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Laws of Burkina Faso

Décret n°2023-1248/PRES-TRANS/PM/MEEA/MATDS/MEFP/MSHP/MENAPLN/MUAFH portant règlementation de l’assainissement autonome des eaux usées et excreta

Made 2023-10-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
authorization/permit, capacity building, certification, education, effluent waste water/discharge, environmental impact assessment (EIA), financing, gender, governance, hygiene/sanitary procedures, innovation, internal trade, local government, monitoring, organic waste, pollution control, protection of environment, public health, public private partnership (PPP), recycling/reuse, research, sustainable development, sustainable use, waste disposal, waste management

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  1. c38c8f8e-b6e6-4cc7-8700-d2ecc2d5576f.pdf ABICKS BURKINA FASO DECRET N°2023- 1248 /PRES-TRANS/PM/MEEA/ e MATDS/MEFP/MSHP/MENAPLN/MUAFH portant Unité — Progres — Justice réglementation de I'assainissement autonome des eaux usées et excreta N oS LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, /- ol / 40 /020925 . wh : CHEF DE L’ETAT, . P PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, O Vu la Constitution : Vu la Charte de la Transition du 14 octobre 2022 ; Vu le décret n°2022-0924/PRES-TRANS du 21 octobre 2022 portant nomination du Premier Ministre et son rectificatif le décret n°2023-0017/PRES-TRANS du 12 janvier 2023 ; Vu le décret n°2023-0766/PRES-TRANS du 25 juin 2023 portant remaniement du Gouvernement ; Vu le décret n°2022-0996/PRES-TRANS/PM du 02 décembre 2022 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu laloi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la Santé Publique ; Vu la loi n°002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative a la gestion de I’eau au Burkina Faso ; Vu la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales, ensemble ses modificatifs ; Vu la loi n°022-2005/AN du 24 mai 2005 portant Code de 1’hygiene publique au Burkina Faso ; Vu la loi n°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant Code de I'urbanisme et de la construction au Burkina Faso ; Vu la loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de |’environnement au Burkina Faso ; Yu la loi n°008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso ; Vu le décret n°2014-932/PRES/PM/MATD/MEAHA/MME/MEF/ MFPTSS du ler octobre 2014 portant modalités de transferts des compétences et des ressources de I’Etat aux communes, dans le domaine de 1’eau et de I’électricité ; Vu le décret n°2015-1205/PRES-TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/ MRA/MICA/MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et conditions de déversement des eaux usées ; Vu le décret n°2019-0320/PRES/PM/MEA/MINEFID/MATDC/MEEVCC/MS du 24 avril 2019 portant définition des normes, criteres et indicateurs d’acces a |’assainissement ; Vu le décret n°2023-0277/PRES-TRANS/PM/MEEA du 22 mars 2023 portant organisation du Ministére de I'Environnement, de I’Eau et de I’ Assainissement : Sur rapport du Ministre de I’Environnement, de I’Eau et de 1’ Assainissement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 aotit 2023 ; DECRETE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article ] : Article 2 : Article 3 : Le present décret détermine les régles, les procédures et les modalités de gestion durable de 1'assanissement autonome des eaux usées et excreta. 11 vise a travers la gestion durable de 1'assainissement autonome des eaux usees et excreta a : - fournir aux populations, des ouvrages et des services d’assainissement durables ; - préserver la dignité humaine dans le cadre de la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine ; - protéger la santé des populations et réduire le cout social et économique induit par 1’absence ou I'insuffisance d’hygiéne et d’assainissement ; - protéger I’enyironnement a travers la prévention et la lutte contre les pollutions et les nuisances ; - promouvoir la sous filiére « assainissement autonome » pour contribuer a la création d’emplois a travers la valorisation des sous-produits issus de 1’assainissement autonome : - assurer le financement durable de 1’assainissement autonome des eaux useées et excreta. Le présent décret s"applique a la gestion de ’ensemble des eaux usées et excreta provenant des ouvrages d assainissement autonome, 11 s’applique a tous les maillons de la chaine de valeur de la gestion de la sous filiere « assainissement autonome » des eaux usées et excreta. Au sens du présent décret, on entend par : assainissement autonome : systéme d’assainissement par lequel, les eaux usées et excreta sont stockés et ftraités in-situ ou sont temporairement stockés, au niveau des lieux de production et périodiquement évacués par les services de vidange vers les stations de traitement ; assainissement collectif : systéme d’assainissement par lequel, les eaux usées et excreta sont évacués en continu, par le biais d’un réseau de canalisations ou d’égouts, vers une station d’épuration pour étre traites ; assainissement communautaire : €quipement d’espaces publics constitué d’ouvrages d assainissement autonome pour des utilisations en masse tels que les écoles, les centres de santé, les gares routiéres, les marchés, les lieux de culte ou les infrastructures associatives ; ES ] assainissement des eaux useées et excreta; ensemble d’actions permettant de stocker, collecter, transporter, traiter et valoriser les eaux usées et excreta ; assainissement familial : équipement des ménages ou familles constitu¢ d’ouvrages d’assainissement autonome pour leurs utilisations exclusives a 1'échelle d’un ménage ou d’une famille. boues de vidange : matiéres solides non digérées ou partiellement digérées qui résultent du stockage ou du traitement des eaux vannes et/ou des eaux grises, dans les ouvrages d’assainissement autonome tels que les fosses septiques, les puisards, les toilettes a chasse manuelle et les latrines a fosse ; communautés locales : populations a la base, ayant leur forme d’organisation, d”expression socio-culturelle, de participation a la prise de décision, de gestion de I'espace, de I’environnement et de I’économie : droit a ’assainissement : droit de 'homme devant permettre a chacun de fagon permanente, sans discrimination, physiquement et a un coiit abordable, d’avoir acceés a des équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient sans risques, hygiéniques, sfirs, socialement et culturellement acceptables, qui préservent I’intimité et garantissent la dignité ; eaux grises : eaux usées générées par la cuisine, la vaisselle, la lessive ainsi que les douches contenant ou non des traces d’excreta et des germes pathogénes ; eaux usées domestiques : eaux qui ont €té utilisées pour I'alimentation et les autres besoins domestiques comprenant d’'une part, les eaux générées par la cuisine, la vaisselle, la lessive et la douche et d’autre part, les eaux vannes constituées de mélange d’urines, de féces, d’eau de nettoyage intime et papier de nettoyage ; eaux vannes : melanges d’urines, de féces et d’eau de chasse jusqu’a I’eau de nettoyage anal et/ou les matériaux de nettoyage ; excreta : selles et urines humaines ; opérateur privé : prestataire de services intervenant dans les différents maillons de la chaine de I’assainissement des eaux usées et des excreta ; réseau d’assainissement collectif : ensemble d’ouvrages et d’équipements destinés a la collecte et au transport des eaux usées et excreta depuis les lieux de production jusqu’a la station d’épuration ; station de traitement des boues de vidange: lieu de dépotage, d’épuration et de valorisation des boues de vidange ; valorisation des boues de vidange : utilisation des sous-produits issus du traitement des boues de vidange a des fins socio-économiques, industrielles et écologiques ; vulnérabilité : vulnérabilité d’'un ménage, d’'un individu ou d’une communauté, quel que soit son niveau de richesse, est la probabilité que celui-ci trouve sa situation ou ses conditions de vies se dégrader dans le futur face aux fluctuations de la vie. CHAPITRE 11: ACTEURS DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME Article 4 ; Article 5 : Section 1 : Article 6 : Article 7 : Les acteurs de I’assainissement autonome sont constitués des : - acteurs publics constitués de I'Etat et des Collectivités territoriales ; - organisations non gouvernementales (ONG) et des associations de développement (AD) : - opérateurs prives ; - partenaires techniques et financiers (PTF) ; - institutions de formation, de recherche : - ménages/populations. Les acteurs de la filiere de ["assainissement autonome respectent la législation, la réglementation et les politiques publiques en la matiére. [Is harmonisent leurs approches, coordonnent leurs interventions au niveau national et local dans le cadre de la gestion de |'assainissement autonome et prennent les dispositions nécessaires pour 1’accés aux technologies de valorisation des boues de vidange. Réle des acteurs publics : Etat et collectivités territoriales La gestion de I"assainissement autonome incombe aux acteurs publics en tant que maitre d'ouvrage. L Etat est chargé : - de définir et adopter des politiques, des stratégies, des mesures législatives et réglementaires en matiére d’assainissement autonome ; - d’élaborer les outils techniques ou opérationnels de mise en ceuvre des textes législatifs et réglementaires y compris les manuels et les guides pour la gestion de 1’assainissement autonome ; - de délivrer des autorisations de création des établissements de gestion des eaux usées et excreta | - de promouvoir I’assainissement autonome au niveau national ; - de collecter, développer et diffuser les connaissances générées en matiére d'assainissement autonome ; - de promouvoir la recherche appliquée en matiére d’assainissement autonome ; - de coordonner la mise en cuvre des actionsen matiére d’assainissement autonome ; - de mobiliser des ressources pour financer la sous filiere de Article 8 : I"assainissement autonome ; de veiller a la prise en compte de I’assainissement autonome dans les documents de planification : d"assurer le suivi-évaluation de la mise en ceuvre des politiques et stratégies en matiére d’assainissement autonome ; d’assurer 1"assistance a la maitrise d 'ouvrage communale en matiére d’assainissement autonome ; d’apporter un appui conseil aux différents acteurs intervenant dans le domaine de 1'assainissement ; de définir des prescriptions techniques et normes de certification pour la valorisation des sous-produits de I’assainissement ; de déterminer les normes de déversement des eaux usées et excreta ; d’assurer le contrdle et I'inspection des ouvrages et installations de gestion des eaux usées et excreta. Les communes sont chargées : d’adapter leur cadre organisationnel ou institutionnel pour une meilleure prise en charge des questions d’assainissement, d’hygiéne et d’environnement et accompagner les organisations villageoises de développement pour leur implication effective dans la gestion de I’assainissement ; de promouvoir I’assainissement autonome au niveau local ; d"élaborer, adopter et mettre en ceuvre les plans locaux et les plans stratégiques d’assainissement des eaux usées et excreta ; de mettre en ceuvre les manuels et les guides pour la gestion de "assainissement autonome élaborés au niveau national ; de développer des stratégies communales pour une implication effective et une coordination des interventions des différents acteurs dans le cadre d’une synergie d’action entre les acteurs intervenant dans la délivrance et la gestion du service d’assainissement autonome ; de prévoir ou identifier des sites appropriés destinés a la réalisation de stations de dépotage ou de traitement de boues de vidange et des eaux usées apreés avis ses services compétents en charge de I’environnement ; d’assurer la gestion des boues de vidange et eaux usées conformément aux normes en vigueur, aux plans d’assainissement et aux schémas directeurs ou simplifiés de gestion des déchets solides ; de veiller a la qualité des infrastructures et des services d’assainissement ; de favoriser I’encadrement, l’organisation et la formation des opérateurs privés intervenant dans les différents maillons de la chaine de valeur de 1’assainissement autonome ; d’assurer la mobilisation sociale, I'information et la sensibilisation de toutes les couches de la population sur les questions relatives a n Section 2 : |'assainissement autonome ; d’assurer les controles et les inspections des ouvrages et services d’assainissement et contribuer a la répression des infractions y relatives ; d’assurer la mobilisation des ressources pour la mise en ceuvre des projets d’assainissement autonome : de contribuer a la production des données statistiques et & la planification des actions a mettre en ceuvre en matiére d’assainissement autonome ; de veiller au respect des prescriptions techniques et normes de certification pour la valorisation des sous-produits de 1*assainissement. Role des opérateurs privés, des organisations non gouvernementales et des Associations Article 9 : Les opérateurs privés sont charges : Article 10: de réaliser les infrastructures d’assainissement et assurer les prestations de services sur les maillons de la chaine de valeur de I’assainissement autonome conformément aux normes en vigueur ; de contribuer au financement du développement des ouvrages et des services d'assainissement autonome ; d’assurer la promotion et le marketing des services d’assainissement pour stimuler la demande ; de contribuer a la diffusion de nouvelles approches et technologies en matiére d’assainissement autonome ; de contribuer a la communication pour le changement de comportement des communautes. Les associations, les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires de base sont chargées : d’assurer la communication pour le changement social et comportemental, et la diffusion de bonnes pratiques en matiére d’assainissement autonome ; de contribuer 4 la mobilisation des ressources financiéres, au niveau national et international, pour la mise en ceuvre de projets d’assainissement autonome ; d’accompagner |'Etat et les collectivités territoriales dans la délivrance des services d’assainissement aux populations ; d’assurer la veille citoyenne en matiere d’assainissement. Section 3 : Article 11 : Article 12 : Role des institutions de formation et de recherche Les institutions de formation et de recherche sont chargées : - de contribuer au renforcement des capacités des acteurs a travers des formations initiales ou continues adaptées a leurs besoins : - d’entreprendre la recherche en vue d’améliorer les technologies et les approches en matiére d’assainissement : - de contribuer a la valorisation et la vulgarisation des résultats de la recherche en matiére de pratiques durables d’assainissement autonome ; - d’assurer la conception et I'exécution de programmes de recherche appliquée en matiére d’assainissement autonome. Les institutions de formation et de recherche collaborent avec les structures en charge de [’assainissement autonome pour |’identification des projets de recherche et le développement des innovations. CHAPITRE III: MODALITES DE REALISATION DES OUVRAGES Article 13 : Article 14 : Article 15 : D’ASSAINISSEMENT AUTONOME Les ouvrages d’assainissement autonome sont réalisés en tenant compte des personnes handicapées, des personnes agées, des femmes, des filles et des enfants. Les communes garantissent a cet effet, I'implication de ces personnes dans le processus de prise de décision, 1"élaboration des programmes et projets de développement, les cadres de concertation dans le domaine de I’assainissement des eaux usées et excreta, le choix et la réalisation des ouvrages d’assainissement autonome. Les ouvrages d’assainissement autonome sont congus et réalisés en tenant compte de leur impact sur I’environnement et leur résilience face aux effets des changements climatiques. Les communes prennent les dispositions nécessaires pour 1*application des technologies et approches résilientes dans la gestion de |’assainissement autonome. Les propriétaires d’habitations et d’établissements recevant du public sont tenus d’assurer le bon fonctionnement de leurs ouvrages d’assainissement autonome. Article 16: Les ouvrages d assainissement doivent étre réguliérement entretenus en vue d’assurer leur bon fonctionnement de sorte a protéger les usagers de tout risque pour la santé humaine, ]'environnement, et 4 garantir la tranquillité publique ou la sécurité des personnes qui les utilisent ou assurent leur gestion. Les espaces publics ou a caractere communautaire sont équipés en ouvrages d’assainissement pour des utilisations de masse pouvant étre autonomes ou raccordeés au réseau collectif d assainissement. Un arrété interministériel des ministres chargés de 1’environnement et de I'assainissement, de la santé, de 1'éducation, et de I’administration territoriale adopte un guide pour la promotion de I’hygiéne et I’assainissement et définit le paquet minimum d’actions communes de promotion de I'hygiéne et de I'assainissement en milieu scolaire et communautaire. Article 17 : Les communes assurent des services d assainissement autonome a des Article 18 : couts abordables aux populations. Les communes rendent compte réguliérement de leur gestion en matiére d’assainissement autonome a la Conférence WNationale de la Décentralisation a travers un rapport spécifique sur leurs efforts de lutte contre la défécation a 1'air libre. CHAPITRE 1V: GESTION DE LA CHAINE DE VALEUR DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME DES EAUX USEES ET EXCRETA Article 19 : La chaine de I"assainissement autonome comporte quatre (04) maillons : Article 20 : - le confinement des eaux usées et excreta : I’évacuation des eaux usées et excreta ; le traitement des eaux usées et excreta ; la valorisation des boues de vidange. Les communes peuvent se mettre en intercommunalité conformément aux dispositions réglementaires en la matiere pour mutualiser leurs moyens financiers, humains et techniques en vue du développement des ouvrages et des services d’assainissement durables sur tous les maillons de la chaine de valeur de I’assainissement autonome. Section 1 : Confinement des eaux usées et excreta Article 21 : Toute maison d’habitation ou tout établissement recevant du public et non desservi par un réseau d’assainissement collectif, se dote d’un ouvrage d’assainissement autonome répondant aux normes en vigueur. Chaque commune veille a ce que les lieux recevant du public soient obligatoirement dotés d'ouvrages d’assainissement autonome fonctionnels et hygiéniquement entretenus. Article 22 : Les types d’ouvrages d’assainissement autonome sont définis dans le référentiel technique et financier des ouvrages d’assainissement. Le choix du dispositif d’assainissement autonome est conforme aux normes et critéres en vigueur. Article 23 : A I'exception des eaux vannes et des eaux grises, tout déversement dans les ouvrages d’assainissement autonome est interdit. Article 24 : Les ouvrages d’assainissement autonome ne peuvent étre construits, ni en totalité ni en partie, en dehors de la parcelle d’habitation ou de I’établissement recevant du public. Un arrété interministériel des ministres chargés de I’environnement et de I'assainissement, de la santé, et de I’habitat détermine les prescriptions techniques spécifiques aux ouvrages d’assainissement autonome. Article 25 : Les bureaux d’études et les entreprises de travaux intervenant dans le domaine de 1'assainissement autonome doivent disposer d’un agrément technique. Un arrété conjoint des ministres chargés de |'environnement et de I’assainissement et des finances détermine les conditions d'attribution de 1’agrément technique aux bureaux d’études et aux entreprises de travaux exercant dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excreta. Article 26 : Dans le cas des constructions soumises a autorisation, le dossier technique de demande d’autorisation comporte un avis de faisabilité environnementale, une description des ouvrages d’assainissement autonomes et le plan d’évacuation des eaux usees et des excreta. 9 Article 27 : Article 28 : Section 2 : Article 29 : Article 30 : Les communes assurent la gestion directe des latrines publiques ou déleguent sous leur responsabilité, leur gestion & des personnes ou structures privées. Un arrété conjoint des ministres en charge de |’environnement et de |’assainissement et des Collectivités territoriales détermine le cahier des charges-type pour la gestion des latrines publiques. Les propriétaires d habitation ou d'établissement recevant du public dont les ouvrages sont défectueux assurent la réhabilitation de leurs ouvrages d’assainissement en vue de satisfaire aux conditions sanitaires, environnementales et sécuritaires maximales. Un arrété conjoint des ministres en charge de I’environnement et de |’assainissement et de 1 habitat détermine les modalités de réhabilitation des ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta. Evacuation des eaux usées et excreta Il est interdit de jeter, rejeter, deéverser ou de faire jeter, rejeter ou déverser des eaux usées et excreta sur les voies publiques, dans les canaux d’évacuation des eaux pluviales ou tous les autres lieux a I"exception de ceux prévus a cet effet par les autorités publiques. La vidange des eaux usées et excreta est assurée selon le mode mécanique ou manuel. Article 31 : Les opérateurs de vidange mécanique et de vidange manuelle sont tenus Article 32 : d’évacuer les eaux usées et excreta vers les sites ou stations de traitement de boues de vidange ameénageées a cet effet. La vidange mécanique et la vidange manuelle sont assurées dans des conditions préservant la santé humaine, la tranquillité publique et la protection de I'environnement. Elles s'exercent sur la base d’un contrat assorti d’un cahier de charges qui lie les opérateurs de vidange aux communes. Un arrété conjoint des Ministres en charge de I’environnement et de I'assainissement et de la santé détermine le cahier des charges type applicable a la vidange mécanique et a la vidange manuelle. 10 Article 33 : Les couts de la vidange mécanique et de la vidange manuelle sont financiérement abordables en tenant compte de la vulnérabilité des populations. Le depotage des boues de vidange dans les sites de dépotages aménagés et les stations de traitement donne lieu au paiement d’une redevance. Les tarifs des vidanges mécanique et manuelle et de dépotage des boues sont déterminés par arrété communal. Article 34 : Les opérateurs de vidange mécanique et de vidange manuelle assurent la protection adéquate de la santé de leur personnel conformément 4 la législation et a la réglementation en vigueur. Article 35 : L’évacuation des eaux us€es et excreta au moyen de la vidange mécanique est assurée par des entreprises spécialisées et titulaires d un agrément technique. Un arrété interministériel des ministres charges de I’environnement et de [’assainissement, de la santé et des Collectivités territoriales détermine les conditions d’octroi des agrements et d’exercice de la vidange mécanique. La délivrance des agréments est assurée par les autorités communales sur la base des conditions définies par 1’arrété. Article 36 : L évacuation des eaux usées et excreta au moyen de la vidange manuelle est assurée par des opérateurs titulaires d'une autorisation d’exercer, délivrée par les communes. Les conditions et les modalités d’exercice de la vidange manuelle sont fixées par un arrété interministériel des Ministres chargés de I’environnement et de 1’assainissement, des Collectivités territoriales et de la santé. Section 3 : Traitement des eaux usées et excreta Article 37 : Les eaux usées et excreta évacués des maisons d’habitation et des établissements recevant du public sont traités dans les stations de traitement des boues de vidange ou des stations d’épuration. Chaque commune se dote, au moins, d’une station de traitement des boues de vidange. Les communes peuvent toutefois, dans le cadre de I"intercommunalité, réaliser une station ou des stations communes de traitement des boues de vidange et eaux usées. 11 Un arrété interministériel des ministres en charge de I'environnement et de |’assainissement, de la santé, de |"habitat et des Collectivités territoriales précise les conditions ainsi que les normes de construction. Article 38 : Sont interdites dans les stations de traitement des boues de vidange, tous les autres produits que les eaux usées et les boues de vidange provenant des ouvrages d’assainissement autonome. Article 39 : La gestion des stations de traitement des boues de vidange est assurée Section 4 : par les communes ou sous leur contréle. Valorisation des boues de vidange Article 40 : Les sous-produits de "assainissement sont utilisés conformément a leur Article 41: destination et aux prescriptions techniques d’utilisation. Les producteurs de sous-produits de 1’assainissement mettent en place, un dispositif de surveillance de la qualité de ces sous produits pendant leur production afin d’en évaluer les effets sur la santé humaine et I"environnement. Les sous-produits de I"assainissement obéissent aux normes en vigueur. IIs sont certifiés par les services compétents avant leur mise sur le marché et leur utilisation. Les conditions, les régles et les normes techniques de production et de suivi de la qualité des sous-produits de 1’assamissement autonome sont déterminées par un arrété interministériel des ministres chargés de I"environnement et de 1’assainissement, de 1'agriculture, de 1’énergie et de la santé. Article 42 : Un arrété interministériel des ministres en charge de [’environnement et de I’assainissement, de la santé, de I’agriculture, de 1'énergie, du commerce et des ressources animales fixe les conditions d’obtention des certificats de commercialisation des sous produits issus de I’assainissement autonome. CHAPITRE V: FINANCEMENT DURABLE DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME Article 43 : L Etat élabore et met en ceuvre, une stratégie de financement durable de Article 44 : Article 45 : gestion des eaux us€es et excreta permettant d'assurer a long terme, des ouvrages et services d’assainissement de qualité. Chaque commune se dote d’un plan de mobilisation des ressources pour le financement de la gestion de |’assainissement autonome des eaux usees et excreta. Le financement durable de la réalisation des ouvrages de confinement se fait a travers l'autofinancement, le transfert des ressources financiéres de 1’Etat aux communes. les redevances d assainissement autonome payées par les usagers des réseaux d’eau potable, les recettes issues de la gestion des services publics de I’assainissement autonome, I'appui financier des partenaires techniques et financiers et le partenariat public-privé. Article 46 : 1 e financement durable du maillon évacuation des eaux usées et excreta se fait a travers 1'autofinancement, [’appui financier des partenaires techniques et financiers et le partenariat public-privé. Article 47 : Le financement durable du maillon traitement des eaux usées et excreta se fait a travers les fonds propres des communes, le transfert des ressources financiéres de I’Etat aux communes, les redevances de dépotage acquittées par les vidangeurs, les recettes tirées de la cession a titre onéreux des sous-produits de [’assainissement aux valorisateurs, ’appui financier des partenaires techniques et financiers et le partenariat public-privé. CHAPITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 48 : Article 49 : Les contrdles, les inspections, la constatation et la poursuite des infractions en matiére d’assainissement autonome des eaux usées et excreta s’ operent conformément a la législation en vigueur. Les communes ne disposant pas de station de traitement des boues de vidange disposent d’un délai de trois (03) ans pour compter de |’entrée en vigueur du présent décret pour en réaliser. En attendant la réalisation des stations, les communes identifient des sites transitoires de dépotage, de concert avec les services techniques en charge de I’environnement et de 1’assainissement. Article 50 : Les propriétaires d habitation ou d’établissement recevant du public qui disposent d’ouvrages d’assainissement ne repondant pas aux normes entreprennent les travaux nécessaires pour les mettre aux normes, dans un délai de deux (02} ans 4 compter de I’entrée en vigueur du présent décret. Article 51 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 52 : Le Ministre de I’Environnement, de I’Eau et de 1'Assainissement, le Ministre de I’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Ministre de I’Economie, des Finances et de la Prospective, le Ministre de la Santé et de I’'Hygiéne publique, le Ministre de 1I’Education nationale, de I’ Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales et le Ministre de 1’Urbanisme, des Affaires foncieres et de [’'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou,le 05 octobre 2023 Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premier Ministre :) /. Apollingi oo KYELEM de TAMBELA ation territoriale, de la Sécurité Le Ministre de ’Environnement, Le Ministre de 1’ Adini de I’'E ’ Assainissement de la Décentralisati Roger BARO Emilé ZERBO Le Ministre de I"Economie, des Finances Le Ministre de la S/afle%e& I’'Hygiéne et de la Prospectiye publique AboubsKar NACANABO Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU Le Ministre de I’Education nationale, de Le Ministre de I’Urbanisme, des Affaires I’ Alphabétisation et de la Promotion des foncieres et de 1’Habitat Langues nationales fl Joseph André OUEDRAOGO Mikailou SIDIBE 15

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