Décret N°2025-0414/PRES/PM/MEMC/MEF/MICA portant modalités de constitution de la réserve nationale d’or
Made 2025-04-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- contracts, investment, minerals, mining, monitoring, offences/penalties, special fund, taxes
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article1 : Le présent décret détermine les modalités de constitution de la réserve nationale d’or.
Article 2 : Le Trésor Public est de31gne pour gérer la réserve nationale d’or et tous les risques y afférents. Il s’assure d’une gestion saine des réserves en sorte qu’elles soient sécurisées, suffisantes et disponibles pour atteindre les objectifs nationaux. Chapitre II : Des modalités de constitution de la réserve nationale d’or
Article 3 : Laréserve nationale d’or est alimentée a travers : - le paiement en-or de tout ou partie des dividendes prioritaires dus a I’Etat ; - I’achat de tout ou partie de la production d’or ; - les saisies et confiscations d’or ; - le paiement en or des dividendes dus par I’organisme d’achat et de vente de I’or et des autres substances précieuses; - le paiement en or des condamnations pécuniaires prononcées conformément a la réglementation en vigueur ; - leversement en or de la part dévolue a I’Etat dans les contrats de partage de production sur les actifs miniers de I’Etat cédés a des investisseurs dans le cadre de convention négociée ; - Porissu du traitement des minerais prélevés a des fins de contrdle ;. - tout autre moyen que I’Etat trouve nécessaire & la constitution de la réserve nationale d’or.
Article 4 : La décision de percevoir les dividendes prioritaires en or est notifiée a la société miniére au moins un mois avant la cl6ture de P’exercice fiscal concerné. Le paiement des dividendes en or est percu par le Trésor Public.
Article 5 : L Etat peut, en vue de la constitution de la réserve nationale d’or, exercer un droit de préemption sur tout ou partie des productions des entreprises miniéres d’exploitation industrielle, semi-mécanisée et artisanale. L’Etat exerce son droit de préemption en notifiant au producteur son intention d’acquérir tout ou partie de sa production d’or. L’ Administration des mines notifie & I’entreprise sa décision en indiquant les quantités et modalités de paiement. Les producteurs d’or sont tenus de vendre prioritairement a I’Etat les quantités sollicitées sans indemnisation ni majoration de prix.
Article 6 : Les entreprises mini¢res d’exploitation peuvent solliciter 1’exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre elles par un paiement en or. L’option d’effectuer le paiement en or se fait par une demande de 1’entreprise miniére adressée a I’Administration des mines avec ampliation au ministre chargé des finances en précisant la quantité proposée en paiement. L’Administration des mines lui notifie sa décision en indiquant les modalités de paiement. .- .
Article 7 : En application des dispositions de 1’article 4 du Code minier, la réserve nationale d’or est alimentée a travers : la mise a disposition de 1’Etat a titre gracieux des masses constitudes par les haldes et terrils de mines ; - la mise a disposition de I’Etat a titre gracieux des résidus miniers ; le versement a I’Etat a titre gracieux d’une part du produit issu du traitement des masses constituées par les haldes et terrils de mines. Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 8 : 1’Etat élabore une stratégie de la constitution de la réserve nationale d’or adoptée par arrété conjoint des ministres chargés des mines et des carriéres.
Article 9 : Le suivi de la constitution et de I’évolution de la réserve nationale d’or est soumis au contréle des organes administratifs compétents. La valeur de cette réserve d'or est communiquée annuellement par le Ministre chargé des Finances.
Article 10: Le Ministre de 1I’Energie, des Mines et des Carriéres, le Ministre de I’Economie et des Finances et le Ministre de I’Industrie, du Commerce et de I’ Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'exécution du présent décret.
Article 11 : Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 08 avril 2025 Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premier Ministre / Rimtaé Jean Emmanuel OUEDRAOGO Le Ministre de I’Energie, - Le Ministre de I’Economie des Mines et des Carriéres et des Finances Aboubakar NACANABO