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Laws of Burkina Faso

Décret n° 2018-0455 /PRES/PM/MESRS/MINEFD/MEEVCC/MS du 14 juin 2018 portant conditions de participation du public à la prise de décision en matière de biotechnologie

Made 2018-06-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Livestock, Environment, Cultivated plants
Keywords
biotechnology, public participation
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. VU VU .VU ' Vu. vu VU HKJCKS BURKINAFASO Unite-Progres-lustice DECRET N° 2018- 0455 /PRES/PM/ MESRSII MINEFIDIMEEVCCIMS portant conditions de participation du public a la prise de decision en matiere de biotechnologie. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES la Constitution; [~ "1)~ O"?~~~ Ie decret nO 2QI6-QQIIPRES du .06 janvier 2.016 port Ministre; ledecret n° 2QI8-DQ35IPRESIPM du 31 janvier 2.018 Gouvemement; ' ,' Ie' decret nO 2.0 18-D272IPRESfPM/SGG-CM du 1'2 avril 2.0 . metnbre,s du Gou~emement ; 'la lorn ° 23 -941 ADP dli 19 mai 1994 portfl~:G48-4:Htlr-S'f.t~hJUmtcrtre~c..-~ Ii loi .nO D64,.2Q12/AN du 2.0 dece re 2.012 porta . de biotechnologie; .' ". . . ' VU .la.loi. -i:l°.' 0006-20 1 3 IAN du 02 :ayn . portant c.ode· de l;env'iroimement" au , . Burkina FasE>· : . , , . 'VU la loin°:Q08-2014/AN du"8 avril 2.014 pOliant loi d'orientati' sur Ie developpement durable au Burkina Faso ; VU ·:la loi 'no051-201~/CNT "du30 aout 2015portant droit d'acces a l'{nformation . pUblique et aux documents administratifs ; . VU"~ la loi n0048-2D17fAN duJ6 novembre2Q17 portant codede"~arife animale et de . , sante prtbligu'e veterinaire ; , , . VU ledecret nO ·61-348IPRES du 16 aout 1961 . portant contr61e phytQsanitaireet regkmentation des conditions "d'importation des vegetaux, prbciuits d'origine .' vegetaleou animale et ~mtres matieres entrant ou sortant de la Haute-Volta; VU Ie ' decret rio 2D03-2D8IPRESIPMlMECV IMAECRlMFB du 25 avril 2.0.03 portant ratification , du Proto cole de Cartagena sur ' Ia prevention des nsques biotechnologiques ; VU Ie decret nO 2DQ4-262IPRESIPMlMECV IMAHRHIMS du 18 juillet 2.0.04 portant adoption des regles nationales en matiere de securite en biotechnologie ; VU Ie decret n° 2015-834IPRES-TRANSIPMlMEFJrvIRSII du 13 juillet 2.015, portant erection de l'Agence Nationale de Biosecurite (ANE) en etablissement public de 1 'Etat a caract ere scientifique, culturel et technique; . VU Ie decr~t n° 2.0 15-87 4IPRES-TRANSIPMlMRSllMEF IMARHASAlMERHIMSI MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de I' Agence ,,- . Nationalede Bios"ecurite (ANB) ; , Sur rapport du Ministre de l'EnseiEnement Superieur, de la RechercheScientifique et de l'Innovation; Le Conseil des niinistres entendu en sa seance du 25 avril 2.0 18 ; DECRETE 1 CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALE Article 1: En application de l'article 40 de la loi n0064-2012/AN du 20 'decembre 2012 portant regime de securite en matiere de biotechnologie, I' information et la participation du public it I'utilisation de la biotechnologie et des organismes genetiquement modifies (OOM) et it la prise de decision sont regies par les dispositions du present decret. CHAPITRE II : MISE A DISPOSITION DE L'INFORMA TION AU PUBLIC Article 2: L' Agence Nationale de Biosecurite (ANB) met it disposition et diffuse les infoffilations relatives aux produits de la biotechnologie. En collaboration avec Ies autres administrations publiques, I ~ ANB veille it garantir que l'information en matiere debiotechnologie et de biosecurite qu' e1Ies detiennent soit disponible. Cette information est diffusee progre~siveinent aupres du grand pUblic. Article 3: Les informations it diffuser s~ rapportent notamment it : l'envU:onnement: Ie,s facteurs~ mesuies ou activites qui l'affectent ou "qui sont 'susceptibles de Faffecter ou ie proteg'er ; I' economie : I' analyse cout-av9-ntages et autres analyses economiques ; '- la sante et la securite de l'Homtne et des animaux : -leurs conditions de vie, la' contamination de Ia chaine alimeptaire, les questions ethiques ; la culture: les sites culturels notamment ceux de pratiques traditionnelles dans la me sure ou ils pourrai~Iit 'etre affectes. Article 4: Les informations detenues par les autorites nationales competentes bu celles detenues pour leur compte sont conservees sous des formes ou formats facilement reproductibles et accessibles par tous les moyens y compris par voie electronique. En outre, des registres ou des listes des infQrmations sur Ies OOM detenues par les autorites publiques ou pour Ie compte de celles-ci sont rendues disponibles. CHAPITRE III: ACCES A L'INFORMATION A LA·DEMANDE Article 5 : Toute personne physique ou morale residant sur Ie territoire national a acces it l'information non confidentielle it sa demande. La demande d'information est adressee it l' ANB qui en accuse reception dans un delai de vingt (20) jours. L'information est mise it disposition sous la forme ou dans Ie format existant. . , Article 6: Sous peine d'irrecevabilite, toute demande d'acces it l'information relative aux produits de la biotechnologie doit : 2 foumir les details necessaires pour permettre au responsable du service charge de I' acces aI' information d' identifier I' information recherchee; preciser la periode ou Ie delai dans lequel l'information est utilement attendue par Ie demandeur ; comporter une procuration de Ia tierce personne au nom de laquelle la demande est formuIee au cas ou la demande est faite au nom d'un tiers. Article 7 : La demande d'information sur la biotechnologieibiosecurite est irrecevable dans les cas OU la demande est manifestement abusive ou est formulee de inaniere imprecise ne permettant pas l'identificatiOll · de . t'information demandee. . EIle est egalement irrecevable lorsqu' eIle conceme des documents en cours d' elaboration ou des donnees inachevees . . ' Article 8 :. LOl"sque la demande n'est pas precise ou si Ie demandeur Ie iollicite, l' ANB lui . prete assistance. Loisque l'information demandee n'est deteime ni- par l'ANB ill pour son . compte, eUe indique au demandeur, l'autorite pubFque detentriceaupres de .· . laque~le g pourrait tro~ver l'infonnation . . Arti'cle "9.: La demande d' informatio~ 'sUr ia -biotechnologie/b~Qs66ur~te e~.t r~jetee lors~ue ' la di-vulgation des 'informa'tions porte arteirite :. - . . a la confidentialite des deliberations des . autorites publique? .. confOITne.meht aux lois et .fegle~ents en viguettr ; . . auX relations intematioriales,a la . securite pub.lique ou ala defense mitionale '; ·cllabonne marche de la justice, ·a la possibilite pour toute personne d'etre jugee equitablement ou a lacapacited'uneautorite publique de mener une eliquete a caractere penalou disciplinaire ; ' . a . ia . confidentialite des informations commerciales . 011 industrieUes conformement aux textes en vigueur ; a des droits de propriete intellectuelle. Article 10 : Toute decision d'irrecevabilite ou de refus est motivee et comporte : les raisons du refus en tenant compte du contenu de la demande et de la nature de I' information recherchee ; . Les references aux dispositions specifiques en vigueur. Article 11 : La consultation sur place des infonnations disponibles ' est . gratuite. L'information delivree sous toute autre forme est facturee a prix coutant. La mise a disposition de l' information est subordonnee au paiement du montant des frais. . ! . Article 12 : Tout demandeur qui considere que sa demande d'information est restee sans suite ou a ete indument rejetee en partie ou en totalite, ou pas suffisamment prise en compte ou n'a pas ete traitee consequemment, peut engager un 3 recours gracieux aupres de l' ANB dans Ie cadre duquel les actes ou ofnissions sont reexamines. L' ANB saisie dispose d'un delai d'un (01) mois a compter de Ia reception de la demande pour donner son avis. Tout demandeur qui s' estime lese par la decision de I' ANB peut, exercer, contre la decision administrative, les recours legaux prevus par les textes en vigueur. CHAPITRE IV: PARTICIPATION DU PUBLIC A LA PRISE DE DECISION Article 13 : La participation du public intervient aux premieres etapes du processus de prise de decision permettant ainsi · de prendre en compte les commentaires du public dans les deliberations des differentes instances consultatives et decisionnelles. Article 14: La participation du public,a la prise de decision sur l'utilisation des OGM s' opere par Ie::; mecanism~s suivants : l' enquete pUbliq'ue ; les enquetes- ordinaire~. ; les consultations; les audiences publiques ; Ie forum citoyen. Article 15: L' Agence Nationale de Biosecurite prepare, pour les differentes formes de participation du publi2~ , liri ' document resume de ·1'evaluatiOIi. des risques et Ie. plan de gestion des risques.. ee document indique egalement comment Ie public peut acceder ou obtenir les documents de participation, la date d' echeance de soumission des avis du public et les pro chaines echeances du processus decisionnel. Article 16: Les activites de consultation dupublic a la prise de decision sont a la charge du notifiant. Les montants sont fonction du mode de participation et de I' etendue des zones concemees retenues par l' ANB. CHAPITRE V : ORGANISATION DES DIFFERENTES FORMES DE PARTICIPATION DU PUBLIC Section 1 : Organisation de l'enquete publique Article 17: L'enquete publique donne lieu a la constitution d'un dossier comprenant entre autres, les pieces suivantes : 4 une notice explicative indiquant I' objet de I' enquete et les caracteristiques les plus importantes des OGM a utiliser ; Ie resume de l'evaluation des risques et Ie plan de gestion des risques ; Ie plan de situation des installations lorsqu' il s' agit d' experimentation ou de sites de production; Ie plan general des travaux d'experimentation et/ou de production; la mention des dispositions legales qui regis sent l' enquete publique. Article 18: L'enquete publique commence par la creation d'une commission d'enquete publique et la designation d'un commissaire enqueteur. Article 19: La commission d'enquete publique est composee de membres choisis en raison de leurs fonctions, leurs activites professionnelles ou leurs qualites de . membres des associations et mouvements de defense et de protection de I' environnement, de leurs qualifications particulieres en matiere d'environnement, de biosecurite; de biotechnologie, de sante humaine et animale. Les membres de la commission d'enquete ·sont choisis par decision de l' ANB. 11s s' acquittent de leur mission avec objeCtivite, impartialite et diligence. Article 20: Le commissaire enqueteur est noinme par ' air~te du ministre en charge de la biosecurite par'mi les 'membres 'de la commission d'enquete sur proposition de l' Agence nationale de biosecurite. ' A compter de la date de la proposition, l'autori~e dispose d'un delai de quinze (15) jours pour faire connaitre Ie nom du commissaire enqueteur. Article 21 : Ne peuvent etre membres de la commissIon d'enquete, les personnes interessees par l'utilisation de biotechnologies, objet de l'enquete soit a titre personnel soit en raison des fonctions qu'elles ont exercees depuis moins de cinq (5) ans notamment au sein de I'institut ou du service qui assure la maitrise d'ouvrage ou Ie contr6le de l'operation. Article 22 : Les membres de la commission d'enquete re90ivent une indemnite dont les modalites sont fixees par arrete. Article 23 : Le ministre en charge de la biosecurite precise par ecrit : l'objet de l'enquete, la date a laquelle celle-ci est ouverte et sa duree qui ne peut etre inferieure a un (1) mois ni exceder deux (2) mois ; les lieux ainsi que les jours et heures OU Ie public peut consulter Ie dossier d' enquete et presenter ses observations sur Ie registre ouvert a cet effet ou deposer toute correspondance relative aI' enquete ; les noms et qualites du commissaire enqueteur et des membres de Ia commission d' enquete et de leurs suppleants eventueis ; les lieux, jours et heures OU Ie commissaire enqueteur ou un membre de la commisslOn se tiendra a la disposition du public pour recevoir ses observations; 5 les lieux OU, a l'issue de l'enquete, Ie public peut consulter Ie rapport et les conclusions de la commission d'enquete. Section 2 : Organisation des autres formes de participation du public Article 24: Les enquetes ordinaires sur les opinions du public relatives a une demande peuvent etre recherchees a partir de questionnaires sous format physique et/ou numerique couple ou pas a un entretien. Ces entretiens peuvent etre realises dans des langues nationales. Article 25: Les consultations pour recueillir l' avis du public peuvent etre faites par Ie biais d'un site web, des medias traditionnels comme les journaux ou la radio ou des medias sociaux. A cet effet, l'ANB soumet au public un document sur Ie plan d'evaluation et de gestion des risques relatifs a I' autorisation demandee. Le public est invite a soumettre a son tour des observations ecrites en tenant . compte de la date d'echeance pour les soumissions qui .ne devrait pas exceder un (01) mois . . Article 26: Les .audiences publfques . sous forme de reunions ·.ouvertes et largement diffusees dans · differentes ·regions du pays sont une forme de participation du public. EHes donnent acces a un large echantillon de la popUlation. L' Agence Natipnale ~e Biosecurite fait la synthese des avis apportes par Ie public et les examine lors de la prise de decision. Article 27: Des forums citoyens peuvent eire organises par l' ANB qui identifie Ie public devant participet a la prise de decision, a partir d'une analyse des principales parties prenantes. Les representants de ces parties prenantes sont reunis pour echanger et discuter de differents aspects de I' evaluation et de la gestion des risques relatifs a la demande d' autorisation. II est imparti aux participants un temps raisonnable pour les echanges afin de leur permettre de fournir suffisamment d'informations generales sur la demande d'a~torisation et la couverture complete de toutes les questions. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 28: L'Agence Nationale de Biosecurite informe Ie public des droits que Ie present decret lui confere et dans la mesure qui convient, lui foumit les informations, orientations et conseils a cette fin. 6 , . A:.'ticle 29: Le Ministre de I 'Enseignement Superieur, de Ia Recherche Scientifique et de I'Innovation, Ie Ministre de I 'Economie, des Finances et du Developpement, Ie Ministre de I'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique et Ie Ministre de Ia Sante, sont charges chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel du Faso. Le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA " Ouagadougou, Ie 14 j uin 2018 .Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Developpement Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI 7

Décret n° 2018-0455 /PRES/PM/MESRS/MINEFD/MEEVCC/MS du 14 juin 2018 portant conditions de participation du public à la prise de décision en matière de biotechnologie · Nelum