Décret n°2025-0301/PRES/PM/MEMC/MEF portant conditions et modalités de cession des actifs miniers de l’Etat (à titre de régularisation)
Made 2025-04-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Land and soil, Mineral resources
- Keywords
- cadastre/land registration, land tenure, private land, right of use, authorization/permit, contracts, data collection/reporting, exploration, investment, minerals, mining, offences/penalties, procedural matters, research
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article1 : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de cession des actifs miniers de I’Etat.
Article 2 : La cession d’un actif minier appartenant & I’Etat ou a ses démembrements est le transfert de propriété ou du droit d’usage au profit d’une personne physique ou morale. Un traitement préférentiel est accordé aux investisseurs burkinabé en cas de cession des actifs miniers de ’Etat. CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS DE CESSION DES ACTIFS MINIERS
Article3: Avant toute cession, I’actif minier de I’Etat a ’exception de celui de ses démembrements, fait ’objet d’une évaluation par une commission technique d’évaluation des actifs miniers. L’évaluation par la commission technique d’évaluation des actifs miniers fait I’objet d’un rapport adressé au Ministre chargé des mines. La composition, les attributions et le fonctionnement de la commission technique d’évaluation des actifs miniers sont précisés par arrété conjoint des ministres chargés des mines et des finances.
Article 4 : Toute cession d’actif minier de I’Etat doit requérir I’ autorisation préalable du Conseil des ministres sur présentation d’un rapport du ministre chargé des mines. Lorsque I’actif minier & céder appartient aux démembrements de I’Etat, I’autorisation préalable reléve de leur organe délibérant.
Article 5 : La cession d’actif minierse fait par un contrat signé entre le ministre chargé des mines et le cessionnaire et approuvé par le ministre chargé des finances. Lorsque ’actif minier appartient 2 un démembrement de I’Etat, le contrat est signé entre le Directeur général et le cessionnaire aprés avis des ministres chargés des mines et des finances. Tout contrat de cession d’un actif minier mentionne notamment 1’objet, le prix, les modalités de paiement, les obligations des parties, les sanctions encourues en cas de manquements aux obligations et les modalités de transfert des droits cédés.
Article 6 : Le contrat de cession précise les droits et obligations de chaque partie.
Article 7 : Avant toute cession d’un actif minier en vue de la poursuite des travaux de recherche ou d’exploitation, le cédant s’assure des capacités techniques et financiéres du cessionnaire.
Article 8 : Le contrat de cession des actifs miniers ne constitue pas un titre minier. 11 donne au cessionnaire uniquement un droit de priorité dans la réattribution du périmétre ou sont situés les actifs miniers au cas ou celui-ci entend poursuivre les travaux de recherche ou d’exploitation.
Article 9 : Le cessionnaire est tenu de déposer une demande de titre minier conformément aux dispositions du code minier lorsqu’il entend poursuivre les travaux de recherche ou d’exploitation, dans le délai fixé par le contrat de cession sous peine de déchéance du droit de priorit€.
Article 10 : L’obtention d’un contrat de cession d’actif minier ne dispense pas le cessionnaire des actifs miniers, de justifier, lors du dépdt de sa demande de titre minier, de ses capacités techniques et financiéres. CHAPITRE 3 : DES MODALITES DE CESSIONS DES ACTIFS MINIERS
Article 11 : Les actifs miniers de 1’Etat ou de ses démembrements sont cédés soit a titre onéreux, soit 4 titre gratuit.
Article 12 : La cession des actifs miniers de I’Etat a titre gratuit ne peut étre effectude qu’au profit d’un organisme public.
Article 13 : La cession des actifs miniers a titre onéreux @ des investisseurs se fait au moyen d’un contrat conclu entre [Iinvestisseur et I’Etat par voie d’adjudication dans le respect des lois et réglements en vigueur. Tout concessionnaire d’un actif minier de I’Etat est tenu au paiement effectif du prix de cession dans un délai de trente jours & compter de la date de signature du contrat de cession.
Article 14 : Le matériel d’exploitation, les équipements, les batiments, les puits, les dépendances, les galeries et d’une maniére générale tout ouvrage installé a perpétuelle demeure font I’objet d’adjudication.
Article 15 : Les actifs miniers présentant un intérét stratégique ou des enjeux particuliers pour I’Etat ne peuvent faire 1’objet de cession que par entente directe. Les actifs miniers constitués uniquement de données minicres font également I’objet de cession par entente directe. CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 16 : Les ressources provenant de la cession des actifs miniers de I’Etat sont- collectées par les services compétents du Trésor Public.
Article 17 : Tout cessionnaire d’actif minier de I’Etat qui ne respecte pas le délai de paiement fixé a Darticle 13 du présent décret paie une amende administrative au taux de 10% appliqué sur le prix de cession par jour calendaire de retard.
Article 18 : Le Ministre de I’Energie, des Mines et des Carriéres et le Ministre de I’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret.
Article 19 : Le présent décret sera publié au Journal officiel du Faso. 2025 Ouagadougou, le 21 mars Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premier Ministre Rimtalba Jean’Emmanuel OUEDRAOGO Le Ministre de 1’Energie, Le Ministre de I’Economie des Mines et des Carriéres et des Finances Aboubakar NACANABQO KO/KMD DECRET N°2025-°%*® PRES/PM/MEMC/MEF/ BURKINA FASO MICA/MEEA portant conditions d'octroi, de La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons renouve]le.znfent ‘et.de retra;ut de§ agrements dans le secteur minier (2 titre de régularisation) Jsa CFrZ00294 LE PRESIDENT DU FASO, du odlal] 9025 CHEF DE L’ETAT, g;,w.,i. PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition du 14 octobre 2022 et son modificatif du 25 mai 2024 ; Vu le décret n°2024-1565/PRES du 07 décembre 2024 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu le décret n°2024-1566/PRES/PM du 08 décembre 2024 portant composition du Gouvernement ; ’ Vu le décret n°2024-1022/PRES/PM du 02 septembre 2024 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu laloin®016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso ; Vu le décret n°2024-1675/PRES/PM/MEMC du 31 décembre 2024 portant organisation du Ministére de 1’énergie, des mines et des carriéres ; Sur rapport du Ministre de I’Energie, des Mines et des Carriéres ; Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 05 décembre 2024 ; DECRETE Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1: Le présent décret fixe les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait des agréments pour : - le traitement de résidus miniers ; P’exercice de Pactivité de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ; - D’exercice de I’activité d’affinage d’or.