Zatu nº AN IV-014/CNR/AGRI portant organisation du contrôle des spécialités agropharmaceutiques et des spécialités assimilées
Made 1986-12-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, pesticides, certification, packaging/labelling, internal trade
- Categories
- agriculture
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Text
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1 BURKINA FASO ANNEXE 2.1. ZATU N° AN IV - 0 1 4 /CNR/AGRI Portant organisation du contrôle de spécialités agropharmaceutiques et des spécialités assimilées. LE PRESIDENT DU FASO VU la proclamation du 4 août 1983; VU l'ordonnance n° 83-001/CNR du 4 août 1983, portant création du Conseil National de la Révolution; VU le Kiti N° AN IV-026/CNR/PF du 29 août 1986, portant composition du Gouvernement Révolutionnaire du Burkina Faso; VU l'ordonnance n° 42/PRES-SP/P.IS.DI du 3 octobre 1966, relative à la protection de la santé publique; LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 Septembre 1986; PROCLAME Article 1er: La vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit des spécialités agropharmaceutiques et des spécialités assimilées lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une homologation, sont interdites sur le territoire du Burkina Faso. Sont considérées comme spécialités agropharmaceutiques et spécialités assimilées: 1°) Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales, 2°) Les herbicides; 3°) Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles; 4°) Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus; 5°) Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de cultures destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol; 6°) Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux 2 et végétaux vecteurs des maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments. 7°) Les produits destinés à la protection ou à l'amélioration utilisés pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine végétale. Au sens de la présente Zatu, le terme "produit agropharmaceutique" désigne toute substance ou préparation destinée à la protection ou à l'amélioration de la production agricole, à l'exception des fertilisants et amendements. Ne sont pas visés par les dispositions de la présente Zatu: 1° Les désinfectants utilisés: soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire; soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat. 2° Les produits destinés au traitement direct des ordures ménagères ainsi que ceux utilisés pour la transformation des déchets d'origine animale ou végétale. Article 2: Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, certains produits industriels simples, normalisés répondant aux usages ci-dessus définis, pourront être dispensés d'homologation par Raabo ministériel. Article 3: L'homologation n'est accordée qu'aux produits définis à l'article 1er ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs , des cultures et des animaux, dans les conditions déterminées. Cet examen peut être une étude des dossiers fournis par le demandeur ou peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Commerce et de l'Approvisionnement du peuple et de la Santé. Les produits homologués sont inscrits sur un registre tenu au Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. L'homologation peut être retirée s'il apparaît, après un nouvel examen que le produit ne satisfait pas aux conditions définies dans la première phase du premier alinéa ci-dessus. Article 4: Par dérogation à l'article 1er, des autorisations provisoires de vente ou d'importation pourront être données, sur proposition de la Commission d'études des produits définis à l'article 1er, pour les produits en instance d'homologation. L'autorisation provisoire de vente sera annulée d'office si l'homologation n'intervient pas dans un délai maximum de deux ans. Toutefois, cette autorisation provisoire de vente pourra être exceptionnellement reconduite par les instances compétentes pour un délai maximum d'un an. Ces autorisations provisoires sont consignées sur un registre spécial tenu au Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. 3 Article 5: Les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article 1er bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente, doivent porter de façon apparente les doses et les modes d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre. Ils doivent mentionner également les précautions à prendre pour les utilisateurs, et notamment les contre indications apparues au cours des essais énoncés au registre d'homologation. Ainsi: les étiquettes mentionnent la classe de danger (référence); les symboles et les pictogrammes appropriés doivent être utilisés pour compléter les instructions, les avertissements et les précautions; toutes les étiquettes doivent mentionner en langue officielle ou en langues locales un avertissement dissuadant de la réutilisation des récipients vides. Les étiquettes doivent permettre d'identifier chaque lot de produit grâce à des chiffres ou à des lettres facilement lisibles et qui puissent être transcrits et communiqués par tous sans qu'il soit nécessaire de recourir à un code ou d'autres techniques de déchiffrage et qui indiquent également la date de fabrication de la formulation de chaque lot. Il est interdit le conditionnement, le reconditionnement, les transvasements ou la distribution de pesticides dans les récipients pour aliments ou pour boissons. Le conditionnement n'est autorisé que dans des locaux habilités où l'autorité compétente estime que le produit sera correctement conditionné et étiqueté et répondra aux normes ne qualité du produit d'origine. Les reconditionnements doivent être conçus de façon à dissuader de la réutilisation des emballages. Article 6: Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit homologué en application des dispositions de la présente Zatu doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation. Article 7: Tout publicité commerciale pour les produits définis à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente est interdite. Article 8: Les produits définis à l'article 1er conditionnés pour la vente au détail ne peuvent être importés pour la consommation que s'ils ont fait l'objet d'une homologation, une autorisation provisoire de vente ou une notification par les autorités compétentes. Article 9: Les frais de toute nature résultant du contrôle des produits soumis à l'homologation sont couverts par des versements effectués par les demandeurs au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Article 10: Seront punis d'une peine d'amende de 100 000 à 2 000 000 F CFA, d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement: 1°) Ceux qui, de mauvaise foi, auront commis une infraction soit aux dispositions édictées aux 4 articles 1er et 2, sous réserve de dérogations prévues à l'article 4, soit aux prescriptions édictées aux articles 6 ou 7. 2°) Ceux qui, de mauvaise foi, contrairement aux prescriptions de l'article 5, n'auront pas mentionné, sur les emballages ou étiquettes des spécialités agropharmaceutiques dont la vente est autorisée, les précautions à prendre par les utilisateurs. Article 11: Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la présente Zatu les agents habilités en matière de répression des fraudes. Article 12: La présente Zatu sera publiée au Journal Officiel du Faso, et exécutée comme expression de la volonté populaire. LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS ! Ouagadougou, le 5 Décembre 1986 Capitaine Thomas SANKARA