Loi n° 027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso
Made 2007-11-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, basic legislation, institution, governance
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ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n° 027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso.
ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 7 décembre 2007 Blaise COMPAORE LOI N° 027-2007/AN PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DU SOUS- SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU BURKINA FASO L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007 portant validation du mandat des députés; a délibéré en sa séance du 20 novembre 2007 et adopté la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 : DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : La présente loi fixe les règles régissant le sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso.
Article 2 : La présente loi a pour objectif d’assurer un approvisionnement efficace, suffisant et pérenne du Burkina Faso en énergie électrique, afin de promouvoir un développement socio- économique durable du pays.
Article 3 : Sauf dérogation expresse et sans préjudice des engagements régionaux et/ou internationaux du Burkina Faso, la présente loi s’applique aux activités de production, de transport, de distribution, d’exploitation, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité, réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire national.
Article 4 : La production, le transport, la distribution, l’exploitation, l’importation et la vente de l’énergie électrique constituent le service public de l’électricité. Le service public de l’électricité est assuré par l’Etat, les collectivités territoriales ou, pour leur compte, par des tiers, en vertu de contrats signés avec l’Etat ou les collectivités territoriales. Les obligations de service public, leurs conditions d’application et les exemptions éventuelles sont définies par décrets pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’énergie, après avis simple de l’organe de régulation, notamment en matière de : raccordement universel ; fourniture de services de base aux usagers ; absence ou minimisation des coupures et pannes de courant ; sécurité de l’approvisionnement ; continuité, régularité et qualité des fournitures d’électricité ; protection des consommateurs ; respect de l’environnement ; alimentation de certaines charges particulières telles que clients sociaux, éclairage public, électrification rurale, etc. service minimum et/ou prioritaire découlant de ce qui précède ; mise en place de tarifs accessibles aux usagers à faibles revenus, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Les décrets précités pourront également créer des fonds spécifiques : prenant en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public visées plus haut, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les opérateurs tenus par ces obligations ; alimentés en tout ou partie par des surcharges appliquées sur les tarifs de certains segments du marché.
Article 5 : Toute livraison d’électricité doit intégrer les mesures d’économie et d’utilisation efficace de l’énergie électrique. A cet effet, les opérateurs ont l’obligation d’offrir aux consommateurs des conseils en matière d’efficacité énergétique. SECTION 2 : DES DEFINITIONS
Article 6 : Aux termes de la présente loi, on entend par : sous-secteur de l’électricité : la composante du secteur de l’énergie comprenant les activités liées à la production, l’exploitation, l’importation, le transport, la vente, l’exportation et la distribution de l’électricité; acheteur central : l’entité qui a le monopole du réseau de transport et qui a, en vertu de la présente loi, le monopole d’achat de l’électricité aux producteurs du premier segment ; autorisation : l’acte unilatéral par lequel l’Etat ou une collectivité territoriale permet à un opérateur d’établir et d’exploiter des installations d’électricité de faible puissance destinées à produire et/ou à distribuer de l’électricité en vue de satisfaire les besoins du public, pour une durée et dans des conditions prévues à ladite autorisation ; avis conforme : l’avis émis par l’organe de régulation et destiné aux ministères compétents, lesquels prennent les décisions dans leurs domaines de compétence et sont liés par ces avis. Ils doivent en conséquence, prendre des décisions conformes aux avis émis ; avis simple : l’avis émis par l’organe de régulation et destiné aux ministères compétents, lesquels prennent les décisions dans leurs domaines de compétence. Ils ne sont pas liés par cet avis ; contrat d’affermage : le contrat par lequel l’Etat ou une collectivité territoriale met à la disposition d’une personne physique ou morale (l’affermataire), tout ou partie du sous-secteur de l’électricité, pour une période donnée et pour une exploitation du service public de l’électricité respectant un cahier des charges quant aux conditions d’exploitation et d’entretien. Sauf disposition contraire de la loi ou du contrat d’affermage, l’autorité délégante demeure propriétaire de tous les actifs et est responsable de tous les nouveaux investissements, y compris les renouvellements importants, sauf les dépenses relatives à l’entretien courant ou celles convenues contractuellement avec l’affermataire. La rémunération de l’affermataire est pour l’essentiel assurée par les redevances des usagers ; société affermataire : la société à laquelle la gestion et l’exploitation en tout ou partie du service public de l’électricité ont été déléguées par un contrat d’affermage conclu dans le respect des dispositions de la présente loi ; société de patrimoine : la société d’Etat qui dispose de la propriété et/ou de l’usage d’actifs du sous-secteur de l’électricité et qui les met à la disposition de la société affermataire dans les conditions notamment définies par un contrat d’affermage ; contrat de concession de service public : le contrat par lequel l’Etat ou une collectivité territoriale délègue à une personne physique ou morale (le concessionnaire), sa compétence d’exercer des activités de service public pour un périmètre et une période d’exercice donnés. La rémunération du concessionnaire est pour l’essentiel assurée par les redevances des usagers. Il incombe au concessionnaire de prendre en charge les investissements d’établissement, d’entretien et de développement ; déclaration : la formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente loi ; délégation de service public : tout contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion de service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service. Le délégataire de service public peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires à l’accomplissement du service public; infrastructures d’électricité : les installations de production, de transport et/ou de distribution de l’électricité qui ont pour but d’assurer l’approvisionnement en électricité dans un périmètre donné ; installation d’autoproduction : l’installation de production d’électricité appartenant à une personne physique ou morale et qui a pour but principal de couvrir tout ou partie de la consommation électrique du propriétaire de l’installation ; licence d’importation ou d’exportation : l’acte juridique délivré par l’Etat à un opérateur qualifié, sélectionné pour exercer des activités d’importation ou d’exportation d’électricité ; licence de production : l’acte juridique délivré par l’Etat ou les collectivités territoriales à un opérateur qualifié, sélectionné pour exercer des activités de production indépendante d’énergie ; licence de vente : l’acte juridique délivré par l’Etat ou les collectivités territoriales à un opérateur qualifié, sélectionné pour exercer des activités de vente d’électricité ; opérateur : toute personne physique ou morale en droit d’exercer des activités de production, de transport, de distribution, d’exploitation, d’importation, d’exportation ou de vente de l’électricité au titre de la présente loi ; partenaire stratégique : le partenaire privé spécialisé dans le domaine de l’électricité et ayant des références techniques, financières et managériales de premier rang ; périmètre : tout domaine limité dans l’espace dans lequel s’exerce des activités du sous- secteur de l’électricité tel que défini par la présente loi ; premier segment : le segment du sous-secteur de l’électricité composé par : le périmètre géré par la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) à la date de signature du contrat d’affermage qui sera conclu entre l’Etat et la SONABEL; tout nouveau périmètre géré par la SONABEL aux termes de tout avenant au contrat d’affermage précité; second segment : le segment du sous-secteur de l’électricité composé par tout périmètre non situé dans le premier segment dont la gestion est assurée par toute structure ayant obtenu une concession ou une autorisation conformément aux textes en vigueur ; production : l’ensemble des opérations permettant la transformation de toute source d’énergie primaire en électricité ; réseau de distribution : l’ensemble des moyens et opérations permettant d’assurer le transit de l’électricité en basse et moyenne tension en vue de sa livraison aux usagers. La moyenne tension étant définie comme une tension inférieure ou égale à trente-trois kilovolts, mais supérieure ou égale à un kilovolt ; la basse tension comprend les tensions inférieures à un kilovolt ; réseau de transport : l’ensemble des moyens et opérations permettant d’assurer le transit de l’électricité en haute tension aux fins de fourniture à des usagers ou à des distributeurs, la haute tension étant définie comme une tension supérieure à trente-trois kilovolts ; service public de l’électricité : toutes opérations ou activités ayant pour objet la production, le transport, la distribution, l’exploitation, la vente ou l’importation de l’électricité afin de satisfaire les besoins des usagers en électricité ; CHAPITRE II : DES INTRVENANTS DU SOUS-SECTEUR DE L’ELECTRICITE
Article 7 : Les intervenants du sous-secteur de l’électricité sont : le ministère en charge de l’énergie ; le ministère en charge des finances ; le ministère en charge du commerce ; les collectivités territoriales ; l’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité; la société de patrimoine ; le fonds de développement de l’électrification ; les personnes physiques ou morales auxquelles le service public de l’électricité est délégué ; les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, d’une autorisation ou soumises à l’obligation de déclaration conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 8 : Le ministre en charge de l’énergie est responsable de la politique énergétique, de la planification stratégique de l’électrification, de la réglementation et du contrôle des infrastructures électriques. A cet effet, il a en charge l’octroi des concessions et des autorisations, ainsi que la conclusion des contrats d’affermage et de tous autres contrats, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les conditions de conclusion des contrats de délégation de service public, de délivrance des licences, autorisations et de soumission à l’obligation de déclaration seront précisées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 9 : Le ministre en charge des finances met en œuvre la politique gouvernementale en matière fiscale, monétaire, financière et budgétaire. A ce titre, il assure le contrôle financier des dépenses publiques, ainsi que la tutelle financière des différents établissements publics et sociétés d’Etat oeuvrant dans le sous-secteur de l’électricité.
Article 10 : Le ministre en charge du commerce assure la tutelle de gestion des sociétés d’Etat oeuvrant dans le sous-secteur de l’électricité. Le ministre en charge du commerce cosigne avec le ministre en charge des finances et le ministre en charge de l’énergie, après avis conforme de l’organe de régulation, les textes réglementaires fixant les tarifs de l’électricité dans le premier segment conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi.
Article 11 : Il est créé un organe de régulation du sous-secteur de l’électricité. L’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 12 : L’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité a notamment pour missions de : veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous-secteur de l’électricité dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires ; protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs en prenant toutes mesures propres à garantir l’exercice d’une concurrence saine et loyale dans le sous-secteur, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; promouvoir le développement efficace du sous-secteur en veillant notamment à l’équilibre économique et financier et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ; donner des avis conformes relatifs aux tarifs de l’électricité aux ministères en charge de l’énergie, des finances et du commerce en vue d’assurer l’équilibre financier du sous-secteur ; contrôler avec pouvoir décisionnel, l’application des tarifs de l’électricité par les entités concernées ; mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs/consommateurs et des opérateurs selon des modalités déterminées par décret pris en Conseil des ministres ; ordonner les mesures nécessaires pour assurer la continuité, la qualité et la sécurité du service public de l’électricité ; veiller au respect des obligations d’information dans l’intérêt général du sous-secteur de l’électricité et dans le respect du droit de la concurrence. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’organe de régulation est investi des pouvoirs les plus larges d’investigation, de contrôle et de sanction. A cet égard, les dirigeants ou les représentants légaux des opérateurs lui fournissent tout renseignement qu’il juge nécessaire. L’organe de régulation, ses préposés et toutes personnes mandatées par lui peuvent en outre accéder aux locaux des opérateurs du sous-secteur de l’électricité. Ils peuvent procéder, sur pièces ou sur place, à toutes vérifications qu’ils jugent nécessaires. Ils peuvent notamment prélever tous échantillons et effectuer toutes mesures et calculs appropriés, requérir la communication des livres, factures, documents techniques ou professionnels, incluant ceux à caractère confidentiel et en prendre copie en cas de besoin. L’organe de régulation est compétent pour le règlement de tous litiges relatifs au sous-secteur de l’électricité dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres et sans préjudice des compétences attribuées aux tribunaux administratifs et judiciaires.
Article 13 : Le financement de l’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité est assuré, d’une part, par les ressources du sous-secteur de l’électricité et d’autre part, par d’autres sources de financements tels que les financements spécifiques de l’Etat. Les modalités de prélèvement, de répartition et de modulation de ces ressources, en fonction des opérateurs et de l’activité en cause, sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 14 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret précise également les sanctions que peut prendre l’organe de régulation.
Article 15 : La gestion du patrimoine du sous-secteur de l’électricité est confiée à une société de patrimoine créée par décret pris en Conseil des ministres. Le capital de la société de patrimoine est entièrement détenu par l’Etat.
Article 16 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la société de patrimoine, ainsi que les biens du domaine public de l’Etat mis à sa disposition ou dont la propriété lui est transférée après déclassement, sont précisés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 17 : La société affermataire exerce le monopole de la distribution de l’électricité dans le périmètre tel que délimité par le contrat d’affermage. Elle exerce le monopole des activités de transport sur toute l’étendue du territoire. Les dispositions transitoires de l’article 65 de la présente loi s’appliquent jusqu’à la signature du contrat d’affermage par la société affermataire du premier segment et l’Etat.
Article 18 : L’Etat recherchera un partenaire stratégique à même d’entrer à titre majoritaire dans le capital de la SONABEL avec des partenaires privés nationaux et internationaux ainsi qu’avec les membres du personnel.
Article 19 : Le fonds de développement de l’électrification a pour missions de : promouvoir une couverture équitable du territoire national en énergie électrique en développant l’électrification rurale ; contribuer à la mise en œuvre du plan national d’électrification des zones rurales ; appuyer la mise en œuvre de projets pilotes d’électrification rurale qui contribuent au développement de l’électrification du pays ; faciliter l’accès des populations rurales à l’électricité, en servant de fonds de garantie et en intervenant sous forme de subvention dans les investissements ou sous forme d’appui aux études ; contrôler les tarifs pratiqués dans le second segment; élaborer un rapport annuel à l’attention de l’organe de régulation sur les activités du second segment. Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions dans lesquelles les missions du fonds sont accomplies.
Article 20 : Dans des conditions définies par voie réglementaire, l’Etat ou les collectivités territoriales délèguent le service public de l’électricité à des personnes physiques ou morales, à charge pour ces dernières d’assurer le service public conformément aux dispositions de la présente loi et des contrats de délégation de service public. CHAPITRE III : DU PREMIER SEGMENT DU SOUS-SECTEUR DE L’ELECTRICITE SECTION 1 : DE L’ORGANISATION DU PREMIER SEGMENT Sous-section 1 : Des principes d’organisation, de l’ouverture à la concurrence et du monopole
Article 21 : Un contrat d’affermage est conclu entre l’Etat et la SONABEL. Ce contrat fixe notamment les droits et obligations des parties, les conditions d’équilibre de l’exploitation, ainsi que la rémunération de la SONABEL, dans le respect des dispositions de la présente loi. La production de l’électricité dans le premier segment du sous-secteur de l’électricité est ouverte à la concurrence. Le transport et la distribution de l’électricité dans le premier segment du sous-secteur de l’électricité relèvent du monopole accordé à la SONABEL conformément aux dispositions de la présente loi et du contrat d’affermage. Sous-section 2 : De la production d’électricité
Article 22 : L’établissement et l’exploitation de nouvelles installations de production dans le premier segment sont soumis à l’obtention préalable d’une licence ou d’une autorisation de production, sauf lorsque ces installations relèvent du régime de la déclaration prévu au second alinéa du présent article. Les seuils de puissance déterminant l’octroi de licences ou d’autorisations de production sont fixés par voie réglementaire. Les licences et autorisations définissent, dans les cahiers des charges qui leur sont associés, les obligations de service public qui s’imposent aux producteurs. Sont exclues du régime de licence ou d’autorisation de production et soumises à une obligation de déclaration,les nouvelles installations d’autoproduction et les nouvelles installations de secours. Sous-section 3 : Du transport de l’électricité et de la fonction d’acheteur central
Article 23 : L’exploitation du réseau de transport d’électricité dans le premier segment relève du monopole accordé à la SONABEL, en qualité d’opérateur du réseau de transport et d’acheteur central, conformément aux dispositions du contrat d’affermage et de la présente loi.
Article 24 : La SONABEL, en vertu de la présente loi, est l’acheteur central d’électricité ; elle peut acquérir l’électricité auprès des producteurs du premier segment. De même, elle peut mener des activités d’importation et d’exportation d’énergie. Un décret pris en Conseil des ministres détermine le cas échéant, les conditions de passage du système d’acheteur central au système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution et le cadre réglementaire de l’accès au réseau.
Article 25 : L’opérateur du réseau de transport transmet à l’organe de régulation, dès sa conclusion, toute convention de fourniture et de raccordement au réseau conclue avec un opérateur titulaire d’une licence ou d’une autorisation de production d’électricité. Le ministère en charge de l’énergie, l’organe de régulation, la société de patrimoine ainsi que toute autre entité concernée par le sous-secteur de l’électricité, bénéficient d’un droit d’accès, à tout moment, à toute information utile relative aux activités de l’opérateur du réseau de transport.
Article 26 : Il est fait obligation à l’opérateur du réseau de transport de publier par voie de presse et de rendre accessible par toute autre méthode, les tarifs qu’il pratique en qualité d’acheteur central et les tarifs d’accès au réseau de transport quand il sera autorisé par voie réglementaire.
Article 27 : L’opérateur du réseau de transport, sous peine de sanctions instituées par décret pris en Conseil des ministres, doit informer les opérateurs du sous-secteur de l’électricité régulièrement et préalablement des raisons justifiant toute décision de modification des conditions techniques et financières de raccordement au réseau de transport. Toute personne ayant un intérêt à agir peut contester devant l’organe de régulation lesdites décisions, au motif notamment que celles-ci ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire.
Article 28 : Lorsqu’une des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier et technique dont la communication est de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination, l’opérateur en charge du réseau de transport doit en informer l’organe de régulation qui vérifie la pertinence de la confidentialité de ces informations et émet un avis conforme sur la question.
Article 29 : Les dispositions citées aux articles 25, 26, 27 et 28 ne s’appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application des lois et règlements.
Article 30 : Est interdite toute pratique d’exclusivité ou d’accès préférentiel octroyée par l’acheteur central à un opérateur ou à un usager et qui ne serait pas accordée aux autres opérateurs ou usagers de même catégorie.
Article 31 : L’opérateur en charge du réseau de transport réalise ses missions de manière non discriminatoire. L’opérateur en charge du réseau de transport ne peut appliquer de tarifs discriminatoires aux producteurs ou aux usagers. Seules les différences objectives entre producteurs et/ou usagers peuvent justifier des différences tarifaires, et ce, sans préjudice des avis et des contrôles de l’organe de régulation.
Article 32 : Dans le but de promouvoir le développement de la concurrence dans le sous-secteur de l’électricité, l’Etat peut décider que l’opérateur en charge du réseau de transport de l’électricité, ainsi que tout opérateur ou entreprise qui lui serait lié seront exclus des consultations et appels d’offres lancés pour l’attribution de nouvelles licences de production.
Article 33 : L’opérateur du réseau de transport assure à tout instant, l’équilibre des flux d’électricité, la sécurité et l’efficacité du réseau mis à sa disposition.
Article 34 : L’opérateur du réseau de transport met en œuvre les programmes d’appel établis suivant un ordre de mérite économique.
Article 35 : L’opérateur du réseau de transport doit exploiter les infrastructures de manière à assurer l’interopérabilité entre les différents réseaux, tant nationaux que régionaux ou internationaux, sous le contrôle de l’organe de régulation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par voie réglementaire.
Article 36 : La société de patrimoine fixe par cahier des charges, après avis conforme de l’organe de régulation : les modalités spécifiques d’organisation de l’opérateur du réseau de transport pour assurer son indépendance de gestion ; les procédures de l’opérateur du réseau de transport pour prévenir la discrimination entre les utilisateurs du réseau de transport. L’opérateur du réseau de transport transmet son budget et ses comptes annuels à l’organe de régulation qui en assure la communication à la société de patrimoine et à tout autre acteur du sous-secteur qui en fait la demande. Sous-section 4 : De la distribution de l’électricité
Article 37 : L’exploitation des réseaux de distribution de l’électricité dans le premier segment relève du monopole accordé à la SONABEL, conformément aux dispositions du contrat d’affermage et de la présente loi. Les réseaux de distribution doivent être exploités de manière à ce que soit assurée l’interopérabilité entre les différents réseaux, tant nationaux que régionaux ou le cas échéant internationaux, sous le contrôle de l’organe de régulation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par voie réglementaire. SECTION 2 : DES INVESTISSEMENTS DANS LE PREMIER SEGMENT DU SOUS- SECTEUR DE L’ELECTRICITE
Article 38 : L’Etat conclut un contrat-plan avec la société de patrimoine pour notamment : organiser leurs relations ; définir le régime des biens ; définir les conditions et les modalités de financement et de mise en œuvre des investissements dans le premier segment.
Article 39: Pour garantir la sécurité de l’approvisionnement d’électricité à long terme, le ministère en charge de l’énergie, en concertation avec la société de patrimoine, assure la planification stratégique des investissements et de l’élaboration des programmes d’investissement. Tous les opérateurs du sous-secteur de l’électricité, y compris l’opérateur du réseau de transport ainsi que la société de patrimoine et, de façon générale, toute entité concernée par le sous-secteur de l’électricité, proposent des programmes d’investissement au ministère en charge de l’énergie. Les programmes d’investissement sont soumis par le ministère en charge de l’énergie à l’avis simple de l’organe de régulation avant leur mise en œuvre.
Article 40 : Les modalités de financement et d’exécution des investissements sont définies par les contrats de délégation de service public. En l’absence d’obligations spécifiées dans lesdits contrats, le financement et l’exécution des investissements sont supportés par la société de patrimoine et/ou l’Etat dans les conditions définies au contrat-plan. Nonobstant ce qui précède, l’opérateur du réseau de transport ou tout autre opérateur peut procéder, sous réserve d’une autorisation préalable de l’organe de régulation, à tous travaux qu’il juge utiles ou nécessaires dans trois cas au moins : l’urgence ; l’incapacité de la société de patrimoine et/ou de l’Etat à procéder aux investissements requis par les programmes et plans en la matière aux dates convenues. Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions dans lesquelles l’opérateur concerné peut procéder à certains travaux ; l’accord avec la société de patrimoine. Dans tous les cas, le ministère en charge de l’énergie et la société de patrimoine peuvent contrôler à tout moment le coût des investissements et la réalité de leur exécution. L’organe de régulation reçoit copie de l’ensemble des rapports établis à ce titre. L’organe de régulation contrôle les extensions des réseaux et est chargé d’évaluer les conséquences de ces extensions sur les droits des tiers.
Article 41 : Les réseaux établis selon les dispositions des articles 39 et 40 ci-dessus sont la propriété de l’Etat. Toutefois, les contrats de délégation de service public peuvent déterminer le régime des biens résultant des investissements effectués au titre du présent chapitre, ainsi que des compensations dues aux titulaires de ces contrats à raison des travaux effectués. CHAPITRE IV : DU SECOND SEGMENT DU SOUS-SECTEUR DE L’ELECTRICITE SECTION 1 : DE L’ORGANISATION DU SECOND SEGMENT Sous-section 1 : De l’ouverture à la concurrence
Article 42 : Les activités de production et de distribution de l’électricité dans le second segment sont ouvertes à la concurrence dans le respect des dispositions de la présente loi, sous le contrôle du fonds de développement de l’électrification et de l’organe de régulation. Sous-section 2 : De la production d’électricité
Article 43 : La production d’électricité dans le second segment est soumise à l’obtention préalable d’une concession de service public ou d’une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’énergie. La concession de service public est accordée après avis conforme de l’organe de régulation. Sont exclues du régime de la concession de service public et soumises à autorisation préalable, les installations de puissance de production supérieure à dix kilowatts et inférieure à vingt-cinq kilowatts. Sont exclues du régime de l’autorisation préalable les installations de production d’électricité ayant une capacité inférieure ou égale à dix kilowatts ou qui ne servent uniquement qu’à l’autoproduction ou comme groupe de secours et sont soumis à l’obligation de déclaration à la collectivité territoriale concernée qui en informe le ministère en charge de l’énergie. Sous-section 3 : De la distribution d’électricité
Article 44 : L’établissement et l’exploitation de réseaux de distribution d’électricité sont soumis à l’obtention préalable d’une concession de service public ou d’une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’énergie. La concession de service public est accordée après avis conforme de l’organe de régulation. Sont exclus de régime de la concession et de l’autorisation préalable et soumis à l’obligation de déclaration à la collectivité territoriale concernée, les réseaux de distribution qui approvisionnent en électricité moins de dix clients dans un rayon de cent mètres maximum. Toute déclaration visée au présent article fait l’objet d’une information de la collectivité territoriale concernée au ministère en charge de l’énergie. La collectivité territoriale peut vérifier et exiger la mise en conformité des installations conformément aux normes en vigueur. SECTION 2 : DES INVESTISSEMENTS DANS LE SECOND SEGMENT DU SOUS- SECTEUR DE L’ELECTRICITE
Article 45 : L’Etat, après consultation des collectivités territoriales, conclut un contrat-plan avec le fonds de développement de l’électrification pour notamment : organiser leurs relations ; fixer les modalités ainsi que les conditions de financement et de mise en œuvre des investissements dans le second segment.
Article 46 : Le ministère en charge de l’énergie, en concertation avec les collectivités territoriales, assure la planification stratégique des investissements et l’élaboration des programmes d’investissement. Les programmes d’investissement sont soumis par le ministère en charge de l’énergie à l’avis simple de l’organe de régulation avant leur approbation et mise en œuvre.
Article 47 : Les projets d’électrification rurale sont élaborés par les opérateurs avec l’assistance du fonds de développement de l’électrification. Les modalités d’élaboration et d’approbation des projets d’électrification rurale sont précisées par voie réglementaire.
Article 48 : Les modalités de financement et d’exécution des investissements sont définies par les contrats de concession et le contrat-plan. En absence d’obligations pour les opérateurs en matière de financement ou d’exécution des investissements dans un périmètre donné, il incombe à l’Etat, aux collectivités territoriales et/ou au fonds de développement de l’électrification d’assurer les financements nécessaires et l’exécution des investissements. Le ministère en charge de l’énergie, les collectivités territoriales et le fonds de développement de l’électrification peuvent contrôler à tout moment le coût des investissements et la réalité de leur exécution. L’organe de régulation reçoit copie de l’ensemble des rapports établis à ce titre. CHAPITRE V : DE LA TARIFICATION DE L’ELECTRICITE SECTION 1 : DES PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE TARIFICATION
Article 49 : L’électricité est vendue soit sur la base d’une consommation enregistrée, soit sur la base d’un service rendu, soit sur la base d’une combinaison des deux. Les principes généraux de tarification sont notamment: l’équilibre financier du sous-secteur dans son ensemble; l’équilibre financier de l’opérateur et la rentabilité de son investissement, notamment à travers les contrats conclus ; l’équité et la non discrimination pour les mêmes catégories de consommateurs ; la prise en compte des coûts, des bénéfices escomptés et des charges découlant des obligations de service public ; la révision périodique des tarifs. Ces principes sont précisés d’une manière détaillée dans les contrats de délégation de service public, ainsi que par voie réglementaire. L’Etat détermine et révise les tarifs de l’électricité dans le respect de ses engagements contractuels et après avis conforme de l’organe de régulation conformément aux dispositions des articles 50 et suivants, sous réserve des dispositions relatives au second segment. SECTION 2 : DE LA TARIFICATION DANS LE PREMIER SEGMENT
Article 50 : Les propositions tarifaires sont faites conjointement par les ministres en charge de l’énergie, du commerce et des finances et /ou les opérateurs. Ces propositions tarifaires sont soumises à l’avis conforme de l’organe de régulation par le ministère en charge de l’énergie. Les modalités d’élaboration des propositions tarifaires et de leur transmission à l’organe de régulation sont précisées par voie réglementaire. Les ministres en charge des finances, du commerce et de l’énergie cosignent l’acte réglementaire fixant les tarifs de l’électricité, après l’avis conforme de l’organe de régulation. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sous réserve des dispositions de l’article 53 de la présente loi. SECTION 3 : DE LA TARIFICATION DANS LE SECOND SEGMENT
Article 51 : Les tarifs sont proposés par les opérateurs et précisés dans les autorisations et les contrats de concession, après avis du fonds de développement de l’électrification. Les tarifs ont un caractère réglementaire et ouvrent droit à contestation devant le juge administratif. Les tarifs sont révisés périodiquement par les collectivités territoriales concernées, sur initiative des opérateurs ou du fonds de développement de l’électrification. Les modalités et la périodicité des révisions sont fixées par les autorisations ou les contrats de concession. Les contrats de concession conclus, les autorisations accordées et tout tarif fixé ou révisé sont transmis pour information à l’organe de régulation dès leur entrée en vigueur. SECTION 4 : DU CONTROLE DES TARIFS
Article 52 : L’organe de régulation exerce un pouvoir décisionnel en matière de contrôle de l’application des tarifs de l’électricité sur tout le territoire national par les entités concernées, selon des modalités qui sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. SECTION 5 : DU POUVOIR DECISIONNEL DE L’ORGANE DE REGULATION EN MATIERE DE DETERMINATION ET DE REVISION DES TARIFS
Article 53 : Au terme d’un délai qui est précisé par le ministre en charge de l’énergie par voie réglementaire, le Conseil des ministres détermine par décret, les conditions dans lesquelles l’organe de régulation exerce un pouvoir de décision en matière de détermination et de révision des tarifs de l’électricité. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 54 : Tout opérateur envisageant de vendre de l’électricité doit au préalable obtenir une licence de vente délivrée par le ministère en charge de l’énergie ou les collectivités territoriales concernées. Un cahier des charges précise les obligations de service public qui, le cas échéant, assortissent la licence.
Article 55 : Tout monopole accordé en vertu de la présente loi est limité dans le temps et dans l’espace et demeure sous le contrôle de l’Etat.
Article 56 : Les délégataires de service public sélectionnés suite à une procédure concurrentielle et exerçant une activité régie par la loi, doivent : conclure tous leurs contrats avec des tiers à des conditions normales de marché ; donner à l’organe de régulation ou à tout expert délégué, toutes informations utiles ou nécessaires à la vérification du premier point visé ci-dessus et lui accorder un droit d’inspection sur pièces ou sur place, ainsi qu’un droit d’accès à ses commissaires aux comptes ; fournir chaque trimestre à l’organe la liste des contrats conclus avec des entreprises tierces avec lesquelles, directement ou indirectement, il partage des actionnaires ou des administrateurs ; inscrire dans tous les contrats conclus avec les tiers des déclarations réciproques garantissant que les deux parties sont indépendantes de fait et de droit et ont respecté l’exigence que tout contrat soit conclu à des conditions normales de marché.
Article 57 : Aucun contrat d’affermage, aucune concession ou toute autre forme de délégation de service public, licence ou autorisation d’opérer dans le sous-secteur de l’électricité ne peuvent entrer en vigueur, sans l’autorisation de l’Etat et/ou des collectivités territoriales, après avis conforme de l’organe de régulation. Les conditions de délivrance, de conclusion, de durée, de renouvellement, de cession/transfert, de retrait et de résiliation des contrats d’affermage, de concession, ou de toute autre forme de délégation de service public, des licences et autorisations sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 58 : L’Etat et les collectivités territoriales peuvent acquérir des installations autres que celles utilisées pour l’autoproduction électrique, contre paiement d’un prix correspondant au prix du marché au moment de l’acquisition. L’Etat ou la collectivité territoriale concernée présente à cet effet, aux propriétaires, une proposition dans un délai raisonnable. Les délais et les modalités sont fixés d’accord parties.
Article 59 : En cas de nécessiter et après avis simple de l’organe de régulation, sauf quand l’urgence l’interdit, les installations d’autoproduction peuvent être réquisitionnées par l’Etat, moyennant le paiement d’une indemnisation juste et équitable.
Article 60 : Lorsque la puissance publique introduit une nouvelle contrainte ou est à l’origine d’un préjudice financier généré par une décision souveraine contraire aux règles et exigences d’équilibre financier des acteurs du système électrique, l’Etat s’engage à en assurer la compensation financière juste et équitable, sur la base des montants déterminés par l’organe de régulation.
Article 61 : En cas de défaillance manifeste constatée par l’organe de régulation ou le fonds de développement de l’électrification, l’Etat peut temporairement se substituer à un opérateur du sous-secteur de l’électricité, pour assurer la continuité du service public de l’électricité.
Article 62 : L’Etat peut, en fonction de la gravité de la situation prendre temporairement des mesures de sauvegarde nécessaires dans les cas suivants : crise sur le marché de l’énergie ; menace pour la sécurité physique, la sûreté des personnes, des appareils, des installations et l’intégrité du réseau.
Article 63 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera sanctionnée conformément aux textes en vigueur.
Article 64 : Il est créé une commission de suivi de l’exécution de la présente loi. La commission de suivi est chargée notamment : d’évaluer les conditions de passage éventuel du système d’acheteur central au système d’accès des tiers aux réseaux, les missions de l’organe de régulation et d’évolution de l’activité de distribution ; de proposer toute réforme utile ou nécessaire au terme des cinq premières années d’application de la présente loi. Un décret pris en Conseil des ministres viendra préciser le fonctionnement et les attributions de la commission. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 65 : Jusqu’à la date de création de la société de patrimoine et de la signature du contrat d’affermage, la SONABEL a, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les prérogatives de la société affermataire et la société de patrimoine telles que définies dans la présente loi.
Article 66 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 016- 2005/AN du 12 mai 2005 portant réglementation générale de l’approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 20 novembre 2007. Pour le Président de l’Assemblée nationale, Le Premier Vice-président Kanidoua NABOHO Le Secrétaire de séance Mohamadou TOURE