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Laws of Burkina Faso

Loi n°017-2024/ALT du 18 juillet 2024 relative au contenu local dans le secteur minier au Burkina Faso

Made 2024-07-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burkina Faso
Subjects
Mineral resources
Keywords
authorization/permit, internal trade, minerals, mining, monitoring, offences/penalties, soil rehabilitation, special fund
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 1: La présent e loi est relative au contenu local dans le secteur minier au Burkina Faso.

  2. Article 2: La présent e loi s'appliq ue à toutes les activités menées sur le territoi re national, directem ent ou indirec tement liées : - à la prospection, à la recherche, au développement, à l'exploitation, à la réhabilitation et à la fermetu re des mines et des carrièr es; - au transpo rt des substan ces de mines et de carrière s ; - à la transfo rmation , à la valorisation et à la commercialisation des produit s du secteur minier. Les entrepr ises minières, les sous-traitants, les co-trait ants et les fournisseurs de biens et services à une entrepr ise minière ou de carrière s installés sur le territoi re national sont soumis aux dispositions de la présent e loi.

  3. Article 3: Au sens de la présent e loi, on entend par : - contenu local : l'ensem ble des mécanismes portant sur le dévelop pement des capacités nationa les dans la fournitu re de biens et services, l'utilisation des ressour ces humain es nationales, le transfe rt de technologies, la sous- traitanc e des entrepr ises et la promot ion des investis seurs nationa ux sur toute la chaîne de valeur de l'indust rie extractive ; - champions nationa ux : les personn es physiques ou morale s exerçan t une ou plusieurs activités dans le secteur minier, dont une partie du capital social est détenue majorit airemen t par un ou des nationaux, compétitives, potenti ellemen t capable s de particip er au dévelop pement économique et social du Burkina Faso ; - co-traitance : l'accord entre une entrepr ise étrangè re et au moins une entrepr ise nationa le pour l'exécution d'un contrat entrant dans le cadre des activités minière s ou de carrière s ; 3 s disp osan t de - entre prise natio nale: grou pem ent de pers onne s ou de bien al social la pers onna lité juridique, de droit burk inab è et dont le capit nationalité appa rtien t à au moins 51 % à des pers onne s physiques de burk inab è; tion minière, - ferm eture : le démontage d'un e installation d'exploita resta urati on nettoyage et dépollution du site mini er selon des exigences de ou de réhabilitation du site ; uctio n de entre prise minière: unité économique desti née à la prod de prof its et subs tanc es de mines ou de carri ères ainsi qu'à la réalisation réun issan t à cet effet des moyens maté riels et hum ains ; e à livre r des - four nisse ur : toute pers onne phys ique ou morale qui se limit r un acte de biens et services au titulaire d'un titre minier sans accompli activités prod uctio n ou de pres tatio n de services se ratta chan t aux principales du titulaire du titre mini er; les activités - préfé renc e nationale : la prior ité acco rdée aux natio naux dans tion, de de recherche, de développement, d'exploitation, de réhabilita ion et de fermeture, de trans port de transformation, de valorisat commercialisation dans le secte ur mini er; ainsi que la mise - réha bilit ation : la conception et la reco nstru ction de reliefs, native, en en place d'écosystèmes dura bles ou d'un e végé tatio n alter s mini ères fonction de l'utilisation prév ue du terra in une fois les opér ation term inée s; requ ièren t des - services : les pres tatio ns fournies par un tiers, qui com péte nces ou des resso urce s tech niqu es ou intellectuelles ; prise dite sous- - sous -trai tanc e : activité ou opér ation effectuée par une entre mini ère trait ante (pre neur d'ord res), pour le com pte d'un e entre prise parti e des (donn eur d'ord res) et qui conc ourt à la réalisation de tout ou une opér ation s minières de cette entre prise minière ; ect, la forme - trans form ation : toute opér ation par laquelle on change l'asp ou la composition de l'or ou des autre s subs tanc es préc ieuse s; 4 - transformation indus triell e: l'ensemble des procé dés indus triels mis en place en vue de trans form er des matiè res prem ières ou des produ its intermédiaires, en prod uits semi-finis ou finis ; - valor isatio n: l'ense mble des procédés physico-chimiques porta nt sur l'enrichissement du minerai ou l'usage des procé dés industriels de traite ment de minerai, ou de métal brut ou dans un conc entré perm ettan t d'obt enir des lingots bruts ou des anod es ou catho des de métal sous forme de produ its semi-finis utilisables dans la trans form ation industriell e des produits miniers. CHAPITRE 2 : DE LA FOURNITURE LOCALE DES BIENS ET SERVICES DANS LE SECTEUR MINIER Artic le 4: Les entre prise s minières et leurs sous- traita nts ou co-tra itant s insta llés sur le territ oire national acco rdent la préfé rence aux entre prise s natio nales pour tout contr at de prest ation de services ou de fourn iture de biens à des conditions équivalentes de prix, de quali té et de délais. Toutefois, les biens et services peuv ent être fournis par des entre prise s étran gères lorsq ue l'offre au niveau national n'est pas à mesu re de satisf aire à la dema nde. Artic le 5: Les entre prise s miniè res insta llées sur le territ oire national font recou rs aux services des instit ution s financières de droit national pour le finan ceme nt total ou parti el de leurs activités dans les délais de livraison ou de fourniture. Artic le 6: Les entre prise s miniè res insta llées sur le territ oire national font recou rs aux sociétés d'ass uranc es de droit national pour la couv ertur e des risqu es liés à leurs activités confo rmém ent à la régle ment ation en vigueur. Artic le 7: Les conditions et moda lités de mise en œuvr e de la fourn iture de biens et services liés aux activités miniè res sont fixées par voie régle ment aire. 5 LA CO-TRAITANCE DANS LE CHAPITRE 3: DE LA SOUS-TRAITANCE ET DE SECTEUR MINIER Art icle 8: est tenu de crée r une soci été Le sous -tra itan t étra nge r d'un e entr epri se min ière aux investisseurs nati ona ux de droit national don t une part du capital rése rvée est fixée par voie règlementaire.

  4. Article 9: sou s-tra itan t étra nge r d'un e A défaut de crée r une société de droi t national, le à capitaux maj orit aire men t entr epri se min ière cotraite avec des soci étés règlementaire. burk inab è dan s les conditions déterminées par voie Art icle 10: la sous-traitance liées aux Les conditions et modalités de mise en œuv re de activités min ière s son t fixées par voie réglementaire. L HUMAIN NATIONAL CHAPITRE 4: DU DEVELOPPEMENT DU CAPITA Art icle 11: ts, leur s co-t raita nts et les Les titulaires de titre s miniers, leurs sous -tra itan à des qualifications égales fournisseurs de bien s et services emploient en prio rité, nationaux pou r la con duit e et sans distinction basé e sur le sexe, le handicap, les réglementation en vigueur. efficace des opérati ons min ière s con form éme nt à la

  5. Article 12: et co-t raita nts sou met tent à Les entr epri ses mm1eres et leur s sou s-tra itan ts ent des com péte nces des l'Administration des mines un plan de dév elop pem du pers onn el expatrié. cadres nati ona ux pou r le rem plac eme nt prog ress if d'emplois locaux selo n les Ceux-ci son t tenu s au resp ect de quo tas prog ress ifs différents éche lons de responsabilité. locaux requ is suiv ant le cycle La nom encl atur e des pos tes et les quotas d'emplois de vie de la min e est fixée par voie régl eme ntai re. ~ 6 L'autorité en charge des mines reçoit un rapport annuel de l'état d'exécution par les entreprises minières des exigences en matière de formation, d'emploi et de promotion des nationaux.

  6. Article 13: L'entreprise minière et ses sous-traitants sont tenus d'établir, de mettre en œuvre et d'évaluer un plan de renforcement des capacités qui favorise le transfert de technologies et de compétences au bénéfice des personnes physiques et morales nationales. Le plan de renforcement des capacités soumis à l'approbation de l'Administration des mines comporte notamment l'accueil des apprenants, élèves et diplômés des écoles professionnelles et des universités pour les stages de mise en situation professionnelle et de découverte de l'entreprise pour les élèves et étudiants. L'Administration des mines reçoit un rapport annuel de l'état d'exécution du plan de renforcement des capacités par les entreprises minières et les sous-traitants.

  7. Article 14: Les entreprises minières, les sous-traitants et les co-traitants contribuent aux programmes nationaux de formation. Les modalités de cette contribution sont déterminées par voie règlementaire. CHAPITRE 5 : DE LA PROMOTION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT, DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES ET DE SAVOIR-FAIRE

  8. Article 15: Les entreprises minières et leurs sous-traitants contribuent aux programmes nationaux de recherche-développement. Ils prennent en compte la dynamique des thématiques innovantes des universités, des institutions de recherche et de formation professionnelles en sciences et technologies et particulièrement en géosciences et en environnement, et les soutiennent en leur offrant des espaces de recherches. Les modalités de cette contribution sont déterminées par voie règlementaire. 7 Artic le 16: de L'entreprise miniè re et les sous-traitants soum ettent à l'appr obatio n un l'Administration des mines, un plan de transf ert de technologies qui contie nt de programme des initiatives envisagées pour promo uvoir un transf ert effectif e. technologies aux nationaux en prena nt en comp te le genre et l'inclusion social Artic le 17: de Les entrep rises minières et les sous- traita nts facilitent le transf ert de technologies et de savoir-faire en matiè re de formation de joint-ventures, parten ariat d'accords de licence entre les entrep rises ou les citoyens. Le contenu du plan de transf ert de technologies et de savoir-faire est fixé par voie réglementaire prena nt en comp te le genre et l'inclusion sociale. DES CHAPITRE 6: DE LA TRANSFORMATION ET LA VALORISATION LOCALE PRODUITS MINIERS ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEURS NATIONAUX DANS LE SECTEUR MINIER Artic le 18: Tout titulaire de perm is d'exploitation de subst ances minérales et les comp toirs ou d'acha t et de vente d'or sont tenus d'affiner, transf ormer ou valoriser tout la partie de leur produ ction sur le territo ire national confo rmém ent à règlementation en vigueur. Artic le 19: L'organisme public d'ach at et de vente d'or et des autres substa nces précie uses aux réserv e une partie de sa collecte d'or et des autre s subst ances précie uses fabricants d'ouv rages en métau x précieux. s Les conditions et moda lités de mise en vente de la part d'or et des autre ux substances précie uses réserv ée aux fabricants d'ouvrages en métaux précie sont précisées par voie réglementaire. Artic le 20: des Toute perso nne moral e qui désire impla nter une unité d'affinage de l'or et autres subst ances précie uses est tenue de const ituer une entre prise de droit national dont le capital social est déten u en tout ou en partie par des nationaux. ~ 8 Le taux du capital accordé aux nationaux est fixé par voie règlementaire.

  9. Article 21: L'exercice de l'activité d'affinage de l'or et des autres substanc es précieuses est soumis à l'obtention d'un agrémen t conformément à la réglemen tation en vigueur.

  10. Article 22: Toute personne désirant ouvrir un comptoir au Burkina Faso est tenue de constitue r une société de droit national dont au moins la majorité du capital social est détenue par des nationaux. Les conditions et les modalités del' ouvertur e du capital aux nationau x sont fixées par voie règlementaire.

  11. Article 23: Ne peut se livrer à la transform ation des produits issus de l'exploitation des substanc es de carrières , qu'une société de droit national dont au moins la majorité du capital social est détenue par des nationaux. Le taux de la partie du capital détenu par les nationau x est fixé par voie réglementaire.

  12. Article 24: La valorisation des résidus ou déchets issus de l'exploitation minière est réservée aux entrepris es de droit national dont le capital social est détenu en tout ou partie par des nationaux. La part du capital réservée aux nationau x est fixée par voie règlemen taire. CHAPITRE 7: DU FONDS D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU CONTENU LOCAL

  13. Article 25: Il est créé un fonds d'appui au développ ement du contenu local destiné au financement des activités relatives à la mise en œuvre du contenu local. Il est alimenté par : 9 - les amen des et pénalités ; - les dons et legs et toute autre ressource auto risée ; x des biens et - une contribution des comptoirs et des four nisse urs locau tatio ns et de services aux mines par prélèvement sur les cont rats de pres f par tranc he ventes locales ou à l'exportation suivant le barè me progressi ci-ap rès: • ~ 249 999 999: 0,10 %; • 250 000 000 ~ 599 999 999 : 0,15 %>; • ~ 600 000 000 : 0,20 %. de ce fonds sont Les modalités d'ali men tatio n et d'utilisation des resso urce s précisées par voie réglementaire. Arti cle 26: l'émergence de L'Etat met en place les mesu res d'acc omp agne men t pour champions nationaux. CHAPITRE 8: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Arti cle 27: dispositions de la Sont habilités à rech erch er et à cons tater les violations aux prés ente loi : mine s; - les agen ts asse rmen tés ou man daté s de l'Administration des s législatifs en - tous autre s agen ts ou struc tures habilités en vertu des texte vigueur. à ce titre, requ érir Les pers onne s et struc tures visée s à l'alinéa préc éden t peuv ent, ions et saisies en direc teme nt la force publ ique et men er des enqu êtes, perq uisit la qualité. prés ence d'un officier de police judiciaire si elles n'en ont pas Arti cle 28: l'objet de sanctions Toute violation des disp ositi ons de la prés ente loi peut faire n des mines. administratives. Celles-ci sont pron oncé es par l'Administratio --~ 10 A ce titre, l'administration des mines peu t: - pron once r des amendes administratives aprè s une mise en dem eure ; - publ ier la décision de sanction des aute urs de violation. Les ame ndes administratives ne font pas obstacles à l'app lication des sanctions péna les conf orm éme nt aux textes législatifs en vigueur. Le taux, la natu re et les modalités de reco uvre men t de ces ame ndes sont précisés par voie réglementaire. CHAPITRE 9 : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS Arti cle 29: Le non -res pect des obligations de la prés ente loi est puni d'un e ame nde d'un mon tant corr espo ndan t à la vale ur de la pres tatio n nota mm ent : - le reco urs aux services des étab lisse men ts financiers de droi t national pou r le fina ncem ent des activités des entr epri ses min ières ; - le reco urs aux sociétés d'as sura nces de droi t national pou r la couv ertu re des risq ues liés aux activités des entr epri ses min ières ; - le resp ect de l'emploi de trav aille urs burkinabè. En cas de récidive, l'am ende est port ée au double. Le non- resp ect des obligations relat ives à la tran sfor mati on ou à la valorisation des prod uits et résid us miniers au Burkina Faso est pass ible de sanc tion s pouv ant aller jusq u'au retra it du titre minier. Arti cle 30: Pou r le règl eme nt du cont enti eux rela tif à la violation des disp ositi ons de la prés ente loi, le Ministre char gé des mines peu t tran sige r conj oint eme nt avec le Ministre char gé des finances pou r le com pte de l'Etat. 11

  14. Article 31 : ns tra nsa ctio ns app lica ble s aux infractio Les conditions et les bar èm es des es en vio lati on des dis pos itio ns de la pré sen te loi son t fixés par voie commis rég lem ent air e. S TRANSIT OIRES ET FINALES CHAPITRE 10 : DES DISPOSITION

  15. Article 32 : is sen te loi dis pos ent d'u n délai de six mo Les ass uje ttis aux dis pos itio ns de la pré for me r à com pte r de sa dat e d'a dop tio n à l'ex cep tio n de celles pou r s'y con et services min ier s. rel ativ es à la fou rni tur e locale des bie ns Ar tic le 33 : ns ant éri eur es con tra ire s. La pré sen te loi abr oge tou tes dispositio Ar tic le 34 : de l'Etat. La pré sen te loi ser a exé cut ée com me loi Ainsi fait et dél ibé ré en séa nce publique à Ouagadougou, le 18 juillet 202 4 ------- La Sec rét air e de séa nce Est her BA MO UN I/K AN SO NO 12

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