Loi nº 54/94/ADP portant suppression du prélèvement sur les loyers d'immeubles et institution d'un impôt sur les revenus fonciers
Made 1994-12-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- taxes, lease, contracts
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BURKINA FASO L, P,lri, ,. I, 11,rl, -11 ,,, V,;.,,,,. I ASSEIIBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE Loi N·;4 /94/ADP IV i REPUBLIQIJE Prt•iir, Litisl1f1r1 Port,nf 111ppr,11i11n. da priliv,m,nt 11r /11 /oy,r1 d'lmmsub/11 st in1tif1fi11n d'an lmpif 1ar /11 R,v,n11 Foneisr1 L1ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE V·u la Constitution .; Vu la Resolution n· 01/ADP du 17 jui·n 1992, portan:t validation du mandat det deputes ; Vu la loi n· 6S AN du 16 mai 196S, portant creation du Code des lmpots Directs et Indirects e·t. du Monopole des Tabacs, ensemble ses modilicatifs ; Vu la loi n" 2~/63 AN du 24 juillet .1963 portant creation du Code de l1Enre11istretnent. d.u Timbre et de l'lmpot sur les-Revenus des Valeurs Mobiliei'es, ensemble ses modificatifs ; Vu la Zatu n" 86-003/CNR/PRES. du 09 janvier 1986, portant suppression de l'lmpot sur les Revenus Immobilien et institution d'un Prelevement sur les foyers d'lmmeubles au Burkina Faso ; Vu la. Zatu n° AN Vll-0019/FP/PRES du 12 janvier 1990, por.tant refonte et modification de textes legislatifs et reglementaires en matiere de prelevement sur les loyers d'immeubles ; A delibere en u seance du 14Decembre 1994 et adopte la loi dont la-teneur suit : Article let : II est institue au prof.it du Budget N·ational un lmpot sur les Revenus Fonciers applicable aux produits de la location det immeubles biHs ou non bitis, quel que .soit leur usaqe, y compris les revenus accesso·ires. Sont e9alement .soumis i l'.impif les-froduits des sous~locations d'immeubles et des ba.ux a construction. SECTION I': CHAMP D1APPL1CATIO·N 1 - Personnes et Revenus imposables Artiele 2 : L'impot est du par les personnes physiques- ou morales beneficiaires des re-venus" vises a !'article 1 ci~deuus. 2 • uonerations Article 3 : So,it affranch·is de l'i~pot sur Jes Revsnu Fonciers : r} les foyers de toute nature pr.ovenant de la location d'immeubles appartenan.t- i. l'Etat., aux Collectivites locales et aux Etablissement ·Publics n'oarit PH un caractere industriel ou ~ommerciaf ; 2·) les loyers des ch•mbres fhotels et eta bl issemenb usimiles ; Article 1: : Les enhepri$es tubliques ou privees ayant pour principal objet la promoti on 4e !'habitat pourront beneficier de l'exoneration de l'lmpot sur les -Revenus fonciers par decret pri.r en Conseil des Ministres sur proporition du Min1stre charge des Finances apres avis du Ministre charge de l'H~bitat 3 - T erritorialite Article S ; Sauf.dispositions expresses contraires, l'lmpot sur Jes Revenu.s Foncien s'opliQue : aux revenus des immeubles situes au Burkina Faso ; aux rev,nus des immeubles situes i "l'etranger lorsque le bailleur reside au Burkina Faso ou y exerce ses activites. SECTION 41 : FAIT CENERATEUR ET EXIGIBILITE Article 6 : le fait gener~teur est constitue par la mise de l'immeuble par le bai lleur i la disposition du preneur·mais l'lmpot sudes Revenu fonciers n'est exigible que·nr les foyers dus au titre du -mois ecoufe, quelfe que soit Ja periodicite des echeanees stip141ee au contrat ; Toutefois, en en ite >-aiemeni d'avancet, f'impot est da rur la totafiU des sornmes· encaissees. SECTION Ill : OETE.RMINATIOH DU REVEHU NET IMPOSABLE Article 7 :· Le revenu net imposabl~ est egal a !'ensemble.des revenus bruh T axe s1,r la Vale.ur Ajoutee non comprise, acquis p ar le bailleur a.u c~urs · du mois considere, sQus deduction d•un abattement forfaitaire de dix pour cent (10 %} pour frais et charges. A,ticte .8 : Les revenus bruts comprennent les produih de toute -nature provenant. de la location ou de la sous -locatron d'immeubles, notamment : les f oy~rs ; les depenses incombant normalement au bailleur, mises contractuellement i la charge du locataire ; la valeur mensuelle de l'amortissement des investissement1 realises par le preneur calcule selon la duree ·du co11trat; majoree des inde~nites, avantages ou Prestations de toute nature servis au bailleur en execution du bail i construction ; les droits d'affichage et autret revenus .accessoires ; let-supplements de loy.er1 et autres revenus -exceptionnels ; . les sontmes re~ues des lo cataires i titre .de d6pot de ~•ranti.e, des I ors qu'elles sont utilisees par le bailleur ·pour couvrir des foyers. Article 9 : Les proprietaires des constructions nouvelles, des reconstructions, · additions. de constructions et ouvrages assimiles beneficient d'un ab-attement supp.lementaire de vingt cinq pour cent {2S %} au titre des frais et charges, pendant une periode de cinq· (S) -ans i compter de la date d'ac,hevement des travaux diiment con$tate par une autorite competente. I ls devr-ont i cet effet souscrire aup·res du Service des lmpots, dans un delai d'un mois a compter de la date d'achevementdes travaux, une declaration indiquant : la nature et la destination du batiment ; let numeros du lot et de la parcelle ; les references du titre d'occupation ; l'autorisation de construire ; les plans des immeubles ; tous autres documents OU rensei9nements ju9es utiles. SECTION IV : LIQUIDATION Article 10 : le montant de l'lmpot sur les. Rev enus foncien est obtenti par application des taux: progressifs par tranches. ci-apres au revenu net gfobal imposable. Tranche de revenu net mensuel 0 i sooo ............. ~·················o % StO0 i 20000 ............................ 10 % 20100 a soooo ............ -.......... -...... 20 % SOIOO i 100000 .................. -......... 25 % au-dessus de 100000 ............................ 3S % SECTION V : OBLIGATIONS ET SANCTION-$ Article 11 : Toute personne beneficiaire d e revenus imposables est ten·ue d'en eUectuer. la declarat-ion aupre$ du Service des lmpots de son lieu de residence ou du siege de son principal etabliuement au. plus tard le ts du mois suivant celui au titre duquel l'impot est du, i !'aide d'un imprime ·fourni par f'Administration. Elle est te.nue d'acquitter l'impot correspondant dans le mime delai aupres du mime service. Lorsque l'imp6t du mensuellement n1excede pas 2SOO francs, fa declaration et fe ~ .. . versement peuvent n'etre effect~is que dans les 1S premiers jo.urs des mois d'avril,. de juillet, d'octobre ef de jan vier pour le frimestre ecoufe'.; si pour un mois determine le montant de l'•imp6.t· Vient i exceder 2SOO francs, tout~s les som.met dues depuis le debut du trimestre ·en· co~rs doivent etre venees dans les 1.S premiers jours du mois ·suivant. Article 12 : En cas de cessation d'activites .ou de cession d'immeubles, les sommes dues doivent etre versees· dans les IS jours qui" suivent fa date de J'evenement. Article 13: le non respect des obligations prevues au articles fl et 12 entraine a· l'encontre des bailleurs concernes : • une penalite egale a 25 % des .dtoih dus en cas de declaration tardive ; • une penaliti egale i 10. % des droits diis par mois de retard ou fraction de mois de retard pour ce qui concerne le paiement. Chacune de ces penalites· est doublee en cas de taxation d'office. Article 14 : Le~ personnes physiques ou moral~s soumises i l'imp~t sur. !es· benefices industriels et commerciaux ou i l'impot s11r les benMicel d.es professions. non conimercial~s sont tenues de fo-urnir i l~appui de leur declaration annuelle de benefices, le · releve detaille des loyers passes en frais gene·raux, avec 1nd.icafion de f'iden.m~ et de f1adresse des bailleurs concernes. A defaut, c:es· loyers ne sont pa~ admis en deduction. Article. 1S : E~ cas de resiliation .avant terme du contrat de bail, le, bailleur doit en effectuer la notification au Service des lmpots dans les IS jours de la rupture du contrat. A defaut,.l'impot est du, sans preju-dice des penalites pr.evu es a l'a·rticle B ci-avant. SECTION VI: VERIFICATION - CONTROLE · RECOUVREMENT · CONTENTIEUX Article 16 : Les dis~ositions irevues p:ir les textes en matiere d'irnpots direch s'ap.pliquent mutatis mutandis i l'lmpot sur les Reve11us Fanciers, sous reserve de celles des articles ci-deuus. SECTION VII : DISPOSITIONS DIVfRSES Article 17 : L 'impot sur les revenut fanciers du par les personnes morales au titre de· la Jocation d'immeubles inscrib i l'actif .de leur bilan, i !'·exclusion des penalites v afferentes, vient en attenuation. de leur ihlpii't sur les benefices industriels ·et commerciaux. Toutefais, lorsque son montant est superieur a celui dudit impot au -titre d111n exercice donne, l1excedent ed acquis au T resor Public. E11 cas d'exoneration de l'impot- sur les benefices ·in-dustriels et commereiaux ou de resultat ieTicitaire, l'impot sur les revenus fanciers est acquis en totalite. Article II :· Toutes dispositions anterieures contraires, notamment celles de la Zatu n· An VII 0019/FP/PR~S du l2 janvier 1990 portant refonte et modific ttion de textes li9islatifs et reglementaires en matiere de prelevement sur les lovers d'immeubles, .sont abrogies. Article 19 : La presf)nte loi qui prend effet pour compter du 1er janvier 1995 sera executie comine loi de l1Hat. Ah1si fait et dilibire en dance publique a Ouagadougou, -le 14 Decembre 1994 . · B,lio l11-i11 TRAOREI