Loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 modifiée Code des investissements
Made 1995-12-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- General
- Keywords
- agricultural development, subsidy/incentive, taxes, fishery management and conservation, aquaculture, timber extraction/logging, investment, fiscal and market measures
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Art.1.- La présente loi portant Code des priées, la modernisation des techniques investissements a pour objet la promotion locales et la recherche-développement ; des investissements productifs concourant la mobilisation de l’épargne nationale au développement économique et social du et l’apport de capitaux extérieurs ; Burkina Faso. la réalisation d’investissements dans les localités se situant au moins à 50
Art.2.- Est considéré au sens du présent km des centres urbains qui seront pré- Code comme investissement productif, cisés par décret ; tout investissement devant permettre la réhabilitation et l’extension d’entre- l’exercice d’une activité : prises. de production ; de conservation ; Art.4.- (Loi n°07-2010) Est exclue du pré- de transformation d’une matière pre- sent Code, toute entreprise qui exerce : mière ou de produits semi-finis en pro- exclusivement des activités commer- duits finis ; ciales et de négoces ; de prestations de services. des activités de recherche ou d’exploi- tation de substances minières relevant
Art.3.- Le présent Code vise la création et du Code minier ; le développement des présentes variantes des services bancaires et financiers ; vers : des activités de télécommunications la promotion de l’emploi et la forma- autres que celles des entreprises de té- tion d’une main d’œuvre qualifiée ; léphonie agréées. la valorisation de matières premières locales ; Art.5.- Les personnes physiques ou mora- la promotion des exportations ; les quelle que soit leur nationalité réguliè- rement établies au Burkina Faso sont assu- Code des investissements 1/10 www.Droit-Afrique.com Burkina Faso rées des garanties générales constituant le Art.7.- (Loi n°07-2010) Au sens du pré- régime de droit commun du présent Code. sent Code, on entend par : En outre elles peuvent bénéficier de garan- capital : l’ensemble des biens et/ou des ties particulières et de régimes privilégiés possessions construits, acquis ou ac- dès lors qu’elle satisfont aux conditions cumulés, qu’ils soient corporels ou in- d’octroi desdits régimes. corporels qui sont affectés à la création de revenus ; Les régimes privilégiés sont accordés par entreprise : toute unité de production, arrêté des Ministres chargés de l’Industrie de transformation et fou de distribution et des Finances. de biens ou de services, à but lucratif, quelle qu’en soit la forme juridique,
Art.6.- (Loi n°07-2010) Il existe quatre qu’il s’agisse d’une personne physique régimes privilégiés définis comme suit : ou morale ; le Régime A concerne les entreprises entreprise nouvelle : toute entité éco- dont l’investissement est supérieur ou nomique telle que ci-dessus définie, égal à 100.000.000 FCFA et stricte- nouvellement créée et en phase de ré- ment inférieur à 500.000.000 FCFA, alisation d’un programme d’investisse- hors taxes et hors fonds de roulement ment éligible. L’investissement projeté entraînant la création d’au moins vingt doit permettre la création d’une activité emplois permanents ; nouvelle et ne pas résulter d’une ou de le Régime B concerne les entreprises. différentes modifications juridiques dont l’investissement est supérieur ou d’une entité ayant déjà exploité des ac- égal à 500.000.000 FCFA et inférieur à tifs spécifiques à l’activité ciblée ; 2.000.000.000 FCFA hors taxes et hors extension ou diversification : tout pro- fonds de roulement entraînant la créa- gramme d’investissement agréé, initié tion d’au moins trente emplois perma- par une entreprise existante et qui en- nents ; gendre : le Régime C concerne les entreprises - un accroissement d’au moins 30 % dont l’Investissement est supérieur ou de la capacité de production ou de égal à 2.000.000.000 FCFA hors taxes la valeur d’acquisition des actifs et hors fonds de roulement entraînant immobilisés ; la création d’au moins quarante em- - ou un investissement en matériels plois permanents ; de production d’au moins le Régime D concerne les entreprises 100.000.000 FCFA ; dont l’Investissement est égal ou supé- - ou la fabrication de nouveaux pro- rieur à 1.000.000.000 FCFA hors taxes duits impliquant l’acquisition de et hors fonds de roulement entraînant nouveaux matériels. la création d’au moins trente emplois investissement : capital employé par permanents et dont la production desti- toute personne physique ou morale, née à l’exportation est égale ou supé- pour l’acquisition de biens mobiliers, rieure à 80 %. immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais Toutefois pour les entreprises des secteurs de premier établissement ainsi que le de l’agriculture, de la sylviculture, de l’éle- besoin en fonds de roulement rendus vage et de la pisciculture, les critères de nécessaires à l’occasion de la création seuil d’investissement et de création d’em- d’entreprises nouvelles, d’opération de plois sont réduits au quart. modernisation, d’extension de diversi- Code des investissements 2/10 www.Droit-Afrique.com Burkina Faso fication d’activités déjà existantes ou dit Ministre, une demande d’autorisation lors du renouvellement des biens d’implantation comportant : d’équipements de l’entreprise ; la nature du projet d’investissement ; investissement productif : tout inves- son lieu d’implantation ; tissement permettant l’exercice d’une le nombre d’emplois à créer ; activité, qu’elle soit : la liste des équipements ; - de production ; les schémas du plan d’investissements - de conservation ; et de financement. - de transformation d’une matière première ou d’œuvre ou de pro- Art.9.- Les personnes physiques ou mora- duits semi-finis en produits finis ; les régulièrement établies au Burkina Faso - de prestations de services. ont la faculté d’acquérir les droits de toute investissement de capitaux provenant nature utiles à l’exercice de leurs activités de l’étranger : notamment : - les apports en capitaux, biens ou les droits immobiliers, fonciers, fores- prestations provenant de l’étranger tiers, industriels ; et donnant droit à des titres sociaux les concessions ; dans toute entreprise établie au les autorisations et les administratifs ; Burkina Faso à condition que les- la participation aux marchés publics. dits apports ne soient pas des pla- cements en portefeuille ; Elles ne peuvent être soumises à des mesu- - les réinvestissements de bénéfices res discriminatoires de droit ou de fait dans de l’entreprise qui auraient pu être le domaine de la législation et de la régle- exportés. mentation qui leur sont applicables quelle investisseur : toute personne physique que soit leur nationalité. ou morale, réalisant un investissement au Burkina Faso sans considération de Les droits acquis de toute nature leur sont sa nationalité. garantis.
Art.10.- Dans l’exercice de leurs activités Titre 2 - Régime de droit commun - professionnelles, les employeurs et travail- Garanties générales leurs étrangers sont soumis aux lois et rè- glements burkinabé.
Art.8.- (Loi n°15-1997) Les investisse- Ils peuvent faire partie d’organismes pro- ments productifs sont librement effectués fessionnels de défense dans le cadre des au Burkina Faso sous réserve des disposi- lois et règlements burkinabé. tions spécifiques visant à respecter la poli- tique économique et sociale de l’Etat, Les entreprises étrangères et leurs diri- notamment la protection de la santé et de geants sont représentés dans les mêmes la salubrité publiques, la protection sociale conditions que les entreprises et particu- et la sauvegarde de l’environnement. liers de nationalité burkinabé dans les as- semblées consulaires et dans les organis- Toutefois les investissements doivent se mes assurant la représentation des intérêts faire délivrer une autorisation préalable par professionnels et économiques sous réser- le Ministre chargé de l’industrie. Dans ce ve de réciprocité de la part de leur pays cadre, ils sont tenus de déposer auprès du- d’origine. Code des investissements 3/10 www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
Art.11.- Les employeurs et travailleurs Art.15.- Les personnes étrangères qui oc- étrangers sont assujettis à titre personnel cupent un emploi dans une entreprise bur- aux droits, contributions et taxes confor- kinabé ont le droit conformément à la ré- mément à la législation en vigueur. glementation en vigueur en matière de change, de transférer leurs salaires.
Art.12.- Dans le cadre des accords interna- tionaux, des lois et règlements burkinabé, Art.16.- Toute entreprise entrant dans le sont garantis aux personnes et entreprises champ d’application des dispositions des régulièrement établies notamment : articles 1 et 2, peut bénéficier d’entrepôt le droit de disposer librement de leurs sous douane, conformément au Code des biens et d’organiser à leur gré leur en- douanes. treprise ; la liberté d’embauche, la liberté d’em- Art.17.- Les matières premières destinées ploi et de licenciement ; aux unités industrielles installées au Bur- le libre choix des fournisseurs et des kina Faso sont admises à la catégorie I du prestations de service ; tarif des Douanes. la liberté commerciale ; le libre accès aux sources de matières premières ; Titre 3 - Régimes privilégiés la libre circulation à l’intérieur du Bur- kina Faso des matières premières, ma- tières consommables, produits finis et Chapitre 1 - Dispositions communes semi-finis et pièces de rechange.
Art.18.- L’entreprise désirant bénéficier
Art.13.- Les entreprises étrangères bénéfi- d’un régime privilégie doit déposer auprès cieront de la même protection que les en- du Ministère chargé de l’industrie, un dos- treprises burkinabé, en ce qui concerne les sier de demande d’agrément dont les élé- propriétés commerciales et la propriété ments constitutifs sont fixés par décret. intellectuelle. Une Commission Nationale des Investis-
Art.14.- Le droit au transfert des capitaux sements est chargée d’examiner les dos- et de leurs revenus est garanti aux person- siers de demande d’agrément. nes physiques ou morales étrangères qui effectuent au Burkina un investissement Art.19.- Pour chaque bénéficiaire d’un financé par un apport de devises. régime privilégié, l’arrêté d’agrément : indique le type de régime privilégié Les personnes étrangères qui ont procédé à accordé et les avantages concédés ; des investissements ont le droit, sous ré- fixe les conditions particulières en serve de la réglementation en matière de fonction de la nature du projet ; change, de transférer dans la devise cédée énumère les activités pour lesquelles au moment de la constitution desdits l’agrément est accordé ; investissements, les dividendes, les précise les engagements souscrits par produits de toute nature de capitaux l’entreprise ; investis, les produits de la liquidation ou détermine en cas de défaillance les de la réalisation de leurs avoirs. sanctions applicables à l’entreprise. Code des investissements 4/10 www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
Art.20.- Les entreprises bénéficiaires d’un l’entreprise bénéficiaire d’un régime privi- régime privilégié sont tenues : légié est assuré par les services de contrôle d’acquérir un matériel performant, de du Ministère chargé de l’industrie. recourir aux procédés techniques les mieux adaptés et de maintenir l’exploi- tation dans des conditions optimales de Chapitre 2 - Les régimes d’agrément productivité ; de fournir aux autorités compétentes Art.24.- (Loi n°07-2010) Les avantages des informations jugées utiles par el- suivants sont accordés aux entreprises bé- les ; néficiant de l’un des quatre régimes privi- de tenir leur comptabilité au Burkina légiés prévus à l’article 6 nouveau. Faso conformément au plan comptable en vigueur sauf dérogations expresses 1) Régime A prévues par les textes en vigueur ; d’employer en priorité, à qualité égale a) A l’investissement et à prix égal les services des entrepri- au titre du droit de douane : acquitte- ses de prestation régulièrement établies ment du droit de douane de la catégorie au Burkina Faso ; 1 du tarif des douanes au taux de 5 % de protéger l’environnement par la mi- sur les équipements d’exploitation et le se en œuvre des procédés et appareils premier lot de pièces de rechange les techniques estimés suffisants par les accompagnant ; services compétents ; au titre de la TVA : de se conformer aux règles d’hygiène - exonération pour les entreprises et de sécurité et aux normes définies nouvelles, de la TVA exigible sur par les textes en vigueur. les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange
Art.21.- Le délai de réalisation des entre- les accompagnant ; prises agréées au présent Code est fixé à - en cas d’extension, remboursement trois ans pour compter de la date de signa- de crédit de la TVA dont dispose ture de l’arrêté d’agrément. l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la Toutefois, il peut être accordé une seule TVA acquittée sur les équipements prorogation d’un an à compter de la date d’exploitation et le premier lot de d’expiration du délai de réalisation au pièces de rechange les accompa- promoteur qui justifie d’un début de réali- gnant ; sation de son projet. - exonération pour les entreprises nouvelles, de la TVA sur les équi-
Art.22.- Le promoteur dont le projet n’a pements d’exploitation fabriqués pas connu un début de réalisation dans le localement ; délai imparti de trois ans prévu à l’article - dans le cadre d’un contrat de cré- 21 perd automatiquement le bénéfice des dit-bail assorti de transfert des avantages fixés par l’arrêté d’agrément ; avantages fiscaux prévu à l’article notification lui en est faite par correspon- 32 bis du présent Code, les loyers dance du Ministre chargé de l’industrie. des biens susmentionnés sont exo- nérés de TVA.
Art.23.- Le contrôle du respect des enga- gements de l’Etat et des obligations de b) A l’exploitation Code des investissements 5/10 www.Droit-Afrique.com Burkina Faso au titre de l’impôt sur les bénéfices : pements d’exploitation fabriqués - report des reliquats de déficits suc- localement ; cessivement jusqu’au deuxième - en cas d’extension, le rembourse- exercice après le terme des reports ment de crédit de la TVA dont dis- déficitaires autorisés par la législa- pose l’entreprise à l’issue d’une pé- tion en vigueur ; riode de déclaration dans la limite - déduction pour les entreprises nou- de la TVA acquittée sur les équi- velles d’une partie des investisse- pements d’exploitation et le pre- ments dont la nature sera définie mier lot de pièces de rechange les par décret Le montant des déduc- accompagnant. tions autorisées est fixé à 50 % du - dans le cadre d’un contrat de cré- montant des investissements rete- dit-bail assorti de transfert des nus sans excéder 50 % du bénéfice avantages fiscaux prévu à l’article imposable. Ces déductions peuvent 32 bis du présent Code, les loyers s’étaler sur cinq exercices fiscaux des biens susmentionnés sont exo- successifs au terme desquels, le re- nérés de TVA. liquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni imputable, ni b) A l’exploitation remboursable. Pour les projets au titre de l’impôt sur les bénéfices : d’extension agréés, pour chaque - un report des reliquats de déficits exercice fiscal, le montant des dé- successivement jusqu’au troisième ductions ne pourra dépasser 50 % exercice après le terme des reports du bénéfice imposable. déficitaires autorisés par la législa- au titre de la patente : exonération du tion en vigueur ; droit proportionnel pendant cinq ans ; - déduction pour les entreprises nou- au titre de la taxe patronale et d’ap- velles d’une partie des investisse- prentissage : exonération totale pen- ments dont la nature sera définie dant cinq ans. par décret. le montant des déduc- tions autorisées est fixé à 50 % du 2) Régime B montant des investissements rete- nus sans excéder 50 % du bénéfice a) A l’investissement imposable. Ces déductions peuvent au titre du droit de douane : acquitte- s’étaler sur six exercices fiscaux ment du droit de douane de la catégorie successifs au terme desquels le re- 1 du tarif des douanes au taux de 5 % liquat du crédit d’impôt autorisé et sur les équipements d’exploitation et le non utilisé n’est ni imputable, ni premier lot de pièces de rechange les remboursable. Pour les projets accompagnant ; d’extension agréés, pour chaque au titre de la TVA : exercice fiscal, le montant des dé- - exonération pour les entreprises ductions ne pourra dépasser 50 % nouvelles, de la TVA exigible sur du bénéfice imposable. lesdits équipements d’exploitation au titre de la patente : exonération du et le premier lot de pièces de re- droit proportionnel pendant six ans ; change les accompagnant ; au titre de la taxe patronale et d’ap- - exonération pour les entreprises prentissage : exonération totale pen- nouvelles, de la TVA sur les équi- dant six ans. Code des investissements 6/10 www.Droit-Afrique.com Burkina Faso 3) Régime C nus sans excéder 50 % du bénéfice imposable. Ces déductions peuvent a) A l’investissement s’étaler sur sept exercices fiscaux au titre du droit de douane : acquitte- successifs au terme desquels le re- ment du droit de douane de la catégorie liquat du crédit d’impôt autorisé et 1 du tarif des douanes au taux de 5 % non utilisé n’est ni imputable, ni sur les équipements d’exploitation et le remboursable. Pour les projets premier lot de pièces de rechange les d’extension agréés pour chaque accompagnant ; exercice fiscal, le montant des dé- au titre de la TVA : ductions ne pourra dépasser 50 % - l’exonération pour les entreprises du bénéfice imposable. nouvelles, de la TVA exigible sur au titre de la patente : exonération du lesdits équipements d’exploitation droit proportionnel pendant sept ans ; et le premier lot de pièces de re- au titre de la taxe patronale et d’ap- change les accompagnant ; prentissage : exonération totale pen- - l’exonération pour les entreprises dant sept ans. nouvelles, de la TVA sur les équi- pements d’exploitation fabriqués 4) Régime D localement ; - en cas d’extension, le rembourse- a) A investissement ment de crédit de la TVA dont dis- au titre du droit de douane : acquitte- pose l’entreprise à l’issue d’une pé- ment du droit de douane de la catégorie riode de déclaration dans la limite 1 du tarif des douanes au taux de 5 % de la TVA acquittée sur les équi- sur les équipements d’exploitation et le pements d’exploitation et le pre- premier lot de pièces de rechange les mier lot de pièces de rechange les accompagnant. accompagnant ; au titre de la TVA : - dans le cadre d’un contrat de cré- - l’exonération pour les entreprises dit-bail assorti de transfert des nouvelles, de la TVA exigible sur avantages fiscaux prévu à l’article lesdits équipements d’exploitation 32 bis du présent Code, les loyers et le premier lot de pièces de re- des biens susmentionnés sont exo- change les accompagnant ; nérés de TVA. - l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la TVA sur les équi- b) A l’exploitation pements d’exploitation fabriqués au titre de l’impôt sur les bénéfices : localement ; - un report des reliquats de déficits - en cas d’extension, le rembourse- successivement jusqu’au quatrième ment de crédit de la TVA dont dis- exercice après le terme des reports pose l’entreprise à l’issue d’une pé- déficitaires autorises par la législa- riode de déclaration dans la limite tion en vigueur ; de la TVA acquittée sur les équi- - déduction pour les entreprises nou- pements d’exploitation et le pre- velles d’une partie des investisse- mier lot de pièces de rechange les ments dont la nature sera définie accompagnant ; par décret. Le montant des déduc- - dans le cadre d’un contrat de cré- tions autorisées est fixé à 50 % du dit-bail assorti de transfert des montant des investissements rete- avantages fiscaux prévu à l’article Code des investissements 7/10 www.Droit-Afrique.com Burkina Faso 32 bis du présent Code, les loyers tir de la date de démarrage constatée par des biens susmentionnés sont exo- un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie. nérés de TVA. b) A l’exploitation Titre 4 - Dispositions spécifiques au titre de l’impôt sur les bénéfices : - report des reliquats de déficits suc- cessivement jusqu’au quatrième Chapitre 1 - Utilisation de matières pre- exercice après le terme des reports mières locales (Abrogé) déficitaires autorisés par la législa- tion en vigueur ; Art.28.- Abrogé (Loi n°07-2010) - déduction pour les entreprises nou- velles, d’une partie des investisse- ments dont la nature sera définie Chapitre 2 - Avantages liés à la décen- par décret. Le montant des déduc- tralisation tions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements rete- Art.29.- (Loi n°07-2010) Les entreprises nus sans excéder 50 % du bénéfice réalisant des investissements dans une lo- imposable. Ces déductions peuvent calité située à cinquante kilomètres au s’étaler sur sept exercices fiscaux moins des centres de Ouagadougou et Bo- successifs. Pour les projets d’ex- bo-Dioulasso bénéficient d’une proroga- tension agréés, pour chaque exerci- tion de trois ans des avantages afférents à ce fiscal, le montant des déductions leur régime. ne pourra dépasser 50 % du bénéfi- ce imposable. Elles bénéficient également de l’exonéra- au titre de la patente : exonération du tion totale des droits de mutation à titre droit proportionnel pendant sept ans ; onéreux pour toutes les acquisitions im- au titre de la taxe patronale et d’ap- mobilières effectuées dans le cadre de l’in- prentissage : exonération totale pen- vestissement. dant sept ans. Les mêmes avantages sont accordés aux
Art.25.- La fiscalité prévue à l’article 24 entreprises des secteurs de l’agriculture, de exclu le matériel de bureau, le matériel in- la sylviculture, de l’élevage et de la pisci- formatique, les appareils de climatisation culture. et le carburant. Chapitre 3 - Règlement des différends Chapitre 3 - Le régime des entreprises d’exploitation (Abrogé) Art.30.- Le règlement des différends résul- tant de l’application des dispositions du
Art.26.- Abrogé (Loi n°07-2010) présent Code aux entreprises agréées et la détermination de l’indemnité due par mé- connaissance ou violation des obligations Chapitre 4 - Entrée en vigueur imposées, des engagements souscrits ou des garanties octroyés peut, indépendam-
Art.27.- Les avantages liés à l’exploitation ment des voies de recours devant la juri- prévus aux articles 24 et 26 couvrent à par- Code des investissements 8/10 www.Droit-Afrique.com Burkina Faso diction administrative du Burkina Faso quement toute procédure contentieuse qui faire l’objet d’une procédure d’arbitrage. aurait été engagée auparavant. Il est prévu deux procédures d’arbitrage : Titre 5 - Dispositions transitoires 1) La constitution d’un collège arbitral par : désignation d’un arbitre par chacune Art.31.- (Loi n°07-2010) Les entreprises des parties ; bénéficiant de régime d’exonération ou de désignation d’un tiers arbitre par les régime fiscal octroyé par des dispositions deux premiers arbitres. antérieures continueront à bénéficier de ces régimes de faveur jusqu’à l’expiration La désignation du second ou du tiers arbi- des délais fixés. Toutefois, les entreprises tre sera faite à l’initiative de la partie la en régime fiscal stabilisé pourront bénéfi- plus diligente par la Cour Suprême du cier sur option du régime fiscal en vigueur Burkina Faso dans l’un des cas suivants : st celui-ci est plus favorable. l’une des deux parties n’aurait pas dé- signé son arbitre dans les 60 jours sui- Les régimes d’exonération permanente vant la notification par l’autre partie de prennent fin dans un délai de trois ans à son arbitre désigné ; compter de la promulgation de la présente les deux arbitres ne se seraient pas mis loi. d’accord dans les 30 jours suivant la désignation du second arbitre sur le Art.32.- Les entreprises agréées à un des choix du tiers arbitre. régimes des Codes des investissements an- térieurs sont soumises aux contrôles pré- Les arbitres établiront leur procédure, ils vus par la présente loi. statueront ex æquo et bobo, la sanction ar- bitrale sera définitivement exécutoire sans Art.32 bis.- (L.F.2009) Les avantages pré- procédure d’exequatur. vus au titre du présent Code pour l’acqui- sition d’équipements agréés peuvent faire 2) Le recours au Centre International pour l’objet de transfert au profit de société de le règlement des Différends Relatifs aux crédit-bail lorsque l’opération est réalisée Investissements (CIRDI). par voie de crédit bail. Lorsque les intérêts étrangers sont en cau- Le transfert porte sur l’exonération de la se, il existe en outre deux voies de re- TVA et l’acquittement du droit de douane cours : recours au CIRDI (Centre Interna- de la catégorie 1 du tarif des douanes au tional pour le règlement des Différends taux de 5 %. Relatifs aux Investissements) créé par la Banque Internationale pour la Reconstruc- Le bénéfice de cette mesure est subordon- tion et le Développement par la Conven- né à : tion de 1965 ou recours à la Cour Perma- l’introduction par la société de crédit- nente d’Arbitrage de la Hayes. bail auprès du Ministre chargé des fi- nances d’une demande d’autorisation La demande d’arbitrage, à l’initiative de de transfert du bénéfice de l’avantage ; l’une des deux parties suspend automati- Code des investissements 9/10 www.Droit-Afrique.com Burkina Faso la mention dans l’acte de vente que la composition, les attributions et les l’acquisition est effectuée en vue de la modalités de fonctionnement de la réalisation d’un crédit-bail déterminé ; Commission Nationale des Investisse- la justification que le locataire bénéfi- ments ; cie d’un régime privilégié consenti par les procédures d’agrément des entre- le présent Code ; prises désirant bénéficier des avantages l’existence du bien objet du crédit-bail du Code des investissements ; sur la liste des équipements agréés. les domaines d’activité des entreprises de prestation de services qui peuvent Si le locataire ne procède pas à l’achat du bénéficier des dispositions du présent bien dans les délais impartis dans le Code. contrat de crédit-bail, les parties doivent en informer le Directeur Général des Impôts Art.34.- Sur avis motivé de la Commis- dans le mois de l’expiration dudit délai. sion Nationale des Investissements, l’admission au bénéfice d’un régime privi- Les droits non perçus deviennent exigibles légié est prononcée par arrêté des Minis- et sont majorés d’une pénalité de 25 % à la tres chargés de l’Industrie et des Finances. charge du crédit bailleur.
Art.35.- La présente loi abroge toutes dis- positions antérieures contraires notamment Titre 6 - Dispositions finales l’ordonnance n°92-042/PRES du 10 juin 1992 portant Code des investissements au Burkina Faso.
Art.33.- Un décret pris en Conseil des Mi- nistres déterminera les conditions d’appli- Art.36.- La présente loi sera exécutée cation de la présente loi en fixant notam- comme loi de l’Etat. ment : Code des investissements 10/10