Loi nº 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural
Made 2009-06-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Livestock, Land and soil
- Keywords
- pastoralism, animal production, agricultural development, agricultural land, basic legislation, land reform, land tenure, public land, smallholders/peasants
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BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE UNITE-PROGRES-JUSTICE QUATRIEME LEGISLATURE ASSEMBLEE NATIONALE LOI N° 034-2009/AN PORTANT REGIME FONCIER RURAL 2 L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 16 juin 2009 et adopté la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L’OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DEFINITIONS Section 1 : De l’objet et du champ d’application Article 1 : La présente loi détermine le régime domanial et foncier applicable aux terres rurales ainsi que les principes de sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs du foncier rural. Elle vise à : assurer un accès équitable aux terres rurales pour l’ensemble des acteurs ruraux, personnes physiques et morales de droit public et de droit privé ; promouvoir les investissements, accroître la productivité dans le secteur agro-sylvo-pastoral et favoriser la réduction de la pauvreté en milieu rural ; favoriser la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles ; contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale. Article 2 : La présente loi s’applique aux terres rurales, entendues comme celles situées à l’intérieur des limites administratives des communes rurales et destinées aux activités de production et de conservation. Sont également soumises à la présente loi, les terres des villages rattachés aux communes urbaines. 3 Article 3 : La présente loi ne s’applique pas aux terres destinées à l’habitation, au commerce et aux activités connexes telles que déterminées par le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et par les plans d’occupation des sols. Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les forêts protégées et classées, les aires fauniques, les espaces pastoraux, les ressources minières et en eaux demeurent soumis aux dispositions des législations spéciales y relatives, notamment le code forestier, le code minier, le code de l’environnement, la loi d’orientation relative au pastoralisme et la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau. Article 4 : La terre rurale constitue un patrimoine de la Nation. A ce titre, l’Etat en tant que garant de l’intérêt général : assure la gestion rationnelle et durable des terres rurales ; lutte contre la spéculation foncière en milieu rural et favorise la mise en valeur effective des terres rurales pour le bien-être des populations ; veille à l’exploitation durable des terres rurales dans le respect des intérêts des générations futures ; organise la reconnaissance juridique effective des droits fonciers locaux légitimes des populations rurales ; assure la garantie des droits de propriété et de jouissance régulièrement établis sur les terres rurales ; veille de manière générale à la protection des intérêts nationaux et à la préservation du patrimoine foncier national en milieu rural. Article 5 : Les terres rurales sont réparties dans les catégories ci-après : le domaine foncier rural de l’Etat ; le domaine foncier rural des collectivités territoriales ; le patrimoine foncier rural des particuliers. 4 Section 2 : Des définitions Article 6 : Au sens de la présente loi, on entend par : sécurisation foncière : l’ensemble des processus, mesures et actions de toutes natures visant à protéger les propriétaires, les possesseurs et utilisateurs de terres rurales contre toute contestation, trouble de jouissance de leur droit ou contre tout risque d’éviction ; acteurs du foncier rural : l’ensemble des personnes ou groupes de personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, titulaires de droits sur les terres rurales, soit à titre de propriétaires, de titulaires de droit de jouissance, de possesseurs fonciers, soit encore à titre de simples usagers de la terre rurale ; chartes foncières locales : des conventions foncières locales inspirées des coutumes, usages ou pratiques fonciers locaux, élaborés au niveau local et visant dans le cadre de l’application de la présente loi, à prendre en considération la diversité des contextes écologiques, économiques, sociaux et culturels en milieu rural ; espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune : des espaces ruraux tels que les forêts villageoises, les bois sacrés, les mares, les espaces de terroir affectés à la pâture, les pistes à bétail, qui, selon les usages fonciers locaux, n’appartiennent pas en propre à des personnes ou familles déterminées et, dont l’utilisation est, conformément aux us et coutumes locaux, ouverte à l’ensemble des acteurs ruraux locaux ; possession foncière rurale : le pouvoir de fait légitimement exercé sur une terre rurale en référence aux us et coutumes foncières locaux ; droits d’usages fonciers ruraux : les droits d’exploitation des terres rurales, consentis à temps et à titre personnel par un possesseur foncier rural à une autre personne ou groupe de personnes ; prêt de terre rurale : l’accord par lequel une personne autorise une autre à occuper et exploiter une terre rurale dont il est possesseur ou propriétaire, à des fins domestiques et à titre personnel pendant une durée déterminée ou non, à charge pour l’emprunteur de libérer les lieux lorsque le prêteur manifestera l’intention de rependre sa terre ; location de terre rurale ou bail à ferme : la convention par laquelle le possesseur ou propriétaire foncier accorde la jouissance de sa terre au preneur en vue de la réalisation d’activités agro-sylvo-pastorales, pour une durée déterminée et, moyennant le paiement d’un loyer périodique ; 5 terres en déshérence : les terres appartenant à une personne décédée sans laisser d’héritier. CHAPITRE II : DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SECURISATION FONCIERE EN MILIEU RURAL Section 1 : Du contenu et de la mise en œuvre de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural Article 7 : La politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural doit notamment : favoriser la reconnaissance et la protection des droits de propriété, de jouissance, des possessions foncières et des droits d’usages de l’ensemble des acteurs sur les terres rurales ; favoriser l’accès équitable de l’ensemble des acteurs ruraux aux terres rurales, sans distinction d’origine ethnique, de sexe, de religion, de nationalité et d’appartenance politique ; promouvoir une mise en valeur durable des ressources foncières rurales et contribuer à la sécurité alimentaire, au développement économique et à la lutte contre la pauvreté ; contribuer à la prévention et à la gestion des conflits fonciers ainsi qu’à la consolidation de la paix sociale ; orienter la définition d’un cadre institutionnel efficace de sécurisation des terres rurales. Article 8 : La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural sont assurés à travers un programme national de sécurisation foncière en milieu rural, élaboré par le gouvernement, assurant la concertation de l’ensemble des ministères et institutions publiques concernées et, avec la participation effective des autres acteurs du foncier rural, notamment les collectivités territoriales, les autorités coutumières et traditionnelles, le secteur privé et la société civile. Le programme national de sécurisation foncière en milieu rural détermine notamment : les principales mesures opérationnelles à prendre à court, moyen et long termes, pour assurer la sécurisation effective des droits fonciers des acteurs ruraux et la gestion rationnelle et durable des terres rurales ; 6 les moyens institutionnels, humains, techniques et financiers à mobiliser ainsi que les capacités techniques à renforcer à tous les niveaux territoriaux, en vue d’assurer la mise en œuvre effective de la politique et de la législation foncières rurales ; les mécanismes et outils de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la politique et de la législation relatives à la sécurisation foncière en milieu rural. Section 2 : De l’élaboration et de l’actualisation de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural Article 9 : Le gouvernement élabore, met en œuvre, évalue et actualise la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. Article 10 : L’élaboration et l’actualisation de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural se font de manière participative et reposent sur la recherche du consensus le plus large possible entre toutes les catégories d’acteurs ruraux concernés, notamment ceux représentant l’Etat, les collectivités territoriales, les autorités coutumières et traditionnelles, le secteur privé et la société civile. La politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural est adoptée par décret pris en Conseil des ministres. TITRE II : DES CHARTES FONCIERES LOCALES CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CONTENU DES CHARTES FONCIERES LOCALES Section 1 : De l’objet des chartes foncières locales Article 11 : Dans les conditions ci-dessous définies, les dispositions de la présente loi peuvent être précisées et/ou adaptées aux particularités du milieu rural et à la spécificité des besoins locaux, à travers l’élaboration de chartes foncières locales. 7 Article 12 : Les chartes foncières locales doivent contribuer à l’application effective de la présente loi, en favorisant la responsabilisation des populations locales dans la gestion des ressources naturelles de leurs terroirs. Section 2 : Du contenu des chartes foncières locales Article 13 : Les chartes foncières locales déterminent au niveau local, les règles particulières relatives : au respect des usages locaux positifs liés à l’accès et à l’utilisation de la terre rurale ; au respect et à la préservation d’espèces végétales, animales, fauniques et halieutiques particulières sur des espaces déterminés ; à l’identification et à la préservation des espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune ainsi qu’aux modalités de leur accès équitable et gestion participative ; aux prêts de terres rurales, notamment la durée du prêt, les contreparties éventuelles y relatives, les conditions de son renouvellement, la durée de la cessation d’exploitation de terres rurales pouvant entraîner la cessation du prêt, les motifs de résiliation du prêt de terre par le prêteur et les conditions de reprise par lui de sa terre ainsi que la durée du préavis à observer par le prêteur dans l’exercice de son droit de reprise ; les conditions dans lesquelles des héritiers peuvent poursuivre le prêt de terre contracté par leur auteur conformément au code des personnes et de la famille ; aux types d’actions positives à initier au niveau local en faveur des groupes vulnérables, notamment les femmes, les pasteurs et les jeunes ; aux instances locales chargées de la prévention et de la gestion alternative des conflits fonciers ruraux et à la procédure applicable devant elles. Article 14 : Les chartes foncières locales ne peuvent déroger aux prescriptions de la présente loi et des autres textes en vigueur. Elles doivent être élaborées dans le respect des droits humains, de l’ordre public et des bonnes mœurs. 8 CHAPITRE II : DE L’ELABORATION, DE L’ADOPTION ET DE LA VALIDITE DES CHARTES FONCIERES LOCALES Section 1 : De l’élaboration et de l’adoption des chartes foncières locales Article 15 : Les chartes foncières locales peuvent être initiées au niveau villageois ou inter villageois. Elles peuvent également être initiées à l’échelle d’une ou de plusieurs communes, en considération notamment du type de ressource concernée ou des besoins d’harmonisation de la gestion foncière au niveau local. Article 16 : L’élaboration des chartes foncières locales se fait de manière participative à travers l’implication de l’ensemble des catégories socioprofessionnelles locales concernées par l’utilisation et la gestion de la ressource concernée. Sont de plein droit impliqués dans le processus d’élaboration des chartes foncières locales : les représentants des autorités coutumières et traditionnelles ; les représentants des organisations de producteurs ruraux y compris celles d’agriculteurs, de pasteurs, d’exploitants forestiers, de femmes et de jeunes ; les représentants locaux des chambres régionales d’agriculture. Des personnes ressources locales peuvent être associées à l’élaboration des chartes foncières locales en considération de leur connaissance du milieu local ou de leur expérience et engagement en matière de développement local. Article 17 : L’élaboration des chartes foncières locales se fait de manière progressive en fonction des besoins locaux de gestion foncière concertée, identifiés au niveau local. Article 18 : Les services techniques déconcentrés de l’Etat fournissent une assistance aux processus d’élaboration des chartes foncières locales et veillent à leur cohérence avec les textes en vigueur. L’Etat assiste les communes rurales dans l’élaboration des chartes foncières locales en mettant à leur disposition un modèle type de charte foncière locale et tout support méthodologique adapté. 9 Article 19 : Les chartes foncières locales élaborées au niveau villageois ou inter villageois sont adoptées en assemblée villageoise ou inter villageoise. Section 2 : De la validité des chartes foncières locales Article 20 : Les chartes foncières locales sont validées par délibération du conseil municipal. Cette délibération précise pour chaque charte, l’objet et le champ territorial d’application. Article 21 : La charte foncière locale est applicable après transmission de la délibération de validation à l’autorité de tutelle, sous réserve du respect des conditions d’entrée en vigueur des actes des autorités territoriales. Article 22 : Les chartes foncières locales approuvées sont inscrites dans le registre des chartes foncières locales de la commune concernée. Toute personne intéressée bénéficie à titre gratuit du droit de communication du registre des chartes foncières locales sur simple requête adressée au Maire de la commune concernée. La délivrance des copies d’extraits de registres de chartes foncières locales est soumise au droit de timbre communal. Article 23 : Les conseils municipaux, les conseils villageois de développement et les chambres régionales d’agriculture assurent la diffusion et la vulgarisation des chartes foncières locales ainsi que l’information et la sensibilisation des populations locales. Elles œuvrent dans ce sens, en collaboration avec les services techniques de l’Etat, les autorités coutumières et traditionnelles et la société civile. Article 24 : Les modalités d’élaboration et de validation des chartes foncières locales sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. 10 TITRE III : DE LA RECONNAISSANCE ET DE LA PROTECTION DES DROITS FONCIERS RURAUX CHAPITRE I : DES DROITS DOMANIAUX DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Section 1 : Du domaine foncier rural de l’Etat Article 25 : Le domaine foncier rural de L’Etat comprend : de plein droit, l’ensemble des terres rurales aménagées par l’Etat sur fonds publics ; les terres réservées par les schémas d’aménagement du territoire à des fins d’aménagements ; les terres rurales acquises par l’Etat auprès des particuliers selon les procédés de droit commun ; les terres acquises par exercice du droit de préemption ou par application de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Article 26 : Toutes les terres constituant le domaine foncier rural de l’Etat doivent faire l’objet de recensement, de délimitation et d’immatriculation au nom de l’Etat. Elles font l’objet d’une gestion rationnelle et durable par les services compétents de l’Etat ou par tout organisme public spécialisé créé à cet effet. Section 2 : Du domaine foncier rural des collectivités territoriales Article 27 : Le domaine foncier rural des collectivités territoriales est constitué : des terres rurales qui leur sont cédées par l’Etat ; des terres rurales acquises par ces collectivités territoriales selon les procédés de droit commun ; des terres acquises par exercice du droit de préemption ou par application de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 11 Article 28 : L’exercice du droit de préemption et l’application de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique par les collectivités territoriales sont soumis à autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Article 29 : Outre la gestion de leur domaine foncier rural, les collectivités territoriales peuvent recevoir de l’Etat, le transfert de la gestion de portions du domaine foncier rural étatique, conformément aux textes en vigueur. Article 30 : Toutes les terres constituant le domaine foncier rural des collectivités territoriales doivent faire l’objet de recensement, de délimitation et d’immatriculation au nom de la collectivité territoriale concernée. Elles font l’objet d’une gestion rationnelle et durable par les services compétents de la collectivité territoriale avec l’appui des services techniques de l’Etat. Article 31 : Les collectivités territoriales sont tenues, en collaboration avec les services techniques compétents et en concertation avec les conseils villageois de développement, les chambres régionales d’agriculture et les organisations de producteurs, de recenser, délimiter, sécuriser spécifiquement les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune relevant de leurs territoires. Article 32 : Sous réserve de l’application des dispositions spécifiques du code forestier, du code de l’environnement, de la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau et de la loi d’orientation relative au pastoralisme, les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune sont immatriculés au nom de la collectivité territoriale concernée ; ils font cependant l’objet d’un classement spécial, les soumettant à un régime juridique protecteur assimilé à celui de la domanialité publique et sont de ce fait inaliénables, imprescriptibles et insaisissables, sauf déclassement préalable. Les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune peuvent faire l’objet d’une délégation de gestion au profit des utilisateurs locaux spécialement organisés à cet effet. Les modalités d’utilisation et de gestion des espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune sont précisées par les chartes foncières locales. 12 Article 33 : Les modalités d’indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE II : DU PATRIMOINE FONCIER RURAL DES PARTICULIERS Section 1 : Des possessions foncières rurales Article 34 : La possession foncière rurale peut être exercée à titre individuel ou collectif. La possession foncière rurale est exercée à titre individuel lorsque la terre qui en fait l’objet relève du patrimoine d’une seule personne. Elle est exercée à titre collectif lorsque la terre concernée relève du patrimoine commun de plusieurs personnes, notamment d’une famille. Article 35 : Les possessions foncières rurales régulièrement établies sont reconnues par la présente loi. La possession foncière rurale est établie lorsque d’une part, la preuve des faits constitutifs est rapportée et lorsque d’autre part, aucune contestation n’est révélée à l’occasion de la procédure contradictoire de constatation prévue par la présente loi. Article 36 : Sous réserve de l’identification des espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation communes identifiées et intégrées au domaine de la commune concernée, constituent notamment des faits de possession foncière : la reconnaissance unanime de la qualité de propriétaire de fait d’une personne ou d’une famille sur une terre rurale par la population locale, notamment les possesseurs voisins et les autorités coutumières locales ; la mise en valeur continue, publique, paisible et non équivoque et à titre de propriétaire de fait pendant trente ans au moins, de terres rurales aux fins de production rurale. Les prêts et locations reconnus ou prouvés de terres rurales ne peuvent en aucun cas être constitutifs de faits de possession foncière rurale. 13 Article 37 : Les faits de possession foncière peuvent être prouvés par tous moyens légaux. Cependant, pour être opposables aux tiers, les faits de possession foncière invoqués doivent être accomplis par le possesseur foncier lui-même ou par une ou plusieurs personnes agissant en son nom et pour son compte. Article 38 : En cas de contestation de sa possession, le possesseur de terre rurale peut mettre en œuvre une action possessoire devant les juridictions compétentes. Le juge saisi d’une action possessoire peut se transporter sur les lieux afin de vérifier la réalité de la situation foncière et, recueillir les renseignements complémentaires nécessaires. Il peut demander l’assistance d’un expert en la matière inscrit près les cours et tribunaux du Burkina Faso. Article 39 : Tout possesseur foncier rural peut à titre individuel ou collectif, demander la reconnaissance de sa possession. A cet effet, il adresse à la commune territorialement compétente, une demande de constatation de possession foncière rurale. La demande de constatation de possession foncière rurale est faite sur formulaire fourni par la commune ; elle est soumise au droit de timbre communal. Les pièces constitutives du dossier de demande de constatation de possession foncière rurale ainsi que le détail de la procédure de constatation de possession foncière rurale sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. Article 40 : La mise en œuvre de la procédure de constatation de possession foncière rurale est assurée par le service foncier rural de la commune concernée. Elle comporte au minimum les mesures et actions ci-après : une information par tous moyens appropriés de la population concernée sur l’existence d’une demande de constatation de possession foncière rurale ; les informations sur l’emplacement du terrain ; une enquête foncière locale, publique et contradictoire, destinée à renseigner le service foncier rural sur la réalité et la qualité de la possession foncière rurale ; une période de publicité destinée à révéler l’existence ou non d’oppositions ; la délimitation du fonds de terre par tous moyens appropriés. 14 Article 41 : Toute commune peut de sa propre initiative, entreprendre une ou plusieurs opérations de constatation de possessions foncières rurales sur tout ou partie de son territoire. Article 42 : Outre les éléments prévus à l’article 40 ci-dessus, le détail de la procédure de réalisation des opérations de constatation de possession foncière initié par les communes est précisé par décret pris en Conseil des ministres. Article 43 : Le financement des opérations de constatation de possessions foncières rurales est assuré par : les fonds propres de la commune ; les subventions de l’Etat ; les donations des personnes physiques ou morales de droit privé ; les ressources du fonds national de sécurisation foncière en milieu rural ; les contributions des partenaires au développement ; toutes autres ressources autorisées par les textes en vigueur. L’Etat peut initier toutes mesures incitatives appropriées destinées à favoriser la contribution du secteur privé au financement des opérations de constatations de possessions foncières rurales. Article 44 : Tout possesseur foncier rural dont la preuve de la possession a été établie conformément aux dispositions de la présente loi bénéficie de la délivrance d’une attestation de possession foncière rurale par le maire de la commune concernée. L’attestation de possession foncière rurale est un acte administratif ayant la même valeur juridique qu’un titre de jouissance tel que prévu par les textes portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Article 45 : L’attestation de possession foncière rurale est établie par le service foncier rural de la commune après contrôle formel et vérification du paiement des droits et/ou taxes y afférents. Les taux ou montants des droits et/ou taxes dus sont déterminés par voie réglementaire. 15 Article 46 : L’attestation de possession foncière rurale est signée par le maire et fait l’objet d’un enregistrement dans le registre local des possessions foncières rurales créé à cet effet. Les modalités d’organisation et de tenue du registre des possessions foncières rurales sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 47 : L’attestation de possession foncière rurale est transmissible par succession. Elle peut également être cédée entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, dans les conditions prévues par les textes portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Article 48 : L’acte de cession d’une possession foncière rurale est établi sur un formulaire type fourni par la commune. Pour être opposable aux tiers, la cession doit être inscrite dans le registre des transactions foncières rurales, à la diligence du cessionnaire. La formalité d’inscription de la cession au registre des transactions foncières rurales donne lieu au paiement de droits et/ou taxes dont les montants sont précisés par voie réglementaire. Les modalités d’organisation et de tenue du registre des transactions foncières locales sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Article 49 : Le cessionnaire d’une attestation de possession foncière rurale bénéficie de la délivrance d’un titre de jouissance établi en son nom, dans les conditions prévues par les textes en vigueur portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Article 50 : Les cessions valables de possessions foncières rurales sont soumises à des conditions particulières relatives, notamment, à la vérification de l’accord effectif des possesseurs fonciers ruraux et de leurs ayants droit. En outre, des mesures relatives aux superficies concernées et aux conditions de mise en valeur des terres peuvent être imposées aux cessionnaires. Les conditions particulières applicables aux cessions de terres rurales prévues à l’alinéa précédent du présent article sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. 16 Section 2 : Des droits d’usages fonciers ruraux Article 51 : Constituent des droits d’usages fonciers ruraux : les prêts de terres rurales accordés pour une période déterminée ou non ; les locations simples de terres rurales ou baux à ferme de terres rurales ; les autorisations temporaires de mise en valeur accordées en application des dispositions de l’article 61 ci-dessous de la présente loi. Les droits d’usages fonciers ruraux font l’objet d’une inscription dans le registre des transactions foncières rurales. Article 52 : Le prêt de terre rurale peut être verbal ou écrit. L’accord écrit de prêt de terre rurale peut être constaté par acte sous seing privé. Le prêt verbal de terre doit faire l’objet d’une déclaration orale auprès de la commission foncière villageoise. La déclaration de prêt de terre est consignée sur le champ par la commission foncière villageoise sur un formulaire fourni par la commune. Le prêt de terre rurale est inscrit dans le registre des transactions foncières rurales. Le bénéficiaire d’un prêt de terre rurale ne peut à son tour prêter la terre objet du prêt à une tierce personne sans autorisation préalable expresse du prêteur initial. Le prêt non autorisé à un tiers est inopposable au propriétaire ou possesseur foncier. Article 53 : Les parties à un prêt de terre peuvent en déterminer librement la durée. Lorsque la durée d’un prêt de terre rurale n’est pas déterminée par les parties, il est fait application de la durée de prêt prévue par la charte foncière locale du lieu de situation du fonds de terre. Dans le silence des parties et à défaut de détermination par une charte foncière locale, la durée du prêt est en cas de contestation, déterminée par l’instance locale de gestion des conflits ou par le tribunal, en référence aux us et coutumes fonciers locaux. Article 54 : Le prêt de terre rurale peut être consenti à titre onéreux ou à titre gratuit. A défaut de détermination par écrit par les parties, les contreparties dues à l’occasion du prêt à titre onéreux, sont celles déterminées par la charte foncière locale du lieu de situation de la terre prêtée. Ces contreparties peuvent être déterminées en numéraires ou en nature. 17 Dans le silence des parties et à défaut de détermination par une charte foncière locale, la contrepartie due est en cas de contestation, celle déterminée par l’instance locale de gestion des conflits ou par le tribunal, en référence aux us et coutumes fonciers locaux. Article 55 : Le prêt de terre rurale prend fin lorsque le prêteur manifeste son intention de reprendre sa terre ou s’il y a lieu, à l’expiration du terme convenu entre les parties. Le prêt peut également prendre fin de manière anticipée, pour non observation des clauses spécifiques du prêt. En cas de décès de l’emprunteur de terre rurale, ses héritiers peuvent poursuivre le prêt dans les mêmes conditions que le de cujus. Article 56 : A l’expiration du terme convenu pour un prêt de terre, les parties peuvent décider du renouvellement du prêt. Dans le silence des parties, le prêt est présumé renouvelé par tacite reconduction. Article 57 : Sous réserve du terme spécifique fixé pour le prêt de terre, le prêteur peut reprendre la terre prêtée pour la remettre en exploitation lui-même ou, par un membre de sa famille ou encore pour toute autre raison légitime. Il est dans ce cas tenu d’en informer l’emprunteur en respectant un délai de préavis. La durée du préavis de reprise de la terre prêtée est celle prévue par la charte foncière locale du lieu de situation de la terre prêtée. Dans le silence des parties et en l’absence d’un délai de reprise prévu par une charte foncière locale, le prêteur doit informer l’emprunteur de sa volonté de reprise au moins un an à l’avance, de manière à ne pas compromettre ses activités productives en cours. En cas de non respect du préavis de reprise de la terre par le prêteur, l’emprunteur de terre rurale peut obtenir du président du tribunal de grande instance territorialement compétent une ordonnance de maintien sur les lieux jusqu’à la récolte et à l’enlèvement complet de sa production. Article 58 : Sauf accord express entre les parties, la cessation de l’exploitation effective de la terre prêtée, pendant une durée déterminée par la charte foncière locale du lieu de situation de l’immeuble, met fin au prêt de terre et autorise la reprise de plein droit de la terre par le possesseur foncier rural. 18 A défaut de détermination par une charte foncière locale, la durée de cessation de l’exploitation effective de la terre prêtée dont il est question à l’alinéa précédent du présent article est en cas de contestation, déterminée par l’instance locale de gestion des conflits ou par le tribunal, en référence aux us et coutumes fonciers locaux. Article 59 : Le bail à ferme est obligatoirement consenti par écrit. L’écrit peut être un acte sous seing privé dressé sur un formulaire fourni par la commune. Il peut également être établi par officier ministériel. L’écrit précise obligatoirement : l’identité des parties au contrat ; la description sommaire du fonds de terre et les références de l’attestation de possession foncière rurale ; la durée de la location et les conditions de renouvellement ; le montant du loyer et les modalités de paiement ; la nature des activités, investissements ou améliorations autorisés. Article 60 : Tout bail à ferme est d’une durée de cinq années au minimum. Le bail à ferme est inscrit dans le registre des transactions foncières rurales. Article 61 : Toute personne physique ou morale de droit privé peut demander à une commune, l’autorisation de mettre temporairement en valeur des terres rurales non mises en valeur situées dans le ressort territorial de la commune. Les espaces ruraux ci-après cités ne sont pas considérés comme des terres non mises en valeur au sens de la présente loi : les terres laissées en jachère ; les pâturages et emprises de pistes à bétail ; les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune ; les forêts classées de l’Etat et des collectivités territoriales. 19 Article 62 : Lorsque la demande de mise en valeur temporaire concerne une terre rurale qui n’est représentée par aucun titre, le maire de la commune concernée, préalablement à toute autorisation, ordonne au service foncier rural l’établissement d’une attestation de possession foncière rurale au profit du possesseur foncier rural, conformément à la procédure prévue à l’article 39 ci-dessus. Dans ce cas, l’attestation de possession foncière rurale est établie aux frais du requérant. Article 63 : L’autorisation de mise en valeur temporaire ne peut être accordée pour une durée supérieure à cinq ans. A la fin de la période d’autorisation de mise en valeur temporaire, le possesseur ou propriétaire foncier rural retrouve la plénitude de ses droits sur la terre. Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation temporaire est tenu de libérer les terres concernées, sans pouvoir réclamer aucune indemnisation du fait des investissements et améliorations qu’il a réalisés sur le fonds. Article 64 : Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de délivrance de l’autorisation de mise en valeur temporaire des terres rurales ainsi que les conditions de restitution de sa terre au possesseur ou propriétaire foncier rural. Section 3 : Des baux emphytéotiques et des cessions sur les terres rurales aménagées de l’Etat et des collectivités territoriales Article 65 : L’Etat ou les collectivités territoriales consentiront prioritairement sur les terres rurales aménagées ou à aménager de leur domaine foncier propre en milieu rural, des baux emphytéotiques au profit des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé, souhaitant réaliser des investissements productifs à but lucratif en milieu rural. En fonction des contextes, la priorité sera accordée aux opérateurs ruraux, physiques ou moraux, notamment les organisations locales de producteurs dans la délivrance des baux. 20 Article 66 : Le bail emphytéotique de terres rurales est un bail conclu entre d’une part, l’emphytéote ou bailleur de terres et d’autre part, le preneur ou locataire de terres, pour une durée comprise entre dix-huit ans au minimum et quatre vingt dix neuf ans au maximum et donnant lieu au paiement d’un loyer périodique. Le bail emphytéotique ne peut porter que sur une terre immatriculée. Il constitue un droit réel immobilier et est susceptible d’hypothèque. Le bail emphytéotique doit faire l’objet de publication sur les livres fonciers conformément aux textes en vigueur. Article 67 : Le contrat de bail emphytéotique précise l’objet du contrat, la superficie du fonds, la durée du bail ainsi que le montant et les modalités de paiement du loyer. Le cahier des charges spécifique au périmètre aménagé est annexé au bail emphytéotique. Ce cahier des charges définit les obligations de mise en valeur des terres et fixe le montant et les modalités de paiement des redevances annuelles afférentes à l’utilisation des équipements collectifs du périmètre. Il précise par ailleurs les dispositions relatives à l’interdiction de sous-location des terres sous bail. Article 68 : L’Etat ou la collectivité territoriale partie au contrat d’emphytéose s’engage à garantir au preneur la jouissance libre, sécurisée et paisible des terres pendant toute la durée du bail emphytéotique. Le preneur s’engage à réaliser effectivement et à temps, les investissements et améliorations prévus par le cahier des charges et à exploiter les terres de manière durable. Article 69 : Le bail emphytéotique prend fin à l’expiration de son terme. En fin de bail, la terre revient à l’Etat ou à la collectivité territoriale avec l’ensemble des investissements et améliorations réalisés. Le preneur ne peut réclamer aucune indemnisation en raison des investissements ou améliorations réalisés. Le bail emphytéotique peut également prendre fin dans les cas ci-après : décès du preneur sans héritier ou dissolution de la personne morale ; résiliation à l’amiable ; résiliation pour non respect par l’une des parties des clauses contractuelles. 21 Article 70 : En cas de décès du preneur avant le terme du contrat, ses ayants droit peuvent continuer le bail emphytéotique pour la période restant à courir. A son échéance, le bail emphytéotique peut être renouvelé à la demande du preneur ou de ses ayants droit. Section 4 : De la propriété foncière en milieu rural Article 71 : Outre les baux emphytéotiques, les personnes physiques ou morales de droit privé désirant réaliser des investissements productifs à but lucratif en milieu rural peuvent accéder aux terres agricoles et pastorales aménagées par l’Etat ou par les collectivités territoriales par voie de cession. Article 72 : Tout détenteur d’une attestation de possession foncière rurale peut demander la délivrance d'un titre de propriété de sa terre rurale s’il remplit les conditions prévues par les textes en vigueur. La demande de délivrance d’un titre de propriété est déposée à la recette des domaines et de la publicité foncière territorialement compétente ou au guichet unique du foncier territorialement compétent s’il en existe, sous couvert du service foncier rural de la commune concernée. Article 73 : Les cessions de terres rurales aménagées à des fins d’exploitation à but lucratif se font uniquement par voie d’adjudication. L’acte de cession est accompagné d’un cahier des charges fixant les conditions et les modalités de mise en valeur ainsi que les sanctions de non respect des clauses dudit cahier des charges. Le cessionnaire bénéficie de la délivrance d’un titre de propriété après paiement complet du prix de la cession et des taxes et redevances y afférentes. Il est tenu de mettre en exploitation lui-même les terres pendant au moins dix années consécutives et n’est pas autorisé à changer la destination de la terre, sauf autorisation préalable. Article 74 : Le défaut de mise en valeur des terres rurales acquises à des fins d’exploitation à but lucratif est sanctionné par la perception d’une taxe de non mise en valeur au profit du budget de l’Etat et/ou des collectivités territoriales. Il peut aller jusqu’au retrait de la parcelle. 22 Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions de constatation de la non mise en valeur ainsi que les taux et modalités de perception de cette taxe. Article 75 : L’Etat et les collectivités territoriales peuvent organiser des programmes spéciaux d’attribution à titre individuel ou collectif de terres rurales aménagées de leurs domaines fonciers ruraux respectifs au profit des groupes de producteurs ruraux défavorisés tels que les petits producteurs agricoles, les femmes, les jeunes et les éleveurs. Le pourcentage de terres à réserver par l’Etat pour les programmes spéciaux d’attribution prévus au présent article est déterminé par voie réglementaire pour chaque aménagement. Article 76 : Les bénéficiaires des programmes spéciaux d’attribution cités à l’article 75 ci-dessus reçoivent un acte d’attribution leur conférant de plein droit le bénéfice de demander la délivrance d’un permis d’exploiter conformément aux textes en vigueur. Les cahiers de charges annexés aux actes d’attribution définissent les conditions et modalités d’occupation et de jouissance pouvant donner lieu à cession définitive des terres et délivrance de titres fonciers au nom des bénéficiaires. La cession définitive est constatée par arrêté du ministre chargé des finances. TITRE IV : DES INSTITUTIONS DE SECURISATION FONCIERE EN MILIEU RURAL CHAPITRE I : DES STRUCTURES LOCALES DE GESTION FONCIERE Section 1 : Du service foncier rural Article 77 : Il est créé au niveau de chaque commune rurale un service foncier rural. Le service foncier rural est chargé, d’une part, de l’ensemble des activités de gestion et de sécurisation du domaine foncier de la commune y compris les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune et d’autre part, des activités de sécurisation foncière du patrimoine foncier rural des particuliers sur le territoire communal. 23 Le service foncier rural concourt également à la préservation, à la sécurisation et à la gestion du domaine foncier de la région et de l’Etat, situé sur le ressort territorial de la commune concernée. Article 78 : Dans le cadre de ses missions générales définies à l’article précédent de la présente loi, le service foncier rural, en collaboration avec la commission foncière villageoise assure la tenue régulière des registres fonciers ruraux, notamment : le registre des possessions foncières rurales ; le registre des transactions foncières rurales ; le registre des chartes foncières locales ; le registre des conciliations foncières rurales. Article 79 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du service foncier rural ainsi que les modalités de tenue des registres fonciers ruraux sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. Article 80 : Dans les communes urbaines auxquelles sont rattachés des villages, les missions et attributions des services fonciers ruraux sont assurées par les bureaux domaniaux desdites communes en collaboration avec les commissions foncières villageoises créées au sein des conseils villageois de développement. Section 2 : De la commission foncière villageoise Article 81 : Il est créé dans chaque village, sous l’égide du conseil villageois de développement, une sous-commission spécialisée chargée des questions foncières, dénommée commission foncière villageoise. Elle comprend de plein droit les autorités coutumières et traditionnelles villageoises chargées du foncier ou leurs représentants. Elle peut s’adjoindre toute personne ressource dont la participation est jugée utile. Article 82 : La commission foncière villageoise est chargée de faciliter la mise en œuvre effective des missions du service foncier rural en contribuant d’une part à la sécurisation et la gestion du domaine foncier de la commune et en participant d’autre part, à la sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs ruraux de la commune. En particulier 24 la commission foncière villageoise assure l’information et la sensibilisation de la population en matière foncière, est responsable de l’identification des espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune, participe à la constatation des droits fonciers locaux et en général, œuvre à la prévention des conflits fonciers ruraux. La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions foncières villageoises sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. Section 3 : Des instances locales de concertation foncière Article 83 : Les communes rurales peuvent créer des instances locales de concertation foncière. Ces instances sont chargées à la demande de la commune, d’examiner toutes questions relatives à la sécurisation foncière des acteurs locaux, à la gestion et à la gouvernance foncières locales, aux questions d’équité foncière et d’utilisation durable des terres rurales et de faire toutes propositions qu’elles jugent appropriées. En fonction des besoins spécifiques de gestion d’une ressource, des instances locales de concertation foncière peuvent également être créées au niveau intercommunal. Article 84 : Les instances locales de concertation foncière ont un rôle simplement consultatif. Elles peuvent cependant de leur propre initiative, faire des propositions au conseil municipal ou au conseil régional, notamment en matière d’élaboration de chartes foncières locales, de prévention des conflits fonciers ruraux ou d’aménagement de l’espace. Article 85 : Les instances locales de concertation foncière doivent comprendre des représentants des conseils villageois de développement, des services techniques déconcentrés de l’Etat, de la société civile, des organisations féminines ainsi que des représentants des autorités coutumières et traditionnelles. Des personnes ressources locales reconnues pour leur expérience, leur intégrité et leur autorité morale peuvent être désignées membres des instances locales de concertation pour une durée déterminée, renouvelable. 25 CHAPITRE II : DES INSTITUTIONS ET SERVICES CENTRAUX ET INTERMEDIAIRES DE SECURISATION FONCIERE Section 1 : Des services et institutions déconcentrés de l’Etat Article 86 : Les services techniques déconcentrés compétents de l’Etat sont chargés d’apporter leur appui aux services fonciers ruraux en matière de gestion du domaine foncier des collectivités territoriales et de sécurisation du patrimoine foncier rural des particuliers. Cet appui porte également sur le renforcement des capacités. Les services techniques compétents de l’Etat sont également chargés d’assister les régions dans la mise en place de leurs bureaux domaniaux régionaux, la gestion de leur domaine foncier propre ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre concertée et participative de leur schéma régional d’aménagement du territoire. Article 87 : Les organes de tutelle et de contrôle aux niveaux central et déconcentré veillent à la régularité des actes accomplis par les services fonciers ruraux et d’une manière générale, à la gouvernance foncière locale. Section 2 : De l’organisme public spécialisé chargé de la constitution, de l’aménagement et de la gestion des terres du domaine foncier rural de l’Etat Article 88 : Il est créé un organisme public spécialisé, chargé d’assurer la constitution et la préservation du domaine foncier rural de l’Etat, d’œuvrer à la sécurisation des terres rurales relevant du domaine de l’Etat et de promouvoir l’aménagement, la mise en valeur et la gestion rationnelle des terres rurales aménagées ou à aménager par l’Etat. Il veille au respect des cahiers des charges généraux et spécifiques relatifs aux terres rurales aménagées. L’organisme public prévu au présent article œuvre également en faveur d’une gestion durable des terres rurales au niveau des communes rurales et des régions. Il peut à la demande de ces collectivités territoriales, intervenir à leur profit dans des conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres. Article 89 : L’organisme public spécialisé est doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. 26 La dénomination, les attributions, le fonctionnement et les modalités d’intervention de cet organisme public spécialisé sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. Section 3 : Du fonds national de sécurisation foncière en milieu rural Article 90 : Il est institué un fonds national de sécurisation foncière en milieu rural. Ce fonds est exclusivement affecté à la promotion et à la subvention des opérations de sécurisation foncière en milieu rural ainsi qu’au financement d’opérations de gestion foncière en milieu rural. L’organisation, les modalités de fonctionnement, l’alimentation ainsi que les conditions d’utilisation des ressources du fonds sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Section 4 : De l’instance nationale de concertation, de suivi et d’évaluation de la politique et de la législation foncières rurales Article 91 : L’Etat met en place et assure le fonctionnement régulier d’une instance nationale de concertation, de suivi et d’évaluation de la politique et de la législation nationale de sécurisation foncière en milieu rural. Article 92 : L’instance nationale de concertation de suivi et d’évaluation de la politique et de la législation foncières rurales doit réunir l’ensemble des acteurs publics, privés et de la société civile concernés par la gestion rationnelle, équitable, paisible et durable du foncier en milieu rural, y compris les représentants des autorités coutumières, des collectivités territoriales, des institutions de recherche et de centres d’excellence. L’instance nationale de concertation prévue à l’alinéa précédent du présent article peut être déconcentrée au niveau régional. Article 93 : La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’instance nationale de concertation, de suivi et d’évaluation de la politique et de la législation foncières rurales et de ses démembrements sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. 27 TITRE V : DU CONTENTIEUX FONCIER EN MILIEU RURAL CHAPITRE I : DE LA PREVENTION ET DE LA CONCILIATION PREALABLE OBLIGATOIRE Section 1 : Des mesures préventives Article 94 : L’Etat prend et met en œuvre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir et réduire efficacement les conflits fonciers en milieu rural. Dans le cadre de la prévention des conflits fonciers ruraux, l’Etat élabore et met en œuvre, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les collectivités territoriales et les chambres régionales d’agriculture, les mesures appropriées d’aménagement et de gestion rationnelle de l’espace rural. Article 95 : L’Etat et les collectivités territoriales prennent toutes mesures appropriées pour assurer l’implication des autorités coutumières et traditionnelles, de la société civile et des personnes ressources dans la prévention des conflits fonciers ruraux. Section 2 : De la conciliation Article 96 : Les conflits fonciers ruraux doivent faire l’objet d’une tentative de conciliation avant toute action contentieuse. La tentative de conciliation en matière de conflits fonciers ruraux est assurée par les instances locales habituellement chargées de la gestion des conflits fonciers. Les chartes foncières locales déterminent la procédure applicable devant les instances locales de conciliation. En considération des circonstances locales, les chartes foncières locales peuvent prévoir la mise en place d’instances locales ad hoc chargées de la gestion des conflits fonciers ruraux. L’instance locale chargée de la gestion alternative des conflits dispose d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa saisine pour mettre en œuvre la conciliation entre les parties. Ce délai peut être prolongé une seule fois. Article 97 : Toute procédure de conciliation doit faire l’objet d’un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation. 28 En cas de conciliation, le procès-verbal de conciliation doit être soumis à homologation du président du tribunal de grande instance territorialement compétent. En cas de non conciliation, la partie la plus diligente peut saisir le tribunal compétent, en joignant à l’acte de saisine le procès-verbal de non conciliation. Les procès-verbaux de conciliation ou de non conciliation sont enregistrés dans les registres des conciliations foncières rurales tenus par les communes rurales. Une copie du procès-verbal est délivrée à chacune des parties. Les copies de procès verbaux de conciliation ou de non conciliation sont soumises au droit de timbre communal. CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE, DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Section 1 : De la compétence des juridictions Article 98 : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître des litiges fonciers opposant des individus, groupes d’individus ou personnes morales de droit privé en ce qui concerne l’existence, la nature ou la consistance des droits fonciers en milieu rural. Article 99 : Dans le cadre de l’instruction d’un litige foncier, le tribunal de grande instance peut à titre de renseignement, consulter les commissions foncières villageoises, les services fonciers ruraux, les autorités coutumières ainsi que les représentants des chambres régionales d’agriculture. Il peut également se faire communiquer sans se déplacer les registres fonciers locaux. Article 100 : Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges fonciers opposant l’administration et les personnes ou groupes de personnes de droit privé, en ce qui concerne les attributions, les adjudications et les cessions de terres rurales faites par l’administration, l’établissement et la délivrance des actes administratifs y afférents. Les juridictions administratives sont également compétentes pour juger de la validité des chartes foncières locales. Article 101 : Tout jugement concernant une terre rurale non immatriculée, emporte obligation pour la partie qui a gagné le procès, de faire procéder à l’immatriculation de la terre concernée, conformément à la décision. 29 Section 2 : Des infractions et des sanctions Article 102 : Constituent des faux et usage de faux en écriture publique, l’altération frauduleuse des registres fonciers ruraux et attestations de possession foncière rurale ainsi que l’utilisation intentionnelle desdits documents. Article 103 : Constituent une destruction totale ou partielle de registres fonciers ruraux, les altérations physiques causées intentionnellement dans le but de rendre impossible leur utilisation ou exploitation. Ces faits sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 104 : Constituent des déclarations mensongères dans le cadre de la procédure contradictoire de constatation de possession foncière rurale, toute prétention abusive de droit et tout témoignage malicieux, faits intentionnellement dans le but de se faire reconnaître des droits fonciers ou de faire reconnaître de tels droits à une tierce personne. Ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 105 : Les violations aux dispositions des chartes foncières ayant un caractère pénal sont définies et sanctionnées par décret pris en Conseil des ministres. TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 106 : Les procès-verbaux de constatation de possession foncière établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre d’opérations pilotes de sécurisation foncière ont valeur d’attestations de possessions foncières rurales. Sous réserve du statut éventuel de domanialité des terres concernées, ils ouvrent à leurs détenteurs le bénéfice de l’ensemble des droits et avantages prévus par la présente loi aux détenteurs d’attestations de possession foncière rurale. 30 Les opérations de sécurisation foncière concernées par la présente disposition sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Article 107 : A défaut de charte foncière locale, les matières relevant de celles-ci sont réglées conformément aux us et coutumes fonciers locaux, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux textes en vigueur, aux droits humains et aux bonnes mœurs. Article 108 : A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le procès-verbal de palabre est remplacé par l’acte de cession de possession foncière rurale prévu à l’article 48 ci dessus. Les procès-verbaux de palabre établis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables. Article 109 : L’Etat met en œuvre une campagne de communication et d’information foncière, comprenant la large diffusion de la présente loi auprès des services concernés, sa vulgarisation auprès des populations et des actions de sensibilisation par tous moyens appropriés, sur la sécurisation foncière rurale. Article 110 : L’Etat élabore un programme national de sécurisation foncière en milieu rural visant à assurer la mise en œuvre effective de la présente loi. Le programme national doit définir le chronogramme de mise en place de l’ensemble des institutions centrales et locales de gestion foncière prévues par la présente loi, les actions de renforcement des capacités des administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi. Article 111 : La mise en œuvre de la présente loi fait l’objet d’un suivi permanent et d’une évaluation participative après une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. 31 CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINALES Article 112 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 16 juin 2009.