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Laws of Burkina Faso

Loi n°021-2025/ALT du 27 décembre 2025 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2026 (Journal officiel du Burkina Faso, Spécial n°01 du 2 janvier 2026, with Décret n°2025-1660/PF of 30 December 2025 promulgating it)

Text as of 2026-09-29

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Decree
Number
Loi n°021-2025/ALT; Décret n°2025-1660/PF du 30 décembre 2025 (promulgation); JO du Burkina Faso Spécial n°01, 2 janvier 2026 (cover checked on the page image).
Issued by
Assemblée législative de Transition; promulgated by the Président du Faso. Copy published by the Direction générale des douanes (douanes.bf).
Country
Burkina Faso

Where to read it

Text

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  1. <!-- page 1 --> SOIXANTE CINqUIèME ANNEE SPECIAL N°01 BURKINA FASO La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons 2 JANVIER 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO Paraissant le jeudi de chaque semaine PRIX DU JOURNAL OFFICIEL ABONNEMENTS ET INSERTIONS ANNONCES ET AVIS Version papier Conditions de banque et établissements financiers........... - Ordinaire...................................1 000 F CFA Les abonnements et insertions seront adressés - Spécial......................................1 500 F CFA au Secrétariat Général du Gouvernement .............................................200 000 F CFA/page } - Ordinaire années antérieures....1 500 F CFA et du Conseil des Ministres Etats financiers des établissements financiers............. - spécial année antérieure..............2 000 F CFA ....................................... 150 000 F CFA /page 01 Bp. 3924 OUAGADOUGOU - Création, modification, liquidation Version numérique en ligne Service commercial : +226 79 96 34 24 - Ordinaire...................................800 F CFA de société ; Régisseur : +226 25 32 60 19 - Arrêté portant autorisation d’exercer, - spécial.......................................1 000 F CFA DJOp : +226 25 40 99 88 - Arrêtés de partis politiques, Site web : www.jobf.gov.bf - Récépissés de sociétés coopératives ABONNEMENTS et actes similaires ; 100 000 F CFA - Arrêtés et décisions à but lucratif ISSN 07966-5206 et ONG ; Version 6 MOIS 1 AN - Conventions ou contrats à la demande - papier..........30 000 F CFA 50 000 F CFA - Actes notariés et actes similaires, Les abonnements et les annonces - Documents et rapports des ministres - En ligne......25 000 F CFA 40 000 F CFA sont payables d’avance et institutions. SOMMAIRE 30 déc…Décret n°2025-1660/PF promulguant la loi n°021-2025/ ALT du 27 décembre 2025 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2026

  2. <!-- page 2 --> 2 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 BURKINA FASO DÉCRET N° 2025- 1660 /PF promulguant nn la loi n° 021-2025/ALT du 27 décembre 2025 La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’État, exercice 2026 LE PRÉSIDENT DU FASO, | CHEF DE L’ETAT, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition dui14 octobre 2022 et son modificatif du 25 mai 2024 ; Vu la lettre n°2025-091/ALT/PRES/SG/DGLCP/DSCACP du 29 décembre 2025 du Président de l’Assemblée législative de Transition tränsmettant pour promulgation la loi n° 021-2025/ALT du 27 décembre 2025 portant loi de finances pour l’exécution du budget de Etat, exercice 2026 ; DÉCRÈTE **Article 1 :** Est promulguée la loi n° 021-2025/ALT du 27/décembre 2025 portant loi de finances pour l’exécution du budget deYEtat, exercice 2026. **Article 2 :** Le présent décret sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 30 decembre 2025 TS D RS ere) 0) f Ka] /* | Capitaine Ibrahim TRAORE

  3. <!-- page 3 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 3 D BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE LA PATRIE OÙ LA MORT, TROISIEME LEGISLATURE DE TRANSITION NOUS VAINCRONS ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION LOI N°021-2025/ALT PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2026 L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION Vu la Constitution; : Vu la Charte de la Transition du 14 octobre 2022-et $on modificatif du 25 mai 2024; Vu la résolution n°001-2022/ALT du 11 novembre 2022 portant validation du mandat des députés ; Vu la résolution n°003-2022/ALT du 14 novembre 2022 portant règlement de l'Assemblée législative de transition et son modificatif n°005-2024/ALT du 27 juillet 2024 ; Vu la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances : a délibéré en sa séance du 27 décembre 2025 et adopté la loi dont la teneur suit : 2

  4. <!-- page 4 --> 4 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 ES #### Article 1 : L'exécution du budget de l'Etat, exercice 2026 est réglée en recettes et en dépenses par les dispositions de la présente loi de finances. PREMIERE PARTIE : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX CHARGES ### TITRE 1 : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ### CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES. #### Article 2 : Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée conformément aux textes en vigueur. : #### Article 3 : Aucune recette, quel que soit son budget d'imputation ou sa destination, ne peut être perçue si elle n'est autorisée par un texte législatif ou réglementaire pris sur proposition ou avec l'accord préalable du ministre chargé des finances. Toute perception de recettes, de quelque-nature-que-ce-soit-fait l'objet-d'une déclaration auprès du ministre chargé des finances qui en fixe les modalités de recouvrement. Toute démarche contraire est considérée comme une concussion. - SURKINA FA S ) Le 3 Toute recette perçue en inobservation Ge l'alinéa 2 ci-dessus et non reversée au Trésor public est considérée comme un détournement de deniers publics. “> = /e Les régies et services de recettes sontlastreints à la-production d'uñrapport mensuel soumis au ministre chargé des 1 / finances sur le recouvrement et le reversement au Trésor public de leurs recettes, / **Article 5 :** | Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de l’encaissement régulier des recettes dont le recouvrement leur est confié. Est considéré comme un détournement de deniers publics et passible de poursuites administratives et judiciaires le non reversement des ressources collectées au Trésor public dans les délais réglementaires. #### Article 6 : Il est interdit à tout président d'institution ou ministre d'intervenir en faveur des organismes relevant de sa tutelle dans le but d'interrompre ou d'empêcher la mise en œuvre des procédures légales et réglementaires de recouvrement reconnues aux comptables publics. #### Article 7 : Chaque président d'institution ou ministre exerce un contrôle permanent sur les organismes placés sous son autorité pour s'assurer du reversement au Trésor public des recettes. Il en rend compte par la production de rapports mensuels soumis au ministre chargé des finances. 4

  5. <!-- page 5 --> eo] 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 5 ES #### Article 8 : Les procédures de recouvrement des recettes non fiscales sont les mêmes qu'en matière fiscale. Toutefois, elles peuvent faire l’objet d'encaissement au comptant sans titre préalablement émis. Dans tous les cas, les montants encaissés sans titre préalable font l'objet de régularisation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. #### Article 9 : Toute recette perçue peut faire l'objet de remboursement à condition que le redevable fasse la preuve que le paiement indu, total ou partiel, est le fait de l'administration. La demande de remboursement est adressée au ministre chargé des finances sous couvert du comptable ayant encaissé la recette et après avis conforme du Comptable principal de l'Etat compétent. Lorsque la demande est faite au cours de l'exercice budgétaire au cours duquel la recette a été encaissée et le remboursement intervient au cours du même exercice, il se fait en diminution des produits relatifs à ladite recette. Lorsque le remboursement concerne des recettes encaissées sur des exercices budgétaires clos, le remboursement se fait par mandatement sur le budget de l'Etat. #### Article 10 : Il est autorisé la perception de resources de trésorerie. URKIN A FA So 7 LT Pour toute somme due à l'Etat aultitre des prêts êt avances non réglés à l'échéance, le redevable est tenu de payer une pénalité de retard au taux de refinancement appliqué au Trésor public par/la anque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). | Q à Cette pénalité de retard n'est applicable que pour les,prêts,et avaïices pour lesquels la convention signée entre l'Etat et le bénéficiaire ne prévoit aucun intérêt moratoire, aucun intérêt de retard et auçune pénalité de retard. Le montant minimum à percevoir par le Trésor public af titre de ces pénalités est fixé à cent mille (100 000) francs CFA. #### Article 12 : Les sociétés d'Etat, après déduction des réserves réglementaires, reversent au Trésor public, au titre des dividendes à l'Etat, 60% de leurs résultats nets à affecter. Les modalités de paiement au Trésor public sont les suivantes : - 25% des dividendes dus, aussitôt après la tenue de la session du Conseil d'administration sur les états financiers et au plus tard à la fin du mois de juin de l'année en cours ; -_ le reliquat au plus tard le 30 septembre de l’année en cours. Les dirigeants des sociétés d'Etat sont tenus au respect des délais de production des documents financiers, de tenue des assemblées, de reversement au Trésor public des dividendes et des bénéfices non réinvestis, conformément aux dispositions en vigueur. En cas de non-respect des délais prescrits, les contrevenants sont astreints au paiement d'une pénalité de retard au taux de 20% du montant dû. | 6 Re qe =

  6. <!-- page 6 --> 6 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 D #### Article 13 : En application des dispositions de l’article 34, alinéa 1 de la loi organique n‘073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances, des procédures particulières, notamment la procédure de fonds de concours et la procédure de rétablissement de crédits, peuvent permettre d'assurer une affectation au sein du budget général. #### Article 14 : Pour compter du 1° janvier 2026, l'article 62 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 62 : Est déductible, dans la limite de 10% des frais généraux, le montant cumulé des frais suivants : - la quote-part des frais de siège incombant aux entreprises exploitées au Burkina Faso ; - les frais d'assistance technique, comptable et financière ainsi que les frais d'études et assimilés, versés à des entreprises liées au sens de l'article 66. Ces frais doivent, en outre, correspondre à des services précis et effectivement rendus à l'entreprise exploitée au Burkina Faso, et ne pas présenter, dans leur montant, un caractère exagéré. Les frais généraux, au sens du présent code, s'entendent des charges d'exploitation et des charges financières indirectes inhérentes à la gestion êt au fonctionnement courant de l'entreprise,sans lien direct avec la production d'un bien ou la fourniture d'un sérvice déterminé, et ne constituant pas la contrepartie de l'entrée d’un nouvel élément dans l'actif de l'entreprise. Ne sont pas compris dans ces frais, les achats, les dotations aux amortissements et aux provisions ainsi que les pértésdé change. 7 article 15 : | à : Pour compter du 1 janvier 2026, l'article 207 de la loi n°058-2017/AN qu 20 décémbre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'ilsuit : £ Le taux de la retenue est fixé à : U J ° 5% du montant hors taxes des sommes versées poules personnes justifiant d’une immatriculation à l'identifiant financier unique (IFU). Ce taux est réduit à 1% pour les travaux immobiliers et les travaux publics et à 2% pour les prestations de travail temporaire ; + 25% du montant des sommes versées pour les personnes non salariées ne justifiant pas d'une immatriculation à l'identifiant financier unique (IFU). #### Article 16 : Pour compter du 1° janvier 2026, l'article 221 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 221 : 1) Le taux de la retenue à la source est fixé à : a) 2 % pour les sommes versées à raison de : + vacations d'enseignement dans les établissements d'enseignement ; Es |

  7. <!-- page 7 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 7 D + prestations manuelles rémunérées à temps, à la tâche ou à la pièce, accomplies par toute personne physique non salariée. b) 5 % pour les sommes versées aux : . entités publiques et parapubliques ne réalisant pas habituellement d'activités lucratives. Toutefois, sont exonérées de cette retenue les sommes versées aux entités publiques lorsqu'elles constituent des recettes de services dont la perception est autorisée par décret en Conseil des ministres, sous réserve de la production d'une attestation d'exonération délivrée par la Direction générale des impôts. . autres personnes morales ne réalisant pas habituellement d'activités lucratives. c) 10 % pour les sommes versées aux : + personnes physiques salariées des secteurs public et privé, qu'elles soient immatriculées ou non; + _ personnes physiques non salariées accomplissant occasionnellement une prestation intellectuelle et ne pouvant être considérée comme un professionnel indépendant, y compris les vacations du corps médical. Le montant de la retenue à la source ne peut être pris en charge par le débiteur. | Le reste sans changement. | Article 17 : | | Pour compter du 1: janvier 2026, le paragraphe 4 de l’article 239 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Fasoestmodifié et rédigé ainsi qu'il suit LET 9 **Article 239 :** | Ç À Tableau C : Grossistes en boissons de fabrication locale, gérants de Statiots”services, distributeurs agréés de recharges is it prépayées et organisme public d'achat et de vente de l'or et deslautres substances minérales, à condition qu'ils Li exercent pas dans la même localité d'autres activités patentablés dont lé chiffre d'affaires hors taxes excède 10 % de celui de l’activité principale. e + <s° | Le reste sans changement. | —— | A ti 1 18 : à. 4 Four compter a 14 janvier 2026, l'article 242 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est complété par un paragraphe 5 et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 242 : 5) sont exonérés de la patente proportionnelle sur commandes publiques, les fournisseurs non établis au Burkina Faso pour les livraisons de produits pétroliers et dérivés aux entités publiques en charge de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. #### Article 19 : Pour compter du 1e janvier 2026, l'article 283 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 283 : Les tarifs de la taxe sur les armes sont fixés ainsi qu'il suit : EE 10

  8. <!-- page 8 --> 8 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 D . catégorie 1 - Armes de traite : 3 000 francs CFA ; . catégorie 2 - Armes lisses à un coup : 3 000 francs CFA; . catégorie 3 - Armes lisses à deux coups ou à répétition : 30 000 francs CFA; * catégorie 4 - Armes rayées de salon, de jardin, calibre 5,5 et 6 mm tirant la balle courte dite bosquette : 10 000 francs CFA ; . catégorie 5 - Armes rayées calibre 22 long rifle (5,5) et 6 mm tirant la balle longue : 25 000 francs CFA ; . catégorie 6 - Armes rayées d'un calibre supérieur à 6 mm: 50 000 francs CFA ; . catégorie 7 - Pistolets et revolvers : 50 000 francs CFA. #### Article 20 : Pour compter du 1: janvier 2026, le 2) de l'article 308 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 308 : 2) Les autres produits Code produits Désignation des produits 0101.21.00.00 Chevaux vivahts Reproducteurs de race pure 0101.30.10.00 Anes vivants Reproducteurs de race pure | 0101.90.00.00 Mulets et bardots vivants, reproducteurs de race pure D | 0102.21.00.00 Bovins domestiques Reproducteurs de race pure 0102.29.00.00 Bovins domestiques autres que les reproducteurs de race purs > ll Code produits s Désignation des produit: 0102.31.00.00 Buffles vivants Reproducteurs de race pure S /P1 0102.90.00.00 Animaux x: de: peopese bovine autres que les bovins domestiques et les buffles, reproducteurs de race pure IS | 0103.10.00.00 Animaux vivants de l'espèce porcine, Réproducteurs de racé pure 0104.10.10.00 Animaux vivants de l'espèce ovine, Reproducteurs de race pure 0104.10.90.00 Animaux vivants de l'espèce ovine autres que les reproducteurs de race pure 0104.20.10.00 Animaux vivants de l'espèce caprine, Reproducteurs de race pure 0104.20.90.00 Animaux vivants de l'espèce caprine autres que les reproducteurs de race pure 0105.11.10.00 Volailles de l'espèce Gallus domesticus d'un poids n'excédant pas 185g Reproducteurs 0105.11.90.00 Volailles de l'espèce Gallus domesticus d'un poids n'excédant pas 185 g, autres que reproducteurs 0105.12.00.00 Dindes et dindons d'un poids n'excédant pas 185 g 0105.13.00.00 Canards d'un poids n'excédant pas 185 g 0105.14.00.00 Oies d'un poids n'excédant pas 185 g 0105.15.00.00 Pintades d'un poids n'excédant pas 185 g 0301.91.10.00 Alevins de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 0301.92.10.00 Alevins d'anguilles (Anguilla spp.) Alevins de carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 0301.93.10.00 Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp. Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0301.94.10.00 Alevins de Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus LT 12

  9. <!-- page 9 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 9 ES Léon Thummwsonema) ADD ao EC DO Re la vente au détail Code produits [Désignation des produits 2 | VAT B Code produits TT 17 7777 pésignationdespromuis Ed 1905.90.00.00 de farine, d'amidon ou'de féculeen feuilles étproduits similaires, pain de la boulangerie de consommation courante se, (210210.00.00 JLerufes virages 2106909300 |Améllarant pour paniication 7 fertilisation des sols Insecticides anti rongeurs, fongicides, herbicides inhibiteurs de germination et régulateurs 38.08 de croissance pour plantes ; désinfectants et produits similaires présentés dans des formes ou emballages de ventes au détail ou à l’état de préparation ou sous forme d'articles tels que É f [ DZ ’

  10. <!-- page 10 --> 10 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 D Code produits rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches lorsque ces produits sont destinés Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, de Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, autres que 80200000 fCabiers 49.02 4903.00.00.00 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants | Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue ; papier timbré 4907.00.00.00 : billets de banque ; chèques ; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires. 7311.00.00.00 Si 15 LE | — —— x #5 — |] ————— : TT Codeproduits [| = ] Déignatondespauls | 7613000000 [récipients en dlüminimpourgez comprimés ouliguéés 0601320000 [Noixde eajohsanseëues 2 8413.91.20.00 ésä mains 8424.41.00.00 8424.49.00.00 matières liquides ou en poudre destinés à l'agriculture ou l'horticulture 8432.41.00.00 ou le travail du sol ou pour la culture LE |

  11. <!-- page 11 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 11 ES Désignation des produits 8433.60.00.00 8436.29.00.00 compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques 18701.91.11.00 | ÉLUS LENS Tracteurs agricoles “ —— LT | LA : Pompes et élévateurs à liquide, à générateur solaire et leurs parties Conditionneurs d'air fonctionnant à l'énergie solaire AT où

  12. <!-- page 12 --> 12 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 ES Code produits Désignation des produits 8415.82.00.00 8415.83.00.00 8415.90.10.00 Parties des machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y 8415.90.90.00 compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, pour l'énergie solaire 8418.10.10.00 8418.10.90.00 8418.21.10.00 8418.21.90.00 8418.29.10.00 8418.29.90.00 : 8418.30 10.00 Réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à l'énergie solaire 8418.30.90.00 8418.40.10.00 8418.40.90.00 8418.50.10.00 8418.50.90.00 8418.61.00.00 Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15, fonctionnant à l'énergie solaire 8418.69.00.00 Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid fonctionnant à l'énergie | solaire \ QU —— So 7 LT ë Code produits se Désignation des produi K voir un équipement pour la production du froid, équipement 8418.91.00.00 pes US | Roue PP ap fonctionnant à l'énergie solaire. f | e, &S | 8418.99.00.00 Parties de à ni et congélateurs fonctionnant à l'énergie solaire 8419.12.00.00 Chauffe-eauisolaires | ] 8419.33.00.00 PT HS Équipements de séchoirs solaires 8419.39.00.00 8419.40.00.00 Appareils de distillation ou de rectification fonctionnant à l'énergie solaire 8419.50.00.00 Echangeurs de chaleur, fonctionnant à l'énergie solaire 8419.90.00.00 Parties des appareils du 84.19, fonctionnant à l'énergie solaire tee LA0Un Appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux fonctionnant à l'énergie solaire 8421.21.90.00 PPATEUS P d 5 8437.80.00.00 Machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, Pas autres que les machines et appareils du type fermier fonctionnant à l'énergie solaire Parties des machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou 8437.90.00.00 légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier fonctionnant à l'énergie ; solaire P = tovoltai ART > Ze 8501.71.00.00 Machines génératrices photovoltaïques à courant continu d'une puissance n'excédant pas 50W AT 20

  13. <!-- page 13 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 13 D Code produits 2850240000 À 8508409000 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carré ou rectangulaire et leurs parties, des types destinés exclusivement à la production de l'énergie solaire, à l'exclusion des accumulateurs au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston | © gurKINA FASG 7 | AT 21 Code produits [| D Déimaondeprous Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de fonctionnant à l'énergie solaire. we 18537.20.00.00 [Solaire nl 8541.90.00.00 . * : Ee photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux RE 7 ee sn 85.41.90.00.00 : 2 | s ÿ paraboliques, réflecteurs, fluides colporteurs, sel pour le solaire thermique) Lampadaires solaires ; luminaires et appareils d'éclairage électriques photovoltaïques, 9405.41.00.00 conçus pour être utilisés uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de pan RTS AE 22

  14. <!-- page 14 --> 14 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 ES #### Article 21 : Pour compter du 1‘ janvier 2026, l'article 310 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 310 : La base imposable est constituée : - 1° pour les livraisons de biens, par le prix de vente réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ; Le reste sans changement. #### Article 22 : Pour compter du 1‘ janvier 2026, le 2) de l'article 329 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 329 : 2) La demande de remboursement doit intervenir dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date à laquelle l'impôt est devenu remboursable. Cette date correspond au premier jour qui suit la date de l'expiration des délais de dépôt de la déclaration comportant le crédit de TVA ou de la date de la réalisation des investissements, objet de la demande de remboursement. | Tout crédit dont le remboursement n'aurd pas été demandé dans le délai de six (06) mis sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu ni à imputation ni à remboursemént* 80°" "450 7 | AT 3 Pour compter du 1: janvier 2026, le 4)/de l'article 334 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est hodifié-et rédigé ainsi qu'il suit: 4 4) Les entreprises exportatrices de biens taxabtes-en régime intérieur éligibles au remboursement de crédit TVA telles que définies à l'article 328 du présent code et les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises sont tenues d'opérer une retenue de 30% sur le montant de la TVA due à l'occasion de leurs achats de biens et services, et de la reverser au service des impôts de rattachement dans le délai prévu au 1) du présent article. Les organismes payeurs sont également tenus d'opérer la même retenue sur le montant de la TVA due à l’occasion de tout paiement au profit des titulaires de commandes publiques résidents. Les versements sont effectués au vu d'une déclaration réglementaire comportant pour chaque fournisseur faisant l'objet d'une retenue les indications suivantes : -__hom et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique du fournisseur : -__ profession ou activité ; -_ numéro d'identification financier unique (IFU) ; -_ adresses géographique et postale ; -_ date et montant de la facture : -__ date et montant des paiements ; - retenue opérée. 24

  15. <!-- page 15 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 15 D Les attestations individuelles de retenue à la source annotées des références de la quittance de paiement, par le receveur des impôts compétent, sont remises par la partie versante aux fournisseurs pour leur permettre de faire valoir ultérieurement les retenues qu'ils ont subies sur leurs déclarations de TVA. #### Article 24 : Pour compter du 1‘ janvier 2026, le chapitre 9 du titre 2 du livre 2 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est complété par une section 5 et rédigé ainsi qu'il suit : ### Section 5-T scifi l'i fon il iti Article 382-1 : 1) L'importation des armes et munitions est soumise à une taxe perçue au profit du budget de l’État. 2) Sont exemptées de la taxe, les armes et munitions destinées aux forces de défense et de sécurité. 3) Le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation pour la mise à la consommation, 4) La base imposable est constituée par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 5) Le taux de la taxe est fixé à 40 %. 6) La liquidation et le recouvrement de la taxe sont effectués comme en matière douanière. ET 25 a ———_— = | **Article 25 :** | Pour compter du 1er janvier 2026, l'article 428 de la loi n°058-20177/AN:du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est complété par.un 3) et rédigé ainsi qu'il suit* **Article 428 :** < Suis got ® 3) Les commandes publiques desentités publiques en charge de l'approvisiohnement du pays en hydrocarbures portant acquisition de produits pétroliers et dérivés sont enregistrées gratis. #### Article 26 : Pour compter du 1er janvier 2026, l'article 520 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 520 : Sont dispensées du droit de timbre : - les quittances de toute nature données ou reçues par les comptables publics ; - les quittances des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits ; - les quittances de salaires et avances sur salaires que peuvent donner les employés à leurs employeurs ; - les quittances de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un établissement bancaire, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal ; - les quittances en matière de livret d'épargne : -__les quittances constatant un dépôt ou un paiement effectué par voie de monnaie électronique.

  16. <!-- page 16 --> 16 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 D #### Article 27 : Pour compter du 1“ janvier 2026, l'article 529 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 529 : Sont placés sous le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à quinze millions (15 000 000) de francs CFA et inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Relèvent également de ce régime, les contribuables personnes physiques ou morales exclues de la contribution des micro- entreprises, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions pour être admis au régime du bénéfice réel normal d'imposition. Les seuils fixés à l'alinéa 1 du présent article sont ajustés au prorata du temps d'exploitation pour les exploitants qui commencent leurs activités en cours d'année. Le dépassement de ce seuil en cours d'année entraîne la caducité systématique du régime du bénéfice réel simplifié d'imposition. Le contribuable est alors tenu de porter à la connaissance de l'administration ce dépassement dans un délai de trente (30) jours. Les contribuables dont le chiffre d'affaires hors taxes baisse en dessous du seuil limite prévu ci-dessus, ne sont soumis à la contribution des micro-entreprises que-lersque-eur-chiffre-d'affaires-hors-taxes est resté inférieur à cette limite pendant trois (03) années consécutives. | SAURKINA Fast 27 _ | | **Article 28 :** | ; Pour compter du 1‘ janvier 2026, l'article 548 dela loi n°058-2017/AN du20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : £ La contribution du secteur élevage est unrégime synthétique représentatif des droits et taxes exigibles sur les ventes de bétail, de volaille et de peaux brutes, des produits de la pêche èt de l'aquaculture. Les produits de cette contribution sont affectés à raison de 30 % au budget de l’État et de 70 % au Conseil burkinabè de filières agropastorales et halieutiques. #### Article 29 : Pour compter du 1 janvier 2026, la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est complétée par un nouvel article 553-2 rédigé ainsi qu'il suit : Article 553-2 : 1) Les entités à but non lucratif, sont tenues de produire auprès de leur service des impôts de rattachement, au plus tard le 31 mai de chaque année, une déclaration indiquant le montant de leurs recettes, le détail de leurs dépenses de fonctionnement et le cas échéant le montant de l'excédent de l'exercice précédent. 2) À l'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, ces entités doivent joindre les documents suivants : a) la liasse des états financiers annuels du système comptable OHADA des entités à but non lucratif (SYSCEBNL). La liasse visée au préalable par toute personne physique ou morale habilitée est établie en trois (03) exemplaires destinés respectivement à l'administration fiscale, à la centrale des bilans et à la struc re nationale en charge de la EE .

  17. <!-- page 17 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 17 ES statistique. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ; b) l’état annuel des salaires ; c) l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers ; d) la liste des principaux fournisseurs avec indication de leur identité et adresses ; €) la liste des principaux donateurs et /ou bailleurs de fonds avec indication de leur identité et adresses, la nature et la valeur des dons ; f) le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charges avec l'indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs. #### Article 30 : Pour compter du 1° janvier 2026, le 2) de l'article 589 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 589 : 2) Le contribuable n'est pas tenu d'envoyer ou d'apporter ses livres comptables et pièces justificatives au bureau du vérificateur. . De son côté, le vérificateur ne peut les emporter qu'avec l'accord écrit du contribuable en lui remettant une décharge contenant la liste détaillée des pièces dont l'administration devient temporairement dépositaire. A 1RKINA FA SA ET | L'Administration peut, sans que le contribuable puisse s'y,opposer, prendre copie desdites pièces, quel qu'en soit le support. * F | Te 10 ’ ; FR: : A Pour compter du 1° janvier 2026, la loi: n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est complétée par un nouvel article 599-1 rédigé aiñsi qu'il suit}: 1) Toute communication officielle entre l'administration fiscale et le contribuable ou toute autre personne, se fait par l'un des moyens suivants : a) une lettre recommandée ; b) un acte ou une communication écrit remis ou envoyé contre accusé de réception ou décharge administrative au contribuable, ou à toute autre personne, ou dans les locaux de l'administration ; c) un écrit électronique conforme aux dispositions de la loi portant règlementation des services et transactions électroniques au Burkina Faso et répondant aux exigences équivalentes à celles de l'écrit sur support papier. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions et modalités d'échange d'informations sous forme d'écrits électroniques entre l'administration fiscale et les usagers. 2) Tout changement d'adresse du contribuable, y compris l'adresse électronique, doit être communiqué à l'administration fiscale. Si aucun changement d'adresse n'a été communiqué à l'administration fiscale, toute communication est envoyée à la dernière adresse connue. Si un contribuable ou toute autre personne n’a pas d'adresse connue, l'administration fiscale publie, sous réserve du respect du secret professionnel, toutes les communications concernant ledit contribuable ou ladite personne par voie de presse. 30

  18. <!-- page 18 --> 18 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 ES #### Article 32 : Pour compter du 1‘ janvier 2026, le 1) de l'article 614 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 614 : 1) Pour la recherche des manquements aux règles de facturation, de tenue de comptabilité et de déclarations auxquelles sont soumis les contribuables, les agents de l'administration fiscale ayant au moins la qualité de contrôleur peuvent se faire présenter aux heures d'activité professionnelle, la comptabilité matière, les livres, les registres, les documents professionnels et tous documents et pièces comptables, dont la tenue est prescrite par les textes en vigueur. Les agents susvisés peuvent se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles par l'administration fiscale. [ls peuvent procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation et s'assurer de la destination finale des biens et services ayant bénéficié d’une exonération de droits et taxes indirects. À cette fin, ils peuvent : - avoir accès aux locaux à usage professionnel, aux terrains et entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, aux locaux et aires des gares, des ports et des aéroports ; - procéder au contrôle du respect des prescriptions en matière de facturation aux sorties des magasins et commerces auprès des clients. L'accès aux locaux servant exclusivement à l'habitation est régi par les dispositions prévues au point 2 de l’article 577. SUR KINA F AS 0 ET **Article 33 :** | | Pour compter du 1‘ janvier 2026, le 1) de l'article 757 de la loi n°058-2017/AN ldu 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié.et rédigé ainsi qu'il suit : & | . } 1) Une amende fiscale de deux cent mille (200 000) francs CFA est applicable au<Contribuable qui n'a pas souscrit aux obligations imposées par les articles 18 et 19, aux paragraphés 2, 3 et 4 de l’article 21, au paragraphe 2 de l'article 40, à l'article 95, à l'article 97 et aux paragraphes 1, 2, et 3 de l’article 98. #### Article 34 : Pour compter du 1° janvier 2026, l'article 772 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 772 : En matière de taxe foncière des sociétés, le non-respect des obligations déclaratives prévues à l'article 257 entraîne à l'encontre des personnes concernées : - une pénalité de 25 % des droits dus avec un minimum de cent mille (100 000) francs CFA en cas d'inexactitude ou d'omission dans la déclaration des éléments servant de base à la détermination de la taxe foncière des sociétés ; - une pénalité de 10 % des droits dus en cas de paiement tardif, augmentée d'un intérêt liquidé au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard : - une pénalité de 25 % des droits dus avec un minimum de cinq cent mille (500 000) francs CFA en cas de taxation d'office. SET 32

  19. <!-- page 19 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 19 ES #### Article 35 : Pour compter du 1° janvier 2026, l'article 794 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 794 : Toute infraction à l'obligation de posséder un siège social au Burkina Faso dans le délai prévu à l'article 555 est sanctionnée par une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA par mois de retard. Pour le défaut de tenue de comptabilité au Burkina Faso, une amende annuelle d’un million (1 000 000) de francs CFA est due. En cas de récidive, cette amende est portée à deux millions (2 000 000) de francs CFA. Le défaut de production de la déclaration annuelle de résultats dans les délais prescrits à l’article 553-2 est sanctionné par une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA. Le défaut de tenue du registre des titres nominatifs est sanctionné par une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA. #### Article 36 : Pour compter du 1° janvier 2026, l'article 800 de la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : **Article 800 :** — Le refus de communication par correspondanée d'une demande de renseignements de l'administration dans les trente (30) jours de sa réception est immédiatement süivi d'une mise en demeure adréssée par lettre recommandée avec accusé de réception, par écrit électroniqué, ou par cahier dé) É4A$mfssion au-contribudble concerné. SET 35 | | Si, à l’expiration d'un délai de dik (10) jours après réception de cette mise en demeure, la communication demandée n’a pas obtenu de réponse, une amende fiscale d'un million (1 000 000) francs CFA majorée de cent mille (100 000) francs CFA par jour ou fraction de jour dé retard, est appliquée. 4 /P Le reste sans changement. À o Pour compter du 1% janvier 2026, le 7) de l'article 5 de la loi n°009-2023/ALT du 24 juin 2023 portant institution d'une contribution spéciale sur la consommation de certains produits, services et le bénéfice des entreprises est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : #### Article 5 : 7) Pour les entreprises, la contribution est assise sur le montant du bénéfice réalisé après impôt. Les entreprises exonérées de l'impôt sur les bénéfices sont imposées à la contribution spéciale sur le bénéfice net après déduction de l'impôt sur les bénéfices qui aurait dû être payé si elles n'étaient pas exonérées. Cette contribution n'est pas admise en déduction au titre des charges pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices. #### Article 38 : Pour compter du 1e janvier 2026, le 1) de l’article 7 de la loi n°009-2023/ALT du 24 juin 2023 portant institution d'une contribution spéciale sur la consommation de certains produits, services et le bénéfice des entreprises est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : ET |

  20. <!-- page 20 --> 20 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 ES #### Article 7 : 1) Tout redevable de la contribution dépose auprès de son service des impôts de rattachement au plus tard le 20 du mois pour les recettes de la première quinzaine et le 5 du mois suivant pour celles de la deuxième quinzaine, une déclaration sur un formulaire conforme au modèle de l'administration fiscale. La déclaration est déposée dans les mêmes délais lorsque l'assujetti n’a effectué au cours d'une quinzaine déterminée aucune opération imposable. Les redevables acquittent la contribution auprès du service des impôts au vu de la déclaration prévue au présent article dans les mêmes délais. #### Article 39 : Il est autorisé pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, l'exonération des commandes publiques relatives à l'acquisition de semences et d'intrants agricoles, de matériels et services agricoles et vivres auprès des sociétés coopératives, leurs unions et leurs fédérations prévues par la loi n°014-1999/AN du 15 avril 1999 portant règlementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso, des impôts, droits et taxes suivantes : -_ taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; -__ droits d'enregistrement et de timbre ; -_ retenue à la source sur commande publique. | Pour le bénéfice de ces exonérations, chäque coopérative doit joindre à la commande publique, un état détaillé faisant ressortir pour chaque membre, l'identité et l’adressé complète, la quote-part du capital social fournie, le numéro de l'Identifiant financier unique (IFU) et la part du montant de la commande. Toutefois, ces commandes publiques restént soumises à la formalité de l'enregistrement et enregistrées gratis. D Au titre de l'exercice budgétaire 2026, il est autorisé l'exonération de l'importation et de la vente en régime intérieur des systèmes électroniques certifiés de facturation physiques, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douanes. Au titre de l'exercice budgétaire 2026, les acquisitions-de-biens-ou-de-services nécessaires à la réalisation de projets d'investissement reconnus comme stratégiques par décret en Conseil des ministres peuvent bénéficier d'une exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane. L'exonération est accordée par arrêté du Ministre chargé des finances. Les modalités d'application de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil des ministres. #### Article 42 : Il est institué au profit du budget de l'Etat une contribution spéciale dénommée « Contribution pour la recherche et l'innovation ». Le produit de la Contribution est affecté au compte d'affectation spéciale intitulé « Recherche et Innovation ». CHAMP D'APPLICATION Produits imposables La Contribution est due sur les importations des marchandises ci-après : - les meubles et articles de literie ; - les matières textiles et les ouvrages en ces matières : 36

  21. <!-- page 21 --> eo] 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 21 ES - les produits chimiques, à l'exception des positions 38.08, 38.09, 38.21, 38.22 et des hydrocarbures des positions 29.01, 29.02, 29.03 ; -_ les savons, produits et préparations organiques tensio-actifs : - les perruques et les mèches : - les produits céramiques ; - les matières plastiques et les ouvrages en ces matières : -_ les parties et accessoires pour véhicules automobiles, engins et machines ; - les véhicules automobiles de quatre (4) roues ou plus. Sont exonérés de la Contribution, les importations : -_ de biens d'équipement et intrants destinés directement à la production locale de biens similaires à ceux listés au paragraphe 1 ci-dessus ; -_ de marchandises objet de don destinées aux établissements publics de recherche et d'enseignement, sous réserve de la présentation d'une convention avec les ministères sectoriels concernés, justifiant la destination finale desdits dons ; - de médicaments et dispositifs médicaux essentiels, tels que définis par le ministère en charge de la Santé ; -_ de biens destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques, des organisations internationales et des organismes assimilés, sous réserve de la présentation d'une note verbale attestant de la destination officielle des biens ; - de véhicules automobiles dé toute nature, spécialement aménagés et exclusivement destinés au transport des personnes en situation de handicap ; | URKINA | AS5 7 AT | - de véhicules destinés aux services publics de secours, de sécurité et de défense nationale, sur présentation des pièces justificatives de la destination; L 4 - des véhicules et engins spécialement conçus pour les travaux agricoles! d'élevage ou d'aquaculture. Les modalités d'application des exonérations prévues au présent aïticle sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé des finances. fer La Contribution est assise : - pour les matières textiles et les ouvrages en ces matières, les savons, produits et préparations organiques tensio- actifs et les produits céramiques, sur la masse nette, exprimée en kilogrammes ; -_ pour les véhicules automobiles de 4 roues ou plus, sur l'unité : -_ pour les meubles et articles de literie, les produits chimiques, les parties et accessoires pour véhicules automobiles, engins et machines, les matières plastiques et ouvrages en ces matières, les mèches et les perruques, sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 38

  22. <!-- page 22 --> 22 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 TARIF Le tarif de la Contribution est fixé it: Les matières textiles et les ouvrages en ces matières 50 FCFA / KG 2 Les savons, produits et préparations organiques tensio-actifs 10 FCFA / KG Les produits céramiques 5 FCFA / KG Les véhicules automobiles de 4 roues ou plus 15 000 FCA/ Unité Les meubles et articles de literie 5% Valeur CAF 6 |Les mèches et perruques 5% Valeur CAF Les produits chimiques 1% Valeur CAF 18 | Parties et accessoires pour véhicules automobiles, engins et machines 1% Valeur CAF [9 | Les matières plastiques et ouvrages en ces matières 1% Valeur CAF FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE Le fait générateur et l'exigibilité de la Contribution sont constitués par la mise à la consommation sur le territoire national des marchandises au sens de la législation douanière. [ ECOUVR il Les modalités de déclaration, de anti] et de recouvrementiile contentieux et les sanctions sont celles prévues par le code des douanes. D à y D 39 | ### CHAPITRE 2 : DE LA DESCRIPTION DES RESSOURCES À A ti 1 13 : à «s æs É Les ressources de l'Etat sont constituées des récettes budgétaires et des réSSources de trésorerie. TETE CEE. et Les recettes budgétaires de l'Etat, exercice 2026, sont évaluée#à trois mille quatre cent trente un milliards cinq cent vingt- six millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille (3 431 526 595 000) francs CFA et réparties ainsi qu'il suit : (En milliers de francs CFA) | NATURE DES RESSOURCES Prévisions 2026 Prévisions 2027 | Prévisions 2028 | RECETTES FISCALES 2 878 363 466 3 165 291 472 3 509 500 372 Impôts sur les revenus, bénéfices et gains en capital 925 466 870 1 025 823 129 1132026406 | Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations |23 299 239 24 123 423 24 100 504 | Impôt sur le patrimoine 14 134 333 5 020 431 5 960 736 | Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services 1390 454 848 1512 398 926 1 679 067 664 | | Droits de timbre et d'enregistrement 103 200 268 118 204 866 135 603 605 Droits et taxes a l'importation 386 693 700 429 582 170 1477 227 430 Droits et taxes a l'exportation . __|458077 508 882 565 323 | | Autres recettes fiscales 44 656 131 49 629 645 54 948 704 | A Lu TS 40

  23. <!-- page 23 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 23 RECETTES NON FISCALES 329 202 407 345 763 359 Revenu de l'entreprise et du domaine 116 500 000 Droits et frais administratifs 21 868 401 22 512 531 23 815 873 Amendes et condamnations pécuniaires 3 964 672 4488 370 5 436 623 TS SE Autres recettes non fiscales |186869354 202262458 [21761202 RECETTES EXCEPTIONNELLES 7218214 6525621 5 899 482 Remises et annulations de detre | - | - | Restitutions au Trésor de sommes indûment payées RS PS RE Cession d'immobilisation a te = autres recettes exceptionnelles [7218214 [6525621 5 899 482 PRODUITS FINANCIERS 1982 173 Intérêts des prêts [1247379 1484345 L 766 407 Intérêts sur les dépôts à termes [113409 113 409 113 409 Revenus des titres et placements 35 022 35 022 35 022 Gains de change 349 397 349 397 349 397 Autres droits et valeurs Incorporels EE = SOUS/TOTAL RESSOURCES PROPRES ORDINAIRES 3216529294 [3519562625 3 881 028 610 Dons des instutions imeratopales > {gun = || | - Te D al Dons des ouvemement étrangers PR UE SR DS Dons des organismes privés extérieurs "2 |" 2 WT | ons intérieurs | Va Zeb 29 LT | [Fonds de concours [2 2 | 9 [7 Autres dons et legs A 2 SE ES ES DONS PROJETS ET LEGS , 214 997 301 212 966 930 209 486 366 Dons projets des institutions internationales 1172 795 463 196 419255 202 239 915 | Dons projets des gouvernements affiliés au Club de 31 011 562 10 094 944 3 109 638 Paris Dons projets des gouvernements non affiliés au Club de 837 790 , À - | Paris Dons projets des organismes privés extérieurs 10 352 486 6452731 4136 813 SOUS/TOTAL RESSOURCES EXTRAORDINAIRES 214 997 301 212 966930 209 486 366 TOTAL GENERAL 3 431 526 595 3732529 555 4 090 514 976 42

  24. <!-- page 24 --> 24 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 **Article 45 :** , Les ressources de trésorerie de l'Etat, exercice 2026 sont évaluées à deux mille quatre cent quatre-vingt-cinq milliards huit cent cinquante-deux millions cent quatre mille (2 485 852 104 000) francs CFA et réparties ainsi qu'il suit : (En milliers de francs CFA) RESSOURCES DE TRESORERIE PREVISIONS 2026 Produits des emprunts à court, moyen et long terme 393 439 104 Emprunts projets | 265 339 104 Emprunts programmes 128 100 000 Dépôts sur les comptes des correspondants 2 090 913 000 Remboursements de prêts et avances 1 500 000 TOTAL RESSOURCES DE TRESORERIE 2 485 852 104 ### TITRE I] : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES ### CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES #### Article 46 : Sous réserve des dispositions de la présente loi, les charges de l'Etat continuent d'être ekécutées conformément aux textes en vigueur. au AK IN A FA So {, AT 43 L'exécution du budget de l'Etat, volet dépenses, son contrôle et sa comptabilisation sellimitent au niveau du paragraphe budgétaire. NS O Arti l 18 : S ou la Mori ; | = : | D Dans la limite des crédits ouverts, l'initiative des dépenses appartient notamment au Chef de l'Etat en ce qui concerne la Présidence du Faso et les services qui y sont rattachés, aux Présidents d'institutions constitutionnelles en ce qui concerne leurs institutions, au Premier ministre et aux ministres en ce qui concerne leurs départements respectifs, au ministre chargé des finances en ce qui concerne les dépenses communes interministérielles. Pour le cas des institutions non constitutionnelles, les premiers responsables desdites institutions sont ordonnateurs principaux des crédits. Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie de leur pouvoir à des agents publics. Toutefois, l'ordonnancement des dépenses dans les ministères et institutions est confié au responsable du service de l'ordonnancement. #### Article 49 : Sont annulés au budget de l'Etat, exercice 2026, les crédits des différents programmes des ministères et institutions mis entre parenthèses et afférents aux paragraphes suivants : - 661 « Traitement et salaires en espèces » - 663 « Primes et indemnités » ; - 664 « Cotisations sociales » ; SET 44

  25. <!-- page 25 --> eo] 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 25 ES | - 666 « Prestations sociales ». Ces crédits annulés sont ouverts à hauteur du cumul des montants par nature de dépenses au niveau des différents programmes des ministères et institutions dans le chapitre de référence intitulé « solde mensuelle » et sur le paragraphe correspondant à chaque nature de dépense comme suit : | - 661 «Traitements et salaires en espèces » ; | -_ 663 « Primes et indemnités » ; - 664 «Cotisations sociales » ; - 666 « Prestations sociales ». | #### Article 50 : Les ordonnateurs et leurs délégués sont pécuniairement, personnellement et civilement responsables des dépenses exécutées sans engagement préalable. Îl est interdit, sous peine de forfaiture, aux ordonnateurs et à tout fonctionnaire de prendre, en violation de la disposition prévue à l'alinéa précédent, des mesures ayant pour objet d'engager ou d'exécuter des dépenses en dépassement des crédits ouverts. Les dépenses engagées ou exécutées dans de telles conditions sont mises à la charge du responsable. Les crédits ouverts au budget de l'Etat, à l'exception de ceux de la charge financière de la dette, constituent des autorisations maximales et non dés obligations de dépenses. AURKINA F ASo \ f, LAET **Article 51 :** $ è Les fonds débloqués au profit des départements ministériels, institutions, Comptes spéciaux du Trésor et budgets annexes doivent être justifiés auprès des Directions de Ja solde et de l'ordonnancement (DSO) compétentes, dans les formes réglementaires et selon les cela fixés par les décisions de déblocage Ces justificatifs doivent ensuite] être déposés auprès idu' Ministère de l'Économie et des finances (MEF) aux fins de vérification. Le rapport de vérification délivré par le MEF est requis pour l'approbation de l’utilisation des fonds reçus et constitue une pièce indispensable pour les déblocages#itérieurs. #### Article 52 : Saufexception prévue par la règlementation, tout acte réglementaire, contrat, marché, convention, instruction ou décision émanant des institutions et des départements ministériels et de nature à avoir des répercussions sur les finances de l'Etat doit, sous peine de nullité de ses effets sur le plan budgétaire, être revêtu du visa du contrôleur financier ou en ce qui concerne le ministère en charge de la défense, du visa du contrôleur des forces armées. Les obligations de l'Etat à l'égard des fournisseurs de l'administration ne peuvent être contractées que par des autorités habilitées par les lois, ordonnances et règlements ou par les agents de l'Etat ayant reçu délégation de ces autorités, au moyen de la remise d'un ordre de commande réglementaire préalablement visé du contrôleur financier. Toute prestation effectuée en dehors de ces formes réglementaires est considérée comme un acte d'ordre privé entre la personne qui a effectué la commande et le fournisseur. Dans ce cas, aucun recours auprès de l'administration n’est recevable. LA

  26. <!-- page 26 --> 26 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 D #### Article 53 : Le règlement des fournitures d'eau, d'électricité et de téléphone s'effectue suivant les consommations réelles de l'administration sur la base des seuls abonnements officiels de l'Etat. Seules les factures afférentes aux listes des abonnements officiels de l'Etat font l'objet de règlement sur le budget de l'Etat. Les prestataires de services sont tenus de résilier tout contrat ne figurant pas sur les listes des abonnements officiels de l'Etat, sous peine d'en supporter à leurs dépens les factures. #### Article 54 : Les conditions et les modalités de branchement, d'abonnement, d'utilisation et de prise en charge des factures d'eau, d'électricité, de téléphone et services connexes et de boîtes postales dans les services publics et par les personnalités de l'Etat sont déterminées par décret. Le ministre chargé des finances établit, à l'adresse des opérateurs de téléphonie, la liste des abonnés officiels de l'Etat en spécifiant conformément à ce décret, les communications accessibles à chacun. | Les opérateurs de téléphonie veillent à l'application de ces mesures, sous peine de prendre à leur charge les communications qui ne respectent pas les restrictions énoncées. **Article 55 :** ————————————— Sous réserve de dispositions parteuiétes relatives, à la fourniture d'eau, d'électricité, de téléphone à certaines personnalités de l'Etat, la fourniture d'eau, d'électricitéet de téléphone àtitre gratuit sur le budget de l'Etat est interdite à tout agent sous peine de poursuites a détournement" FAs5 ? Les agents occupant un bâtiment administratif à usage de logement souscrivent des abonnements en leur nom. | LT 47 L'exécution du budget des Etablissements publics de l'Etat (EPE) et de leurs opérations financières ainsi que l'exécution des budgets des services spécifiques recevant, des subventions du budget dé l'Etat sont soumises au visa préalable du contrôleur financier de l'Etat, sauf si l'établissement bénéficie d'une dérogation expresse conformément aux dispositions légales en vigueur. Su la Mori | } \ V4 **Article 57 :** ne, ‘à D Tout agent public de l'Etat exerçant dans un Etablissement public de l'Etat (EPE), à quelque titre que ce soit, émarge au titre du budget de l'établissement qui l'emploie. En tout état de cause, toute affectation dans ces établissements entraîne cessation de paiement au titre des dépenses de personnel du budget de l'Etat. #### Article 58 : Le plafond des avances que peut consentir le Trésor public pour l'année 2026 est fixé comme suit : - avances aux collectivités territoriales : un milliard sept cent cinquante millions (1 750 000 000) de francs CFA ; - avances aux agents publics pour règlement des droits et taxes de douane sur véhicules importés : trois cent cinquante millions (350 000 000) de francs CFA. #### Article 59 : Le plafond des prêts consentis par le Trésor public est fixé à cinquante milliards (50 000 000 000) de francs CFA. La décision accordant chaque prêt précise le taux d'intérêt et les modalités de remboursement. LAET 48

  27. <!-- page 27 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 27 D #### Article 60 : La garantie de l'Etat peut être accordée par décision du ministre chargé des finances, après avis du Comité national de la dette publique (CNDP), pour les prêts que peuvent consentir les organismes nationaux et internationaux aux entreprises d'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte, aux personnes morales inter-étatiques de droit public dont l'Etat est membre ou actionnaire et aux personnes morales privées reconnues d'utilité publique ou investies d'une mission de service public, conformément aux textes en vigueur. Le montant cumulé des garanties ne peut excéder trois pour cent du produit intérieur brut (PIB) nominal de l'année N-1. #### Article 61 : Il est autorisé l'exécution des charges de trésorerie. ### CHAPITRE 2 : DE LA DESCRIPTION DES CHARGES ET DES DISPOSITIONS NOUVELLES #### Article 62 : Les charges de l'Etat sont constituées des dépenses budgétaires et des charges de trésorerie. #### Article 63 : Le total des dépenses budgétaires de l'Etat au titre de l'exercice 2026 est fixé à trois mille neuf cent dix-huit milliards deux cent quatre-vingt-neuf millions huit mille (3 918 289 008 000) francs CFA. : auRKINA FA So 7 LE 49 A ti 1 6 4 : s { Dans la limite du plafond fixé à l'article 63 ci-dessus, sont ouverts pour l'exercice 2026, les crédits suivants : VA (En milliers de franc$CFA) NATURES DE DEPENSES | 5 oulaWort _ PRÉVISIONS 2026 DEPENSES COURANTES = L BR Ve 2546 852 603 Charges financières de la dette 389 618 315 Dépenses de personnel 1 342 000 000 Dépenses d'acquisition de biens et services 251 774 648 Dépenses de transferts courants 561 959 640 1 500 000 DEPENSES EN CAPITAL 1371436 405 Investissements exécutés par l'Etat 1356436405 Bat 876 100 000 UT Sue 214997 301 RE 265 339 104 Transferts en capital 15 000 000 Total Dépenses budgétaires 3 918 289 008 LE 50

  28. <!-- page 28 --> 28 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 ES #### Article 65 : Les charges de trésorerie autorisées au titre du budget de l'Etat, exercice 2026, sont évaluées à trois mille six cent quatre- vingt-onze milliards cinq cent trois millions (3 691 503 000 000) de francs CFA et réparties ainsi qu'il suit : (En milliers de francs CFA) CHARGES DE TRESORERIE PREVISIONS 2026 [ARBFASSrTnE de la dette (remboursement des produits des emprunts à court, moyen 1 586 590 000 |et long terme) Retraits sur les comptes des correspondants 2 090 913 000 14000 000 TOTAL CHARGES DE TRESORERIE 3 691 503 000 #### Article 66 : Pour compter du 1: janvier 2026, il est créé une section budgétaire au compte du Conseil supérieur de la Magistrature intitulée « Conseil Supérieur de la Magistrature ». L'affectation d’un numéro à la section et son positionnement dans le budget de l'Etat sont effectués par le Ministère en charge des finances conformément à la procédure prévue à cet effet. Les crédits déjà inscrits dans la loi de finances pour le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature au titre du Ministère de la justice et des droits humains, chargé des relations-avectes-institutions (MJDHRI), sont transférés dans la nouvelle section intitulée « Conseil Supérieur de la Magistrature ». LL s **Article 67 :** | Ÿ { Il est créé pour Su du 1er janvier 026, un Compte d'affectation spéciale au Mihistère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation mpnge «Recherche et innovation ». G Le budget du compte d'affectation sppials est financé par les recettes issues de là contribution spéciale dénommée « Contribution pour la Recherche et l'Innovation D SE MON | . \ F. Sont autorisés au titre de l'exercice 2026, les plafonds en recettes et en dépenses afférents aux comptes d'affectation spéciale ouverts dans les écritures du Trésor public comme suit : ET 52

  29. <!-- page 29 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 29 (En milliers de francs CFA) INTITULE DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE PREVISIONS 2026 CAS n° 126 « Fonds de soutien au développement de l'enseignement de base » 2 000 000 CAS n° 127 « Cantines scolaires du secondaire » 152 000 CAS n° 128 « Fonds d'appui au développement du système de santé » 41 000 CAS n° 129 « Fonds de soutien à la modernisation de l'administration publique » 1 904 136 CAS n° 130 « Opération lotissement centres urbains et ruraux au Burkina Faso » 470 000 CAS n° 131 « Fonds de développement de la statistique » 185 157 CAS n° 132 « Cadastre fiscal » 75 000 CAS n° 142 « Remboursement Crédits TVA » 125 000 000 CAS n° 143 « Approvisionnement en Eau et Assainissement » 38 341 460 CAS n° 144 « Appui à la Formation Professionnelle » 45 807 CAS n° 154 « Fonds d'assurance en matière de publicité foncière » 605 000 CAS n° 155 « Fonds de Soutien Patriotique » 200 000 000 CAS n° 156 « Programme pour la Résilience, la Gouvernance Locale et les services 14 000 000 de base (PREGOLS) » CAS n°169 « Recherche et innovation » 12 896 541 CEURRINA FASp 7 LAET 53 Il'est autorisé, à titre mess la prise en charge de dépenses de personnel sur les comptes d'affectation spéciale ci- après : | a in -_ compte d'affectation spéciale n°129 « Soutien à la modernisation de l'Administration publique » ; -_ compte d'affectation spécile n°130. «Opération lotissement ceñtres urbains et ruraux au Burkina Faso » ; -_ compte d'affectation spéciale n°143 « Abprovisiontiémentèn eau et assäinissement »; - compte d'affectation spéciate-n°155-« Fonds-de-coptien patriotique ps” -_ compte d'affectation spéciale n°156 « Programme pour la Résilience, la gouvernance locale et les services de base (PREGOLS) ». ### TITRE I] : DES AUTRES DISPOSITIONS #### Article 69 : Les ressources ordinaires du budget de l'Etat dégagent une épargne budgétaire de six cent soixante-neuf milliards six cent soixante-seize millions six cent quatre-vingt-onze mille (669 676 691 000) francs CFA après couverture des dépenses ordinaires suivantes : >= |

  30. <!-- page 30 --> 30 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 (En milliers de francs CFA) NATURE DES DEPENSES PREVISIONS 2026 DEPENSES ORDINAIRES 2 546 852 603 Charges financières de la dette 389 618 315 Dépenses de personnel 1 342 000 000 | Dépenses d'acquisition de biens et services 251 774 648 Î Dépenses de transferts courants 561 959 640 Dépenses en atténuation des recettes 1 500 000 Cette épargne permet de couvrir partiellement les dépenses en capital ci-après : (En milliers de francs CFA) DEPENSES EN CAPITAL 1371 436 405 Investissements exécutés par l'Etat 1356 436 405 Transferts en capital 15 000 000 #### Article 70 : Les données générales de l'équilibre budgétaire et financier au titre du budget 2026 se présentent comme suit : Ç QuRKINA Fase 7 * 9 A 55 ‘ | (En milliers de francs CFA) RECETTES DEPENSES Prévision 2026 2 878 363466 (Charges financières de laldette 389 618 315 | Recettes non fiscales || 329202407 |Dépenses de personnel 1 342 000 000 Recettes exceptionnelles Dépenses F'ORRMAUOUMeURES 251 774 648 et services Produits financiers 1745 207 Dépenses de transferts courants 561 959 640 recettes Ressources extraordinaires 214997 301 |Dépenses en capital 1371 436 405 Dons programmes | = | Au | 67610000 | subvemtn | 21409730 TT Ps | 2653395104 | ransietsencpie 15 000 000 TOTAL RECETTES 3431526595 |TOTAL DEPENSES 3 918 289 008 SOLDE BUDGETAIRE GLOBAL (TOTAL RECETTES -TOTAL DEPENSES) -486 762 413 SOLDE BUDGETAIRE DE BASE (ressources propres-dépenses courantes-investissements D ; ; -221 423 309 exécutés par l'Etat seul-transferts en capital) D» A sé

  31. <!-- page 31 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 31 ES Le solde budgétaire global est négatif et s'établit à quatre cent quatre-vingt-six milliards sept cent soixante-deux millions quatre cent treize mille (486 762 413 000) francs CFA. Il détermine la capacité de l'Etat à couvrir ses charges totales sans recourir aux emprunts. Il en est de même du solde budgétaire de base qui est négatif et s'établit à deux cent vingt un milliards quatre cent vingt- trois millions trois cent neuf mille (221 423 309 000) francs CFA. #### Article 71 : Le ministre chargé des finances est autorisé à rechercher les voies et moyens susceptibles d'assurer l'équilibre financier du budget de l'Etat. A cet effet, il est habilité à négocier avec toute source de financement intérieure ou extérieure. #### Article 72 : Sont approuvées au titre de l'exercice 2026, les prévisions de ressources et de charges de trésorerie conformément au tableau ci-après : auRKINA FA SO l LA | | » (En milliers de francs CFA) RESSOURCES DE TRESORERIE MONTANT 2026 | CHARGES DE TRESORERIE MONTANT 2026 | à Remboursement des produits des Produits provenant de la cession! des ; 0 |emprunts à éoult, moyen et long 1 586 590 000 | actifs | à terme | Produits des emprunts à court, moyen 307420" 04 Retfaits sur les Fomptes des 2 090 913 000 | et long terme \ correspondants | Dépétseut les comptes des : 2 090 92000! Prêts et avances 14 000 000 | correspondants | Remboursements de prêts et avances 500060 | TOTAL RESSOURCES DE TRESORERIE 2 485 852 104| TOTAL CHARGES DE TRESORERIE 3 691 503 000 DEUXIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES PAR MINISTERE ET INSTITUTION ### TITRE] : DE LA REPARTITION DES RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT #### Article 73 : Les montants des Autorisations d'engagement (AE) et des Crédits de paiement (CP) ouverts sur les programmes et les dotations concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques au titre de l'exercice budgétaire 2026 sont fixés comme suit : ALT |

  32. <!-- page 32 --> 32 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 ES (En milliers de francs CFA) ee — O1. Présidence du Faso 001-Pilotage de l'action 250 000 22145158 | 250 000 600 000 23 268 677 EE De [fe js que | 5 | IST 02-Secrétariat Général du Gouvernement et du 1417 011 1453 616 1469 390 np 004-Organisation du travail 1417011 1453 616 1 469 390 08 Primature 7 | rsasoce | |75%57 | | 7e 005-Orientation de l'action 2 441 404 2451 850 2 499 822 orne | [| fe) | #7 006-Pilotage et soutien aux services 1 080 755 1090 518 1115 037 007-Supervision des secteurs 780 049 787 218 788 989 =" n D] 22 008Promotonducapialhumain | [3222858 | [326 | | 240 + [2 T sSFonctionparemenaire | | | [8000000 | [0000 | | s00000 06-Conseil National de Sécurité d'Etat "| |9242606 |32717054 [rac1a2s | 31935771 [6099885 | 30163167 — 2 TisSemntédtuar 7] lo24268 |327ur088 LIracrazs [shozs 771 (e0sess | 3016167 — 09-Ministère de l'Administration Territoriale et de |18274 7709667270 /|12495 |59491215 |8044573 | 55290059 Fo el 2 tt à dl QE LT re \ TL 59 ) d g PR CAE Oo UV [a 7 [a je | 7777 [13-Protection Civile | |#400000/ [6106526 || 1100000 [4775065 [1100000 | 45893 7 L'otéDécentralsation | [3268590 |26303308 [369663 [19135927 [369682 | 19325706 015-Etat civil etidentification dès | 41810 | 543120 1148827 |1603251 2117722 ee [jee js] 0 | 016-Pilotage et soutien des services 6 473907 471 640 6 497 194 800 000 7 307 121 D A ST CS RE l098-Transports et météorologie |13325732[16076940 |7902801 [10515618 |__| 275859 777 | 0%-Mobiltéersécuritéroutière — [80000 [1659942 | [issu | | 16225 157-Affaires religieuses, 747 846 747 855 761 702 Dose | [7 | [| |. 10-Ministère de la Justice et des Droits Humains, 43943072 |1 500 000 | 48471 864 | 2 500 070 52 447 353 777 T 017-Aäministrationjudicaire | 14948699 19856256 | 1000000 [22635201 [1430000 | 24225600 22227777 018-Aministration pénitentiaire | 200000 [19809175 [500000 [21401566 [941338 | 23409267 CO19-Droïts humains | 125732 [901212 | [e2080 (125732 | 986395 — 7777 | D20-Citoyemnetéetpa | [689236 | [72850 | | 407 — 7 TozrPiotage etsoutien | [251392 | [2703177 | | ze 7" [i2#Relationsavecles Institutions | [173272 | {18254 | | iwsx 11-Ministère de la Défense et des Anciens 38 929 520 957 518 774 35 286 527 745 766 27 TozzDétense 77 [7622530 [71566765 [6927079 [esevesst [6905202 | sex 023-Préparation et emploi des 11 744 000 | 293 148878 | 10 674 296 408 848 | 10644446 | 302 284958 A (024-Fquipement des forces [9245169 [10207651 |e402c46 [o7se2 [637990 | 5470 er = 60

  33. <!-- page 33 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 33 ES CAE Te QAE J@ [a Je 025-Appui à la sécurité publique et à | 200 000 92 082 617 181 774 93938112 |181284 96 065 604 RS RS 026-Renforcement du lien Armée- 515 819 3 783 083 468 811 3774326 467 547 3 816 507 es jee | | 27-Pilotageetsoutien [5602185 [50076197 [8727000 [40370001 [8705570 | 5025200 | 12-Ministère des Affaires Etrangères, de la 500 000 28152114 |700 000 700 000 33 772414 Coopération Régionale et des Burkinabè de 7 028-cooperation bilatérale [237000 |ire408s [25700 [isezzois [27000 | 1677730 — 77777777 029-Coopération muiatérale [228000 [6334077 [408000 [7512497 [408000 | 8057470 Fe RE RO RS RE du Ministère 777 i37-ntegration Afreaime | [3174768 | [sem | | 3 — RE D SE RE internationale 159-Protection internationale et 977 160 1162753 1161 082 Us | PF) [) je 13-Ministère de la Sécurité 12 502 140 801 146 244 12 544 156 096 672 En. Le Ju Ju Je [7 77777 T 010Suretéde Etat 7 |1000000 [9435858 [1000000 [0433858 [roncoo0 | 54585 — _7777777 7 012Séeurisation des zopesurbaines 6238-2701 107267-808 14294818 | 11241765 [4900000 | 120803 171 | nl le SRE du Ministère TILL, So 7 | L ET : PE CSS — NN SN RSS SSSR investigations anti-terroristes. 4 43 | 168-Secteurs spécifiqués deséaifié | 2637110 [7519 315710 [736336 [3197119 | 7967205 | 14-Ministère de l'Economie et des Fina 43 598: |à MP566 887 19 487 570 228 31 789 620 205 884 Tr Las) Le Le [031-Charge financière de Ta dette | {30061015 — [4114517] | 42232325 032-Pilotage de l'Economie et du 23 427 858 | 63 279 022 3668621 | 47369029 | 5000 000 74151 272 Le pee 7 | D nl ES NS RS 002 034-Gestion budgétaire, tenue des 13 937 899 14429 528 14 961 018 comptes publics, exercice de la BJ financiers 036-Contrôle, audit et sauvegarde 3 895 890 3965 724 4041 217 der | [7 | 038-Pilotage et soutien aux services | 2201464 | 39938413 41111017 Le PS | 17-Ministère de la Fonction Publique, du Travailet | 1491205 | 18808298 | 2405 200 | 19 803 252 | 3534 949 21 200 208 Fée Een ne ne) Rss 042-Ressources humaines de 1000000 |8729525 1000 000 | 8727 000 1 000 000 8 883 390 Re a SR D SE | 043-Réforme del'admimistration | [454860 | [aigus | | si [ Lot-Travaildécent [400000 [6s64132 [1405200 [7906257 [2534549 | 907398 |

  34. <!-- page 34 --> 34 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 ES SECTIONS PROGRAMMES PREVISIONS 2026 2 045-Pilotage et soutien des services | 91 205 QE 7 OT ST | ame | 18-Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme 039-Culture D jassesre | [sessess | | es | D [otorrourisme [1581006 jazsoase |sets7o1 [e7iisen [5365415 | 673343 | TL 046Commumieation [4100814 [12368796 [4466800 [12712706 [1544935 | 9562619 047-Pilotage et soutien D Jse0o | [sssus | | cisss | ES SE SE RS l'Emploi CoS2sporertoisirs | [éeioss7 | [7712288 | | sc 101-Jeunesse et éducation 2418 948 [PESTE | | | i07Promotiondelemplot [647779 [649606 | [3092258 | | 316150 21-Ministère de la Santé 30 381 387 612 25 657 470 718 46 962 I RSS | 533 [LOSéSamtépublique | (3003190 |185746733 (210000 |2Æ324901[210000 | 27567252 | ns IS TE SSSR de la Santé | | L 146-Accès aux produits desanté | QiNSmeeE) [3982108 | | 4266570 | LA ê Baÿ: | 22-Ministère de l'Action Humanitaire et de la 43810700 | 33449835 | 4930700 | 34266 751 | 4458 200 35 990 165 si MN QE D à SE 048-Femme et genre CNT Z eme O7 fhesa | | sois | [| 049-Enfanceetfamile | [2453200 (6466432 (2555200 [ohss4o [2703200 | 10175715 | { 050-Solidarité nationale, gestiondes_| 1357 500 RURFEZ 500 9098781 |1755 000 19 039 762 RE D SE 051-Pilotage et soutien des services 2619734 | 2 670 203 2783 094 2 Le] PO [er] 7. 23-Ministère de l'Enseignement de Base, de 18 205 401 319 12 866 406 592 20 063 423 438 313 l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues 575 511 670 692 759 a 5 Pt [7 OS-Accsäléducatontommelle — |10418227|206217520 [8497170 |209092631|16052076| 22156328 | [7 | o59-Quaiité del'éducationtormelle [3103670 [36644929 [2109819 [38507276 [1020000 | 37839502 060-Education non formelle et 250 000 10 990 980 250000 | 11171 688 250 000 11376 060 EE 061-Pilotage et soutien aux services | 3673678 |11059844 |1173678 | 10545162 | 1733678 12 457 959 EE a D SR RE 160-Evaluation et certification dans | 660 000 17 444607 | 736 003 17919708 | 907 105 18 322 461 RE A EE 161-Amélioration des conditions 100 000 116 761 631 | 100 000 119 056 227 | 100 000 121 459 047 PE a ll EE 24-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 20 267 128 042 20 204 116 497 27 269 126 217 668 | 062-Enseignement supérieur 12314020 | 53346026 | 13272 52167409 |11885500| 54691937 COPIER jur PPPESRLES | AC 64 mi

  35. <!-- page 35 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 35 ES ES NC A NS ES RS 063-Fourniture des services sociaux | 4759338 |50582773 |1557889 | 38 407 617 36 364 976 nes PR PSE 064-Recherche scientifique et 2308000 |13443425 |4444524 | 15247605 | 14405 118 23 229 802 Fee ssmmilil{ vase muse) panne moe! ape mnt | 065-Pilotage et soutien aux services 9 591 912 259507 19509831 259 507 10 662 688 Fr nl ll ml sal mal nl Emma 066-Valorisation des résultats de la | 594 600 1077974 669 600 1164816 719 484 1268 265 ll El 25-Ministère de l'Industrie, du Commerce et de 15 011 44644123 | 22402 22 983 55 429 507 Fe GS oem Ja98m [905226 © [sæ7e0 [11501 [eos | raiçass | LoGé-commeree | |Z22646 | |2240480 | | Z3%85 | | 069-Artisanat Too23S jisszoz2 [667200 [145076 [1009986 | 1938136 PR 000 du Ministère 26-Ministère de l'Energie, des Mines et des 42 066 82441846 | 5 993 486 | 38888150 | 4727 576 07Z-Mines 1175089 | Css | | 22706 074-Pilotage et soutien des services 1 435 168 1217 183 1271 384 RS ON TRIER ES A 2 A ES PE LS | A : C@æ 7 Vas[[e [Ar TC Animales et Halieutiques ©\ |560 334 441 | |813 812 075-Aménagements agrd-pastoraü# | 41511 372 | 55020811} 38 397 | etirrigation 4. ountor 25/1795 —— | 677: Bcomome agricole (9027701 [27002851 |305638) [14742810 [2712457 | 9485108 080-Pilotage et soutien aux services | 1529518 | 16631 018 | du ministère mil "| G62-Productons animales [10800275 [21650817 [6019756 |32593677 | 26016373] 4625989 | 083-Santé animale et santé publique | 1643 815 | oéé-Productons Palleutques [1127000 [2579880 [1536740 [310151 [2317138 | 400683 | | 30 Ministère des Infrastructures et du 341166 | 203 897 13497 |222774 18 870 091-Sauvegarde du patrimoine 8957 685 routier, ferroviaire, aéroportuaire, 092-Développement du réseau 331 470 168 023 176 | 11721 204 073 031 153 701 589 routier classé, de voirie urbaine et 621 950 des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques 093-Développement de réseau de 421 615 769 590 725 863 1126 857 1147 478 1551 806 an: Je el ul el AËT °

  36. <!-- page 36 --> 36 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 ES me 094-Pilotage et soutien aux services | 316 903 2711024 650 000 2979556 7 793 097 10 236 527 Fe RS I RE 31-Ministère de la Transition Digitale, des Postes et | 5 284140 | 29634565 | 1374 400 | 31566055 | 1413 980 31 686 106 Ro EE Es RE 095-Developpement 1000000 |9779 500 1374400 | 27094662 | 1413 980 27 117 334 d'infrastructures de communications nn 2777777 T096-Appurausoussecteurpostal | [62008 | [6042 | | wi — 097-Pilotage et soutien aux 2 070 118 2148 631 2 207 615 I RS RCE 136-Transformation et écosystème |4284140 | 17 164911 1702 330 1740 316 PE SE IR RE 37-Ministère de l'Enseignement Secondaire, de la 3372208 | 269 729 5 046 530 | 279 727 6628419 290 034 922 CA ER EE 102-Enseignement et formation 200 000 19 028 034 200 000 19823345 | 1600 000 21675 370 RE EE 104-Pilotage et soutien aux services |1241148 | 49 491 243 1587485 | 54335136 | 2087 485 56 451 366 163-Enseignement secondaire 197 014974 | 2528434 | 203 334444 FE GE EL LE 164-Orientation, pratiques 412 500 8 502 284 412 500 8553581 412 500 8573 742 d'activités parascolaires et So Dis _ 38-Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat |__| 4882921 -[98BFSSS | 6126731 | 10185045 | 8399364 | 13910384 27 Ti0S Urbanisme etTopographie] [2257150 {4319808 [2184372 [afsosse [322857 | sais — AS RE 67 Est SECTIONS PROGRAMMES PREVISIONS 2026 7777 T107-Accès aux logements décents | 2098622|2785220 [2320627 [2720046 [3453766 | 3861307 BR da 2 du Ministère | 42-Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de 44803 0 3936 9 32 691 91 072 525 gg on et ee Lol | 086-Ressources forestières et 2288263 |19778618 |2443932 | 21111939 | 4061 000 23 998651 dd dd ol 087-Assainissement de 4250100 |7200 347 400 000 2 523 014 750 000 3 003 585 RE RS LE 088-Gouvernance environnementale | 5771611 | 18 826 132 30092173 |4686844 28 797 470 PR A A LS __7777777 7 109-Aménagements hydrauliques [5504500 | 7784857 [sé1i00 [253472 | | 77 — 110-Gestion intégrée des ressources | 2080297 |5 101 250 1472548 | 4594 828 828 000 3 456 698 nl ol ST RU SE RCE 111-Approvisionnement en eau 24 821 125 | 44664093 |23937 27878785 |21865 546 25 930 831 il Mo 113-Pilotage et soutien aux services | 87 775 4176 301 500000 | 4623797 500 000 4928 014 EE A SE RE _50-Grande Chancellerie" | [iois7és | [io | | io — 7 T 1#-Ordresburkmabe | [ioises | [ioiez7 | | 10723 _S1-Conseil Supérieur de la Communication [75000 [1303303 | [1199159 | | 21135 115-Régulation du secteur de la 75 000 1303 303 1199 159 1211348 D joe ee [EN [ET fes] Qrus LA 68

  37. <!-- page 37 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 37 ES SECTIONS PROGRAMMES PREVISIONS 2026 PREVISIONS 2028 | ET — 52-Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de 1568 157 1617 962 116-Contrôle d'Etat et lutte contre la 1563 336 1 568 157 1617 962 | | 5#-Conseil Constitutionnel [50000 [952451 | [92625 | | 9265 117-Coordination des actions du 50 000 952 451 912 625 922 625 mestemataemas [0 [| [| | "#1 | 55-Conseñl d'Etat | [i0107%8 | [100867 | | 1oion | 118-Juridiction supérieure de l'ordre 1010 578 1005 673 1 041 001 SN RE _56-Cour des Comptes | [1723435 | [1745573 | | i778u | 119-Contrôle juridictionnel et 1723 435 1745 573 1767 884 contrôle de la gestion des finances [Less L LOT LOT | 57-Cour de Cassation | (1380278 | [135050 | | 137% 120-Juridiction supérieure de l'ordre 1 380 278 1350 550 1367 706 SR RE _ [53-Commission de l'Informatique etdes Libertés | [489799 | [assss | | suce 122-Protection des personnes à 489 799 485 836 486 833 l'égard du traitement des données à | | G1-Commission Nationale des Droits Humains | V— [503600 | [52529 | | swez | | [i47-Défensedesdronshümains 7 TOUS | [502529 | | _swez | A : 1 ] % | 000 238 000 312 000 TOTAL 791636 3 918 289 341 925) 4262788 |443811 4 666 701 152 PS D» 70

  38. <!-- page 38 --> 38 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 ES #### Article 74 : Les montants des crédits de paiement et, le cas échéant, des autorisations d'engagement des Comptes d'affectation spéciale (CAS) au titre de l'année budgétaire 2026 sont fixés comme suit: (En milliers de francs CFA) Comptes Prévisions 2026 | Prévisions 2027 | Prévisions 2028 d'Affectation ### Section ; Spéciale EX cP (CAS) ' ET ; ses del bilité 14 000 14 000 14 000 Ministère de l'Administration Territoriale et de la Mobilit: 000 000 000 Programme pour la Résilience, la Gouvernance 14 000 000 14 000 000 14 000 000 as | Locale et les services de base (PREGOLS) Nestes : jéia CoibätEA 200 000 200 000 200 000 Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 000 000 000 n _— 200 000 200 000 200 000 155 Fonds de Soutien Patriotique 000 000 000 125 865 130 680 125 680 Ministère de l'Economie et des Finances 282 500 282 500 [ST Développement de squsique ES PE ES ” Cadastre Fiscal | 155000 /75000 |55000 | 75000 [55000 [75000 b c édit TVA 125 000 125 000 125 000 142 Remboursement Crédits a 000 000 000 ‘A! i Î raaU NEC TASN / | 154 [Fonds d'assurance en matière de pub D con 227500 [605000 1227500 |605 000 foncière | mi Comptes " Prévisions 2027 Prévisions 2028 ### Section ra iititulé Eye = À /lel#lerejale (CAS) ete Q Ministère de la Fonction Publique du F2 et a Ja 900 000! d'9604 136 17 Protection Sociale S cl | + mn n ee + ] fl Ministère de la Santé |_____|41000 | [41000 | |41000 ___128 __|Développementdu système de santé mo00 | fau | 41000 Ministère de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation | 1 000 1000 1000 et de la Promotion des Langues Nationales mate 2 000 000 2000000 Soutien au développement de l'enseignement de | 1 000 1 000 1 000 | 1 | bass 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et 12 896 12 896 12 896 de l'Innovation 541 541 541 7 T 169 7 [rechercheetimnovation | li2e6sti] lisses 12 896541 Ministère de l'Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique 20000 197807 20000 |197807 20000 |197 807 Cantines scolaires du secondaire 20000 |152 000 152000 [20000 |152000 | Appui à la Formation Professionnelle [_____[45807 ©] [45807 | 45807 Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat |______|470000 | [316373 212 557 Opération lotissement centres urbains et Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de 38 341 42 l'Assainissement 460 143 Approvisionnement en eau et assainissement | |38 341 460 a Ses es RS, Æ 2

  39. <!-- page 39 --> 2 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 39 ES Comptes — d'Affectation Prévisions 2027 | Prévisions 2028 ection Spéciale Intitulé Es smile ue Total Ministère un | 395716 1302 |360131 [1302 |355027 101 500 721 |500 905 | 7 73 | ide | | | Pour l'année 2026, le ministre chargé des financès peut, en séfondant sur la{situation réelle de la trésorerie de l'Etat, | subordonner l'utilisation des crédits par les ordonnateurs aux disponibilités dé trésorerie de l'Etat. | L La présente loi qui prend effet pour compter du 1“ janvier 2026 sera exécutée comme loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 27 décembre 2025 FANW 2. LR Le Présidge—— ZT \ Ù SR k> Le Secrétaire dé 5 nce Nic. ee Arnaud Ëme NDANO 74

  40. <!-- page 40 --> 40 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO - SPECIAL N°1 2 janvier 2026 | E FASO | DIMPRIMERIE DU JOURNAL OFFICIEL 01 BP 3924 OUAGADOUGOU 01 Dépôt Légal 5501 À

Loi n°021-2025/ALT du 27 décembre 2025 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2026 (Journal officiel du Burkina Faso, Spécial n°01 du 2 janvier 2026, with Décret n°2025-1660/PF of 30 December 2025 promulgating it) · Nelum