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Laws of Burkina Faso

Décret n° 2023-0190/PRES-TRANS PM/MEFP portant création, attributions, composition et fonctionnement Comité National de la Microfinance

Made 2023-03-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
General
Keywords
credit, decentralization, financing, governance, institution, monitoring, offences/penalties, procedural matters, special fund, sustainable development

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article1 : [ est crée au sein du Ministére en charge des Finances un Comité National de la Microfinance (CNM).

  2. Article 2 : L.e Comité National de la Microfinance a pour mission de renforcer la stabilité et la viabilité du secteur de la Microfinance, ] A ce titre, il est charge : d’adopter un plan d’actions prioritaires visant 1'assainissement du secteur de la microfinance et de veiller a la mise en ceuvre des actions identifiées et d’évaluer les résultats ; de procéder a I’audition des dirigeants des Systémes Décentralisés en abrégé « SFD » ayant manqué aux régles de bonne conduite de la profession, compromis leur équilibre financier, pratiqué une gestion anormale sur le territoire national, ou ne remplissant plus les conditions requises pour 1’agrément...etc ; de proposer au Ministre chargé des Finances les mesures appropriées applicables aux SFD en difficultés en vue de leur redressement ainsi que les sanctions prévues par le cadre juridique régissant les SFD ; de faire procéder a la fermeture des structures exercant sans autorisation ["activité de microfinance ; de suivre le respect des normes prudentielles et I’évolution des autres indicateurs de performance des SFD ; de veiller & la réalisation des missions de contrdle et 2 la mise en ceuvre des recommandations issues des missions de contrdle (contrdles sur piéces et sur place) ; de proposer au Ministre chargé des Finances toute mesure visant [a préservation de la stabilité du secteur de la microfinance ; d’examiner tous rapports ou les €études relatifs & I"administration, la gestion et le contréle des SFD ; de proposer la saisine du Ministeére public a ['encontre des dirigeants ayant commis des fautes passibles de poursuites pénales ; de donner un avis aux demandes d’agrément des promoteurs des SFD ; d’exécuter toute autre tache en lien avec sa mission : d’ceuvrer a I"amélioration continue du cadre socioéconomique, légal, réglementaire et institutionnel des SFD. CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

  3. Article 3 : Le Comité National de la Microfinance est composé de neuf (09) membres ordinaires et un (01) membre observateur : Président : le Secrétaire Général du Ministére en charge des Finances ou son repreésentant ; G Membres : - le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ou son représentant ; - le Directeur National de la Banque Centrale des Etats de I’ Afrique de I’Ouest (BCEAO) ou son représentant ; - le Secrétaire Technique pour la Promotion de ['Inclusion Financiére (SP-PIF) ; - I’Agent Judiciaire de I'Etat (AJE) ; 3] un représentant du Ministére chargeé de I’ Administration Territoriale ; - un représentant du Ministére chargé de la Sécurité ; - unreprésentant du Ministere chargé de la Justice ; - un représentant du Ministére en charge de la famille et du genre ; - un représentant de 1'Association Professionnelle des Systémes Décentralisés du Burkina Faso (AP/SFD - BF) en qualité d’observateur.

  4. Article 4 : Le Secrétariat du Comité National de la Microfinance est assuré par la Structure Ministérielle de Suivi des Systémes Financiers Décentralisés, en abrége SMS. La SMS est représentée par son Directeur, assisté de ses chefs de service et de deux (02) personnes chargées de I’organisation des sessions. Elle produit les procés-verbaux a |’issue des sessions. "

  5. Article 5 : Les membres du Comité National de la Microfinance sont nommeés par arrété du Ministre chargé des Finances, sur proposition des ministres et des responsables d’institutions concernes. Leur mandat est de trois (03) ans renouvelable une seule fois. Toutefois, les membres ci-aprées ne sont pas concemés par les dispositions de "alinéa précédent : v' le Secrétaire Général du Ministére chargé des Finances ou son représentant ; 5 ¥" le Directeur National de la Banque Centrale des Etats de I’Afrique de 1I’Ouest (BCEAO) ou son représentant ; v" le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ou son représentant ; v" le Secrétaire Permanent pour la Promotion de I'Inclusion Financiére (SP-PIF) ; - v" I’Agent Judiciaire de 1I’Etat (AJE). Article 6: Le Comité National de la Microfinance se réunit sur convocation de son Président, une fois par trimestre en session ordinaire et chaque fois que de "besoin en session extraordinaire. Les conclusions des réunions donnent lieu a la production d’un procés-verbal signé par le Président et le Secrétaire de seance. Le Président est tenu de transmettre le compte rendu au Ministre chargé des Finances dans un délai de quinze (15) jours calendaires.

  6. Article 7 : Le Comité National de la Microfinance peut faire appel a toute personne ressource. 5 L

  7. Article 8 : Le Comité ne délibére valablement que si la majorité simple de ses membres sont présents ou repreésenteés.

  8. Article 9 : Les décisions du Comité National de Microfinance sont prises a la majorité des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

  9. Article 10 : Les membres du Comité National de [a Microfinance et du Secrétariat percoivent a chaque session ordinaire des indemnités dont les montants seront fixés par arrété du Ministre chargé des Finances.

  10. Article 11 : Les frais de fonctionnement du Comité National de la Microfinance et les indemnités de session des membres et du Secrétariat sont imputables au compte de dépot intitulé « fonds d'assainissement du secteur de la microfinance ». Ce compte est alimenté principalement par les ressources du budget de I’Etat. 1l peut recevoir des dons ou subventions provenant d’autres partenaires. Les dépenses é€ligibles sur ce compte seront précisées par arrété du Ministre chargé des Finances.

  11. Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

  12. Article 13: Le Ministre de I’Economie, des Finances et de la Prospective est chargé de I’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 07 mars 2023 J Capitaine Ibrahim TRAORE Le Pre;n_i\er Ministre Apollinaire Jo ch‘in;son KYELEM de TAMBELA [e Ministre de I’Economie, des Finances et de la Prospective Aboubakar NACANABO

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