Loi n°033-2018/AN portant modification de la loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso
Made 2018-07-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- General
- Keywords
- basic legislation, corruption, procedural matters, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, governance
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Article 1 : La loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso est modifiée ainsi qu’il suit : Au lieu de :
Article 8 : Les personnes visées à l’article 13 ci-dessous font une déclaration certifiée exacte et sincère de leur situation patrimoniale ainsi que celle des personnes liées définies à l’article 3.q ci-dessus. Elles établissent par ailleurs, la liste de tous les autres intérêts susceptibles de créer un conflit d’intérêt ou risque de conflit d’intérêt respectivement : ‑ au greffe du Conseil constitutionnel pour les personnalités relevant du pouvoir exécutif, du parlement ainsi que les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes ; ‑ au greffe de la Cour de cassation pour les membres du Conseil constitutionnel, des Cours d’appel et des tribunaux ; ‑ au greffe du Tribunal de grande instance de leur domicile pour les fonctionnaires et personnes occupant des emplois de la haute administration civile et militaire. Lire :
Article 8 : A l’exception du Président du Faso qui a l’obligation de se conformer aux prescriptions de l’article 14 ci-dessous, les personnes visées à l’article 13 ci- dessous font une déclaration certifiée exacte et sincère de leur situation patrimoniale ainsi que celle des personnes liées définies à l’article 3.q ci- dessus. Elles établissent par ailleurs, la liste de tous les autres intérêts susceptibles de créer un conflit d’intérêt ou risque de conflit d’intérêt respectivement : - au greffe du Conseil constitutionnel pour les personnalités relevant du pouvoir exécutif et du parlement ; 3 - en ligne sur le site de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption pour tous les autres assujettis indiqués à l’article 13 de la présente loi . Au lieu de :
Article 9 : Les greffes des juridictions qui ont reçu des déclarations de biens sont tenus de transmettre lesdites déclarations à l'autorité supérieure de contrôle d’Etat. Celle-ci procède au traitement des informations contenues dans les déclarations et à la création d'une base de données dont elle a la garde, de mettre à jour et d’analyser aux fins d'enquête portant sur tout soupçon d'enrichissement illicite ou de tout autre acte de corruption. La procédure et le délai de transmission des déclarations à l’autorité supérieure de contrôle d’Etat sont déterminés par voie règlementaire. Lire :
Article 9 : Le greffe du Conseil constitutionnel qui a reçu les déclarations des biens des membres de l’exécutif et du parlement est tenu de transmettre lesdites déclarations à l'institution étatique en charge de la lutte contre la corruption. La procédure et le délai de transmission des déclarations à l’institution en charge de la lutte contre la corruption sont déterminés par voie règlementaire. L’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption procède au traitement des informations contenues dans les déclarations et à la création d'une base de données dont elle a la garde, de mettre à jour et d’analyser aux fins d'enquête portant sur tout soupçon d'enrichissement illicite ou de tout autre acte de corruption. 4 Au lieu de :
Article 10 : Les déclarations des personnalités relevant du pouvoir exécutif et du parlement font l’objet de publication. La publication des déclarations desdites personnalités est faite par les soins de l'autorité supérieure de contrôle d’Etat au Journal officiel du Faso. Lire :
Article 10 : Les déclarations des personnalités relevant du pouvoir exécutif et du parlement font l’objet de publication. La publication des déclarations desdites personnalités est faite par les soins de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption au Journal officiel du Faso. Au lieu de :
Article 11 : La liste des personnalités ayant satisfait à l’obligation de déclaration de leur patrimoine est publiée au Journal officiel par les soins de l'autorité supérieure de contrôle d’Etat de même que celle des personnalités n’ayant pas satisfait à cette obligation. Lire :
Article 11 : La liste des personnalités ayant satisfait à l’obligation de déclaration de leur patrimoine est publiée au Journal officiel par les soins de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption de même que celle des personnalités n’ayant pas satisfait à cette obligation. Au lieu de :
Article 12 : L'autorité supérieure de contrôle d’Etat communique les informations qu’elle détient, sur requête motivée au président du Parlement, à la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, aux officiers de 5 police judiciaire, aux cours et tribunaux, aux institutions de l'Etat chargées de la protection des biens publics et de la répression du blanchiment d'argent dans les cas où une poursuite est déjà engagée pour enrichissement illicite ou tout autre acte de corruption, ainsi qu'aux organisations de la société civile spécialisées dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Lire :
Article 12 : L’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption communique les informations qu’elle détient, sur requête motivée au président du parlement, à la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, aux officiers de police judiciaire, aux cours et tribunaux, aux institutions de l'Etat chargées de la protection des biens publics et de la répression du blanchiment d'argent dans les cas où une poursuite est déjà engagée pour enrichissement illicite ou tout autre acte de corruption, ainsi qu'aux organisations de la société civile spécialisées dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Au lieu de :
Article 13 : Les personnes tenues à la déclaration d’intérêt et celle de leur patrimoine sont : A- Les membres du pouvoir exécutif : ‑ le Président du Faso ; ‑ le Premier ministre ; ‑ les ministres ; ‑ les ministres délégués ; ‑ les secrétaires d'Etat. B - Les membres du pouvoir législatif : ‑ les parlementaires 6 C - Les membres du pouvoir judiciaire : ‑ les premiers présidents, les présidents de chambres et les conseillers de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et du Tribunal des conflits ; ‑ les membres des parquets et commissariats du gouvernement des hautes juridictions ; ‑ les présidents et conseillers des Cours d’appel ; ‑ les procureurs généraux près les Cours d’appel et leurs substituts ; ‑ les procureurs du Faso et les substituts du procureur du Faso ; ‑ les commissaires du gouvernement près les tribunaux administratifs et leurs adjoints ; ‑ les présidents des tribunaux et les autres magistrats. D - Les autres personnalités politiques et administratives : ‑ les ambassadeurs et les représentants permanents du Burkina Faso près les organisations internationales ; ‑ les consuls généraux ; ‑ les secrétaires généraux de la Présidence du Faso, du Premier ministère, du Conseil des ministres, des ministères, du Parlement, et des institutions et les directeurs de cabinet du Président du Faso, du Premier ministre, du Président du Parlement, et des institutions, des ministres et des secrétaires d'Etat ; ‑ le chef de file de l’opposition politique ; ‑ le premier responsable de tout parti politique ; ‑ les greffiers en chef titulaires de charges. E - Les membres des institutions et des autorités administratives indépendantes : ‑ le président et les membres du Conseil constitutionnel ; 7 ‑ le président du Conseil économique et social ; ‑ le président du Conseil supérieur de la communication ; ‑ le médiateur du Faso ; ‑ le président de la Commission de l’informatique et des libertés ; ‑ le président et les membres de la Commission électorale nationale indépendante ; ‑ le Grand chancelier des ordres nationaux ; ‑ le président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes et les présidents des sous-commissions. F - Les représentants des collectivités territoriales : ‑ les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ; ‑ les présidents des délégations spéciales ; ‑ les maires et les adjoints aux maires ; ‑ les membres des commissions d’attribution des parcelles. G - Les personnes occupant des emplois de l’administration civile et militaire ‑ les présidents et vice-présidents des universités publiques ; ‑ le premier responsable du CNRST ; ‑ l’inspecteur général des finances et les inspecteurs ; ‑ les directeurs généraux des sociétés d’Etat, des entreprises et établissements publics d’Etat ; ‑ les directeurs généraux et directeurs régionaux des administrations déconcentrées ; ‑ les directeurs généraux des administrations centrales ; ‑ les directeurs des affaires financières ; 8 ‑ les directeurs de la commande publique et les personnes responsables de la commande publique ; ‑ les ordonnateurs, les comptables publics patents et les administrateurs ou gestionnaires de crédit ; ‑ le président et les membres du Conseil d'administration des institutions publiques et entreprises publiques ; ‑ les personnes responsables de structures bénéficiant de financements publics nationaux ou étrangers ; ‑ le chef d’Etat-major général des armées ; ‑ le chef d’Etat-major particulier de la Présidence du Faso ; ‑ les chefs d’Etat-major des armées de terre, de l’air, de la gendarmerie nationale et les autorités militaires ayant rang de chef de l’Etat-major ; ‑ les adjoints des chefs d’Etat-major ; ‑ les chefs de corps et assimilés ; ‑ l’inspecteur général des forces armées nationales ; ‑ le directeur central de l’intendance militaire ; ‑ les commandants des régions militaires, aériennes et de gendarmerie ; ‑ les inspecteurs de l’administration des finances ; ‑ les inspecteurs de l’administration des impôts ; ‑ les inspecteurs de l'administration des douanes ; ‑ les inspecteurs de l’administration de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ; ‑ les inspecteurs de l’administration des eaux et forêts ; ‑ les inspecteurs de l’administration pénitentiaire ; ‑ le coordonnateur national de la lutte contre la fraude et les membres permanents ; 9 ‑ les inspecteurs généraux et les inspecteurs techniques des départements ministériels ; ‑ les directeurs centraux de la police nationale ; ‑ les agents affectés au contrôle des frontières ; ‑ les agents chargés de la lutte contre la drogue ; ‑ les agents chargés de la lutte contre la corruption et la fraude ; ‑ les chefs de projets ou de programmes à gestion autonome ; ‑ le directeur de la brigade nationale de lutte anti-fraude de l’or. H- Les responsables d’organes de presse, les responsables d’organisations associatives et autres : ‑ les directeurs d’organes de presse ; ‑ le premier responsable d’organisations associatives et d’organisations non gouvernementales qui reçoivent des financements étrangers. Les autres agents publics peuvent être appelés à déclarer leurs patrimoines sur requête de l’autorité supérieure de contrôle d’Etat ou toute autre autorité de poursuite, d’instruction ou de jugement. Lire :
Article 13 : Les personnes tenues à la déclaration d’intérêt et celle de leur patrimoine sont : A- Les membres du pouvoir exécutif : ‑ le Président du Faso ; ‑ le Premier ministre ; ‑ les ministres ; ‑ les ministres délégués ; ‑ les secrétaires d'Etat. 10 B - Les membres du pouvoir législatif : ‑ les parlementaires. C - Les membres du pouvoir judiciaire : ‑ les premiers présidents, les présidents de chambres et les conseillers de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et du tribunal des conflits ; ‑ les membres des parquets et commissariats du gouvernement des hautes juridictions ; ‑ les présidents et conseillers des Cours d’appel ; ‑ les procureurs généraux près les Cours d’appel et leurs substituts ; ‑ les procureurs du Faso et les substituts du procureur du Faso ; ‑ les commissaires du gouvernement près les tribunaux administratifs et leurs adjoints ; ‑ les présidents des tribunaux et les autres magistrats. D - Les autres personnalités politiques et administratives : ‑ les ambassadeurs et les représentants permanents du Burkina Faso près les organisations internationales ; ‑ les consuls généraux ; ‑ les secrétaires généraux de la Présidence du Faso, du Premier ministère, du Conseil des ministres, des ministères, du parlement, et des institutions et les directeurs de cabinet du Président du Faso, du Premier ministre, du Président du Parlement et des institutions. ‑ le chef de file de l’opposition politique ; ‑ le premier responsable de tout parti politique ; ‑ les greffiers en chef titulaires de charges. E - Les membres des institutions et des autorités administratives indépendantes : 11 ‑ le président et les membres du Conseil constitutionnel ; ‑ le président du Conseil économique et social ; ‑ le président du Conseil supérieur de la communication ; ‑ le médiateur du Faso ; ‑ le président de la Commission de l’informatique et des libertés ; ‑ le contrôleur général d’Etat, le contrôleur général d’Etat adjoint, les contrôleurs d’Etat, les membres du Conseil d’orientation de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption ; ‑ le président et les membres de la Commission électorale nationale indépendante ; ‑ le grand chancelier des ordres nationaux ; ‑ le président de l’institution en charge de la régulation des communications électroniques et des postes ; ‑ le président, le secrétaire permanent et les membres de l’organe de régulation de l’institution en charge de la régulation de la commande publique ; ‑ le président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes et les présidents des sous-commissions. F - Les représentants des collectivités territoriales : ‑ les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ; ‑ les présidents des délégations spéciales ; ‑ les maires et les adjoints aux maires ; ‑ les membres des commissions d’attribution des parcelles. G - Les personnes occupant des emplois de l’administration civile et militaire ‑ les présidents et vice-présidents des universités publiques ; ‑ le premier responsable du CNRST ; 12 ‑ l’inspecteur général des finances et les inspecteurs ; ‑ le président et les membres statutaires de l’institution en charge du traitement des informations financières ; ‑ les directeurs généraux des sociétés d’Etat, des entreprises et établissements publics d’Etat ; ‑ les directeurs généraux et directeurs régionaux des administrations déconcentrées ; ‑ les directeurs généraux des administrations centrales ; ‑ les directeurs des affaires financières ; ‑ les directeurs de la commande publique et les personnes responsables de la commande publique ; ‑ les ordonnateurs, les comptables publics patents et les administrateurs ou gestionnaires de crédit ; ‑ le président et les membres du Conseil d'administration des institutions publiques et entreprises publiques ; ‑ les personnes responsables de structures bénéficiant de financements publics nationaux ou étrangers ; ‑ les gouverneurs de régions ; ‑ les hauts commissaires de province ; ‑ le chef d’Etat-major général des armées ; ‑ le chef d’Etat-major particulier de la Présidence du Faso ; ‑ les chefs d’Etat-major des armées de terre, de l’air, de la gendarmerie nationale et les autorités militaires ayant rang de chef de l’Etat-major ; ‑ les adjoints des chefs d’Etat-major ; ‑ les chefs de corps et assimilés ; ‑ l’inspecteur général des forces armées nationales ; 13 ‑ le directeur central de l’intendance militaire ; ‑ les commandants des régions militaires, aériennes et de gendarmerie ; ‑ les inspecteurs de l’administration des finances ; ‑ les inspecteurs de l’administration des impôts ; ‑ les inspecteurs de l'administration des douanes ; ‑ les inspecteurs de l’administration de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ; ‑ les conseillers en économie et en développement ayant des responsabilités de gestion ; ‑ les comptables principaux des matières ; ‑ les percepteurs spécialisés ; ‑ les inspecteurs des affaires économiques ; ‑ les inspecteurs de l’administration des eaux et forêts ; ‑ les inspecteurs de l’administration pénitentiaire ; ‑ le coordonnateur national de la lutte contre la fraude et les membres permanents ; ‑ les ingénieurs des travaux publics ayant des responsabilités de gestion ; ‑ les médecins chefs des districts sanitaires ; ‑ les contrôleurs de travaux ayant des responsabilités de gestion ; ‑ les inspecteurs généraux et les inspecteurs techniques des départements ministériels ; ‑ les administrateurs et les gestionnaires des hôpitaux ayant des responsabilités de gestion ; ‑ les pharmaciens de l’Etat ayant des responsabilités de gestion ; ‑ les examinateurs du permis de conduire ; 14 ‑ les directeurs centraux de la police nationale ; ‑ les agents affectés au contrôle des frontières ; ‑ les agents chargés de la lutte contre la drogue ; ‑ les agents chargés de la lutte contre la corruption et la fraude ; ‑ les chefs de projets ou de programmes à gestion autonome ; ‑ le directeur de la brigade nationale de lutte anti-fraude de l’or. H-Les responsables d’organes de presse, les responsables d’organisations associatives et autres : ‑ les directeurs d’organes de presse ; ‑ le premier responsable d’organisations associatives et d’organisations non gouvernementales qui reçoivent des financements étrangers. Les autres agents publics peuvent être appelés à déclarer leurs patrimoines sur requête de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption ou toute autre autorité de poursuite, d’instruction ou de jugement. Au lieu de :
Article 15 : Les parlementaires, les magistrats, les présidents d’institutions et présidents d’autorités administratives indépendantes, dans les trente jours après leur entrée en fonction et dans les trente jours après la fin de leur mandat ou de leur fonction, font le dépôt de l'inventaire de leur patrimoine au greffe du Conseil constitutionnel. Les membres du Conseil constitutionnel, des Cours d’appel et des tribunaux dans les trente jours après leur entrée en fonction et dans les trente jours après la fin de leur mandat ou de leur fonction, font le dépôt de l'inventaire de leur patrimoine au greffe de la Cour de cassation. Lire :
Article 15 : 15 Les membres du gouvernement et du parlement, dans les trente jours après leur entrée en fonction et dans les trente jours après la fin de leur mandat ou de leur fonction, font le dépôt de l'inventaire de leur patrimoine au greffe du Conseil constitutionnel. Les membres du Conseil constitutionnel, des Cours d’appel et des tribunaux, les magistrats, les présidents d’institutions et présidents d’autorités administratives indépendantes, dans les trente jours après leur entrée en fonction et dans les trente jours après la fin de leur mandat ou de leur fonction, font le dépôt de l'inventaire de leur patrimoine en ligne sur le site de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption. Au lieu de :
Article 16 : Les représentants des collectivités territoriales et toutes les personnes autres que celles visées aux articles 14 et 15 ci-dessus, font, au greffe du tribunal de grande instance de leur domicile, leur déclaration de patrimoine trente jours après leur entrée en fonction et trente jours après la fin de leur mandat ou de leur fonction. Lire :
Article 16 : Les représentants des collectivités territoriales et toutes les personnes autres que celles visées aux articles 14 et 15 ci-dessus, font, en ligne sur le site de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption, leur déclaration de patrimoine trente jours après leur entrée en fonction et trente jours après la fin de leur mandat ou de leur fonction. 16 Au lieu de :
Article 18 : Il est fait obligation aux personnes visées aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus de communiquer à l'autorité supérieure de contrôle d’Etat, pendant l'exercice de leur mandat ou de leur fonction, toutes les modifications de leur patrimoine dépassant cent pour cent de leur revenu annuel imposable. Lire :
Article 18 : Il est fait obligation aux personnes visées aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus de communiquer à l'institution étatique en charge de la lutte contre la corruption, pendant l'exercice de leur mandat ou de leur fonction, toutes les modifications de leur patrimoine dépassant cent pour cent de leur revenu annuel imposable. Au lieu de :
Article 19 : L'autorité supérieure de contrôle d’Etat est chargée de vérifier l'accomplissement de ces formalités auprès des greffes du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et des tribunaux de grande instance dans les délais impartis et, le cas échéant, d’en faire le rappel conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessous. Lire :
Article 19 : L’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption est chargée de vérifier l'accomplissement de ces formalités auprès des greffes du Conseil constitutionnel et en ligne sur son site dans les délais impartis et, le cas échéant, d’en faire le rappel conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi. 17 Au lieu de :
Article 20 : La déclaration de patrimoine est faite sous forme de balance d'enrichissement, suivant un formulaire de déclaration élaboré par l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat à retirer aux greffes du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et des tribunaux de grande instance. Ce formulaire est rempli par le déclarant en trois exemplaires. Lire :
Article 20 : La déclaration de patrimoine est faite sous forme de balance d'enrichissement, suivant un formulaire de déclaration élaboré par l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption. Ce formulaire est : - à retirer aux greffes du Conseil constitutionnel pour les personnalités politiques de l’exécutif et du parlement ; - à remplir en ligne sur le site de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption pour tous les autres assujettis visés à l’article 13 de la présente loi . Au lieu de :
Article 26 : L'autorité supérieure de contrôle d’Etat apprécie les variations des situations patrimoniales des personnes visées par la présente loi telles qu'elles résultent des déclarations et des observations qui lui ont été adressées. Elle requiert, au besoin, auprès du déclarant, les informations additionnelles en vue de compléter sa déclaration de patrimoine. 18 Lire :
Article 26 : L’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption apprécie les variations des situations patrimoniales des personnes visées par la présente loi telles qu'elles résultent des déclarations et des observations qui lui ont été adressées. Elle requiert, au besoin, auprès du déclarant, les informations additionnelles en vue de compléter sa déclaration de patrimoine. Au lieu de :
Article 27 : L'autorité supérieure de contrôle d’Etat, après avoir observé une augmentation significative non justifiée du patrimoine du déclarant, met celui-ci en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire les justifications y relatives. Faute par le déclarant d'obtempérer dans un délai de trente jours, l'autorité supérieure de contrôle d’Etat transmet son dossier à l'instance de poursuite compétente aux fins de droit. Lire :
Article 27 : L’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption, après avoir observé une augmentation significative non justifiée du patrimoine du déclarant, met celui-ci en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire les justifications y relatives. Faute par le déclarant d'obtempérer dans un délai de trente jours, l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption transmet son dossier à l'instance de poursuite compétente aux fins de droit. Au lieu de :
Article 28 : Les informations contenues dans les déclarations de patrimoine sont conservées dans les archives de l'autorité supérieure de contrôle d’Etat durant une période de dix ans au moins, après le départ du déclarant de la dernière fonction occupée. 19 Lire :
Article 28 : Les informations contenues dans les déclarations de patrimoine sont conservées dans les archives de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption durant une période de dix ans au moins, après le départ du déclarant de la dernière fonction occupée. Au lieu de :
Article 29 : Toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui, à l'échéance des délais prévus aux articles 14, 15, 16 et 116 de la présente loi, et trois mois après un rappel par exploit d'huissier notifié, à la diligence de l'Autorité supérieure de contrôle d’Etat, à personne ou à domicile réel, n'aura pas rempli cette formalité, est privée d'un quart de ses émoluments jusqu'à ce qu'elle fournisse la preuve de l'accomplissement de cette formalité. L'autorité supérieure de contrôle d’Etat a pour obligation de produire ce rappel dans un délai de soixante jours. Lire :
Article 29 : Toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui, à l'échéance des délais prévus aux articles 14, 15, 16 et 116 de la présente loi, et trois mois après un rappel par exploit d'huissier notifié, à la diligence de l'institution étatique en charge de la lutte contre la corruption, à personne ou à domicile réel, n'aura pas rempli cette formalité, est privée d'un quart de ses émoluments jusqu'à ce qu'elle fournisse la preuve de l'accomplissement de cette formalité. L'institution étatique en charge de la lutte contre la corruption a pour obligation de produire ce rappel dans un délai de soixante jours. 20 Au lieu de :
Article 32 : Lorsque la valeur du don, du cadeau ou de l’avantage en nature dépasse le seuil fixé par le décret prévu à l’article 31 ci-dessus, la personne assujettie aux prescriptions de la présente loi qui, en raison d’obligation protocolaire ne peut le décliner, en fait déclaration à l’autorité hiérarchique et à l'Autorité supérieure de contrôle d’Etat selon les dispositions du décret susmentionné. Ledit don, cadeau ou avantage en nature fait l’objet d’une remise, selon le cas, au patrimoine national, à la collectivité dont relève le bénéficiaire ou toute autre structure compétente suivant les modalités définies par voie règlementaire. Il est inventorié et le numéro d’enregistrement est communiqué à l'Autorité supérieure de contrôle d’Etat. Lire :
Article 32 : Lorsque la valeur du don, du cadeau ou de l’avantage en nature dépasse le seuil fixé par le décret prévu à l’article 31 ci-dessus, la personne assujettie aux prescriptions de la présente loi qui, en raison d’obligation protocolaire ne peut le décliner, en fait déclaration à l’autorité hiérarchique et à l'institution étatique en charge de la lutte contre la corruption selon les dispositions du décret susmentionné. Ledit don, cadeau ou avantage en nature fait l’objet d’une remise, selon le cas, au patrimoine national, à la collectivité dont relève le bénéficiaire ou toute autre structure compétente suivant les modalités définies par voie règlementaire. Il est inventorié et le numéro d’enregistrement est communiqué à l'institution étatique en charge de la lutte contre la corruption. Au lieu de :
Article 41 : L’autorité supérieure de contrôle d’Etat assure le suivi et l’évaluation des mesures préventives des actes de corruption et des infractions connexes prévues par la présente loi. A cet effet, elle fait dans son rapport annuel 21 d’activités le point de la mise en œuvre et formule les recommandations nécessaires à l’effectivité des mesures prévues. Lire :
Article 41 : L’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption assure le suivi et l’évaluation des mesures préventives des actes de corruption et des infractions connexes prévues par la présente loi. A cet effet, elle fait dans son rapport annuel d’activités le point de la mise en œuvre et formule les recommandations nécessaires à l’effectivité des mesures prévues. Au lieu de :
Article 66 : Est puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, tout agent de l'autorité supérieure de contrôle d’Etat ou des greffes reconnu coupable d'avoir divulgué, sous réserve des cas prévus aux articles 10 et 11 de la présente loi, de quelque manière que ce soit, totalement ou partiellement, des déclarations d’intérêt et de patrimoine ou des observations reçues. Lire :
Article 66 : Est puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, tout membre ou agent de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption ou des greffes reconnu coupable d'avoir divulgué, sous réserve des cas prévus aux articles 10 et 11 de la présente loi, de quelque manière que ce soit, totalement ou partiellement, des déclarations d’intérêt et de patrimoine ou des observations reçues. Au lieu de :
Article 80 : Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l’Etat, officier 22 public, membre de l’autorité supérieure de contrôle d’Etat, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, il encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans assortie de la même amende prévue pour l’infraction commise. Lire :
Article 80 : Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l’Etat, officier public, membre de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, il encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans assortie de la même amende prévue pour l’infraction commise. Au lieu de :
Article 88 : Les rapports des contrôleurs d’Etat tiennent lieu de procès-verbaux d'enquête préliminaire. Les contrôleurs de l’Autorité supérieure de Contrôle d’Etat ont compétence pour solliciter ou recueillir toutes informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions auprès de toutes les entités publiques, du secteur privé et de la société civile. Aucune opposition ne peut leur être faite sauf les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Lorsque les enquêtes sont assurées par une structure extérieure à l'administration publique, les rapports doivent, pour valoir procès-verbaux d'enquête préliminaire, être portés par l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat. Lire :
Article 88 : Les rapports des membres de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption tiennent lieu de procès-verbaux d'enquête préliminaire. 23 Dans le cadre des investigations afférentes à la corruption, les membres de l’institution étatique en charge de lutte contre la corruption ont compétence pour solliciter ou recueillir toutes informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions auprès de toutes les entités publiques, du secteur privé et de la société civile sans que le secret professionnel ou bancaire puisse leur être opposé. Lorsque les enquêtes sont assurées par une structure extérieure à l'administration publique, les rapports doivent, pour valoir procès-verbaux d'enquête préliminaire, être portés par l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption. Au lieu de :
Article 89 : Lorsque les informations recueillies par les contrôleurs d’Etat mettent en évidence des faits constitutifs de corruption, ceux-ci, concurremment avec la police judiciaire, recherchent, constatent par procès-verbaux les infractions et rassemblent les preuves. Ils communiquent au procureur du Faso les informations concernant les faits incriminés en leur possession. Cette communication dessaisit l’autorité supérieure de contrôle d’Etat. Lire :
Article 89 : Lorsque les informations recueillies par les membres de l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption mettent en évidence des faits constitutifs de corruption, ceux-ci, concurremment avec la police judiciaire, recherchent, constatent par procès-verbaux les infractions et rassemblent les preuves. Ils communiquent au procureur du Faso les informations concernant les faits incriminés en leur possession. Cette communication dessaisit l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption. Au lieu de :
Article 103 : Tout agent public ayant un intérêt dans un compte domicilié dans un pays étranger, un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur 24 ce compte, est tenu, sous peine de mesures disciplinaires, et sans préjudice des sanctions pénales, de le signaler à l’autorité supérieure de contrôle d’Etat et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Lire :
Article 103 : Tout agent public ayant un intérêt dans un compte domicilié dans un pays étranger, un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur ce compte, est tenu, sous peine de mesures disciplinaires, et sans préjudice des sanctions pénales, de le signaler à l’institution étatique en charge de la lutte contre la corruption et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Au lieu de : TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Lire : TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 2 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat. 25