Loi n°016-2024/ALT portant Code minier du Burkina Faso
Text as of 2026-09-28
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Kind
- Act
- Number
- Loi n°016-2024/ALT (identity confirmed: same law as the official MEMC copy).
- Issued by
- Assemblée législative de Transition; copy held by FAO FAOLEX (not the issuer).
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Mineral resources
- Keywords
- agricultural land, use restrictions, pastoralism, animal production, authorization/permit, basic legislation, classification/declassification, enforcement/compliance, environmental audit, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, exploration, internal trade, minerals, mining, offences/penalties, policy/planning, research, soil rehabilitation, pollution control
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
Text
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Article 1: La présen te loi porte code minier du Burkina Faso.
Article 2: La présen te loi régit l'ensemble des opérat ions relatives à la prospection, à la recherche, des gîtes de substa nces minéra les ainsi qu'au traitem ent, au transp ort, à la transformation, à la commercialisation et à l'économie des substances minéra les à l'exclusion de l'eau et des hydroc arbure s liquides et gazeux. Il régit égalem ent l'ensemble des opérat ions de réhabilitation et de fermet ure des sites d'exploitation des mines et des carrièr es. CHAPITRE 2: DES DEFINITIONS
Article 3: Au sens du présen t code, on entend par: Actif minier de l'Etat: l'ensem ble des élémen ts du patrim oine de l'Etat liés aux activités minières. Ces éléme nts sont consti tués notam ment des donné es de sondag es miniers, des donné es numér iques relativ es aux travau x géologiques, régolithiques, géophysiques, géotechniques et géochimiques, des résulta ts des analys es chimiques, métallurgiques, des différents modèl es réalisés, des bâtiments, dépen dances , puits, galeries et d'une maniè re générale tout ouvrag e installé à perpét uelle demeu re pour l'exploitation ou la recher che acquis par l'Etat à la suite d'un retrait , d'une renonc iation ou de la fin d'un titre minier. Il désigne égalem ent l'ensem ble des titres minier s détenu s par ses démem breme nts. 3 <!-- page break --> - Activité minière : l'opération de prospection, de recher che ou d'exploitation de substa nces minérales. - Administration : l'ensemble des structu res et agents publics chargés d'assu rer l'application des lois et règlem ents ainsi que le fonctionnement des services publics. - Administration des mines : le Ministère en charge des mines et des carrièr es et ses démem breme nts ayant pour mission la mise en œuvre de la politique minière notam ment le suivi et le contrô le des activités minières. Agrément : docum ent de l'Administration des mines confér ant des droits de jouissance à un promo teur pour le traitem ent des résidu s miniers, pour l'affinage de l'or et la commercialisation de l'or et des autres substa nces minérales. - Amodiation : le louage pour une durée déterm inée ou indéte rminée sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attach és à une autoris ation ou un permis d'exploitation minièr e moyen nant une rémun ération fixée par accord entre les parties. - Artisan minier : toute person ne physique de nation alité burkin abè exerça nt sur un site d'exploitation artisan ale, une activité d'exploitation ou de traitem ent et détent rice d'une carte d'artis an minier. - Autori sation : l'acte délivré par l'Administration des mines compé tente pour la prospe ction, l'exploitation, le transp ort, le traitem ent, la transfo rmatio n et la commercialisation de substa nces de mines ou de carrières. - Autorité locale : désign e toute autorit é décon centré e ou décentralisée. - Cadastre minier : l'ensem ble des registr es y compr is les systèm es d'information, de la représ entatio n cartog raphiq ue et des docum ents annexe s de tous les titres miniers et autoris ations en cours de validité compo rtant leur situati on géographique, leur nature , leur titulair e et leur durée de validité. Le cadast re minier couvre égalem ent les zones <!-- page break --> promotionnelles, les couloirs d'exploitation artisanale et les demandes en traitement. Carrière : le classement des gîtes de substances minérales utilisées notamment dans la construction, l'ornementation et l'empierrement de viabilité, ainsi que le site de l'exploitation de telles substances minérales avec l'ensemble des installations, équipements, usines de traitement et autres infrastructures se trouvant sur le site et qui sont nécessaires à l'exploitation desdites substances minérales. Catégorie de substances minérales : l'association naturelle de substances minérales dans un gîte ou gisement donné. Cité minière : la zone essentiellement résidentielle exclusivement destinée aux travailleurs d'une mine et à leur famille. Elle peut être accompagnée d'équipements collectifs. Dans la plupart des cas, elle est mise à disposition par la compagnie minière. Code minier : la présente loi. Colisage : la mise en colis scellé de l'or ou de toute autre substance précieuse en vue d'une expédition. Collecteur : toute personne physique de nationalité burkinabè, qui achète de l'or ou d'autres substances précieuses pour le compte d'un comptoir établi au Burkina Faso ou de l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales, en vertu d'un titre qui lui est délivré par l'Administration des mines conformément à la réglementation en vigueur. Collectivité territoriale : la subdivision du territoire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle constitue une entité d'organisation et de coordination du développement. Commercialisation : tous actes ou toutes opérations qui consistent en la possession, la détention, l'achat, la vente, l'échange ou toute cession, au transport, en la transformation, en l'importation, en l'exportation et au transit de l'or et des autres substances minérales sous toutes leurs formes. <!-- page break --> Communauté locale : les populations impactées directement ou indirectement par l'activité minière. Comptoir: la personne morale titulaire d'un agrément pour l'exercice des activités d'achat, de vente ou d'exportation de l'or et des autres substances précieuses. Concentré : le produit valorisable sur le marché et élaboré dans une étape intermédiaire de la chaine de traitement qui va du minerai brut au produit fini. Coulée: l'opération par laquelle l'or ou toute autre substance précieuse est reconditionné en lingot par la fonte. Contenu local : ensemble des mécanismes portant sur le développement des capacités nationales dans la fourniture de biens et services, l'utilisation des ressources humaines nationales, le transfert de technologies, la sous-traitance des entreprises et la promotion des investisseurs nationaux sur toute la chaîne de valeur de l'industrie extractive. Couloir d'exploitation artisanale : la zone déterminée par l'Administration des Mines en collaboration avec l'Administration territoriale et celle de l'Environnement, et réservée exclusivement à l'exploitation artisanale des substances minérales sur une durée limitée. Date de première production commerciale : la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante jours ou la date de la première expédition de la production minière à des fins commerciales. Développement communautaire : le processus qui vise à améliorer, de manière durable, le cadre et la qualité de vie des communautés locales. Droits fixes : les sommes forfaitaires payées par tout requérant lors de l'octroi, du renouvellement, du transfert des titres miniers délivrés en vertu de la présente loi. Droits proportionnels : les sommes payées par tout titulaire de titres miniers délivrés en vertu de la présente loi et dont les m ~ : <!-- page break --> déterminés en fonction soit de la valeur des produits extraits, vendus ou extraits et vendus, soit de la superficie du périmètre exploité. Etude de faisabilité: le rapport faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d'un gisement présentant le programme proposé pour cette mise en exploitation. Etude d'impact environnemental et social : l'étude à caractère analytique et prospectif portant sur l'identification et l'évaluation des incidences d'un projet sur l'environnement, les milieux naturel et humain, en vue d'en exposer les conséquences négatives ou positives à court, moyen ou long terme et de proposer des mesures d'atténuation ou de suppression des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs. Exploitation : l'opération qui consiste à extraire d'un gîte naturel des substances minérales pour en disposer à des fins commerciales et comprenant, à la fois, l'exploitation proprement dite et éventuellement l'installation et l'utilisation des facilités destinées à l'écoulement de la production. Exploitation artisanale de substances de mine l'ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales classées en substances de mine et en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Toutefois l'usage d'un minimum de mécanisation (concasseur, broyeur; concentrateur gravimétrique) et d'énergie électrique est autorisé. Elle n'est pas fondée sur la mise en évidence préalable d'un gîte ou d'un gisement. Exploitation industrielle : l'ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés modernes et mécanisées. Elle est fondée sur la mise en évidence d'un gisement. Exploitation par dragage : l'opération qui consiste à prélever des matériaux du fond des cours d'eau et à en récupérer les produits marchands en utilisant une combinaison des méthodes et procédés mécanisés. dÇ>, <!-- page break --> des opé rat ion s qui con sis ten t ~xploit~tion sem i-m éca nis ée: l'ensemble re et con cen tre r des sub sta nce s min érales et à en réc upé rer les a extr~1 en utilisant des mé tho des et pro dm ts marchands po ur en dis pos er chaîne des opérations. Elle est quelques moyens mécaniques dan s la ress nnr rPc :: .rni. ni.6 .ra.c __ _ _ fondée sur une évaluation sommaire.de ent et les me sur es envisagées les impacts éventuels sur l'en vir onn em atifs. pou r réd uir e ou éliminer les impacts nég éra tion s min ièr es : tou tes opé rat ion s ent ièr em ent , néc ess air em ent et Op exclusivement liées à l'activité minière. de pet ite taille, fondée sur la Petite mine : l'exploitation minière ent, utilisant sel on les règles de justification de l'existence d'u n gisem t, des pro céd és sem i-in dus trie ls ou industriels et don t la pro duc tio n l'ar de pas un cer tain ton nag e du annuelle en régime de croisière n'excè erai, le con cen tré ou le métal. pro dui t commercialisable tels que le min topaze, le jade, l'opale et cer tain s Pierres fin es: l'alexandrite, le béryl, la nat s, l'an dal ous ite, la cal céd oin e, le quartz, la tou rm alin e, le gre ences min éra log iqu es qui ont corindon, ainsi que tou tes aut res occurr une forte val eur ma rch and e. ude, le rub is et le saphir. Pie rre s pré cie use s: le diamant, l'émera n de réh abi lita tio n et de fer me tur e : le doc um ent qui pré sen te les Pla nifier et gér er les cha nge me nts moyens les plus app rop rié s pou r pla io-économiques ind uit s par env iro nne me nta ux et les effets soc am me nt: l'exploitation minière, com pre nan t not • le nettoyage ; ations mi niè res ; • le dém ont age et l'en lèv em ent des install ; • le tra ite me nt et la réh abi lita tio n du site • la surveillance pos t-ré hab ilit atio n; • la rec onv ers ion éve ntu elle du sit e; . • la rem ise à dis pos itio n officielle du site rl'n n ~rt if min iPr rlP. l'E tat : le mo nta nt ver sé à l'E tat en <!-- page break --> Pros pecti on: l'ens emb le des investigations systé mati ques et itiné rante s de surface par des méth odes géologiques, géophysiques ou autre s en vue de déce ler des indices ou des conc entra tions de subs tanc es minérales utiles. Raffinerie : l'unité industrielle d'affinage de l'or. Recherche: l'ens emb le des travaux exécutés en surface, en prof onde ur ou aéro porté s pour étab lir la continuité d'indices de subs tanc es minérales, déte rmin er l'existence ou non d'un gisement, en étud ier les conditions d'exp loita tion et d'utilisation industrielle, en vue de dépo ser une étud e de faisabilité aupr ès de l'Administration des mines. Règlementation mini ère : l'ensemble des texte s légis latifs et règle men taire s régis sant le secte ur minier. Résidus de carri ères : les rejets, déblais, résid us d'exploita tion de subs tanc es de carri ères. Résidus mini ers : les sous -pro duits issus du trait eme nt du mine rai et cont enan t les subs tanc es telles que l'or, l'argent, les platinoïd es et les autre s méta ux précieux. Ressources miné rales : la conc entra tion de subs tanc es miné rales identifiées in situ par des donn ées géo-scientifiques. Réserves : les parti es des resso urce s miné rales mesu rées et indiquées pouv ant être exploitées écon omiq uem ent sous les conditions du marc hé au mom ent de l'estimation. Les réser ves sont classées en prou vées et en probables. Société d'exp loita tion : pers onne mora le de droi t national créée en vue de l'exploitation d'un gisement. Sous -trai tant : tout e pers onne mora le exéc utan t un travail qui s'ins crit dans le cadr e des opér ation s minières du titul aire du titre mini er. Substances miné rales : l'ens emb le des subs tanc es natu relle s amo rphe s ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les subs tanc es organiques fossilisées et les gîtes géot herm ique s. Elles regr oupe nt les subs tanc es de mine s et les subs tanc es de carri ères. R ~ 11 <!-- page break --> Substances minérales radioactives : toute s substances minérales qui, spon taném ent perde nt de leur masse en émet tant des particules ou des le rayon neme nts électromagnétiques, tels que l'uranium, le plomb et thori um ainsi que leurs descendants. es Substances précieuses : l'ensemble des métaux précieux, des pierr préci euses et des pierr es fines, et toute s autre s subst ances analogues. e Substances straté gique s : les subst ances qui prése ntent une impo rtanc es capitale pour l'Economie du pays et/ou qui const ituen t des sourc d'énergie. té Superposition de titres minie rs : la couv ertur e en parti e ou en totalî d'une mêm e superficie par au moins deux titres miniers. la Titre mini er: l'acte règle ment aire donn ant la préro gativ e d'effectuer ent reche rche ou l'exploitation des subst ances minérales confo rmém aux dispositions de la prése nte loi. le Tour bière : le lieu de formation de la tourbe, une roche combustib en brun âtre formée par l'accumulation de matiè re organ ique et riche carbone. rai Trait emen t: l'activité de conc entra tion et d'enr ichis seme nt du mine extra it abou tissan t à un prod uit commercialisable. par Tran sfert : la mutation d'un titre minie r par cession ou trans missi on ou voie d'hér itage ou racha t d'actions majoritaires direc teme nt indir ectem ent. mis Tran sform ation indus triell e: l'ense mble des procé dés indus triels en place en vue de trans form er des matiè res prem ières ou des prod uits inter médi aires , en prod uits semi -finis ou finis. la Tran sform ation : toute opéra tion par laquelle on change l'aspect, . forme ou la composition de l'or ou des autre s subst ances précieuses Trav aux prép arato ires: l'ensemble des activités relatives à la réalis ation la des infra struc tures telles que les voies d'accès, la prépa ratio n du site, const ructi on et l'installation des équip emen ts d'extraction, de trans port k ,, <!-- page break --> et de trait eme nt nécessaires pour dém arrer l'exploita tion des substances minérales. Zones prom otion nelle s : superficies réservées à l'Eta t pour des activités de recherches exécutées par le service géologique national dans le but d'app rofon dir la connaissance géologique et mini ère de base ou à des fins scientifiques. Les résul tats des travaux effectués sur ces zones peuv ent être mis à la disposition du public. Zone de prote ction : le périm ètre délimité par l'Administratio n des mines et les auto rités compétentes auto ur de zone s sensibles tels que les villages, ouvrages d'art , voies de communication, lieux cultu rels ou cultuels, aires classées, etc. à l'inté rieur desquelles l'activité mini ère est soumise à certa ines conditions ou inter dite pour des raisons d'utilité publique ou d'int érêt général. CHAPITRE 3 : DU REGIME GENERAL Section 1 : Des prin cipe s géné raux
Article 4: Les gîtes natu rels de subs tanc es minérales cont enus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso sont, de plein droit, prop riété de l'Etat. Ils sont exploités en vue de prom ouvo ir le déve lopp emen t socio -économique dura ble du Burkina Faso. Les sociétés mini ères d'exp loita tion cont ribue nt à la cons tituti on de la réser ve natio nale de l'or. Les modalités de leur cont ribut ion sont déte rmin ées par voie règle men taire . L'Etat assu re la mise en vale ur des gîtes natu rels de subs tanc es miné rales soit direc teme nt, soit en faisa nt appel au concours de l'init iative privé e conf ormé men t aux disp ositi ons de la prés ente loi. Toutefois, lorsq ue la mise en vale ur est assu rée par une pers onne de droi t privé, celle-ci acqu iert la prop riété des subs tanc es miné rales extraites. Tout post ulan t à un perm is d'exploitation de gran de ou de petit e mine ou perm is d'exp loita tion indu strie lle de subs tanc es de carri ères est tenu de . d!J=, <!-- page break --> emental et social un prés ente r en mêm e temps que l'étude d'im pact environn plan de déve lopp eme nt communautaire. Arti cle 5: érer le cara ctèr e En fonction des nécessités d'in térê t national, l'Eta t peut conf strat égiq ue à une subs tanc e minérale donn ée. tanc e strat égiq ue Les règles d'exploitation et de commercialisation de la subs sont déte rmin ées par voie réglementaire. Arti cle 6: ou conduire une Les pers onne s physiques ou morales peuv ent entr epre ndre aine de l'Etat, du activité régie par la prés ente loi sur les terre s du dom imo ine foncier des domaine des collectivités terri toria les et sur le patr particuliers. enti on préa labl e Toutefois, l'exercice d'un e telle activité est soumis à l'obt la prés ente loi. d'un titre min ier délivré dans les conditions prév ues par Arti cle 7: de droi t privé, ou L'Etat, seul ou en association avec des pers onn es morales ale publique, peu t encore par délégation de pouv oir à une pers onn e mor ce cas, la stru ctur e men er des activités régies par la prés ente loi. Dans mêm es droi ts et chargée de l'exécution de ces activités est assu jetti e aux s min iers émis en obligations que les pers onne s privées titul aire s de titre vert u de la prés ente loi. service géologique Toutefois, le min istèr e en char ge des mines, à trav ers le but d'am élio rer la national, peut men er des activités de rech erch e dans le connaissance géologique ou à des fins scientifiques. Arti cle 8: man ière à assu rer Les opér atio ns min ière s ou de carr ière s sont cond uite s de conf orm éme nt à la l'exploitation ratio nnel le des ress ourc es min éral es prés ente loi. <!-- page break -->
Article 9: Le titulaire de titre minier ne peut suspe ndre ses activités sans requé rir l'avis préalable de l'Administration des mines. Si l'Administration ne réagit pas dans les délais fixés par voie règlementaire, l'avis est réput é favorable.
Article 10: Il est fait obligation aux sociétés minières d'exploitation d'ouv rir leur capital social aux inves tisseu rs burki nabè au mome nt de la const itutio n de la société. Les modalités de const itutio n et d'ouv erture du capital des sociét és minières aux investisseurs nation aux sont déterm inées par voie réglem entair e.
Article 11 :. L'exploitation semi- mécan isée de substances de mines est réserv ée aux sociétés de droit national à capitaux déten us exclu sivem ent par des burki nabè de naissa nce sauf en cas de réciprocité. Toutefois, en cas de nécessité, l'Etat se réserv e le droit d'ouv rir l'exploitation semi-mécanisée à des étran gers et à des non burki nabè de naissance. Artic le 12: L'exploitation des subst ances de carriè res est réserv ée aux sociét és de droit national à capita ux déten us exclusivement par des burki nabè de naissance et dont l'objet social porte uniqu emen t sur l'expl oitati on et la commercialisation de subst ances de carriè res sauf en cas de réciprocité. Toutefois, en cas de nécessité, l'Etat se réserv e le droit d'ouv rir l'exploitation des substa nces de carriè res à des étrang ers et à des non burki nabè de naissance. Artic le 13: La reche rche et l'expl oitati on de subst ances minér ales sont autor isées en vertu d'un titre minier. <!-- page break --> La prospection, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales sont également soumis à une autorisation administrative.
Article 14: Plusieurs titres miniers, à rexception du permis d'exploitation industrielle ou semi mécanisée, peuvent être détenus par une même personne dans les limites fixées par voie règlementaire.
Article 15: Les modalités d'attribution, de maintien, de renouvellement, de cession, de transmission ou de retrait de titres miniers et les informations relatives à la composition des demandes sont fixées par voie réglementaire.
Article 16: La cession des actifs miniers de l'Etat donne lieu au paiement d'un prix de cession. Les conditions et modalités de cession des actifs miniers de l'Etat sont déterminées par voie règlementaire.
Article 17: Les titres miniers et les conventions minières font l'objet de publication au Journal officiel du Faso.
Article 18: Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être ni réquisitionnées, ni expropriées par l'Etat que pour un motif de nécessité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation conformément à la législation en vigueur.
Article 19: Les titres miniers sont superposables, en partie ou en totalité. La superposition est soumise à l'accord préalable et écrit du titulaire du titre minier préexistant. Toutefois, la superposition n'est pas possible dans les cas suivants : Q__ ~16 <!-- page break --> les perm is de reche rche pour la même subst ance ou les mêmes catégories de subst ance s; les perm is d'exploitation pour la même subst ance ou les mêm es catégories de subst ances ; - les autorisations d'exploitation pour la même subst ance ou les mêm es catégories de subst ances ; les autor isatio ns de reche rche ou de prosp ectio n pour la mêm e subst ance ou les mêm es catég ories de substances . A titre exceptionnel, l'Etat peut autor iser la super posit ion du perm is de reche rche en dépit de l'opposition du prem ier titulaire.
Article 20: L'exploitation minière à petit e échelle est autor isée dans les conditions et modalités déter miné es suiva nt la natur e des subst ances concernées, par voie réglementaire, notam ment en ce qui concerne les niveaux de produ ction requi s. Secti on 2 : Du resp ect des droit s hum ains
Article 21: Il est mis en place, par voie règle ment aire, un dispositif de préve ntion et, le cas échéant, de répar ation des violations des droit s huma ins des comm unau tés affectées, enreg istrée s dans le cadre des activités miniè res. Artic le 22: Les titulaires des titres minie rs et les autre s entité s comm ercia les impli quées dans l'exploitation miniè re mène nt leurs activités dans la prése rvati on des droit s huma ins des popu lation s affectées, notamment, leurs droit s à un niveau de vie suffisant et à l'amé liora tion const ante de leurs cond itions d'existence. <!-- page break --> Section 3 : De la classification des gîtes de subst ances miné rales
Article 23 : Les gîtes nature ls de substances minérales, excepté l'eau, les hydro carbu res liquides ou gazeux, sont classés, relati veme nt à leur régime légal, en substances de mines et substances de carrières. Les substances minérales sont classées en catégorie par voie règlementaire.
Article 24: Sont considérés comme substances de carriè res, les matériaux de construction, d'emp ierrem ent et de viabilité, d'ame ndem ent pour la culture des terres ainsi que les matér iaux serva nt à l'indu strie céram ique et autres substances analogues, à l'exception des phosp hates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et les tourb ières.
Article 25: Sont considérées comme substa nces de mines, les subst ances minérales, autres que l'eau et les hydro carbu res liquides ou gazeux, non visées à l'article 24 ci-dessus.
Article 26: Une substa nce minér ale classée au régime des substa nces de carriè res peut être reclassée au régime des substances de mines par voie règlem entair e après avis de la commission technique visée à l'article 61 de la prése nte loi. Une substance minér ale classée au régime des subst ances de mines peut égale ment être reclas sée au régime des subst ances de carriè res dans les mêmes formes. Les conditions de reclas semen t de la subst ance minér ale sont fixées par voie réglementaire.
Article 27: Les installations etfaci lités annex es sont soum ises au même régime juridi que que les gîtes natur els de subst ances auxquelles elles se rappo rtent. <!-- page break --> Sont considérées comme annexes, les installations et facilités de toute nature, nécessaires à l'exploitation. Section 4 : Des fonds miniers
Article 28: Il est créé les fonds suivants : - le Fonds minier de développ ement; - le Fonds de réhabilitation et de fermetur e de la mine; - le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanau x et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés ; - le Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre.
Article 29: Le fonds minier de développ ement est destiné au financem ent : - des projets de développ ement endogèn e et des plans commun aux de développ ement; - du Fonds de soutien patriotiq ue. Il est alimenté par : - 1 % du chiffre d'affaires mensuel hors taxes ou de la valeur des produits extraits au cours du mois des titulaires de permis d'exploitation de mines et des titulaires des permis d'exploitation industrie lle de substanc es de carrières, - les redevanc es proportio nnelles collectées et perçues par l'Etat, liées à la valeur des produits extraits et/ou vendus. Le montant des redevanc es affectées au financement du Fonds minier de développ ement est détermin é par voie règlementaire. <!-- page break -->
Article 30: ge des finances Le ministère en charge des mines et le min istèr e en char t des contributions prod uise nt un rapp ort annuel conjoint exha ustif de l'éta au Fonds minier de développement.
Article 31: au titre du Fonds Les ressources allouées aux collectivités terri toria les les prog ram mes mm1er de déve lopp eme nt sont inscrites dans d'investissements com mun auta ires des bénéficiaires. sect eurs sociaux Ces ressources sont prio ritai rem ent affectées aux nota mm ent: - le déve lopp eme nt des infra struc ture s de base ; élioration du - le déve lopp eme nt des services sociaux de base et l'am cadr e de vie ; - le déve lopp eme nt de l'économie locale ; ation aux le déve lopp eme nt du capital hum ain à trav ers la form métiers. annu els soumis à L'utilisation des ress ourc es fait l'objet de rapp orts au contrôle des l'adoption des Conseils municipaux et régionaux, et stru ctur es com péte ntes dûm ent man daté es par l'Etat. Arti cle 32: dest iné à financer Le Fonds de réha bilit atio n et de ferm etur e de la min e est et de ferm etur e de la les activités de mise en œuv re du plan de réha bilit atio n mine. aire s de perm is Il est alim enté par la cotisation annu elle des titul n indu strie lle de d'exploitation de subs tanc es de mines ou d'exploitatio nels de la mise en substances de carr ière s en fonction des coût s prév ision etur e de la mine. œuv re des activités du plan de réhabilitation et de ferm <!-- page break --> Les sommes collectées au titre du Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine sont en franchise des impôts sur les sociétés sous réserve d'être effectivement utilisées à cet effet. Les ministères en charge des mines, de l'environnement et des finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l'état et de la gestion du Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.
Article 33: Le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés est alimenté par une partie des redevances forfaitaires payées par les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mine ou de carrière.
Article 34: Le Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre est alimenté par une partie des redevances proportionnelles, des taxes superficiaires, des droits fixes et des frais de demande d'agrément d'achat et de vente d'or.
Article 35: Les modalités de perception, de répartition, de gestion et de contrôle de l'utilisation de chaque fonds sont précisées par voie règlementaire. CHAPITRE 4 : DES CONVENTIONS MINIERES
Article 36: Le titulaire d'un permis d'exploitation de grande ou de petite mine signe avec l'Etat une convention minière dans les soixante jours ouvrables suivant l'attribution de son permis d'exploitation de grande ou de petite mine sous peine d'amende. La convention, en plus de constituer un cahier des charges, fixe au titulaire du titre minier les avantages qui lui sont accordés par la présente loi, notamment au titre du régime fiscal et douanier. Elle est annexée au décret d'attribution du permis d'exploitation. <!-- page break --> rmin és par voie Le modèle de convention minière et son contenu sont déte règlementaire. Arti cle 37: ité du permis sans La convention minière est valable pou r la péri ode de valid de cinq ans. dépa sser cinq ans. Elle peut être renouvelée par péri odes er la convention Le Ministre char gé des mines a compétence pou r sign à l'article 61 de la minière, aprè s avis de la commission tech niqu e visée prés ente loi et sur auto risat ion du Conseil des ministres. r renégocier tout e Le Ministre chargé des mines a compétence pou de la commission convention minière avan t sa date d'expiration, aprè s avis risat ion du Conseil technique visée à l'article 61 de la prés ente loi et sur auto des ministres. ministration des Dans ce cas, une nouvelle convention est prop osée par l'Ad mines sur la base du code min ier en vigueur. TITRE II : DES TITRES MINIERS CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES Arti cle 38: Les titre s min iers prév us par la prés ente loi sont : le permis de rech erch e ; le permis d'ex ploi tatio n industrielle de gran de min e; le perm is d'ex ploi tatio n industrielle de peti te min e; de min es; le permis d'ex ploi tatio n semi-mécanisée de subs tanc es ière s; le perm is d'ex ploi tatio n indu strie lle de subs tanc es de carr de carr ière s; le perm is d'ex ploi tatio n semi-mécanisée de subs tanc es l'aut oris atio n de pros pect ion; l'aut orisa tion d'ex ploi tatio n artis anal e de min es; <!-- page break --> l'autorisation de recherche de gîtes de substances de carrières; I1autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières.
Article 39: Le permis de recherche, le permis d'exploitation industrielle de substances de carrières, le permis d'exploitation semi-mécanisée et l'autorisation d'exploitation artisanale font l'objet d'un cahier des charges dont le contenu est précisé par voie réglementaire.
Article 40: Tout titulaire d'un titre minier en vertu de la présente loi, qui ne réside pas au Burkina Faso, est tenu d'y élire domicile et d'y avoir un représentant dont il fait connaître l'identité et les qualifications à l'Administration des mines. Le mandataire ainsi désigné, fournit à l'Administration tous les renseignements requis.
Article 41: Ne peuvent obtenir des titres miniers, les personnes physiques ou morales faisant l'objet de sanctions financières ciblées en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 42: Nul ne peut obtenir un titre minier en vertu de la présente loi s'il est en redressement judiciaire, en liquidation ou en faillite. Aucune personne morale ne peut être titulaire d'un titre minier: si elle n'est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier du Burkina Faso ; si elle fait l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif; si elle a été reconnue coupable ou fait l'objet d'une poursuite pour fraudes, blanchiment de capitaux, corruption ou pour atteinte grave aux règles environnementales, sociales ou sécuritaires. <!-- page break --> ct ou indirect dans Aucune pers onne physique ne peut déte nir un inté rêt dire joui t de ses droits un titre minier, ni en être titul aire ou bénéficiaire, si elle ne civiques. Arti cle 43: l'Administration Aucun fonctionnaire ou agen t de l'Etat en service dans t des sociétés à publique, aucun agen t des sociétés d'Et at et aucu n agen ne peu t déte nir un participation financière publ ique majoritaire de l'Etat titre minier. onna lités de l'Etat Les élus locaux et nati onau x ou assimilés et les pers ts d'institutions ne nota mm ent les mem bres du Gouvernement, les prés iden ente loi. peuv ent être titul aires d'un titre minier en vert u de la prés Arti cle 44: tanc es de mines, Il est constitué pou r chaq ue perm is d'exploitation de subs al sur le terri toire une pers onne mor ale de droi t national ayan t son siège soci national. Arti cle 45: s s'effectuent au Les analyses d'échantillons et les essais métallurgique , aprè s auto risation Burkina Faso . Toutefois, le titul aire d'un titre min ier peut d'échantillons et écrite de l'Administration des mines, effectuer des analyses des essais métallurgiques en deho rs du Burkina Faso. préc isée s par voie Les conditions d'ex port atio n de ces échantillons sont règlementaire. stra tion des mines Les résu ltats qui doiv ent être com mun iqué s à l'Admini l'essai. port ent sur tout es les subs tanc es objet de l'analyse ou de au labo rato ire du Les titulaires de titre s min iers sont tenu s de dépo ser t des rech erch es service géologique national, des échantillons prov enan prod uits min iers géologiques et min ière s ainsi que des échantillons de dest inés à l'exportation. 24 <!-- page break --> La teneu r et la qualité de référence sont celles déterm inées par le labor atoire du service géologique national et éventuellement par un labora toire tiers en cas de contestation. Artic le 46: Tout titula ire de permis d exploitation ou bénéficiaire d une autori sation 1 1 1 d exploitation procède, à ses frais, au borna ge du périm ètre décrit dans le permis ou l'autorisation. La natur e et la forme de la borne ainsi que les modalités de réalisation sont fixées par voie règlementaire.
Article 47: Le titulaire d'un titre minier perd les droits y afférents dans les cas suiva nts : - l'expi ration de la durée de validité du titre minie r; - la renon ciatio n par le titula ire à son titre minie r ; - le retrai t par l'Administration des mines du titre minie r; - le non-r espec t de la règlem entati on relative à la prom otion du conte nu local; - la liquid ation définitive de la société déten trice du titre minie r; - la dissol ution de la société déten trice du titre minier. CHAPITRE 2: DES TITRES MINIERS DES SUBSTANCES DE MINES Sectio n 1 : De l'auto risati on de prosp ection
Article 48: Toute perso nne physi que ou moral e peut mene r des activités de prosp ection sous réserv e de l'obte ntion préala ble d'une autor isatio n de prosp ection délivrée par voie réglem entair e. Toutefois, le princ ipe de récipr ocité est appliq ué aux perso nnes physi ques ou morales ayant une nation alité étrang ère. cf! ib 25 <!-- page break --> Pour les substances minér ales radioactives, l'autorisation de prospection ne peut être délivrée qu'ap rès avis des autorités comp étente s en la matière.
Article 49: L'autorisation de prosp ection confère à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances minérales sur toute l'éten due du périmètre octroyé. La prospection est interd ite dans les zones classées de l'Etat et des collectivités territo riales ainsi que dans les zones faisant l'objet d'un titre minier dans le respe ct des dispositions des articles 132 et 133 de la prése nte loi. L'autorisation de prosp ection ne confère à son titula ire aucun droit pour l'obtention subsé quent e d'un autre titre minier. Artic le 50: L'autorisation de prosp ection est valable pour un an à comp ter de sa date de délivrance. Elle est renouvelable une fois par l'auto rité qui l'a délivr ée et dans les mêmes formes, pour la même durée , si le titulaire a respe cté les obligations qui lui incombent et prése nté une dema nde conforme à la réglem entati on minière sous peine de sanctions. Artic le 51: L'autorisation de prosp ection est personnelle et nominative. Elle n'est ni cessible ni transmissible. Artic le 52: L'autorisation de prosp ection peut être retiré e par l'auto rité qui l'a délivrée, dans les même s formes, pour manq ueme nt aux obligations incom bant à son titulaire en ve_rtu de la prése nte loi. <!-- page break --> Section 2 : Du permis de recherche
Article 53: Le permis de recherc he est attribué, sous réserve des droits antérieu rs, par arrêté du Ministre chargé des mines à toute personn e morale ayant présent é une demand e conforme à la réglementation en vigueur. La demand e d'un permis de recherc he précise la ou les substan ces de la catégorie visée à laquelle est joint un program me de travaux que le demand eur se propose d'effectuer pendan t la validité du permis, ainsi que le budget corresp ondant Le titulaire d'un permis de recherche est tenu : de respect er la réglementation applicable en matière de protect ion de l'enviro nnemen t, des sites du patrimo ine archéologique et culture l nationa l; d'inform er toutes les autorité s locales de son arrivée et de son départ, ainsi que de la nature des travaux à réaliser lors du séjour de ses équipes sur chaque territoi re adminis tratif où il réalise ses travaux de recherche.
Article 54: En cas d'acquisition d'un actif minier l'acqué reur dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compte r de la date de signatu re du contrat de cession pour dépose r la demand e de permis de recherc he sous peine de sanctions.
Article 55: Le permis de recherc he confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profond eur, le droit exclusif de recherc he des substan ces apparte nant à la catégor ie spécifiée dans le permis ainsi que celui de dispose r des produit s extraits à des fins d'analy ses et d'essais conform ément aux dispositions de la présent e loi. Le titulaire du permis de recherc he peut demand er une extensi on de son permis à la recherc he d'autre s substan ces minéral es dans les limites de son périmèt re. ~ 27 <!-- page break --> aire, le droi t exclusif de Le permis de recherche confère également à son titul recherche, un perm is demander, pen dan t la validité du permis de plus ieur s gisements à d 'exploitation lors de la découverte d'un ou de les obligations qui lui l'int érie ur du péri mèt re dud it permis, s'il a exécuté incombent en vert u de la prés ente loi. part ielle men t couvrir le Le permis d'exploitation ainsi obtenu peu t toutefois nan t au même titul aire, péri mèt re de plusieurs perm is de recherche app arte du péri mèt re de ces si le gisement déc ouv ert englobe certaines part ies permis. Art icle 56: l'octroi d'un perm is L'octroi d'un perm is de recherche n'exclut pas e péri mèt re, à condition d'exploitation de sub stan ces de carrières sur le mêm aux de rech erch e et que que les travaux de carr ière s ne gên ent pas les trav erch e ait été obte nu au l'accord par écrit du titu lair e du perm is de rech préalable. e, l'Administration des En cas de refus du titu lair e du permis de recherch ploitation de sub stan ces mines se rése rve le droi t d'ac cord er le permis d'ex de carr ière pou r des que stio ns d'utilité publique. Art icle 57: à com pter de la date de Le perm is de rech erch e est valable pou r trois ans signature de l'arr êté d'at trib utio n. tives de trois ans sous Il est renouvelable deu x fois par périodes consécu us par la prés ente loi. rése rve de l'ac quit tem ent des droi ts et obligations prév
Article 58: erch e est acco rdé est La superficie maximale pou r laquelle le permis de rech fixée par voie règl eme ntai re.
Article 59: ram me de rech erch e Le titul aire d'un perm is de rech erch e exéc ute le prog min istra tion des mines. qu'il prod uit au déb ut de cha que ann ée aup rès de l'Ad <!-- page break --> Il réalise les trava ux de recherche géologique et minière dans le respe ct de la natur e et du volume des travaux définis par voie règlementaire. Le titulaire d'un permis de recherche fourn it un rappo rt annuel des trava ux réalisés à l'Administration des mines en formats papie r et digital comp ortan t entre autre s les donn ées de cartographie, les point s d'échantillonna ge, la natur e des affleurements, les sond ages et géophysiques ainsi que la géochimie. Toute dérog ation au progr amm e de reche rche soumis fait l'obje t d'une déclaration préal able auprè s de l'Administration des mines.
Article 60: Le titulaire d'un perm is de reche rche commence les trava ux de reche rche à l'inté rieur du périm ètre du permis, dans un délai maximum de six mois à comp ter de sa date d'octroi. Il est tenu de les pours uivre avec diligence. Section 3 : Du perm is d'exp loita tion indu strie lle
Article 61: Le permis d'exploitation industrielle de grand e ou de petite mine est accor dé par décre t en Conseil des ministres après avis d'une commission techn ique. La création, les attributions, la composition, l'organisation et le fonct ionne ment de la commission techn ique sont déter miné s par voie règlementaire.
Article 62: La dema nde du perm is d'exploitation indus triell e de grand e ou de petite mine est intro duite au moins quatr e-vin gt-dix jours avan t l'exp iratio n de la durée de valid ité du perm is de reche rche en vertu duqu el elle est form ulée sous peine de sanctions. Il est joint à la dema nde outre des docu ment s déter miné s par voie règle ment aire : une étude de faisabilité élabo rée par un cabin et agréé, comp renan t un plan de form ation et de trans fert des comp étenc es aux cadre s et perso nnel locaux et un systè me de prom otion de ces cadre s et ~ 29 <!-- page break --> personnel. L'étude de faisabilité doit égale ment définir un plan et d'ancrage de l'activité de la société minière à l'économie locale les nationale qui indique les liens économiques en amon t et en aval avec entre prise s et agen ts économiques ainsi que les effets d'ent raine ment s; un Plan de déve loppe ment communautaire ; un avis favorable de faisabilité envir onne ment ale de l'auto rité comp étent e ; é une autorisation de l'Autorité nationale de radio prote ction et de sûret nudP.aire dans le cas des subst ances minérales radioactives. Artic le 63: de En cas d'acquisition d'un actif minie r l'acq uéreu r dispo se d'un délai at de quatre-vingt-dix jours à comp ter de la date de signa ture du contr de cession pour dépo ser la dema nde de perm is d'exploitation sous peine nullité du contr at de cession de l'actif minier de l'Etat.
Article 64: petite L'attribution d'un perm is d'exploitation industrielle de grand e ou de ètre mine entra îne l'ann ulatio n du perm is de recherche à l'inté rieur du périm nuer. du permis d'exploitation. La reche rche liée à l'exploitation peut y conti rche Toutefois, à l'exté rieur du perm is d'exploitation, le perm is de reche de de subsiste sur la superficie resta nte jusqu 'à l'expiration de sa pério validité. Artic le 65: qui Le titulaire d'un perm is d'exp loitat ion de grand e mine ou de petite mine perm is découvre et exploite des subst ance s autre s que celle pour laquelle le s dans d'exploitation est attrib ué, est obligé de décla rer lesdi tes subst ance rprof it son chiffre d'affaires. La valeu r de ces subst ances est qualifiée de supe ie. et cinqu ante pour cent de celle-ci revie nnen t à l'Etat sans contr epart d/?30 <!-- page break --> La non déclaration des autres substances est sancti onnée par la confiscation desdites substa nces et une amen de de cent pour cent de la valeu r des substances confisquées. Artic le 66: A l'octroi du permi s d'exploitation industrielle de grand e ou de petite mine, quinze pour cent du capital social revien nent à l'Etat sous forme d'actions gratuites. Ces actions gratui tes donne nt droit au verse ment d'un dividende prioritaire. Elles sont libres de toutes charges et ne peuve nt conna ître aucun e dilution en cas d'aug menta tion du capital social. L'Etat a, en sus de sa participation de droit au capital, un droit de souscription d'au moins trente pour cent pour lui et/ou le secteu r privé national, à titre onéreux, une partic ipatio n suppl émen taire au capital de la société d'exploitation. L'Etat peut déten ir une participation contri butive sans limitation dans le capital de la société d'exploitation d'un gisem ent pour lequel l'Etat aura investi dès la phase de reche rche et d'identification du gisement. Artic le 67: Lorsqu'un bénéfice distri buabl e est const até par la société d'exploitation, celle-ci prélèv e sur le bénéfice de l'exercice dimin ué des perte s antéri eures et des prélèv emen ts pour const itutio n de réserv es légales et augm enté des repor ts à nouve au bénéficiaires, un divide nde priori taire qui est versé à l'Etat. Ce dividende priori taire dont le taux est égal à la quote -part de l'Etat dans le capital de la sociét é d'exploitation, est servi à l'Etat avant toute autre affectation du bénéfice distribuable. Il est recou vré par tout moyen. L'Etat peut exiger le paiem ent de tout ou partie de son dividende en natur e de la subst ance produ ite ou extraite. En cas de distri butio n en nature , l'évaluation est faite au cours du jour de la date à laquelle le divide nde devie nt exigible. ~ 31 <!-- page break -->
Article 68; Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusi f de recherche et d'exploitation des gisements objet du permis dans les conditions prévue s par la présen te loi. Articl e 69: Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine donne droit, sous réserv e de la réglementation en vigueur : de posséder, détenir, transp orter ou faire transp orter les substa nces minérales extraites, leurs concentrés ou dérivés prima ires ainsi que les métau x et alliages qui sont produi ts jusqu'a u lieu de stockage, de traitem ent ou de charge ment; de dispos er de ces produi ts sur les marchés intérie urs et extérie urs aux cours mondiaux établis par les marchés libres et de les export er. Le permis d'exploitation indust rielle de grande ou de petite mine empor te égalem ent l'autor isation d'établ ir au Burkina Faso des installations d'extra ction et de conditionnement, de traitem ent, d'affinage et de transfo rmatio n de substa nces minérales. Articl e 70: Tout titulair e de permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est tenu de transf ormer ou de valoris er une partie de sa produc tion sur le territo ire national. Les modalités et les taux par nature de substa nce sont fixés par voie règlementaire. Articl e 71: Le permis d'exploitation indust rielle de grande ou de petite mine consti tue un droit réel immobilier cessible, transm issible et indivisible. Il est suscep tible d'hypo thèque . # 32 <!-- page break -->
Article 72: Le permis d'exploitation industrielle de grande mine est valable pour une durée de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'attribution. Toutefois, il est valable pour la durée de vie de la mine telle qu'établie par l'étude de faisabilité, si celle-ci est inférieure à dix ans. Le permis d'exploitation industrielle de grande mine est renouvelable, par durées consécutives de cinq ans jusqu'à épuisement du gisement objet du permis.
Article 73 : Le permis d'exploitation industrielle de petite mine est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du décret d'attribution. Toutefois, il est valable pour la durée de vie de la mine telle qu'établie par l'étude de faisabilité, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Le permis d'exploitation industrielle de petite mine est renouvelable, par périodes consécutives de cinq ans jusqu'à épuisement du gisement objet du permis.
Article 74: La superficie pour laquelle le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé, est fixée selon l'importance du gisement dont l'exploitation est envisagée, tel que défini dans l'étude de faisabilité préparée par le titulaire du permis de recherche. Les gisements satellites nouvellement découverts font partie intégrante du permis d'exploitation existant au moment de la découverte.
Article 75: Sous réserve d'en être dispensé, le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine commence les travaux préparatoires pour la mise en exploitation du gisement dans un délai de deux ans, à compter de la date d'octroi du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence conformément aux engagements pris. <!-- page break --> pou r la mise en exploitation du P_assé ce délai, si les trav aux pré par ato ires int au moins cin qua nte pou r cent, ~isemen~ ~e son t pas term iné s mais ont atte entaire. 11 peu t lm etre accordé une ann ée sup plé me nta ire par voie règ lem du per mis d'exploitation minière P'assé le ~élai supplémentaire/ le titulaire sen te loi. s expose a des pénalités pré vue s par la pré pation de l'Etat dan s le capital de Les conditions et les modalités de la partici ée son t précisées par voie la société d'exploitation semi-mécanis règlementaire. Art icle 82 : le permis d'exploitation semi- La superficie maximale, pou r laquelle lementaire. mé can isé e est accordé, est fixée par voie règ Art icle 83 : titu lair e d'u n per mis d'ex plo itat ion semi-mécanisée commence les Le ation du gis em ent dan s un délai trav aux pré par ato ires et de mise en exploit ttri but ion du permis. Il est ten u de d'u n an maximum, à com pte r de la dat e d'a ments pris. les poursuivre, conformément aux engage ne son t pas terminés, le titu lair e Passé ce délai, si les trav aux pré par ato ires s'expose à des pénalités pré vue s du per mis d'exploitation semi-mécanisée par la pré sen te loi. Ar ticl e 84 : lair e d'u n per mis d'e xpl oita tion semi-mécamsee exploite les Le titu l'art, en res pec tan t les nor me s de sub sta nce s minérales dan s les règles de pré ser vat ion de l'en vir onn em ent san té pub liqu e et de séc uri té au travail, de com me rcia lisa tion des pro dui ts con for mé me nt à la rég lem ent atio n en et de vigueur. i-mécanisée exploite le gis em ent Le titu lair e d'u n per mis d'exploitation sem ire et au pla n d'e xpl oita tion du en se con for ma nt à l'év alu atio n som ma tration des mines. gisement, fournis au pré ala ble à l'Adminis du gis em ent fait l'ob jet d'u ne Toute modification du pla n d'exploitation des mines. aut ori sat ion préalable de l'Administration <!-- page break --> En cas de dommage, le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée est tenu de répa rer les préjudices subis par ces exploitants sans préjudice des sanctions péna les. L'entente est maté riali sée par un acte auth enti que à la char ge du titulaire du permis.
Article 86: L'exploitation min ière des masses constituées par les haldes et terri ls de mines et par les rési dus d'exploitation de subs tanc es de carrières, est soumise à l'obt enti on d'un titre minier lorsqu'elle est entr epri se par tout e personne autr e que le titulaire du titre minier pou r la superficie où se trou vent ces masses. Les dispositions trait ant de l'exploitation semi-mé cani sée s'ap pliq uent à l'exploitation visée à l'alin éa 1 ci-dessus.
Article 87: Le trait eme nt des rési dus miniers est soumis à l'obt enti on d'un agré men t lorsqu'il est entr epri s par tout e pers onne autr e que le titul aire d'un perm is d'exploitation ou le bénéficiaire d'un e autorisation d'exploi tation. Les conditions d'octroi, de renouvellement et de retr ait de l'agr éme nt sont définies par voie règl eme ntair e. Sect ion 5 : De l'au tori sati on d'ex ploi tatio n arti sana le
Article 88: L'Autorisation d'ex ploi tatio n artisanale, en abré gé« AEA », est acco rdée sous réserve des droi ts anté rieu rs aux sociétés coop érat ives à part icipa tion burk inab è majo ritai re inte rven ant dans le sect eur minier. Toutefois, les pers onn es phys ique s de nationalité burk inab è peuv ent être attri buta ires d'AEA dans les conditions définies par voie régl eme ntair e. Les conditions de déli vran ce de l'AEA sont préc isée s par voie réglementaire. <!-- page break --> Arti cle 89: réser vées à Des zones, déno mmé es« couloir d'exploitation artis anal e», sont par un arrêt é l'exploitation artisanale des subs tanc es minérales et sont fixées terri toria le et conjoint des ministres chargés des mines, de l'Administration Collectivités de l'Environnement, de concert avec les auto rités des terri toria les dont elles sont du ressort. isées par voie Les modalités de création et de gestion de ces zones sont préc règlementaire. Arti cle 90: s conf ère à son L'autorisation d'exploitation artis anal e de subs tanc es de mine subs tanc es bénéficiaire le droit exclusif d'exploitation artis anal e des est décrit, aux minérales qui s'y trouvent, dans les limites du périm ètre qui y patible avec la conditions qui y sont définies et jusq u'à une prof onde ur com sécu rité des travailleurs telle qu'ét ablie par la réglementation. subs tanc es de Le bénéficiaire de l'aut orisa tion d'exploitation artis anal e de -mécanisée mines peut solliciter un perm is d'exploitation semi conf ormé men t à la règle men tatio n minière. Arti cle 91: s ne peut L'autorisation d'exploitation artis anal e de subs tanc es de mine erte par ladite emp êche r les activités de rech erch e sur la superficie couv autorisation. rant la mêm e En cas d'oct roi d'un perm is d'exploitation industrielle couv ficiaire de superficie, l'aut orisa tion ne sera pas renouvelée, mais le béné té au taux l'aut orisa tion a le choix d'en trer dans le capital social de la socié d'au moins dix pour cent ou d'êtr e inde mnis é par celle-ci. Arti cle 92: s cons titue un L'autorisation d'exploitation artis anal e de subs tanc es de mine auto risat ion de droit non susc eptib le de nant issem ent. Elle est amodiable sur l'Administration des mines. ~ 38 <!-- page break -->
Article 93: La superficie, pour laqu elle l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est accordée, est conforme à la régle men tatio n minière.
Article 94: Le bénéficiaire d'un e auto risat ion d'exploitation artis anal e de subs tanc es de mines exploite les subs tanc es minérales en resp ecta nt les norm es de santé publique et de sécu rité au travail, de prés erva tion de l'env ironn emen t et de commercialisation des prod uits conformément à la régle men tatio n en vigueur.
Article 95: Sous réser ve des disp ositi ons des chap itres 2 et 3 du titre III de la prés ente loi, le bénéficiaire d'un e auto risat ion d'exploitation artis anal e ne peut, sauf ente nte avec les expl oitan ts agricoles, se livrer à des trava ux sur les terra ins de culture ni port er entra ve à l'irrigation norm ale des cultu res. En cas de dommage, il est tenu de répa rer les préjudices subis par ces expl oitants. L'entente est maté rialis ée par un acte auth entiq ue à la char ge du titula ire du permis. Le travail des enfa nts est inter dit dans les activités d'exp loita tion artisanale. L'organisation, l'enc adre men t et les proc édés de l'exploita tion mini ère artis anal e sont déte rmin és par voie règlementaire.
Article 96: L'autorisation d'exp loita tion artisanale de subs tanc es de mine s est valable pour une duré e de deux ans. Elle est renouvelable par pério des de deux ans, par l'aut orité qui l'a déliv rée et dans les mêm es formes, si le bénéficiaire a resp ecté les oblig ation s qui lui inco mbe nt et prés enté une dem ande conforme à la régle men tatio n minière, à la cond ition que le périm ètre concerné ne fasse l'obj et d'un e dem ande de perm is d'exploitation industrielle. dJ= 39 <!-- page break --> resta urat ion de la Le reno uvel leme nt de l'autorisation est subo rdon né à la , une caution de superficie déjà exploitée ou abandonnée. A cet effet et les mod alité s de réhabilitation des sites d'exploitation don t le mon tant le bénéficiaire en perc epti on sont fixées par voie règl eme ntair e est due par vue de gara ntir l'exécution de cette obligation. Arti cle 97: anal e de subs tanc es Le reno uvel leme nt de l'autorisation d'exploitation artis is de rech erch e ne de mines se trou vant sur un terra in couv ert par un perm de recherche. peut se faire qu'avec l'accord écrit du titul aire du perm is Arti cle 98: cessible. Elle est L'autorisation d'exploitation artis anal e n'es t pas lle de l'exploitant, tran smis sible en cas de décès ou d'incapacité pers onne ion des mines et du sous rése rve de l'app roba tion préa lable de l'Administrat imp ôts en mat ière paie men t des droits et taxes prév us par le code général des de succession. Arti cle 99: e de subs tanc es de La reno ncia tion à l'aut orisa tion d'exploitation artis anal est acce ptée sans mines est autorisée, sans péna lité ni indemnité. Elle préjudice du resp ect par l'exploitant de ses obligations. Arti cle 100 : de mines peu t être L'autorisation d'exploitation artis anal e de subs tanc es l'aut orité qui l'a retir ée aprè s une mise en dem eure de tren te jour s par ent aux obligations délivrée et dans les mêm es formes, pou r tout man quem inco mba nt à leur s bénéficiaires en vert u de la prés ente loi. Arti cle 101 : d'un e auto risat ion En cas d'expiration, de reno ncia tion ou de retra it ire, le péri mèt re d'exploitation artis anal e ou de déch éanc e de son bénéficia ltan t à com pter du qu'elle couv re se trou ve libé ré de tout droi t en résu lendemain de : 40 <!-- page break --> la date d'expiration pour les cas d'expiration; la date de notification pour les cas de renonciation, de retrait ou de déchéance du bénéficiaire. CHAPITRE 3: DES TITRES MINIERS DE SUBSTANCES DE CARRIERES
Article 102 : Les dispositions applicables aux titres miniers d'exploitation des substances de mines s'appli quent aux person nes physiques ou morale s réalisa nt à titre exclusif l'exploitation des substances de carrières sous réserv e de celles prévues au présen t chapit re.
Article 103 : La recherche de gîtes de substa nces de carrièr es est autoris ée par l'Administration des mines. L'autorisation de recher che de substances de carrièr es est valable pour une durée d'un an renouvelable une fois.
Article 104: Les titres miniers de substa nces de carrièr es peuve nt être tempo raires ou perma nents et délivrés à toute person ne physique ou morale qui en fait la demande à l'Administration des mines confor méme nt à la règlementation en vigueur.
Article 105 : Le permis d'expl oitatio n industrielle de substa nces de carrièr es est accordé, sous réserv e des droits antérie urs, par arrêté du minist re chargé des mines, à toute person ne morale ayant présen té une deman de conforme à la réglementation minière. La deman de doit compo rter un plan de dévelo ppeme nt comm unauta ire. Les modalités d'octroi du permis d'exploitation indust rielle de substa nces de carrièr es sont fixées par voie règlementaire. ~41 <!-- page break --> Le permi s d'exploitation semi-mécanisée et l'autorisation d'exploitation artisa nale de substances de carrières sont accordés suiva nt des modalités et conditions déterm inées par voie réglementaire. Artic le 106 : Le propr iétair e terrie n est tenu d'obte nir un permi s ou une autor isatio n d'exploitation s'il souha ite exploiter lui-même une substa nce de carriè res sur son terrain. Toutefois, l'exploitation de substances de carriè res par le propr iétair e terrie n à des fins exclusiveme nt domestiques ne nécessite pas d'auto risatio n ou de déclaration préalable. Cette exploitation dome stique deme ure soum ise à la réglem entati on en matiè re de santé publique, de sécur ité et santé au travail et d'env ironn emen t. Artic le 107: Le permi s d'exploitation de substances de carriè res confère à son titulaire, dans les limites du périm ètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d'exp loiter les substa nces de carriè res qui s'y trouvent. Le permi s d'exploitation de substances de carriè res confère égale ment à son titulaire le droit, sous réserv e de la réglem entati on en vigueur de : transp orter ou de faire transp orter les substa nces de carriè res extrai tes et leurs conce ntrés ou dérivés prima ires qui lui appar tienn ent jusqu 'au lieu de stockage, de traite ment ou de charg emen t; dispo ser de ces produ its sur le march é intéri eur ou de les expor ter. Le perm is d'exp loitat ion de substa nces de carriè res perm et égale ment d'étab lir des installations de condi tionne ment et de traite ment prima ire de ces subst ances confo rmém ent à la réglem entati on en vigueur. Le bénéficiaire d'une autori sation d'exploitation artisa nale de subst ances de carriè res dispo se de ses produ its uniqu emen t sur le march é intéri eur. Artic le 108 : Le permi s d'exp loitat ion indus trielle de subst ances de carriè res est valable pour cinq ans, à comp ter de la date de signa ture de l'arrê té d'attr ibutio n. Il ~2 <!-- page break --> est renouvelable par pério de de trois ans conf ormé men t à la régle mentation en vigueur. Le permis d'exploitation semi-mécamsee de subs tanc es de carri ères est valable pour trois ans, à com pter de la date d'att ribut ion. Il est renouvelable pour la même duré e conf ormé men t à la régle men tatio n en vigu eur. L'autorisation d'exploitation artisanale de subs tanc es de carri ères est valable pour deux ans, à com pter de la date d'attribution. Elle est reno uvelable pour la même duré e conf ormé men t à la réglementation en vigueur. Le perm is d'exploitation temp orair e de subs tanc es de carri ères est octroyé exclusivement pour l'activité pour laquelle elle est dem andé e et valable seule men t pour la pério de qui y est définie. Toutefois, cette pério de non renouvelable ne peut excé der un an.
Article 109 : La superficie du perm is d'exploitation industrielle de subs tanc es de carri ères est fixée par voie règle men taire. Arti cle 110 : Le titulaire d'un perm is d'exploitation de subs tanc es de carri ères est tenu d'exp loite r la subs tanc e de carri ères en se conf orma nt au plan de déve lopp emen t et d'exp loita tion et au prog ramm e de prés erva tion et de gestion de l'env ironn eme nt préa lable men t prod uits aupr ès de l'Administration des mines. Tout e modification est soum ise à une auto risat ion préa lable de l'Administration des mine s aprè s avis du ministre char gé de l'env ironn emen t. Arti cle 111 : Les perm is d'exploitation indu strie lle et semi -méc anisé e de subs tanc es de carri ères sont trans miss ibles et cessibles sous rése rve de l'app roba tion préa lable du mini stère en char ge des mines, dans les mêm es conditions que les titre s mini ers de subs tanc es de mines, nota mme nt le paie men t de la taxe spécifique sur les trans actio ns de titre s mini ers prév ues par les dispositions du code général des impô ts. <!-- page break --> ères et les Les perm is d'exploitation temp orair e de subs tanc es de carri ne sont pas auto risat ions d'exploitation artisanale de subs tanc es de carri ères pers onne lle cessibles. Ils sont transmissibles en cas de décès ou d'incapacité inistration de l'exploitant, sous réser ve de l'app roba tion préa lable de l'Adm dispositions des mines et du paie men t des droits et taxes prév us par les fiscales en la matière. Arti cle 112 : ne peut être Aucune exploitation de substances de carri ères aban donn ée auto risat ion remise en activité sans un nouveau perm is ou une nouvelle e d'utilité d'exploitation. Toutefois, l'Etat peut en disp oser pour caus publique. Arti cle 113 : les haldes et L'exploitation autre que minière des masses cons titué es par es de carri ères terri ls de mines et par les résidus d'exploitation de subs tanc entre prise par est soum ise à une autorisation d'exploitation lorsq u'ell e est tion ou le toute pers onne autre que le titula ire d'un perm is d'exploita rficie où se bénéficiaire d'un e auto risat ion d'exploitation pour la supe il doit en faire trouv ent ces masses. S'il s'agit du titula ire ou du bénéficiaire, la décla ratio n à l'Administration des mines. subs tanc es de Les dispositions relat ives aux auto risat ions d'exploitation de éa 1 ci-dessus. mines ou de carri ères, s'app lique nt à l'exploitation visée à l'alin es de mines. Les hald es et terri ls de mines sont soumis au régime des subs tanc des subs tanc es Les résid us d'exploitation de carri ères sont soum is au régime de carri ères. Arti cle 114 : d'exp loita tion Sous réser ve d'en être dispensé, le titulaire d'un perm is prép arato ires indu strie lle de subs tanc es de carri ères commence les trava ux deux ans au et de mise en exploitation du gisem ent dans un délai de tenu de les maximum, à com pter de la date d'octroi du permis. Il est pour suiv re avec diligence conf ormé men t aux enga gem ents pris. <!-- page break --> Passé ce délai, si les travaux prépar atoires ne sont pas terminés, le titulaire du permis d'exploitation industrielle de substances de carrièr es s'expose à des pénalités prévues par la présen te loi. Articl e 115 : Sous réserve d'en être dispensé, le titulaire d'un permis d'exploitation semi- mécanisée de substa nces de carrièr es commence les travau x prépar atoires et de mise en exploitation du gisement dans un délai d'un an au maximum, à compt er de la date d'octroi du permis. Il est tenu de les poursu ivre avec diligence conformément aux engagements pris. Passé ce délai, si les travau x prépar atoires ne sont pas terminés, le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée de substa nces de carrièr es s'expose à des pénalités prévue s par la présen te loi. CHAPITRE 4 : DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX TITRES MINIERS Articl e 116 : Les droits du titulaire d'un titre minier porten t sur l'étend ue de la superficie délimitée dans l'acte d'attrib ution, orienté Nord-Sud et Est-Ouest et prolongée en profon deur par des verticales qui s'appu ient sur le périmè tre défini en surface. La délimitation du périm ètre des titres mm1ers est établie soit en coordonnées cartési ennes, soit par des repère s géogra phique s ou la combinaison des deux tel que prévu par la réglementation minière. Articl e 117 : L'extension du périm ètre géogra phique d'un titre minier est autorisée, sous réserv e des droits ou deman des de titres minier s antérie urs, dans les conditions fixées par la réglem entatio n minière. Articl e 118 : Les titres miniers sont renouv elable s par l'autor ité qui les a délivrés et dans les même s formes, à la deman de du titulaire, présen tée avant l'expir ation de la durée de validité en cours. <!-- page break --> S'il n'a pas été statué sur ladite dema nde de renouvellement avant l'expiration de la périod e de sa validité en cours, la validité dudit titre minier est prorogée de plein droit, sans formalité, jusqu 'à régularisation par l'autorité compétente. Toutefois, cette proro gation ne s'applique qu'à la partie du périm ètre visée par la dema nde de renouvellement ou de délivrance d'un permi s d'exploitation. Si le renou vellem ent est refusé, les terrai ns couverts par le titre minier sont libérés de tout droit en résult ant à comp ter de zéro heure le lendemain suivant la date de notification de l'acte de retrai t.
Article 119: Les droits liés aux titres miniers sont cessibles et transmissibles dans les conditions prévu es par les textes en vigueur. Tout accord ou tout contr at par lequel le titula ire du titre minie r cède ou transm et direct emen t ou indire cteme nt les droits et obligations résult ant du titre minie r est conclu sous la condition suspe nsive de l'accord du ministre chargé des mines. Le titulaire du titre minie r doit transm ettre au minis tre chargé des mines tout proje t de contr at ou d'accord de cession ou de transm ission partielle ou totale des droits et obligations résult ant du titre minier. Si le cessio nnaire offre au moins les même s garan ties d'exécution des obligations prévu es par la prése nte loi que le cédant, l'accord du minis tre chargé des mines peut être donné lorsqu e le cédan t a satisfait aux obligations lui incom bant en vertu de la réglementation miniè re et au paiem ent de la taxe sur les plus-values de cessions. Toutefois, l'Etat dispo se d un droit de préem ption en cas de cession des titres 1 miniers.
Article 120 : Le contr at ou l'accord par lequel le titula ire d'un titre minie r amodie, cède ou transm et, partie lleme nt ou totalement, les droits et obligations dudit titre, préala bleme nt agréé s par le Ministre charg é des mines, est soum is à la ~ <!-- page break --> formalité de l'enregistre ment et au paiem ent de la taxe spécifique sur les transactions de titres miniers prévu es par les dispositions du code géné ral des impôts. Les plus-values de cessions de droits et les revenus liés aux form es de trans actio ns porta nt sur lesdits droits donn ent lieu à la perce ption d'un droit spécifique au taux liquidé lors de la formalité de l'enre gistre ment confo rmém ent aux dispositions fiscales en la matière. Le prix de cession ne peut être infér ieur au prix de pleine conc urren ce telle que définie par les norm es et la législation nationale ou inter natio nale. En tout état de cause, l'Etat peut exerc er son droit de préem ption sur ces cessions des droits. La cession de plus de cinqu ante pour cent des actions est assimilée à une cession de titre et les dispositions ci-dessus lui sont applicables. Artic le 121 : En cas de décès ou d'incapacité du bénéficiaire d'une autorisation, les ayan ts droit en infor ment le minis tre chargé des mine s par tout moyen dans un délai de six mois à comp ter du décès ou de l'incapacité. La trans missi on de l'auto risati on est faite à leur dema nde confo rmém ent à la règle ment ation en vigue ur. Artic le 122 : La renonciation à une parti e ou à la totali té de la superficie d'un titre mini er est, en tout temp s, autor isée sans péna lité ni indemnité. Toutefois, la renon ciatio n parti elle n'est possible que pour les perm is de reche rche et les perm is d'exploitation indus triell e de subst ance s de carrières. Elle doit cepe ndan t être accep tée par l'auto rité qui a délivré le titre. L'acceptation inter vient après le paiem ent des sommes effectivement dues et exigibles en fonction de la pério de écoulée jusqu 'à la date de la renon ciatio n et à l'issue de l'exé cutio n des trava ux presc rits par la régle ment ation miniè re relative à la réhab ilitat ion des sites. <!-- page break -->
Article 12 3 : Toute renonciation à un titre minier est acceptée sous condition de transmission préalable à l'Administration des mines de l'ensemble des donnée s sur les travaux réalisés sur le titre concerné.
Article 124 : Toute réclamation ou revendi cation de l'Etat, suite à la renonci ation du titulaire, est faite dans un délai de quatre ans à compte r de la date de renonciation. Après l'acceptation, les droits et obligations du titulair e sont ajustés en fonction de la superficie abando nnée lorsque la renonci ation ne couvre qu'une partie de la superficie du permis. La superficie à laquelle le titulaire ou le bénéficiaire renonc e partiell ement ou totalem ent se trouve libérée de tous droits et obligations pour l'avenir, à compte r de zéro heure le lendem ain du jour de la date de la décision de l'autori té qui a délivré le titre minier. Les effets juridiqu es de la renonci ation totale portent sur toute la superficie à compte r de la même date.
Article 125 : Tout titre minier peut faire l'objet de retrait, sans indemn isation ni dédomm agemen t, par l'autori té qui l'a délivré dans les conditi ons prévues aux articles 207 et 208 de la présent e loi.
Article 126 : Lorsqu'un titre minier fait l'objet de litige ou de différen d suscept ible de menace r l'ordre public, le ministr e chargé des mines peut prendre des dispositions utiles pour suspen dre ou retirer le titre minier.
Article 127 : Le titulaire dont le titre minier a été retiré, arrête imméd iatemen t les travaux et dispose d'un délai maximu m de six mois, le cas échéant , pour démant eler ses installations. <!-- page break --> Il est tenu de répa rer tout dommage nota mm ent ceux à l'env iron nem ent conformément à la règlementation en vigueur.
Article 128 : Sous rése rve du droi t de prée mpt ion de l'Eta t visé à l'article 129 de la prés ente loi, en cas de retra it d'un titre minier, le péri mètr e qu'il couvre se trou ve libéré de tous droits et obligations qui en résultent à com pter de zéro heur e du jour suiv ant la notification de la décision de retra it au bénéficiaire ou au titulaire à sa pers onne ou à sa dern ière adre sse conn ue.
Article 129 : Lorsque le titre min ier pren d fin et si le titul aire ou le béné ficiaire décide de céde r le matériel et les équi pem ents dont il est prop riéta ire, l'Eta t a un droi t de préemption. Les bâtiments, dépe ndan ces, infra stru ctur es minières et d'un e man ière générale tout ouvr age installé à perp étue lle dem eure pou r les activités minières sont cédé s de plein droi t et sans inde mni satio n à l'Etat et aprè s réhabilitation des sites conf orm éme nt à la règl eme ntati on en vigueur.
Article 130 : Tou t titulaire d'un titre min ier qui a imp orté des équi pem ents en exon érat ion des droi ts et taxe s de doua ne et qui cède à l'Eta t ou à une tierc e pers onne , est tenu de dem ande r au préalable, une auto risat ion de mise à la cons omm atio n à l'Administration des douanes.
Article 131 : Tou t titul aire de titre min ier don t le titre a été retir é ne peu t prés ente r une dem ande de titre min ier avan t l'expiration du déla i fixé par voie régl eme ntai re à com pter de la notification de la décision de retra it. 49 <!-- page break --> TITRE III: DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES CHAPITRE 1 : DANS LES ZONES D'INTERDICTION OU DE PROTECTION
Article 132 : Les activités de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ne peuven t être entrepr ises en surface, en profond eur et aux alentou rs d'une zone de protection, des proprié tés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, sans le consen tement du proprié taire ou du possesseur. Il en est de même : à l'égard des groupes d'habita tions ; des puits, des édifices religieux, des lieux de sépultu re ou des lieux considérés comme sacrés, sans le consen tement des commu nautés concernées ; des écoles et centres de formation et de santé ; des dépend ances du domain e public sans autorisa tion de l'Etat; les plaines agricoles et les zones de pâturag es. Les conditions et modalit és d'application de la présent e disposi tion sont déterm inées par voie règleme ntaire.
Article 133 : Dans les périmè tres de prospec tion, de recherc he ou d'exploitation de substan ces minérales, des zones de protect ion sont déterm inées par voie régleme ntaire pour la préserv ation de l'enviro nnemen t et la protect ion des sites archéologiques, culturels, scientifiques, lieux de culte, des travaux, des ouvrage s ou des services d'intérê t public. Des zones de protect ion sont déterm inées égalem ent par voie réglem entaire pour les zones où la sécurité nationa le ou l'intérê t général l'exige. Les zones de protect ion sont délimitées, portées à la connais sance du public et communiquées au demand eur du titre minier. <!-- page break --> Les conditions et modalités d'application de la prés ente dispo sition sont déterminées par voie règlementaire. CHAPITRE 2: DES RELATIONS ENTRE LES OPERATEURS MIN IERS ET LES PROPRIETAIRES ET AUTRES OCCUPANTS DU SOL
Article 134 : L'occupation des terra ins nécessaires à l'activité de pros pection, de rech erch e ou d'exp loita tion de substances miné rales et aux indu strie s qui s'y rattachent, tant à l'inté rieur qu'à l'ext érieu r du périm ètre du titre mini er ainsi que le pass age sur ces terra ins pour les mêmes fins, s'effectuent conformément aux dispositions en vigueur en la matière.
Article 135 : L'occupation des terra ins ouvre droit, au profi t du prop riéta ire du sol ou de l'occupant à quel que titre que ce soit, à une inde mnis ation juste et préa lable dont les conditions et modalités sont déte rmin ées par voie règle men taire.
Article 136 : L'occupation des terra ins comporte, le cas échéant, le droit de coup er le bois nécessaire à l'activité minière et d'uti liser les chut es d'eau libre s et les eaux de surface et sout errai nes, le tout à l'inté rieur du périm ètre défini dans le titre minier, sous réser ve d'ind emn isati on ou de paie men t des taxes ou rede vanc es prév ues par les textes en vigueur. Cependant, l'exploitation semi -mécanisée et indu strie lle par dragage ainsi que toute autre méth ode dans le lit des cour s d'eau est inter dite.
Article 137: Le passage sur les terra ins se fait dans le resp ect des norm es de prés erva tion de l'env ironn emen t. Il n'ou vre pas droi t à une inde mnis ation si aucu n dommage n'en résu lte.
Article 138 : Les travaux exéc utés anté rieur eme nt, soit par le prop riéta ire terri en, soit par l'Etat, à l'inté rieur du périm ètre d'un perm is ou d'un e auto risat ion d'exploitation ouvr ent droit, au remb ours eme nt des dépe nses en &~ ~ <!-- page break --> au paieme nt de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que le proprié taire terrien ou l'Etat peut en tirer.
Article 139 : L'occupation des terrains ainsi que les travaux visés aux articles 134 et 138 de la présent e loi peuven t être déclaré s d'utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui pourrai ent être imposées aux titulaires des titres miniers.
Article 140 : Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisa tion d'exploitation, a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industr ies qui s'y rattache nt, des substances minérales autres que celles qu'il exploite et dont les travaux entraîn ent nécessa iremen t l'abatta ge. Le proprié taire terrien peut demand er qu'il lui soit permis de dispose r de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l'exploitant, contre paieme nt d'une juste indemn ité s'il y a lieu, sauf si elles provien nent du traitem ent de substan ces minérales extraites.
Article 141: Les litiges pouvan t surveni r sur le montan t des compen sations prévue s au présent chapitr e ou autres matière s s'y rapport ant, sont soumis à la médiation préalab le de l'Administration des mines dans les conditions prévues par la régleme ntation en vigueur. CHAPITRE 3: DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS MINIERS
Article 14 2 : Les voies de communication, les lignes électriques et autres installa tions ou travaux d'infras tructure apparte nant à un exploit ant et suscept ibles de faire l'objet d'un usage commu n peuven t être utilisés par les établiss ements voisins et être ouverts à l'usage du public, à condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour l'exploitant, à titre gratuit ou moyenn ant le paieme nt d'une juste indemn ité et la prise en charge des coûts d'utilisa tion et d'entret ien. <!-- page break -->
Article 143 : Les conditions et modalités d'ouverture des installations à un usage commun, visées à l'article 142, sont définies par des conventions conclues entre les exploitants voisins. Les conventions conclues entre l'exploitant concerné, le ministère en charge des mines et tout autre ministère concerné, définissent les conditions et modalités d'ouverture de ces installations à l'usage du public. Lorsque la préservation de l'environnement l'exige, les exploitants ont l'obligation de négocier une telle convention. En cas de désaccord, le ministère en charge des mines fixe les conditions d'utilisation en commun des infrastructures.
Article 144: S'il est nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voisines pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'assèchement ou de secours destinées à des mines voisines, les titulaires de titres miniers d'exploitation ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux et sont tenus d'y participer aux conditions jugées acceptables par l'Administration des mines. Ces travaux sont faits aux frais de celui ou de ceux qui en tirent les avantages.
Article 145 : Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine, l'auteur doit réparation. Lorsque ces mêmes travaux tendent à évacuer les eaux des autres mines, en tout ou en partie, par machines ou par galeries, ils ouvrent droit à indemnisation de la mine qui en subit les préjudices. Cette évacuation se fait dans le respect des normes de rejets. En cas de pollution, la mine chargée de l'évacuation en porte l'entière responsabilité.
Article 146: Un massif de protection de largeur suffisante, doit être établi pour éviter que les travaux d'une mine puissent être en communication avec ceux d'une mine voisine déjà construite ou qui pourrait être construite. ~ 53 <!-- page break --> Les travaux du massif de protection visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont prescrits s'il y a lieu, par voie réglementaire. CHAPITRE 4 : DE L'HYGIENE, DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL DANS LES MINES ET LES CARRIERES
Article 14 7 : Les titulaires de titres miniers et d'agréments se conforment aux normes du droit du travail. Les contrats de travail des travailleurs non nationaux dans le secteur minier sont visés par l'Administration du travail, dans les conditions précisées par voie règlementaire.
Article 148: L'Etat assure la sécurisation des sites miniers et des activités minières à travers une structure nationale. Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de la sécurisation des sites miniers et des activités minières, visées à l'alinéa 1 ci-dessus, sont précisées par voie règlementaire.
Article 149 : Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de prospection, de recherche, d'exploitation ou de réhabilitation en vertu de la présente loi, les exécute dans les règles de l'art, de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs, y compris les sous-traitants et les populations impactées. Elle veille au respect des règles qui régissent l'exposition aux rayonnements radioactifs et électromagnétiques et les activités connexes de transport, de stockage et d'utilisation de matières explosives. Les règles de santé et sécurité au travail applicables aux activités des mines et des carrières sont fixées par voie réglementaire. 54 <!-- page break -->
Article 150 : Avant tous travaux exposant les travailleurs aux rayonnements radioactifs, le titulaire d'un titre minier justifie d'un plan d'urgence radiologique opérationnel conformément à la règlementation en vigueur. Le titulaire du titre minier met en place un système de gestion de la sécurité et santé au travail pour les travaux envisagés. Le système de gestion est soumis à l'approbation des ministères en charge des mines, de la santé, de l'environnement et du travail. Une fois le système de gestion approuvé, le titulaire du titre s'y conforme et le fait respecter.
Article 151 : Tout accident survenu sur un terrain, un chantier, dans une mine, dans une carrière ou dans leurs dépendances et tout risque imminent identifié, sont immédiatement portés à la connaissance de l'Administration des mines et du ministère en charge du travail par le titulaire du titre minier. En cas de péril imminent ou d'accident sur un chantier, dans une carrière ou dans une mine, les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté ainsi que les Officiers de police judiciaire, peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer le danger ou maîtriser le risque. S'il y a urgence ou en cas de refus du titulaire du titre minier de se conformer aux mesures ainsi prescrites, celles-ci sont exécutées d'office à ses frais. CHAPITRE 5: DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 152 : Les activités régies par la présente loi sont conduites de manière à assurer la préservation et la gestion durable de l'environnement dans les conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur. Un audit environnemental et social est réalisé tous les trois ans par le titulaire du permis d'exploitation industrielle de mines et le rapport de l'audit est soumis au ministre chargé de l'environnement pour approbation. <!-- page break --> Les services techniques de l'administration publique ont libre accès aux sites miniers pour réaliser des contrôles et des inspections nécessaires.
Article 153 : Tout demandeur d'un titre minier, à l'exception du demandeur du permis de recherche, désireux d'entreprendre sur le terrain un travail susceptible de porter atteinte à l'environnement fournit un avis de faisabilité émis par le ministre chargé de l'environnement. Toute modification des actions prévues doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des mines, après avis du ministère en charge de l'environnement. En cas de recherche et d'exploitation de minerais radioactifs, d'exploitation souterraine de tous minerais ou d'utilisation de sources radioactives, les titulaires des titres miniers sont soumis aux dispositions législatives et règlementaires relatives à la surveillance radiologique de l'environnement. Les titulaires des titres miniers concernés par les cas visés à l'alinéa précédent: mettent en place un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires ; tiennent à jour un registre des sources de rayonnements ionisants ; assurent une surveillance radiologique de l'environnement; nomment une Personne compétente en matière de radioprotection en abrégé « PCR » ; respectent les normes en matière de transports des matières ou substances minérales radioactives.
Article 154 : Tout titulaire d'un permis d'exploitation de grande ou de petite mine, d'un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de mines ou d'un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières ouvre et alimente un compte dans les livres du Trésor public qui servira à la hs6 CZ/) <!-- page break --> constitution d'un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du plan de réhabilitation et de fermetur e de la mine ou de la carrière.
Article 155 : Outre les dispositions de la présente loi, les titulaires de titres miniers sont égalemen t soumis à d'autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamme nt celles relatives à la préserva tion et la gestion durable de l'environnement, aux établissements classés pour la protection de l'environnement, à la sûreté et à la sécurité nucléaires. TITRE IV: DES TAXES ET REDEVANCES MINIERES
Article 156: Le titulaire d'un titre minier est assujetti au paiemen t de droits fixes et de droits proportio nnels compren ant une taxe superficiaire et une redevance proportio nnelle dont le montant, l'assiette, le taux et les modalités de recouvre ment sont détermin és par voie règlementaire.
Article 157: L'octroi, le renouvel lement et le transfert de titres miniers sont soumis au paiemen t de droits fixes dont les montants et modalités de règlemen t sont détermin és par voie règlemen taire.
Article 158: Tout titulaire d'un titre minier est soumis au paiemen t annuel d'une taxe superficiaire détermin ée en fonction de la superficie et de l'ancienneté du titre. Le montant et les modalité s de règlemen t sont précisés par voie règlementaire. Les collectivités territoria les du ressort de la superficie couverte par le titre minier ont droit à vingt pour cent du montant de la taxe superficiaire. <!-- page break -->
Article 159 : La redevance proportionnelle liée à la valeur des produits miniers extraits ou vendus est déterm inée en fonction de la nature et de la valeur du produit extrait. TITRE V : DE LA FISCALITE MINIERE CHAPITRE 1: DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE
Article 160 : Les titulaires de titres miniers en phase de recherc he bénéficient dans le cadre de leurs opérati ons de recherche minière de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur: les importa tions et les acquisitions en reg1me intérieu r des biens nécessa ires à la réalisation des activités géologiques et/ou minières à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conform ément aux dispositions du code général des impôts ; - les services fournis par les entrepr ises de géo services disposa nt d'un contrat dûmen t enregistré. Ils bénéficient égalem ent de l'exonération : - de l'impôt sur les société s; - du minimu m forfaitaire de percept ion ; - des acompt es provisionnels ; - de la contrib ution des patente s; - des droits d'enreg istreme nt sur les actes portant augmen tation du capital. L'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la contrib ution des patente s qui se limite strictem ent aux activités de recherc he minière ne fait pas obstacle à l'accom plissem ent des obligations déclaratives prévues par la règlem entation fiscale en vigueur. <!-- page break -->
Article 161 : Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d'un permis de recherche sont tenus de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n'ayant pas d'installations professionnelles au Burkina Faso et au reversement de ladite retenue conformément à la réglementation fiscale en vigueur.
Article 162: Les matériels, matériaux, machines et équipements neufs destinés aux activités de recherche et dont l'importation est nécessaire à la réalisation du programme de recherche sont soumis au paiement : - du droit de douane de la catégorie I du tarif des douanes au taux de cinq pour cent ; - de la redevance statistique au taux en vigueur; - de tout autre prélèvement prévu par les textes en vigueur. Cette fiscalité à l'importation s'étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la valeur des parties et pièces détachées ne peut excéder trente pour cent de la valeur Coût-assurance-fret en abrégé «CAF» globale des machines et équipements importés. Elle s'étend également aux carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements neufs destinés aux activités de recherche.
Article 163 : Une liste des matériels, matériaux, machines et équipements neufs pouvant bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée est établie par voie règlementaire. Lorsque certains matériels, matériaux, machines et équipements neufs devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une liste additive peut être établie et soumise à l'approbation des ministres chargés des mines et des finances. <!-- page break -->
Article 164 : Les matériels neufs utilisés pour la recherche, l'équipement professionnel neuf importé, les machines neuves ainsi que les véhicules neufs à usage spécial ou de chantier, à l'exclusion des véhicules neufs de tourisme, bénéficient du régime de l'admission temporaire pendant la durée de la phase de recherche. Les titulaires du permis de recherche sont tenus de fournir dans le premier trimestre de chaque année à l'Administration des douanes, un état du matériel admis sous le régime de l'admission temporaire.
Article 165 : Les matériels, matériaux, machines et équipements dont on peut trouver l'équivalent fabriqué au Burkina Faso et qui sont disponibles à des conditions d'acquisition au moins égales à celles des biens à importer, les meubles meublants ou autres effets mobiliers ainsi que les véhicules utilisés ou importés uniquement à des fins personnelles ou familiales ne peuvent bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée.
Article 166 : Les sociétés de géo-services offrant des services liés aux activités de recherche et d'exploitation et travaillant exclusivement pour les sociétés minières, bénéficient de la fiscalité prévue à l'article 162 ci-dessus pour autant qu'elles agissent en tant que sous-traitantes et qui disposent de contrats dûment enregistrés. CHAPITRE 2: DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS PENDANT LA PERIODE DES TRAVAUX PREPARATOIRES
Article 167 : Pendant la durée des travaux préparatoires, les titulaires d'un permis d'exploitation bénéficient de l'exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée en abrégé « TVA ». Lorsque les travaux sont réalisés par le titulaire du permis d'exploitation, l'exonération à la TVA s'applique: <!-- page break --> aux importations des matériels, matériaux, machines et équipements nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine conformément à la liste minière et de la cité minière à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code général des impôts ; aux acquisitions en régime intérieur d'équipements de fabrication locale conformément à la liste minière, nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine et de la cité minière à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code général des impôts; aux services fournis par les entreprises de géo-services et assimilées qui disposent de contrats dûment enregistrés. Lorsque la construction de la mine fait l'objet d'un contrat de construction clé en main, l'exonération de la TVA s'applique au montant de la TVA facturée au titre du contrat. Les personnes visées à l'alinéa 1 ci-dessus bénéficient en outre des autres exonérations prévues à l'article 160 de la présente loi. Pendant la durée des travaux préparatoires, les titulaires d'un permis d'exploitation bénéficient de l'exonération: de l'impôt sur les sociétés ; du minimum forfaitaire de perception; des acomptes provisionnels ; de la contribution des patentes ; des droits d'enregistrement sur les actes portant augmentation du capital.
Article 168: Pendant la durée des travaux préparatoires à l'exploitation minière, qui est de trois ans maximum, les titulaires d'un permis d'exploitation industrielle sont exonérés du droit de douane lors de l'importation des matériels, matériaux, machines et équipements destinés à la production d'énergie et au cff> 61 <!-- page break --> fonctionnement des véhicules à usage spécial ou de chantier à l'exclusion des véhicules de tourisme, ainsi que leurs parties et pièces détachées à l'exception : de la redevance statistique au taux en vigueur; de tout autre prélèvement prévu par les textes en vigueur. Ils bénéficient également du régime de l'admission temporaire pour les équipements et matériels neufs importés dans le cadre de ces travaux.
Article 169 : La liste des matériels, matériaux, machines et équipements neufs ainsi que des parties et pièces détachées neuves pouvant bénéficier de l'exonération douanière est annexée au permis d'exploitation dont elle fait partie intégrante. Les matériels, matériaux, machines et équipements neufs qui ont servi dans la phase de recherche et pouvant être utilisés dans la phase des travaux préparatoires, sont repris dans la liste des équipements des travaux d'exploitation. Les conditions de reprise des matériels, matériaux, machines et équipements neufs qui ont servi dans la phase de recherche à la phase d'exploitation sont fixées par voie règlementaire.
Article 170: La durée des exonérations prévues aux articles 167 et 168 ci-dessus ne peut excéder deux ans pour les mines. Toutefois, une seule prorogation d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'exonération peut être accordée par voie règlementaire, lorsque le niveau des investissements réalisés atteint au moins cinquante pour cent des investissements projetés. Dans tous les cas, ces exonérations prennent fin à la date de la première production commerciale. La fin de la durée des travaux préparatoires est constatée par voie règlementaire. czf?> ., <!-- page break -->
Article 171: Les avantages prévus à l'article 168 ci-dessus s'étendent aux sous-traitants de la société d'exploitation travaillant exclusivement pour les sociétés minières, sur présentation à l'Administration des douanes d'un contrat régulièrement enregistré et conclu dans le cadre des travaux préparatoires. Ce contrat est soumis à la formalité de l'enregistrement au taux prévu pour les actes innomés.
Article 172 : En cas de cession ou de vente des biens et équipements bénéficiant du régime de l'exonération douanière ou de l'admission temporaire, les droits et taxes de douane sont perçus conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES EN PHASE D'EXPLOITATION
Article 173 : En phase d'exploitation, les titulaires d'un permis d'exploitation sont soumis au paiement de : - l'impôt sur les sociétés au taux du droit commun, - l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers au titre des revenus <les valeurs mobilières au taux de droit commun.
Article 174 : Le bénéfice imposable au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminé selon la règlementation fiscale en vigueur. Pendant la phase d'exploitation, les titulaires des permis d'exploitation sont soumis au paiement des impôts, droits et taxes exigibles selon le régime fiscal de droit commun.
Article 175 : Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de procéder à la retenue à la p., <!-- page break --> source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n'ayant pas d'installations professionnelles ou d'établissements permanents au Burkina Faso et au reversement de ladite retenue conformément à la réglementation en matière fiscale.
Article 176: Pendant la phase d'exploitation et à partir de la date de première production commerciale, tous les titulaires de permis d'exploitation industrielle s'acquittent des droits et taxes conformément à la règlementation en vigueur lors de toute importation.
Article 177 : Les titulaires de permis d'exploitation semi mécanisée de substances de mines sont soumis au régime fiscal applicable aux titulaires de permis d'exploitation industrielle prévu à l'article 176 ci-dessus.
Article 178 : Le titulaire d'un permis d'exploitation de substances de mine peut bénéficier du régime de l'admission temporaire. En cas de cession ou de revente d'un article sous le régime de l'admission temporaire, les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes suspendus conformément à la règlementation en vigueur.
Article 179 : Les dispositions fiscales et douanières prévues en phase d'exploitation s'appliquent aux sous-traitants de la société d'exploitation, travaillant exclusivement dans le cadre de l'exploitation des substances minérales et qui disposent de contrats régulièrement enregistrés auprès de l'Administration fiscale. Ces contrats sont soumis à la formalité de l'enregistrement au taux prévu pour les actes innommés. 64 <!-- page break --> CHAPITRE 4: DE LA STABILISATION DU REGIME FISCAL ET DOUANIER
Article 180 : La stabilisation du régime fiscal et douanier prévu par la présente loi est garantie au titulaire du permis d'exploitation pour la durée de vie de la convention minière sans excéder cinq ans sous réserve des dispositions de l'article 37 de la présente loi. Cette stabilisation ne couvre pas les éventuelles prorogations de la durée de vie de la mine.
Article 181 : Pendant la période de stabilisation du régime fiscal et douanier prévu par la présente loi, les taux des impôts et taxes visés au chapitre 3 du Titre V de la présente loi demeurent sous réserve des dispositions de l'article 37 de la présente loi.
Article 182 : La stabilisation du régime fiscal et douanier prévue aux articles 180 et 181 de la présente loi s'applique aux titulaires de permis d'exploitation de substances de carrières exerçant exclusivement cette activité et ayant réalisé un niveau d'investissement déterminé par décret en Conseil des ministres sous réserve de l'application de l'article 37 de la présente loi. CHAPITRE 5: DE LA DECLARATION POUR OPERATIONS DIVERSES
Article 183 : Toute personne physique ou morale se livrant de manière habituelle et répétée à des opérations d'achat, de vente, de transport, de stockage, d'exportation ou d'importation de substances minérales régies par la présente loi est tenue d'en faire la déclaration semestrielle au ministère en charge des mines. Cette obligation de déclaration s'étend également aux opérations de conditionnement, de traitement, de transformation, y compris de l'élaboration de métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels. Dans tous les cas, le résultat des opérations doit être consigné dans un registre tenu à jour conformément à la réglementation minière. ~ ~65 <!-- page break --> Les titulaires de titres miniers sont tenus de participer aux mécanismes de transparence des paiements qu'ils effectuent à l'Etat au titre des initiatives relatives à la bonne gouvernance et à la transparence des industries extractives auxquelles le Burkina Faso adhère.
Article 184 : Tout contrat entre les titulaires d'un titre minier et une société affiliée ou entre les titulaires d'un titre minier et leurs actionnaires ne peut être conclu à des conditions plus avantageuses que celles d'un contrat négocié avec des tiers. TITRE VI : DES GARANTIES FINANCIERES ET DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES
Article 185 : Tout titulaire de titres miniers en vertu de la présente loi est soumis à la réglementation des changes au Burkina Faso. A ce titre et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation des changes, il est autorisé à : importer tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger nécessaires à l'exécution de ses opérations minières; transférer à l'étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à l'extérieur en capital et intérêts, au paiement des fournisseurs étrangers pour les biens et services nécessaires à la conduite des opérations sous réserve du paiement des impôts et dividendes y afférents ; transférer à l'étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs sous réserve du paiement des impôts y afférents ; accéder librement aux devises au taux du marché et convertir librement la monnaie nationale et autres devises. 66 <!-- page break -->
Article 186 : Le titulaire d'un titre minier peut être autorisé par le ministre chargé des finances à ouvrir auprès d'une banque intermédiaire agréée de la place ou à l'étranger un compte en devises pour le traitement de ses opérations. Le fonctionnement du compte à l'étranger est soumis à la réglementation en vigueur. Il peut également, sur demande, bénéficier de l'ouverture auprès de la Banque centrale d'un compte de domiciliation qui encaisse les recettes générées par la commercialisation des substances minérales extraites et d'un compte de règlements extérieurs qui sert aux différents règlements des engagements financiers vis-à-vis de l'étranger.
Article 187 : Le titulaire de titre minier d'exploitation de substances minérales a l'obligation de rapatriement des recettes générées par la commercialisation des substances minérales extraites sous peine de sanctions conformément aux textes en vigueur.
Article 188 : Le personnel expatrié du titulaire d'un permis minier résidant au Burkina Faso peut convertir et transférer librement dans son pays d'origine tout ou partie des sommes qui lui sont payées ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds de pension, sous réserve de s'être acquitté des impôts et cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.
Article 189 : Le bénéfice des dispositions des articles 186 et 188 est soumis à l'exercice exclusif de l'activité d'exploitation de substances de mines ou de carrières. TITRE VII: DU SUIVI-CONTROLE DES ACTIVITES MINIERES
Article 190 : L'Administration assure le suivi-contrôle des activités minières. ~ ~ 67 <!-- page break --> Les structures spécifiques mises en place pour assurer le suivi et le contrôle de l'application de la présente loi opèrent conformément aux normes nationales et internationales. Les modalités de participation ou d'intervention de ces structures aux différentes activités de recherche et d'exploitation sont déterminées par voie règlementaire.
Article 191: Les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté par une autre administration, veillent à l'application de la présente loi ainsi qu'à la surveillance administrative et technique des activités visées à l'article 190 ci-dessus. Leur compétence s'étend à tous les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation, à la conservation des édifices et à la stabilité des terrains.
Article 192 : Les agents assermentés de l'Administration des mines ont la qualité d'Officiers de police judiciaire ou d'Agents de police judiciaire. Les agents retenus pour l'assermentation prêtent serment devant le Tribunal de grande instance du lieu d'exercice. La formule du serment est la suivante : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec toute l'objectivité qui sied à une personne libre, digne et · patriote, de garder en tout temps et en tout lieu le secret qu'elles m'imposent et de me conduire en toutes circonstances avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion ».
Article 193 : Les agents assermentés ou mandatés font respecter les normes de gestion et de préservation de l'environnement établies par la réglementation en vigueur et sont dotés de pouvoirs nécessaires à cet effet.
Article 194 : Les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté par une autre administration ont accès, soit ~68 <!-- page break --> pendant, soit après leur exécution, quelle que soit leur profondeur, à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille afin de vérifier si les dispositions de la présente loi, notamment les règles relatives à la sécurité et santé au travail, les normes de gestion et de préservation de l'environnement sont respectées. Ils ont également accès aux travaux et installations de recherche et d'exploitation pour y effectuer les mêmes vérifications. A chacune de leurs visites, les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté peuvent se faire présenter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigée par la réglementation minière et la réglementation du travail en matière d'hygiène,' de sécurité et santé au travail. Ils peuvent faire des observations techniques sur les questions soumises à leur surveillance.
Article 195: Les titulaires de titres miniers ainsi que ceux qui effectuent des travaux ou leurs préposés doivent fournir aux agents de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté les moyens d'accès et de vérification dont ils ont besoin. Ils les font accompagner par des agents qualifiés.
Article 196 : L'Administration a droit à la communication des registres à jour, des déclarations, des renseignements, des rapports et des documents dont le contenu, la forme et la périodicité de production sont précisés par voie règlementaire. Les informations, données et documents ainsi obtenus ne peuvent, sauf autorisation du titulaire ou du bénéficiaire, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'Administration des mines avant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Tout agent de l'Administration des mines qui vient à connaître les informations et le contenu des documents est soumis à la même obligation de confidentialité. Cependant en cas d'enquête judiciaire, les informations sont communiquées aux Officiers de police judiciaire commis à cette tâche. c& 69 <!-- page break -->
Article 197 : A la fin de leurs titres miniers, les titulaires et les bénéficiaires remettent à l'Administration des mines pour conservation et renforcement du patrimoine géologique et minier, les carottes de sondage, les autres échantillons conservés et les données y relatives. Le transfert à l'Administration des mines se fait préalablement à la prise de l'acte mettant fin au titre minier. Les titulaires et bénéficiaires fournissent annuellement à l'Administration des mines toutes les données physiques et numériques relatives aux travaux de recherche géologique et d'exploitation minière, y compris les résultats des analyses chimiques, les rapports et les données sur les études techniques et géo-scientifiques réalisées.
Article 198 : Des registres sont tenus à jour par l'Administration des mines, pour l'enregistrement des titres miniers émis en vertu de la présente loi. Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque titre, de la date de l'acte d'attribution ainsi que de tous les actes administratifs, civils ou judiciaires les concernant. Il est aussi tenu à jour par l'Administration des mines, une carte géologique et une carte des titres miniers en vigueur.
Article 1 99 : Les registres, le cadastre minier et les cartes sont mis à la disposition du public et leur contenu communiqué à tout requérant justifiant de son identité. La réglementation minière établit la forme et le contenu des registres, du cadastre minier et des cartes que l'Administration des mines doit tenir.
Article 200 : Le ministère en charge des mines est responsable de l'établissement et de la gestion d'un centre de documentation et d'information dans le but de mettre à la disposition des investisseurs miniers potentiels, tous les d : c et • . 70 <!-- page break --> informations dont ils peuvent avoir besoin pour la réalisation de leurs investissements. Il fait la promotion des ressources minérales du Burkina Faso.
Article 201: Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, en cours d'exécution, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt mètres, fait par toute personne titulaire d'un titre minier doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Administration des mines et de l'Administration locale.
Article 202 : L'Administration des mines ou les autorités administratives compétentes ou les collectivités territoriales sont tenues de prendre acte et de répondre à toute demande d'avis ou d'autorisation présentée en vertu de la présente loi avant l'expiration d'un délai de trois mois. A défaut, l'avis est réputé acquis et l'autorisation obtenue de plein droit.
Article 203 : Avant qu'une action de l'Administration des mines affectant des droits sollicités ou acquis en vertu de la présente loi, ne soit entreprise à l'endroit d'un titulaire de titre minier, un avis écrit est envoyé à l'intéressé ou publié conformément à la réglementation minière sous réserve des dispositions de l'article 205 aux points 12 à 17 de la présente loi. TITRE VIII: DES SANCTIONS AUX VIOLATIONS DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES MINIERES CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 204 : La sanction des violations des dispositions relatives aux activités minières est régie par le présent titre. Les sanctions administratives pécuniaires et/ou pénales encourues en application du présent chapitre sont prononcées sans préjudice des sanctions prévues par les autres lois en vigueur. <!-- page break -->
Article 205 : Sont constitutifs de violations aux dispositions relatives aux activités minières: 1. le titulaire d'un permis ou bénéficiaire d'une autorisation de prospection ou de recherche de substances de carrières qui se livre à des activités d'exploitation minière ; 2. le non-paiement des dividendes prioritaires à l'Etat; 3. le non-paiement des contributions aux différents fonds visés à l'article 28; 4. le retard ou la suspension de l'activité de recherche sans motif valable, pendant plus de six mois ; S. le retard ou la suspension des travaux préparatoires ou d'exploitation sans autorisation, pendant plus d'un an et, avec autorisation, pendant plus de deux ans pour les permis d'exploitation industrielle de substances de mines ou de carrières; 6. le retard ou la suspension des travaux préparatoires ou . d'exploitation sans autorisation, pendant six mois et, avec autorisation, pendant deux ans pour les permis d'exploitation semi- mécanisée de substances de mines ou de carrières; 7. la cession ou la transmission de titre minier ou toute autre transaction non autorisée ; 8. le non-paiement des droits et taxes prévus par la législation et la réglementation minière ; 9. la non réalisation du volume des travaux prévus par la règlementation minière ; 10. le manquement aux obligations ayant trait à l'étude d'impact environnemental et social ou à la notice d'impact environnemental et social; 11. la violation des règles relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail; # 72 <!-- page break --> 12. la vente ou la transaction illicite portant sur des substances minérales; 13. la modification des statuts annexés à la demande de titre ou le changement dans le contrôle de la société de nature à remettre en cause les critères qui ont prévalu à l'attribution du titre minier sans informer au préalable l'Administration chargée des mines; 14. l'emploi ou la tolérance de l'emploi des enfants sur son site; 15. l'utilisation non autorisée des produits faisant l'objet d'un encadrement ou d'une interdiction dans l'exploitation artisanale ; 16. la corruption ou la tentative de corruption lors de l'acquisition du titre minier ; 17. le non-respect des engagements pris pour commencer les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement d'une grande ou petite mine ; 18. le non-respect des engagements pris pour commencer les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement d'une mine semi-mécanisée; 19. le non-respect des engagements pris pour commencer les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement d'une carrière industrielle ; 20. le non-respect des engagements pris pour commencer les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement d'une carrière semi-mécanisée; 21. le dépassement de la production prévisionnelle sans autorisation préalable; 22. le non-respect de l'étude de faisabilité technique et du plan de développement et d'exploitation du gisement produit; 23. les fausses déclarations de production; 24. la non-réalisation de l'audit environnemental et social tel que prescrit; ~3 <!-- page break --> 25. la non-communication des documents à la requête de tout agent habilité; 26. la communication à l'Etat ou au public des informations fausses, mensongères, incomplètes ou déformées dans le cadre des activités régies par la présente loi ; 27. la non réalisation du bornage du périmètre du titre minier d'exploitation ; 28. toute opposition au contrôle des agents dûment mandatés de l'Administration publique; 29. la non soumission d'un projet de convention minière dans les délais requis.
Article 206 : Les violations des dispositions relatives aux activités minières sont constatées par procès-verbal dressé par les agents de l'administration des mines ou d'autres administrations dûment habilitées à cette fin. Les procès-verbaux ainsi dressés font foi jusqu'à inscription de faux pour les constatations matérielles et jusqu'à preuve de contraire des déclarations qu'ils rapportent. CHAPITRE 2: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 207 : Peut faire l'objet de retrait, le titre minier, après mise en demeure de soixante jours restée infructueuse, lorsque le titulaire du titre est auteur des violations visées aux points 1 à 11 de l'article 205.
Article 208 : Le titre minier peut faire l'objet de retrait, sans mise en demeure, lorsque son titulaire est auteur des violations visées aux points 12 à 16 de l'article 205. <!-- page break -->
Article 209 : Le titulaire du titre minier, auteur des violations visées aux points 1, 2, 3, 8, 24, 25, 26, 28 et 29 de l'article 205 paie une amende comprise entre dix millions (10 000 000) et cinquante millions (50 000 000) de FCFA. L'amende est comprise entre cent millions (100 000 000) et deux cent cinquante millions (250 000 000) de FCFA en cas de manquement aux dispositions du point 22 de l'article 205. L'amende est de deux fois la valeur de la différence de la production en cas de manquement aux dispositions du point 23 de l'article 205. En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Article 210 : Le titulaire du permis d'exploitation minière, auteur des violations visées au point 17 de l'article 205 s'expose à une pénalité de retard de cinquante millions (50 000 000) de FCFA par mois pour les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de quinze pour cent par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard, et ce, jusqu'au douzième mois de retard. Au-delà du douzième mois, l'Etat se réserve le droit de retirer le permis d'exploitation conformément à l'article 207.
Article 211 : Le titulaire du permis d'exploitation industrielle de substances de carrières, auteur des violations visées au point 19 de l'article 205 s'expose à une pénalité de retard de deux millions (2 000 000) de FCFA par mois pour les trois premiers mois. Cette pénalité est augmentée de quinze pour cent par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard, et ce, jusqu'au douzième mois de retard. Au-delà du douzième mois, l'Etat se réserve le droit de retirer le permis d'exploitation conformément à l'article 207. ~75 <!-- page break -->
Article 212: Le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisé de substanc es de carrières, auteur des violations visées au point 20 de l'article 205 s'expose à une pénalité de retard de cinq cent mille (500 000) FCFA par mois pour les trois premiers mois. Cette pénalité est augment ée de quinze pour cent par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrièm e mois de retard, et ce, jusqu'au douzième mois de retard. Au-delà du douzième mois, l'Etat se réserve le droit de retirer le permis d'exploitation conform ément à l'article 207.
Article 213 : Le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée de mines, auteur des violations visées au point 18 de l'article 205 s'expose à une pénalité de retard de cinq millions (5 000 000) de FCFA par mois pour les trois premiers mois. Cette pénalité est augment ée de quinze pour cent par mois par rapport au mois précéden t, à compter du quatrièm e mois de retard, et ce, jusqu'au douzième mois de retard. Au-delà du douzième mois, l'Etat se réserve le droit de retirer le permis d'exploitation conform ément à l'article 207.
Article 214 : Le non-resp ect des dispositions prévues au point 21 de l'article 205 est sanction né par l'application d'une pénalité dont le taux s'ajoute à celui de la redevanc e proportio nnelle sur la producti on excédent aire ainsi qu'il suit : 6 points si le dépassem ent est compris entre dix et trente pour cent inclus, de la producti on prévision nelle; 12 points si le dépassem ent est compris entre trente et cinquant e pour cent inclus, de la producti on prévision nelle; 18 points si le dépassem ent est compris entre cinquant e et cent pour cent inclus, de la producti on prévision nelle; <!-- page break --> 24 points si le dépassement est supérieur de cent pour cent à la production prévisionnelle.
Article 215: Le non-respect des dispositions prévues au point 27 de l'article 205 est puni d'une amende de : - cinquante mille (50 000) FCFA pour le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale de carrière et deux cent mille (200 000) FCFA pour le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale de mine. deux cent mille (200 000) FCFA pour le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée de carrière et cinq millions (5 000 000) de FCFA pour le titulaire du permis d'exploitation semi- mécanisée de mine. cinq cent mille (500 000) FCFA pour le titulaire du permis d'exploitation industrielle de carrière et dix millions (10 000 000) de FCFA pour le titulaire du permis d'exploitation de grande ou de petite mine.
Article 216: Les sanctions administratives sont appliquées sans préjudice des sanctions pénales. CHAPITRE 3: DES SANCTIONS PENALES
Article 2 17 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à cent millions (100 000 000) de FCFA quiconque - utilise des explosifs ou des substances dangereuses sans autorisation dans les activités d'exploitation minière; - se livre à des activités régies par la présente loi sans titres miniers ou agrément en vertu de titres miniers expirés ou non~ 7 <!-- page break --> se livre à l'exploitation mécanique ou semi-mécanique et industrielle de substances minérales par dragage ou par toute autre méthod e dans le lit des cours d'eau.
Article 218 : Est puni d'un empriso nnemen t de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA, quiconq ue: - exploite sans autorisa tion une carrière sur ses propres terres, sur les terres du domaine public ou sur des terres privées pour des besoins autres que domest iques; - transpo rte ou vend des matéria ux de carrière s proven ant d'une exploitation non autorisée. La même peine est applicable à tout titulaire d'un permis de recherc he qui dispose de produit s extraits au cours de ses travaux de recherc he sans en faire la déclara tion à l'Administration des mines.
Article 219 : Est puni d'un empriso nnemen t de deux à cinq ans, tout titulaire d'un titre minier et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de FCFA qui: - ne se conforme pas aux prescrip tions du règlem ent relatif à l'hygiène et à la santé et la sécurité au travail dans les mines et carrièr es; - ne se conforme pas dans les quinze jours ou, dans les cas d'extrêm e urgence, immédi atemen t aux injonctions des agents de l'Administration des mines relatives aux mesure s d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, de préserv ation et de gestion de l'enviro nnemen t et de réhabil itation des sites exploit és; - ne fournit pas à l'Administration des mines, dans les délais prévus, les informa tions et docume nts exigés en vertu de la réglem entation minière ; 78 <!-- page break --> - ne tient pas régulière ment à jour les registres exigés par la réglementation minière ou refuse de les présente r aux agents habilités à les contrôle r; ne s'acquitt e pas, après avis écrit, des droits fixes, taxes superficiaires et redevances proportionnelles ; - se livre à des activités minières ou de carrière dans une zone interdite ou de protectio n ; - ne porte pas à la connaissance de l'Administration des mines un accident survenu ou un danger identifié sur un chantier, une exploitat ion ou dans leurs dépenda nces; - minore ou tente de minorer la valeur taxable des produits extraits; exerce des violences ou voies de fait sur les agents de l'Administration dans l'exercice de leur fonction ; - tolère ou feint d'ignorer la présence ou le travail d'enfants mineurs ou scolarisés, ou en a connaissance mais s'abstien t de prévenir les autorités administ ratives compétentes, ou de prendre des mesures pour y mettre fin. Est puni des mêmes peines, tout titulaire d'un permis d'exploitation industrielle qui ne réalise pas les audits sur le système de managem ent environn emental dans les délais requis conform ément à la règlemen tation en vigueur.
Article 220 : Est puni d'un empriso nnement de cinq à dix ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquant e millions (50 000 000) de FCFA quiconqu e: - falsifie ou modifie un titre minier ou porte une mention fraudule use sur les registres du cadastre minier et sur les cartes de l'Admini stration des mines; cff: <!-- page break --> - fournit sciemment des renseignements inexacts en vue d'obtenir un titre minier ; - modifie un périmètre régulièrement attribué ; détruit, déplace ou modifie d'une façon illicite des signaux ou bornes des périmètres de titres miniers ; - dans le cadre des activités régies par la présente loi, fournit à l'Etat ou au public des informations fausses, mensongères, incomplètes ou délibérément déformées.
Article 221: Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, quiconque: - aide ou assiste l'auteur d'une infraction prévue au présent Titre; - prépare ou facilite l'une des infractions prévues au présent Titre, notamment en procurant à ses auteurs, des moyens de transport, des produits et substances chimiques, des lieux de réunion et d'hébergement ou des instruments de travail; - s'emploie à assurer l'impunité aux auteurs d'infractions prévues au présent Titre, notamment en leur permettant d'échapper aux enquêtes ou de se soustraire aux recherches en leur procurant des moyens de transport, des lieux de réunion, de retraite ou d'hébergement ou en entravant l'action de la justice par des renseignements volontairement erronés ou par tout autre moyen.
Article 222: La tentative de commission des infractions prévues par le présent chapitre est punissable conformément aux dispositions du code pénal.
Article 223 : Les substances minérales extraites illicitement sont confisquées au profit de l'Etat. Les instruments de travail et les autres moyens utilisés sont confisqués au profit de l'Etat. A~ ~ 80 <!-- page break --> Indépendamment de la procédure suivie devant la juridiction, l'Etat peut solliciter, à titre conservatoire, l'utilisation de tout matériel ou moyen ayant servi à la commission de l'infraction.
Article 224 : Dans tous les cas d'infraction, la juridiction saisie peut en cas de condamnation, ordonner: - l'affichage de la décision de condamnation au lieu de commission de l'infraction et au chef-lieu des collectivités territoriales concernées pendant trois mois aux frais des condamnés ; - la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant au Burkina Faso, trois fois successivement aux frais des condamnés; - l'interdiction de séjour conformément aux dispositions du code pénal.
Article 225: En cas de récidive aux infractions prévues au présent Titre, la peine est portée au double.
Article 226: Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par le code pénal et encourir solidairement les amendes prévues au présent Titre. CHAPITRE 4: DE LA PROCEDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES POURSUITES
Article 227: Outre les Officiers de police judicaire, les agents mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté, sont habilités à rechercher et constater, conformément au code de procédure pénale ou toute autre disposition législative ou règlementaire, les infractions aux dispositions relatives à la recherche, à la prospection et à l'exploitation des substances minérales. ~ 81 <!-- page break --> Ils peuven t à cet effet, requéri r directem ent la force publique et opérer des enquêtes, perquisitions et saisies s'il s'en trouve un à proximité. Les plaintes en vue de l'exercice des poursui tes devant les juridictions territor ialemen t compét entes sont rédigées et déposé es par l'agent judicaire de l'Etat en relation avec le ministère en charge des mines sans préjudice du droit qui apparti ent au ministère public près ces juridictions.
Article 228 : Les autres agents dûment mandatés qui, à l'occasion de l'exercice de leur mission, procèd ent à la constatation d'infractions et à la saisie de substan ces minérales, sont tenus d'en dresser un procès- verbal qu'ils transm ettent à l'Administration des mines avec le cas échéant, les substances minérales saisies. L'Administration des mines a la responsabilité de la gestion des produit s chimiques dangere ux saisis par les agents dûmen t mandat és dans le cadre des activités minières.
Article 229: Les procès- verbaux constat ant les infractions et un échantillon des produit s saisis sont transm is au procure ur du Faso territor ialemen t compétent. Les poursui tes des infractions à la présent e loi obéisse nt aux règles définies par le code de procéd ure pénale.
Article 230 : Les autorité s civiles, militaires et paramilitaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l'Administration des mines à premiè re réquisition.
Article 231 : Tout compte ou écriture se trouvan t à l'étrang er et se rapport ant aux opérati ons minière s au Burkina Faso peut faire l'objet de contrôl e par des agents dûmen t mandat és par l'Etat. Les frais relatifs à ces contrôl es sont support és conjoin tement par l'Etat et le titulaire du compte. <!-- page break -->
Article 232 : Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l'Administration des mines tiennent lieu de rapports d'experts. Au cas où la conservation des produits saisis exige des dispositions particulières relevant de l'expertise de l'Administration des mines, un échantillon pourra être transmis aux fins des actions et poursuites. Ces rapports d'experts font foi jusqu'à preuve de contraire.
Article 233: Dans le cadre de la répression des infractions commises en violrition des dispositions relatives aux activités minières, le ministre chargé des mines transige en relation avec le ministre chargé des finances en fonction des seuils définis par les barèmes de transaction. Le montant des transactions est acquitté dans les délais fixés dans l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires. Le barème des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions du présent titre est fixé par voie règlementaire. TITRE IX: DE LA· COMMERCIALISATION DE L'OR ET DES AUTRES SUBSTANCES MINERALES CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 234 : La commercialisation de l'or et des autres substances minérales extraits conformément aux textes en vigueur se fait en application des dispositions du présent titre.
Article 235 : L'or, objet de commercialisation, doit être présenté sous forme de pièces, de lingots ou de barres titrées. Les autres substances minérales, objet de commercialisation, doivent être présentées sous les formes standards de commercialisation. ~~ ~ 83 <!-- page break --> Articl e 236: Toute person ne qui intervi ent dans la commercialisation de l'or et des autres substances minérales doit être munie des docum ents requis, respec ter les procéd ures instituées, utiliser des documents administratifs ou privés authen tiques et des instrum ents de pesée et de titrage certifiés par les services techni ques nationaux compétents ou toute autre structu re agréée. Articl e 237: L'Etat dispose d'un droit de préem ption en matièr e de commercialisation de l'or et des autres substances minérales d'exploitation industrielle, semi- mécanisée et artisanale. Ce droit est exercé par le Trésor public ou l'organ isme public d'acha t et de vente d'or et des autres substa nces minérales. Les conditions et modalités de l'exercice du droit de préemption, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'organisme public d'acha t et de vente d'or et des autres substances minéra les sont fixés par voie règlementaire. Articl e 238: L'activité de commercialisation de l'or et des autres substa nces minéra les est soumise à autori sation préalable dans les conditions fixées par voie réglementaire. Pour les person nes physiques, cette autoris ation prend la forme d'une carte d'artis an minier de l'or et des autres substa nces précie uses délivrée par l'organisme public d'acha t et de vente d'or et des autres substa nces minérales. Nul ne peut avoir la qualité d'artis an minier s'il ne possèd e une carte d'artis an minier. Les modalités de délivrance de la carte d'artis an minier sont fixées par voie réglementaire. <!-- page break -->
Article 239: Les personnes physiques ou morales faisant l'objet de sanctions financières ciblées en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ne peuvent être titulaires d'agrément pour l'exercice des activités d'achat, de vente, de transformation, d'importation et d'exportation de l'or ou des autres substances minérales.
Article 240 : Ne peuvent être titulaires d'agrément pour l'exercice des activités d'achat, de vente, de transformation, d'importation et d'exportation de l'or ou des autres substances minérales, les personnes physiques ou morales faisant l'objet de sanctions financières ciblées en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 241 : Les personnes physiques, les exploitants des mines semi-mécanisées, des haldes et terrils de mines et les exploitants artisanaux détenant ou possédant une quantité donnée d'or ne peuvent vendre à des structures autres que les comptoirs ou l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales. Les conditions dans lesquelles intervient la vente sont précisées par voie règlementaire.
Article 242 : Hormis les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation, les bijoutiers régulièrement installés, les titulaires d'agrément ou de permis d'exploitation, les personnes physiques ne peuvent détenir ou posséder une certaine quantité d'or brut sans déclaration. Lorsque la quantité détenue par une personne physique est supérieure à la quantité maximale d'or brut ou des autres substances précieuses non soumise à déclaration, une déclaration à l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales est reqmse. <!-- page break --> La quantité maximale d'or brut ou des autres substances précieuses non soumise à déclaration et les conditions d'acquisition de cette quantité sont précisées par voie règlementaire. La détention ou la possession d'objets en or ou en d'autre s substances minérales par des voyageurs sont autorisées dans les conditions et limites de quanti tés définies par voie réglementaire.
Article 243 : Les opérations de vente au Burkina Faso et d'expo rtation de l'or et des autres substa nces minéra les sont soumises aux formalités de paiem ent des taxes el redevances minièr es en vigueur. Toutefois, l'organ isme public d'achat et de vente d'or et des autres substa nces minéra les est dispensé des formalités de paiem ent des taxes et redevances minières.
Article 244 : Tout échange, toute cession, export ation ou import ation, sous quelle que forme que ce soit, de tout rejet ou minerai brut, s'opèr e dans les conditions déterm inées par voie réglementaire. Articl e 245 : Le contrô le de quanti té et de qualité de l'or et des autres substa nces minéra les est effectu é par l'organ isme public habilit é à assure r le contrô le minier délégué par l'Etat dans les conditions déterm inées par voie réglementaire. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'OR ET AUX AUTRES SUBSTANCES MINERALES D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE
Article 246 : Le permis d'expl oitatio n industrielle confère à son titulaire, le droit de commercialiser, à l'intér ieur et à l'extér ieur du territo ire national, l'or et les autres substa nces minéra les produits. ~ 6 <!-- page break --> A l'intérieur du territoire national, l'or et les autres substances précieuses issus de l'exploitation industrielle sont vendus à l'Etat et à l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales. A l'intérieur du territoire national, les substances de carrières issues de l'exploitation industrielle sont commercialisées à toute personne physique ou morale. Les formalités administratives de vente à l'intérieur du territoire national sont définies par voie réglementaire.
Article 24 7 : Les opérations de coulée, de pesée, de colisage et de transport de l'or et des autres substances minérales produits sont réalisées dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 248 : Les titulaires de permis d'exploitation industrielle tiennent des registres en version papier ou numérique de commercialisation de l'or et des autres substances minérales pour enregistrer de manière chronologique, sans ratures, ni blancs, ni surcharges, toutes les quantités d'or et d'autres substances minérales vendues sur le territoire national ou exportées. Ces registres sont cotés et paraphés par le Président du tribunal de commerce territorialement compétent. Leur contenu est défini par voie réglementaire. CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'OR ET AUX AUTRES SUBSTANCES MINERALES D'EXPLOITATION SEMI- MECANISEE ET ARTISANALE
Article 249 : Le permis d'exploitation semi-mécanisée confère à son titulaire le droit de commercialiser à l'intérieur du territoire national, l'or et les autres substances minérales produits. A l'intérieur du territoire national, l'or et les autres substances précieuses issus de l'exploitation semi-mécanisée sont vendus à un comptoir établi au cff., <!-- page break --> Burkina Faso ou à l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substan ces minérales. A l'intérie ur du territoi re national, les substan ces de carrière s issues de l'exploitation semi-mécanisée sont commercialisées à toute personn e physique ou morale.
Article 250: Les titulaires de permis d'exploitation semi-mécanisée tiennen t des registres de commercialisation de l'or et des autres substan ces minéral es pour enregis trer de manièr e chronologique, sans ratures , ni blancs, ni surcharges, toutes les quantit és d'or et d'autres substances minérales, vendue s sur le territoi re national. Leur contenu est défini par voie réglementaire. Ces registres sont cotés et paraphé s par le respons able de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substan ces minéral es ou le membr e de l'organe désigné par lui. Les titulaires de permis d'exploitation semi-mécanisée sont en outre tenus de produir e et de transm ettre les rapport s périodi ques de leurs activités conform ément à la réglem entation en vigueur.
Article 251 : Les bénéficiaires d'autor isation d'exploitation artisan ale de l'or et des autres substan ces précieu ses sont tenus de vendre la totalité de leur production à un compto ir établi sur le territoi re national ou à l'organ isme public d'achat et de vente d'or et des autres substan ces minérales. Les bénéficiaires d'autor isation d'exploitation artisana le de substan ces de carrière s comme rcialise nt leur production sur le territoi re national à toute personn e physiqu e ou morale.
Article 252: Les activités d'achat, de vente de l'or et des autres substan ces minérales d'exploitation artisana le et semi-mécanisée sont soumis es à l'obtent ion d'un agrément. <!-- page break --> Les conditions d'octroi, de renouvellement, de retrait ainsi que les modalités d'achat, de vente de l'or et des autres substances minérales d'exploitation artisanale et semi-mécanisée sont fixées par voie réglementaire.
Article 253 : L'agrément n'est délivré qu'aux personnes morales de droit burkinabè dont l'activité a pour objet exclusifl'achat, la vente de l'or et des autres substances minérales d'exploitation semi-mécanisée et artisanale. Toutefois, l'agrément pour la commercialisation des substances de carrières peut être octroyé à des personnes physiques.
Article 254: L'agrément confère au titulaire le droit sur tout le territoire national d'acheter, de détenir, de transformer, de transporter, de vendre l'or et les autres substances minérales d'exploitation semi-mécanisée et artisanale, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Article 255 : L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelable conformément à la réglementation en vigueur. L'agrément ne peut faire l'objet de cession ni de location.
Article 256: L'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales est dispensé de l'agrément visé à l'article 252 de la présente loi.
Article 257: Les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation artisanale doivent tenir à jour des registres pour enregistrer de manière chronologique, sans ratures, ni blancs, ni surcharges, toutes les quantités, d'or et d'autres substances minérales vendues au Burkina Faso. Les comptoirs doivent tenir à jour des registres en version papier ou numérique pour enregistrer de manière chronologique, sans ratures, ni <!-- page break --> blancs ni surcharges, toutes les quantités d'or et d'autre s substances précieuses achetées et vendues au Burkina Faso. Ces registres sont cotés et paraph és par le Présid ent du tribunal de commerce territo rialem ent compétent. Le contenu de ces registr es est défini par voie réglementaire. Ils sont en outre tenus de produi re et transm ettre les rappor ts périodiques de leurs activités confor méme nt à la réglementation en vigueu r. Articl e 258: L'or et les autres substa nces précieuses sont acheté s pour le compte des comptoirs ou de l'organisme public d'acha t et de vente d'or par des collecteurs. CHAPITRE 4: DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'OR ET AUX AUTRES METAUX PRECIEUX ISSUS DU TRAITEMENT DES RESIDUS MINIERS Articl e 259 : Le titulaire de l'agrém ent pour le traitem ent de résidu s minier s a le droit d'acheter, de recevoir, d'impo rter, de traiter les sous-p roduit s tels que le charbo n fin, les scories, la boue solide ou liquide, les poussi ères ou tout autre sous-p roduit issus de la prépar ation, de l'enric hissem ent et de la sépara tion des minerais. Articl e 2 60 : Le titulaire de l'agrém ent pour le traitem ent des résidu s minier s a le droit de commercialiser, à l'intér ieur et à l'extér ieur du territo ire national, l'or et les autres métaux précie ux issus du traitem ent des résidu s miniers. A l'intéri eur du territo ire national, l'or et les autres métau x précie ux issus du traitem ent des résidu s minier s sont vendu s à l'organ isme public d'acha t et de vente d'or et des autres substa nces minérales. <!-- page break --> A l'extérieur du territoire national, l'or et les autres métaux précieux issus du traitement des résidus miniers sont commercialisés conformément à la réglementation en vigueur. Les opérations de coulée, de pesée, de colisage et de transport de l'or et des autres métaux précieux issus des résidus miniers au Burkina Faso sont réalisées dans les conditions déterminées par voie réglementaire. CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA COMMERCIALISATION DE L'OR AFFINE AU BURKINA FASO
Article 261 : L'or affiné au Burkina Faso est commercialisé à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. A l'intérieur du territoire national, il est vendu à l'Etat et à l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales. L'or affiné au Burkina Faso est commercialisé à l'extérieur du territoire national conformément à la réglementation en vigueur.
Article 262 : Les opérations de coulée, de pesée, de colisage et de transport de l'or affiné au Burkina Faso sont réalisées dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 263 : L'exercice de l'activité d'affinage de l'or est soumis à l'obtention préalable d'un agrément dont les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait sont fixées par voie réglementaire.
Article 264 : Les raffineries d'or installées au Burkina Faso tiennent des registres en version papier ou numérique de commercialisation de l'or et des autres substances preCieuses pour enregistrer de manière chronologique, sans ratures, ni blancs, ni surcharges, toutes les quantités d'or et d'autres ~1 <!-- page break --> substa nces précieuses affinées, vendues sur le territo ire national ou exportées. Les registres sont cotés et paraph és par le Présid ent du tribunal de commerce territo rialem ent compétent. Leur conten u est défini par voie réglementaire. CHAPITRE 6: DE LA REPRESSION DES VIOLATIONS DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMERCIALISATION DE L'OR ET DES AUTRES SUBSTANCES MINERALES Sectio n 1 : De la répre ssion des violat ions
Article 265 : Est puni d'une amend e de : - deux millions (2 000 000) de FCFA, tout bénéficiaire d'auto risatio n d'exploitation artisan ale de l'or ou des autres substa nces précieuses qui ne tient pas à son siège des registres de vente; - deux millions (2 000 000) de FCFA, tout compt oir qui ne tient pas à son siège ou dans ses centre s d'acha t des registr es d'achat, ou de vente de l'or ou des autres substa nces précie uses; dix millions (10 000 000) de FCFA, tout titulai re de permis d'exploitation semi-mécanisée, titulaire d'agré ment de traitem ent de résidus minier s qui ne tient pas à son siège des registr es de vente et d'expo rtation de l'or ou des autres substa nces précie uses; cinqua nte millions (50 000 000) de FCFA, tout titulai re de permis d'exploitation industrielle, toute raffinerie qui ne tient pas à son siège des registr es de vente et d'expo rtation de l'or ou des autres substa nces précieuses ; - vingt-cinq mille (25 000) FCFA lorsqu e l'infraction est commise par le bénéficiaire d'auto risatio n d'exploitation artisan ale de substa nces de carriè res; <!-- page break --> - deux cent mille (200 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières ; - cinq cent mille (500 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation industrielle de substances de carrières.
Article 266 : Est puni d'une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances minérales, tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale, tout titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée ou industrielle, tout comptoir, tout titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers, toute raffinerie qui ne renseigne pas de manière chronologique ses registres d'achat, de vente, d'exportation, ou dont les registres contiennent des ratures, des blancs ou des surcharges. Dans tous les cas, l'amende ne saurait être inférieure à: - deux millions (2 000 000) de FCFA, pour le titulaire d'autorisation d'exploitation artisanale de l'or ou des autres substances précieuses et les comptoirs ; dix millions (10 000 000) de FCFA, pour le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mécanisée de l'or ou des autres substances précieuses et le titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers; - cinquante millions (50 000 000) de FCFA, pour le titulaire de permis d'exploitation industrielle de l'or ou des autres substances précieuses et les raffineries.
Article 267 : Est puni d'une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances minérales dont les quantités sont en cause, tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale, titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée ou industrielle, tout comptoir, tout titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers, toute raffinerie, qui utilise du matériel de pesée ou de titrage truqué, non conforme, ou non certifié par les services de la qualité et de la métrologie ou par toute autre str~ure ~93 <!-- page break --> ou les étalonnages son t administrative habilitée, ou don t les certifications expirés ou non à jour. Dans tous les cas, l'amende ne peu t être inférieure à: aire d'au tori sati on - deux millions (2 000 000 ) de FCFA, pou r le titul ces précieuses et d'exploitation artis anal e de l'or ou des autr es sub stan les com ptoi rs; titul aire de perm is - dix millions (10 000 000 ) de FCFA, pou r le es substances d'exploitation semi-mécanisée de l'or ou des autr rési dus min iers ; précieuses et le titul aire d'ag rém ent de trai tem ent de titul aire de perm is - cent millions (100 000 000 ) de FCFA, pou r le stan ces précieuses d'exploitation indu strie lle de l'or ou des autr es sub et la raffinerie. Art icle 2 68 : FCFA, tout collecteur qui Est puni d'un e ame nde d'un million (1 000 000) de ificatifs à la dem and e ou ne prés ente pas les doc ume nts réglementaires just ane de coo rdin atio n des lors d'un e inte rpel latio n par les membres de l'org mercialisation de l'or et activités de lutte con tre la frau de en mat ière de com pers onn e habilitée par la des autr es sub stan ces min éral es ou par toute autr e cialisation de l'or et des réglementation en vigu eur en mat ière de commer autr es sub stan ces minérales. A lors que l'infraction est L'amende est de deu x millions (2 000 000) de FCF n arti sana le de l'or ou commise par le bénéficiaire d'au tori sati on d'exploitatio des autr es sub stan ces préc ieus es ou un com ptoi r. A lors que l'infraction est L'amende est de dix millions (10 000 000) de FCF i-mé cani sée de l'or ou commise par le titul aire de perm is d'exploitation sem rém ent de trai tem ent de des autr es sub stan ces préc ieus es ou un titulaire d'ag rési dus miniers. A lors que l'infraction est L'amende est de cen t millions (100 000 000) de FCF strie lle de l'or ou des commise par le titu lair e de perm is d'exploitation indu autr es sub stan ces préc ieus es ou une raffinerie. <!-- page break --> L'amende est de vingt-cinq mille (25 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières. L'amende est de deux cent mille (200 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières. L'amende est de cinq cent mille (500 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation industrielle de substances de carrières.
Article 269 : Quiconque refuse l'accès à ses locaux, son site, ses installations ou tout autre lieu de l'exploitation minière, lors d'un contrôle des membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ou à toute autre personne habilitée par la réglementation en vigueur en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales, est puni d'une amende de: - cinq millions (5 000 000) de FCFA, pour le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale de l'or ou des autres substances précieuses ou un comptoir; dix millions (10 000 000) de FCFA, pour le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de l'or ou des autres substances précieuses et le titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers; - cent millions (100 000 000) de FCFA, pour le titulaire de permis d'exploitation industrielle de l'or ou des autres substances précieuses et la raffinerie ; - cent mille (100 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières; - un million (1 000 000) de FCFA lorsque l'infraction est commise par le ::~::;:s~e permis d'exploitation semi-mécanisée de s u b ~:: <!-- page break --> - cinq millions (5 000 000) de FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permi s d'exploitation industrielle de substa nces de carrières. Artic le 270 : Est puni d'une amen de d'un million (1 000 000) de FCFA, tout collecteur qui, à la demande ou lors d'une interpellation, refuse de donne r suite à une dema nde d'informations ou communique volon tairem ent de fausses informations aux memb res de l'orga ne de coordination des activités de lutte contr e la fraude en matiè re de commercialisation de l'or et des autre s substa nces minérales ou à toute autre perso nne habili tée par la règlementation en vigueur. L'amende est de deux millions (2 000 000) de FCFA lorsqu e l'infraction est commise par le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisa nale ou le titula ire d'agré ment d'ach at et de vente d'or et des autre s substa nces précieuses. L'amende est de cinq millions (5 000 000) de FCFA lorsqu e l'infraction est commise par le titula ire de perm is d'exploitation semi-mécanisée de l'or ou des autres substa nces précie uses ou le titulaire d'agré ment de traite ment de résidu s miniers. L'amende est de cent millions (100 000 000) de FCFA lorsqu 'elle est commise par le titula ire de permi s d'exploitation industrielle de l'or ou des autres substa nces précie uses ou le titula ire de l'agré ment d'affinage d'or. L'amende est de cinqu ante mille (50 000) FCFA lorsqu e l'infraction est commise par le bénéficiaire d'auto risatio n d'exploitation artisa nale de substa nces de carrières. L'amende est de deux cent mille (200 000) FCFA lorsqu e l'infraction est commise par le titula ire de permi s d'exploitation semi- méca nisée de substa nces de carrières. L'amende est deux millions (2 000 000) de FCFA lorsqu e l'infraction est commise par le titula ire de perm is d'exploitation indus trielle de subst ances de carrières. <!-- page break -->
Article 271 : Est puni, d'une amende de deux millions (2 000 000) de FCFA, le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale, le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée ou industrielle de l'or ou des autres substances précieuses, le comptoir, le titulaire de l'agrément d'affinage d'or, qui, sans en informer au préalable l'administration des mines, change l'adresse de son siège social. L'amende est de vingt-cinq mille (25 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières. L'amende est de deux cent mille (200 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières. L'amende est de cinq cent mille (500 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation industrielle de substances de carrières.
Article 272 : Quiconque détient plus du seuil de la quantité maximale d'or brut ou des autres substances précieuses non soumise à déclaration est puni d'une amende égale au moins à la moitié de la valeur de la quantité d'or supplémentaire.
Article 273 : Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances précieuses : 1. quiconque, sans permis, autorisation d'exploitation, agrément, titre de collecteur ou tout autre titre valide, ou en violation des dispositions de la présente loi, possède, détient, transporte ou transforme, achète, vend, échange ou exporte de l'or et les autres substances précieuses sous réserve des dispositions de l'article 269 ci-dessus; 2. le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée, le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale d'or ou d'autreskes 97 <!-- page break --> s ou précieuses qui vend à des perso nnes autre s que les comptoir s l'organisme public d'ach at et de vent e d'or et des autre s substance préc ieuse s; res 3. quiconque, sans déclaration, impo rte ou expo rte de l'or ou d'aut substances préc ieuse s; res 4. quiconque, ainsi que ses complices utilisent des man œuv rales frauduleuses tend ant à faire pass er d'au tres subs tanc es miné t de pour de l'or ou pour d'au tres substances précieuses, ou usen s trom perie sur la qualité et la quan tité de l'or ou des autre et substances précieuses, dans toutes trans actio ns port ant sur l'or les autre s substances préc ieuse s; n S. quiconque, en l'absence d'un repr ésen tant de l'adm inist ratio des habilitée, proc ède à la coulée, à la pesé e ou au colisage de l'or et de autre s subs tanc es préc ieuse s prod uits indu strie llem ent ou issus l'affinage ou des unités de trait eme nt des résid us miniers. est punissable. La tenta tive des faits prév us aux poin ts 1 à 4 du prés ent article préc éden ts du Lorsque les faits prév us à l'alinéa 1, aux points 1, 2, 3, 4 et 5 nem ent de prés ent article sont commis en réunion, la peine est un emp rison ou des autre s trois ans et une ame nde égale au double de la vale ur de l'or subs tanc es précieuses. ts du prés ent Lorsque les faits prév us à l'alinéa 1, aux poin ts 1 et 2 préc éden de trans port artic le sont commis en réun ion et avec usage de quel que moy en ame nde égale que ce soit, la pein e est un emp rison nem ent de cinq ans et une ieuse s. au quad ruple de la vale ur de l'or ou des autre s subs tanc es préc es subs tanc es La juridiction saisie pron once la confiscation de l'or ou des autr ayan t servi à précieuses, des moyens de tran spor t et de tous autre s obje ts com mett re l'infraction. Arti cle 274 : ame nde égale Est puni d'un emp rison nem ent de trois mois à un an et d'un e au doub le de la vale ur des subs tanc es de carri ères : p_ ~ <!-- page break --> 1. quiconque, sans permis, autorisation d'exploitation des substances de carrières, ou tout autre titre valide, ou en violation des dispositions de la présente loi, possède, détient, transporte ou transforme, achète, vend, échange ou exporte des substances de carrières ; 2. quiconque, sans déclaration, importe ou exporte des substances de carrières; 3. quiconque, ainsi que ses complices utilisent des manœuvres frauduleuses ou usent de tromperie sur la qualité et la quantité des substances de carrières, dans toutes transactions portant sur des substances de carrières. La tentative des faits prévus aux points 1 à 3 du présent article est punissable. Lorsque les faits prévus aux alinéas précédents du présent article sont commis en réunion, la peine est un emprisonnement d'un an et une amende égale au double de la valeur des substances de carrières. La juridiction saisie prononce la confiscation des substances de carrières, des moyens de transport et de tous autres objets ayant servi à commettre l'infraction.
Article 275: Est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances précieuses, quiconque se rend coupable d'escroquerie en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. Dans tous les cas, l'amende ne saurait être inférieure à: - dix millions (10 000 000) de FCFA lorsque l'escroquerie est commise par une personne physique; - vingt millions (20 000 000) de FCFA lorsque l'escroquerie est commise par un comptoir; ~ 99 <!-- page break --> erie est - cinq uant e millions (50 000 000) de FCFA lorsq ue l'esc roqu e ou commise par le titulaire de perm is d'exploitation semi-mécanisé le titula ire d'agr émen t de trait eme nt de résid us mini ers; erie est - cent millions (100 000 000) de FCFA lorsq ue l'esc roqu lle, la commise par le titulaire de perm is d'exploitation industrie raffinerie ou le titulaire d'un agré men t d'affinage.
Article 276 : de égale au Est puni d'un emp rison nem ent d'un à cinq ans et d'un e amen s ayan t fait double de la valeu r de l'or ou des autre s subs tanc es précieuse enan t d'un l'objet d'un trafic illicite, tout bénéficiaire d'un flux financier prov tel trafic. infractions à Section 2 : De la procédure en mat ière de répr essio n des es la commercialisation de l'or et des autr es subs tanc min éral es Sous-Section 1 : De la constatation des infractions s Paragraphe 1 : De la procédure de cons tata tion des infraction
Article 277 : s subs tanc es Toute infra ction à la commercialisation de l'or et des autre minérales est cons tatée par un procès-verbal. habi litée s est Le proc ès-v erba l dres sé par une ou les pers onne s ou struc tures action à la rédigé et signé par elle(s) et le prés umé aute ur de l'infr sur chaq ue commercialisation de l'or et des autre s subs tanc es minérales feuillet du procès-verbal. rbal ou d'y Lorsque le prés umé aute ur du délit refus e de sign er le proc ès-ve ledit procès- appo ser ses emp reint es, men tion de ce refus doit être faite dans verbal. ités de lutte Ce proc ès-v erba l est trans mis à l'org ane de coor dina tion des activ et des autre s contre la fraud e en mati ère de commercialisation de l'or et en dres se un subs tanc es miné rales qui ente nd le prés umé aute ur du délit ~ proc ès-ve rbal joint au dossier. ~ 100 <!-- page break --> Article Z78 : Le procès-verbal énonce : - la date et la cause de la saisie; - les noms, qualités et demeures des saisissants; - la nature des objets saisis et leur quantité; - la présence du prévenu au moment de la description des objets saisis ou la sommation qui lui est faite d'y assister; - le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture; - la mention de la lecture du procès-verbal donnée au prévenu et l'interpellation qui lui a été faite de le signer ou d'y apposer ses empreintes.
Article 2 79 : Les procès-verbaux dressés par l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales font foi jusqu'à inscription de faux.
Article 280 : Sont habilitées à constater les infractions prévues par le présent titre, les personnes suivantes : - les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales et tout autre Officier et Agent de police judiciaire; - les agents des douanes ; - les agents assermentés de l'administration des mines; - les agents assermentés du ministère en charge du commerce; - les agents assermentés de l'autorité nationale de lutte contre la fraude; ~ c::§ 101 <!-- page break --> emen t - les agen ts des eaux et forêts et les insp ecteu rs de l'env ironn investis de pouvoir de police en mati ère d'env ironn emen t; - tout autre agent spécialement habilité.
Article 281 : rcice de leur Les agents spécialement habilités qui, à l'occasion de l'exe de l'or et des mission, proc èden t à la constatation d'infractions et à la saisie s bien s en lien autre s subs tanc es minérales, des num érair es et de tous autre avec l'infraction dres sent un procès-verbal. ités de lutte Ce procès-verbal est trans mis à l'organe de coordination des activ et des autre s cont re la fraude en mati ère de commercialisation de l'or subs tanc es minérales, accompagné de toute s les saisies.
Article 282 : des mine s ou Les Officiers de police judiciaire, les agen ts de l'adm inist ratio n ente loi, qui tout autre agen t dûm ent mandaté, visés à l'article 280 de la prés et des autre s cons taten t une infraction à la commercialisation de l'or confiscation et subs tanc es minérales, peuv ent saisi r tous obje ts passibles de tous autre s docu men ts relatifs aux objets saisis. s subs tanc es Auta nt que les circonstances le perm etten t, l'or et les autre t servi à la minérales obje t d'infraction, les moyens de trans port ayan à l'org ane de commission de l'infraction, et le cont reve nant sont conduits mati ère de coordination des activités de lutte cont re la fraude en commercialisation de l'or et des autre s subs tanc es minérales.
Article 283 : e, de jour et Les perq uisit ions et saisies peuv ent être effectuées à toute heur et d'au tres de nuit, à l'inté rieur des locaux supp osés , soit abrit er de l'or de l'or et des subs tanc es miné rales obje ts d'infraction à la commercialisation mission de autre s subs tanc es minérales, soit serv ir de lieux de com l'infraction. de saisie est Autant que les circonstances le perm etten t, le procès-verbal désignée ou de dres sé en prés ence du prév enu ou d'un e pers onne qu'il aura deux témo ins désignés par }'Officier de police judiciaire. c P ,02 <!-- page break --> A défaut, il est dressé par !'Officier de police judiciaire. Compte rendu en est fait au procureur du Faso territorialement compétent.
Article 284: En cas d'abandon par fuite, le contrevenant dispose d'un délai de huit jours pour se présenter à l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ou à la structure qui a opéré la saisie. Passé ce délai, le corps du délit et les moyens matériels et techniques ayant servi à la commission de l'infraction deviennent de plein droit la propriété de l'Etat sur requête adressée par l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales au Président du tribunal de grande instance territorialement compétente.
Article 285 : L'or ou toute autre substance minérale saisi(e), est contrôlé(e) par .l'organisme public habilité à assurer le contrôle minier délégué par l'Etat en présence de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales, des représentants de la structure saisissante et de l'auteur de l'infraction. L'or ou toute autre substance minérale ainsi saisis sont placés sous scellé à l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales avant son transfert. En l'absence de l'auteur du délit, le corps du délit est contrôlé par l'organisme public habilité à assurer le contrôle minier délégué par l'Etat en présence de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales et des représentants de la structure saisissante. Les résultats des contrôles opérés par l'organisme public habilité à assurer le contrôle minier délégué par l'Etat dans les conditions du présent article sont consignés dans une fiche de contrôle d'objets en or ou autres substances minérales et par un procès-verbal de contrôle et transmis sansft~: à ~.L03 <!-- page break --> l'organe de coordination des activités de lutte contr e la fraude en matiè re de commercialisation de l'or et des autres substa nces minérales. La garde de l'or et des autres substances minér ales ainsi contrôlés est assur ée par l'orga ne de coord inatio n des activités de lutte contr e la fraude en matiè re de commercialisation de l'or et des autres subst ances minérales. A cet effet, tout saisis sant doit : - porte r à la connaissance de l'organe de coord inatio n des activités de lutte contre la fraude en matiè re de commercialisation de l'or et des autres subst ances minérales, sans délai, toute information relative à l'infraction; - mettr e le contr evena nt à la disposition del' organ e de coord inatio n des activités de lutte contr e la fraude en matiè re de commercialisation de l'or et des autre s substances minér ales; - transm ettre à l'orga ne de coordination des activités de lutte contr e la fraude en matiè re de commercialisation de l'or et des autre s subst ances minér ales son procès-verbal de saisie accompagné du corps du délit, des matér iels et moyens de transp ort ayant servi à la commission de l'infraction. Paragraphe 2: De l'organe de coord inatio n des activ ités de lutte contr e la fraude en matiè re de comm ercia lisati on de l'or et des autre s subst ances miné rales
Article 286 : Il est institu é un organ e de coord inatio n des activités de lutte contr e la fraude en matiè re de commercialisation de l'or et des autre s substa nces minér ales placé sous la tutell e du minis tre charg é des mines.
Article 287 : L'organe de coord inatio n des activités de lutte contr e la fraude en matiè re de commercialisation de l'or et des autre s subst ances minérales à tout pouvo ir d'investigation, d'info rmati on et de const atatio n des infractions relativ es à la commercialisation de l'or et des autre s subst ances minérales. <!-- page break --> Il est la structure de référence au plan national, qui coordonn e les activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substanc es minérales. L'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérale s a pour mission la recherche, la constatation et la répressio n des infractions relatives à la commercialisation de l'or et des autres substances minérale s.
Article 288 : Le responsable et les membres de l'organe de coordina tion des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substanc es minérales ont qualité d'Officier de police judiciaire. Ils ont pour mission de rechercher, de constate r les infractions à la commercialisation de l'or et des autres substanc es minérales et d'en dresser procès-verbal. Ils peuvent placer les présumé s auteurs des infractions à la commercialisation de l'or et des autres substances minérale s en garde à vue. À cet effet, le responsable et les membres de l'organe de coordina tion des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substanc es minérale s peuvent requérir, directem ent toute force publique et opérer des enquêtes , perquisitions et saisies.
Article 289 : En dehors du secret médical et du secret défense, aucun autre secret ne peut être opposé aux membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substanc es minérale s dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 290 : Pour l'exercice de leurs fonctions, le responsa ble et les membre s de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substanc es minérale s reçoiven t du ministre chargé des mines, une commission permane nte d'emploi. ~ <!-- page break --> Arti cle 291 : tion et le La dénomination, les attributions, la composition, l'organisa lutte cont re la fonctionnement de l'org ane de coordination des activités de s subs tanc es fraude en mati ère de commercialisation de l'or et des autre minérales sont déte rmin és par voie règlementaire. cle 280 de la Il est appuyé dans sa mission par les pers onne s visée s à l'arti prés ente loi. Arti cle 292 : de l'organe de Avant d'en trer en fonction, le responsable et les mem bres mati ère de coordination des activités de lutte cont re la fraude en prête nt le commercialisation de l'or et des autre s subs tanc es minérales rcice : «je serm ent suiv ant deva nt le tribu nal de gran de insta nce du lieu d'exe ectivité qui sied jure de bien et loya leme nt remplir mes fonctions avec toute l'obj à une personne libre et digne, de gard er en tout temp s et en tout lieu le secre t avec honneur, qu'elles m'im pose nt et de me conduire en toutes circonstances dévouement, intég rité et discrétion». lutte cont re la Les mem bres de l'org ane de coordination des activités de s subs tanc es fraude en mati ère de commercialisation de l'or et des autre ent en cas de minérales sont disp ensé s d'un e nouvelle pres tatio n de serm renouvellement de man dat. Arti cle 293 : lutte cont re la Les mem bres de l'org ane de coordination des activités de s subs tanc es fraude en mati ère de commercialisation de l'or et des autre anen te pour minérales sont • astre ints à une disponibilité perm tout moment. l'accomplissement de leurs missions. Ils peuv ent être requ is à Arti cle 294 : lutte cont re la Les mem bres de l'org ane de coordination des activités de s subs tanc es fraude en mati ère de commercialisation de l'or et des autre rcice de leurs minérales ont droi t au port d'arm e de poing dans l'exe fonctions. <!-- page break --> Ils ne peuve nt faire usage de leurs armes, outre les cas de légitime défense, que pour faire des tirs de sommation dans les cas ci-après : - lorsqu e des violences ou des voies de fait sont exercées sur eux ou lorsqu 'ils sont menacés par des individus armés ; - lorsqu'ils ne peuve nt immobiliser autrem ent les véhicules, embar cation s et autres moyens de transp ort dont le condu cteur n'obte mpère pas à l'ordre d'arrê t; - lorsqu'ils ne peuve nt autrem ent s'oppo ser au passag e d'une réunio n de person nes qui n'obte mpère pas à l'ordre d'arrêt . Articl e 295 : L'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matièr e de commercialisation de l'or et des autres substa nces minéra les peut requér ir toute person ne qualifiée pour l'exécution de certain s travau x spécifiques. Articl e 296: Le respon sable et les memb res de l'organ e de coordi nation des activités de lutte contre la fraude en matièr e de commercialisation de l'or et des autres substa nces minéra les jouiss ent de la protec tion de l'Etat contre les actes préjudiciables dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les autori tés civiles et militaires sont tenues, à premi ère réquisition, de prêter main-forte aux memb res de l'organ e de coordi nation des activités de lutte contre la fraude en matièr e de commercialisation de l'or et des autres substa nces minéra les en cas de nécessité. Articl e 297 : Les domm ages causés à autrui du fait d'un memb re de l'organ e de coordi nation des activités de lutte contre la fraude en matièr e de commercialisation de l'or et des autres substa nces minéra les et les person nes habilit ées dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont réparé s par l'Etat. <!-- page break -->
Article 2 98 : nnel Les indemnités et avan tages du responsable, des mem bres et du perso e la administratif de l'orga ne de coordination des activités de lutte contr ances fraude en matiè re de commercialisation de l'or et des autre s subst minérales sont fixés par voie règlementaire.
Article 299: ités A la fin de leur mand at, les mem bres de l'organe de coord inatio n des activ autre s de lutte contr e la fraud e en matiè re de commercialisation de l'or et des uts substances miné rales restit uent les objets et autre s équipements, attrib de la fonction. Sous-Section 2 : Des mod es de règle ment des infractions à la commercialisation de l'or et des autres subs tanc es miné rales
Article 300 : rale Pour le règle ment de toute affaire d'or ou toute autre subst ance miné e en dont l'organe de coord inatio n des activités de lutte contr e la fraud est matiè re de commercialisation de l'or et des autre s subst ances miné rales n. saisi, il peut être accor dé au mis en cause le bénéfice de la transactio acquis La trans actio n inter vient avan t que la décision judiciaire n'ait l'auto rité de la chose jugée. é des Le droit de trans iger est exercé conjo intem ent par le ministre charg mines et le mini stre charg é des finances. de lutte Toutefois, le respo nsab le de l'organe de coord inatio n des activités autre s contr e la fraud e en matiè re de commercialisation de l'or et des chargés substances miné rales peut trans iger par délégation des minis tres des mines et des finances. voie Les conditions et les modalités de la trans actio n sont fixées par réglementaire. cf f 108 <!-- page break -->
Article 301: L1exécution des termes de l'accord transactionnel met fin aux poursuit es de l'Administration. Aucune autre procédur e amiable ou contentieuse ne peut être sollicitée, engagée ou reprise par l'une des parties à l'accord transacti onnel en raison des infractions constatées, des droits et des pénalités dus. L'accord transactionnel implique l'exécution intégrale des engagem ents pris par le mis en cause. A défaut, il est abandon né au profit de l'Etat le corps du délit et les moyens matériels et techniqu es ayant servi à la commission de l'infraction.
Article 302 : L'accord transactionnel est formé par écrit et signé de toutes les parties.
Article 303 : La part attribuée au Trésor public dans le produit de la vente de l'or et des autres substances minérales, des objets et numéraires abandonnés ou confisqués et des amendes en cas de condamnation à des amendes ou de recours à la voie transactionnelle, est de soixante-quinze pour cent du produit net. Les conditions de répartitio n des vingt-cinq pour cent restants sont détermin ées par voie réglementaire.
Article 304 : En cas d'échec de la transaction, le contreve nant est déféré devant le procureu r du Faso compéte nt pour poursuit es à engager. Le dossier constitué des procès-verbaux, d'un exemplaire de la fiche de contrôle de l'organisme public habilité à assurer le contrôle minier délégué par l'Etat, des autres matériels et du moyen de transpor t ayant servi à la commission de l'infraction sont égaleme nt transmis au procureu r du Faso . .La première audience de l'affaire a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de transmis sion du dossier au procureu r du Faso. <!-- page break --> ités En cas de condamnation du prévenu, l'organe de coord inatio n des activ autre s de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autre s subst ances minérales procè de à la trans missi on de l'or ou des vente substances minérales confisquées, à l'organisme public d'ach at et de itions d'or et des autre s subst ances minérales pour la vente dans les cond définies par voie règlementaire. dure de La vente des autre s biens saisis se fait aux ench ères selon la procé droit commun. ou par En aucun cas, le saisi ne peut se porte r acqu éreur direc teme nt perso nne inter posée du prod uit saisi. TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Artic le 305 : six mois Les sociétés minières d'exploitation déjà const ituée s ont un délai de e en pour se conformer aux dispositions de la prése nte loi dès son entré vigueur. Artic le 306: rieur e à Les dispositions de la prése nte loi ont une valeu r jurid ique supé celles des conventions minières. s et des Les perm is d'exp loitat ion et les autor isatio ns d'exploitation des mine d'une autre s subst ances des carri ères en cours de validité et dispo sant nte, convention miniè re dum ent signée, reste nt soumis, pour leur durée resta ont été sans excéd er cinq ans, et pour les subst ances pour lesquelles ils ayan t délivrés, aux dispo sition s des textes législatifs et régle ment aires prési dé à leur délivrance. ention L'expiration d'un perm is d'exploitation entra îne la cadu cité de la conv minière signée entre son titula ire et l'Etat. îne celui Le renou velle ment du perm is d'exploitation en fin de validité entra prése nt de la convention minière. Ces renouvellements reste nt soumis au code au jour du renou velle ment . <!-- page break --> Les permis de recherche en cours de validité restent soumis aux dispositions du code qui a présidé à leur délivrance. Toutefois, les dispositions de la présent e loi s'appliq uent au momen t de leur renouvellement ou lors de la demand e du permis d'exploitation. Une nouvelle convention d'exploitation doit être négociée sur la base du code minier en vigueur. Le ministr e chargé des mines a compét ence pour renégocier toute convention minière avant sa date d'expiration, après avis de la commission technique visée à l'article 61 de la présent e loi et sur autorisa tion du Conseil des ministres. Dans ce cas, une nouvelle convention est proposé e par l'Administration des mines sur la base de la présent e loi.
Article 307 : Les titulaires de permis d'exploitation de grande mine et de petite mine existant avant l'entrée en vigueur de la présent e loi sont tenus, dans un délai de six mois après sa publication, d'initier une consultation et des discussions avec l'Administration des mines. Cette consult ation a pour but de conclure un ou plusieu rs contrat s de soutien au dévelop pement commu nautair e avec les populations locales affectées par le projet minier.
Article 308 : Tous rapport s et docume nts établis ou à établir en application ou en vertu de la présent e loi sont rédigés en langue française.
Article 309 : La présent e loi abroge toutes autres dispositions antérie ures contrai res, notamm ent la loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso et son modificatif la loi n°012-2 023 / ALT du 25 juillet 2023 et la loi n°028- 2017 / AN du 18 mai 2017 portant organis ation de la commercialisation de l'or et des autres substan ces précieu ses au Burkina Faso. <!-- page break -->
Article 310 : La présent e loi sera exécuté e comme loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 18 juillet 2024 Le Pré • La Secréta ire de séance Esther BAMOUNI/KANSONO 112 <!-- page break -->