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Laws of Burkina Faso

Loi 15-2025/ALT du 21 octobre 2025 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso

Made 2025-10-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burkina Faso
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
Keywords
agricultural land, public land, animal production, pastoralism, inland fisheries, forest management/forest conservation, land tenure, land commission, lease, servitude, contracts, classification/declassification, concession, ownership, private land, property rights, right of use, transfer rights, urban land, expropriation, public water, wild fauna, wildlife products

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  1. 2 28 oct…Décret n°2025-1362/PF promulguant la Loi n°015- 2025/ALT du 21 octobre 2025 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso JOURNAL OFFICIEL SOIXANTE QUATRIèME ANNEE Paraissant le jeudi de chaque semaine 30 OCTOBRE 2025 PRIX DU JOURNAL OFFICIEL Version papier - Ordinaire...................................1 000 F CFA - Spécial......................................1 500 F CFA - Ordinaire années antérieures....1 500 F CFA - spécial année antérieure..............2 000 F CFA Version numérique en ligne - Ordinaire...................................800 F CFA - spécial.......................................1 000 F CFA ABONNEMENTS Version 6 MOIS 1 AN - papier..........30 000 F CFA 50 000 F CFA - En ligne......25 000 F CFA 40 000 F CFA ABONNEMENTS ET INSERTIONS Les abonnements et insertions seront adressés au Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres 01 Bp. 3924 OUAGADOUGOU Service commercial : +226 79 96 34 24 Régisseur : +226 25 32 60 19 DJOp : +226 25 40 99 88 Site web : www.jobf.gov.bf ISSN 07966-5206 Les abonnements et les annonces sont payables d’avance ANNONCES ET AVIS Conditions de banque et établissements financiers........... .............................................200 000 F CFA/page Etats financiers des établissements financiers............. ....................................... 150 000 F CFA /page DU BURKINA FASO SPECIAL N°37 BURKINA FASO La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons - Création, modification, liquidation de société ; - Arrêté portant autorisation d’exercer, - Arrêtés de partis politiques, - Récépissés de sociétés coopératives et actes similaires ; - Arrêtés et décisions à but lucratif et ONG ; - Conventions ou contrats à la demande - Actes notariés et actes similaires, - Documents et rapports des ministres et institutions. }100 000 F CFA 2 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 ll RKl D Il 2.01 , 3 s 2 /PF p m - h I n°0 .L LT du 21 t. b, . . o n i a lion n.grair, · t t~ n u Dur . 0 Vu l · on tiluti n • t n m difi ati du 2~ mai 202 • u ] l ltc a0 L ID Pr id nt :1 • égi lati d o obre 025 du trmn mettant pour rt nt r rgani ali n promulgati, l ALT d 121 . rair . l u Bur . a ff l promulgu é rg is ion /ALT du 21 'tobre 02 • p rtant Ou · a,dou ou I 2 a o c cb r 2 0 25 30 Octobre 2025 3JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 DURKIN FA 0 - =-= =-= L · P ~ TRIE OU L MORT, NOU VAIN RON =-=-=-=--=if ·TIVE IVE REPUBLIQUE -=-= =- - LOIN°;:JJ&.. --=--!.lili.­ PORTAN , REOR • NI - TION AGRAIR ET f'i -. [I RE UBURKr AFA 0 4 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 'L'ASSEMBLEE LEGISLATlVE DE TRANSITION Vu la Constitution ; Vu la Charte de la transition du 14 octobre 2022 et son modiJkatif du 25 mai 2024; Vu la résolution n°001-2022/ALT du 11 novembre 2022 portant vaUdation du mandat des députés ; Vu la résolution n°003-2022/ALT du 14 novembre 2022 portan, règle·m 1ent de l'Assemblée législative de transition et son modfficati f n°005-20.24/ALT du 27 juillet 2024; a délibéré en sa séance du 21 octobre 202.5 e· adopté la loi. dont la teneur suit : 30 Octobre 2025 5JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 TITRE 1 : DISPOSITLONS GENERALES CHAPITRE 1. : OBJET ET CHAMP o• APPLICATION Article 1: La présente Joi a pour objet de déterminer le statut des terres du domaine foncier national. d'en fixer les règles d'accès et d'en organiser la gestion. Article z: La. présente loi s'applique au domaine foncier naUonaL CHAPITRE 2 : DEFINITIONS Article 3.: Au sens de la présente loi., on -entend par : ~ biens immeubles ou biens immobiliers : ]es biens qui ne peuvent être déplacés te]s que ]es bâtiments mais aussi leurs accessoires tels, les tuyaux d'amenée d'eau. enfouis dans le sol, les terres ou terrains nus, les produits du sol dès lors qu'ils n'en sont pas séparés et ég.alement les .animaux qui sont affectés à l'exploitation d'une propriété. Sont aussi des biens immeubles certains droits comme l'usufruit, les servitudes,. les hypothèques et les actions jud iciaire.s qui tendent à la revendkation de la propriété immobUière ; - cession : la transmission entre vifs,. du cédant au cessionnaire d'un droit réel ou personnel, à titre gratuit ou onéreux ; ~ cession involontaire des droits réels immobHi,ers : la mutation involonta.ire des droits réels immobiliers résultant soit d.'une procédure initiée par un créancier du cédant soit d'une procédure initiée par les pouvoirs publics dans un but d'intérêt général : - c,ession pr ovisoire : le droit de jouissance temporaire accordé à une personne physique ou à une personne mo ra]e de droit privé, sur une terre du domaine privé immobU ier non affecté de i' Etat ou de ta collectivité territoriale ; - concession : l'acte par lequel l'Ad.ministrati n concède à un particuti.er 3 6 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 des droits ,et .avantages sur un domaine q u'H compte mettre en valeur ; - domaine foncier national : l'ensemble de erres et des biens imro,eu.bles ou assimilés, situés dans les limites du territoire du Burkina Faso ain i. que de ceux si · u • s à I' ' tranger e sur lesquels l'.Etat ex,erce sa souveraineté; - domaine public artificiel : les amén gements ,et les ouvrages de tuute nature réalisés dans un but d'in érê généra] ou d'u Hité publique ainsi que les terres qui les supportent. déterminés par la loi ou ayant fait robjet d'un.e.procédure de classement ou d'incorporation; ~ domaine public naturel: rensemble des si~es naturels affectés à l'usage direc du pubHc ou a un servic,e pubUc. Les sites naturels sont déterminés par la loi ; - droit de pn§emption ~ l'avantage donné à une personne, soit par la loi soit par une disposi ion contractueUe, de pouvoir se substi uer à racquéreur d'un droit ou d'un bien pour en faire l'acquisition à sa place et dans les mêmes conditions que c . dernier : - droit réel immobilier : l,e droit qui porte directement sur un bien i.m:meuble et qui procure à son titulaire tout ou partie de l'utUité économ·i.que de ce· bien; ~ expropriation pour cause d'Utilité publique : la procédure par laquelle t'Etat ou une coUectivtté territorial,e peut contraindre toute personne à hd céde·r la propriété d'un immeuble en vue de la néalisation d'un projet d'intérê, général et sous réserve d'une juste· et préalabie i.ndemnisation ; - foncier : tout ce qui a rait ou s ra tache à un fonds de terre ou à un bi,en.-fonds ; ~· gestion du domaine foncier national : l' ensembl.e des ac ions qui concourent a ]a constitution, la cession, l'occupation, l'exploitation, ta protection et l'aliénation des biens du domaine foncier national. E le prend en compte les institutions cha gées de leur mjse en œuvre ; - immatriculation : la procédure administrative qui consiste à des•igner 1n1 terrain par un numéro du livre foncier à la sui te d'une opération de bornage et après purge d.es droits fonciers révélés, en vue de la création d'un titre fonder au nom de l'Etat ; 4 30 Octobre 2025 7JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 régie : :le mo,d . d'organisation et de gestion dans teque] une entité publique administre directement un service publi.c ou une ac , ivité économique sans recours à un opérateur privé ; réorganisation agrair,e e • foncièr,e : le mode de res ructurati.on de l'espace agraire e fonder au moyen de l'aménagement et de la redéfini. ion des droits d'acc,ès, d·'exploitation et de contr,ôle de la terre. CHAPITRE 3 ; PRINCIPES DE L'AMENAGEMENT ET .LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERruTOIRE ET DE LA PRO.MOTION IMMOBll.lERE Sec;:tion 1 ·: Aménagement et développement durable du territoire • Article 4 • L'aménagement et le développement durable du territoire fixe le adre de cohérence spatia e et: intersectorieUe pour tous les intervenants sur le territoire. L'aménagement ,et le dével.oppement durable du. territoire a pour obj1e· de promouvoir le progrès social; refftcacité économ·ique et .ta protect· on de l'environnemen . L'aménagement et I.e développement durable du territoire vis - à assurer un développement structuré, harmonieux, intégré et équitable du territoire national. à renforcer le partenariat e·ntre rEtat, ies coUecf vités territoriales et les autres acteurs, à promouvoir les mécanismes appropriés d'information e : de p.arâdpation des populations dans le processus de pris de déds:ion, à favoris-er la g,estim1 rationneHe ,et durable des ressources naturelles, à contribuer à la prés,ervation et à la consoHdation de la p.aix sociale. Artlde s: Les stratégies d•aménagement et de dév-eloppement du rn b]e du terr taire dans leur n1ission d promotion du développement équmbré du t,erritoi re, de correction des disparités et de redr·essement d,es handicaps dus à des situations géographiqu,e. démographique et économique défavorables, pr,ennen des m.esures spécinq ues de soutien en faveur des z.ones marginalisées ou fragiles et pour promouvoir le développem,ent local. s 8 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Article 6,: Les modalités d'articulation de l'aménagement et le développement durab]e du terntoire sont p,rédsées par la lo'i d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire. Article 7: Des zones prioritaires ,qui nécessitent des interventions d'urgence de l'autorité pubUque pour assurer leur développe·ment et réduire les disparités regionales peuvent être définies. 'Les zones prioritaires sont les zones d'aménagement et de développement durable du territoire, les territoires ruraux de développementprioritaîres et l,es z.ones sensibles. Article 8: Les modalités d'identification et d'interv,ention dans les zones prioritaires sont déterminées par 1,es 101s en vigueur. S;eçtion z .: Promotion 'immobilière Article 9 : La promotion immobilière est l'acte d'édifier, de rénover, de réhabiliter ou d'étendre des constructions sur des terrains urbains aménagés à des nns de ventJe,. de location-vente ou d,e location simple. Article 10: l.es opérations de promotion immobilière n.e peuvent se réaliser que sur des terrains urba:ins aménagés destinés à l'habitation et aux activités connexes. S,eules les p,ersonn.es morales de droit publ.ic exerçant dans la promotion i.mmobilière peuvent faire de la promotion foncière. Article ll: Les modalités d'exercice de la promotion immobilière sont régies par les lois en vigueur. 6 30 Octobre 2025 9JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 CHAPITRE,4; : POLITIQUE .AGRAIRE Artkl.,e 12 : l.:e Gouvernement élabore, met en œuvre, évalue et actualise une poli tique agraire forte et structurée pour assurer la promotion et maîtr.iser ]es mutations de l'.agriculture au Burkina Faso. Section 1 : Elaboration et actoaUsatiou d,e lapoUtique ag:taire Article t3: L'élaboration et l'actualisation de la politique agraire se font de m.anîèr,e participative. Elles doivent être le fruit a•·un di.alogue inclusif de toutes ies catégori.es d'acteurs concernés : l'Etat, les ,coUectivités territorial,es. la ,chefferie coutumière et tradition ne He. les organisations professionnetles et int-erprofossionnelles agro-sylvo pastorales, haUeuti.que,s et fauniques, la société civile et le secteur pirivé. Article 14: La politique agraire est adop-~ée par décret pris en ConseH des ministres. Section 2: Contenu et mise en œuvrl' de la p.olitique aa;raire Article 15: La politique agraire doit notam.ment assurer ~ - l'accès équitable et sécurisé de tous les acteurs à la terre rurale; - !"organisation et la formation des producteurs et des productrices; - l''insertion des jeunes dans leur te,rroir ; - la promo ion et la modernisation de ragricu]ture familiaie ; - la promotion de I' entrepr,eneuriat agro-sylvo pastoral, halieutique et faunique; - la promotion et la modernisation de la transformation des produits .agro-sylvo pastoraux, halieutiques et fauniques , - l,'appui a la commercialisation des pr,oduits agro-sylvo pastoraux, haUeutiques et fauniques ; 7 10 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 ·- l'équipement des producteurs. La poli ique agraire détermine en outre : - le rôle des différents acteurs : l'Etat, les coUectivltés territoriales et le secteur privé ; les bases d·une croissance soutenue par le développement d•u11e agriculture durabl.e; - les principales mesures ,opérationnelles à prendre à court, moyen et long termes. pour assurer la transformation du secteur agro•sylvo pastoral, baHeutlque et faunique au Burkina Faso. Artlcle 16: La poli.tique agraire organis,e le système d'exploitation agricole en précisant: - la typofogie des exploitations agricoles; - la catégorisation des exploitants agricoles; - la spécialisation des zones et régi.ons agroécolo,gi.ques. Artide 17 : La miS'e en œuvre, le suivi et révaJ.uation de la politique agraire se font à travers un programme élaboré par le Gouvernement dans les mëmes formes que rélaboration de la poUtlque agraire. IITRB Il •. DOMAINE FONCIER NATIONAL Article te: U est créé un domaine foncier national au Burkina .Faso. CHAPITRE 1 : CONSTITUTION DU DOMAINE FONCIER :NATIONAL Artid,e 19: L'ensembl,e des terres e des autres biens immeubles ou assimHés, situés dans les l".mites du territoire natî.onal, ainsî que ceux situés à l'étranger et sur lesquels l'Etat exerce sa souv,eraineté constitue le domaine foncier national. 8 30 Octobre 2025 11JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Ai:ti.de 20; Le domaine fonti,er na ional. est de plein d roi pruprj,été de l I tat L'''E; a peut céder , e aines terres du domaine fi nder national à titre de propriét' privée -ux p, rsonnes physiques ou mor les dans 1 condition fix ' ,es par la pré e-nte loi. Les terres ainsi cédées c -ss nt d I être I ropri ~ é de r Eta •e domaine foncier national est organisé en terres urbaines et en terr,es rura]es. Arti.çle 22: Les terres urbaines sont celles définies par les in . trume·nts, les docum nts de planification urbain e 1 · s opérations d'urbanisme. Sont égal,ement concernées, 1, terres contiguës à celles ay : nt fait l'o · j,e • cl"opération d'urbanisme et ce] [es occupées par des h bitati on ou des activités ayant trait à la vie urbaine. L s modalités d;occup,ation des terres urbaines sont déterminées par les textes spécifiques relatifs a raménagement du terrjto-ire, • rurbani.sme, .à 1 construction et à l'en lronnement. Article 23 Les terres rurales son les terres des i nées aux a.c ivités agrico es, p ·star.ales, sylvicoles, fauniques, halieutiques, piscicoles et minières : - les espaces de c nservation ; toute autre terre pédfiée par rinstrument d,e pl.ani Fication spatial,e de référence. Les · erres rurales son également ceUes situées dans les zones des communes rurales et des vUJage.s rattachés aux communes urbaines non couverte par les documents de planification urbaine. 9 12 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Les modaUté d'occup i n d terres rurale son d • terminées par 1-s texte p ' ·cifiques relatifs a l'aménag m nt du territoire, au fonc · r rural, au -- astoralis:tne~ à l'envtronnem,ent et aux se teurs d'activités agro-sy]vo pastorale, ha1ieutiq,ue, faunique ,e· mini -re. Aructe 24: Le domaine foncier nation L '; J'exdusion des terr s et autres i.mmeub! cédés en pleine· proprV té au • per onn s physiques et morafos est ré par i entre l domaine pubti immob:ilier et le domaine p,r.îvé :immobiJier. Article 25 : L'Etat transfère aux coUec· w1tés territoriale· une pa ie du domaine fond r national située dans leurs r ssons erritoriaux. L, s modalités de transfer sont préc.isées p.ar décret n Conseil ministre· . CHAPITRE 2 : CONSTITUTION DES DOMAINES PUBLIC .ET PRIVE .IMMOBILIERS Article 26 : Le domaine publi immobili r se constitue par Joi ou par .r ' glem,ent. Les bi ns du domaine pubJic imtnobmer sont • las ' s par décret · n Con eU des ministre.s. Article 22: Le domaine public immobilier est composé d'un domaine public naturel. e · d'un dom a ·ne public artificiel. Article 28 : Le domain,e public natur I c mpr,end notamment: - le domaine public de ]'eau; - l espace aérien ; - les gîtes et gisements de mines et d carrV r s : - les aires protégées et ,utres formations naturene classées ; l:Q 30 Octobre 2025 13JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 - les bas-fonds non aménagés d'intérêt loca] ; - les comnes ; ·- les iieux sacrés classés ; - tout autre bien immeuble dassé. 4rtiçle 29: Le domaine pubHc artificiel comprend notammen• : - les chemins de fer, les routes, les pistes a bétait l.es câbles et équjpements du réseau de tél,écommunicatio,n , l,es voies de co,mmunkation de toute nature i - les aéroports, les aérogares, l,es aérodromes ; - les ouvrages exécutés dans un but diutiJ ité pubhq ue pour ]a maî, ri.se des eaux et Je transport de 11 'nergie ; - les ouvrages de dé~ense terrestre et aérienne la nation ; - le monuments publics, les monuments ou si. , es hi.storiques, les h Hes, les marchés:; les cimetières déUmités et les e • pac,es verts ; les immeubles appar~enant à t• Etat affectés ou destinés à l'usage du ·public; - les biens immeubles de toute nature ayant voca ion • l'usage direc du public .. Article 30 ~ Toutes tes terres et ies autres biens immeubles du damai 1,e foncier na ·onaL à l'exclusion des terres ,et autres immeubles cédés en pleine propriété aux personnes physiques et morales de droit privé, qui ne sont pas du do.maine publicJ relèvent du domaine privé immobilier de l'Etat. ,Article 31 : Le domaine privé immobfüer de rEtat, se constitue par la loi. ou par le r,èglement. Le domaine privé immobilier de r Etat peut également se constituer par : ~ l;acquisition seion les procédés de droit commun ; u 14 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 - l'incorporation des dép,endances du domaine pubHc immobilier ayant fait robjet de déd ssement ; - l'expropriation pour -cause, d'utm é publiqu - l'exercice du drot de piéemp1tion; - la confiscation par les tJ .. ibunaux : nncorporation des biens en déshérence ; - le·s dons et legs [ its à r B . t t a ceptés ; tout autre mode d'acquisition conforme au droit. Les modahtés d'exerdeie du droi de pi éemption sont fixée par décret en Conseil des mirüstres. JITREJII :: Gl~:STIO N DU DOMAINKFONCIER NATIONAL CHAPITRE 1 : PRINCIPES DE GESTIO ,. DU DOMAINE FONCIER NATIONAL Article 32 : Le · tert es et autr,es biens imm,eubl,es du dom, in fond , r national ont de plein droit propriét/ de rEtat, ex.ceptés ceux 1que rE a cédés à , itre de propriété privée aux personnes physiques ,et mo,rales et ceux tran f1 ' r . s aux coU ctivités territoriales; conformément aux. dispos·tions de la présente 1 , i. Article 3.3 : L,e·s terres et autres biens immeubles ,cédés en ple.ine propriété ou en jouissance aux personnes physiques et morales, peuvent faire 1'obj,et dtexp.ropr ation ou de r,e rait pour ,cause d'utilité pubUque dans les conditions fixé " • par fa présente loi. Article 34 : Le domaine foncier national est géré s,elon la distinction entr publi c et le domaine privé. d maine La gestion du domaine fonder nationa] a pou obje d'assurer ia sécurisatiot fond' re et de promouvoir ]es investissements. 12 30 Octobre 2025 15JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 La gestion du domaine :foncier national est assurée par l'Etat en collaboration avec les collectivités territoriales. La gestion du domaine foncier national se fait dans la transparenc,eJ le respect des droits de l'homme, la lutte ,contre la corruption et le développement partidpatif, indusif et durable. La gestion du dom.aine foncier national vise à assure.r la prise en ,compte des questions économiques et sociales en s'assurant que les moyens mis en œuvre p,ermett.ent effectivem.ent d'atteindre les o bj;,ectifs fixés. La gestion du domaine foncier national tient compte de la réduction des inégaUtés et des disparités entre hommes et femmes en examinant les différen~es catégories soda.les. CHAPITRE 2 : MODES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER Atti cle.,3, 5 : L,e domaîne public immobili.er est géré s,elon les modes d-après : ·-· la régie; ~ la eu ncessio n ; - la délégation. Les conditions et modalités de la régi.e, de la conce siun et de la délégation sont fixées par décret en Conseil des m•inis·tres. Article 36: L,e dloma.ine p1ublic immobilier comprend les biens immobil"ers qui, par leur nature ou par leur destinationt sont affectés ou non à l'usage direct du public ou à un service public et tous autres biens de toute nature que la loi dédare non susceptibles de faire l',objet de propriété privé,e. Article 37: .La police, la conservation et l1utfüsation d•es biens du domaine· publk relèvent de la compétence de l'autorité ayant dans ses attributions la gestion des biens concernés. 13 16 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Secti.on l : ~otection du domaine public immobilier Article 38: La. protection du domaine public 1mmobiUer s'op,e•re a travers la domaniaUté publique,, te classement et l'imma • riculation le cas échéant. La domanialité pub] ique est le régime juridique s'appliquant aux biens appartenant au domaine pubHc. Le classement est la procédur-e qui permet de chang:er le statut juridique de droit commun d'un fonds de- terre pour ie soumettre à un régime juridique plus p,réds ,et parfois plus restrictif. Il est constaté par un acte réglementaire. L,es i.mmeubles du domaine :public immobilier sont Immatriculés au nom de l~Etat Artjç:le 39 : Lies biens immobiliers du domaine public sont inaliénables. impr•escriptibl,es et in.saisissables. Artlde4Q: Les biens immeubles du domaine 11ubHc grèven les :fonds riverains de servitudes dtutiUté publique dont la nature et l'importance sont déterminées d1apres la destination assignée aux terrains concernés conformément aux lois et reglements:. Artide 41: La sauvegarde, la ,conservation et la préservation des biens du domaine public immob1Uer s,ont assurées par la mise en œuvre des principes énoncés à l'article 34 de la présente foi et par les lois ,et règlements. section 2 : Structures ,et personnes chaméesAe la 1e·stio.:11, Article 42: Les structures de gestion du domaine public immobilier géré en régie sont déterminées par déc:ret en Conseil des ministres. 14 30 Octobre 2025 17JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 n peut être concédé l.a g:estion du domain publk immobfü r ou se dép,endance à de personnes physiques ou morales de droit public ou pl ivé. Artide 43: l'Etat peut déléguer ]a gestion d'une· partie de son domaine public immobilier à une coHectivité territoriale. CHAPITREL3. : MODES DE GESTION DU DOMAINE .PRIVE IMMOBILIER Article 44. Les terres du dom ine privé imn1obUier on gérées selon 1 • distinction en re les terres du domaine privé affecté • t les terre • du domaine priv non ffe.cté. Le domaine privé immobilier ffeC' é est l'en mble des ten,es et autre bi.ens immobiliers qui. ont fait l'obj,et d'affectation au pr,ofi de ·. admini.stu.tion publiques pour rexécutton de teurs missions, a l'ex lusion de o iétés d1Et t et des sociétés d'économie mixte. te domaine privé immobilier non affecté est composé des terres ,et d,es bi,ens immobHiers qui n'ont pas fait robjet d'affectation à des administrations pubUque·s. S·ection t : Mod!gs de Kest1on du dg,n1aine privé immobilier affecté Arbcle 45: L occupation des terres du domaine privé imm, bilier par une adminis ration publique se fait par affectation. Toutefms, U peut être mis fi11 a l'affectati n. Les conditions e modalités d'occupation d,es terres du domaine privé immobilier objet d'affectation sont :fixées par dècret en Conseil des mini.stres. Artide 49.: L s terres du domaine privé immobilier affecté son oumises à L.a pubUdté foncière. 15 18 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Artide47: L'affectation gr,eve l'imm,euble qui en est robjet d'une cause d'ind'ispo,nibHité garantissant l'administration affectataire contre tout risque d'éviction ou tout trouble de jou·issance. Section 2 = M.od,es de eestion du domaine privé immobilier nonLaffecté Articl1:48: Les terres du domame privé immobilier non affecté sont gérées selon les modes ci-après: - la régie; - le ban à court terme : - le baU ,emphytéotique : - la reconnaissance d,e ta possession foncière, rura e ; - l.a ce·ssion provisoire; la cession définitive. secaon 3. : Conditions 4•açcès aux terce·s du domaine p,riyéJmmo·biHer par leLaerso:nnes physiques et morales de droit public ou p,riyé ActiJ:le 4'1 • Les terres urbaines ou rurales du domaine privé immobilier non affecté sont oédées à titre provisoire ou définitif ou donnée·s. a bail aux personnes ·physiques et morales de droit public et privé. Sur les terres rurales du domaine privé immobUier non affecté; il peut être reconnu aux pe·rsonnes physiques ou morales la possession foncière rurale. Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être titulaires de droit de proprtété sur les terres rurales teUes que définies à rar ide 23 de la présente loi, sous réserve du principe de réciprocité. 16 30 Octobre 2025 19JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Article s1: Les terres hydro- grkole,s, pas orales, sylv· coJes, hal.ieutiques e fauniques aménagées ou réservées aux aménagements ne peuven fai,re l'objet d cession définitive à une personne physique ou mora[e de droit privé. Article 52 : Les terrains objet de réserves administratives ne peuvet " faire l'obje d changement de statut. Gependantr Ie ministre en ,charge de domaines peut autoriser un modification de leur st -tut pour des motifs d'utili • publique ou d'intérêt national. Cette autorisation e fait par arrêt' du mintstr,e en charge des domai.nes1 aprè avis des ministres chargés de l'urbani me et du secteur d'activité concerné. Les modaUtés de modification du sta ut desdits terrains sont fixées par voie règlementaire. ârtide 53: Les réserves administratives font l'objet d'immatriculation. Article 54: L'occupation sans itre des terres du domain privé immobiHer est interdite et le déguerpissement se faJt conformément aux fois t reglements. Article &s: La cessi.on provisoire ou définitive de terres du domaine privé immobiU r non affecté est faite p,ar rAdministration, par adjudication, par tirage au sort ou de gré à gré. Les conditions et modaUtés d cession, d'occupation, dt xploitation et de retrait des terres du domaine, privé immobfüer non a ffec ., • sont précisées p r d ' cret en Conseil des mini tres. 17 20 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Article 56. Les terres rurales aménagées ou non aménagées sont occupées ou exploitées sous forme familiale, individuelle ou par des personnes morales de droit privé ou pubHc. ,Artide sz: L'occupation ou l'exploitation des terres rurales aménagées faL l'objet de cahiers des charges générales et de cahiers des charges spécifiques. Les cahiers des charges générales et les cahiers des chal".ges spécifiques sont adoptés par voie reglementaire. Article .se : .La gestion du domatne privé non affecté se fait dans les conditions et modalités précisées par décret en Conseil des ministr,es. Parc11raphe 1 : Titre.s de joulssan.ce sur les terres du domaine privé hnmobU:ier Article 59 : Tout occupant d'une terre du domaine privé immobiUer doit être tituJaire de run des titres de jouissance suivants : un arrêté d'affectation ; ~ un arrêté de cession. provisoire ; un arrêté de mise à disposit1on ; .. un bail emphytéotique ; - un permis urbain d'habiter ; - un permis d'occuper; - un permis d'exploiter; une attestation de possession foncière rurale. Arti,cle §O : L1arrêté d'affectation est un titre déHvré aux services pubJircs pour roccupatfon des terres du domaine privé immobilier. p u 30 Octobre 2025 21JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Ha pour effet de grever la terr qui en e t l1objet d'une eau e d'indisponibilité garantissant l'affectataire· contre tous risques d'éviction ou troubles de jouissance. L'arrêté d'affectation fait ]1objet de publicité foncière. Article 6,1 : L'arrêté de cession provjsoire est un titre de jouissance à durée déterminée déHvré aux personnes physiqu s ,ou morales pour l'occupation des terres du domaine privé immobilier de !'Eta avec possibilité d'aUénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par l.a présente loi. n confère à son titulaire un droit de superficie sur la terre qui en e t l'objet. Ce droit est soumis à la publicité foncière. Article 62: 'arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance permanent Il est déUvré aux p,er onnes physiques ou aux personnes morales pour l'occupation des terres du domaine privé immobilier a des fins non lucratives avec possibilité d1aliénation définitive desdites ~erres dans les conditions déterminées par la présente loi. U confère à son titulaire un droit de superficie sur ia ten e qui en est l~objet. L'arrêté de mise à disposition fait l'objet de publicité fondère. Article 63: Le· bail emphytéotique est un contrat de longue durée de dix-huit ans au minimum et de quatre- vingt-dix-neuf an au maximum. n confère aux personnes physiques et aux personnes morales de droit pubUc ou privéJ un droit de jouissance sur des terres du domain,e privé immobilier. Le bai] emphytéoti • ue fait !·'objet de publi.cité foncière. Artide 64: Le permis urbain d'habiter est un titre de jouissance permanent. 19 22 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 U est délivré aux personnes physiques ou aux personnes murales pour roccupation des terres à. usage d'habitation avec possibilité d'aliénation définitive desdîtes terres dans ]es conditions déterminées par la présente loi. Le permis urbai.n d'habiter confère à son titulaire un droit de superficie qui peut faire ljobjet de pubUdté fonciè e. Le permis droccuper est un titre de jouissance précaire ,et révocable. n est délivré aux personnes physiques ou aux. personnes morales; pour l'exercice d•une activité lucrative sur des terres du domaine public ou privé immobili.er qui, par leur nature ou leur destination ou pour toute autre raison d'opportunité, ne peuv,ent être concédées en jouissance privative de longue durée. U confère à son titulaire un droit d'usage personnel p,récaire et révocable sans indemnité. Article 66 .• Le permis d'exploite.r est un titre de jouissance permanent Il est délivré aux personnes physi,ques ou aux personnes morales pour 1 'occupation a de.s tins lucratives de terres du domaine privé immobiUer av,ec possibiUté d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par fa présente loL Le permi.s d'exploiter confère a son titulaire un droit de superficie qui est soumis à fa formalité de la publicité foncière. Artlde 67: L'attestation de possession fondere rurale est un acte administratif qui consacre la reconnaissance de la possession foncière rurale. L'attestation de possession foncière rurale est transmissible par succession. EUe peut égal,ement être cédée entre vifs, à titre gratuit ou onéreux~ dans les conditions prévues par !es textes en vigueur. 20 30 Octobre 2025 23JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Ar,tide 68: La délivrance des titres prévus aux a.rf des 62, 64 et 66 c1-dessu est subordonnée à la mise en valeur dûment con tatée des terres qui en sont robjet et au paiement intégral des droits et taxes dus. Toutefois, des attestations de cession sont délivrées .ux attributaires des terrains non encore mi ,en valeur près paiement in égr,al des droits et taxes dus pour servir de preuve de leur dro'i , provisoire dans ]es conditions prévues par les textes en vigueur. Article 69: Les procédures de demande, d'ins ruction et de délivrance des titres de jouissance visés ci-dessus doivent être informatisées. Les conditions et modaUtés d'obtention dies titres de jouissance sont fixées par décret ,en ConseiJ des ministres. Paragraphe 2 : Cession définitive des terres du domaine privé immobilie,r Article 70 .; Les terres du domaine privé immobilier non affecté cédées en pleine propriété aux personne· physiques ou morales font au préalable l.'objet d'une immatriculation au nom de rEtat. Article Zt: La cession définitive des terres du domaine privé immobfüer non affecté est faite par arrêté de cession définitive. Une copie du titre foncier est délivrée au bénéficiaire de t'arrêté de cession définitive. Les conditions ·et modalités de ]a cession définitive sont fixées par décret en Conseil des minis res. Art1de 12 • Les coûts de cession ci-après sont appJicables pour i' aliénation définitive des terres du dumaine prîvé immobiHer non affecté d,e l I Etat mises en valeur au profit des personnes physiques et morales : 21 24 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 ❖· le c m.mun s de I ravine · du K dl go l commune de Bobo Diou lasso. - deux cen, mUl (200 □ - 0) rancs FA pour ]es rrains à u age d'habitation e< 1 s terr:ams a us ge sodaJt professionneL cul u rel , u de culte, lors . u'ils sont attribué aux groupements t assodations .• but non lucratif: - mUle sept cents (l 700) francs FA l, mètre arré pour les errains à usag, :e comm rce ou de profession Iib ' rale ; quatre ents ( 400) franc CFA l mètr c rré pour les terr in à u ge d1indust • ou d'artis nat • trnn - (30) fr ncs C A I mètr rré p ur les rrains à u ge d'en ignement u de anté, à usage agricol , sylvicol ou pastorale. ❖ ces coûts de ssi n sont réduits d'un • iers pour es terrains sis dans les communes abritan le chefs~lieux d région) autres que Ouagadougou et B,obo Dioulasso. ❖ ces oûts de cession on r; duits de n1oitié pour les terrains itués dl ns [es autres commune , exclusion faite de communes rurales de la province du Kadiogo. Artî.de 7-.3. : Les ,coûts de cessi n ci-après sont . pplicables pour 11 liénation définitiv • de , terres non mi e n v J ur du dom ine privé immobiliet non affecté de l'Etat: ❖ les communes de la province du Kadiogo e la commune de Bobo Dmulasso. - deux mille cinq , ents i(Z S0O) francs CFA le mètre carré po • r les terrains à usag,e d ommerce ou de profession lib • ral • ; hui nts ( 00] f:J ancs CFA le mètre carré pour lest rrain à usag d1indu trie ou d'artisana ; - tr is cents {300) francs CFA te mètre rré pour les te rains à usage d'en eignem nt, d'établissement de anté. 22 30 Octobre 2025 25JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 ❖ ces coilts de cession sont réduits diun. fers pour les terrains s·s dan les communes abritant les chefs-Beux de régi.on autres que Ouagadougou et Bobo Dioulasso. ❖ ces coûts de c!ession sont réduits de moitié pour les terrains situés dans les autres communes, exclusion .faite d s commune rurales de la p,rovince du Kadiogo. Artide 74: Les terres du domaine privé immobilier non affecté de l'Etat, deslinées à la promotion foncière ou immobilière sont cédées .à titre définitif avec paiement des droits et taxes ci-après : ❖ les communes de la province du Kadiogo et la commune de Bobo Dioulasso. - cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les terrain .à usage d'habita· ion et social; - deux. cent mille (200 000) francs Ci' A pour les terrains à usage drhabitation ordinaire; - mille cinq cents (1 500) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage de commerce, ou de profession Ubérale; - deux cent cinquante (250) francs CFA le mètre carré pour les terrains a usage d'industrie ou d'artisanat; - trois ,cents (300) francs CFA le mètre carré pour tou autre usage. ❖ les coûts de cession sont réduits d'un tiers pour ]es terrains is dans les communes abritant les chefs-lieux de région; autres que Ouagadougou 1e Bobo Dioulasso. ❖ les coûts de cession sont réduits de moitié pour les terrains situ,és dans les autres communes, exclusiùn faite des communes ruraies de la province du Kadiogo. Les coûts mentionné.s aux articles 72, 73 et 7 4 ci -dessus son représentatifs du prix du terrainJ des droits e des taxes suivants: - droits d'enregistrement; 23 26 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 - droits d1im1na riculation; ~ droi • d'in criptîon foncière; - frais de copie du titre foncier. Les modalités de répartition des droits e taxes ci-des us sont pré,cisées par voie règlementaire. S -• BA P • d d • • ' • hT ectio~ : rotectmnu bomame Dt1Ye 1mmo~u,er Artide 76 : L'imma I iculation constitue le m de de pr,. tectJon commun des biens immeubles du domaine privé immobilier. Article 27.: Les terre et autres biens immobilier cédée aux personnes physiques et morales de droit privé sont protégés par la pubHcité foncière, le tit ,e de prop,riété et ]es titres de jouissance. Section s: Structures etJnstitutions de r:estion du domaine privé immobilier Article 78: Le domaine privé immobiJier es géré par },e m1nistre en charge des domaines. Toutefois., U peut déléguer la gestion de ·· out ou une partie du domaine privé immobHier aux structures centrales et déconcentrées de rEtat; aux sociétés d'Etat, aux sociétés d',économie mixte et aux coUectivités territoriales. Actlde 79 : n est créé des commissions de gestion du domaine privé immobilier. Ce sont: - Ja commissl n d'évaluation et de constat de mis,e en valeur de terres; - la. commi sion de retrait de · terres à usage d'h bitation ; - la commission de retrait de terres à usage autres que d'habitation. li peut être mis en pla.ce une commission . d hoc de cession provisoire de parcelles à usage d;habitation 24 30 Octobre 2025 27JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 La composition, rorganisation et le fonctionnement desdites commi ions sont fixés par décr -t en Conseil des mfnisttes. CHAPITRE 4: OUTlLS DE GESTION FONClERE Section 1 : ,adastre national Artkle ao: U est institué un cadastre national. Le cadastre est rinventaîre des droits réels immobiliers. Il renseigne la propriété, les autres droits réels, l'affectation ou la destination et l'évaluation de tous immeubles bâtis et non bâtis du domaine foncier national ainsi que leur contenanc ou la nature des cultures. Artkle 81: L cad . ·tre a pour objet : - l'iden iflca ,ion des titulaires de droits réels ,et l'id,en ifi ation technique du terrain notamment ses Hmit,es, ses dime·nsions ainsi que son affectation, la nature des cultures ; - la détermination de la méthodologie de l'évaluation cadastrale permettant de cakuler la base d'imposition des immeubles bâtis et non bâtis, notamment la catégorie d usage, la destination; ie caractéristiqu.es physiqu,es de ceux-ci; - l'attesta ion des limites physiques: et des contenances des immeubl bâtjs et non bâtis su ]esqu ls portent ]es droit d'oc upation. Artide az : Le cadastre procède d'une iden, ification générale et d'une identifica. ion individuelle; L1iden ification est générale lorsqu'eUe concerne ]es droits rée]s à l'écheU d'une collectivité territoriale ou du territoire national. EUe est individuelle: lorsqu'eUe concerne la propriété ou autre droit réel imm bmer diun personne physique ou morale. 25 28 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 L'idenâfkation cadas raie consiste en rattrfüuf on djun identifiant unique à chaque terre~ servant de base à t•enregistrement d,es droi s dans le livre foncier. Article 83,: ta documentatiun ,cadastrale compr nd les documents d après : - la matrice c,adastraie ,qui. énumère les parcelles ppartenant a chaque prop,riétaœre ou ,groupe de propriétaires dans la commun, ; les états de section qui donnent ies renseignements sur chaque parcelle et ,constituent un répertoire permettant la consultation du plan; - le plan cadastral propn:!ment dit, ,qui est une carte à grande éche11e dom la tame et le contenu sont déterminés par décret en Conseil des minis res. ArHcl:e B4 . La documenta ion cadastrale est d'accè libre au publk. L'accès à la documentation cadastrale s·e fait soit par consultation ur place; soit par la délivrance d'un ,extrait cadastral sur demande • . Article es· L,es administrations pubUques de l.'Etat et de ses démembrements ou • oute pe.rsonne physique ou morale de droit privé qui détiennent des documents ou informations nécessaires à la mis,e en p]ace du ,cadastre sont tenues, dans les trente jours de la réception de la demande de l'admtnistrati,01:1, de les com.muniquer à rautorité chargée du cadastre territorialement compétente. Article B6 : Le cadastr,- est mi en pia.ce dans outes les c ,mmun s. Les conditions de coi stitution et de tenue du cadastre national sont prédsées par décret en ConseU des mini.stres. 26 30 Octobre 2025 29JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Sectio n 2 : Système d'information [ondète Article 87: L sy tème d'information foncièr,e constitu • un ensemble de procédé , et d mécani mes permettant de coUecte,r t de traiter le • informa ions. d tockert d~anaiys r et de diffus r les données r latives à I propriété ndère et ses démembrements. Article 88 Les a teurs du système d'information fan ière collaboren au moyen d'échanges et de partag . régulier d;rnfm mations et d données. Artide 89 : Les ou i1s de gestion du foncier doivent ê re in ormatisé . 4ttkle 2'1 :, Les modalités de mise en œuvre du système, d1 information foncièr,e sont précisées par déc:ret en Conseil des ministres. TITRE IV : DROITS RtiELS IMMOBILIERS Article 91.: En matière foncièr,e. les droits réels imm bfüers sont : - la propriété • - le droit de superficie ; - l'usufruit ; - l'emphytéose ou ban de longue durée; les droits d'usage et d 1habitation ~ - les servitudes ou services fonciers ;. - les privilège ; * les hypoth qu,es ; la po session foncièr rural, 27 30 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 ~ les acti,ons tendant à la revendication desdits droits. Çff APITRE 1 : DISPOSITIONS' PARTICULIERES A CHAQUE DROIT REEL IMMOBILIER Stgion 1: Propriétédes biens immeubles Artlcle 92: La propriété des biens immeubles est l,e droit de jouir et de disposer de, ces biens immeubl,es de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fas e pas un u age ptohibé par la lot La copropriété es régie par la loi. Section 2 : Droit de superfü:te Article 93 ~ Le droit de superfide est le droit de réaliser des constructions, ouvrage ou. plantations sur un fonds appartenant à autrui et d'en êtn? propriétaire. Le titulaire du. d;roit de superfici.e peut grever de servitudes les biens qui font l1objet de son dron~ mais seu:lement dans la limite qui lui est nécessaire pour !1exerctce de c,e droit 5~ection 3 : Usufruit Article 94: . L1usuf uit est le droit qui résulte de la loi ou d'un contrat par lequel le propriétaire d'un bien fonder ou immobilier en consent t'usag,e et l,es fruits a autrui. personne physi,que ou personne morale de droit public ou privé, à ,charge pour celui-d d'en conserver la ubstance. Se~cuon 4 : Bail emphytéottque Article 95 • Le bail emphytéotique est un. contrat par lequet le baiUeur consent, pour une durée d'au moins dix-huit ans et d'au plus quatre-vingt-dixwneuf ans et contre le v,ersement d'un loyert un droit de superflde au preneur. 28 30 Octobre 2025 31JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Le bail emphytéotique ne peut être renouvelé par tacite reconducti.on. Le contrat de bail emphytéotique est dressé ,en la forllle d'un contrat administratif ou d'un acte notarié. Tout terrain objet de bail emphytéotique doit être préalablement immatriculé. Le bail ,emphytéotique administratif est le bai] emphytéotique conclu entre l'Etat ou une collectivité territoriale et une ou plusieurs personnes physiques ou une personne morale de droit privé. Le bail emphytéotique est notarié lorsqu'il est conclu entre personnes physiques ou moral,es de droit priv,é. Secuou s : Jkoit d.'usap et droit d'habitation Article 2'2: Le droit d'usage est le droit de se servir drun bien immeuble et d'en percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famme. - - - Le droit d 'habitation est le droit d'occuper des locaux p,our y demeur,er. Le droit d'usage et le droit drhabitation se constituent par convention. section, 6: servitudes Article 98 . Les servitudes sont des charges imposées à un immeuble bâ -i ou non bâti, appelé fonds servant1 au profit d'un autre ·mmeuble appartenant ,à un propriétaire d:istinct, appelé fonds dominant. Section z : PrixUèce Article '99 : Le privilège est un droit que la qualité de fa créance donne à un c:réan.cier d'être préféré aux autres créanciers. 29 32 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Article 100 : L'hypothèque est une sûreté réelle immobiliere permettant au créancier s'il n'e t pas payé à ]''échéance; de saisir l,e bien affecté en quelque n-1.ain qu'il se trouve. de le faire v ndre et de se payer sur le prix. Lthypo hèque est conventionnelle1 légale ou j1ud1daire. Sectiun-2: Poss,ession foncière rurale Artide 101: La poss,ession foncière rurale est le pouvoir de fait, lég,itimement exercé, sur une terre rurale. Elle confère un drott de superficie à son titulaire. Nonobstant la possession foncière rurale, la terre, demeure l propriété de l'Etat. gjAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRA TIF Amde 102: Sur les terres du domaine, privé immobilier non affecté, aménagées à des fins dtusages autres que d'habitation et à but lucratif, l'Etat" privilégie le ball emphytéotique. U en est de même pour les coUectivU:és territoriales, sur les terres du domain pnvé immobilier non affecté qui ieur sont cédées. Toutefois, sur les terres aménagées à usage agro-syivo-pastoral, ha1ieutique et faunique, à usage de sports. de loisirs e dfa.ires de jeux', seul le baU emphytéodque constitue le mode d'oc upation. Artide 1.03 : Les frais d'immatrkuiation du terrain et la pubHd é foncière du droit de bail sont à la charge du preneur. 30 30 Octobre 2025 33JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Article 104 : Lorsque le baU emphytéotique administratif porte sur un terrain non mis en valeur de l'Etat ou dJune collectivité territoriale, le p,reneur s1oblige à mettre en valeur le terra-in donné à bail, outre les dispositions contractueUesJ conformément aux conditions du cahier des charges, le cas échéant. Article 10s : Le preneur ne pieut opérer sur e fonds aucun changement ni aucune modification qui en diminue la valeur. Les améliorations et les constructions qui augmentent la valeur du fonds ne peuven être dé ruites par le preneur sans le consentement du bailleur. Le refus du baiUeur n'ouvre droit à aucune indemnité. Article 10,,6 : Le preneur est tenu de toutes contributions et charges de l'immeuble. Il e·st tenu de reconstruire les bâtiments détruits sauf si l1eur destruction a été aut-0risée par le bailleur ou :résulte d'un cas d,e force majeure. Le preneur n•,est pas tenu de reconstruire ]es bâtiments péris par vice de construction antédeur au bail sous réserve que ladjte ,construction n'ait pas été faite par le preneur al,ors qu'U était concessionnaire. Le preneur jouit du droit d'accession pendant ]a duré,e du bail. ArHcle JOQ: Le baiHeur ne peut unilaté·ralement mettre fin au bail avant: terme sauf pour cause d'utilité publique. En cas de résiliation pour ,cause d'utilité publique, le preneur a droit à une inde1nnité compensatrice du préjudice subi. Le montant de cette indemnité est fixé d'accord parties ou à défaut par dédsion du juge saisi par la partie la plus diligente. 3l 34 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 ArJù;le 102: Le baU emphytéotique administratif, au cas où rimmeubie qui en e·st .1",obj,et, est grevé du fait du preneur de charg,es quekonques. ne peut ,être résilié sans que I,es bénéficiaires desdites charges n'aient été préalablement informés d,e la volonté de rési.Hation du bailleur. Ces bénéficiaires peuvent alors se substituer au pren.eur défaillant dans l'exécution de ses obUg.ations. L'acte de résiUationj a défaut de substitution des bénéficiaires d•e charges quekon,ques au. preneur, ,éteint, à la date de sa pubHca•tiont l.es hypothèques inscrites ainsi que, le cas: échéant, les autres droits consentis par le preneur Celui-d est tenu de libérer rimmeuble dans 1' état ou H se trouve. dans un délai de trois mms a compter du joU'r où la résiUation lui est notifiée. Passé ce délai, U peut être procédé à son expulsion en vertu d'une ordonnance de· référé. Artîde 110: Le preneur est déchu de son droitt soit pour non~respect des obligations p.révues au contrat, soit pour non-respe·ct des dispositions des cahiers des charges, notamment pour ! ~ défaut ou insuffisance de mise en valeur dans les délais prévus; - no:n-paie·ment du loyer suivant les échéances et modalités convenues, après mise en demeure du bailleur demeurée infructueuse pendant tro.i.s mois ; - détérioration grave commisre sur le fonds ; • utilisation de l'immeuble à des fins autres que celles prévues dans l'acte constitutif du bail sans autorisation du baillreur. Article 111 : Les investissements effectués par le preneur en exécution du baU, ,que ce soit ou non en vertu des obligations de mi.se en valeur, reviennent à l'expiration du contrat au baUleur et n'ouvrent pas droit à indemnisation .. ArJide 112: Le modèle de contr.at~type du bail emphytéotiqu,e, les clauses générales et spédfiques des cahiers des charges sont fix.és par voie règle.mentaire. 32 30 Octobre 2025 35JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 TITRE~ : CONDJ.TIONSJl'EXERCICE DES DROITS REELS IMMOBIL.JERS Artiç)e 113 : Tout titulaire d'un titre d'occupation d'une terr,e du domaine priv • immobilier est tenu de l'occuper ou de J',exploite , conformémen • sa de ination et aux conditions pécifiques qui la régissen . Article 1.14 : Les dispositi 11s du code civil son pplicab] s aux di f, ' rents dr its ré-e]s immobiliers ci-dessu ités en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi. Article 115 • La prescrip ion ne const.itu ni un mode d'acquisition; ni un m de d'extinction des droi . réels immohi1iers. Article 11:6: Le droit de pr priété, l'usufruit et le droit de superfici e son cessibles. Toutefois; le droits ré u] ant d'Un bail emphytéof que ne sont ce sib1es · ue sous réserve du onsentement exprès du bailleur. Artict0s111: L,es droits réels immobiUer cités à l'artid 91 de la pré ente loi ne produisent d1 ffet à l'égard des tiers qu'autant qu'ils ont fait ]'obj,et de publicité foncière, sans préjudice des droits t actions réaproques des parties pour l1exécutio:n de leur convention. CHAPITRE!· IMMATRICULATION Section 1 : caractère obligatoire deJ'immatriculation Arti de 118 : La publication d;un qu,eloonque dro.it réel lmmobfUer n'est ossib) que si la terre qui en est l'objet, est immatriculée. 33 36 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 L'immatriculation est obligatoire avant toute cessiun définitive de terre par l'Etat. Toutes les terres du domaine foncier national, à l'exception de ceUes située.s à r étrangerJ sont d;abord immatriculées au nom de l'Etat avant toute cession définitive. Article tt9 : Sont s,euls susceptibles d'immatriculation, les fonds de terres bâtis ou non bâtis. Article 12,0 : La procédure et les formalités de l'immatriculation sont fixées par décret en Conseil des min.istres. section 2 : Effets de l'immatriçulatton Artiçl.e 121 ,: L'immatri.culation annule tous les titres et purg:e tous les droits antérieurs qui ne seraient pas à l'oc,casion, inscrits dans les registres fonciers •• L'immatriculation sert de fondement au titre de prop,riété inscrit sur le livre foncier, appelé titre foncier. ArHcle 122 : L•immatriculation est irrévocable. Aucun imm,eubte immatriculé n,e peut ,être replacé sous son régime juridique antérieur. Article 123 : Le titre fonder des terres du domaine foncier nati,onal es · d'abord étabU au nom de l'Etat Le titre foncier ainsi établi est définitif et inattaquable. Toutefois, les propriétés de l'Etat situées à l'étranger sont s011mis,es à la législation de ces: pays. 34 30 Octobre 2025 37JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Article 124 : Le titre foncier forme le p,oint de départ des droits réels et charges foncière grevant l'immeub]e au moment de l;immatriculatjon,. à l'exdusion de tous les autr,es droits réels non-in crits. Artide 25: La prescription n peut faire acquérir aucun droit réel ur un immeuble immatriculé à 1~encontre du proprté aire inscrit, ni amener [a dispariti n d.'aucun des droits réels inscrits sur l,e t1tre de proprié é. !;HAPITRE Z : PUBLICITE FONCIERE s,ection.1 : Objet et champ d'alllJUcaUon de Ja pllhllcité fondère· Article 126: : La pubrcité foncière renseigne. à tou' moment, sur l s droits réels , ui grèvent un immeuble âti ou non bâti du dom itl foncier nationa] ainsi que sur rtdentité des titulaires desdits droits . .Article 127 : Est soumis a. la publicité foncière, tou acte con tatant la constitution, • a transmission, la déclarationr la modification et ] 'extinction d un droit réel immobJlier. L''înscri ption d'un tel acte à la publicité foncière se fai à la requête du tîtulaire de dro·t réel immobiUer ou du n taire qui dres é cet acte, dans un délai de deux mois a compter de la da.te de l'a t . Sont dispensées de la publicité fond ère, les s nritude dérivant de la s1tuatio,n naturelle des ] ieux ou des obligation imposées par la loi, à I' ex.ception d la servitude de p ssage pour cause d' encl ve dont i'assiette est exactemeut déterminée soit au momen de rimrnatricul tion du fonds grevé. soit au cours de la création de la servitude si ceHe-d est postérieure à J'immatncu)ation. La liste des actes soumis à la publicité foncière est pr' cisée par décre: en ConseH des ministr,es. 35 38 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Aruçle 128 : La pubUdté füncièr est assurée par le receveur de la publicité foncière. U est • eul compétent pour inscri.r•e un droi •. transcrire· un acte juridique dans le Uvre foncier destiné à cet effet et dont U a ]a tenue. A ce titre, le receveur d,e la publici é foncière ·est chargé de : - J'inscnptio.n des droits réels constitués sur 1es terres du domaine fonder national au nom de p,ersonnes physique u morale d droit privé ou public ,qui en ont titu l ires ; la conservation des registre .• foncier ainsi que des ·ctes, docum 1ents et plans re!atffs aux immeubles et droits réels pubHés ; ~ Ja communication au pubUc, à. la demande, des renseignements afférents aux documents, actes et lnform. tlons dont il assure la conservation. ; - l'exécution de ]a formalité fusionnée, telle que prévue dans lie code général des impôts. Article 129 : Les registres fonciers et documents .annexes tenus par Je receveur de la publicité foncière sont affectés a raison d'une feuill.e ouverte par immeuble, à l1enregistrement de l'immatriculatmn au nom de l'Etat et à rinscripUon en vue de .1a conservation des droit réels soumi a la publicité fondère, au nom des personnes phys·ques et des personnes mora]es publiques ou prjvées titulaires de droits â inscrire. La tenue du Uvre fonder, des registres ,et documents anne·xes doit être informatisée. Artkle 1.3-Q : A chaque terrain du domaine foncier national immatrku1e, correspond dans les archives de ta publicité fonc~ère un dossi, r comprenant: ~ le plan définitif de l'immeubie ; - le actes et p,ieces analysés. 36 30 Octobre 2025 39JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Article 131 : Outre le livre foncier et les dossiers corr,espondants aux ti 'tes fonciers le receveur de la publicité foncière tient le docum nts smvants : - un registre de dépôt des actes à publier pour permettre le suivi des demandes d1inscription sur les livres fond.ers • - un registre de.s oppositions : - un répertoire des titu1aires des drojts réels publiés e une table par buHetin mobile dudit répert:oire ; - des fiches et documents de liaison. Artide 132 : Les livres fonciers et documents annexes en support physi ue sont cotés et paraphés, avant tout usage, par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent section .3: t)utr,es Qbligati.ons du receveur de la ·publicité foncière Article 133 : Le receveur de la publid!Jé foncière, a l'occasion de ;l'a.ccompUssement des opérations énumérées à l'article 128 de la p,résente loi, est tenu à la liquidation et au recouvrement des droits et taxes conformément aux lois et règlements en la matière. Article 134 . Le receveur de la pubHcité foncière est tenu, conformément au régime des ,c,omptables publics; de constituer un cautionnement au profit de l'Etat pour garantir sa responsabHité en quali éd camp able pubUc. Cette garantie peut être également constituée par une hypothèque légale sur ses biens immeubles; 37 40 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Section 4 .: B[fets dela public.ité foncière Attide 135 • L'inscription d'un droit réel imrnobil:ier à la publicité foncière rend ,celui-ci opposable aux tiers a la date de cette inscription. Cette înscrîption n'est pas une condition d'existence ni de validité dudit droit. Sections: Accès aux informattw de publicité fonç1jre Article 136: Les corps de contrôle de t'Etat, les autorités judiciatres et administratives peuvent obtemr gratuitement, par écrit, communication des rienseignemen consignés dans les registres fonciers ou renfermés dans les dossters correspondant aux immeubles concernés. Article 13 z : Toute personne peut, ,conformément aux dispositions de l'artide 138 ci~ dessous, obtenir communication des renseignements consignés dan les Hvres, documents et dossiers fonder tenus par le receveur de la publicité foncière, moyennant s;H y a lieuj le paiement des frais y afférents en vertu des fois ,et règlements. Article 138 : La communication d,e renseignements consignés dan les Hvres, documents et dossiers fonciers, se fait par réquisition rédigée en double exemplaire, adres ée au receveur de ta publicité foncière, aux fins de délivrance d'un ou de plusieurs de·s documents ci-après : - un certificat ,constatant la concordance d'un feuillet du livre ,avec le titre; - un certificat constatant la concordance d'un certificat d'inscription avec les ,énonciations du livre foncier rel tives au même droit réel ; - un état des droits réels appar enant à une personne déterminée; ~ une copie cfun bordereau analytique se rapportant .à. une inscription ; - une copie certifiée d'un acte déposé dans un dossier fonder, 38 30 Octobre 2025 41JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Article 139 : Les modaHtés d'accomplissement des formalité ,et d'organisation technique ou administrative de- la publicité foncière sont précisées par décret en Conseil des ministres. se~ctioo 6 ; Responsabilités en matière de publicité Coudere &:ticle 140 ~ Le r,eceveur de la pubUcité fondèr,e ne peut rejeter les demandes ou retarder rexécution dtune forma1ité régulièrement requise, ni refuser la délivrance des copies des titres de propriété ou de jouissance et des certificats d1inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages et intérêts. Donne lieu à réparation; le préjudice résultant: de l'omi.ssion sur les registres des inscriptions régulièrement requises aux bureaux du receveur de Ja publicité foncière ; ~ de l'omission sur les titres et copies des inscriptions portée sur le livre foncier; - du défaut de mention~ notamment: • sur les livres fonciers, des inscriptions affectant directement Je droit de propriété ou de jouissance ainsi que tous Jes droits réels dont l'inscription lui a été régulièrement re,quise; • dans les états et certificats, d'une ou de plusieurs inscriptions à moins que le receveur de la publicité foncière ne se soit conformé aux réquisitions des parties ou que Je défaut de mention ne prov.ienne de désignations insuffisantes qui ne peuvent lui être imputées .. Article 141 : L'immeuble faisant robjetd1un droit de propriété ou de jouissance, sur lequel ont été omis ou inexactement reportés, dans les copies de titres ou dans les certificats d'inscripti,on, un ou pl.usieurs des droits inscrits qui doivent y figurer légalement, en demeure affranchi ou libéré dans les mains du 39 42 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 nouveau propriétaire, sauf ]a responsabilité du receveur de la publici' é foncière, s'il y a lieu. Néanmoins, cette disposîti.on ne porte pas préjudice au droit des créanciers hypothécaires de se faire colloquer, suivant l'ordre qui l,eur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas définiti f. Article 14:z : Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans la réda.cti,on du Uvre foncier ou de Inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le receveur de la publicité foncière peut également effectuer d'office la rectification des irrégularités provenant de son chef. Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante. Article 143: Si le receveur de fa pubUcité foncière refuse de procéder aux rectifications requises ou si les partie n'acceptent pas !es rectifkati,ons opérées, le présiden du Tribunal de gf'.ande instance territorialement compétent peut être saisi par requête. Article 144: Si l'omission ou l'erreur est reconnue par le président du Tribunal de grande instance ou le receveur de la publicité foncière, ce[ui-ci fait immédiatement sommation au détenteur des copies de titres et certificats d'inscription d'effecruer dans un délai de huit jours, le dépôt desdits certificats et copies des titres. Faute de rép,onse dan ~ ]edit délai, la rectification est opérée dans te registre par le rec,eveur qui refuse par ailleurs toute nouvelle inscription jusqu'à ce que la concordance entre le registre eit les titres de propriété ou de jouissance et certificats ait été étabUe. 40 30 Octobre 2025 43JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Article 145. : Lare ponsabilité en matiere de ublicité fon i • re est engagée d ns tou I s cas où l'acte ou le fait domm geable est directemen lié à rorganisation ou au fonctionnement du bure u de la publidté fan ière. Article 146 : ' es manquements aux dispositions de la présente section résultant d'un mauvais onctionnement du service pubHc de a pubH ité foncière et ayant causé un préjudice en· raînent le paiemen de domm ges t intérêts au profit des tiers vie i mes. Sectign.Z • fonds d'assurance en matière de publicité foncière Article 147: Il est créé un fonds d'as urance en matière de publicité fon ière. Les modalités de ge tion du fonds djassurance ,en matière de publicité foncière sont p,réci ées par voie règlementaire. Article 14,a : La responsabfü é en matie e de publicité foncière est ouverte • ar ie f, nds d'assuranc, . CHAPITRE 3 Artide 149 . MUTATIONS VOLONTAIRES DE , DROITS REELS IMMOBILIERS Toute mutation de droits réels immobiHers du domaine pt ivé immobili r non affecté est oumise à l'instruction du ervice chargé des domaines territorialemen compé nts. La mut tion des droits portantsur unlogemen familial se faitconformémen aux disposition du cod . des personnes et de la famille. 41 44 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Article 1so : La mlltation des droits provisoires portant sur les terrains du domaine privé immobilier non affecté ou cédés aux collectivités territoriales non mis en valeur est libre dans les limites du délai fixé pour leur mise en valeur. Artlele 151.: Toute mutation de droits provisoires portant sur les terraîns du domaine privé immobilier non affecté ou cédés aux collectivités territoriales et aux personnes physiques: et morales non mis en valeur donne lieu au pa.iement des impôts, drojts et taxes en vigueur. Toute mutation de terrain mis en valeur donne lieu au pai,ement des droits et taxes en vigueur. Artiele 1 S2 : Lorsque les conditions de délivrance du permis urbain d'habiter, du permis d.'explolter et de l1arrêté de mise à disposition sont remplies par le cédant~ le t itre demandé est délivré au oessio,nnaire apres paiement des droits et taxes dus. Article 1s3: La mutation de l'attestation de possession foncière rurale est soumise aux conditions définies par les lois et règlements. ArticletS4 La comp,osition du dossier de mutation des Utres d'occupation est précisée par décret en Conseil des ministres. CHAPITRE 4 : CESSION INVOLONTAIRE DES DROITS REELS IMMOBILIERS Article tss : Tout titulai~e de droit réel immobfüer peut être obligé de le céder en vertu d~une vente sur saisie immobilière ou d'une cession invofontaire pour cause drutiHté publique. 42 30 Octobre 2025 45JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Section 1 : Ye:ote sur saisie immobilière Artide 1$6 : La vente sur saisie immobilière est régie par les dispositions des Actes uniformes de ]'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatives à l'organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Les immeubles et droits réels immobiliers affectés en garantie de l'exécution d'une obligati.on sont saisis et vendus conformément aux dispo ition.s du code de p,rocédure civile, des dispositions des Actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatives à l'organisation des procédures simplifiées de recouvrem,ent et voies d'exécution. Section 2 : Ce·s s1on involontatre»our eau.se d~utilité pu.bHque Artide 157 : La cession invoJontaire de droits réels pour cause d'utihté pubUque est une expropriation lorsque Ie droit ,concerné ,est un droit de propriété et un retrait de droits de jouissance quand il porte sur un droit de jouissance. Artiçle 158 : La cession involontaire de droits réels immobiliers pour cause d'utilité publique concerne la réalisation des opérations telles que : - les infrastructures de transport ; .. les travaux et aménagements urbains, agricoles, forestiers, pastoraux, fonciers ou miniers ; les travaux militaires ; - la conservation de la nature ; - ]a protection de sltes ou de monuments histori.qu,es ; ~ les aménagements hyd auliques; - le installations de production et de distr·bution d'énergie; les infrastructures sociales, éducatives, sanitaires et cultureHes : 43 46 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 - rtn taUation de services public ; la création ou l'entretien de b'ens ou ouvrages d1usag public; - les travaux d'assainissement; ·- les travaux et aménagements piscicol.,es ; , l' 'nstallation de personnes déplacées, de réfugiés ou de victlmes de catastrophes naturelles; - tout p,rojet prévu dans les schémas d'aménag,ement et de dévelop,pement durable du territoir,e ou destiné à a isfaire ou préserver l'intérêt général. Artide 1s2, : Les per onnes qui initient les opérations dont la réalisation nécessite la cession involontaire ,des drojts réels hnmobU-ers sont rEtat les c,o,llectivités territoriales et les investi seurs privés. Article 160 : l.es droits et matières objet de c,ession forcée e - d'indemnisation ou de compen ation concernés sont les droits réels immobiliers, visés à 1•artide 91 de .la présente loi à l'exception cles actœ.ons tendant à la revendicati,on desdits droits et des servitudes. Article 161 : Ne peuvent faire l'objet de cession involontaire pour cause d'utU~té p,ubUque, saUlf pour un intérêt national stratégique; les bien régis par des conventions et traités ratifié par l'Etat notamment : w les terres des missi ns diplomatiques e consulaire situées su e te,rritoire national sous ré ervtI de rée p,rocJté; - [es terres des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales au Burkina Faso en cas d'existence de convention ou d'accord de siège. 44 30 Octobre 2025 47JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Article 162 : La cession invofontaire des dr its réels immobiliers pour cause d-utilité publique ne peut être engagé qu;au . nt qu l'utilité publique a ,été déclarée et qu;ont été accompHes les formalités prescrites par la loi. Section 3 ~ Procédures d.e cesston involontaire pour cause d'utilité publique Sous-se.ction l : Procédure en matière de cessi011 imvolont ire de dro1ts réels pour cause rl'utUité pu blique Article 163 : La procédure de cession involontaire des droits réels immoblîi,ers pour cause d'utilité publique n'est déclenchée qu'à ris ue de l'obtention de 1-avis technique du ministre du secteur dJactivité concerné et de l'avi de faisabHité environnementale et sociale du ministre chargé de l'environnem nt Article 164 : La procédure de cession involontaire des droits réels immobiliers pour cause d'utiHt ' pubHque comporte les étapes suivan ,es: l ] la déclaration dtintention de réaliser un projet d utilité publique; 2) l'enquête d'utHit • publique; 3) la déclaration d-Uttlité publique; 4) renquête parceHairie; 5) la déclaration de cessibilité ; 6) la négociation de cessibUité , 7) le paiement des droits dus. 45 48 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Paragraphe 1 ~ Déclaration d'intention de réaliser un projet dtutilité publique A.rtide 165: L''autorité expropriante ou chargée du retrait des droits de jouis ance fait une déclaration d•intention de réaliser un projet d'utili é publique indiquant li objet. le but, l'empr:ise, h1 durée, les avantages et le coût estimatif du projet Article 166 : La déclaration d'intention est publiée au Journal officiel du Faso et diffusée pendant un mois par tout moyen approprié a l'intention des populations conoernées par le projet. La déclaration d'intention mentionne l'ollverture prochaine d'une enquê e d'utilité publique. Paragraphe 2 : Enquête d'utilité publique Artide 162 : l.'ouv,erture de l;enquête d'u Uité publique intervient un mois après la déclaration d'intention dan les conditions fixé,es par décret en Conseil des ministres. L''acte portant ouverture de J'enquête d;utfüté pubJique est affiché .à ]a mairie et en tout lieu pubHc app,roprié, sous forme d'avis au public, hui jours avant le début de l'enquête et pendant toute sa durée. ArticleJ68: Uenquête d'utilité publique st obUgatoi.re et couvre tout le territoire concerné par l'opération. L'enquête· d'utilité publique ,est conduite par une commission d;enquête dJutiHté publique mise en place par l'autorité expropriante ou chargée du retrait des droits de jouissance. L,es condjtions de réahsation de renrquête d'utilité pubHque et la composition de la commission sont précisées par décret en Conseil des ministres. 46 30 Octobre 2025 49JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 para1raphe 3: Déclaration d'utilité publique Artide 169: La déclaration d'utfü é publique ne peut interveni r qu'après l'enquête d'utilité publique concluante. Artide 170 • L'utiHté publique est déclarée par dé ret en Conseil des mini.stres ou p r arrêté u président du consei) de la collectivité territoriale après délibération dudit conseU. La déclaration d'utilité pubHque fix.e un délai de trois ans pendant lequel l'expropriation ou le retrait des droits de jouissance est réalisé. Toutefois, ce délai peut être prorogé de deux ans au maximum en cas de nécessité. Article 171 : La déclaration d'utinté publique peut faire l'objet d'un recours dministratif ou contentieux. Le recours administratif est exercé dans 1 délai du recours contentieux. Ar.nçJ e 172 : La déclaration d'utihté publique peut faire l'objet de reco urs devant le juge administratif dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du décret au Journal officiel du Faso ou de l'arrêté du président du conseU de la c0Uectiv1té territoriale. Le délai d'appel ou de pourvoi en assation est de quinze jours à compter du prononcé ou de la notification du jugement ou de l'arrêt rendu. Dans tous les cas, le j.uge administratif dlspo e d'un d, la1 de quarante-cinq jours pour statuer sur ie recours. Article 173 : Le recours exercé contre la déclaration d1u ilité publiqu ne suspend pas la procédure d'expropriation ou du retrait des droits de jouissance. 47 50 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Article 174: L'annulation de la déclaration d'utilité publique ne produit d'effet qu'à régard de celui qui a formé le recours. Paragraphe,,4 : Enquête parcellaire Artide 175. : Dans te délai fixé par la déclaration d'utilité publiquei l'exproprian ou l'autorité chargée du retrait des droits de jouissance effectue une enquête parce] lare ayant pour o h1et de : - déterminer de façon très prédse les immeubles objet de retrait ou d'expropriation ; - connaître les titulaires de droits c,oncernés ; connaître les locataires et. tous ceux qui plus généralement peuvent prétendre à une indemnisation. Arti c:1 e 1.'26. : Venquête parcellaire est réaJisée par une commission d',enquête parce11aire et pern1et de faire l'état des: droits qui s'exercent sur le site du proj,et. Les conditions, les modalités et la composition de la commission d renquête parcellaire son · p,rédsées par décret en Conseil des ministres. Para&r.apbe~ : Déclaration d.e cessib1Uté Article 17'1. : Sur la base de l'enquête parceHaire, un arrêté conjoint de cessibilité du ministre chargé des domaines et des ministre . directement concernés par les opérations dt expropriation ou de retrait des droits de jouissance ou un arrêté de cessibihté du président du conseil de coHectivité territoriale concerné désigne les hnmeubles et droits réels immobiliers devant faire l'objet d'expropriation ou de retrait des droits de jouissance. 48 30 Octobre 2025 51JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Article 178 : L'arrêté de cessibil.ité est notmé par l1expropriant ou rau rité chargée du re r it des droit de jouissance aux proprié 'ires d'imm ubles et au ' titulaires de · droits réels vi és dans ledit ,cte ou à leurs repr • s ntan • Article 179 :· Les propriétaires et titulaires de droit . réels immobilier intéressés ont tenus, dans un délai de quinze jours francs à ompter de la no ification de l'arrêté de cessibilité, de fair,e connaître ledit arrêté aux ti ulaires des droits personnels ou réels de toute nature1 faute de quoi; ils res ent seuls tenus envers ces derniers des droits que ceu:x~ci pourra'ent rédamer. Article tao : Aucune modification de nature à augmei ter ou ' diminuer leur valeur ne p ut "tre apportée aux imn ubles et droits ré ls concernés dan ledit act •• à partir de rinscrtption de l'acte de œs ibHité ur l s reglstr -s de la publid foncière. Lesdits immeubles et charges réelles immobilières ne peuvent à partir de l même date,. être ni aliénés, ni grevés de droits sous peine d,e nullité. Paragraphe 6 : Négociation de cessibilité Article 181 : Dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté de cessibfüté, r.expropriant aUoue une indemnité dont le m ntan • est notifié ux exproprié pour couvrir l'intégraH é , u pr'judice direct e ma 'riel ,causé par l'expropriation ou le retrait des droits de jout sance. Des protocoles d'accord sont établis à l'issue des négocia ions. En cas de désaccord, H est établi un procès~verb L Article 182 ~ En cas de dés ccord dan la fixation ou dans la détennination de l'indemnité H est procédé à une tentative de conciH fon. 49 52 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Les intéressés sont Invités par rexpropriant à comparaître en personne ou par mandata.ir,e devant une commission de conciliation. La composition e,t le fonctionnement de l.a commission d,e ,conciliation son 6x.és par décret en Conseil des ministres. Artide 183 : Un procès-verbal de conciliation ou de non-concfüation est dressé et signé par le président et par chacun des membres de la commission et les parties. A défaut dle condlîatton, la partie la ptus diligente saisit le juge compétent du lieu de, situation de l'immeuble,. dans un délai d'un mois à compter de la signature du procès verbal de non conciUation qui prononce l'expropriation ou le retrait des droits de jouissance et fixe les indemnités. Les indemnités sont déterminées en référenc,e aux barèmes d'ind,emnisation fixés par voie reglem,entaire sans pouvoir les excéder. Article 10,4 ; En attente du jugement1 l'expropriant ou l'autorité chargée du retrait des droits: de jouissance, fait une consignation des indemnités provisoires proposées et prend immédiatement possession de l'immeuble. Articltt185 : Lorsque les indemnités définitiv,e,s sont supérieures aux ind,emnités provisoires, le complément doit être payé dans les deux mo,is suivant la dédsion devenue définitive. Cette, décision prescrit le versement aux intéressés de tout ou partie de la somm,e consignée. Paracraghe 7 : Paiement des droits dus Article, 186, . Le protocole d'accord et .le jugement d'expr,opriation ou de retrait des droits de jouissance éteignent a leur date tous les droits réels ,ou personnels dès 'lor-s qu•H y a paiement d,es indemnités définitives. 50 30 Octobre 2025 53JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 E 'd · d' · t· ~ d • • 0roçe;;ure ,~ ur1ence ,en ma •ere <e cession. mvolontaire pour cause d'utilité publique Artide 187: La p,rocédure d'urg,enc,e en matière d'expropriation peut être engagée dans les cas ci-après : - la survenue d'une catastrophe ou d'un sinistre ; - la survenue d'évènements imprévisibles; ·- les besoins de défense et d,e sécurité ; ~ l'exécution d'U:n engagement pressant de l"Etat dans le cadmie de ia mise en place d'un projet d•'intérêt nationai ou local. Article 188 : Lorsqu'J 1 est nécessalr,e de procéder à la réalisation immédia ,e d'un projet, un décret en ConseU des ministres ou un arrêté du président du conseil de co llectivUé ten·itoriale : - déclare l'opération projetée d'utilité publique urgente : - désigne, les immeubles nécessaires à sa réalisation; - autorise l'expropriant à pr,endre possession de ces irnm;eubles. Artide ta9 : La pri.se de possession ne p,eut être effectuée qu'après: notification, dans un déla:i de sept jours à comp er de la date d'entrée· en vigueur du décret ou de rarrêté vis,é à rartid,e 170 d,e la présente loi aux p,roprïétaires et , itulaires de droits réels. Les propriétaires et titulaires de droits réels sont tenus de le faire connaître aux b ulaire' de droits sur leur immeuble ou droi immobilier dans un délai de hu"t jours ; étabUssement d'un état des Heux. par l' exp,r,opriant, en présence· du receveur des dom.aines et contradictoirement ave,c les propriétaires et titulaires de droits réels intéressés dûment convoqués ou, si c,eux-ct ne se présentent pas ou ne se font pas représenter, avec un huissier de j1ustice. Cet état des Ueux doit débuter dans un délai maxi.mu.m de tr,ente 51 54 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 jours à compter de la date de signature du décret ou de rarrêté visé à l;artide 170 de la présente loi , paiement aux ayants droit ,ou consignation à leur profit, dans un délai maxi:mum de trente jours à compter du dépôt du rap·port d''état des lieux, d'une provision représentant nndemnité éventueUe d'expropriation. Article 120; L'acte de flxati.on amiable de l'indemnité ,est signé par le cessionnaire et 1,e cédant. Si un accord n'a pu ,être conclu sur l1'indemnité dre.xprop,riation~ r,e:xp,ropriant est ten:u,. dans le mois qui. suit la prise de possession, de poursuivre la procédure d'expropriation par l'assignation des i.ntéressés à comparaitre devant I.e juge .. Le juge: .attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux titulaires de droits frappés par l'ex:propriation qu.i justifient d'un préjudice lié à la rapidité de la procédur-e. l.e juge fixe l'indemnité spéciale en référence aux barèmes d'indemnisation fixés par les textes règlementaires prévus a l'article 183 ,ci-des.sus sans pouvoir les ,e~céd 1er. L'acte d,e ,cession amiable éteint a sa date tous les droits réels ou personnels des lors qu'il y a paiement des ind,emnités définitives. sous s:ection 3 Be1les et modalités te d,éterm1nat10·0 de - 9 -- 1·1ndemnisation Uindemnlsation s'effectue dans les conditions d après ~ * être affecté dans ses drolts ,ou avoir subi un préjudice matériel; - avoir été re,censé dans les délais fixés par ,arrêté de rautorité expropriante que ce soit pour les personnes, les biens et l,es droits affectés. 52 30 Octobre 2025 55JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 L'1ndemnisation des personnes affectées s;effectue selon les modes suivants : * l'indemnisation en ,espèces ;. - la réparation en nature qui vise à. remplacer le bien perdu ou affee, é par un bien de même· nature et de qualité au moins égale ; - la. réparation mixte assod.ant a la fois l'indemnisation ,en ,espèc1es: et ia .réparati.on en nature. article 193 : L'expropriant ou rautonté chargée du r1etrait des droits de jouissance eUectue le paiement en une fois. Toutefois, le paiement peut être échelonné de ,commun accord avec les personnes affectées. Article 19,4 • L'indemnité d'expropriation ou de retrait des droits de jouissance es:t fixée sui.vant : - la consistance des biens à la date du procèsMverbal de constat ou d'évaluation des investissements ; - le préjudice matériel ; - rétat de la valeur actuelle des bt,ens ; - la plus-value ou ta moins-value qui résulte de rexécution de rouvr.age projeté sur les biens non expropriés. Les améliorations de toute nature quS aurai.ent été apporté.es aux biens postérieur,ement au procès-verbal ne donnent lieu à aucune indemnité si. en rai.son de l'époque, elles ont été réalisées dans le butd1obtenir une indemnité plus élevée. Secti,on 3 •~ QrgaoesJle psti.on et de suivi Article t9S : Il est institué un fonds national d'indemnisation des personnes affeçtées par les aménagements ou proj;ets d'utHité publique et d'intérêt général. 53, 56 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Les attributionsr rorganisation, le fonctionnement, l'abondement et les conditions d•utilisation des ressources du fonds sont fixés par voie reglementa:ire .. Article 196 : U est créé une structure nationale chargée d'assurer le suivi-évaluation des opérations d1indemnisation et de réinstaUation des personnes affectées par I,es projets et aménagements d 1utilité publique et d'intérêt général. Les attributions, la composition et le fonctionnement de ladite structure sont fixés par décret en Conseil des ministres. 'IJIRB. VI: TERRES DU DOMAINE FONC.IER NATIONAL SITUEES A L'EIMNGER ET TERRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES EI CONSULAIRES. DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES AU BURKINA FASQ CHAPITRE, 1 : TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL SITUEES .A L'ETRANGER Article 197 : L'acquisition, l1aliénation ou les échanges d,e terres à rétranger par l'Etat ou les personnes morales publiques burkinabè font l'objet d"un dossier transmis aux ministres chargés des domaines et des finances, après avis du m·nistre chargé des affaires étrangères. n est tenu par le ministère en charge des domaines~ un ommier des bien immobiliers du domaine fonder national situés a l'étranger. Article 199 : Les immeubles du domaine foncier national S'itués à rétranger appartenant à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public peuvent être mis en location sur autorisation des ministres charg;és des domaines et des finances, 54 30 Octobre 2025 57JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 vis du mini tr . chm g' d s ff. ir s ét1 "ng res. Leur a]ién tion o l 'change est faite dans le mêmes conditi.ons. Article zoo : L'aliénation, l'éch nge ou la mise en location d s immeuble . situ 's a l'étranger appartenant .aux personnes morales de droit public autre • que l Etat, font l'objet dtautorisation de ieurs structures d'admini tra ion . près avis de ]eur structur - d tutelle • echnique. Article 2 o 1 : Les produit d foc tion d'un immeL ble du dom ai n app 1rtenant à. l'Etat situé à l'étranger, soff pe çus au dom niales pour le ompte du budg, d•e I' Eta . foncier n -tio nal itr.e de· r: c•ettes Un état mensue] tabH p,ar la représ ntation diplomatiqu comp.'tent e t adressé au ministre chargé des fi nances. Les produits de location d\rn immeuble du domaine onci .r nati nal appartenant à une personne morale de droit publi utre que l'Etat on p rçus directement par la pers on ne mo,raie concernée. CHAPITRE 2 : TERRES DES M.ISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES AU BURKINA FASO section 1 Terre·s des nlissio,ns diplomatiques t consylaires • u Butldna Fasn Article 2UZ ~ Bn application du principe de rédprocité, l'Etat burkinabe c,ède ou facUite ]Ja•cquisition ou la location d'un terrain à une mission diplomatique et consulaire afin d'y abri~er ses iocaux diplomatiques. e consulaires dans les mêmes con di f ons, à titre gratuit ou onéreux. que celles qui hn ont appliquées à rétrang•eT par le mêm,e Eta· accréditant. SS 58 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 L' ditant t · he d 1 ni si n dtp • d t us imp6 s l I' particul.i L' 1 m.p i Ill l ion d l qu Tmp ts u n u . 1 . a l' lSC pr vu J' m imp ux u c, mmu1 ls on P· rçu a 1 1- n , t . l h ax 'ap i ♦ ql . r d l p p · au de ir sj rvkes t'Son 1 quj !'Et a di nt ou av l 1 h d la ni ion di] lor iql r L r, id n e· du h d p, s consul i d , rri • r, p , -pri tai1 ou t • u g· n t p L r gim domani, gouvern mental d · • ·g u[u , s mod Utés d, • • n rr h rg d rn ir,- ,' b· ng re n gi·, nt tat t m ts mmu 1 ,ux. l' c -p ion d u s • ul ndu . linéa 1 i-d, s u 'ap r gl m nt d I m, . s imp - ~ ,on rac a dl • n 01 o I av ccordé . u or ni • Lons ·n , rn tl n -1 n m n t d' rm ·n • p. r l ur a ·n -- teirr r qui - • n l' v~s d s d,omain s. 5 30 Octobre 2025 59JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 TITRE VU : INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 2 06 . Est punie d un emprisonnement de· troi mois à trois ans et d'um~ amende de dnq millions (S 000 000) d.e francs CFA à dix millions (10 000 OOOJ de francs CFA ou de l'une de ces deux peines s,eulenient. toute personne qui procede • raménagement d'une par · ie d t terr:toire, en violation des dispositions du plan ou du schéma d•aménagement. La. peine d'e·mprisonnement et l'amende sont por ées au double pour tou , professionnel agissan · ans agrén1ent et tout expert agréé. Il peut être prononcé contre l'ex.pert agrée la suspension ou le retrait de sun agrément. Article· zoz : Est punie d'un emprisonnemen de deux mois à trois ans eit d"une amende d'un mmion (l 000 000) de francs CFA à trois mi11ions {3 000 000) de francs CFA ou de l'une de· ces deux. peines seulement, toute personne qui, en connaissance ,d.e· cause. conclut une transaction en violation des dispositions de la présente loi. Est. puni d un ernpr·sonnement de deux mois à trois ans et d'une am,end,e de dix millions (10 000 000) de francs CFA ,à vingt mimons (20 000 000) de francs CFA ou d,e rune de ces deux peines seulement, tout offider ministériel qul; en connaissance· de eau e·,. aide ou assiste des parties, dans une transaction conclue ,en violation d.e.s dispositions de la présente loi. Article· 208 : Le refu de communiquer les docum.ents ou informations, conformément aux dispositions de ]'artlde 85 de la présente loi, dans les trente jours de la réception de la demand de l'admin~stration, est immédiatement suivi d'une mise en dem.eure adressée par lettre recommandée ave accusé de réception ou par cahier de tran mission à la struc ure concernée. Si. à. l'expiration d'un délai de dix jour après réception de cette mise en demeure, .la communication demandée n'a pas obtenu. d,e réponse, une astreinte de ent mille (100 000) francs CFA par jour ,de retard es appUquée. 57 60 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 Pour les personnes détentrices d'un agrément, U. peut être procédé à la suspension ou au retrait de l'agrément. Aftide 20,9: Tout notaire ou greffier qui omet de requérir dans Ie délai imparti à cet effett i1,exécution d •une formalité dont il a la charge en v,ertu des obligations prévues par les textes en vigueurJ est passible d'une amende de cent mine (100 000) francs CFA dont le re,couvrement est poursuivi dans la forme réglée p1our les amendes dt,enregi.strement et de timbre. sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie lésée s1il y a Ueu. Article 210 : Les sanctions péna·les sont prononcées sans priéjudice du paiement des dommages et intérêts. IJTRE Vlll WSPOSITIONS T.RANSITqlRES ET FINALES .Arlicle 211 • L'Etat p~ocède tous les dix ans à une évaluation de rapptication des dispositions de la p.résente loi. Article 212 : Nonobstant les dispositions de l'art ide 50 de la présente loi, les titres fonciers antéri.euremrent délivrés sur l,es terres rurales aux personnes de nationaHté étrangère demeurent valides. Article Zt3 : La présente loi. abr,o,ge la loi n°034-2.012/ AN du 02 juillet 2012 portant réurganisation agraire et foncière au Burkina Faso, la loi n°009-2018/AN du 03 mai ZO 18 portant ,expropriation pour cause d'utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d\ttili~é pubh.que et d'intérêt général au Burkina Faso et toutes autres dispositLons antérieures contraires. 58 30 Octobre 2025 61JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO S P E C I A L N°37 Article 214 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le mardi 21 octobre 2025 Le Président Le Secrétaire de séance Yemgahou Fay~l Harold THIQMBIANO 59 62 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 30 Octobre 2025S P E C I A L N°37 IMpRIMERIE DU JOURNAL OFFICIEL 01 Bp 3924 OUAGADOUGOU 01 Dépôt Légal..5487 1

Loi 15-2025/ALT du 21 octobre 2025 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso · Nelum