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Laws of Burkina Faso

Décret n°2023-0273/PRES-TRANS/PM/MEFP modification du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public

Made 2023-03-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
General
Keywords
access-to-information, data collection/reporting, governance, offences/penalties, public private partnership (PPP), public procurement, procedural matters

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  1. Article 1 : Les dispositions des articles 2, 6, 10, 11, 32, 70, 71, 72, 73, 75, 127, 128, 129, 131 et 178 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1* février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations de service public sont modifiées ainsi qu’il suit : Au lieu de:

  2. Article 2: Aux termes du présent décret, on entend par : 1. Accord-cadre : l’accord conclu entre une Autorité contractante et une ou plusieurs personnes publiques ou privées ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés 4 passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et le cas échéant, les quantités envisagées ; Affermage : la délégation de service public par laquelle l’autorité contractante charge le fermier, personne publique ou privée, de l’exploitation d’ouvrages qu’elle a acquis préalablement afin que celui-ci assure la fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux ; Attributaire : le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant approbation du marché ; Autorité contractante : la personne morale de droit public ou de droit privé a savoir, les ministéres et institutions, les autorités administratives indépendantes, le parlement, les missions diplomatiques et consulaires, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements’ publics de l’Etat, les agences d’exécution et lés personnes morales ayant la qualité d’organisme de droit public ou assimilé, les soci€étés d’Etat, les sociétés A participation financiére publique majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public, signataire d’un marché public ou dune délégation de service public ; ° 5, Autorité délégante : l’autorité contractante ci-dessus définie au point 4 du présent article, cocontractante d’une convention de délégation de service public ; 6. Candidat : la personne physique ou morale qui manifeste un inteérét a participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer 4 une procédurede passation de marchés publics ou de délégation de service public ; 7. Candidature : l’acte par lequel le candidat manifeste un intérét a participer, sans que cet acte ne l’engage ni ne lui impose d’ obligations vis-a-vis de |’autorité contractante ; 8. Commande publique : toutes les formes d'acquisition de biens, services, prestations au profit des collectivités publiques, notamment le marché public, la délégation de service public et le partenariat public-prive ; 9. Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : la commission d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et d’attribution des marchés ; 10.Concession de service public : le mode de gestion contractuelle d'un service public dans le cadre duquel un opérateur privé ou public, le concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions du présent décret. Elle se caractérise par le mode de rémunération du concessionnaire qui est substantiellement assuré par les résultats de l’exploitation et la prise en charge des investissements initiaux et des gros ceuvres par le concessionnaire. Il est reconnu au concessionnaire le droit d'exploiter l'ouvrage 4 titre onéreux pendant une durée déterminée ; 11.Concours architectural: la mise en compétition de maitres d’ceuvres, qui donne lieu 4 l’exécution de prestations déterminées . par le réglement du concours et destiné a permettre a un jury de se prononcer sur les projets, en vue de la passation d’un contrat de maitrise d’ceuvre ; 12. Consultation de consultants : la procédure de mise en concurrence simplifiée que l’on peut utiliser pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est strictement inférieur a dix millions (10.000.000) de francs CFA TTC ; 13. Délégataire : la personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’une délégation de service public et a laquelle I’ Autorité délégante confie, conformément aux dispositions du présent décret, Vexploitation d’un service public avec ou sans _prestations complémentaires ; . 14.Délégation de service public : le contrat administratif écrit par lequel une des personnes morales de droit public ou de droit privé 3 définies au point 4 du présent article confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence 4 un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service ; Les délégations de service public comprennent les régies intéressées, les affermages de service public, ainsi que les concessions de service public, qu’elles soient associées ou non a l’exécution d’un ouvrage ; 15.Demande de cotations : la procédure de mise en concurrence simplifiée que l’on peut utiliser pour les marchés publics de travaux, de fournitures, d’équipements et de services courants d’un montant prévisionnel estimé en toutes taxes comprises n’excédant pas les seuils définis a l’article 6 du présent décret. La demande de cotations peut étre formelle ou non formelle ; 16.Demande de prix : la procédure de mise en concurrence accélérée que l’on peut utiliser pour les marchés publics de travaux, de fournitures, d’équipements et de services courants d’un montant prévisionnel estimé en toutes taxes comprises n’excédant pas les seuils définis a l’article 6 du présent décret ; 17.Demande de propositions allégée: la procédure de mise en concurrence simplifiée pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est égal ou supérieur 4 dix millions (10.000.000) de francs CFA TTC et strictement inférieur a trente millions (30.000.000) de francs CFA TTC ; 18. Dématérialisation : la création, l’échange, l’envoi, la réception ou la conservation d’informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables mais non exclusivement, l’Echange de Données Informatisées (EDI) ou la messagerie électronique ; 19.Entreprise communautaire : |’entreprise dont le si¢ge social est situé dans un Etat membre de Il’Union Economique et Moneétaire Ouest Africaine ; 20.Entreprise défaillante : le titulaire d’une commande publique, responsable, au cours des deux (2) deriéres années, d’une inexécution partielle ou totale, d’une mauvaise exécution ou d’une exécution tardive ou dont deux contrats ou conventions ont été résiliés a son tort exclusif ; - 21.Maitre d’ouvrage : la personne morale de droit public ou de droit privé définie au point 4 du présent article qui est le proprictaire final de l’ouvrage ou de |’équipement technique, objet du marche ; 22.Maitre d’Ouvrage Délégué (MOD) : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maitre d’ouvrage dans l’exécution de ses missions ; 23.Maitre d’cuvre : la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par le maitre d’ouvrage public ou le maitre d’ouvrage délégué, des attributions attachées aux aspects architectural et technique de la réalisation d’un ouvrage de batiment ou d’infrastructure aux termes d’un contrat de maitrise d’ceuvre. La maitrise d’ceuvre inclut des fonctions de conception et d’assistance au maitre d'ouvrage public et/ou au maitre d'ouvrage délégué dans la passation, la direction de I'exécution des contrats de travaux, dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, dans les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement ; 24.Marché & commandes : le marché qui détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou les modalités de sa détermination. Il permet de couvrir les besoins courants annuels dont il n’est pas possible au début de l’année de prévoir l’ importance exacte ou qui excéde les possibilités de stockage ; 25.Marché de clientéle : le marché passé pour une période déterminée, pour des prestations de services, fournitures, travaux d’entretien ou de maintenance, sans spécification de quantités ou de valeurs, avec des conditions de prix connues au départ. Le prestataire s’engage a fournir le service demandé par I’autorité contractante pendant cette période. Il est conclu pour une période d’une année reconductible deux (2) fois ; 26.Marché public : le contrat administratif écrit, conclu a titre onéreux par une autorité contractante définie au point 4 du présent article avec des entités privées ou publiques pour répondre a ses besoins en matiére de travaux, de fournitures, d’équipements ou de services ; 27.Marché public de fournitures : le marché qui a pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matiéres premiéres, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires 4 la fourniture de ces biens ; 28.Marché public de prestations intellectuelles : le marché qui n’est ni un marché de travaux ni un marché de fournitures ni un marché de services courants et dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable ; 29.Marché public de services courants : le marché qui a pour objet acquisition de services pouvant étre fournis sans spécifications techniques particuliéres exigées par l’autorité contractante ; 30.Marché public de travaux : le marché qui a pour objet soit, l’exécution, soit, conjointement la conception et l’exécution de travaux ou d’un ouvrage ; 31. Marché public de type mixte : le marché relevant d’une des quatre catégories mentionnées aux points 26, 27, 28 et 29 du présent article et pouvant comporter, a titre accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie. 32. Mise en régie : une forme de sanction en cas de manquement ou de faute du cocontractant a ses obligations contractuelles. Elle consiste, aprés mise en demeure et constatation contradictoire sous peine d’irrégularité, a suspendre 1’exécution du marché public et a exécuter, aux frais et risques de l’entreprise défaillante, une partie des prestations prévues au marché public, avec le matériel et le personnel de ladite entreprise sous la garde et le contrdle hiérarchique du maitre de Pouvrage. 33.Moyen électronique : le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement y compris la compression numérique et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ; 34. Offre : l'ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ; 35.Organe de réglement des différends (ORD): l'instance établie a l’Autorité de régulation de la commande publique, chargée de statuer sur les irrégularités et les recours relatifs 4 la passation des marchés publics, des délégations de service public et des partenariats public-privé ; 36.Organisme de droit public : l’organisme, créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérét général ayant un caractére autre qu'industriel ou commercial doté de la personnalité juridique et dont soit l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise a un contréle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par I'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public ; 37.Ouvrage : le résultat d’un ensemble de travaux de batiment ou de génie civil destiné 4 remplir par lui-méme une fonction économique ou technique. Il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation, telles que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mémes ; 38.Pays de base fixe : le pays de résidence des personnes physiques ; 39.Pays d’établissement stable : le pays d’établissement des personnes morales ; 40.Personne responsable des marchés (PRM) : le représentant diment mandaté par l’autorité contractante pour la représenter dans la passation et dans le suivi de l’exécution du marché pour les besoins de statistiques, d’information et d’archivage ; 41. Régie intéressée : la convention de délégation de service public par laquelle l’autorité contractante finance elle-méme 1’établissement d’un service, mais en confie la gestion 4 une personne privée ou publique qui est rémunérée par l’autorité contractante tout en étant intéressée aux résultats, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service ; 42.Soumission : l'acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaitre ses conditions et s'engage a respecter les cahiers des charges applicables ; 43.Soumissionnaire : la personne physique ou morale qui participe a un appel a concurrence en soumettant un acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre ; 44,.Sous-commission Technique (SCT): le comité chargé de I’analyse et de Il’évaluation des offres techniques et financiéres ; 45.Titulaire : la personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l’autorité contractante, conformément aux dispositions du présent décret a été approuve. Lire: -

  3. Article 2 : Aux termes du présent décret, on entend par : 1. Accord-eadre : |’accord conclu entre une Autorité contractante et une ou plusieurs personnes publiques ou privées ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés a passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ; Affermage : la délégation de service public par laquelle |’autorité contractante charge le fermier, personne publique ou privée, de l’exploitation d’ouvrages qu’elle a acquis préalablement afin que celui-ci assure la fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux ; Attributaire : le soumissionnaire dont Voffre a été retenue avant approbation du marché ; Autorité contractante : la personne morale de droit public ou de droit privé a savoir, les ministéres et institutions, les autorités administratives indépendantes, le Parlement, les missions diplomatiques et consulaires, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de l’Etat, les agences d’exécution et les personnes morales ayant la qualité d’organisme de droit public ou assimilé, les sociétés d’Etat, les sociétés a participation financiére publique majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public, signataire d’un marché public ou d’une délégation de service public ; 5. Autorité délégante : |’autorité contractante ci-dessus définie au point 4 du présent article, cocontractante d’une convention de délégation de service public ; 6. Candidat : la personne physique ou morale qui manifeste un intérét 4 participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer 4 une procédure de passation de marchés publics ou de délégation de service public ; 7, Candidature : l’acte par lequel le candidat manifeste un intérét a participer, sans que cet acte ne l’engage ni ne lui impose d’ obligations vis-a-vis de l’autorité contractante ; 8. Commande publique : toutes les formes d'acquisition de biens, services, prestations au profit des collectivités publiques, notamment le marché public, la délégation de service public et le partenariat public-privé ; 9. Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : la commission d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et d’attribution des marchés ; 10. Concession de service public : le mode de gestion contractuelle d'un service public dans le cadre duquel un opérateur privé ou public, le concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions du présent décret. Elle se caractérise par le mode de rémunération du concessionnaire qui est substantiellement assuré par les résultats de |’exploitation et la prise en charge des investissements initiaux et des gros ceuvres par le concessionnaire. Il est reconnu au concessionnaire le droit d'exploiter l'ouvrage 4 titre onéreux pendant une durée déterminée ; 11.Concours architectural: la mise en compétition de maitres d’ceuvres, qui donne lieu a l’exécution de prestations déterminées par le reéglement du concours et destiné 4 permettre a un jury de se prononcer sur les projets, en vue de la passation d’un contrat de maitrise d’ceuvre ; 12. Consultation de consultants : la procédure de mise en concurrence simplifiée que l’on peut utiliser pour les marchés de prestations intellectuelles d’un montant prévisionnel estimé en toutes taxes 8 comprises n’excédant pas les seuils définis 4 l’article 6 du présent décret ; 13.Délégataire : la personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’une délégation de service public et a laquelle |’Autorité délégante confie, conformément aux dispositions du présent décret, l’exploitation d’un service public avec ou sans prestations complémentaires ; 14. Délégation de service public : le contrat administratif écrit par lequel une des personnes morales de droit public ou de droit privé définies au point 4 du présent article confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence 4 un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service ; Les délégations de service public comprennent les régies intéressées, les affermages de service public, ainsi que les concessions de service public, qu’elles soient associées ou non 4 l’exécution d’un ouvrage ; 15.Demande de cotations : la procédure de mise en concurrence simplifiée que l’on peut utiliser pour les marchés publics de travaux, de fournitures, d’équipements et de services courants d’un montant prévisionnel estimé en toutes taxes comprises n’excédant pas les seuils définis a l’article 6 du présent décret. La demande de cotations peut étre formelle ou non formelle ; 16.Demande de prix : la procédure de mise en concurrence accélérée que l’on peut utiliser pour les marchés publics de travaux, de fournitures, d’équipements et de services courants d’un montant prévisionnel estimé en toutes taxes. comprises n’excédant pas les seuils définis a l’article 6 du présent décret ; 17.Demande de propositions allégée: la procédure de mise en concurrence simplifiée pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel estimé en toutes taxes comprises n’excédant pas les seuils définis 4 Particle 6 du présent décret ; 18. Dématérialisation : la création, l’échange, l’envoi, la réception ou la conservation d’informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables mais non exclusivement, |’?Echange de Données Informatisées (EDI) ou la messagerie électronique ; 19.Entreprise communautaire : |’entreprise dont le siége social est situé dans un Etat membre de I’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 20.Entreprise défaillante : le titulaire d’un marché public, responsable, au cours des dix (10) derniéres années, d’une inexécution partielle ou totale, d’une mauvaise exécution ou d’une exécution tardive ou dont un marché public a été résilié 4 son tort exclusif ; 21.Maitre d’ouvrage : la personne morale de droit public ou de droit privé définie au point 4 du présent article qui est le propriétaire final de |’ouvrage ou de l’équipement technique, objet du marché ; 22.Maitre d’Ouvrage Délégué (MOD) : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maitre d’ouvrage dans l’exécution de ses missions ; 23.Maitre d’ceuvre : la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par le maitre d’ouvrage public ou le maitre d’ouvrage délégué, des attributions attachées aux aspects architectural et technique de la réalisation d’un ouvrage de batiment ou d’ infrastructure aux termes d’un contrat de maitrise d’ceuvre. La maitrise d’ceuvre inclut des fonctions de conception et d’assistance au maitre d'ouvrage public et/ou au maitre d'ouvrage délégué dans la passation, la direction de l'exécution des contrats de travaux, dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, dans les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement ; 24.Marché 4 commandes : le marché qui détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou les modalités de sa détermination. I] permet de couvrir les besoins courants annuels dont il n’est pas possible au début de l’année de prévoir |’importance exacte ou qui excéde les possibilités de stockage ; 25.Marché de clientéle : le marché passé pour une période déterminée, pour des prestations de services, fournitures, travaux d’entretien ou de maintenance, sans spécification de quantités ou de valeurs, avec des conditions de prix connues au départ. Le prestataire s’engage a fournir le service demandé par l’autorité contractante pendant cette’ période. Il est conclu pour une période d’une année reconductible deux (2) fois ; 26.Marché public : le contrat administratif écrit, conclu a titre onéreux par une autorité contractante définie au point 4 du présent article avec des entités privées ou publiques pour répondre a ses besoins en matiére de travaux, de fournitures, d’équipements ou de services ; 27.Marché public de fournitures : le marché qui a pour objet |’ achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matiéres premiéres, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires 4 la fourniture de ces biens ; 28.Marché public de prestations intellectuelles : le marché qui n’est ni un marché de travaux ni un marché de fournitures ni un marché de services courants et dont |’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable ; 7 10 29.Marché public de services courants : le marché qui a pour objet Vacquisition de services pouvant étre fournis sans spécifications techniques particuliéres exigées par |’autorité contractante ; 30.Marché public de travaux : le marché qui a pour objet soit, lexécution, soit, conjointement la conception et l’exécution de travaux ou d’un ouvrage ; 31.Marché public de type mixte : le marché relevant d’une des quatre catégories mentionnées aux points 26, 27, 28 et 29 du présent article et pouvant comporter, 4 titre accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie. 32.Mise en régie : une forme de sanction en cas de manquement ou de faute du cocontractant a ses obligations contractuelles. Elle consiste, aprés mise en demeure et constatation contradictoire sous peine d’irrégularité, 4 suspendre I’exécution du marché public et a exécuter, aux frais et risques de l’entreprise défaillante, une partie des prestations prévues au marché public, avec le matériel et le personnel de ladite entreprise sous la garde et le contrdle hiérarchique du maitre de l’ouvrage. 33.Moyen électronique : le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement y compris la compression numérique et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ; 34. Offre : l'ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ; 35.Organe de réglement des différends (ORD): I'instance établie a l’Autorité de régulation de la commande publique, chargée de statuer sur les irrégularités et les recours relatifs 4 la passation des marchés publics, des délégations de service public et des partenariats public- privé ; 36.Organisme de droit public : l’organisme, créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérét général ayant un caractére autre qu'industriel ou commercial doté de la personnalité juridique et dont soit l'activité est financée majoritairement par I'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise 4 un contréle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction-ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par I'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public ; 37.Ouvrage : le résultat d’un ensemble de travaux de batiment ou de génie civil destiné 4 remplir par lui-méme une fonction économique ou technique. Il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation, telles que la préparation du chantier, les travaux de 11 terrassement, I’érection, la construction, |’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mémes ; 38. Pays de base fixe : le pays de résidence des personnes physiques ; 39.Pays d’établissement stable : le pays d’établissement des personnes morales ; 40.Personne responsable des marchés (PRM) : le représentant diment mandaté par l’autorité contractante pour la représenter dans la passation et dans le suivi de |’exécution du marché pour les besoins de statistiques, d’information et d’archivage ; 41.Régie intéressée : la convention de délégation de service public par laquelle l’autorité contractante finance elle-méme 1’établissement d’un service, mais en confie la gestion a une personne privée ou publique qui est rémunérée par l’autorité contractante tout en étant intéressée aux résultats, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de |’amélioration de la qualité du service ; 42.Soumission : l'acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaitre ses conditions et s'engage a respecter les cahiers des charges applicables ; 43.Soumissionnaire : la personne physique ou morale qui participe a un appel a concurrence en soumettant un acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre ; 44,Sous-commission Technique (SCT) : le comité chargé de l’analyse et de l’évaluation des offres techniques et financiéres ; 45.Titulaire : la personne physique ou morale, atiributaire, dont le marché conclu avec l’autorité contractante, conformément aux dispositions du présent décret a été approuve. Au lieu de:

  4. Article 6: Les seuils de passation des marchés publics et des délégations de service public sont fixés par nature de prestations et par type d’autorité contractante ainsi qu’il suit : 1. | Laprocédure de demande de cotations pour les marchés de travaux, fournitures, équipements et services courants dont le montant prévisionnel est strictement inférieur a dix millions (10.000.000) de francs CFA TTC pour toutes les autorités contractantes ; Lorsque le montant prévisionnel du marché est strictement inférieur 4 un million (1 000 000) de francs CFA TTC, l’autorité contractante peut recourir 4 la procédure de demande de cotations non formelle. 12 2. La procédure de demande de prix : a. Pour les marchés de travaux montant prévisionnel supérieur ou égal a dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC et strictement inférieur a soixante- quinze millions (75 000 000) de francs CFA TTC pour les ministéres, les institutions, les autorités administratives indépendantes, les établissements publics, les collectivités territoriales et les autres organismes publics ; montant prévisionnel supérieur ou égal a dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC et strictement inférieur a cent millions (100 000 000) de francs CFA TTC pour les sociétés d’Etat ; b. Pour les marchés de fournitures, équipements et services courants montant prévisionnel supérieur ou égal a dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC et strictement inférieur a ' cinquante millions (50 000 000) de francs CFA TTC pour les ministéres, les institutions, les autorités administratives indépendantes, les établissements publics, les collectivités territoriales et les autres organismes publics ; montant prévisionnel supérieur ou égal a dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC et strictement inférieur 4 soixante-quinze millions (75 000 000) de francs CFA TTC pour les sociétés d’Etat. 3. La procédure d’appel d’offres : a. Pour les marchés de travaux montant prévisionnel supérieur ou égal a soixante-quinze millions (75 000 000) de francs CFA TTC pour les ministéres, les institutions, les autorités administratives indépendantes, les établissements publics, les collectivités territoriales et les autres organismes publics ; montant prévisionnel supérieur ou égal a cent millions (100 000 000) de francs CFA TTC pour les sociétés d’Etat ; b. Pour les marchés de fournitures, équipements et services courants montant prévisionnel supérieur ou égal a cinquante millions (50 000 000) de francs CFA TTC pour les ministéres, les institutions, les autorités administratives indépendantes, les établissements publics, les collectivités territoriales et les autres organismes publics ; 13 - montant prévisionnel supérieur ou égal 4 soixante-quinze millions (75 060 000) de francs CFA TTC pour les sociétés d’ Etat; Pour toutes les autorités contractantes, les délégations de service public sont passées par appel d’offres. 4. La procédure de consultation de consultants pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est strictement inférieur 4 dix millions (10.000.000) de francs CFA TTC, Cette procédure s’applique aussi bien aux firmes de consultants qu’aux consultants individuels. 5. La procédure de demande de propositions allégée pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est égal ou supérieur 4 dix millions (10.000.000) de francs CFA TIC et strictement inférieur 4 trente millions (30.000.000) de francs CFA TTC. Lire:

  5. Article 6: Les seuils de passation des marchés publics sont fixés par nature de prestations et par type d’autorité contractante ainsi qu’il suit : 1. La procédure de demande de cotations : La procédure de demande de cotations peut étre formelle ou non formelle. La procédure de demande de cotations formelle est utilisée pour les marchés de travaux, fournitures, équipements et services courants dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal a: e un million (1.000.000) de francs CFA TTC et strictement inférieur 4 dix millions (10.000.006) de francs CFA TTC ; pour les Etablissements publics de I’Etat et les Collectivités territoriales autres que celles a4 statut particulier ; . e un million (1.000.000) francs CFA TTC et strictement inférieur 4 vingt millions (20.000.000) de francs CFA TTC pour les autres autorités contractantes. Lorsque le montant prévisionne! du marché est strictement inférieur 4 un million (1 000 000) de francs CFA TTC, l’autorité contractante peut recourir 4 la procédure de demande de cotations non formelle. 2. La procédure de demande de prix : a. Pour les marchés de travaux - montant prévisionnel ‘supérieur ou égal a dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC et strictement inférieur 4 cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA TTC 14 pour les Etablissements publics de l’Etat et les Collectivités autres que celles a statut particulier; montant prévisionnel supérieur ou égal a vingt millions (20 000 000) de francs CFA TTC et strictement inférieur a4 cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA TTC pour les ministéres, les institutions, les autorités administratives indépendantes, les collectivités territoriales a statut particulier et les autres organismes publics exceptés les sociétés d’Etat ; montant prévisionnel supérieur ou égal a vingt millions (20 000 000) de francs CFA TTC et strictement inférieur a deux cent millions (200 000 000) de francs CFA TTC pour les sociétés d’Etat ; b. Pour les marchés de fournitures, équipements et services courants montant prévisionnel supérieur ou égal a dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC et strictement inférieur 4 cent millions (100 000 600) de francs CFA TTC pour les Etablissements publics de TEtat et les Collectivités territoriales autres que celles a statut particulier; montant prévisionnel supérieur ou égal a vingt millions (20 000 000) de francs CFA TTC et strictement inférieur a cent millions (100 000 000) de francs CFA TTC pour les ministéres, les institutions, les autorités administratives indépendantes, les collectivités territoriales a statut particulier et les autres organismes publics exceptés les sociétés d’Etat ; montant prévisionnel supérieur ou égal 4 vingt millions (20 000 000) de francs CFA TTC et strictement inférieur 4 cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA TTC pour les sociétés d’Etat ; 3. La procédure d’appel d’offres : a. Pour les marchés de travaux montant prévisionnel supérieur ou égal 4 cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA TTC pour les ministéres, les institutions, les, autorités administratives indépendantes, les établissements publics de 1’Etat, les collectivités territoriales et les.autres organismes publics ; montant prévisionnel supérieur ou égal a deux cent millions (200 000000) de frances CFA TTC pour les sociétés d’Etat ; b. Pour les marchés de fournitures, équipements et services courants : 15 - montant prévisionnel supérieur ou égal a cent millions (100 000 000) de frances CFA TTC pour les ministéres, les institutions, les autorités administratives indépendantes, les établissements publics de TI’Etat, les collectivités territoriales et les autres organismes publics ; - montant prévisionnel supérieur ou égal a cent cinquante millions (150 060 000) de francs CFA TTC pour les sociétés d’ Etat; 4. La procédure de consultation de consultants pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est strictement inférieur a : - dix millions (10.000.000) de francs CFA TTC pour les Etablissements publics de l’Etat et les Collectivités territoriales autres que celles 4 statut particulier ; - vingt millions (20.000.000) de frances CFA TTC pour les autres autorités contractantes ; 5. La procédure de demande de propositions allégée pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est égal ou supérieur aux seuils fixés au point 4 du présent article et strictement inférieur a soixante millions (60.000.000) de francs CFA TTC. La procédure de demandes de propositions précédée d’un avis a manifestation d’intérét pour les marchés de_ prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est égal ou supérieur 4 soixante millions (60.000.000) de franes CFA oe pour toutes les autorités contractantes. Au lieu de:

  6. Article 10 : Au sein d’une méme autorité contractante, il ne peut y avoir plus d’une personne responsable des marchés. La personne responsable des marchés est désignée par les autorités contractantes ci-aprés : le ministre pour les départements ministériels ; le président d’institution pour les autres institutions étatiques et parapubliques ; le president du conseil régional pour la région collectivité territoriale, et le maire pour la commune ; le directeur général ou assimilé pour les établissements publics et les sociétés a capitaux publics ; le gouverneur, le haut-commissairé, respectivement pour la région et la province circonscriptions administratives ; 16 - Vordonnateur du budget pour les autorités administratives indépendantes ; - le directeur général ou assimilé pour les entités ayant la qualité d’organisme de droit public et sournises 4 ce titre au présent décret en vertu de l’article 2 point 34. Dans les départements ministériels et les institutions,la personne responsable des marchés est placée sous |’autorité du secrétaire général. Dans les autres structures, il est placé sous l’autorité de l’ordonnateur du budget.

  7. Article 10: Au sein d’une méme autorité contractante, il ne peut y avoir plus d’une personne responsable des marchés. La personne responsable des marchés est désignée par les autorités contractantes ci-aprés : - le ministre pour les départements ministériels ; - le président d’institution pour les autres institutions étatiques et parapubliques ; - le président du conseil régional pour la région collectivité territoriale, et le maire pour la commune ; - le directeur général ou assimilé pour les établissements publics et les sociétés 4 capitaux publics ; - le gouverneur, le haut-commissaire, respectivement pour la région et la province circonscriptions administratives ; - Pordonnateuwr du budget pour les autorités administratives indépendantes ; - le directeur général ou assimilé pour les entités ayant la qualité d’organisme de droit public et soumises 4 ce titre au présent décret en vertu de l’article 2 point 34. Dans les départements ministériels et les institutions, la personne responsable des marchés est placée sous l’autorité du secrétaire général. Dans les autres structures, il est placé sous l’autorité de l’ordonnateur du budget. ' La personne responsable des marchés est responsable du respect des délais de passation prévus dans le plan de passation des marchés notamment les délais de lancement de la procédure, dévaluation des offres et des propositions ainsi que de la notification d’attribution. Un arrété du ministre en charge des finances définit le profil type de la personne responsable des marchés. 17 Au lieu de:

  8. Article 11: Le gestionnaire de crédits nommé auprés d’une autorité contractante est le responsable en charge des finances. I] a pour mission 1’élaboration et Vexécution du budget de l’entité? Son réle dans la chaine de passation des marchés publics est fonction de cette mission. A cet effet, il est chargé de la définition des besoins et de leur transmission 4 la personne responsable des marchés publics en vue de l’élaboration du plan de passation des marchés. En outre, il assure ]’élaboration et la mise en ceuvre du contrat, le suivi administratif de l’exécution des marchés publics et des délégations de service public y compris les incidents d’exécution, la réception des prestations ainsi que les réglements y afférents. Le gestionnaire de crédits fait ampliation a la personne responsable des marchés de tout document relatif a l’exécution du marché et de toute correspondance échangée avec le titulaire du marché pour les besoins de statistiques, d’information et d’archivage Lire:

  9. Article 11 : Le gestionnaire de crédits nommé auprés d’une autorité contractante est le responsable en charge des finances. I] a pour mission |’ élaboration et l’exécution du budget de l’entité. Son rdle dans la chaine de passation des marchés publics est fonction de cette mission. A cet effet, il est chargé de la définition des besoins et de leur transmission a la personne responsable des marchés publics en vue de |’élaboration du plan de passation des marchés. En outre, il assure |’élaboration et la mise en ceuvre du contrat, le suivi administratif de P’exécution des marchés publics et des délégations de service’ public y compris les incidents d’exécution, la réception des prestations ainsi que les réglements y afférents. Le gestionnaire de crédits fait ampliation a la personne responsable des marchés de tout document relatif 4 l’exécution du marché et de toute correspondance échangée avec le titulaire du marché pour les besoins de statistiques, d’information et d’archivage Le gestionnaire des crédits est responsable de la signature du contrat dans les délais requis, de la notification du contrat approuvé et du suivi de Pexécution du contrat. Au liet de:

  10. Article 32 : Les mécanismes de régulation doivent garantir l’exécution des attributions compr enant : -la définition des politiques en matiére de marchés publics et de délégations de service public, la mise en ceuvre et le suivi des plans d’actions de réforme en la matiére ; 18 - la formation et la sensibilisation dans le domaine des marchés publics et des délégations de service public; -le maintien du systéme d’information des marchés publics et des délégations de service public; - la conduite des audits et enquétes en matiére de marchés publics et de délégations de service public ; L’Autorité de régulation de la commande publique est également chargée de la discipline et du réglement non juridictionnel des différends relatifs 4 la passation des marchés publics, des délégations de service public et des partenariats public-privé.

  11. Article 32 : Les mécanismes de régulation doivent garantir l’exécution des attributions comprenant : -la définition des politiques en matiére de marchés publics et de délégations de service public, la mise en ceuvre et le suivi des plans d’actions de réforme en la matiére ; , - la formation et la sensibilisation dans le domaine des marchés publics et des délégations de service public; -le maintien du systéme d’information des marchés publics et des délégations de service public; - la conduite des audits et enquétes en matiére de marchés publics et de délégations de service public ; L’Autorité de régulation de la commande publique est également chargée de la discipline et du réglement non juridictionnel des différends relatifs 4 la passation des marchés publics, des délégations de service public et des partenariats public-privé. L’organe de régulation de la commande publique procéde réguliérement 4 Pévaluation de la performance des acteurs et soumet a ce titre, un rapport au Conseil des Ministres. Au lieu de:

  12. Article 70 : Les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est égal ou supérieur 4 dix millions (10.000.000) de francs CFA TTC et strictement inférieur 4 trente millions (30.000.000) de.francs CFA TTC, sont passés par la procédure de demande de propositions allégée. La personne responsable des marchés élabore les Termes de référence conformément aux dispositions des articles 77 et 78 et publie un avis a manifestation d'intérét dans la revue des marchés publics. Le délai minimum de dépét des manifestations d’intérét est de dix (10) jours calendaires 4 compter de la date de publication de I’avis. Les manifestations d'intérét recues incluant les informations sur l'expérience 19 et les qualifications des consultants seront évaluées et comparées par la commission d’attribution des marchés, et le consultant le plus qualifié et expérimenté, sera sélectionné. Les résultats de la manifestation d’intérét sont publiés dans la revue des marchés publics. Seul le consultant retenu doit étre invité a remettre une proposition technique et financiére puis, a condition que cette proposition soit conforme et: acceptable, étre invité 4 négocier le marché. Si les négociations avec le consultant sélectionné échouent, les négociations seront engagées avec le consultant classé deuxiéme. Lire

  13. Article 70 : Les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est égal ou supérieur aux seuils définis au point 4 de l’article 6 du présent décret et strictement inférieur 4 soixante millions (60.000.000) de francs CFA TTC, sont passés par la procédure de demande de propositions allégée. Cette procédure est utilisée pour la sélection des bureaux d’études. La personne responsable des marchés élabore les termes de référence conformément aux dispositions des articles 77 et 78 du présent décret, et publie un avis 4 manifestation d'intérét dans la revue des marchés publics. Le délai minimum de dépét des manifestations d’intérét ne saurait étre inférieur 4 (05) jours calendaires 4 compter du lendemain de la date de publication de l’avis. Les manifestations d'intérét recues incluant les informations sur l'expérience et les qualifications des consultants seront évaluées et comparées par la commission d’ attribution des marchés, et les trois consultants les plus qualifiés et expérimentés sont sélectionnés. Aw cas 08 la Commission n’obtient pas trois consultants pré qualifiés, elle poursuit néanmoins le processus avec ceux qualifiés. Les résultats de la manifestation d’intérét sont publiés dans Ja revue des marchés publics. Les consultants retenus sont invités 42 remettre une proposition technique et financiére. La commission d’attribution des marchés évalue les propositions techniques. Les consultants dont les propositions techniques ont atteint le score minimal requis voient leurs propositions financiéres ouvertes et évaluées. Le consultant ayant la proposition financiére évaluée la moins disante est retenu pour [a négociation et la signature- du contrat. En cas de négociation non concluante, il est fait appel au suivant dans Vordre de classement. Au lieu de:

  14. Article 71 : Lorsque le montant prévisionnel du marché est conforme aux seuils fixés a l’article 6, point 2 pour les marchés de fournitures, d’équipements, 20 de services courants et de travaux, il peut étre recouru a la procédure de demande de prix. La personne responsable des marchés élabore un projet de dossier de mise en concurrence comportant au moins le descriptif technique des besoins a satisfaire dans les mémes conditions que le dossier d'appel d'offres. La publicité de l’avis est faite dans la revue des marchés publics et le délai accordé aux entreprises, fournisseurs ou prestataires de service pour déposer leurs offres ne peut étre inférieur 4 dix (10) jours calendaires. Les offres se font sous plis fermés et sont examinées par la commission d'attribution des marchés qui attribue le marché a l'entreprise, fournisseur ou prestataire de service ayant présente l'offre conforme évaluée la moins disante. Lire

  15. Article 71 : Lorsque le montant prévisionnel du marché est conforme aux seuils fixés a l’article 6, point 2 pour les marchés de fournitures, d’équipements, de services courants et de travaux, il peut étre recouru a la procédure de demande de prix. La personne responsable des marchés élabore un projet de dossier de mise en concurrence comportant au moins le descriptif technique des besoins a satisfaire dans les mémes conditions que le dossier d'appel d'offres. La publicité de l’avis est faite dans la revue des marchés publics et le délai accordé aux entreprises, fournisseurs ou prestataires de service pour déposer leurs offres ne peut étre inférieur a cing (05) jours calendaires. Les offres se font sous plis fermés et sont examinées par la commission d'attribution des marchés qui attribue le marché a I'entreprise, fournisseur ou prestataire de service ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante. Au lieu de;

  16. Article 72: Lorsque le montant prévisionnel du marché est inférieur aux seuils fixés a l’article 6, point 1, il est recouru 4 des demandes de cotations formelles adressées par la personne responsable des marchés 4 trois (3) prestataires qualifiés au moins. La formalité de constitution d’une commission d’attribution des marchés n’est pas exigée mais les propositions de prix faites sous plis fermés sont examinées par la personne responsable des marchés, le gestionnaire de crédits et le service bénéficiaire qui attribuent le marché au soumissionnaire ayant proposé l’offre évaluée la moins disante. Lorsque le montant prévisionnel du marché est strictement inférieur a un million (1 000 000) de francs CFA “TTC, la personne responsable des marchés consulte de facon non formelle, au moins trois (03) prestataires qualifiés et retient l’offre la moins disante. La facture pro 21 forma du prestataire retenu est transmise par la personne responsable des marchés au gestionnaire de crédits pour le reste de la procédure. Lorsque la personne responsable des marchés publics n’obtient pas trois (03) factures pro-forma, il peut recourir a la procédure de l’entente directe dans les conditions définies a l’article 75. Lire

  17. Article 72 : Lorsque le montant prévisionnel du marché est inférieur aux seuils fixés a l’article 6, point 1, il est recouru 4 des demandes de cotations formelles adressées par la personne responsable des marchés a trois (3) prestataires qualifiés au moins choisis sur une liste préalablement établie a travers une manifestation d’intérét. Le choix des prestataires se fait de maniére rotative afin de garantir la transparence et l’équité entre les candidats. Le délai minimum de dépét des offres pour la sélection du cocontractant est de trois (3) jours calendaires. La formalité de constitution d’une commission d’attribution des marchés n’est pas exigée mais les offres faites sous plis fermés sont examin¢es par la personne responsable des marchés, le gestionnaire de crédits, le service bénéficiaire et le service technique s’il y a lieu qui atiribuent le marché au soumissionnaire ayant proposé |’ offre conforme évaluée la moins disante. Lorsque le montant prévisionnel du marché est strictement inférieur a un million (1 000 000) de francs CFA TTC, la personne responsable des marchés consulte de facon non formelle, au moins trois (03) prestataires qualifiés choisis sur une liste préalablement établie et retient l’offre la moins disante. La. facture pro forma du prestataire retenu est transmise par la personne responsable des marchés au gestionnaire de crédits pour la suite de la procédure. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, lorsque le nombre d’entreprises exergant dans le domaine est inférieur a trois (3), Pautorité contractante peut consulter les deux (2) entreprises. Les candidats 4 une demande de cotation ne doivent pas figurer sur la liste des entreprises défaillantes. Au lieu de:

  18. Article 73: L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis 4 soumissionner, d’un minimum de trois (3), doit assurer une concurrence réelle. I] est ensuite procédé de maniére identique comme en matiére d’appel d’offres ouvert. Toutefois, lorsque le riombre d’ entreprises exercant dans le domaine est’ inférieur a trois (3), Pautorité contractante peut consulter les deux (2) entreprises. 22 Il ne peut étre recouru a la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services courants, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprés d'un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services susceptibles d’offrir les prestations sollicitées. : De méme, pour les acquisitions de certains types de biens notamment, les biens de production locale ou artisanale, il peut étre recouru a la consultation restreinte. L’autorité contractante consulte les entreprises au regard de leurs références techniques et de la spécificité des prestations sollicitées. Les candidats 4 un appel d’offres restreint ne doivent pas figurer sur la liste des fournisseurs défaillants. Dans tous les cas, ils doivent apporter la preuve de leur compétence a exécuter les prestations sollicitées. En tout état de cause, le recours 4 la procédure de l’appel d’offres restreint doit étre motivé et soumis a l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Le recours a la procédure de l’appel d’offres restreint au niveau de |’Etat administration centrale est autorisé par le ministre ou président d’institution ordonnateur de budget aprés avis de la structure chargée du contréle de la commande publique, Pour les crédits délégués le recours a la procédure de l’appel d’offres restreint est autorisé par le ministre ou président d’institution, ordonnateur de budget aprés avis de la structure chargée du contréle de la commande publique. Le recours a la procédure de I’appel d’offres restreint dans les régions est autorisé par le Conseil régional ou par un membre dudit conseil désigné par le Conseil régional suivant un seuil défini par une délibération du Conseil régional aprés avis de la structure chargée du contrdle de la commande publique. Le recours a la procédure de l’appel d’ offres restreint dans les communes est autorisé par le Conseil municipal ou par un membre dudit conseil désigné par le Conseil municipal suivant un seuil défini par une délibération du Conseil municipal aprés avis de la structure chargée du contréle de la commande publique. Le recours 4 la procédure- de l’appel d’offres restretnt dans les établissements publics de l’Etat, les sociétés 4 participation financiére publique majoritaire, les autorités administratives indépendantes et les autres autorités contractantes est autorisé soit par l’organe délibérant, soit par le président de l’organe délibérant suivant un seuil défini par délibération dudit organe aprés avis de la structure chargée du contréle de la commande publique. 23 Pour les marchés de prestations intellectuelles, le recours a la consultation restreinte est possible dans les conditions et modalités prévues aux alinéas précédents. Lire:

  19. Article 73 : L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que I’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis 4 soumissionner, d’un minimum de trois (3), doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé de maniére identique comme en matiére d’appel d’offres ouvert. Toutefois, lorsque le nombre d’entreprises exergant dans le domaine est inférieur a trois (3), l’autorité contractante peut consulter les deux (2) entreprises. Il peut étre recouru a la procédure de I’appel d’offres restreint dans les cas suivants : - lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprés d'un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services susceptibles d’offrir les prestations sollicitées ; - pour les acquisitions de certains types de biens notamment, les biens de production locale ou artisanale ; - pour le matériel roulant lorsque le montant prévisionnel est inférieur ou égal 4 deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA TTC. L’autorité contractante consulte les entreprises au regard de leurs références techniques et de la spécificité des prestations sollicitées. Les candidats 4 un appel d’offres restreint ne doivent pas figurer sur la liste des entreprises défaillantes. Dans tous les cas, ils doivent apporter la preuve de leur compétence a exécuter les prestations sollicitées. En tout état de cause, le recours 4 la procédure de l’appel d’ offres restreint doit étre motivé et soumis 4 l’autorisation préalable de |’autorité compétente. Le recours 4 la procédure de l’appel d’offres restreint au niveau de |’Etat - administration centrale est autorisé par le-ministre ou président d’institution ordonnateur de budget aprés avis de l’entité administrative chargée du contréle a priori de la commande publique. Pour les crédits délégués le recours a la procédure de l’appel d’offres restreint est autorisé par le ministre ou président d’ institution, ordonnateur de budget aprés avis de l’entité administrative chargée du contr6le a priori de la commande publique. 24 Le recours a la procédure de l’appel d’offres restreint dans les régions est autorisé par le Conseil régional ou par un membre dudit conseil désigné par le Conseil régional suivant un seuil défini par une délibération du Conseil régional aprés avis de l’entité administrative chargée du contréle a priori de la commande publique. Le recours 4 la procédure de l’appel d’offres restreint dans les communes est autorisé par le Conseil municipal ou par un membre dudit conseil désigné par le Conseil municipal suivant un seuil défini par une délibération du Conseil municipal aprés avis de |’entité administrative chargée du contréle a priori de la commande publique. Le recours a la procédure de |’appel d’offres restreint dans les établissements publics de 1’Etat, les sociétés d’Etat, les autorités administratives indépendantes et les autres autorités contractantes est autorisé soit par l’organe délibérant, soit par le président de |’organe délibérant suivant un seuil défini par délibération dudit organe aprés avis de l’entité administrative chargée du contréle a priori de la commande publique. Pour les marchés de prestations intellectuelles, le recours a la consultation’ restreinte est possible dans les conditions et modalités prévues aux alinéas précédents. Au lieu de:

  20. Article 75 : Le marché peut étre passé par entente directe dans les cas suivants : 1. extréme urgence, pour les travaux, fournitures ou services que |’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant Na ;3 2. catastrophe naturelle renvoyant au déchainement des forces de la nature entrainant d’importants dégats et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté de l’autorité contractante et qu’elle ne peut surmonter en dépit de sa diligence et ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les conditions d’appel a concurrence nécessitant une intervention immédiate et lorsqu’elle n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont a l’origine de l’urgence ; 3. lorsque les besoins ne.peuvent étre satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; 4, lorsque les marchés ne peuvent étre confiés qu’a un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou sil y a ° une nécessité de continuer avec le méme prestataire ou pour des raisons artistiques ; 25 5. lorsque les prestations requiérent la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le méme prestataire ; 6. lorsque les prix unitaires des biens sont réglementés ou font Pobjet d’une tarification ; 7. pour les prestations spécifiques dont la liste et les modalités de mise en ceuvre sont définies par arrété du ministre en charge du budget. Le marché par entente directe ne peut étre passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ne figurant pas sur la liste des entreprises défaillantes et qui s’engagent a se soumettre a un contréle de ses prix spécifiques par l’autorité contractante. Le marché par entente directe précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché est soumis, notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa comptabilité analytique d’exploitation, a défaut de celle-ci, tout autre document permettant d’établir les cotits de revient. Lire :

  21. Article 75: Le marché peut étre passé par entente directe dans les cas suivants : i. extréme urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire _ défaillant ; 2. catastrophe naturelle renvoyant au déchainement des forces de la nature entrainant d’importants dégats et tout autre événement imprévisible, indépendant de la volonté de Pautorité contractante et qu’elle ne peut surmonter en dépit de sa diligence et ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les conditions d’appel 4 concurrence nécessitant une intervention immédiate et lorsqu’elle n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont 4 Porigine de Purgence ; 3. lorsque les besoins. ne peuvent étre satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; 4, lorsque les marchés ne peuvent étre confiés qu’a un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou s’il y a une nécessité de continuer avec le méme prestataire ou pour des raisons artistiques ; 26 5. lorsque les prestations requi¢rent la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le méme prestataire ; 6. lorsque les prix.unitaires des biens sont réglementés ou font l’objet d’une tarification ; 7. pour les prestations spécifiques dont la liste et les modalités de mise’ en ceuvre sont définies par arrété du ministre en charge du budget. Le marché par entente directe ne peut étre passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ne figurant pas sur la liste des entreprises défaillantes et qui s’engagent a se soumettre a un contréle de ses prix spécifiques par l’autorité contractante. Le marché par entente directe précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché est soumis, notamment I’ obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa comptabilite analytique d’exploitation, 4 défaut de celle-ci, tout autre document permettant d’établir les cofts de revient. Au lieu de:

  22. Article 127 : Les propositions d'attribution des marchés de l’Etat administration centrale et des résultats des travaux des commissions d'attribution des marchés sont soumises 4 l'approbation du Conseil des ministres lorsque le montant cumulé des lots de I'appel d'offres excéde trois milliards (3.000.000.000) FCFA TTC.

  23. Article 127 : supprimé Au lieu de:

  24. Article 128 : Les travaux de Ja commission d'attribution des marchés de la région sont soumis a l'approbation du Président du Conseil régional pour les marchés financés sur le budget de la Région ou du Conseil régional suivant un seuil défini par une délibération du Conseil régional. En cas de désaccord entre le Président du Conseil régional et la Commission d’attribution des marchés, l’approbation des travaux reléve de la compétence du Conseil ; régional. | Lire:

  25. Article 128 : supprimé Au lieu de : ;

  26. Article 129 - Les travaux de la commission d'attribution des marchés de la commune sont soumis a l'approbation soit du maire soit du Conseil municipal 27 suivant un seuil défini par une délibération du Conseil municipal. En cas de désaccord entre le Maire et la commission communale d'attribution des marchés, l'approbation des travaux reléve de la compétence du Conseil municipal. Les travaux des Commissions d’attribution des marchés des Etablissements Publics de l’Etat, des sociétés 4 participation financiére publique majoritaire et des autorités administratives indépendantes sont soumis a l’approbation de l’organe délibérant conformément aux seuils définis par celui-ci. Lire:

  27. Article 129 : supprimé Au lieu de:

  28. Article 131 : Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont soumis a l’avis de la structure chargée du contrdéle de la commande publique avant l’approbation par l’ordonnateur du budget concerné. Les autorités contractantes ont la responsabilité d’ approuver le marché dans le délai de validité des offres. L’ approbation du marché ne peut étre refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours calendaires suivant la transmission du dossier d’approbation. Cette décision de refus est susceptible de recours devant l’Organe de réglement des différends. Le refus d’approbation ne peut intervenir que dans les cas suivants : - violation.flagrante des régles de la commande publique ; - absence ou insuffisance de crédits ; - non- respect du délai de validité des offres ; - disparition du besoin objet du marche. Lire:

  29. Article 131 : Les marchés publics, selon la qualité de |’autorité contractante, sont soumis a l’avis de la structure chargée du contréle de la commande publique avant approbation par l’ordonnateur du budget concerné. Les autorités contractantes ont la responsabilité d’ approuver le marché dans le délai de validité des offres. L’ approbation du marché ne peut étre refusée que par une décision motivée, rendue dans les sept (07) jours calendaires suivant la transmission du dossier d’approbation. Cette décision de refus est susceptible de recours devant l’Organe de réglement des différends. Le refus d’approbation ne peut intervenir que dans les cas suivants : - violation flagrante des régles de la commande publique ; 28 - absence ou insuffisance de crédits ; - non- respect du délai de validité des offres ; - disparition du besoin objet du marché. Les ordonnateurs ont Pobligation d’opérer des délégations d’approbation des contrats au profit de leurs structures centrales et déconcentrées tenant compte du volume financier et du nombre de marchés a passer. Pour le cas spécifique des projets et programmes nationaux de développement, des délégations doivent étre opérées au profit des coordonnateurs concernés, pour l’approbation des contrats selon les seuils ci-aprés : - trois cent millions G00 000 000) de F CFA TTC minimum, pour les marchés de travaux ; - deux cent millions (200 000 000) de F CFA TTC minimum pour les marchés de fournitures, équipements et services courants ; - cent cinquante millions (150 000 000) de F CFA TTC minimum pour les marchés de prestations intellectuelles. Une copie de l’acte de délégation doit étre transmise au premier ministre avec ampliation au ministre en charge du budget au plus tard un (01) mois aprés entrée en vigueur du présent décret. Au lieu de :

  30. Article 178: En cas de défaillance du titulaire du marché, ou lorsque des informations ou déclarations fausses ou mensongéres sont constatées apres notification du marché approuvé, lautorité contractante signataire du marché peut, aprésmise en demeure préalable, constatation contradictoire et aux frais et risques du titulaire, prononcer soit la mise en régie, soit la résiliation du marché. De méme, l’entreprise défaillante encourt l’exclusion temporaire ou définitive de toute participation a la commande publique. Un arrété précise les conditions et la mise en ceuvre des sanctions en cas de défaillance L’autorité contractante recourt a la mise en régie pour les prestations dont Pexécution du marché est urgente au regard de leur nature, leurs enjeux, ou leur destination, aprés avoir requis l'avis préalable de la structure chargée du contréle de la commande publique. L'entrepreneur, lorsqu'il en est requis par le maitre d'ceuvre met a la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exétution de travaux accessoires 4 ceux que eo prévoit le marché. Un régisseur désigné parmi le personnel de l’autorité contractante ou un autre entrepreneur dirige les travaux a la place de 29 entrepreneur qui n’intervient pas dans leur exécution mais peut adresser des réclamations a l’administration sil estime que la conduite de la régie compromet ses intéréts. Pour ces travaux, dits "travaux en régie", l'entrepreneur a droit au remboursement de sommes fixées par le cahier des clauses administratives particuliéres. Un arrété du ministre en charge du budget précise les conditions et les modalités de mise en ceuvre de la mise en régie. Lire :

  31. Article 178: En cas de défaillance du titulaire du marché, ou lorsque des informations ou déclarations fausses ou mensongéres sont constatées aprés notification du marché approuvé, l’autorité contractante signataire du marché peut, aprésmise en demeure préalable, constatation contradictoire et aux frais et risques du titulaire, prononcer soit la mise en régie, soit la résiliation du marché. De méme, l’entreprise défaillante encourt |’exclusion temporaire ou définitive de toute participation 4 la commande publique. Un arrété précise les conditions et la mise en ceuvre des sanctions en cas de défaillance Sans préjudice de la défaillance prononcée par POrgane de réglement des différends, lorsque la résiliation a été décidée 4 la suite d’une inexécution partielle ou totale, d’une mauvaise exécution ou d’un retard d’exécution imputable au titulaire du contrat, Pautorité contractante concernée par le contrat résilié rejette, 4 Voccasion de Vexamen de procédures ultérieures concernant les acquisitions de méme nature durant deux (02) ans, toute offre ou proposition de ce dernier. La structure en charge de la régulation et celle en charge du contréle de la commande publique sont nécessairement ampliataires. Le défaut d’ampliation fait perdre a Pautorité contractante la possibilité du rejet ultérieur de Pofire du titulaire défaillant prévu 4 Palinéa précédent et expose a des sanctions disciplinaires. L’autorité contractante recourt 4 la mise en régie pour les prestations dont l’exécution du marché est urgente au regard de leur nature, leurs enjeux, ou leur destination, aprés avoir requis l'avis préalable de la structure chargée du contréle de la commande publique. L'entrepreneur, lorsqu'il en est requis par le maitre d'ceuvre met 4 la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour I'exécution de travaux accessoires 4 ceux que prévoit le marché. Un régisseur désigné parmi le personnel de ]’autorité contracfante ou un autre entrepreneur dirige les travaux a la place de entrepreneur qui n’intervient pas dans leur exécution mais peut adresser des réclamations a l’administration s’il estime que la conduite 30 de la régie compromet ses intéréts. Pour ces travaux, dits "travaux en régie", l'entrepreneur a droit au remboursement de sommes fixées par le cahier des clauses administratives particuliéres. Un arrété du ministre en charge du budget précise les conditions et les modalités de mise en ceuvre de la mise en régie. Le reste, sans changement | 31

  32. Article 2: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

  33. Article 3: Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 21 mars 2023 Le Premier Ministre Apollinaire Joachim$or KEYLEM DE TAMBELA / Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective : ————" t — : Aboubakar NACANABO 32

Décret n°2023-0273/PRES-TRANS/PM/MEFP modification du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public · Nelum