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Laws of Burkina Faso

Décret n° 2025- 0290 PRES/PM/MEMC/ MATM/MEF/MFPTPS/MICAIMEEA/MUH/MSJE portant modèle de convention minière (à titre de régularisation)

Made 2025-03-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Mineral resources, Water
Keywords
freshwater pollution, water quality standards, pollution control, standards, alternative dispute settlement, contracts, investment, labour, minerals, mining, monitoring, protection of environment, public participation, soil rehabilitation, special fund, sustainable development, taxes
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 1 : Le présent décret porte adoption de modèle de convention minière.

  2. Article 2 : La convention minière constitue un cahier de charges dont le modèle est joint en annexe au présent décret.

  3. Article 3: Le présent décret abroge le décret n°2017-0035/PRES/PM!MEMC/ MINEFID/MCIA/MATDSI/MJFIT/MFPTPS/MEECVV du 26 janvier 2017 portant adoption de modèles-type de convention et toutes autres dispositions antérieures contraires.

  4. Article 4: Le Ministre de !'Energie, des Mines et des Carrières, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de la Mobilité, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale, le Ministre de ! 'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de !'Assainissement, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1' exécution -du présent décret. 1

  5. Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 14 ma r s 2 a2 s Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premier Ministre Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO Le Ministre de !'Energie, Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration des Mines et des Carriè es Territoriale et d a Mob~té CL -·~ Le Ministre de l'Economie, des Finances Le Ministre de la Fonction Publique, du du Travail et de la Protection Sociale, n. J~ Aboubakar NACANABO MathiJ i;:oJ Le Ministre de l 'Env ronnement, de l'Eau et del' Assa· · issement =======~~~! Ser e Gnaniodem POD RogerBARO Le Ministre de la Jeunesse, s Sports Le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Emploi Mikai1ou SIDIBE 2 MODELE DE CONVENTION MINIERE APPLICABLE A L'OCTROI D'UN PERMIS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DE-GRANDE OU DE PETITE MINE 1 CONVENTION MINIERE ENTRE: Le Burkina Faso, représenté par le Ministre chargé des mines ayant autorité au titre et dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso. (ci-après dénommé «L'Etat burkinabè») D'UNE PART, Et La Société d 'Exploitation Dénomination .. .. .. ............. . Forme sociale ...... .. ........... . Capital social ................... . Siège social ................... . Numéro du certificat d'immatriculation à !'Identifiant Financier Unique Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ......... .. ...... .. Représentée à la présente Convention par Nom .................... . Prénom (s) .... .. .............. . Date et lieu de naissance ............ ... .. .. . . Qualité ..... ............... . Adresse .................... . dûment autorisé (e) en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale de la société en date du ......... dont une copie est en annexe n° 1 de la présente Convention: Titulaire du permis d'exploitation dénommé : ....... Attribué suivant décret n° ..... du ...... .en annexe 2 de la présente Convention; (ci-après dénommée« (préciser le nom de la société ... ) ») D'AUTRE PART, 1 Préambule Considérant que les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso, de plein droit propriété de l'Etat, sont des ressources consacrées au développement économique et social du Burkina Faso ; Considérant que l'Etat en assure la mise en valeur seul ou en faisant appel à l'initiative privée; Considérant que (écrire le nom la société), titulaire du permis d'exploitation industrielle (donner les réf~_rences du permis, son objet et sa localisation), s'engage à entreprendre des opérations minières d'exploitation au Burkina Faso; Considérant la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina • Faso; Considérant la loi n°017-2024/ALT du 18 juillet 2024 relative au contenu local dans le secteur minier au Burkina Faso; IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES

  6. Article 1 : Définitions 1.1. - Les définitions de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso s'appliquent aux termes utilisés dans la présente Convention à moins que le contexte ne s'y oppose. Les termes utilisés dans la Convention 1ninière ne peuvent toutefois, sous aucun motif, contrevenir aux dispositions de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso. 1.2. - Au sens de la présente Convention on entend par : - code minier, loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso ; - convention ou convention minière, la présente convention y compris tous avenants, annexes ainsi que les modifications de celle-ci prises en conformité avec le Code minier ; - devise, toute monnaie librement convertible autre que la monnaie officielle du Burkina Faso ; - durée de la période de·s travaux préparatoires, la date d'attribution du titre d'Ëxploitation à la date de la première production commerciale sans pouvoir dépasser trois (3) années ; 2 - Etat, le Gouvernement du Burkina Faso, 1'Administration centrale, déconcentrée et décentralisée ; - étude de faisabilité, le rapport faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d'un gisement présentant le programme proposé pour cette mise en exploitation ; - exploitation minière, l'ensemble des_ opérations qui consistent à mettre en valeur ou à extraire des substances minérales d'un gisement pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, l'exploitation proprement dite, l'installation et l'utilisation de facilités de traitement, d'enrichissement et de transformation de ces substances ; - investisseur, Je titulaire du permis d'exploitation industrielle; - mines, le complexe industriel ou semi industriel regroupant les activités d'administration et d'exploitation minière comprenant : toute ouverture ou excavation faite dans le but d'extraire, de découvrir ou d'obtenir une substance minérale ; tous travaux, machines, équipements, usine, cité minière, infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles sous ou sur la surface de terrain faisant partie du périmètre d'une exploitation minière; - opérations minières, toutes opérations entièrement, nécessairement et exclusivement liées à l'activité minière ; - participation de l'Etat, la part de l'Etat au capital social de la Société d'Exploitation telle que prévue à Particle 66 du Code Minier; - partie, l'Etat ou la Société d'Exploitation dénommée « (préciser le nom de la société ... ) » dans cette Convention ; - périmètre, les limites du pennis d'exploitation telles que définies dans le décret d'octroi; - produit, tout concentré, inétal ou toute substance minérale extrait dans les limites du périmètre à des fins commerciales dans le cadre de la présente Convention ; société, la personne morale creee par une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes, voire une seule personne affecte(nt) à une activité des biens en numéraires, en nature ou en industrie, dans le but de jouir des bénéfices ou des économies pouvant en résulter ; société d'exploitation, la société de droit lmrkinabè créée en vue de l'exploitation d'un gisement; 3 - sous-traitant, la personne morale exécutant un travail qui s'inscrit dans le cadre des opérations minières du titulaire du permis d'exploitation industrielle ; - tiers, toute personne physique ou morale autre que les Parties contractantes et les sociétés affiliées ; - travaux préparatoires, l'ensemble des activités relatives à la réalisation des infrastructures telles que les voies d'accès, la préparation du site, la· construction et l'installation des équipements d'extraction, de transport et de traitement nécessaires pour démarrer l'exploitation des substances minérales.

  7. Article 2: objet de la convention La présente convention précise les droits et obligations des Parties définis dans le Code minier-. . Elle constitue un cahier des charges conformément à l'article 36 du Code mm1er.

  8. Article 3 : durée La présente convention est valable pour la période de validité du permis sans dépasser cinq ans. En cas de renouvellement du permis d'exploitation, une nouvelle Convention est négociée sur la base d'une nouvelle étude de faisabilité introduite par (préciser le nom de la société ...) auprès de l'Administration des mines au moins quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de la Convention en cours pour une durée maximale de cinq ans. La présente Convention prend fin avant terme dans les cas suivants : le retrait du permis d'exploitation de (préciser le nom de la société ...); la liquidation définitive de (préciser le nom de la société ... ); la dissolution de (préciser le nom de la société ... ); la renonciation au permis d'exploitation par (préciser le nom de la société ... ); la renégociation avant terme de la présente convention. TITRE II. - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES A. GENERALITES

  9. Article 4 : obligations de l'Etat L 'Etàt, partie à la présente convention, s'engage à mettre en œuvre toutes les diligences en vue de promouvoir, favoriser et encourager, conformément au Code minier, tous les travaux pour l'exploitation, la transformation, l'affinage et la commercialisation des produits que le gisement recèle ainsi que pour rechercher de nouvelles réserves. 4

  10. Article 5 : obligations de (préciser le nom de la société ... ) Dans le cadre de la présente Convention, les activités de (préciser le nom de la société ... ) comprennent la réalisation, à ses frais et sous sa seule responsabilité des travaux définis dans l'étude de faisabilité, l'évaluation environnementale et dans le plan de développement communautaire sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur. (préciser le nom de la société ... ) s'engage à la construction de son siège au Burkina Faso dans la (préciser le nom de la R-égion, province, commune) dans les trois ans au plus tard après la sigml.ture de la présente convention sur la base d'un cahier de charges défini par arrêté des •ministres chargés des mines et de l'habitat.

  11. Article 6 : achats et approvisionnements (préciser le nom de la société ... ), ses Sociétés affiliées et sous-traitants concluent de manière préférentielle avec des personnes physiques ou morales burkinabè des contrats de prestations de services •et de fournitures de biens confonnément à la liste de biens et services fournis aux entreprises minières soumis à quota. (préciser le nom de la société ... ) ses Sociétés affiliées et sous-traitants sont tenus d'utiliser des matières premières locales ainsi que des produits fabriqués au Burkina Faso, dans la mesure où ces produits et matières premières sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité et délais de livraison. (préciser le nom de la société ...) est tenue de faire exécuter par le Service géologique national sous réserve du respect des conditions de qualité, de coûts et de délai, une partie de leurs travaux de recherche à l'intérieur du permis d'exploitation à hauteur d'au moins : - 40% des travaux de sondages ; - 40% des analyses d'échantillons de roches et de sols. Pendant la durée de la présente Convention, (préciser le nom de la société ... ) s'engage à respecter la réglementation relative au contenu local, notamment en matière de fourniture locale de biens et services.

  12. Article 7 : emploi du personnel national 7.1. - Pendant la durée de la présente Convention, (préciser le nom de la société ... ) s'engage à: - mettre immédiatement en œuvre le plan de formation et de transfert de compétence préalablement fourni afin de 5 pouvoir disposer au fur et à mesure de la main-d 'œuvre nécessaire ; - employer en priorité le personnel national afin de permettre l'accession des citoyens burkinabè à tous les emplois en référence à leurs qualifications professionnelles ; - respecter et faire respecter le quota des emplois locaux suivant le cycle dè vie de la mine. 7.2. - Pendant la durée de la présente Convention, (préciser le nom de-Ta société ... ), ses sociétés affiliées et sous-traitants sont tenus de respecter la législation du travail telles qu'elles résultent des textes en vigueur, ~notamment en matière de sécurité et de santé au travail, de sécurité sociale et de pratique des heures supplémentaires.

  13. Article 8: emploi du personnel expatrié (préciser le nom de la société: ..), ses sociétés affiliées et sous-traitants, nationaux ou étrangers peuvent engager en cas de nécessité pour leurs activités au Burkina Faso, le personnel expatrié sous réserve du respect des quotas définis par la réglementation en vigueur.

  14. Article 9 : garanties foncières et minières 9.1 - L'Etat accorde à (préciser le nom de la société ... ) les autorisations et mesures administratives nécessaires pour faciliter la continuité des travaux d'exploitation dans le respect des conditions réglementaires en vigueur. 9.2 - L'Etat garantit à (préciser le nom de la société ... ) aux sociétés affiliées et sous-traitants, le droit d;occupation et d'utilisation de tous terrains nécessaires aux travaux d'exploitation du ou des gisements faisant l'objet du permis d'exploitation dans le cadre de . la présente Convention à l'intérieur du périmètre et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 9.3 - (préciser le nom de la société ...) s'engage à procéder à l'indemnisation des populations impactées ainsi qu;à toute personne justifiant d'un préjudice quelconque du fait de l'exploitation conformément à la réglementation en vigueur. 9.4 - En vue de réaliser les objectifs de la présente Convention, (préciser le nom de la société ...) peut utiliser les matériaux dont ses travaux entraînent 1'abattage et les éléments trouvés dans les limites du périmètre du permis d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 140 du Code minier.

  15. Article 10 : expropriation L'Etat garantit à (préciser le nom de la société ... ) qu'il n'a pas l'intention d'exproprier ses installations minières. Toutefois, si les circonstances ou une situation particulière exigent de telles mesures, 6 l'Etat s'engage, à lui verser au titre des intérêts lésés Wle juste et préalable indemnisation conformément à la réglementation en vigueur.

  16. Article 11 : protection de l'environnement 11.1 - (préciser le nom de la société ... ) s'engage à préserver les infrastructures communautaires utilisées. Toute détérioration au-delà de 1'usage normal de l'infrastructure publique, cJairement attribuable à (préciser le nom d~ la société ... ), doit être réparée par celui-ci. 11.2 - (préciser le nom de la société ...) s'engage à mettre en œuvre les mesures préconisées par l'étude d'impact environnemental et social confonnément à la réglementation en vigueur. - 11.3 - (préciser le nom de la société ... ) s'engage à ouvrir et à alimenter un compte dans les livres du Trésor public dans le but de servir à la constitution du Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine tel que défini par l'articJe 154 du Code minier.

  17. Article 12 : trésors et fouilles archéologiques 12.1 - Toute richesse archéologique, tout trésor, tout autre élément jugé de valeur, découverts dans le cadre de l'exécution des travaux restent et demeurent la propriété exclusive de l'Etat. Ces découvertes sont déclarées sans délai par (préciser le nom de la société ... ) à l'Administration des mines. 12.2 - Si le périmètre fait déjà l'objet de fouilles archéologiques ou devient subséquemment l'objet de telles fouilles, (préciser le nom de la société ... ) s'engage à conduire ses travaux de manière à ne pas nuire aux fouilles. B. DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES A LA PHASE D'EXPLOITATION

  18. Article 13 : participation de l'Etat 13.1 - Il est attribué au bénéfice de l'Etat quinze pour cent (15%) du capital social de (préciser le nom de la société ... ) pendant toute la durée de vie de la mine. Ces parts sont libres de toutes charges et sont à dividende prioritaire. Elles ne sauraient connaître de dilution en cas d'augmentation du capital et sont recouvrées par tout moyen. . 13.2 - L'Etat a, en sus de sa participation de droit au capital, un droit de souscription d'au moins 30% pour lui ou le secteur privé national, à titre onéreux, une participation supplémentaire au capital de (préciser le nom 7 de la société ...). Ce droit de souscription peut être levé par la société d'Etat désignée par l'Etat. Les droits et obligations résultant de la participation en numéraires de l'Etat ne sont acquis que lors du versement intégral du montant à souscrire pour sa participation. Toutefois, un paiement échelonné pour prendre en charg~_la participation de 1'Etat à titre onéreux au capital social de la société d'exploitation industrielle peut être autorisé sans générer d' intérêt.

  19. Article 14 : contribution au fonds minier de développement (préciser le nom de la société ... ) est tenue au paiement des sommes dues au titre du Fonds minier de développement conformément à la réglementation ·en vigueur. -

  20. Article 15 : suspension des travaux d'exploitation 15.1 - • Si (préciser le nom de la société ...) envisage un arrêt de 1'exploitation pour quelque motif que ce soit, elle en informe le Ministre chargé des mines par écrit, pièces justificatives à l'appui. Les parties à la présente convention se réunissent pour statuer sur l'opportunité de 1a mesure sans interruption préalable des opérations minières. 15.2 - En cas de force majeure tels que spécifiés à l'article 30 de la présente Convention, l'arrêt provisoire de l'exploitation doit être suivi, dans les meilleurs délais; d'une correspondance adressée au Ministre chargé des mines.

  21. Article 16 : droits découlant du permis d'exploitation L'Etat garantit à (préciser le nom de la société ... ) le droit d'utiliser l'intégralité des droits découlant du permis d'exploitation pendant toute la durée de sa validité. Il examine dans les délais requis toutes les demandes y afférentes.

  22. Article 17 : informations minières et collecte de données 17.1. - Les rapports rendus obligatoires par le Code mm1er sont la propriété .de l'Etat à partir de leur réception. Ils sont soumis aux conditions de confidentialité définies à l'article 196 du Code minier. 17.2 - A la fin du permis d'exploitation, (préciser le nom de la société ...) s'engage à fournir à l'Etat un rapport définitif ainsi que tous rapports, toutes cartes, toutes carottes de sondages, tous levés aéroportés et toutes données brutes, en version papier et électronique, qu'il a acquis au cours de la période d'exploitation. TITRE III - GARANTIES ACCORDEES A (PRÉCISER LE NOM DE LA SOCIÉTÉ ... ) 8 A. GARANTIE GENERALE

  23. Article 18 : ""garantie générale accordée par l'Etat 18.1 - L'Etat garantit à (préciser le nom de la société ... ) à ses sociétés affiliées et sous-traitants, conformément aux articles 180 et suivants du Code .minier, la stabilité des conditions qui lui sont offertes au titre du régime fisc.al et douanier. A ce titre, les taux des impôts et taxes visés au chapitre 3 du Titre V du Code minier demeurent tels qu'ils existaient à la date d'octroi du permis et aucun nouvel impôt de quelle que nature que ce soit n'est applicable au titulaire pendant cette période. La stabilisation ne s'applique pas aux taxes et aux redevances minières-. Elle ne concerne pas non plus les impôts collectés ou retenus par les entreprises pour le compte de l'administration fiscale. Sont également exclus du champ de stabilité, les dispositions relatives aux droits de l'homme, à la santé, à la sécurité, à l'emploi, aux aspects environnem~ntaux et sociaux et tous les droits, impôts et taxes y afférents. 18.2 - La stabilisation du régime fiscal et douanier prévue par le présent code est garantie au titulaire du permis d'exploitation pour la durée de vie de la convention minière sans excéder cinq ans sous réserve des dispositions de l'article 3 7 du Code minier. B. REGIME FISCAL

  24. Article 19 : Le régime fiscal applicable Le régime fiscal global applicable à (préciser le nom de la société ..,) et à ses sociétés affiliées et sous-traitants, dans le cadre de ses opérations d'exploitation minières liées au permis d'exploitation objet •de la présente Convention se compose des taxes et redevances minières définies par la réglementation minière en vigueur et des dispositions générales définies par : -le Code général des Impôts et ensemble ses modificatifs, exception faite des exonérations spécifiques, contenues dans le Code minier ; - le Code des Douanes, exception faite des exonérations spécifiques, _ contenues dans le Code minier. - Et toute autres dispositions législatives et règlementaires nationales en vigueur. 9

  25. Article 20 : Taxes et redevances minière (préciser le nom de la société ... ) est assujetti ~l! paiement des çlroits et taxes miniers suivants : ., - les droits fixes - les taxes superficiaires - les redevances proportionnelles Le montant et les modalités de règlement des droits· fixes, des taxes superficiaires et des redevances proportionnelles dus, sont fixés par décret en Conseil des ministres.

  26. Article 21 : Régime fiscal et douanier ·• 21.1 - Régime fiscal 21.1.1 - Phase des travaux préparatoires Pendant la période des travaux préparatoires, (préciser le nom de 1a société ... ) bénéficie de l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA): - aux importations des matériaux, des équipements nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine conformément à la liste minière et de la cité minière à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du Code général des impôts ; - aux acquisitions en régime intérieur d'équipements de fabrication locale conformément à la liste minière, nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine et de la cité minière à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du Code général des impôts ' services fournis par les entreprises de géo-services et assimilées. - aux Lorsque la construction de la mine fait l'objet d'un contrat de construction clé en main, Ie sous-traitant bénéficie de l'exonération qui s'applique à la TVA facturée au titre du contrat entre le prestataire et (préciser le nom de la société ... ) ; 21.1.2- Phase d'exploitation ou de production En phase d'exploitation, (préciser le nom de la société ... ) est soumis au paiement des impôts, droits et taxes exigibles selon le régime fiscal de droit commun. 21.2- Régime Douanier et ses aménagements 21.2.1- Pendant la période des Travaux Préparatoires 10 Pendant la durée des travaux préparatoires à l'exploitation minière, qui est de trois ans maximum, (préciser le nom de la société ... ) et ses sous-traitants sont .exonérés du droit de douane lors de l'importation des matériels, matériaux, machines et équipements destinés à la production d'énergie et au fonctionnement des véhicules à usage spécial ou de chantier à l'exclusion des véhicules de tourisme, ainsi que leurs parties et pièces détachées à l'exception de la redevance statistique au taux en vigueur ; de tout autre prélèvement prévu par les textes en vigueur. (préciser le nom de la société ... ) et ses sous-traitants bénéficient également du régime de l'admission temporaire poür les équipements et matériels neufs importés dans le cadre de ses travaux. La liste des matériels, matériaux, machines et équipements neufs ainsi. que des parties et pièces détachées neuves pouvant bénéficier de l'exonération douanière est annexée au permis d'exploitation dont elle fait partie intégrante. Les matériels, matériaux, machines et équipements neufs qui ont servi dans la phase de recherche et pouvant être utilisés dans la phase des travaux préparatoires, sont repris dans la liste des équipements des travaux d'exploitation. Les conditions de reprise des matériels, matériaux, machines et équipements neufs qui ont servi dans la phase de recherche à la phase d'exploitation sont fixées par voie règlementaire. 21.2.2 - Phase d'exploitation ou de production En phase d'exploitation, (préciser le nom de la société ... ) et ses sous-traitants sont soumis au régime douanier de droit commun. C. REGLEMENTATION DES CHANGES

  27. Article 22 : garanties financières et règlementation des changes (préciser le nom de la société ... ) est soumise à la règlementation des changes en vigueur au Burkina Faso. A ce titre et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation des changes, elle est autorisée à : - importer tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger, nécessaires à ]'exécution de ses opérations d'exploitation minière; - transférer à -r étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à 1' extérieur en capital et intérêts, au paiement des fournisseurs étrangers pour les biens et services nécessaires à la conduite des opérations sous réserve du paiement des impôts ; 11 - transférer à l'étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs sous réserve du paiemç_nt des impôts ; - accéder librement aux devises au taux du marché et convertir librement la monnaie nationale et autres devises. (préciser le nom de la société ...) peut être autorisée par le Ministre chargé des finances, à ouvrir auprès d'une banque intermédiaire agréée de la place ou à 1'étranger un compte en devises pour le traitement de ses opérations. Le fonctionnement du compte à l'étranger est soumis à la réglementation en vigueur. (préciser le nom de la société ...) peut également, sur demande, bénéficier de l'ouverture auprès de la Banque Centrale, d'un compte de domiciliation qui encaisse les recettes générées par la commercialisation des substances extraites et d'un compte de règlements extérieurs qui sert aux différents règlements des engagements financiers vis-à-vis de l'étranger. (préciser le nom de la société ... ) a l'obligation de rapatriement des recettes générées par la commercialisation des substances minérales extraites conformément à la réglementation relative aux relations financières extérieures du Burkina Faso. Le personnel expatrié de (préciser le nom de la société ...) résidant au Burkina Faso peut convertir et transférer librement dans son pays d'origine tout ou partie des sommes qui lui sont payées ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds de pension, sous réserve de s'être acquitté des impôts et cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à la réglementation en vigueur. Le bénéfice des dispositions ci-dessus est soumis à l'exercice exclusif de l'activité d'exploitation de substances de mines. D. REGIME ECONOMIQUE

  28. Article 23 : dispositions économiques 23.1. - Tout contrat entre (préciser le nom de la société ... ) et ses actionnaires ne peut être conclu à des conditions plus avantageuses que celles d'un contrat négocié avec des tiers. 23.2. - Di:µ1s les cas de renonciation et de retrait, si (préciser le nom de la société ... ) souhaite vendre son matériel d'exploitation et équipements dont il est propriétaire, l'Etat a un droit de préemption. En tout état de cause, (préciser le nom de la société ...) cède de plein droit et gratuitement à l'Etat dans les conditions prévues par les textes en 12 vigueur et ce après réhabilitation des sites exploités, les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tout ouvrage installé à perpétuelle demeure, dans les conditions prévues au plan de gestion environnementale et sociale. TITRE IV : FERMETURE DE LA MINE

  29. Article 24 : Plan de remise en état et obligations afférents à la fermeture (préciser le nom de la société ...) est tenu: de mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale et le plan de fermeture et de réhabilitation approuvés pour ses opérations d'exploitation et de r~aliser les travaux d'exploitation conformément aux dispositiO!}S de son per!nis environnemental et <lesdits plans ; de faire précéder toute ouverture de travaux d'exploitation d'une étude archéologique à l'intérieur du périmètre d'exploitation s'il y a lieu conformément ·à la législation en vigueur; de garantir la bonne fin d'exécution s'il y a lieu des travaux de préservation, de remise en état ou de réhabilitation et de sécurisation du site minier prévus dans l'étude d'impact environnemental et social et dans le plan de fermeture et de réhabilitation ; d'actualiser son étude d'impact environnemental et social, son plan de fermeture et de réhabilitation et le plan de financement connexe et d'inclure cette actualisation dans le rappo~ annuel.

  30. Article 25 : Suivi post-fermeture (préciser le nom de la société ...) s'engage à participer aux travaux post- remise en état du site minier, de la surveillance de la stabilité géotechnique, de la qualité de l'eau, de la réhabilitation des sites contaminés et de la réhabilitation des terres aux fins d'utilisation après la remise en état. La surveillance post-remise en état du site minier est mise en œuvre pendant une période débutant à, . compter de la cessation de la production commerciale et pour une durée déterminée dans le plan de remise en état. TITRE V - CESSION DU PERMIS D'EXPLOITATION

  31. Article 26: Cession du permis d'exploitation 26.1 Tout accord ou tout contrat par lequel (préciser le nom de la société.. ;) cède ou transmet directement ou indirectement les droits et obligations résultant du titre minier est conclu sous la condition suspensive de l'accor4 du ministre chargé des mines. 13 26.2 (préciser le nom de la société ...) doit transmettre au ministre chargé des mines avec ampliation au ministre chargé des finances tout projet de contrat ou d'accord de cession=ou de transmission partielle ou totale des droits et obligations résultant du titre minier. 26.3 La cession de plus 50% des actions est assimilée à une cession de titre et les dispositions ci-dessus lui sont applicables. 26.4 Le prix de cession ne peut être· inférieur au prix de pleine concurrence telle que définie par les normes et la législation nationale ou internationale. En tout état de cause, l'Etat peut exercer son droit de préemption sur ces cessions des droits 26.5 L'Etat dispose d'un droît d~ préemption en cas de cession du permis d'exploitation de (préciser le nom de la société ...) conformément aux dispositions de l'article 119 du code minier.

  32. Article 27: formalités et régime fiscal applicable 27.1 Toute cession du permis d'exploitation de (préciser le noin de la société ... ) préalablement agréé par le Ministre chargé des mines, est soumis à la formalité de l'enregistrement et au paiement de la taxe spécifique sur les transactions de titres miniers prévues par les dispositions du code général des impôts. 27.2 Les plus-values de cessions de droits et les revenus liés aux formes de .transactions portant sur lesdits droits donnent lieu à la perception d'un droit spécifique au taux liquidé lors de la formalité de l'enregistrement conformément aux dispositions fiscales en la matière. TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

  33. Article 28 : modification de la convention La présente Convention peut_ être modifiée à l'initiative de chacune des parties. L'initiative de la modification doit être faite par écrit par la partie initiatrice.

  34. Article 29 : non-renonciation Sauf renonciation expresse, le fait pour l'Etat ou (préciser le nom de la société ...) de ne pas exercer tout ou partie de ses droits et prérogatives ne vc1;ut pas renonciation de tels droits et prérogatives.

  35. Article 30 : force majeure 30.1- Si une partie se trouve dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie de ses obligations découlant de la présente Convention, en raison d'un cas de force majeure, elle doit en informer l'autre partie par écrit 14 dans les vingt jours maximum suivant la survenance de l'événement en indiquant les raisons. 30.2- Les parties doivent prendre des mesures conservatoires nécessaires, pour empêcher la propagation de l'événement et prendre toutes dispositions utiles pour assurer la reprise normale des obligations affectées par la force majeure dans les plus brefs délais. 30.3 - En cas de reprise des activités, la Convention est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension.

  36. Article 31 : comptabilité - inspections et rapports 31.1 - (préciser le nom de la société ... ) devra tenir à jour les livres comptables, comptes sociaux et registres prévus par le référentiel comptable en vigueur au Burkina Faso, le Code général des impôts et se conformer aux exigences de la loi en matière commerciale. 31.2 - (préciser le nom de la société ... ) a l'obligation de faire certifier ses états financiers annuels par un cabinet comptable régulièrement agréé par l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso. Le cabinet transmet une copie de ce rapport de certification au Ministère en charge des finances qui se réserve le droit de procéder à tout moment à un audit de (préciser le nom de la société ... ), par toute institution qui en a les çompétences. 31.3. - (préciser le nom de la société ... ) transmet au Ministère en charge des mines pendant la période d'exploitation, en version papier et électronique, les rapports prescrits par le Code minier et définis par la réglementation minière. Seuls les représentants habilités ou dûment mandatés de l'Etat peuvent à tout moment procéder au contrôle des installations, infrastructures, équipements, matériels, enregistrements et documents relatifs aux opérations minières. 31.4 - L'Etat se réserve le droit de recourir à des personnes ressources afin de vérifier les informations fournies par (préciser le nom de la société ...) ses sociétés affiliées ou soùs'."'traitants. 31.5 - Toutes les informations portées par (pr~ciser le nom de la société ... ) à la connaissance de l'Etat en application de la présente Convention sont traitées confonnément à la réglementation en vigueur. 15 TITRE VII-REGLEMENT DES LITIGES

  37. Article 32 : règlement amiable et contentieux 32.1 - Les parties s'engagent à régler soit à l'amiable par discussions directes entre elles, soit par l'intervention d'un médiateur tout différend né de l'exécution, de l'interprétation de la présente convention ou y relatif dans un délai de quatre-vingt-dix jours qui suivent la notification par écrit de l'existence d'un différend par l'une des parties. 32.2 -En vue de parvenir à un règlement amiable dans les matières purement techniques concernant les engagements de travaux et de dépenses, les programmes de recherche, les études de faisabilité, la conduite des_ opération~ ~t les mesures de sécurité, les parties _peuvent recourir aux services d'une tierce personne qui est un expert -médiateur et indépendant choisi conjointement sur la base de ses connaissances techniques et expériences professionnelles. 32.3 -A défaut d'accord sur la désignation de l'expert-médiateur celui-ci est désigné par le Président du Tribunal de Commerce territorialement compétent. 32.4 -A défaut de règlement amiable dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification par l'une des parties à l'autre son intention de voire le différend être réglé par la voie amiable, tout différend né de la présente convention ou y relatif sera résolu par voie d'arbitrage. 32.5 -Tout différend né de l'exécution, de l'interprétation, de la présente convention ou y relatif sera soumis à l'arbitrage du Centre d 'Arbitrage de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-0) et définitivement tranché suivant le Règlement d'arbitrage dudit centre par trois arbitres dont un · arbitré choisi par chaque par chaque partie et le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral est désigné par les deux premiers arbitres désignés par les parties. 32.6 -En cas de désaccord sur le choix du troisième arbitre qui doit présider·Je tribunal arbitral ou lorsqu'une partie s'abstient de désigner son arbitre ou de participer à la procédure, il y est procédé conformément au règlement d' Arbitrage du CAMC-0. Le Règlement d' Arbitrage du CAMC-0 est annexé à la présente convention. 32.7 -L'arbitrage aura lieu à Ouagadougou, la langue le Français et le droit applicable au litige à la forme et au fond sera le droit Burkinabè. 32.8 -Les frais d'arbitrage au cours de la procédure seront à la charge des parties à part égale, faute de réaction ils seront supportés par la partie la plus diligente. Le tribunal Arbitral devra statuer définitivement dans sa sentence sur la partie à laquelle elle imputera la charge des frais et s'il y 16 a lieu la proportion dans laquelle ces frais seront repartis entre les parties. 32.9 - Jusqu'à l'intervention de la décision finale, les parties doivent prendre des mesures conservatoires qu'elles jugent nécessaires pour la protection des personnes, des biens, de l'environnement et de l'exploitation.

  38. Article 33 : langue de la convention et système de mesures 33.1. - La présente Convention est rédigée en français. Tout rapport ou autre document établi ou à établir en application de la présente Convention est rédigé en français. 33.2. - Si une traduction dans i{ne· autre langue que celle· de la présente Convention est faite, elle le sera dans le but exclusif d'en faciliter l'application. En cas de contradiction entre le texte français et la traduction, seule la version française fait foi. 33.3. - Le système de mesure applicable est le système métrique international.

  39. Article 34 : droit applicable Le droit applicable à la présente Convention est le droit burkinabè. TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

  40. Article 35 : notifications Toute notification prévue dans la présente Convention est valablement faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception aux adresses suivantes: - Pour le Burkina Faso, A l'attention du Ministre chargé des mines Adresse complète - Pour (préciser le nom de la société ... ) , A l'attention de (préciser l'adresse complète) .................................... ... ...... :... . Tout changement d'adresse par une partie est notifié sans délais par écrit à l'autre. 17

  41. Article 36 : entrée en vigueur La présente Convention conclue entre l'Etat et (préciser le nom de la . société ... ) entre-en vigueur pour compter de la date de sa signature par les parties contractantes. 18 Etablie sur .... Pages .. . et en quatre (4) exemplaires originaux, à Ouagadougou, le .... POUR L'ETAT POUR (PRÉCISER LÉ NOM DE LA SOCIÉTÉ ... ) Le Ministre chargé des Mines M_ _ __ PIECE ANNEXE N° 1 : Pouvoirs donnés par (préciser Je nom de la société ... ) au(x) signataire (s) de la présente Convention PIECE ANNEXE N° 2: décret attribuant le titre minier d'exploitation PIECE ANNEXE N° 3: Carte géographique du permis d'exploitation et de sa situation PIECE ANNEXE N° 4 : décret portant taxes et redevances minières PIECE ANNEXE N° 5 : Règlement d' Arbitrage du Centre d' Arbitrage de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-0) 19

Décret n° 2025- 0290 PRES/PM/MEMC/ MATM/MEF/MFPTPS/MICAIMEEA/MUH/MSJE portant modèle de convention minière (à titre de régularisation) · Nelum