Décret N°2025-0300 /PRES/PM/MEMC/MEF/MSECU du 21 mars 2025 portant conditions de coulée, de pesée et colisage et de transport de l’or, du contrôle de la quantité et de la qualité de l’or et des autres substances précieuses et détermination des niveaux de production de l’exploitation minière à petite échelle (à titre de régularisation)
Made 2025-03-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- certification, fraud, governance, international trade, minerals, mining, monitoring, offences/penalties, procedural matters, registration, taxes, traceability
- Categories
- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 : Le présent décret détermine les conditions de coulée, de pesée et colisage, de transport de I’or et du contrdle de la qualité et de la quantité de Por et des autres substances précieuses. Le présent décret détermine é€galement les niveaux de production de I'exploitation miniére & petite échelle en application de la loi n°016- 2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso.
Article 2 : Le présent décret s applique : - aux conditions de coulée, de pesée et colisage de I’or et des autres substances précieuses de production industrielle, de ’or et des autres = substances précieuses issus des résidus miniers, des haldes et terrils et de I’or affiné au Burkina Faso ; - au contréle de la qualité et de la quantité de 1’or et des autres substances précieuses de production industrielle, de 1’or et des autres substances précieuses issus des résidus miniers et de ’or affiné au Burkina Faso ; - aux conditions de transport de ’or et des autres substances précieuses de production industrielle, de 1’or et des autres substances précieuses issus des résidus miniers et de 1’or affiné au Burkina Faso ; - au contréle de la quantité et de la qualité de I’or de production semi- mécanisée et artisanale ; - aux niveaux de production de l'exploitation miniére a petite échelle suivant la nature des substances concernées. Les conditions et modalités de définition des niveaux de production de 'exploitation mini¢re & petite échelle sont' déterminées par arrété du ministre chargé des mines. Chapitre II : Des conditions de coulée, de pesée et colisage de Por et des autres substances précieuses de production industrielle
Article 3 : La coulée de I’or produit industriellement est faite en présence : - d’un représentant du Service géologique national ; - d’un représentant de la structure nationale en charge des mines et de la géologie ; d’un représentant des services des douanes ; de toute autre personne désignée par 1’ Administration des mines. La coulée fait I’objet d’un proces-verbal signé par les parties en présence. Le procés-verbal comprend notamment : les identités des lingots coulés ; les poids des lingots coulés ; le numéro et la date de coulée ; le poids des scories ; “1é poids des échantillons prélevés par lingot coulé. Le proces-verbal est assorti d’une fiche de transmission des échantillons prélevés.
Article 4 : La pesée et colisage sont faits en présence : - d’au plus deux représentants du Service géologique national ; - d’au plus deux représentants de la structure nationale en charge des mines et de la géologie ; - d’au plus deux représentants des services des douanes ; - de toute autre personne désignée par I’ Administration des mines. m1
Article 5: La pesée et colisage font Pobjet d’un procés-verbal signé par les représentants du producteur et de I’ Administration. Le procés-verbal de la pesée et de colisage est assorti : d’une liste de colisage ; de la fiche de spécifications des lingots ou des autres substances précieuses sous leurs formes commercialisables ; d’une facture commerciale établie sur la base du cours de I’or et des autres substances précieuses suivant le dernier fixing de Londres et du cours de référence de devise de la Banque Centrale de la veille de I’expédition ; d’une attestation” de production présentant les répartitions des productions entre sociétés miniéres dans le cas ot [’usine traite des minerais provenant de plusieurs permis d’exploitation. Chapitre III: Des conditions de coulée, de pesée et colisage de or affiné au Burkina Faso
Article 6 : La coulée de I’or affiné au Burkina Faso est faite en présence : d’un représentant du service géologique national ; d’un représentant de la structure nationale en charge des mines et de la géologie ; ‘ d’un représentant des services des douanes ; de toute autre personne désignée par I’ Administration des mines. La coulée fait I’objet d’un procés-verbal signé par les }Sérties en présence. Le proceés-verbal comprend notamment : les identités des lingots coulés ; les poids des lingots coulés ; le numéro et la date de coulée ; le poids des scories ; le poids des échantillons prélevés par lingot coulé.
Article 7 : La pesée et colisage de I’or affiné au Burkina Faso sont faits en présence : d’au plus deux représentants du service géologique national ; d’au plus deux représentants de la structure nationale en charge des mines et de la Géologie ; d’au plus deux représentants des services des douanes ; de toute autre personne désignée par I’ Administration des mines.
Article 8 : T.a pesée et colisage font I'objet d'un procés-verbal signé par les représentants de la raffinerie et de I’Administration. Le procés-verbal de la pesée ou de colisage est assorti : v ] - d’une fiche de spécifications des lingots ou des autres substances précieuses sous leurs formes commercialisables ; - de la facture commerciale. Chapifre IV : Des conditions de coulée. de pesée et colisage de Por et des autres substances précieuses issus du traitement des résidus miniers et des haldes et terrils
Article 9 : La coulée de 1’or et des autres substances précieuses issus du traitement des résidus miniers et des haldes et terrils est faite en présence : d’un représentant du service géologique national ; d’un représentant de la structure nationale en charge des mines et de la Géologie ; - d’un représentant des services des douanes ; de toute autre personne désignée par I’ Administration des mines. La coulée fait I’objet d’un procés-verbal signé par les parties en présence. Le procés-verbal comprend notamment : les identités des lingots coulés ; les poids des lingots coulés ; 1e numéro et la date de coulée ; le poids des scories ; le poids des échantillons prélevés par lingot coulé. Le procés-verbal est assorti d’une fiche de transmission des échantillons prélevés.
Article 10 : La pesée et colisage sont faits en présence : - d’un représentant du service géologique national ; d’un représentant de la structure nationale en charge des mines et de la Géologie ; - d’un représentant des services des douanes ; de toute autre personne désignée par I’ Administration des mines.
Article 11: La pesée et colisage font ’objet d’un procés-verbal signé par les représentants du producteur et de I’ Administration. Le proces-verbal de la pesée et de colisage est assorti : - d’une liste de colisage ; - d’une fiche de spécifications des lingots ou des autres substances précieuses sous leurs formes commercialisables ; - d’une facture commerciale établie sur la base du cours de Ior et des autres substances précieuses suivant le dernier fixing de Londres et du cours de référence de devise de la Banque Centrale de la veille de I’expédition. A
Article 12 : Les charges liées au suivi de la coulée, de pesée et colisage sont supportées par le budget de 1’Etat conformément aux textes en vigueur. Chapitre V : Des conditions de controle de la quantité et de la qualité de ’or et des autres substances précieuses de production industrielle }
Article 13 : Le contrble de la quantité et de la qualité de I'or et des autres substances précieuses commercialisables sous forme de lingots consiste 3 : - assister a 1a coulée des lingots ; - prélever des échantillons a des fins d’analyse ; vérifier la fiabilité des balances certifiées par le service national de la qualité et de la métrologie; - peser les lingots ; assister a la pose des scellés sur les colis des lingots ; peser les scories issues du nettoyage des lingots et de la coulée. A Texception de la détermination de la qualit€ de ’or et des autres substances précieuses effectuées dans le laboratoire du service géologique national, la coulée, le prélévement des échantillons, la pesée et colisage se font sur le site de production de la mine.
Article 14 : Le controle de la quantité et de la qualité des substances précieuses sous les autres formes commercialisables consiste a : vérifier I’état de la production ; prélever des échantillons a des fins d’analyse ; peser les substances précieuses ; assister a la pose des scellés.
Article 15 : La date de la coulée est communiquée a la structure nationale en charge des mines et de la géologie, au service géologique national et aux services des douanes, soixante-douze heures au moins avant. Pour les sociétés miniéres produisant les autres substances précieuses sous les autres formes commercialisables, 1'information doit parvenir dans les mémes conditions ci-dessus avant la pesée et le colisage.
Article 16 : Aprés l'échantillonhage des lingots, un proces-verbal est établi et signé par les parties en présence. Le procés-verbal comporte : - les références et les masses des lingots échantillonnés ; - la masse de chaque échantillon prélevé ; - la masse des scories. Les résultats d'analyses des échantillons sont transmis & 1’Inspection des Mines, 2 la structure nationale en charge des mines et de la géologie et aux services des douanes.
Article 17 : Les frais de détermindtion de la qualité de l'or et des autres substances précieuses, notamment les analyses de laboratoire sont & la charge du producteur. Chapitre VI : Des conditions de controle de la quantité et de la qualité de I'or affiné au Burkina Faso
Article 18 : Le contrdle de la quantité et de la qualité de 'or affiné au Burkina Faso sous forme de lingots consiste a : - assister a la coulée des lingots ; - vérifier la fiabilité des balances certifiées par le service national de la qualité et de la métrologie ; - peser les lingots ; - peser les scories issues du nettoyage des lingots et de la coulée ; - prélever des échantillons a des fins d'analyse. A Tl'exception de la détermination de la qualité de l'or, la coulée, le prélevement des échantillons, la pesée et le colisage se font sur le site de la raffinerie.
Article 19 : Le contr6le de la quantité et de la qualité des substances précieuses sous les autres formes commercialisables consiste a : - prélever des échantillons a des fins d'analyse ; - peser les substances précieuses.
Article 20 : La date de la coulée est communiquée a la structure nationale en charge des mines et de la géologie, au service géologique national et aux services des douanes, soixante-douze heures au moins avant. 21 : Apres I'échantillonnage des lingots, un procés-verbal est établi et signé par Article les parties en présence. Le proces-verbal comporte : - les références et les masses des lingots échantillonnés ; - la masse de chaque échantillon prélevé ; - la masse des scories. Les résultats d'analyses des échantillons sont transmis a I'Inspection des Mines, a la structure nationale en charge des mines et de la géologie et aux services des douanes.
Article 22 : Les frais de détermination de la qualité de l'or et des autres substances précieuses, notamment les analyses de laboratoire sont a la charge de la raffinerie. Chapitre VII : Des ’cdr{ditions de conir(‘)le de Ia quantité et de la qualité de Por et des autres substances précieuses des exploitations semi-mécanisées, artisanales et issues du traitement des résidus miniers et des haldes et terrils
Article 23 : Le contrdle de la quantité et de la qualité de I'or et des autres substances précieuses issus du traitement des résidus miniers, de production semi- mécanisée et artisanale consiste 4 déterminer le poids et la proportion des éléments constitutifs des lingots. Le contrdle se fait au service géologique national. Les titulaires d’agrément d’achat et de vente d’or sont tenus d’effectuer le contrdle de leur or au service géologique national. Le contrdle se fait en présence du titulaire du permis d’exploitation semi- mécanisée, du titulaire de I’agrément d’achat et de vente d’or, du titulaire de I’agrément pour l¢ traitement des résidus miniers, du bénéficiaire de I’autorisation d'exploitation artisanale ou de toute autre personne diiment mandatée par ceux-ci.
Article 24 : Le contrdle de la quantité et de la qualité de l'or et des autres substances précieuses, sollicité par I’organisme public d’achat et de vente d’or se fait sur demande adressée au Directeur général du service géologique national. Le contréle de la quantité et de la qualité de I'or et des autres substances précieuses, sollicité par 1’Organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matiére de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses se fait sur réquisition du Directeur général du service géologique national.
Article 25 : Chaque lingot d’or ou des autres substances précieuses, de production semi-mécanisée, artisanale ou issu du traitement des résidus miniers, contrdlé est référencé et marqué du poingon officiel.du Burkina Faso par le service géologique national.
Article 26 : Le service géologique national établit séance tenante un certificat de contréle des lingots d’or ou des autres substances précieuses qui est remis au requérant.
Article 27 : Les frais de contrle sont 4 la charge des requérants. Chapitre VIII: Des conditions préalables a Pexportation de I’or et des autres substances précieuses
Article 28: Les titulaires de permis d’exploitation industrielle désirant exporter de l’or sont tenus de sGumettre a la structure nationale en charge des mines et de la géologie une facture commerciale €tablie sur la base du cours de I'or du dernier fixing de Londres de la veille de l'expédition et du cours de référence de devises de la Banque centrale de la veille de I'expédition. La facture commerciale est accompagnée de I’estimation de montant des redevances proportionnelles a la date de I’expédition.
Article 29 : Le producteur ou I’affineur est tenu de transmettre en trois exemplaires a la structure nationale en charge des mines et de la géologie, au plus tard & la fin du mois suivant le trimestre : - les résultats finaux indiquant la teneur, le poids et les métaux dérivés aprés affinage des expéditions effectuées au cours du trimestre précédent; - un état des ventes réalisées aux prix réels apreés affinage des expéditions effectuées au cours du trimestre précédent ; - les documents comptables liés aux ventes. Les ventes réalisées aux prix réels sont calculées sur la base du cours de I’or du dernier fixing de Londres du jour de la vente et du taux de conversion de référence de devises de la Banque centrale du jour de la vente.
Article 30 : Les services compétents du Trésor Public en collaboration avec la structure nationale en charge des mines et de la géologie effectuent une séance de conciliation sur les ventes des produits miniers avec le producteur ou I’affineur. L’écart entre les perceptions résultant des estimations prévues aux articles 5 et 18 du présent décret et celles dues en raison des recettes effectivement réalisées aprés affinage et vente, tel qu’arrété aprés la conciliation, fait I’objet, soit de paiement complémentaire, soit de déduction sur les liquidations sur les ventes des produits miniers de 1’exercice en cours ou suivant.
Article 31 : Le non-respect des délais de transmission des résultats finaux et des états des ventes est sanctionné par le paiement d’une amende administrative d’un million (1 000 000) de francs CFA par jour de retard. Le non-respect est constaté et I’amende administrative liquidée par les services compétents de I’administration des mines. L’amende administrative est percue par les services compétents du Trésor Public contre quittance. o Chapitre IX : Des dispositions diverses et finales
Article 32 : Le transport de I’or et des autres substances précieuses au Burkina Faso se fait conformément a la réglementation sur Je.transport des objets de valeur.
Article 33 : Les échantillons d’or prélevés et scellés lors de la coulée sont acheminés et remise au service géologique national par les représentants de I’administration dés la fin de la mission. La remise des échantillons d’or prélevés au service géologique national est constatée par un proces-verbal signé des représentants de I’administration présents. Des prélevements des minerais a des fins de contréle sont effectués sur le site des exploitations miniéres par. les services compétents de I’Administration. La quantité et la périodicité des prélévements sont définies par arrété du Ministre chargé des mines.
Article 34 : Les charges liées au suivi de la coulée, pesée, colisage et du contréle de la quantité et de la qualité de 1’or et des autres substances précieuses sont supportées par le budget de I’Etat et le service géologique national conformément 4 la réglementation en vigueur. .
Article 35 : Le présent décret abroge le décret n°2018-0970 PRES/PM/MMC/MINEFID du 24 octobre 2018 portant conditions de coulée, de pesée et de colisage de l'or produit et le décret n°2018- 0232/PRES/PM/MMC du 26 mars 2018 portant définition des niveaux de production des exploitations semi-mécanisées et des exploitations industrielles de petite mine et toutes autres dispositions antérieures contraires.
Article 36 : Le Ministre de I’Energie, des Mines et des Carriéres et le Ministre de ’Economie et des Finances et le Ministre de la Sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret.
Article 37 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 21 mars 2025 Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premier Ministre ) Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO Le Ministre de I’Energie, " ' Le Ministre de I’Economie des Mines et des Carriéres et des Finances Aboubakar NACANABO Commissaire divisionnaire d¢ Police Mahamadou SANA