement: a) un contrale de I'identification des animaux, et b) un examen visuel pour s'assurer que les regles relatives au bien-etre des animaux ont ete respectees et que les pores ne presentent pas de signes d'un etat quelconque I susceptible de nuire a la sante humaine ou anima Ie. Cet examen visuel peut etre realise par un auxiliaire offieiel. 5. Lorsque les pores n'ont pas ete abattus dans les trois jours suivant la delivrance du eertificat sanitaire prevu au point 1 a): 45170 a) si les pores n'ont pas quitte I'exploitation d'origine pour I'abattoir, ils doivent etre reexamines et un nouveau certificat sanitaire doit etre delivre; b) si les porcs sont deja en route pour I'abattoir ou arrives a I'abattoir, I'abattage peut etre autorise, apres evaluation des motifs du retard, a condition qu'une nouvelle inspection sanitaire ante mortem des porcs soit effectuee. B. Inspection POST MORTEM 1. Les carcasses et abats des porcs autres que ceux qui sont vises au point 2 doivent etre soumis aux procedures d'inspection post mortem suivantes: a) examen visuel de la tete et de la gorge; incision et examen des ganglions Iymphatiques I sous-maxillaires (Lnn mandibulares); examen visuel de la bouche, de I'arriere-bouche et ~ de la langue; b) examen visuel des poumons, de la trachee et de I'oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et mediastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachee et les principales ramifications bronchiques doivent etre I ouvertes longitudinalement et les poumons incises en leur tiers terminal perpendiculairement a leur grand axe, etant entendu que ces incisions ne sont pas necessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; c) examen visuel du pericarde et du cceur, ce dernier faisant I'objet d'une incision longitudinale de fac;on a ouvrir les ventricules et a traverser la cloison interventriculaire; I d) examen visuel du diaphragme; e) examen visuel du foie et des gang lions Iymphatiques retrohepatiques et pancreatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses gang lions Iymphatiques; f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mesentere, des ganglions Iymphatiques stomacaux et mesenterigues (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation et, si necessaire, incision des gang lions Iymphatiques stomacaux et mesenteriques; g) examen visuel et, si necessaire, palpation de la rate; h) examen visuel des reins; incision, si necessaire, des reins et de leurs gang lions Iymphatiques (Lnn. renales); i) examen visuel de la plevre et du peritoine; j) examen visuel des organes genitaux.(excepte Ie penis, s'iI a deja ete evacue); k) examen visuel de la mamelle et de ses gang lions Iymphatiques (Lnn. supramammarii); incision des gang lions Iymphatiques supramammaires chez la truie; 46170 I) examen visuel et palpation de la region ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux; en cas de doute, la region ombilicale do it etre incisee et les articulations , ouvertes. 2. Sur la base de donnees epidemiologiques ou d'autres donnees en provenance de I'exploitation, I'autorite competente peut decider que les porcs d'engraissement detenus depuis Ie sevrage dans des conditions d'hebergement controlees dans des systemes de t production integree doivent, dans certains des cas ou dans tous les cas vises au point 1, faire I'objet uniquement d'un examen visuel. CHAPITRE V : VOLAILLES A. Inspection ANTE MORT':M 1. L'autorite competente peut decider que les volailles destinees a I'abattage doivent subir une inspection ante mortem dans I'exploitation d'origine. Dans ce cas, I'abattage d'un lot de volailles d'une exploitation ne peut etre autorise que: a) s'ils sont accompagnes du certificat sanitaire prevu au chapitre X, partie A; et b) si les exigences enoncees aux pOints 2 a 5 sont respectees. 2. L'inspection ante mortem effectuee dans I'exploitation d'origine doit comprendre: a) les controles des registres ou des documents de I'exploitation, y compris les informations relatives a la chaine de production; I b) une inspection du lot de volailles destinee a etablir si les volailles: i) sont atteintes d'une maladie ou presentent un etat pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la consommation de leur viande ou manifestent un comportement faisant craindre I'apparition d'une telle maladie, I ii) presentent des troubles du comportement general ou des signes de maladie pouvant rendre la viande impropre a la consommation humaine, ou iii) semblent presenter des residus chimiques en quantite superieure aux niveaux fixes par la legislation des residus de substances interdites. 3. Un inspecteur officiel ou un veterinaire agree doit proceder a I'inspection ante mortem dans I'exploitation. 47170 4. L'inspection ante mortem a I'abattoir doit comporter uniquement: a) un contrale de I'identification des animaux; et b) un examen visuel pour s'a$surer que les regles relatives au bien-etre des animaux ont ete respectees et que les pores ne presentent pas de signes d'un etat quelconque susceptible de nuire a la sante humaine ou animale. Cet examen visuel peut etre effectue par un auxiliaire officiel. 5. Lorsque les volailles n'ont pas ete abattues dans les trois jours suivant la delivrance du certificat sanitaire vise au point 1 a): a) si Ie lot n'a pas quitte I'exploitation d'origine, iI doit etre reexamine et un nouveau ~t certificat sanitaire do it etre delivre; ~) b) si Ie lot est deja en route pour I'abattoir ou arrive a I'abattoir, I'abattage peut etre autorise, apres evaluation des motifs du retard, a condition qu'un nouvel examen du lot soit effectue. 6. Lorsque aucune inspection ante mortem n'est effectuee dans I'exploitation, Ie veterinaire officiel est tenu d'effectuer un examen du lot a I'abattoir. 7. Si les volailles presentent des signes cliniques d'une maladie, elles ne peuvent pas etre abattues a des fins de consommation humaine. Toutefois, I'abattage de ces volailles peut intervenir au terme du processus normal d'abattage si des precautions sont prises afin d'eviter Ie risque de propagation des organismes pathogenes et pour que les installations soient nettoyees et desinfecte~s immediatement apres les operations d'abattage. 8. En ce qui concerne les volailles elevees pour la production de foie gras et les volailles a evisceration differee abattues dans I'exploitation d'origine, une inspection ante mortem doit etre effectuee conformement aux pOints 2 et 3. Les carcasses non eviscerees doivent etre accompagnees jusqu'a I'abattdir ou I'atelier de decoupe d'un certificat conforme au modele figurant a la partie C. B. Inspection POST MORTEM 48170 1. Toutes les volailles doivent su~ir une inspection post mortem conformement aux sections I et III. En outre, 11nspecteur officiel est tenu d'effectuer lui-meme les controles suivants: a) inspection quotidienne des visceres et des cavites corporelles d'un echantillon representatif de volailles; b) inspection detaillee d'un echantillon aleatoire, dans chaque lot d'une meme origine, de parties de volailles ou de' volailles entieres declarees impropres a la consommation humaine a la suite de I'inspection post mortem; et c) tout examen complementaire necessaire s'iI existe des raisons de suspecter que les viandes des volailles concernees peuvent etre impropres a la consommation humaine. , 2. En ce qui concerne les volailles elevees pour la production de foie gras et les volailles a ~ evisceration differee obtenues dans I'exploitation d'origine, I'inspection post mortem do it com porter un controle du certificat accompagnant les carcasses. Lorsque ces carcasses sont transportees directement de I'exploitation a I'atelier de decoupe, I'inspection post mortem do it avoir lieu a I'atelier de decoupe. '. -~~,-, t 49/70 C. Modele de certificat sanitaire 1. CERTIFICAT SANITAIRE pour les volailles destinees a la production de foie gras et pour les volailles a evisceration differee abattues dans I'exploitation d'origine Service competent: ""1 •••••••••••••••••••••••••• 1111.1' ••••••• 1 •• 1 ••••••••••• "'11 •••••••••••••••••••••••• 1 No • . ...................................................................................................... . Identification des carcasses non eviscerees Espece: .................................................................................................... . I Nom bre: ....................................... I ••• I I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. Provenance des carcasses non eviscerees Adresse de I'exploitation: ................ I •••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3. Destination des carcasses non eviscerees Les carcasses non eviscere~s sont destinees a I'atelier de decoupe suivant: .............. . 4. Declaration Je soussigne declare que: les carcasses non eviscerees designees ci-dessus proviennent de volailles qui ont fait I'objet d'une inspection avant abattage dans I'exploitation susmentionnee, Ie ........... (jour) a ........... (heure) et ont eM juges saines; les registres et documents concernant ces animaux sont conformes aux exigences legales et n'empechent pas de proceder a I'abattage des volailles. Fait a ........ I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , (lieu) en date d u: .................. I. I •• I I ••••••••• I I I ••••••••••••••• I'" I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I I (date) Cachet (Signature de I'inspecteur officiel ou agree) 50170 CHAPITRE VI : LAGOMORPHES D'ELEVAGE Les regles applicables aux volailles doivent egalement s'appliquer aux lagomorphes. CHAPITRE VII: GIBlER D'ELEVAGE A. Inspection ANTE MORTEM 1. L'inspection ante mortem peut etre effectuee au sein de I'exploitation d'origine, si c'est Ie cas, elle do it etre effectuee pat un inspecteur officiel ou agree. 2. L'inspection ante mortem effectuee dans I'exploitation doit notamment comprendre les ~ contrales des registres ou documents de I'exploitation, y compris les informations relatives a la chaine alimentaire. ~ \iir: l 3. Lorsque I'inspection ante mortem est effectuee au plus trois jours seulement avant I'arrivee des animaux a I'abattoir et que les animaux sont livres vivants, I'inspection ante mortem a I'abattoir do it comporter uniquement: a) un contrale de I'identification des animaux; et b) un examen visuel pour s'assurer que les regles relatives au bien-etre des animaux ont ete respectees et que les animaux ne presentent pas de signes d'un etat quelconque susceptible de nuire a la sante humaine ou animale. 4. Les animaux vivants inspectes sur Ie site de I'exploitation doivent etre accompagnes d'un , certificat conforme au modele figurant au chapitre X, partie A. Les animaux vivants inspectes sur Ie site de I'exploitation doivent etre accompagnes d'un certificat conforme au modele figurant au chapitre X, partie B. B. Inspection POST MORTEM 1. Cette inspection doit inclure la palpation et, si cela est juge necessaire, I'incision des parties de I'animal qui ont subi une alteration ou sont suspectes pour toute autre raison. 51170 2. Les procedures d'inspection post mortem decrites pour les bovins, les ovins, les porcs I domestiques et les volailles doivent etre appliquees aux especes correspondantes de gibier d'elevage. 3. Lorsque les animaux ont ete abattus dans I'exploitation, 11nspecteur officiel operant a I'abattoir doit verifier Ie certifi<;at qui les accompagne. CHAPITRE VIII: GIBlER SAUVAGE A. Inspection POST MORTEM 1. Une fois livre a I'etablissement'de traitement du gibier, Ie gibier sauvage doit etre inspecte dans les plus brefs delais. 2. L1nspecteur officiel doit prendre en compte la declaration ou les informations que la personne qualifiee participant a la chasse de I'animal a presentees. 3. Lors de I'inspection post mortem, 11nspecteur officiel doit proceder a: a) un examen visuel de la carcasse, de ses cavites et, Ie cas echeant, des organes, dans Ie but de: i) detecter d'eventuelles anomalies ne resultant pas de I'activite de chasse. A cet I effet, Ie diagnostic peut se fonder sur les informations eventuellement fournies par la personne qualifiee quant au comportement de I'animal avant sa mise a mort, ii) verifier que la mort n'est pas due a d'autres motifs que la chasse. Si les seuls resultats de I'e'xamen visuel ne permettent pas d'aboutir a une evaluation, une inspection plus poussee do it etre effectuee en laboratoire; b) la recherche d'anomalies organoleptiques; c) une palpation des organes, si necessaire; d) lorsque des presomptions serieuses font suspecter la presence de residus ou de contaminants, une analyse par sondage des residus ne resultant pas de I'activite de chasse, y compris des contaminants de I'environnement. Lorsqu'une inspection plus poussee est effectuee sur la base de telles presomptions, 11nspecteur doit attendre la conclusion de cette inspection avant de proceder a I'evaluation de I'ensemble du gibier 52170 abattu lors d'une chasse determinee ou des parties dont on peut supposer qu'elles presentent les memes anomalies; e) la recherche des elements caracteristiques indiquant que les viandes presentent un risque pour la sante, notamment: i) un comportement anormal ou une perturbation de I'etat general de I'animal vivant signale par Ie chasseur, ii) la presence generalisee de tumeurs ou d'abces dans differents organes internes ou muscles, I iii) la presence d'arthrite, d'orchite, une alteration pathologique du foie ou de la rate, une inflammation des intestins ou de la region ombilicale, iv) la presence de corps etrangers ne resultant pas de I'activite de chasse dans les ~ cavites corporelles, en particulier a I'interieur de I'estomac et des intestins ou dans I'urine, lorsque la couleur de la plevre ou du peritoine presente une , alteration (Iorsque les visceres concernes sont presents), v) la presence de parasites, vi) la formation d'une importante quantite de gaz dans Ie tractus gastro-intestinal avec alteration de la couleur des organes internes (Iorsque les visceres concernes sont presents), vii) la presence de fortes anomalies de couleur, de consistance ou d'odeur dans la musculature ou les organes, viii) ix) x) la presence de vieilles fractures ouvertes, un etat d'emaciation et/ou un redeme generalise ou localise, des adherences recentes d'organes sur la plevre ou Ie peritoine, et , xi) d'autres alterations importantes evidentes, telles que la putrefaction. 4. Si I'inspecteur officiel I'exige, la colonne vertebrale et la tete doivent etre fendues dans Ie sens de la longueur. 5. Lorsqu'jJ s'agit de pieces entieres de petit gibier qui n'ont pas fait I'objet d'une evisceration immediatement apres la mise a mort, I'inspecteur officiel doit soumettre un echantillon representatif d'animaux de meme provenance a une inspection post mortem. Si I'inspection revele une maladie transmissible aux humains ou fait apparaitre I'une des caracteristiques enumerees au point 3 e), 11nspecteur officiel doit soumettre Ie lot entier a des verifications 53170 supplementaires afin de determiner s'iI doit etre declare impropre a la consommation humaine ou s'iI y a lieu d'inspecter chaque carcasse individuellement. 6. En cas de doute, Ie veterinaire officiel peut pratiquer d'autres decoupes et inspections sur les parties des animaux qu'iI convient d'examiner pour poser un diagnostic definitif. B. Decision consecutives aux controles Outre les cas vises a la section II, chapitre V, les viandes doivent etre declarees impropres a la consommation humaine lorsqu'elles presentent, lors de I'inspection post mortem, I'une des caracteristiques enumerees a la partie A, point 3 e). CHAPITRE IX : RISQUES SPECIFIQUES A. Encephalopathies spongiformes transmissibles Les controles officiels effectues en ce qui concerne les EST doivent tenir compte de to utes les dispositions legislatives en la matiere. B. Cysticercose 1. Les procedures d'inspection post mortem decrites aux chapitres I et IV constituent les exigences minimales pour la recherche de la cysticercose chez les bovins de plus de 6 '" semaines ainsi que chez les porcs. Des tests serologiques specifiques peuvent egalement etre utilises. En ce qui concerne les bovins de plus de 6 semaines, I'incision des masseters lors de I'inspection post mortem n'est pas obligatoire si un test serologique specifique est utilise. Cette regie est egalement valable lorsque des bovins de plus de 6 semaines ont ete eleves dans une exploitation declaree officiellement indemne de cysticercose. 2. Les viandes presentant une infestation de cysticercose doivent etre declarees impropres a la consommation humaine. Toutefois, lorsque cette infestation n'est pas generalisee, les parties non infectees peuvent etre declarees propres a la consommation humaine apres avoir eM soumises a un traitement par Ie froid. C. Trichinose 54170 1. Les carcasses de porcins (porcs domestiques, gibier d'elevage et gibier sauvage), de solipecles et d'autres especes sensibles a la trichinose doivent etre soumises a un examen de recherche des trichines conformement a la legislation applicable, sauf dispositions , contraires de cette legislation. 2. Les viandes provenant d'animaux infectes par les trichines doivent etre declarees impropres a la consommation humaine. D. Morve 1. Le cas echeant, les soli pedes doivent etre soumis a un examen de recherche de la morve. La recherche de la morve sur les soli pedes comprend un examen attentif des muqueuses de la trachee, du larynx, des cavites nasales, des sinus et de leurs ramifications, apres avoir fendu la tete selon Ie plah median et ate la cloison nasa Ie. 2. La viande provenant de chevaux dans lesquels la presence de morve a ete diagnostiquee doit etre declaree impropre a la consommation humaine. E. Tuberculose 1. Lorsque les animaux presentent une reaction positive ou douteuse a la tuberculine ou s'iI y a d'autres raisons de suspecter une infection, ils doivent etre abattus separement des autres animaux, en prenant toutes les precautions necessaires pour eviter Ie risque de contamination des autres carc,asses, de la chaine d'abattage et du personnel present dans I'abattoir. 2. Toutes les viandes provenant d'animaux chez lesquels I'inspection post mortem a permis de mettre en evidence des lesions tuberculeuses dans plusieurs organes ou parties de la carcasse, doivent etre declarees impropres a la consommation humaine. Toutefois, lorsqu'une lesion tuberculeuse a ete decouverte dans les gang lions Iymphatiques d'un seul organe ou d'une seule partie de la carcasse, seul cet organe ou cette partie de la carcasse et les gang lions Iymphatiques connexes doit etre declare impropre a la consommation humaine. F. Brucellose 55/70 1. Lorsque les animaux presentent une reaction positive ou douteuse au test de depistage de la brucellose ou s'iI y a d'autres raisons de suspecter une infection, ils doivent etre abattus separement des autres animaux, en prenant to utes les precautions necessaires pour eviter Ie risque de contamination des autres carcasses, de la chaine d'abattage et du personnel present dans I'abattoir. 2. Les viandes provenant d'animaux chez lesquels I'inspection post mortem a permis de mettre en evidence une de brucellose aigue doivent etre declarees impropres a la consommation humaine. En ce qui concerne les animaux presentant une reaction positive ou douteuse au test de depistage de la brucellose, les mamelles, Ie tractus genital et Ie sang doivent etre declares impropres a la consommation humaine, meme si aucune lesion de ce type n'est detectee. 56/70 CHAPITRE X : MODELE DE CERTIFICAT SANITAIRE A. Modele de certificat sanitaire pour les animaux vivants CERTIFICAT SANITAIRE pour les animaux vivants transportes de I'exploitation a I'abattoir Service com petent : .......... ! ................................................................... . N°: .................... I I •• I II I •• II •••••••••••••••••••••• II •••• 1'111 •• II ••••••••••••••••••••••• I. III. III ••• 1. Identification des animaux Espece: ........ II •• II •• II •••• 11 •• 1.1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11.1.1.1 ••• II ••••• II ••••••••••••• Nombre d'animaux: ..................... I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Marquage d'identification: ! ....................... III •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. Provenance des animaux Adresse de I'exploitation d'origine: ........................................................... . Identification du local de stabulation *: .................................................. .. 3. Destination des animaux Les animaux seront transportes vers I'abattoir suivant: ............................ . par les moyens de transport suivants: .................................................... . 4. Autres informations utiles 5. Declaration Je soussigne declare que: t les animaux designes ci-dessus ont fait I'objet d'une inspection avant abattage dans I'exploitation susmentionnee, Ie ........... (jour) a ........... (heure) et ont ete juges sains; les registres et documents concernant ces animaux sont conformes aux exigences t legales et n'empechent pas de proceder a I'abattage des animaux. Fait a ............................................................................................ , (lieu) en date du: .......................................................... . (date) Cachet (Signature de I'inspecteur officiel ou agree) * Facultatif 57170 B. Modele de ceitificat sanitaire pour les animaux abattus dans I'exploitation 'CERTIFICAT SANITAIRE pour les animaux abattus dans I'exploitation Service competent: ........................................................................................ . No • • ••••••••••••••••••• II II II ••••••••••••••••••• 11 ••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••••• 1111111 ••••••••• 1. Identification des animaux E ' , spece: ..................................................................................................... . Nombre d'animaux: ...... 1.1.1' II •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •• 11.1. II II •••• 111 ••• 1 .1111 •••• Marquage d'identification: III ••••• II 1IIII 1.1.1 •••••••••••••••• 11 ••••••••• 11.1 ••••••••• 1.1 III ••••••••••• 2. Provenance des animaux Adresse de I'exploitation d'origine: ................................................................ . , Identification du local de stabulation *: ......................................................... . 3. Destination des animaux Les animaux seront transportes vers I'abattoir suivant: ................................................................................................................. par les moyens de transport suivants: , 4. Autres informations utiles 5. Declaration Je soussigne declare que: , les animaux designes ci-dessus ont fait I'objet d'une inspection avant abattage dans I'exploitation susmentionnee, Ie ... (jour) a ... (heure) et ont ete juges sains; que les animaux ont ete abattus dans I'exploitation Ie ........... (jour) a (heure), et que I'abattage et la saignee ont ete pratiques correctement; les registres et documents concernant ces animaux sont conformes aux exigences , legales et n'empEkhent pas de proceder a I'abattage des animaux. Fa it a ........... I ••••••• I •••••••••••••••• I I • I ••••••••••• I •• I •••••••••••• I I • • • • • • • • • •• I (lieu) en date d u: ............................. I I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (date) cachet * Facultatif (Signature de I'inspecteur afficiel au agree) 58170 ANNEXE II MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS I CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION La presente annexe s'applique aux mollusques bivalves vivants et, par analogie, aux echinodermes vivants, aux tuniciers vivants et aux gasteropodes marins vivants. CHAPITRE II : CONTROLES OFFICIELS RELATIFS AUX MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS PROVENANT DES ZONES DE PRODUCTION CLASSEES A. Classement des zones df! production et de reparcage 1. L'autorite competente doit fixer I'emplacement et les Iimites des zones de production et de reparcage qu'elle classe. Le cas echeant, elle peut accomplir cette tache en cooperation avec I'exploitant du secteur alimentaire. 2. L'autorite competente doit classer les zones de production dans lesquelles elle autorise la recolte des mollusques bivalves selon trois classes differentes en fonction du niveau de contamination fecale. Le cas echeant, elle peut accomplir cette tache en cooperation avec I'exploitant du secteur alimentaire. ", 3. L'autorite competente peut classer en Zones de c1asse A les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent etre recoltes pour la consommation humaine directe. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones doivent satisfaire aux normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants. 4. L'autorite competente peut dasser en Zones de c1asse B les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent etre recoltes, mais ne peuvent etre mis sur Ie marche pour la consommation humaine qu'apres avoir subi un traitement dans un centre de purification ou apres reparcage en vue de satisfaire aux normes sanitaires visees au point 3. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent depasser la limite, basee sur un test du nombre Ie plus probable (NPP) a cinq tubes et trois dilutions, de 4 600 E. coli par 100 9 de chair et de liquide intravalvaire. 59170 5. L'autorite competente peut classer en Zones de classe C les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent etre recoltes, mais ne peuvent etre mis sur Ie marche qu'apres un reparcage de longue duree en vue de satisfaire aux normes sanitaires visees au point 3. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent depasser la limite, basee sur un test du nombre Ie plus probable (NPP) a cinq tubes et trois dilutions, de 46 000 E. coli par 100 9 de chair et de liquide intravalvaire. 6. Si I'autorite competente decide, en principe, de classer une zone de production ou de reparcage, elle doit: a) dresser un inventaire des sources de pollution d'origine humaine ou animale susceptibles ~ de constituer une source de contamination de la zone de production; b) examiner les quantites de polluants organiques emises au cours des differentes periodes de I'annee, en fonction des variations saisonnieres de la population humaine et de la population animale dans Ie bassin hydrographique, des precipitations, du traitement des eaux residuaires, etc.; c) determiner les caracteristiques de circulation des polluants sur la base des modeles connus de la courantologie (science qui etudie les courants marins), de la bathymetrie et du cycle des marees dans la zone de production; et d) mettre en place un programme d'echantillonnage des mollusques bivalves dans la zone de production, base sur I'examen de donnees etablies, avec un nombre d'echantillons, une repartition geographique des pOints d'echantillonnage et une frequence d'echantillonnage qui do it assurer que les resultats des analyses sont les plus t representatifs possible pour la zone consideree. B. Controle des zones de production et de reparcage 1. Les zones de production et de reparcage classees doivent etre controlees a intervalles reguliers afin de verifier: I a) qu'iI n'y a pas de fraude sur I'origine, la provenance et la destination des mollusques bivalves vivants; b) la qualite microbiologique des mollusques bivalves vivants en fonction des zones de production et de reparcage; c) la presence possible de plancton toxinogene dans les eaux de production et de I reparcage ainsi que de biotoxines dans les mollusques bivalves vivants; et 60/70 d) la presence eventuelle de contaminants chimiques dans les mollusques bivalves vivants. 2. Aux fins de la mise en reuvre du point 1 b), c) et d), iI convient d'etablir des plans d'echantillonnage prevoyant que ces controles doivent etre effectues a intervalles reguliers ou au cas par cas si la recolte a lieu a des periodes irregulieres. La repartition geographique des pOints d'echantillonnage et la frequence d'echantillonnage doivent assurer que les resultats des analyses sont les plus representatifs possible pour la zone consideree. 3. Les plans d'echantillonnage visant a controler la qualite microbiologique des mollusques bivalves vivants doivent tenir compte en particulier: ~ a) des variations probables de la contamination fecale, et b) des parametres indiques a la partie A, pOint 6. 4. Les plans d'echantillonnage vis~nt a rechercher la presence possible de plancton toxinogene dans les eaux de production et de reparcage ainsi que de biotoxines dans les mollusques bivalves vivants doivent tenir compte en particulier des variations eventuelles de la presence de plancton contenant des biotoxines marines. L'echantillonnage doit comprendre: a) un echantillonnage periodiq'ue visant a detecter les changements dans la composition du plancton contenant des toxines et leur repartition geographique. Tout resultat permettant de suspecter une accumulation de toxines dans la chair des mollusques doit etre suivi d'un echantillonnage intensif; b) des tests periodiques de toxicite sur les mollusques de la zone affectee qui sont les plus sensibles a la contamination. 5. La frequence d'echantillonnage en vue de I'analyse des toxines presentes dans les mollusques doit, en regie genera Ie, etre hebdomadaire au cours des periodes pendant lesquelles la recolte est autorisee. Cette frequence peut etre reduite pour des zones , specifiques ou pour des types specifiques de mollusques, si une evaluation des risques relatifs a la presence de toxines ou de phytoplancton semble indiquer un risque tres faible d'episode toxique. Cette frequence doit etre augmentee lorsque cette evaluation indique qu'un echantillonnage hebdomadaire ne serait pas suffisant. L'evaluation des risques doit 61170 faire I'objet d'un reexamen pt¥iodique afin d'evaluer Ie risque d'apparition de toxines dans les mollusques bivalves vivants de ces zones. 6. Lorsque Ie taux d'accumulation des toxines est connu pour un groupe d'especes elevees dans la meme zone, I'espece presentant Ie taux Ie plus eleve peut servir d'espece de reference. Cela permettra d'exploiter to utes les especes du groupe si les teneurs en toxines de I'espece de reference sont inferieures aux limites reglementaires. Lorsque les teneurs en toxines de I'espece de reference depassent ces limites, la recolte des autres especes est autorisee uniquement si des analyses complementaires pratiquees sur ces especes revelent des teneurs en toxines inferieures aux limites. ~ 7. En ce qui concerne la surveillance du plancton, les echantillons doivent etre representatifs de la colonne d'eau et fournir des informations sur la presence d'especes toxiques et sur les evolutions de la population. En cas d'evolution de la population toxique pouvant entraYner une accumulation de toxines, la frequence des echantillonnages des mollusques devra etre accrue ou des mesures de tfermeture preventive des zones concernees devront etre appliquees jusqu'a I'obtention des resultats des analyses des toxines. 8. Les plans d'echantillonnage visant a controler la presence de contaminants chimiques doivent permettre de detecter tout depassement des teneurs fixees dans I'arrete annee 2007 n00362/maep/d-cab/sgm/drh/dp/sa portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrees alimentaires en republique du Benin c. Decisions consecutives au controle 1. Lorsque les resultats de I'echantillonnage revelent que les normes sanitaires concernant les mollusques ne sont pas respectees ou que la sante humaine est mise en peril, I'autorite competente do it fermer la zone de production concernee, empechant ainsi la recolte des mollusques bivalves vivants. Toutefois, I'autorite competente peut reclasser une zone de production en zone de classe B ou C si cette zone satisfait aux criteres pertinents enonces dans la partie A et ne presente aucun autre risque pour la sante humaine. 2. L'autorite competente ne peut autoriser la reouverture d'une zone de production fermee que si les normes sanitaires concernant les mollusques sont de nouveau conformes a la legislation. Si I'autorite competente ordonne la fermeture d'une zone de production en 62170 raison de la presence de plancton ou de teneurs excessives en toxines dans les mollusques, sa reouverture est conditionllee par deux analyses successives, pratiquees a 48 heures d'intervalle au minimum, dont les resultats doivent se situer en dec;a de la limite reglementaire. L'autorite competente peut tenir compte de I'information relative a I'evolution du phytoplancton lorsqu'elle prend cette decision. Lorsqu'i1 existe des donnees solides sur la dynamique de la toxicite d'une zone consideree, et pour autant que des donnees recentes indiquant Ja tendance a la baisse de la toxicite soient disponibles, I'autorite competente peut decider de rouvrir la zone lorsqu'un seul echantillonnage donne des resultats inferieurs a la limite reglementaire. D. Prescriptions supph!mentaires en matiere de controle I 1. L'autorite competente doit assurer la surveillance des zones de production classees ou elle a interdit la recolte de mollusques bivalves ou I'a soumise a des conditions speciales, afin d'eviter la commercialisation de produits dangereux pour la sante humaine. 2. Outre la surveillance des zones de production et de reparcage visee a la partie B, point 1, I un systeme de controle incluant des tests de laboratoire do it etre mis en place afin de verifier Ie respect par les exploitants du secteur alimentaire des exigences applicables aux produits finaux a tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Ce controle vise notamment a verifier que les teneurs en biotoxines marines et en contaminants ne depassent pas les limites de securite et que la qualite microbiologique des I ~ mollusques ne presente aucun danger pour la sante humaine. E. Enregistrement et echange d'informations L'autorite competente doit: a) etablir et tenir a jour une 'iste des zones de production et de reparcage agreees, avec I'indication detaillee de leur emplacement, de leur delimitation et de leur classement, dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent etre recoltes conformement aux exigences de la presente annexe. Cette liste doit etre communiquee aux parties concernees par la presente annexe, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de purification let des centres d'expedition; b) informer sans delai les parties concernees par la presente annexe, telles que les producteurs et les responsables des centres de purification et des centres d'expedition, 63170 de tout changement concernant I'emplacement, la delimitation ou Ie classement d'une zone de production, ou de sa fermeture, qu'elle soit temporaire ou definitive; et c) intervenir rapidement lorsque les controles prescrits par la presente annexe indiquent qu'une zone de production doit etre fermee ou reclassee ou peut etre rouverte. F. Auto-controle exeree par les exploitants du alimentaire En vue de se prononcer sur I~ c1assement, I'ouverture ou la fermeture des zones de production, I'autorite competente peut prendre en compte les resultats des controles realises par les exploitants du secteur alimentaire ou par les organisations qui les representent. Si tel est Ie cas, I'autorite competente doit avoir designe Ie laboratoire qui procedera a I'analyse et, ~ Ie cas echeant, I'echantillonnage et I'analyse doivent avoir ete realises conformement a un protocole convenu entre I'autorite. competente et les exploitants ou I'organisation concernes du secteur alimentaire. A I , I CHAPITRE III : CONTROLES OFFICIELS DES PECTINIDES RECOLTES EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION CLASSEES Les controles officiels des pectinides recoltes en dehors des zones de production classees doivent etre effectues lors des ventes de poissons a la criee ou a la maree, dans les centres d'expeditions et les etablissements de traitement. Ces controles officiels ont pour but de verifier Ie respect des normes sanitaires relatives aux mollusques bivalves vivants. 64170 ANNEXE III PRODUITS DE LA PECHE CHAPITRE I : CONTROLES OFFICIELS DE LA PRODUCTION ET DE LA MISE SUR LE I MARCHE 1. Les controles officiels de la production et de la mise sur Ie marche des produits de la peche doivent com prendre notamment: a) un controle regulier des conditions d'hygiene au debarquement et lors de la premiere I vente; b) des inspections regulieres des navires et des etablissements a terre, y compris des halles ~ de criee ou de maree et des marches de gros, en vue de verifier en particulier: i) Ie cas echeant, si les conditions de I'agrement sont encore rem plies; ii) si les produits de la peche sont manipules correctement; iii) Ie respect des exigences en matiere d'hygiene et de temperature; et iv) la proprete des etablissements, y compris les navires, et de leurs installations et equipements, et I'hygiene du personnel; et c) des controles des conditions de stockage et de transport. 2. Toutefois, sous reserve du point 3, les controles officiels des navires: a) peuvent etre effectues lorsque les navires font escale dans un port du pays; b) concernent tous les navires qui debarquent des produits de la peche dans des ports du pays, quel que soit leur pavilion. 3. a) Pour I'inspection d'un navire-usine ou d'un navire congelateur battant Ie pavilion Beninois effectuee aux fins d'octroyer un agrement pour ce navire, I'autorite competente est tenue de mener les inspections de maniere conforme aux exigences de I'article 3, en particulier en ce qui concerne les durees visees a I'article 3, paragraphe 2. Si necessaire, ladite autorite competente peut inspecter Ie navire lorsque celui-ci est en mer ou lorsqu'iI se trouve dans un port. CHAPITRE II : CONTROLES OFFICIELS DES PRODUITS DE LA PECHE Les controles officiels des produits de la peche doivent com prendre au moins les elements suivants: 65170 A. Evaluations organoleptiques Des controles organoleptiques aleatoires doivent etre effectues a tous les stades de la production, du traitement et de I la distribution. Ces controles ont notamment pour but de verifier Ie respect des criteres de fraicheur etablis conformement a la legislation. Cela comprend notamment la verification, a tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, que les produits de la peche depassent au moins les lignes de base des criteres de fraicheur etablies conformement a la legislation. B. Indicateurs de fraicheur f!J Lorsque I'examen organoleptique met en doute la fraicheur des produits de la peche, des echantillons peuvent etre preleves et soumis a des tests de laboratoire destines a determiner les teneurs en azote basique volatil total (ABVT) et en azote trimethylamine (TMA-N). L'autorite competente do it utiliser les criteres qui sont etablis par la legislation. Si I'evaluation organoleptique souleve des doutes relatifs a d'autres parametres pouvant affecter la sante humaine, des echantillons appropries doivent etre preleves a des fins de verification. C. Histamine Des tests aleatoires de controle de I'histamine doivent etre effectues dans Ie but de verifier Ie respect des teneurs etablies par la legislation. I D. Residus et contaminants Des dispositions doivent etre prises afin de controler les niveaux de residus et de contaminants conformement a la legislation. E. Controles microbiologiques Des controles microbiologiques doivent etre effectues en tant que de besoin conformement aux regles et criteres etablis en la matiere par la legislation. 66170 F. Parasites Des tests aleatoires doivent etre effectues afin de verifier Ie respect de la legislation en ce qui concerne les parasites. G. Produits de la peche toxiques Des controles doivent etre effectues pour veiller a ce que les produits de la peche ci-apres ne soient pas mis sur Ie marche: 1) les poissons toxiques des families suivantes: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae; 2) les produits de la peche contel1ant des biotoxines, telles que la ciguatera ou d'autres toxines ~ dangereuses pour la sante humaine. Toutefois, les produits de la peche derives de mollusques bivalves, d'echinordermes, de tuniciers et de gasteropodes marins peuvent etre mis sur Ie marche s'ils ont ete produits conformement a la legislation sur les denrees alimentaires. CHAPITRE III : DECISIONS CONSECUTIVES AUX CONTRCLES Les produits de la peche doivent etre declares impropres a la consommation humaine: 1) si les controles organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou les examens de recherche de parasites revelent qu'ils ne sont pas conformes a la legislation pertinente; 2) s'ils contiennent dans leurs parties comestibles des teneurs en contaminants ou des residus depassant les limites fixees par la legislation ou a des niveaux tels que leur absorption alimentaire calculee depasserait les doses journalieres ou hebdomadaires admissibles pour les etres humains; 3) s'ils proviennent de : i) poissons toxiques, ii) produits de la peche ne satisfaisant pas aux exigences concernant les biotoxines, iii) mollusques bivalves; echinodermes, tuniciers ou gasteropodes marins contenant une quantite totale de biotoxines marines qui depasse les limites reglementaires. 67170 4) si les autorites competentes estiment qu'ils peuvent constituer un risque pour la sante publique ou anima Ie, ou so nt, pour tout autre motif, impropres a la consommation , humaine. ANNEXEIV LAIT CRU ET PRODUITS LAITIERS I CHAPITRE I: INSPECTION DES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE LAIT 1. Les animaux des exploitations de production de lait doivent etre soumis a des controles fI' officiels en vue de verifier I~ respect des conditions de police sanitaire relatives a la production de lait cru, et notamment I'etat sanitaire des animaux et I'utilisation de medicaments veterinaires. Ces controles peuvent se derouler a I'occasion de controles sanitaires realises dans Ie cadre de dispositions relatives a la ~ante animale ou publique ou au bien-etre des animaux et peuvent etre effectues par un veterinaire agree. 2. S'iI existe des raisons de suspecter que les conditions de pOlice sanitaire relatives aux animaux ne sont pas respectees, I'etat sanitaire general des animaux doit faire I'objet d'un controle. 3. Les exploitations de production de lait doivent etre soumises a des controles officiels dans Ie but de verifier que les exigences en matiere d'hygiene sont respectees. Ces controles officiels peuvent notamment comporter des inspections et/ou un suivi des controles effectues par les organisations professionnelles. S'iI s'avere que I'hygiene est inadequate, I'autorite competente doit verifier que des mesures appropriees sont prises pour remedier a la situation. CHAPITRE II : CONTRClE DU LAIT CRU lORS DE SA COllECTE 1. L'autorite competente doit superviser les controles effectues conformement a la legislation en vigueur. 68170 ,. ~J 2. Si I'exploitant du secteur alimentaire n'a pas remedie a la situation dans les trois mois qui suivent la premiere notification du non-respect des criteres concernant la teneur en germes et la teneur en cellules somatiques, la livraison du lait cru provenant de I'exploitation de I production concernee do it etre suspendue ou, conformement a une autorisation specifique ou a des instructions generales emanant de I'autorite competente, soumise a des prescriptions necessaires a la protection de la sante publique Quant a son traitement et son utilisation. Cette suspension ou ces prescriptions devront rester en vigueur jusqu'a ce que I'exploitant du secteur alimentaire ait prouve que Ie lait cru satisfait de nouveau aux I criteres requis. ANNEXEV EXIGENCES RELATIVES AUX CERTIFICATS ACCOMPAGNANT LES IMPORTATIONS I 1. Le representant de I'autorite competente du pays expediteur qui delivre un certificat accompagnant un lot de produits d'origine animale/halieutique doit signer Ie certificat et s'assurer qu11 porte un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat si celui-ci en comporte plus d'un~. Dans Ie cas des navires-usines, I'autorite competente peut autoriser Ie capitaine ou un autre officier du navire a signer Ie certificat. 2. Les certificats doivent etre rediges en Franc;ais, ou etre accompagnes d'une traduction certifiee dans cette langue. 3. La version originale du certificat doit accompagner les lots. 4. Les certificats doivent comporter: a) une feuille de papier unique; ou b) deux ou plusieurs pages faisant partie d'une feuille de papier unique et indivisible; ou c) une sequence de pages numerotees de maniere a indiquer qu'iI s'agit d'une page specifique d'une sequence finie (par exemple: "page 2 sur 4"). S. Les certificats doivent porter un numero d1dentification unique. Lorsque Ie certificat se compose d'une sequence de pages, chaque page do it indiquer ce numero. 69/70 6. Le certificat do it etre delivre avant que Ie lot auquel iI se refere ne cesse d'etre soumis au controle de I'autorite competente du pays expediteur. 70170