Loi n° 016-2005/an portant réglementation générale de l’approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique
Made 2005-05-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, basic legislation, institution, governance
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Article 1 : La présente loi fixe les conditions générales de l’approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique.
Article 2 : La loi portant réglementation générale de l’approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique vise à assurer un approvisionnement efficace et suffisant du Burkina Faso en énergie électrique, afin de promouvoir le développement socio-économique de la société burkinabè en tenant compte du contexte de l’économie nationale et de la protection de l’environnement.
Article 3 : La production, le transport, la distribution, l’importation, l’exportation et la vente de l’énergie électrique constituent le service public de l’électricité. Le service public de l’électricité est assuré par l’Etat ou par des tiers en vertu de contrats signés avec l’Etat.
Article 4 : Toute livraison d’électricité doit intégrer les mesures d’économie et d’utilisation efficace de l’énergie électrique. A cet effet, les entreprises d’approvisionnement d’électricité ont l’obligation d’offrir aux consommateurs des conseils en matière d’efficacité énergétique. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
Article 5 : Au terme de la présente loi, on entend par : Approvisionnement électrique : toutes opérations ou activités ayant pour objet : - la production, le transport, la distribution et la vente de l’énergie électrique ; - l’importation et l’exportation de l’électricité. Autorisation : acte par lequel l’Etat ou une collectivité territoriale autorise la mise en place d’infrastructures d’approvisionnement d’électricité ne nécessitant pas la délivrance d’une concession. Concession de service public : acte par lequel l’Etat ou une collectivité territoriale délègue à une personne physique ou morale (le concessionnaire), sa compétence d’exercer des activités de service public pour un domaine d’approvisionnement électrique et une période d’exercice donnée. Contrat d’affermage : contrat par lequel l’autorité publique met à la disposition d’une personne physique ou morale, tout ou partie de son système d’approvisionnement électrique, pour une période donnée et pour une exploitation de service public respectant un cahier des charges quant aux conditions d’exploitation et d’entretien. L’autorité publique demeure propriétaire de tous les actifs et est responsable de tous les nouveaux investissements, y compris les renouvellements importants. Domaine d’approvisionnement électrique : tout domaine limité dans l’espace où un réseau de distribution électrique est mis en place avec, soit ses installations de production, soit une connexion de transmission avec un ou plusieurs domaines. Infrastructures d’approvisionnement d’électricité : installation de production, de transport et de distribution de l’électricité qui ont pour but d’assurer l’approvisionnement dans un domaine d’approvisionnement d’électricité. Installation d’autoproduction : installation de production d’électricité appartenant à une personne physique ou morale et qui a pour but principal de couvrir tout ou partie de la consommation électrique du propriétaire. Partenaire stratégique de référence : partenaire privé spécialisé dans la gestion des systèmes d’approvisionnement électrique et ayant de solides références techniques en la matière. Premier segment du sous-secteur de l’électricité : le premier segment du sous-secteur de l’électricité est composé par: 1) les domaines d’approvisionnement d’électricité gérés par la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) à la date d’adoption de la présente loi ; 2) les extensions de ce domaine qui seront légalement attribuées à la SONABEL après cette date. Second segment du sous-secteur de l’électricité : le second segment du sous-secteur de l’électricité est composé par les infrastructures d’approvisionnement électriques suivantes : 1) tout domaine d’approvisionnement d’électricité non situé dans le premier segment ; 2) un réseau local connecté au réseau de transport et dont la gestion est assurée par toute structure ayant obtenu une concession ou une autorisation conformément aux textes en vigueur. Société fermière : société à laquelle le service public de l’électricité a été délégué par un contrat d’affermage. Société de patrimoine : société d’Etat propriétaire des actifs des systèmes d’approvisionnement électrique de service public. Sous-secteur de l’électricité : composante du secteur de l’énergie comprenant les activités liées à la production, l’exploitation, l’importation, le transport, la distribution et la consommation de l’électricité. Système d’approvisionnement électrique : ensemble constitué d’un réseau de distribution électrique établi avec ses installations de production ou ayant une connexion de transmission lui assurant la fourniture d’électricité. CHAPITRE III : DES INTERVENANTS DU SOUS-SECTEUR DE L’ELECTRICITE
Article 6 : Les intervenants du sous-secteur de l’électricité sont : - le ministère chargé de l’énergie ; - le ministère chargé du commerce ; - le ministère chargé des finances ; - la commission d’homologation des prix ; - l’organe de régulation du sous-secteur de l’électricité ; - la société de gestion du patrimoine public du sous-secteur de l’électricité (Société de patrimoine) ; - le fonds de développement de l’électrification ; - les personnes physiques ou morales auxquelles le service public de l’électricité est délégué.
Article 7 : Le ministère chargé de l’énergie est responsable de la politique énergétique, de la planification stratégique de l’électrification, de la réglementation et du contrôle des infrastructures électriques. A cet effet, il a en charge, l’octroi de concessions et des autorisations ainsi que la conclusion des contrats d’affermage et de tous autres contrats conformément aux dispositions réglementaires.
Article 8 : Le ministère chargé du commerce réglemente les prix de l’électricité à la consommation conformément aux dispositions en vigueur.
Article 9 : Le ministère chargé des finances met en œuvre la politique gouvernementale en matière fiscale, monétaire, financière et budgétaire. A ce titre, il assure le contrôle financier des dépenses publiques, ainsi que la tutelle financière des différents établissements publics et sociétés d’Etat oeuvrant dans le sous-secteur de l’électricité.
Article 10 : La Commission d’homologation des prix donne son avis au Gouvernement sur les propositions de prix d’électricité qui lui sont soumises.
Article 11 : Il est créé un Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité. L’Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité est une personne morale de droit public.
Article 12 : L’Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité a pour missions de : 1) veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous-secteur de l’électricité dans des conditions objectives de transparences et non discriminatoires ; 2) protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs en prenant toute mesure propre à garantir l’exercice d’une concurrence saine et loyale dans le sous-secteur, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; 3) promouvoir le développement efficace du sous-secteur en veillant notamment, à l’équilibre économique et financier et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ; 4) déterminer les tarifs de l’électricité en vue d’assurer l’équilibre financier du sous-secteur après avis des ministres chargés de l’énergie, des finances et du commerce ; 5) mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs/consommateurs et de l’opérateur prévus par les lois et règlements ; 6) ordonner les mesures nécessaires pour assurer la continuité, la qualité et la sécurité du secteur public de l’électricité.
Article 13 : Le financement de l’Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité est assuré par les ressources du sous-secteur de l’électricité.
Article 14 : L’organisation et le fonctionnement de l’Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité seront précisés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 15 : La gestion du patrimoine du sous-secteur de l’électricité est confiée à une Société de patrimoine créée par décret pris en Conseil des ministres. Le capital de la Société de patrimoine est entièrement détenu par l’Etat.
Article 16 : Le décret de création de la Société de patrimoine précise ses attributions, son organisation et son fonctionnement, ainsi que les biens du domaine public de l’Etat dont la gestion lui est déléguée.
Article 17 : La Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) exerce les fonctions de gestionnaire du système d’approvisionnement électrique. A ce titre, et conformément à l’article 3, un contrat est signé entre l’Etat et la SONABEL.
Article 18 : En application de la loi n° 015-2001/AN du 04 juillet 2001 portant autorisation de privatisation d’entreprises à participation de fonds publics, le capital de la SONABEL est ouvert à des partenaires privés nationaux et internationaux, ainsi qu’au personnel de l’entreprise. Toutefois, un partenaire stratégique de référence choisi par voie réglementaire détient la majorité dudit capital.
Article 19 : Le Fonds de développement de l’électrification a pour missions de : 1) promouvoir une couverture équitable du territoire national en énergie électrique en développant l’électrification rurale ; 2) contribuer à la mise en œuvre du plan national d’électrification des zones rurales ; 3) appuyer la mise en œuvre de projets pilotes d’électrification rurale qui contribuent au développement de l’électrification du pays ; 4) faciliter l’accès des populations rurales à l’électricité, en servant de fonds de garantie et en intervenant sous forme de subvention dans les investissements ou sous forme d’appui aux études.
Article 20 : L’Etat délègue le service public de l’électricité à des personnes physiques ou morales, à charge pour ces dernières d’assurer l’approvisionnement en énergie électrique dans les conditions fixées par le contrat de délégation de service. CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION DU PREMIER SEGMENT DU SOUS- SECTEUR DE L’ELECTRICITE
Article 21 : Le ministère chargé de l’énergie, par un contrat d’affermage, délègue à la SONABEL la gestion du domaine d’approvisionnement électrique du premier segment du sous-secteur de l’électricité comme défini à l’article 5 de la présente loi. Le contrat d’affermage fixe les droits et obligations des parties au contrat selon les dispositions de la loi, la couverture des frais encourus à ce propos et la rémunération de la SONABEL.
Article 22 : L’établissement et l’exploitation de nouvelles installations de production au premier segment à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis à l’obtention préalable d’une concession du ministère chargé de l’énergie. Sont exclues du régime de concession les installations d’autoproduction et les installations de secours.
Article 23 : L’établissement d’une installation de transport d’électricité, de tension supérieure à trente trois kilovolts au premier segment, est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation technique du ministère chargé de l’énergie. L’autorisation technique fixe les conditions d’efficacité, de protection environnementale et de sécurité ainsi que la nature de la source d’énergie. CHAPITRE V : DE LA FONCTION D’OPERATEUR DU SYSTEME DES RESEAUX DU PREMIER SEGMENT DU SOUS-SECTEUR DE L’ELECTRICITE
Article 24 : L’Opérateur du système exploite et entretient le réseau de transport d’électricité qui alimente les domaines d’approvisionnement électrique à partir des installations de production et des fournisseurs étrangers.
Article 25 : L’Opérateur du système assure à tout instant, l’équilibre des flux d’électricité sur les réseaux mis à sa disposition, ainsi que la sécurité, la sûreté et l’efficacité des réseaux. L’Opérateur du système met en œuvre les programmes d’appel établis suivant un ordre de mérite économique.
Article 26 : Pour assurer la sûreté de l’approvisionnement d’électricité à long terme, l’Opérateur du système assure la planification stratégique des investissements et fait des recommandations à la Société de patrimoine pour l’élaboration d’un programme d’investissement.
Article 27 : L’Opérateur du système réalise ses missions de manière non discriminatoire. L’Opérateur du système préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier et technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application des lois et règlements.
Article 28 : La SONABEL assure la fonction d’Opérateur du système tant que les modalités de gestion des infrastructures de transport n’exigent pas la création d’une entité autonome.
Article 29 : La Société de patrimoine fixe par cahier des charges, après avis de l’Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité : 1) les modalités spécifiques de l’organisation de l’Opérateur du système pour assurer son indépendance de gestion ; 2) les critères réglant les activités mentionnées aux articles 24 et 25 ci-dessus et les principes de compensation aux producteurs de l’électricité ; 3) les procédures de l’Opérateur du système pour prévenir la discrimination entre les utilisateurs du système des réseaux. L’Opérateur du système transmet son budget et ses comptes annuels à l’Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité qui en assure la communication à la Société de patrimoine et à tout autre acteur du sous-secteur qui en fait la demande. CHAPITRE VI : DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DU PREMIER SEGMENT DU SOUS-SECTEUR DE L’ELECTRICITE
Article 30 : Le ministère chargé de l’énergie conclut un contrat plan avec la Société de patrimoine pour assurer l’optimisation des investissements dans le sous-secteur.
Article 31 : La Société de patrimoine assure le développement du réseau afin de promouvoir l’approvisionnement sûr et efficace de l’électricité, en observant la cohérence technique et économique des investissements. La Société de patrimoine élabore chaque année un programme d’investissement des réseaux de transport. L’Opérateur du système prépare les prévisions de la demande nécessaires à l’élaboration du programme. Le programme d’investissement est soumis à l’avis de l’Opérateur du système et de l’Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité avant la mise en œuvre des investissements. A intervalle maximal de trois ans, la Société de patrimoine soumet à l’approbation du ministère chargé de l’énergie, un schéma d’investissement des réseaux de transport élaboré selon les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus.
Article 32 : La Société fermière exécute les investissements des réseaux de distribution en vue de la promotion du raccordement des nouveaux consommateurs, ainsi que de la livraison sûre et efficace de l’énergie aux consommateurs. Les investissements sont réalisés selon un programme annuel élaboré par la SONABEL et soumis à l’approbation de la Société de patrimoine.
Article 33 : Les réseaux, établis selon les dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, seront la propriété de l’Etat. Les investissements de densification du réseau de distribution sont réalisés par la SONABEL. Le mode de prise en charge de ces charges d’investissement est défini dans le contrat d’affermage. Les investissements d’extension de nouveaux réseaux sont supportés par la Société de patrimoine. CHAPITRE VII : DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DU SECOND SEGMENT DU SOUS-SECTEUR DE L’ELECTRICITE
Article 34 : L’établissement et l’exploitation des installations d’approvisionnement de l’électricité du second segment sont soumis à l’obtention préalable d’une concession de service public ou d’une autorisation délivrée par le ministère chargé de l’énergie.
Article 35 : Sont exclues du régime de concession de service public préalable et soumis à autorisation, les installations d’une puissance de production inférieure à vingt cinq kilowattheures et supérieure à dix kilowattheures.
Article 36 : Sont exclus du régime de l’autorisation préalable: - les installations de production électrique ayant une capacité inférieure ou égale à dix kilowattheures ou qui ne servent uniquement que comme groupe secours et ; - les réseaux de distribution qui approvisionnent en électricité moins de dix clients dans un rayon de cent mètres maximum. Dans les deux cas ci-dessus, l’autorité locale du domaine où se trouvent les équipements déclare le type d’équipements au ministère en charge de l’énergie selon les modalités qui sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Article 37 : Le ministère chargé de l’énergie conclut un contrat plan avec le Fonds de développement de l’électrification pour assurer l’optimisation des investissements dans le second segment du sous-secteur de l’électricité.
Article 38 : Le Fonds de développement de l’électrification prépare le programme annuel d’électrification rurale sur la base de la stratégie nationale en la matière et du plan national d’électrification et contribue à sa mise en œuvre. Le Fonds de développement de l’électrification assiste les promoteurs à l’élaboration des projets d’électrification rurale, la construction et la gestion des systèmes d’approvisionnement en zone rurale. CHAPITRE VIII : DES LIVRAISONS ET DES PRIX DE L’ELECTRICITE
Article 39 : En cas de délégation du service public de l’électricité à une personne physique ou morale, cette dernière détient le monopole sauf pour la production de l’électricité. Les conditions d’accès des tiers au réseau, notamment dans le cadre de la mise en place d’un marché des réseaux électriques sous-régionaux sont définies par la loi.
Article 40 : L’électricité est vendue, soit sur la base d’une consommation enregistrée, soit sur la base d’un service rendu. La méthode de fixation des prix de l’électricité sera déterminée par l’Organe de régulation, après consultation du Gouvernement. CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41 : Tout exploitant d’un système d’approvisionnement électrique doit communiquer à l’Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité et au ministère chargé de l’énergie tout document concernant ses activités.
Article 42 : L’attribution des concessions pour l’installation et/ou l’exploitation des ouvrages de production publics d’électricité est faite conformément à la réglementation sur les achats publics.
Article 43 : Aucun contrat d’affermage, aucune concession ou autorisation d’approvisionnement électrique ne peut être transférée sans l’autorisation du Gouvernement. Les conditions de délivrance, de durée, de renouvellement et de retrait des contrats d’affermage, des concessions et autorisations sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 44 : L’Etat peut acquérir des installations autres que celles utilisées pour l’autoproduction électrique, contre paiement d’une juste indemnisation. Le ministre chargé de l’énergie présente à cet effet, aux propriétaires, une proposition dans un délai raisonnable.
Article 45 : En cas de nécessité, les installations de production autonome d’énergie peuvent être réquisitionnées, moyennant le paiement d’une juste indemnisation. Les installations de production autonome ou de distribution publique d’énergie peuvent, en cas de besoin, être rachetées en totalité ou en partie par l’Etat.
Article 46 : Lorsque la puissance publique introduit une nouvelle contrainte ou est à l’origine d’un préjudice financier généré par une décision souveraine contraire aux règles et exigences d’équilibre financier des acteurs du système électrique, l’Etat s’engage à en assurer la compensation financière sur la base des montants déterminés par l’Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité.
Article 47 : En cas de nécessité, l’Etat peut se substituer à une compagnie en charge de l’approvisionnement en énergie électrique, pour assurer la continuité du service public de l’électricité.
Article 48 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera sanctionnée conformément aux textes en vigueur. CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 49 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 060/98/AN du 17 décembre 1998 portant réglementation générale de l’approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique.
Article 50 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 12 mai 2005. Pour le Président de l’Assemblée nationale, le Premier Vice-Président Oubkiri Marc YAO Le Secrétaire de séance Alfred SANOU