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Laws of Benin

Arrêté 1999-364 du 04 mai 2001 MMEH/DC/SG/CTMH/CTJ/DM/SL portant modalités d'octroi d’agrément pour l'ouverture des bureaux d'import-export de diamant et autres substances précieuses et semi-précieuses

Made 2001-05-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Benin
Subjects
Mineral resources
Keywords
mining, institution, processing/handling, business/industry/corporations, international trade, authorization/permit, governance
Categories
*, metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

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Text

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  1. ARTICLE 1ER : Une autorisation d'ouverture d'un bureau d'achat est requise de toute personne desirant exercer une activite d'import-export de diamant et autres sUbstances precieuses et semi-precieuses, L'obtention de cette autorisation est subordonnee a la constitution d'un dossier en dix exemplaires comportant chacun .. /, les pieces suivantes : - \.,t~" • '#' ./ II o Une demande portant un timbre fiscal de 250F ; o Un certificat de nationalite pour les beninois ou la photocopie /" legalisee du passeport pour les etrangers ; o Une attestation de residence ou la photocopie legalisee de la, carte de resident ; o Un curriculum vitae; o La photocopi,e legalisee de la carte d'importateur ; o Le nom et adresse du representantavec.les references utiles ; o Une ,attestation de possession de locaux amenages avec indication precise de leur emplacement; o Un extra it de casier judiciaire du pays d'origine datant de moins de trois, (3) mois; o Une quittance du droit de depot de dossier d'un montant de cinq cent (500.0,00) mille francs CFA.

  2. ARTICLE 2: Toute demande d'agrement est individuelle. Toute cession fera I'objet d'une nouvelle demande.

  3. ARTICLE 3 : Le dossier depose au secretariat administratif du ministere est transmis a la Commission Technique d'Agrement des bureaux d'import-export de diamant et autres sUbstances prec;ieuses et semi-precieuses pour etude et avis. ,ARTICLE 4 : En cas de recevabilite 18 Commission recommande au Ministre charge des Mines, I'octroi de \'autorisation provisoire. L'autorisation provisoire est accordee par arrete signe du Ministre charge des Mines

  4. ARTICLE 5: Tout requerant dont la demande est rejetee en sera informe par Ie Secretariat Permanent de la Commission Technique d'Agrement. J 3

  5. ARTICLE 6 : En cas de recevabilit~ et apres I'octroi de I'autorisation provisoire, Ie Ministre charge des Mines saisit Ie Mjnistre charge de la Securite potlf mener o:une enquete de moralit8 sur Ie requerant. o·

  6. ARTICLE 7: En attendant les?~l,Jltats. de I'enquete de moralite, Ie requerant beneficie d'une autorisation provisoire d',kH]e validite d'un an a compter de sa date de signature. :~ut detent~~r, d'auto~is~.i'o;n' 'Prov:~oire n'~yant men~ aucune activite durant la perlode de vahdlte ne peut pri:;° s.ndre a I'obtentlon de I'agrement. ,~ . I· " i ~

  7. ARTICLE 8 : Aux termes des resultats de I'enquete de moralite, I'avis defavorable entralne Ie retrait de J'autorisation provisoiFe:Cette decision est notifieea to utes les f; -"'j> structures concernees. L'avis favorable entraine I'octroi de I'agrement qui est accorde par decret pris en ConseiJ des Minist~es.

  8. ARTICLE 9: ExceptionneUement, tout detenteur de lingots d'or ou autres substances precieuses et semi-precieuses n'ayant pas depose un dossier d'agrement peut beneficier d'une autorisation speciale pour I'exportation. Le requerant doit fournir au prealabJe un dossier comportant au minimum Jes pieces ci-apres: - une demande adresse au Ministre des Mines, de l'Energie et de I'Hydraulique; - une photocopie legalisee de la carte d'importateur ou une attestation de depot de dossier de creation de societe d'import-export; une quittance q~€frqir'c;fe,,<t~pot de dossier d'un montant de SOO.OOOF ._,,17 .,.;-. , ~ ',~. jO...... •• " ~ \.~\ .... ..,. ,." ~" "- .' ~;~.~ Ce dossier 9ui n'e~rvata'f)I~~'q'~~;'r?our une duree d'un (1) mois, a compter de sa date de depot ail~administ(ation:qqir~tre complete pour la demande d'agrement. ~~(.,.' i, .. • .", I i·, ' ....: ... " ~....~-.. ;;.,.. -'\' ;; ,.::.:;.:~' .::-

  9. ARTICLE 10: De \-'rfi~m~;:-~:!,8Yt:,;·:tequ~rant ayant depose un dossier d'agrement '. _, : , .•••.• ,;,-./;:;,.,.1.011"" •. ' c,~; ,j()> complet et qui detient "de~~iI'in'90ts '(for ou autres substances precieuses Eft semi- precieuses, avant que la Commission Technique d'agrement ait pu statueJ, sur sa demande.

  10. ARTICLE 11 : L'autorisation speciale est delivree sur approbation du Ministre charge des Mines par Ie Directeur des Mines apres un controle de qualite des substances, effectue par ses services techniques competents. .ulKf-n'l't."T1tI)'l "iRnu·,r . 0____ . _ ... __ .._0c..____ . __ . 0..J I , , .~.:- ".' •• : •..•..•.• "::"'~'-::""'';'~'~"~'': "'!w.: ;:'., I • -~.,. .=~'''! -'- ~ .."---- ..... - -~ 4 Le beneficia ire de I'autorisation speciale doit se soumettre au paiement des taxes et droits prevus par les textes en vigueur. ..""....• ~:..,

  11. ARTICLE 12: TO!-'t 'requerant: peut beneficier d'une ou plusieurs autorisations " , speciaJes penda9,f;I~ .cJuree de validite de son dossier minimum ou pendant ,Ie delai au cours duquel_lt C~mission Technique d'Agrement n'a pas statue sur ., la demande d'agremen~ , .

  12. ARTICLE 13: Le'b~~t~iaire '~'~ne autorisation special qui aurait complete son dossier dans Ie delai prevu d'un (1) mois, peut se voir attribuer une autorisation provisoire, puis "agrement,· .selon les procedures prevues aux articles 4 a 8· f· '~ dessus.

  13. ARTICLE 14 Tous acte du beneficiaire de "autorisation speciale ou provisoire contraire a I'objet du .present arrete peut entrainer la suspension des activites, ou Ie retrait pur et simpJ'e de I'autorisation, speciale ou proviso ire ou de I'agrement.

  14. ARTICLE 15: Le present arrete qui prend effet pour compter de sa date de signature abroge toutes dispositions anterieures contraires et sera publie partout ou besoin sera Fait a Cotonou, Ie £),/llL(I,:7j f '~'.,' "', : ..... AMPLIATIONS : - ORIGINAL ...... ............................. 1 - MMEH ............................ 4 - MISAT(DPJ/SEF.......................... 2 - MF (DGID/DGDDI) ........................ 4 -MCAT 2 - CCIS ................................... 2 - DIRECTION DES MINES............. 8 - OBRGM .................................. . 2 - JORS .................................. . 1 \E.il:f:n.'K.nCll.\UR".'It:~t . - .-. __ . - "--- .. ':..-.. - -_. __ "'-- •. - . . . . .:.:~ :.:1 :~':.:::~::':..:..:':"': ":::;;""':':-.~~):~ .. :_::-:-:.:~'<~:'_:~" '~'~.~'... '::...::.":" ,

Arrêté 1999-364 du 04 mai 2001 MMEH/DC/SG/CTMH/CTJ/DM/SL portant modalités d'octroi d’agrément pour l'ouverture des bureaux d'import-export de diamant et autres substances précieuses et semi-précieuses · Nelum