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Laws of Burkina Faso

Décret n° 2021-1220/PRES/PM/MATD/ MINEFID/MAAHM/MEA/MRAH/MEEVCC portant conditions de création, d’exploitation et de concession d'établissement d’aquaculture au Burkina Faso

Made 2021-11-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Environment, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Water
Keywords
inland waters, pollution control, protection of environment, aquaculture, authorization/permit, classification/declassification, concession, contracts, investment, procedural matters, protection of species, taxes, fishery management and conservation, biodiversity, consumer protection, fish products, food safety and quality, fraud, offences/penalties, public health, water rights, freshwater pollution

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  1. GO/CKS DECRET N° 2021-1220 /PRES/PM/MATD/ BURKINA FASO MINEFID/MAAHM/MEA/MRAH/MEEVCC portant conditions de création, d’exploitation Unité-Progrés-Justice et de concession d'établissement d’aquaculture Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu au Burkina Faso LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, la Constitution ; wae Ms) fa) o, ov le décret n° 2021-0001/PRES du 05 janvier 2021 portant nomination du Premier Ministre ; le décret n° 2021-0628/PRES/PM du 30 juin 2021 portant remaniement du Gouvernement ; le décret n° 2021-0023/PRES/PM/SGG-CM du 01 février 2021 portant attributions des membres du Gouvernement ; la directive n° 04/2014/CM/UEMO c 25 septembre 2014 portant régime commun de gestion durable des pg et ae dans les Etats membres de 1’?UEMOA ; la loi n° 055-2004/AN du 21 décempA/2004 portant code général des . collectivités territoriales au Burkina Fas@, ae sai ses modificatifs ; la loi n° 034-2009/AN du 16 juin\Q009 portant régime foncier rural ; Ja loi n° 003-2011/AN du 05 avril-2011 portant code forestier au, Burkina Faso ; Z| Aal G2 la loi n° 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et fonciére au Burkina Faso ; la loi n°037-2012/AN du 11 Octobre 2012 portant réglementation de l’amélioration génétique du cheptel au Burkina Faso ; la loi n° 006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’Environnement au Burkina Faso ; la loi n° 070-2015/CNT du 22 octobre 2015 portant loi d’orientation agro sylvo-pastorale, halieutique et faunique au Burkina Faso ; la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique ; Vu Vu Vu Vu décret n°2014-926/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS du 10 octobre 2014 portant modalités de transfert des compétences et des ressources de |’Etat aux communes dans Je domaine de |’environnement et de la gestion des ressources naturelles ; le décret n°2014- 929/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/ MFPTSS du 10. octobre 2014 portant modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans le domaine de environnement et de la gestion des ressources naturelles ; le décret n° 2016-298/PRES/PM/MRAH du 29 avril 2016 portant organisation du Ministére des Ressources Animales et Halieutiques ; le décret n° 2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures d’exécution et de réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; Sur rapport du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ; Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 30 juillet 2021 ; DECRETE CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret définit les conditions de création, d’exploitation et de concession d'établissement d’aquaculture conformément aux dispositions des articles 224 et 228 de la loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso. Article2: On entend par établissement d’aquaculture, toute exploitation d’élevage d’organismes aquatiques a des fins commerciales, scientifiques, expérimentales, de consommation, de loisir ou de repeuplement. Article3: Peuvent étre utilisées dans un établissement d’aquaculture les infrastructures suivantes : les étangs ; les bassins ; les bacs hors sol ; lesenclos ; les cages flottantes ; et toute autre infrastructure autorisée. Article 4: Les établissements d’aquaculture sont classés en trois (03) catégories : CHAPITRE II: Article 5 : Article 6 : Article 7 : Catégorie A: établissement d’aquaculture a des fins autres que scientifiques et expérimentales dont la capacité de production est d’au moins 05 tonnes par an ; Catégorie B: établissement d’aquaculture a des fins autres que scientifiques et expérimentales dont la capacité de production est inférieure a 5 tonnes par an ; Catégorie C : établissement scientifique d’aquaculture destiné a la recherche et aux expérimentations dans le domaine de aquaculture. DES CONDITIONS DE CREATION D’ETABLISSEMENT D’ AQUACULTURE Toute personne physique ou morale de droit privé désirant créer un établissement d’aquaculture de catégorie A ou de catégorie C doit adresser une demande d’autorisation au Ministre chargé de l’aquaculture sous — couvert de la voie hiérarchique. Le dossier de demande d’autorisation de création d’un établissement d’aquaculture est adressé au Ministre chargé de |’aquaculture et se compose de : une demande timbrée 4 200 F CFA ; une copie certifiée conforme du document d’identité pour les personnes physiques ; une copie de |’acte de reconnaissance officielle et du document d’identité du représentant légal pour les personnes morales ; une description de la nature des infrastructures d’élevage, les espéces aquacoles a élever et la source d’alimentation en eau ; un arrété portant avis conforme de faisabilité environnementale ; un titre d’occupation du terrain ; un plan de masse du futur établissement. L’autorisation de création de 1’établissement d’aquaculture contient les informations minimales suivantes : identification du titulaire ; localisation et superficie de |’établissement ; capacité de production ; finalités des activités d’aquaculture ; type d’aquaculture ; espéces en élevage ; période de validité de |’autorisation. Elle est accordée par le ministre chargé de |’aquaculture aprés avis des ministres chargés de ]’eau, de l’agriculture, des domaines et de l’environnement. Il est tenu un registre des autorisations délivrées pour la création d’établissement d’ aquaculture. Toute personne physique ou morale de droit privé désirant créer un établissement d’aquaculture de catégorie B doit faire une déclaration écrite aux services déconcentrés chargé de |’aquaculture. Article 8 : La déclaration de création d’un établissement d’aquaculture comprend les piéces suivantes : une copie certifiée conforme du document d’identité pour les personnes physiques une copie de I’acte de reconnaissance officielle et du document d’identité du représentant légal pour les personnes morales ; les coordonnées géographiques du site de production ; une description de la nature des infrastructures d’élevage, les espéces aquacoles a élever et la source d’alimentation en eau. Article 9: Article 10 : Tout exploitant d’un établissement d’aquaculture désirant changer de catégorie fait une déclaration indiquant les infrastructures 4 réaliser au Ministre chargé de l’aquaculture sous — couvert des services techniques déconcentrés. Article 11 : I] est accordé un délai de deux (02) ans renouvelable une fois pour la mise en exploitation de |’établissement 4 tout promoteur détenteur d’une autorisation de création d’un établissement d’ aquaculture. Article 12 : Tout exploitant a l’obligation de remise en état des lieux en cas de cessation des activités. L’obligation de remise en état peut étre exclue en cas de retrait ou de non renouvellement de |’autorisation pour des raisons indépendantes de |’ exploitant. CHAPITRE III: DES MODALITES D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS D’ AQUACULTURE Article 13: Les établissements d’aquaculture exercent leurs activités dans le respect strict de la réglementation en matiére d’exploitation des établissements d’aquaculture, notamment en matiére de pollution, de protection et de conservation de l’environnement des plans et cours d’eau. Article 14: L’introduction de toute nouvelle espéce dans un établissement d’aquaculture, au démarrage ou en cours d’exploitation, doit requérir au préalable |’avis des services techniques chargés de ]’aquaculture. Tout exploitant est responsable de la qualité du produit livré aux consommateurs. A ce titre, il est passible de sanctions conformément a la loi en cas de distribution ou vente de produits contaminés ou nocifs pour la santé humaine. Article 15: CHAPITREIV: DES MODALITES DE LA CONCESSION DES ETABLISSEMENTS D’ AQUACULTURE Article 16: Pour les besoins de projets d’investissement dans le secteur de laquaculture, peuvent faire l’objet de concession au profit d’entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé : les infrastructures aquacoles réalisées par |’Etat et les collectivités territoriales ; le prélévement de d’aquaculture ; utilisation sans prélévement de |’eau faisant partie du domaine public a des fins d’aquaculture; l’"aménagement des terres faisant partie du domaine public a des fins d’aquaculture. eau du domaine public a des fins Article 17: On entend par concession d’aquaculture, le mode de gestion contractuelle par lequel l’Etat confie 4 une personne physique ou morale de droit privé, la jouissance exclusive d’investissements aquacoles, de terres ou d’eaux du domaine public pour y réaliser des activités d’aquaculture. Article 18: L’attribution de la concession se fait conformément a la réglementation en matiére de la commande publique et des délégations de service public. Article 19: Nonobstant les dispositions de |’article 18 ci-dessus, toute personne physique ou morale peut solliciter une concession d’aquaculture en formulant une demande adressée au Ministre chargé de |’aquaculture sous — couvert des services techniques déconcentrés. Article 20 : Le dossier de demande de concession d’aquaculture est composé de : une demande timbrée 4 200 F CFA ; une copie certifiée conforme du document d’identité pour les personnes physiques ; Article 21 : Article 22 : Article 23 : Article 24: Article 25: Article 26 : Article 27 : une copie de l’acte de reconnaissance officielle et du document d’identité du dirigeant légal pour les personnes morales de droit privé; la liste des espéces aquacoles a élever ; un plan d’affaires ; une attestation de situation fiscale en cours de validité ; un arrété portant avis conforme de faisabilité environnementale le cas échéant. L’autorisation de concession d’aquaculture est accordée par le ministre chargé de l’aquaculture aprés consultation des ministres chargés de |’eau, de l’agriculture, des domaines et de |’environnement. La concession est matérialisée par une convention entre le Ministre chargé de la péche et de |’aquaculture. Il est institué par arrété du Ministre chargé de |’aquaculture un cahier de charges spécifiques pour I’exploitation des établissements d’aquaculture en concessions. L’exploitation des concessions d’aquaculture se fait conformément aux dispositions du cahier de charges spécifiques. La convention de concession fixe le montant de la redevance annuelle dont le montant minimum est de vingt-cing (25) francs CFA par métre carré, sans préjudice de la réglementation en matiére de la Contribution Financiére en matiére d’Eau (CFE) en ce qui concerne le prélévement de l’eau a des fins d’aquaculture. La concession est accordée pour une durée de dix (10) ans renouvelable. Toute extension d’une concession est soumise a |’avis préalable des services compétents. La demande d’avis est accompagnée d’un plan détaillé du projet. Il est accordé un délai de deux (02) ans pour la mise en valeur effective de l’exploitation de 1’établissement concédé. CHAPITRE IV : DES SANCTIONS Article 28 : Le Ministre chargé de l’aquaculture prononce la suspension de lexploitation d’un établissement d’aquaculture sans préjudice des sanctions pénales dans les cas suivants : le non-respect du cahier de charges ; Article 29: Article 30: le rejet des eaux usées non traitéesen violation de la réglementation en vigueur ; introduction d’espéces non autorisées ; utilisation de substances non homologuées dans |’alimentation et le traitement des maladies. Le retrait de l’autorisation de création ou de concession intervient en cas de récidive. L’autorisation de création d’un établissement d’aquaculture est retirée a tout détenteur d’ autorisedon.nesfespectant pas le délai fixé a |’article Li. <a a ToS La concession d’a faeuilture” ‘est rete a tout concessionnaire ne respectant pas le délattixé bVarticle 27. \e : “eo CHAPITRE V : DES DISPOSTTR: meagsi7Onnes ET FINALES Article 31 : Les promoteurs ou exploitants d d’ -deeblisuernieth d’aquaculture exergant a la date d’entrée en vigueur du présent décret disposent d’un délai de deux (02) ans pour se conformer a ses dispositions. Article 32: Le Ministre d’Etat, Ministre de ]’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, le Ministre de 1’Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation, le Ministre de I?Eau et de l’Assainissement, Je Ministre des Ressources Animales et Halieutiques et le Ministre de 1’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso. Le Ministre de l’Economie, des Finances,et du i ae Le Ministre de |’Eau et de l’Assainissement, Nth mes Salifou OUEDRAOGO i ars Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement C}imatique L=£ZAAA“ Siméon SAWADOGO Le Ministre de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécagisation Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques Tegwendé Modeste YERBANGA

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