Décret N° 2018- 0384 /PRES/PМ/МААH/MINEFID portant approbation des statuts des Chambres d'Agriculture du Burkina Faso
Made 2018-04-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, institution, governance, procedural matters, education, sustainable development, smallholders/peasants, youth, gender, financing, cooperative/producer organization
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AU/ INA \ BURKINA FASO DECRET N° 2018- 0384 /PRES/PM/MAAH/ Unité-Progrès-Justice MINEFID portant approbation des statuts des Chambres d' Agriculture du Burkina Faso. vu VU - VU LE PRESIDENT DU FASO, P~ESID~NT DU CONS~UL DES MINTSTRRS, IY'l<ï> otJ!lti . . . · \}t~~ i'~ 1-g la C~onstitution ; . , . : · -~ 0 <y ~.Y le decret n° 2016-001/PRES du 06 Jahv1er2016 port~nt n m natmn d Pr m 1er . Ministre; · le décret n° 2018-0035/PRES/PMiSôG-èM . ' . remaniement du Gouvernement ; VU. Je décret .n° 2017-0148/PRES/PM/S · attributions des men-.br~s· du Qquve eme1ù·; · , . VU · la loi n°. -070-2015/CNT ·port~n - . . orientàtion àg o àylvo pa~toralc, halieutique et faunique au Burkina Faso ;· - -, VU le. décret n~ 2016-2.93/PRES/P1VI/11AAI-I dÙ28 avril 20.16 p rtant orgà11isation ciu MiI?,i stère de l'~griculturc-et de·$.ainéna~e~ents.hy"dràÜli · ue-s ; · · · Sur rapport du Mini~tre del' Agricultùre·et de·s Amén~geinen~s [-Iydr~uliques ; Le · conseil des ministres entencin en s~ s~m1.ce clp ·:14 fé~rier 7-01.8 ;· DECRETE .. - ARTICLE 1: Sont approuvés l~s statuts des Chambres d,agric.ulture du :Burkina Faso dont le t exte est joint en annexe au présent décret. 1 ARTICLE2: Le Ministre del' Agriculture et des Aménagements Hydrauliques et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement sont chaïgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Le Premier Minis'tre Paul Kaba THIEBA -~ . ' ... . Le.Ministre de l 'Agriculturé et ·~es Aménagements .Hydrauliques .T.acoh OTJF.DR.1\0GO Ouagadougou, le .26 avril 2018 arc Christian KABORE · Le Ministre de l'Economi~, des Finanées et du Développ~ment Hndizntou H.osin~ COULIBAL Y /80.N 2 . . . ·, . ... • . .. - . ' •, . " .. . STATUTS DES CHAMBR.ES D' A.GRICUL.'fU;RE DU · BURI(INA FASO .. . 3 TITRE 1: STATUT JURIDIQUE - TUTELLE Article 1 : Les Chambres Régionales d'Agriculture (CRA) et la Chambre Nationale d'Agriculture(CNA) sont des Institutions Consulaires investies d'une mission de service public dans les domaines agro-sylvo-pastoral, halieutiq\Je et . faunique, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. · A ce titre, elles peuvent acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner et ester en justice en leur nom et pour leur propre compte. Article 2 :- Les CRA et la CNA ·sont placées sous la tutelle technique du Ministère · - . . . ' chargé de l'Agriçulture et sous la tutelle financière du Ministère cliargé des · Finances. TITRE Il i GOMPOSl,TION, ~ TTRIBUTI.ONS, et FONCTIONNEMENT Chapitre .1 : CèMPOSlTION . . . - -' . . . Article 3 : Les Ch;:imb.res Régionales · d'Agriculture et · .Çi'Agriculture sont dotées des organes suivants : une Assemblée Consulaire ; . la Chambre Nationale - -- ·un Burea·~ Exécutif-; . · . . . ~- des qommissions::permane~tes. · Artic-Je 4 : Les re"pré-~entation·s prov inèiales et départementales sont composées des orgar:tes suivants : une Assemblée Consuiaire; . . . . un Bureau de coordinatiçm. ·Les représentations villrioeoises sont composées des organes suivant~ : ·une Assémblée viliageoise·; . - - . un Bureau de coordination. Article 5 : Au niveau village, l'Assemblée villageoise est composée de l'ensemble des producteurs; prod uctric~s et jeunes des secteurs d'activités • (agriculture,- élevage; pêch~. et forêt/faune). Au niveau département, l'Assemblée Consulaire départementale ~St composée de l'ensemble c;les délégués Consulaires désignés des villages, à raison de quatre (4) délégués par village du département. · 4 Au niveau province, l'Assemblée Consulaire provinciale est composée de l'ensemble des délégués Consulaires départementaux élus, à raison de six (6) délégués par département. Article 6 : L'Assemblée Consulaire des CRA est composée de membres élus avec voix délibérative et de membres associés avec voix consultative. Les membres avec voix délibérative sont les représentants des cinq (5) collèges électoraux suivants: - le collège des exploitants agro-sy!vo-pastoraux, halieutiques et fauniques élus au titre des secteurs d'activités, représenté ·,dans la proportion de sept ~7) délégués par province ; lE? collège dès organis~tions . professionnelles agricoles, représenté dans la proportion de dix pour .ëent (10%) de l'effectif du premier collège; le collège des femmes :productrices, -représenté. dans· !a proportion de vi ngt p~ur cent. (20%f~e·l~effoctit du premier collège;- . - le èoliège· des jeunes p·roducteur.s agro-sylvo~pastoraux, halieutiques et fauniques, représenté uans ·la proportion de dix pour cent (10%) de !'effectif du premier collège, ; . . et 1~· col-lège des entrepreneurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques recprinus, représe.nté dans la proportion de dix pour cent {10%) de l'effectif du premièr collège ; Les membres associés a~ec voix consultative sont représentés dans la proportion de dix pour cent ,(10%} au maximum de l'effectif du premier collège. A'rtit:fè 7.; .. L'AssemlJlée Consulaire de 1a CNA est composée de ~~inq··1s) catégories de membres: les Présidents et les premiers rapporteurs des Chambres Régionales d'Agriculture ; Les organisations faîtièr~s . .agro-sylvo-pàstorales, halieutiques et fauniques d'enver-gure nationale dans fa limite de dix pour cent (10%) de l'effectif de la première catêgorie ; les femmes émanant des Chambres Régionales d'Agriculture dans la limite de vingt pour cent (20%) de l'effectif de la première catégorie; 5 les jeunes émanant des Chambres Régionales d'Agriculture dans la limite de dix pourcent (10%) de l'effectif de la première catégorie. et les entrepreneurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques émanant des Chambres Régionales d'Agriculture dans la limite de dix pour cent (10%) de l'effectif de la première catégorie. Chapitre Il : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT Section f : Attributions 'Articl~. 8 : Les Chambres Régionales d'Agriculture sont investies d'~ne · mission· de service public dans les domaines agro:sylvo-pastôral , h'alieutique et faunique. A ce titre, elles doivent : - -représenter la profession agro-sylvo-pastora!e; halieutique et faunique à tous les n;veaux; ·co.ritribuer à Î~ définitior) ét à -ia mise er: œuvrè· des ·politiqties · et . - ' . . . ~ . · · stratégies de promotiof1 •et de èi0veloppement ûà,ns le s dornaines·agm-· syivo-pastoral, halieutique et faunique ; promouvoir et accompagner l'orga nisation ·des prodùèteurs des domaines agro-sylvo-pastoral, halieutique èl faur1 ique ; contribue/ à -l'information et à. la . formation des producteurs . des · domaines agro-sylyo-pastora!, -halieutique et faunique i ; ·.:· · · . .· i~itier et/ou .contribùer à la formli!ation, à !a mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation ·des projets et progr?mmes de déve!oppement des · producteurs · et de leurs organisations professionnelles .dans les . domaines agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques ; créer et gérer un regisJre des exploitations agro-sylvo-pastorales, · h :=ilÏP-11liq11P.S ël f~1111iq11es. Les ···chambres Régionales.. d'Agriculture représentent auprès des poÛvoirs - publics et des .autres acteurs du développement agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique deîeur région, les intérêts des produ~teurs desdit.es régions. Article 9 : Les Gtiamb.res Régionales d'Agriculture peuvent être appelées par les autorités o.dministrativcs de leur région, et sur contrat, à rassembler, · coordonner et codifier les usages et coùtumes locaux à caractère agricole. 6 Article 1 O : La Chambre Nationale d'Agriculture a pour missions de : - coordonner, suivre et évaluer, l'activité des Chambres Régionales d'Agriculture ; - représenter les Chambres Régionales d'Agriculture auprès des pouvoirs publics et auprès de toute institution publique ou privée, nationale ou internationale. Article 11 : Les Chambres Régionales d'Agriculture et la Chambre Nationale d'Agriculture émettent des avis et font des suggestions sur toute question se rapportant aux d<?maines agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et · fauniques, ou relative au monde rural, soit à la dema nde des pouvoirs pubHcs, sqi ! de leur propre-i nitiative. . . Les avis et recommandations des Chambres Régionales d'Agriculture font l'objet de déiibérations p.rises par les Assemblées Consulaires. . . Article 12 : Lorsqu'une Chambre Régionale oü la Chambre Nationale d'Agriculture ~st consultée par l~s ,pouvoir:;; publîés, elle se ptona ncc dans un délai -de . quarante-cïnq ·:(4$) jours.-.$. com.pter de sa saisine. :ce délai est ramené à viogt (20) jours en cas-d'urgence. · Section JI : Foncfionnement · Paragraphe 1 .: L'.Assemblée Cons ul~ire Artîcle 13 : Les A~semblées Gonsulair~s ·des CRA et celle de ·la CNA s~ réuniss ent, · sur convocation de )ours P.r6sidonts, au moins deux fois l'an en session · prdinaire ·d'une durée maximaîe de trois (3) jours, non co~pris les délais de route .. ·les membres des Assemblées Consulaires des CRA et ceux de la CNA adoptent un ordre du jour de 1~urn travaux, propu~é par le Dur~au Cxéculif. . .. Des s-essicms extrao~àinaires peuvent .. avoi~ lieu sur décision du Bureau Exécutif ou à .la demande du Ministre chargé de la tutelle technique, de l'autorité administrative de la région ou d'un tiers (1/3) des membres de ladite Chambre. Ces sess1ons extraordinaires sont convoquées dans un délai maximum de quinze ·(1 ·5) jours . . La session qui suit c:haque él ection est appelée session d'installation. Elle . est con.vaquée dan·s un délai d'un mois suivant la date d'achèvement des élections. La session d'-installation de l'Assemblée Consulaire de chaque CRA est convoquée par ,l'autorité administrative de la région, et celle de la CNA est convoquée par le Ministre en charge de !'Agriculture. 7 Article 14: Les membres des Assemblées Consulaires des Chambres Régionales et de la Chambre Nationale d'Agriculture sont tenus d'assister aux réunions auxquelles ils sont régulièrement convoqués. Les membres de l'Assemblée Consulaire d'une Chambre d'Agriculture qui violent les dispositions réglementaires de celle-ci, peuvent se voir sanctionnés par ladite Assemblée sur proposition du Bureau Exécutif qui en -informe l'autorité de tutelle technique. Article 15 ·: Le Président d'une Chambre Régionale ou de la Chambre National~ d'agriculture avise le Ministre chargé de la tutelle technique et l'a.utorité administrative au moins (8) jours avant la date fixée pour la tenue de la session-et de l'ordre du jour des travaux. · . . Article 16 : Les Chambres Régionales ou la Chambre Nationale-d'Agriculture peuvent in".'iter à assister 6 leurs sessions 6 titre d'observ~teur, toute personne · dont elles jugent la contribution utile à .l 'accomplissement de leurs . ., . . . - missions . Arti~le 17: Les délibérations des Assemblées Cons~laires des Chambres Régionales et de la Chambre Nationale d'Agriculture sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de . voix, celles des Présidents sont prépondérantes. Les vote-s ont lieu· au scrutin public. .. Les v~tes ont lieu au scrutin secret toutes les fois qu'un tiers des membres présents le demande ou lorsq~'il s'agit de procéder è une nomination. Article 18: L'Assemblée Con::;ulaire <.les CRA ·uu <.le la CNA ne peul valablerne"nl . . délibérér que lorsque lâ moitié de ses membrés .. plus un (1) sont-présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, un procès-verbal de · ·carence est établi par · le P, ésider 1l el u11e 110Uvel1e session ·est convoquée daris un délai de quinze {lG} jours ·maximum. Dans ce cas, l'Assemblée Consulaire· délibère valablement si le nombre de membres présents ou représentés atteint au moins le tiers (1 /3) des voix. En cas d'empêchement, chaque membr~ élu peut se faire représenter par un autre membre élu de la même Chambre. Toutefois, aucun membre élu . ne pèut disposer de plus d'une procurati on ; celle-ci doit être datée et · signée par ;le membre mandant. 8 Article 19 : Les sessions des Chambres Régionales et de la Chambre Nationale d'Agriculture ne sont pas publiques. Toutefois, elles peuvent décider de la publication de leurs procès-verbaux. Article 20 : Les Assemblées Consulaires provinciales, départementales et les Assemblées villageoises se réunissent au moins une fois par an en session ordinaire et à chaque fois que de besoin, à la demande du Bureau Exécutif de la CRA où de leurs bureaux de coordination. · Artic'le 21 : Les Assemblées Consulaires départementales et provinciales; ainsi que · 1es Assemblées villageoises, sont des instance~ de concèrtation, de consultation, d'i,nformation et non de décision. Les sessions de ces . ·~ssemblées · ne sont pas soumises à l'exigence de quorum .. · . . Paragraphe 2 : -Le Bureau Exécutif Article 22 : Lors de· leurs sess.iqns· d'installation, chaque Assemblée Consulaire . de s . CRA : èt l'Assell)blée Consu,laire de la ÇN.A. élisent, au scrutin. seQret, .. · . majorfraire; · uriinornirial à deux (2) tours,. un Bù reau Exéçutif COIT)P,Ç)Sé d$ . cinq· r;·1e111üre::; : un Pré~ident, · un Vicè-Président, un Tré~oder, un · 1er · • · Happorteür et-un 2ème Rapporteur . . ; L'élection est acqµise au· premier t9ur, à la majorité absolue ~es votants. · ··et au quart votant :minimal de l'effectif de la Chambre Régionale · d'Agri caltur~ Ôû de .la Ch~mbre . Nationale d'Agriculture: L'êle'qtion est. acqû ise B:.U se cond tour à la majorité simple des votants·. · Pour ,l'élection des membres du Bureau Exécutif, -il est constitué un bureau · de séance -composé du doyen d'âge qui assure la présidence et du plus Jeune qui assure le secrétariat ArticlQ.1~ Chaqu e )'.\ssen:i'~l~e. Con:;;uli;;\ir~. provinciale élit, en son sein .. un bureau ci A . -, . .. . trois· .(3) rn embr:es .pou.r .. coordon-n.ei .J-es .activités consulaires au niveau provinc-ial. L'As!aiemblée Consulaire -départementale élit en son sein un bl:lreau de trois (3) membres pour coordonner les activités consulaires au niveau -départemental. . · Au nivP.Ru ·vill8ffA, les quatre (4) délégués désignés au titre des secteurs d'a~tivités · (agriculture, élevage, pêche, forêt/fa~ne) par l'Ass~mblée · vil-lageoise .pour représenter le village au niveau du · départ~ment, s~organise·nt entre eux pour désigner un Président filà~ffl -les activités consl:!laires au niveau village. 9 Article 24 : Les Présidents des Chambres Régionales d'Agriculture et le Président de la Chambre Nationale d'Agriculture détiennent les pouvoirs les plus étendus pour représenter leurs institutions respectives en justice et dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, ils doivent: veiller à l'exécution des délibérations et des recommandations de l'Assemblée Consulaire ; engager, liquider et ordonner les dépenses, dans la limite des crédits disponibles ; établir les titres de perception. Les Présidents des Chambres Régionales d'Agriculture et le Président de la Chambre Nationâle d'Agriculture . peuvent,• so~s leur responsabilité, donner par écrit, délégation de ·signature· au Secrétaire Général de la Chambre Régionale· d'Agriculture ou de . la . éhambre Nationale d'Agriculture. La délégation de signature visée à l'alinéa précéd~nt doit préciser. les act~s pour !esqu~ls elle est cons~ntie et est révocable ~ tout moment. - . Article 25 : Le Vice-Prési9ent de •ia Chan\bre Régionl3.le o·u de i-a Charribre Nationale · c:fAgriculture supplée provisoirement . le Président en . cas de démission, d'empêchement ou de décès. Il peut également assumer des fonctions qui · .lu[ sont àéléguées par le ·Président. . . . :.Article· 26 : ·Le Trésorier de la Chambre Régiooal~-.ùu de la Chambre Nationale d'Agricultu~e est charg~ de la S(!rveiilance de 'ia gestion ·financière de ·1a . Chambre el signe conjointement !es chèques avec le Président. Les éomptes financiers· sonf présentés au BÙreau Èxécutif et à '.l'Assemblée Consulaire par le responsable financi~r.de la Chambre, sous fa responsabilité du Trésorier. .ATticle 27 : Les Rapporteurs sont chargés de présenter au Bureau Exécutif ou à l'Assemblée Consulaire les · rapporls ~ur !es questions soumises à · la Chambre Régionale ou à la Chambre Nationale d'Agriculture. Artic1e 28 : Les membres du Bureau Exécutif d,.une Chambre Régionale et de la Chambre Nationale d'Agriculture sont élus pour cinq (5) ans renouvelable .une fois consécutivement. · Tout changement de membre du Bureau Exécutif d'une Chambre Régionale ou de la Chambre Nationale d'Agriculture est porté à la connaissance du Minis~re charg$ d$ la tutelle technique. 10 Article 29 : Le Bureau Exécutif d'une Chambre Régionale ou de la Chambre Nationale d'Agriculture est chargé de l'administration générale de ladite Chambre. JI est chargé de l'exécution des délibérations des sessions, sous la direction du Président. Article 30 : Lorsque l'avis d'une Chambre Régionale ou de la Chambre Nationale d'Agriculture est demandé par les pouvoirs publics, le Bureau Exécutif de ladite Chambre, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donne"r cet avis. Toutefois, les décisions du Bureau Exécutif prises, dans le cadre de ses attributions, doivent être présentées pour rati.fication à la prochaine session de l'Assemblée Consulaire. Les dé cisions du Bureau Exécutif .sont prises à ·la majorité simple: · Article 31 : Les attributions du Bureau Exécutif, la périodicité des· -réunions, la co'mposition et le f onctionnement des éommissions techniques sont défini!:> dans.le règlement intérieur de la Chambre Régionale d'Agriculture ou ·de . la Chambre Nationale d'Agriculture. . . . . . Articl~ .32 : Les '.Chambres Régionales d'Agriculture èorr.espondent .en.tr~-~'iles~.' .avec . fa Chambre Nationale d'Agric~lture et avec toute aµtorité et tout -p artenaire ·sur ·tes question~ qu! so.nt de leur compétence, par l'-i nterm.~diaire ~e leurs P résidents. . Article 33 : Au ·cas où· un membre d'une Chambre Région~le .pu . de la Chambre Natio~ale d'Agriéult~re désirer-ait mettr~ fin à SOf.l mandat, il adresse une' ··,rottre de démission au Président de ladite Chambre. Au cas où ·-le. Président d'une Chambre -Régionale .ou de 1la Chambre ·Natiohale d'Agriculture désirerait mettre fin à son mançlat, iil en ·inf9rme les autres membres du bureau et adresse ·sa lettre de démission à 1'autorité :. .., . ,.. . ·Bciministmtive.réç,Jionale. Une ampliation de cette lettre est faite au Ministre - ..,.. ··., ,· . .. ·char-gé·de la-tutelle technique. Dans ce cas,. une sessiorrextraordinaire est · convoquAP. cirm~ un délai d'un mois par le. Vice-Président pour élire un nouveau Président. Paragraphe 3 : Le Secrétariat Général Articte 34 : Le secrétariat général des CR/\ et de la CN/\ comprend un(0) Socrétairo · Général(e), le personnel d'appui et des ~xperts des domaines agro-sylvo pastoraux; halieutiques et fauniques (ASPHF). 11 Le ou la Secrétaire Général(e), le personnel d'appui et les experts des domaines ASPHF sont recrutés par les CRA ou la CNA selon les procédures en vigueur. Toutefois, le ou la Secrétaire Général (e) et les experts des domaines ASPHF peuvent être mis à la disposition des CRA ou de la CNA par l'administration publique, à leur demande. Le ou la Secrétaire Général(e)est nommé(e) par le Président de la CRA ou de la CNA après avis du Ministre chargé de l'Agri.culture. Leou la Secrétaire Général (e) vei!le au ·bon fonctionnement de l'ensemble des services du secrétariat général. . . Il assist9 à titr~ consultatif aux réunions des organes délibérants de la CRA ou de la CN.A:et assure, sous l'autorité du Président, l'exécution de leurs décisions. Article 35 ·: Les. Secrétaires géhfraux ds-s Chamt.xm;;·-Régio"rïâJes et de la Chambre Nationale d'Agriculture sont notamment chargés de : · la préparation et l'exécution .du proçiramme et du budget, le contrôle ·de la ·gestion aoministrative et financière, · · la préparation des réuni ons du Bureau Exécutif et des sessions de l'Assemblée -Consulaire; · · · ·et la rédaction dss. comptes rendus et procès-verbaux. Article 36 : Les Chambres Régionales et la Chambre Nationale d'Agriculture peuvent créer des commissions techniques en cas de besoin. Article 37: Le personnel ·recruté de la Chambre Hégionale ·et de la Chambre Nationale d'Agriculture est promu ou révoqué par son Président selon les procédures en vigueur et après avis au Bureau Exécutif •et du Secrétaire Généml. Article 38 : Les conditioils de rémunération de ce personnel et les avantages liés aux fonctions sont définis dans le statut du personnel. Le statut du personnel des Chambres Régionales et de la Chambre Nationale d'Agriculture est approuvé par les Ministres chargés des tutelles technique et financière. 12 TITRE Ill : CONDITIONS ET MODALITES D'ELECTION Chapitre 1 : CONDITIONS D'ELECTION Article 39 : Est électeur et éligible, toute personne des deux sexes exerçant une activité agro-sylvo-pastorale, halieutique ou faunique à titre principal, sous réseNe de remplir les conditions suivantes : Etre de nationalité burkinabè ; Etre âgé de 18 a·ns au moins ; Etre de bonne moralité ; Ne pas ~tre sous · le coup d'une incapacité . jÙridique ou d'une condamnation pénale entraînant la,déchéan~e de? droits civiques ; N'avoir pas exercé deux (2) mandats consécutifs. Article 40 : Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les . Chambres Régionales ou la Chambre N ationalé d'Agriculture ainsi que les · · agents des~ites Chçimbres sont inéligi~les. . Cette inéligibilité pr·end fin trois (3) ans. àprès la cessation de la fonction -incompati ble. . . Articfe 41 .: Nul ne· peut ·être à la fois membre de deux- Ctfr~.rtibres Régionales d'Agriculture. De.même, nul ne peut être .à l;;.t' foi-s membre·d'üne-Ch ambre ·. Régioi1ale d'Agriculture et d'~ne autr~ 9hambre üon·s~làire. - · Tout membre d'une Chambre Régionale ou . de :ià- Chambré Nationale d'Agriculture qui est ou ·devient membre d'une autre Chambre Consulaire •est réputé avoir opté eri faveur de l'organisme dor1t il est dèvenu membre .en·dernier lieu, s'il n'a fait une option contraire dans le délai qe quinze (15) ·· .. , -- ;ours à compter .de 1a date à iq.quelle .41 est -devenu .membre de cet - · · organisme. ·•· · . -. , .. .; .·· ..• Chap'itre U : MODALITES D'ELECTION Artic:le 42 : Chaque village réuni en \.me Assemblée dénommée "' Assemblée villageoise" désigne selon les usa~es locaux quàtre (4) délégués dont au moins une (1) femme et un (1) jeune, au titre des secteurs d1activités suivants, dans la mesure de leur existence effective : agriculture, élevage, pêche, forêt /faune. Le cas échéant, les secteurs d'activités :prédominants seront privilégiés. 13 L'ensemble des délégués des villages ainsi désignés se réunit et constitue au niveau du département, une "Assemblée Consulaire départementale " qui élit, au scrutin secret dans les conditions fixées par le présent décret et sous la présidence du doyen d'âge assisté de deux assesseurs et d'un secrétaire, six (6) délégués dont au moins une (1) femme et un (1) jeune, dénommés " délégués Consulaires départementaux ". Les secteurs d'activités cités à l'alinéa 1 du présent a rticle sont représentés conformément à leur importance respective. Un procès-verbal établi par I'? secrétaire et signé par le président et les deux assess~urs indique la liste des délégués présents, la nature de leurs activités ainsi que les identit.és et adresses des délégués consulaires élus. Article 43 : L'ensemble des délégués consulaires départementaux élus se réunit àu chef-lieu de la pr~vince pour former une Assemblée dénommée " Assemblée Consulaire provinciale ", présidée par le doyen d'âge assisté do deux assesseurs et d'un secrétaïrc. Celle ci élit en son·scin, au scrutin secret, d~ns le s conditi~ns fixéè.s par le présent décret, ~ept. (7) délégués titulaires, dont au moins une (1) femt 11e et un (1) jeune, qui représenteront la provinée au n i"-ieâu.régional. Cette Assemblée· élit égalèment sept (7) délégués suppléants qui ne sont appelés à siéger-•à J'Assembléè Consulaire régionale que dans l~s seuls . . . ... cas d'indisponibilité définitive du membre titulàire.- Les autres cas d 'indisponibilité.sont ·gérés par le moyen des procurations. Un procès-verbal établi par 1~ s~crétaire et. signé par le président et les -deux assess~urs, indique ·1a liste des délégués présents, la nature de leurs activités ainsi quo les identités et adresses des représentants élus. Article 44: L'Assemblée Consulaire · de la Chambre Nationale d'Agriculture est composée de cinq (5) catégories de membres : les Présidents et les premiers rapporteurs des Chambres Régionales d'Agriculture ; . - les organisations. faitières -agro-sylvo-pastorales, halieutiques et faunjques d'envergure nationale dans la limite de dix pour cent (10%) . de l'effectif de ta première catégorie ; • ies femmes · productrices émanant des Chambres Régionales ·d'Agriculture dans la limite de vingt pour cent (20%) de l'effectif de la première catégorie; 14 !es jeunes producteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques émanant des Chambres Régionales d'Agriculture dans la limite de dix pourcent (10%) de l'effectif de la première catégorie ; et les entrepreneurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques émanant des Chambres Régionales d'Agriculture dans la limite de dix pour cent (10%) de l'effectif de la première catégorie. Article 45 : Les élections des délégués au niveau des départements, des provinces et l'élection des membres de l'Assemblée Consulaire de la Chambre Régionale d'Agriculture et de la Chambre Nationale d'Agriculture ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Les ·candidatures sont déposées par écrit auprès des présidents desdites Assemblées avant les votes. Le n-ombrè et l'identité des candidats sont précisés dans les proc$s-verpaux. -Article 46: Nul ne peut cumule'r les'fonctiàns de .. Président de CRA et de Président de la C~A. Le Président de CRA élu P-résident de ia CNA ·est tenu ae céder . son poste iîTa prochaine ses,sion de JéfGRA dont il ·relève. · : . . ~ - . . . --Article 47 : Les dates de corivocatiorr de l'él~ctorat de$ Assemblées .des villages, de~ départements et des provincès son.t fixées par arrêté conjoint du Mini stre · chargé de l'Agriculture et de celul chargé de l'Administration du.Territoire .. Article 48: Les· procès-verbaux de ·l'élection · des ·A5~~mbl$es des villages, ·ctes départemènts et des provinces sort cfressés en trois.exemplaires qont ùn pour l'alitor,ité administrative régionale., un autre pour à la Chai·nbre . . . Régionale d'Agriculture et le troisièm·e po1,.1r l'Assemblée concernée . . Article 49 : Les Présidents des Organisations Professior:melles Agricoles agréées par · l'r111torité administrative 0ompétent~ de c-haqi'1e pmvinr.P. SP. rAunissent le même jour que celui des " Assemb1ées Consulaires provinciales " au chef lieu de ·la région pour ·élire aLi scrutin s-ecrèt leurs représentants. Ln liste .,- ·. dès orgahisations-:professiôn'nèHes' êvàlÜant dari·s·'îêS domi:iinës âgribole, pastoral, sylvicole, halieutique et/ou faunique est préalablAment RrrfüP.e par le Gouverneur de la région sur proposition du Directeur régional en charge de ·l'activité. Le doyen d'âge assure la présidence pour l'élection de ces représentants. Il est assisté de deux assesseurs et d'un secrétaire. Un procès-verbal dressé par 1~ secrétaire et signé par le président et les deux assesseurs -indique ·la liste des présidents des organisations professionnelles agricoles présents, la nature de l'organisation ainsi que les noms des représentants élus. 15 Article 50 : L'ensemble des femmes productrices membres des " Assemblées Consulaires provinciales " du ressort territorial de la Chambre Régionale d'Agriculture se regroupe en un collège spécial au chef-lieu de la région agricole, au plus tard, huit (8) journ après les élections prévues à l'article 42 du présent décret, et élit parmi elles leurs représentantes. Les élections des représentantes des femmes productrices sont assujetties aux modalités prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 49 ci dessus. Article 51 : L'ensemble d~s -jeunes producteurs membres des " Assemblées C0nsulaires prov.inciales " du ressort territorial de la Chambre Régionale • d'Agriculture se regroupe en un collège spécial au chef-lieu de la région · -- agricole, aµ plus tard huit (8) j ours après les élections prévues à l'article 43 du pré?ent décret, et élit parmi eux, leurs représentants. Les élections .d:as représentants des jeunes p;oo~cteurs sont également ·: -assujetti~s aux modalités prévues aux aliné?S 2 et 3 de i '.article 49· ci- dessus. · · Articre 52 : L'ensemble .des entrepreneurs ag·ro-sylvo-pastoraux, halieutiques ou · fauniques du re~sÔ·rt territ~rial de la Chambre Régionale d'·agric~lt~re sé regroup~·ên un.collège spécial aü chef-lieu de la région, au plu? tard huit (8) jours après 1es élections prévues à l'article 43 du présent décret. et ~lit parmi èux:leu~s représentants. · · Est ,entrepreneur agro-sylvo-pastoral, halieutique ou faunique au sens du présent article,· tout c p8monnc physique ou morale qui, par :;,es activités amo-syivo-pasiorales, - halieutiques ou fauniques et par ses responsabilités, est en relation étroite avec la profession açiricole. Il doit en outre -être reconnu conformément aux textes en vigueur, èU·igiirîi ' ~U.~ - l;::tjiste .ar1êtéeaipar le Gouverneur de la réyion, sur proposili on du . çlirecteur régional en charge de l'activité. -Article 53 : Un magistrat de l'ordre judiciaire assiste aux opérati.ons électorales prévues à l'article 43, et aux-articles 49, 50, 51 et 52 du présent décret. Il cignc également le procès-verbal établi par le bureau électoral. 16 Article 54 : Le nombre obtenu suite au calcul du pourcentage prévu aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 6 du présent décret est arrondi : au nombre entier immédiatement inférieur si le chiffre après la virgule est compris entre un (1) et cinq (5) ; au nombre entier immédiatement supérieur si le chiffre après la virgule est au- dessus de cinq (5). Article 55 : Les dispositions de l'article 45 du présent décret s'appliquent à l'élection des membres de l'Assemblée Consulaire des Chambres Régionales d'Agriculture représentant les Organisations P~ofessi9nnelles Agricoles, - les· femmes, les jeunes et l~s -entrepreneurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques. Article 56 : Tout éiecteur peut forrnuler ur1 recour~ contre les opérations électorales rJAvAnt le juge administratif dans un délai d'un (1) mois à compter de la date d'élection des membres des Assemblées Consularres des Chambres . Hégi~nale~ et de -1~ Chambre Nation~le d'Agriculture. · Article 57 ': Toute Ch~mbrè Régionale ou la Chambre Nationale d'AgricuÎture réunie · en Assemblée Consulaire peut d ésigner des '.membres assoclés · qui participent aux sessions avec voix consultative. Le· choix peut porter sur des personn:es .qui, de p~r leurs·activités et leurs responsabilités sont en :relation étroite avec la ,professio~ agricole .. · TITRE IV : REGIME FINANGIER ·chapitre 1: LE BUDGET Article 58 : L.,e bud{]et · d'une Chambre -Régionale ou de -la Chambre · Nationale d'/\griculturc ost olaboré chaque année pour la période allé:fnt du 1 P.r janvier au 31 d6cembre. li est équilibré en recettes et en dépe11ses. Ce budg.e~ est soumis à l'approbation des Ministres chargés des tutelles technique et financière des Chambres d'agriculture. 17 Article 59 : La gestion financière des Chambres Régionales et de la Chambre Nationale d'Agriculture est assurée dans la forme commerciale suivant les règles du plan comptable en vigueur. L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. Article 60 : Les fonctions d'ordonnateur sont exercées par le Président de la Chambre Régionale ou celui de la Chambre Nationale d'Agriculture. Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de. signatu!e au Vice - Président d e ladite Ch~mbre dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'ordonnateur. ·Article ·6·1 ·: Le. budget d'une Chambre Régionale et -de la Chambre Nationale · d'Agriculture comprend des recettes et des dépenses .. . · Section 1 : ~es recettes <. Article 62·: Les recett~s ·aes Chambrès HégioriaJ es et de la Chambre ·Nationj:i.l~ · ; · d'Agiicultu-r~ sP. co'mrosent de : subventions de fonctionnement et d'invèstissement de l'Etat ou d~ -tout autre organisme de drôit public o-u privé ; .. . . . . . . revenus ~t intérêts des biens, fonds et valeurs et !es •intérêts -des .. · · · · . plac~rrienJs .;· dons et legs, droits ou p:-fmes, redevances en rémunération. des serv.ices rendus dans le cadre.de leurs attributions légales; . . produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; emprunts qu'elles sont autorisées à contracter; toute aulre recelle légale. Artic1e ·G.3 : les recettes sont llquidées par l'ordonnateur conformé1i1ent aux lois e t · règlèm-ents en vigueur. - ArticJe 6.4 : l'autorisation préalable du Ministre chargé de la tutel)e financière est nécessaire en matière : - - d'aliénation de biens immobiliers ; d'emprunts contractés par une Chambre -Régionale d'Agriculture ou la Chambre Nationale d'Agriculture. 18 L'autorisation préalable de l'Assemblée Consulaire est nécessaire en matière de: baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède trois ans ou lorsque son montant annuel dépasse le triple du maximum fixé pour les achats sur simple facture effectuée par l'Etat ; vente d'objets mobiliers lorsque leur valeur excède le montant maximum pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat ; Article 65 : Les produits attribués aux Chambres Régionales et à la Chambre . Nationale d'Agriculture avec une destinatiol") déterminée, les subventions · des organes publics e~ privés conseNent leurs affectations. Section Il : Les dépenses Article 66 ·: Les dépenses des Chambres Régionales . et de la Chambre Nationale d'.Agricu)~ure sè décomposent en dépenses de fonctionnement et en ~épens~s d'investisser:nent. · · Pour· chaque nature de dépens~s. des articles différènts doivent regrouper les ?épenses de personn el d'une part, ~t les dépenses de matériel d'au~r~ ·part. Article 67: Sous i:-éserve· de·la faculté de ·déléguer·sa signature, seul l'ordonnateur a· · . la qualiJé pou·r procéder à l'en·g~gement des depenses. · . • . . ' Les engagements dès dépenses sont 'limités au montant du crédit inscrit 'au budget conformément aux dispositions prévues par le régime finanoier de fEtat . Cependant, il~f ·ne· peuvent inteNenir gu'au début de l'exercice . ·concerné et après approbation des instanèes habilitées. . . .. ·~ . ' ' .• Article 68 : Toutes les dépenses doivènt être ordonnancées -et liquidées aü cours de l'année financière à laquelle elles se rattachent. Article 69 : Le budget est examiné et adopté en session à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Consulaire. Après a~option, il est transmis aux Ministres chargé~ d~s tutelles technique et financière pour approbation dans un délai fixé par décision de ceux-ci. 19 '· .. Chapitre Il : LES OPERATIONS COMPTABLES Article 70 : Les Chambres Régionales et la Chambre Nationale d'agriculture sont autorisées à titre exceptionnel à déposer leurs fonds sur des comptes ouverts en leur nom dans les institutions financières de la place. Article 71 : Les opérations comptables sont effectuées sous la responsabilité du trésorier assisté du Secrétaire général pour la ·surveillance et le èontrôle administratif. Article 72 : li est tenu aux sièges de s Chambres Régionale~ ·et de la Chambre Nationale d'Agricµlture les documents suivants : . ·~ .. un livre journal ; un quittancier à souches ; . . -lln livre de comptes de recettes pour ·irnputer les rec~uvrerne·nts à · -chacun des chapitres, arti cles et paragraphes dÙ budget des ·recettes . -t.m livre de comptes de .dépenses tenu par chapitre, article, paragraghe dü-budget· et destiné à '-l'enregistrement d es crédits ;:illoués~ ei aux paiements effectués ; ùne b alance générale des comptes ; · . . un livre d'inventaire tenu en qüantité et e'n· v~leur des"matières .. · L'ensemble de ces documents est côté et paraph~ par .lé Président du tribwial · de grande 1nst~ncé du siège de· ,a Chambre Régionale· êt de .la. Chambre Nationale d'AgricultUïe. Les ratures, grattages, surcharges sont interdits siir ·1es iivres· et pîèces comptables. Les erreurs d'imputation donnent lieu à une contre-passation d'éci iluie. Tout recouvrement de fonds donne lieu à .la dêlivrance d'une quittance, y compris les sommes perçues du trésor public. Chapitre Ill : LE BILAN ET LES COMPTES DE RE SUL TAT ArticJe 73 : Un bilan définitif établi en fin d'exercice est soumis avant le 1er mai suivant, à l'approbation de la session de l'Assemblée Consulaire. Il est transmis· aux Ministres chargés des tutelles technique et financière des Chambres Régionales et de la Chambre Nationale d'Agriculture. 20 A ce bilan sont annexés : les comptes de résultats appuyés des ordres de recettes, de paiement et de toutes autres justifications ; le tableau d'amortissement des emprunts que la Chambre Régionale ou la Chambre Nationale d'Agriculture a été autorisée à confracter; la situation du fonds de réserve. Article 74: Les résultats constatés en comptes des résultats sont affectés au report à nouveau et /ou au fonds d~ réserve . . . L'utilisation du fonds de réserve est soumise à l'app"robation de · . · rAssemblée.C9nsulaire. Article 75: Les G hambres Ré gionales et la Chambre Nationale d'Agriculture sont , . . · sou~ise s au contrôle financier applicable aux établissements pubHcs. Les . . membres-chargés de ce contrôle· peuvent exiger communication sur place · ." oie tout docurrien't, ·registre et piêce justificative qu'ils jugent utiles pour ·l'accompliss.emèi:-it de lelir mission . . Chaque Chambre -Régional$ et la Chambre ·Nationale d'Ag~içulture sont égat~ment · soumises au contrôle de sa gestion financière par un ·cor:nmissaire. àux comptes désigné par elle et agréé par le ·M1rii~tre chargé : · dè la h:itèlle financièr~. Le co~wnissaire aux ·complu~ puut prei1!.iru cunmti~su.r1co sur place des .reyistres, . · des écritures et de tout document nécessaire à faccomplisserr:ie~t de sa mission. Lé commissaire aux comptes dresse un rapport annexé aux comptes de· · ,résultats soumis au Bureau Exécutif et présenté en session d'Assemblée ·· ····· · · Corist..ilairé poùr approbation. Artic-le 76 : Cn raison de leur caractère public, les fù11ds des Chambres Régionales et de la Chambre Nationale d'Agriculture sont insaisissables. · Article 77 : Les dispositions prévues par la réglementation des marchés publics sont applicables aux Chambres Régionales et à la Chambre Nationale d'Ag r,iculture. · Artic-le 78 : ·La Chambre Nationale d'Agriculture {CNA) émet un avis sur la répartition des dotations de l'Etat et autres organismes ·publics ou privés, allouées aux Chambres Régionales d'Agriculture. 21 Article 79: Les Chambres Régionales d'Agriculture et la Chambre Nationale d'Agriculture ~révoient dans leur budget une allocation suffisante de crédits annuels pour leur fonctionnement. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 80 : A titre transitoire et afin de permettre l'installation de chaque Chambre Régionale d'Agriculture, l'autorité administrative régionale met à la ~isposition de ladite Chambre des locau~ appropriés afin d'assurer son fon9tior:mement. · · · Article 81 : Les règlements intérieurs des Chambres Régionaiés et de la :chambre . Nationale d'Agriculture seront adoptés · .en •· se~sions : d'Assemblées Consulaires sur propositions des Bureaux Exécütifs puis soumis· à l'approbation des Ministres chargés des tutellE?S techniq~e et fin!:mcière . . · ..... 22