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Laws of Burkina Faso

Loi n° 026-2007/AN du 20 novembre 2007 instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso

Made 2007-11-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burkina Faso
Subjects
Agricultural and rural development, Cultivated plants
Keywords
basic legislation, certification, farming, agricultural development, fertilizers/nutrients, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. DECRET N° 2007-823/PRES promulguant la loi n° 026-2007/AN du 20 novembre 2007 instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso. (JO N°52 DU 27 DECEMBRE 2007) LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la lettre n° 2007-087/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 29 novembre 2007 du Président de l’Assemblée nationale transmettant pour promulgation la loi n° 026 2007/AN du 20 novembre 2007 instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso ; D E C R E T E ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n° 026-2007/AN du 20 novembre 2007 instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso. ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 7 décembre 2007 Blaise COMPAORE LOI N° 026 - 2007/AN INSTITUANT UN CONTROLE DES ENGRAIS AU BURKINA FASO L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 20 novembre 2007 et adopté la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Il est institué un contrôle des engrais d’importation, d’exportation et de fabrication locale au Burkina Faso. Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : déficience : la quantité d’éléments nutritifs des plantes obtenue par analyse d’engrais, inférieure à celle déclarée ; ceci peut être dû à un manque d’ingrédients des éléments nutritifs ou à un manque d’uniformité ; échantillon : la quantité d’engrais prélevée par un agent assermenté du service de contrôle pour des besoins d’analyse en laboratoire ; élément nutritif : un élément chimique contenu dans un engrais qui est reconnu essentiel pour la croissance des plantes ; emballage : un contenant qui est en contact direct avec un engrais et par lequel ce dernier peut être transporté ou stocké en quantités unitaires ; engrais : toute matière fertilisante d’origine minérale, organique ou chimique dont la fonction est d’apporter aux plantes pour leur développement un ou plusieurs éléments nutritifs à valeur déclarable ; étiquette : le marquage de toute inscription écrite, imprimée ou dessinée sur l’emballage immédiat ; formule : le pourcentage d’éléments nutritifs exprimé en nombres entiers dans les mêmes termes, ordres et pourcentages que la teneur déclarable. CHAPITRE II : DU SYSTEME DE REGLEMENTATION DES ENGRAIS Article 3 : L’importation des engrais sur le territoire du Burkina Faso est soumise à l’obtention d’un Certificat national de conformité (CNC), délivré par le ministère en charge du commerce, après avis du ministre en charge de l’agriculture. Article 4 : L’importation et la commercialisation des engrais sont soumises à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre en charge du commerce, après avis du ministre en charge de l’agriculture. Les conditions et modalités d’acquisition de l’agrément sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 5 : Tout emballage contenant de l’engrais comporte une étiquette appropriée présentant d’une manière lisible le nom et l’adresse du fabriquant, la formule, la teneur en éléments nutritifs et le poids net. Dans le cas des expéditions d’engrais en vrac, l’étiquette accompagne chaque livraison. Les normes et modalités d’étiquetage sont précisées par arrêté interministériel. Article 6 : Le contrôle des engrais relève de la compétence du ministère en charge de l’agriculture et porte sur : la qualité des engrais ; le respect des normes d’étiquetage et d’emballage ; la véracité des informations déclarées ; la régularité de l’importation, de la fabrication locale, de la commercialisation et de l’exportation. Article 7 : Les contrôles sont effectués aux frontières, aux lieux de fabrication, de vente, de stockage et de distribution. Dans le cadre du contrôle de la qualité, des échantillons sont prélevés et analysés dans un laboratoire agréé. Les modalités d’échantillonnage et d’analyse sont fixées par arrêté interministériel. Article 8 : Il est institué un droit fixe d’inspection pour le contrôle des engrais. Le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge des finances et de l’agriculture. Article 9 : Il est créé une Commission nationale de contrôle des engrais en abrégé CO.NA.CE. La Commission nationale de contrôle des engrais est chargée : de contribuer à l’élaboration et à l’orientation de la politique nationale en matière de contrôle et de promotion des engrais ; d’émettre des avis et de formuler des propositions sur toutes questions relatives aux engrais, notamment dans les domaines de la réglementation, de la recherche, de l’enseignement, de la formation et de l’information. L’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des engrais sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE III : DES INFRACTIONS ET DE LEUR CONSTATATION Article 10 : Sont considérées comme infractions à la présente loi: le fait d’importer ou de commercialiser des engrais sans agrément ; le refus de se soumettre au contrôle ; la non production du Certificat national de conformité; l’importation, la fabrication locale et la commercialisation des engrais non conformes aux règles et normes en vigueur. Il s’agit notamment : des déficiences en éléments fertilisants ou nutritifs ; des déclarations fausses et fallacieuses ; de la contrefaçon ; des déficits de poids ; de la non déclaration des tonnages d’engrais et le non-paiement des droits d’inspection ; de l’importation, la fabrication locale ou la vente d’engrais contenant des métaux lourds dont la concentration est supérieure au maximum toléré par la législation en vigueur ; l’absence d’étiquette. Les concentrations maximales des engrais en métaux lourds autorisées au Burkina Faso sont précisées par arrêté interministériel. Article 11 : Ont compétence pour rechercher et/ou constater les infractions aux dispositions de la présente loi : les officiers de police judicaire ; les agents de police judiciaire ; les agents assermentés du ministère en charge de l’agriculture ; les agents assermentés de l’Inspection générale des affaires économiques (IGAE) du ministère en charge du commerce ; les agents assermentés du ministère en charge de l’environnement ; les agents assermentés de la Coordination nationale de lutte conte la fraude (CNLF). Article 12 : Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés visés à l’article 11 ci-dessus peuvent : pénétrer dans les enceintes et les bâtiments des exploitations industrielles ou agricoles ainsi que dans les dépôts, magasins, lieux de stockage ou de vente des produits de ces exploitations ; inspecter les installations, aménagements, ouvrages, machines, véhicules, appareils et produits ; avoir accès à tout document relatif au fonctionnement de l’exploitation ou de l’entreprise commerciale ; opérer des prélèvements, mesures, relevés d’analyses requis. Les agents visés ci-dessus procèdent aux constats, enquêtes et perquisitions conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en dressent procès-verbal. CHAPITRE IV : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS Article 13 : Toute action administrative ou judiciaire relative à la qualité des engrais se fonde sur le rapport d’analyse d’un laboratoire agréé et le procès-verbal de contrôle. Article 14 : Le procès-verbal indique notamment l’identité des parties, contient l’exposé précis des faits et de toutes les circonstances pertinentes, de même que les moyens de défense de l’auteur de l’infraction, les déclarations des parties et éventuellement des témoins. Il qualifie les faits, indique l’infraction commise, de même que les peines qui lui sont applicables conformément à la loi sur le contrôle des engrais. Il est daté et signé par les parties. Il fait foi jusqu’à inscription de faux. Article 15 : Tout lot d’engrais mis sur le marché en violation des dispositions de la présente loi est saisi ou confisqué, sans préjudice des sanctions pénales applicables. Les procédures de saisie et de confiscation sont précisées par arrêté ministériel. Article 16 : Toute personne mise en cause par un procès-verbal de contrôle peut introduire par écrit auprès du ministre en charge de l’agriculture un recours sollicitant une contre expertise des analyses de cet engrais. Les procédures de recours sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Article 17 : Les conditions d’attribution de compétence des juridictions sont celles du code de procédure pénale. Article 18 : Les actions et les poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par le ministère en charge de l’agriculture, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions. Article 19 : Le ministère en charge de l’agriculture, le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent interjeter appel des jugements relatifs aux infractions visées dans la présente loi. Article 20 : L’importation, la commercialisation ou la fabrication des engrais sans agrément est punie par une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs CFA. Article 21 : Le fait pour un importateur, vendeur ou fabriquant local d’engrais de refuser de se soumettre au contrôle est réprimé d’une peine allant de trois à six mois d’emprisonnement et d’une amende allant de vingt-cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs CFA ou par l’une de ces deux peines seulement. Article 22 : Toute déficience en éléments nutritifs constatée après analyse par rapport aux déclarations portées sur l’étiquette et supérieure aux écarts tolérés est punie d’une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA et d’une suspension de vente. Pendant la période de suspension, la personne poursuivie doit procéder au ré étiquetage de son stock. Article 23 : Toute déclaration fausse ou fallacieuse sur les engrais est punie d’une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA et d’une suspension de vente. Est réputé comme faisant l’objet de déclarations fausses ou fallacieuses, tout engrais : dont l’étiquette est de quelque nature fausse ou trompeuse ; distribué ou mis sur le marché sous le nom d’un autre produit fertilisant ; non étiqueté conformément aux prescriptions de la loi et des règlements. Article 24 : La vente ou la mise en vente d’engrais dont le poids est inférieur de plus de 1% par rapport aux déclarations portées sur l’étiquette est punie d’une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA et d’une suspension de vente. Pendant la période de suspension, la personne poursuivie doit procéder au ré-étiquetage de son stock. Article 25 : Le non-paiement des droits d’inspection est puni par une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA et d’une suspension de vente. Article 26 : Le refus de ré-étiquetage dans les délais prévus par voie réglementaire est sanctionné par une suspension de l’agrément et la confiscation du lot d’engrais incriminé. Article 27 : L’importation ou la vente d’engrais contrefaits est réprimée d’une peine d’emprisonnement de six à douze mois et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Est réputé contrefait, tout engrais dont la composition diffère de celle déclarée sur l’étiquette. L’engrais de contrefaçon est saisi et confisqué. Article 28 : L’importation, la fabrication locale ou la vente d’engrais contenant des ingrédients déclarés destructifs par la législation en vigueur est réprimée d’une peine d’emprisonnement allant de six à douze mois et d’une amende allant de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. L’engrais incriminé est saisi et confisqué. Article 29 : L’importation, la fabrication locale ou la vente d’engrais contenant des métaux lourds, dont la concentration est supérieure au maximum toléré par la législation en vigueur est réprimée d’une peine d’emprisonnement allant de six à douze mois et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. L’engrais incriminé est saisi et confisqué. Article 30 : Le ministre en charge du commerce prononce la suspension ou le retrait de l’agrément, après avis du ministre en charge de l’agriculture. Les modalités de suspension ou de retrait sont précisées par voie réglementaire. Article 31 : Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi, autres que celles prévues par les articles 20, 21, 25, 26, 27, 28 et 29, la possibilité de transiger est admise. Les modalités de transaction sont précisées par voie réglementaire. Un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’agriculture fixe les barèmes des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la présente loi. Article 32 : Les modalités d’affectation des droits d’inspection et d’agrément, ainsi que des amendes perçues en cas d’infraction sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 33 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 34 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 20 novembre 2007. Le Président Roch Marc Christian KABORE Le Secrétaire de séance Mohamadou TOURE

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