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Laws of Burkina Faso

Décret N°2017-0365/PRES/PM/MESRSI/MINEFID portant approbation des statuts particuliers du Fonds National de la Recherche et de l'Innovation pour le Développement (FONRID)

Made 2017-05-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
special fund, research, innovation, governance, institution, financing

Where to read it

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  1. .. BURKINA FASO Unité- Progrès-Justice DECRET N°2017- 0365//PRES/PM/MESRSI/ MINEFID portant approbation des statuts particuliers du Fonds National de la Recherche et de l'innovation pour le Développement (FONRID). LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le Décret N° 2016-0001/PRES/PM du 06 janvier 20 Premier Ministre ; ':, 6, /portant nomination du / ! / VU le décret N°2017-0075/PRES/PM/SGG-C::;M~ .au--;+..!fe~'vrier 017 po t remaniement du Gouvernement ; VU le décret N°2016-0148/PRES/P /SGG-C u 23 mars O 17 portanta*t/plJ.1 des membres du Gouvernement ; j <?lfo ') /Y1.J::,-,r VU le Décret N° 2016-382/PRES/PM/MESRSI du 20 mai 2 lgli,'er/~ or amsation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Rech rche Scientifique et de l'innovation; VU la Loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories d'établissements publics ; VU le Décret N° 2011-828/PRES/PM/MRSI/MEF du 27 octobre 2011 portant création du Fonds National de la Recherche et de l'innovation pour le Développement (FONRID); VU le Décret N° 2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des Fonds Nationaux; VU le Décret N° 2016-382/PRES/PM/MESRSI du 20 mai 2016 portant organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de } 'Innovation ; Sur rapport du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 avril 2017 ; 1 DECRETE Article 1 : Sont approuvés les statuts particuliers du Fonds National de la Recherche et de l'innovation pour le Développement (FONRID) dont le texte est joint en annexe au présent décret. Article 2 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret N" 2015-875/PRES­ TRANS/PM/MRSI/MEF du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers du Fonds National de la Recherche et del 'Innovation pour le Développement (FONRID). 2 • Article 3 : Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'innovation et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel du Faso. Le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA Le Ministre de] 'Economie, des Finances et du Développement Ouagadougou, le 22 mai 2017 Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l 'Innovatio 1 3 FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT STATUTS PARTICULIERS TITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1: En application des dispositions de la loi n°0!0 - 2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories d'établissements publics et du décret n°2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des fonds nationaux, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Fonds National de la Recherche et de l'innovation pour le Développement (FONRID) sont régis par les présents statuts particuliers. Article 2 : Le FONRID est un Fonds d'Etat bénéficiant de la personnalité morale et des prérogatives de droit public, doté d'un patrimoine et de moyens de gestion propres. Son siège est à Ouagadougou. TITRE II : DE LA TUTELLE Article 3 : Le FONRID est placé sous la tutelle technique du Ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances. Article 4 : Le Ministre de tutelle technique veille à ce que l'action du FONRID s'insère dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement et particulièrement ceux de la politique sectorielle du département. Article 5 : Le Ministre de tutelle financière est chargé de mettre à la disposition du FONRID les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses missions et à ce que la gestion soit la plus saine et la plus efficiente possible. TITRE IJI: DES ATTRIBUTIONS CHAPITRE I: Des missions et domaines d'intervention Article 6: Le FONRID a pour mission d'assurer le financement durable de la recherche scientifique et de l'innovation pour une meilleure contribution de la recherche au développement socio-économique du pays. A ce titre, il est particulièrement chargé : 4 d'offrir un cadre de mobilisation de ressources et de financement sécurisé aux activités de recherche et d'innovation des secteurs publics et privés ; de servir de cadre à l'engagement financier du gouvernement et ses partenaires en faveur de la recherche pour le développement ; de favoriser le développement d'une recherche de qualité; de contribuer au financement de la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique par les acteurs pour le développement ; de contribuer au financement des activités d'innovation et d'invention ; de promouvoir dans le cadre de ses missions le partenariat public­ privé. Article 7 : Les domaines d'intervention du FONRID sont les suivants : le financement de tout ou partie des programmes ou projets de recherche et d'innovation soumis par les structures publiques ou privées de recherche et d'innovation du Burkina Faso ; l'appui aux structures publiques ou privées de recherche et d'innovation technologique, en équipements de laboratoire ou d'atelier dans le cadre de programmes précis de recherche­ développement approuvés par le fonds ; l'intermédiation entre les partenaires nationaux, bilatéraux ou multinationaux et les structures de recherche et d'innovation publiques ou privées dans les négociations pour le financement de projets et programmes de recherche et d'innovation; le soutien à la publication scientifique et technique de bonne qualité dans le cadre des projets de recherche financés entièrement ou partiellement par le fonds ; le financement de tout ou partie des activités de valorisation des résultats de recherche et d'innovation; le fmancement de tout ou partie des activités d'invention et d'innovation dont les résultats sont utiles pour la population; le financement des formations de courte ou de moyenne durée dans le cadre exclusif de programmes de recherche ou d'innovation financés par le fonds ; le fmancement de programmes spécifiques ou ponctuels de recherche ou d'innovation réservés aux jeunes chercheurs, aux jeunes et aux femmes ; le fmancement et l'organisation régulière de congrès, de conférences, colloques ou séminaires sur une thématique d'actualité ou de développement. 5 Article 8 : Les conditions et les modalités d'intervention du FONRID dans les domaines visés à l'article 7 ci-dessus, sont définies par arrêté du Ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, sur proposition du Couseil d' Administration du FONRID. CHAPITRE Il : Des ressources Article 9 : Les ressources du FONRID proviennent : du budget national ; du secteur privé dans le cadre de partenariat public-privé ; de fonds issus de la valorisation des résultats de la recherche ; de financements extérieurs sous forme de subventions ou de prêts ; de fonds sur appel d'offre; d'emprunts obligataires ou des possibilités de prêts; de dons et legs ; de ressources de toute nature qui pourraient lui être spécialement attribuées. Article 10: Les disponibilités du FONRID sont dêposées au Trésor Public. Elles peuvent être déposées dans des comptes ouverts dans les banques commerciales de la place sur autorisation expresse du Ministre en charge des finances. Article 11 : La comptabilité du FONRID est tenue suivant les règles de la comptabilité spécifique aux fonds nationaux. TITRE IV: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 12: Les organes d'administration et de gestion du FONRID sont: le Conseil d 'Administration ; le Conseil Scientifique et Technique; la Direction générale. Le Conseil d' Administration est assisté par un Comité Scientifique et Teclmique. CHAPITRE I: Du Conseil d' Administration 1 : De la composition du Conseil d' Administration Article 13: Le Conseil d' Administration du FONRID est composé de membres adnùnistratcurs et de membres observateurs statutaires. Les membres administrateurs sont au nombre de neuf (09) panni lesquels des représentants de l'Etat. 6 Article 14: Les membres administrateurs du Conseil d' Administration sont composés de : au titre de l'Etat: • un( e) ( l) représentant ( e) du Premier Ministère ; • un( e) ( l) représentant ( e) du Ministère chargé des Finances ; • deux (2) représentant(e)s du Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation dont un (1) de la recherche scientifique et l'innovation et un (1) de l'enseignement supérieur; au titre du personnel du FONRID: un (e) (l) représentant (e); au titre des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) : un( e) ( 1) représentant ( e) ; au titre des Organisations de Producteurs (OP) : un(e) (1) représentant ( e ); au titre des PME/PMI : un( e) ( 1) représentant ( e ); au titre des Organisations Non Gouvernementales (ONG): un(e) (!) représentant ( e ). Article 15: Les membres administrateurs représentant l'Etat sont désignés par leur ministère de tutelle. Les autres administrateurs sont désignés suivant les règles propres à leurs structures ou corporations. Ces désignations sont entérinées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 16: La durée du mandat d'administrateur est de trois (03) ans renouvelable une (01) seule fois. En cas de cessation de fonction d'un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Article 17 : Nul administrateur ne peut être membre de plus de deux (02) conseils d'administration de fonds national. Article 18: Ne peuvent être administrateurs au titre de l'Etat, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les représentants des corps de contrôle de l'Etat, les directeurs de cabinet et les chefs de cabinet ministériels. Article 19 : Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d'une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du conseil par un autre administrateur régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n'est valable que pour la session pour 7 laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d'un administrateur à la fois. Article 20: Le président du Conseil d' Administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle financière ponr un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) seule fois. En cas d'empêchement, la présidence de la session du Conseil est assurée par un représentant du ministère en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Article 21 : Participent aux réunions du Conseil d' Administration du FONRlD en qualité de membres observateurs statutaires : un représentant de la tutelle financière relevant de la direction de la Surveillance et du Contrôle des Systèmes Financiers Décentralisés (DSC-SFD); l'auditeur interne ; un représentant du ministère en charge de l'agriculture ; un représentant du ministère en charge des ressources animales ; un représentant du ministère en charge de l'environnement; un représentant du ministère en charge de la santé ; un représentant de la Chambre des mines du Burkina. Les membres observateurs statutaires n'ont pas droit de vote mais ont pour rôle d'éclairer et de donner des avis motivés aux membres administratenrs. La tutelle du FONRID peut identifier et nommer des observateurs en fonction de la pertinence et de la nécessité. 2 : Des attributions du Conseil d' Administration Article 22: Le Conseil d' Administration exerce une autorité et un contrôle sur l'ensemble des organes du FONRID pour s'assurer de l'exécution de sa mission de service public. Il est obligatoirement saisi de toutes questions pouvant influencer la marche générale du FONRlD. Il délibère sur les principales questions touchant au fonctionnement et à la gestion du FONRlD. A ce titre : il statue sur toute question qui lui est soumise et assume la responsabilité des décisions prises collégialement ; il examine et approuve les programmes d'activités, les rapports d'activités et les budgets, les conditions d'émission des emprunts et les états :financiers ; il adopte le plan de passation des marchés du FONRID; il examine et adopte le plan d'action stratégique du FONRlD; il fixe, s'il y a lieu, les tarifs généraux de cession des biens et services produits par le FONRlD ; 8 il autorise le directeur général à contracter tout emprunt ; il autorise à donner ou à prendre à bail tout bien meuble et immeuble; il fait toute délégation et autorise tout transfert de créances ; il consent toute subrogation avec ou sans garantie ; il autorise le transfert ou l'aliénation de toute rente ou valeur; il autorise l'acquisition de tout inuneuble et tout droit immobilier; il consent tout gage, nantissement, hypothèque ou autre garantie ; il fixe les conditions d'éligibilité au financement du fonds; il examine les demandes de financement dépassant le seuil de financement fixé dans le manuel de gestion des projets du FONRID; il fixe les émoluments du directeur général s'il y a lieu ; il fixe le contrat d'objectifs du directeur général dès sa prise de service ; il procède à l'évaluation annuelle des performances du directeur général ; il examine et adopte les conditions d'emploi du personnel; il examine et adopte les rapports de l'auditeur interne. Article 23: Dans le cadre de l'exercice de la tutelle, le Conseil d' Administration du FONRID est tenu d'adopter: l. dans les trois (03) mois avant le début de l'exercice budgétaire: les programmes d'activités; le plan annuel de l'auditeur interne ; les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ; le programme de financement des investissements ; les conditions d'émission des emprunts. 2. dans les quatre (04) mois suivant la clôture de l'exercice: les états financiers et le rapport de l'auditeur interne ; les rapports d'activités; le rapport de gestion du Conseil d' Administration ; un rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans le fonctionnement du FONRID. Article 24: Le président du Conseil <l'Administration du FONRID est tenu de transmettre à chaque ministre de tutelle pour observations le compte rendu ainsi que les délibérations adoptées dans un délai maximal de vingt et un (21) jours après chaque session du Conseil d' Administration. La transmission du compte rendu n'exclut pas la production d'un procès-verbal détaillé qui sera adopté par le Conseil d' Administration et archivé au sein de l'établissement pour toutes fins utiles. 9 Article 25 : Les délibérations du Conseil d' Administration du FONRID deviennent exécutoires, soit par un avis de non opposition des ministres de tutelle, soit par l'expiration d'un délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt <lesdites délibérations aux cabinets des ministres. En cas d'opposition, l'exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Toutefois, les délibérations relatives à l'émission des emprunts et au placement des disponibilités ne peuvent devenir exécutoires qu'après approbation expresse du ministre en charge des :finances. 3 : Des attributions du président du Conseil d' Administration Article 26 : Le président du Conseil d 'Administration veille à la régularité et à la moralité de la gestion du FONRID. A ce titre, il s'assure notamment: de la tenue régulière des sessions du Conseil d' Administration dans les normes règlementaires requises ; de la validité des mandats des administrateurs ; de la transmission à la Cour des Comptes dans les délais, des états financiers certifiés de l'exercice écoulé et du rapport annuel de l'auditeur; de la transmission des délibérations, des états financiers, du rapport annuel de l'auditeur interne et des autres documents adoptés par le Conseil d' Administration aux ministres de tutelle ; de la représentation du fonds à l'assemblée générale dédiée aux fonds nationaux ; de l'évaluation périodique et régulière du directeur général. Article 27 : Dans l'exercice de ses fonctions, le président du Conseil d' Administration s'adresse directement aux ministres de tutelle. Article 28: Le président du Conseil <l'Administration a l'obligation d'effectuer semestriellement, un séjour d'au plus une (01) semaine au FONRID. Les frais de mission et de transport sont pris en charge par le FONRID conformément à la règlementation en vigueur. Article 29 : Le président du Conseil d' Administration est tenu au terme de son séjour visé à l'article précédent, d'adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent, un rapport aux ministres de tutelle. Article 30 : Le rapport du président du Conseil d' Administration doit comporter, entre autres les informations suivantes : 10 1. situation financière l'état d'exécution des prévisions de recettes et de dépenses; la situation de trésorerie ; 2. état du patrimoine du FONRID 3. situation technique l'état d'exécution du programme d'activités; !"état d'exécution du plan stratégique du FONRID. 4. difficultés rencontrées par le FONRID les difficultés financières ; les difficultés d'ordre technique. 5. aperçu sur la gestion du personnel et éventuels conflits sociaux. 6. propositions de solutions aux problèmes évoqués et perspectives. En cas de besoin, le président du Conseil d' Administration peut être reqms pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion du FONRID. Article 31 : Le président du Conseil d' Administration peut inviter aux réunions du conseil toute personne physique ou morale dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats. Article 32 : Le président du Conseil d' Administration est démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d'administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires del 'année, à moins qu'il n'établisse la preuve de sa diligence. 4 : Du fonctionnement du Conseil d' Administration Article 33 : Le Conseil d' Administration se réunit deux fois par an en session ordinaire pour approuver d'une part, les rapports d'activités et les états financiers del' exercice écoulé et d'autre part, le budget et le programme d'activités de l'exercice à venir. Dans le cadre de l'examen des demandes de financement relevant de sa compétence, le Conseil d' Administration se réunit autant de fois que de besoin. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt du fonds l'exige. Article 34 : Dans toutes ses réunions, le Conseil d' Administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés. 11 Article 35 : Les délibérations du Conseil d' Administration sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Les documents sont transmis aux membres quinze ( 15) jours avant la tenue de la session dudit conseil. Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour de la session sont mentionnés sur les lettres de convocation. Il est tenu une feuille de présence émargée par les administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés. Article 36 : Les délibérations du Conseil d' Administration sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance. Le directeur général du FONRID assure le secrétariat du Conseil d' Administration. Article 37 : Le Conseil d' Administration du FONRID peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes : examen et adoption des programmes et rapports d'activités; examen et adoption du projet de budget, des comptes et du plan de passation des marchés ; acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier de l'établissement; la notation du Directeur général ainsi que la fixation de son contrat; emprunts. Article 38 : Les membres du Conseil d' Administration du FONRID bénéficient d'une indemnité de fonction annuelle dont le montant est fixé par résolution de 1' Assemblée Générale des établissements publics de l'Etat Outre l'indemnité de fonction dont il bénéficie, le président du Conseil d' Administration a droit à une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé par résolution de 1 'Assemblée Générale des Etablissements Publics de l'Etat. Article 39 : La prise de participation sous quelle que forme que ce soit dans le capital de sociétés créées ou en création par le Conseil d' Administration du FONRID doit requérir une autorisation préalable du ministre en charge des finances. 12 Article 40 : Les administrateurs sont responsables devant le Conseil des Ministres. Ils peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour : absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d' Administration; non tenues des sessions annuelles obligatoires ; adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ; adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances du FONRID ou contraires aux intérêts de celui-ci. Article 41 : La révocation des administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition d'un des ministres de tutelle. CHAPITRE II : Du Comité Scientifique et Technique Article 42 : Dans le cadre de l'examen des demandes de financement de projets de recherche ou d'innovation, le Conseil d' Administration se fait assister par un Comité Scientifique et Technique composé de personnes ressources aux compétences confirmées dans les domaines de la recherche scientifique, de l'innovation et/ou du développement. Le Comité Scientifique et Technique est une équipe pluridisciplinaire composée de vingt (20) membres issus des secteurs publics et privés et nommés intuitu personae ainsi qu'il suit: quatre (4) experts émanant soit d'institutions sous régionales ou internationales de recherche scientifique et d'innovation, soit d'universités ou de centres de recherche hors du Burkina Faso; seize (16) experts nationaux. Selon les nécessités, le CST peut se faire assister sous son autorité et sa responsabilité, par un panel d'experts nationaux ou extérieurs composé d'un plus large éventail de spécialistes de diverses disciplines et domaines, en vue de l'assister dans son travail d'analyse et d'évaluation des propositions et projets. Ce panel est structuré en sous-comités spécialisés. La présidence du Comité Scientifique et Technique est assurée par le représentant du ministre de tutelle technique du FONRID. La Direction générale du FONRID assiste aux réunions du Comité Scientifique et Technique avec voix consultative. Elle en assure le secrétariat. Article 43 : Les membres du Comité Scientifique et Technique sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois. 13 En cas de cessation de mandat d'un membre pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions ci­ dessus mentionnées et pour la durée du mandat à couvrir. Article 44 : Les rôles assignés aux membres du Comité Scientifique et Technique sont: d'analyser et évaluer les projets sollicitant le financement du fonds; de présélectionner les meilleurs projets et de les soumettre au Conseil d' Administration pour approbation avant un financement éventuel par le fonds ; de faire des recommandations pertinentes au Conseil d' Administration sur les projets à financer; de traiter de toutes autres questions scientifiques et techniques que le Conseil d' Administration lui soumet. Article 45 : Dans ses réunions, le Comité Scientifique et Technique ne peut valablement procéder aux évaluations des dossiers que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Article 46 : Les membres du Comité Scientifique et Technique sont rémunérés par des indemnités de session dont le montant est fixé par le Conseil d' Achninistration. CHAPITRE Ill : De la Direction générale Article 47 : Le FONRID est dirigé par un Directeur général appartenant au cadre des chercheurs de rang A ayant une expérience confirmée de la gestion achninistrative et de la recherche. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique. Article 48 : Le directeur général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d' Administration. A ce titre : il est ordonnateur principal du budget de 1 'établissement ; il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, administrative et financière du fonds qu'il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers et des usagers; il prépare les délibérations du Conseil d' Administration du fonds et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et décisions dans la limite de ses attributions ; il signe les actes concernant le fonds. Toutefois, il peut donner à cet effet, toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ; 14 il nomme et révoque le personnel qu'il gère conformément à la réglementation en vigueur ; il prend dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au Président du Conseil d' Administration du fonds dans les plus brefs délais ; il développe une politique managériale, notamment dans les domaines de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de l'organisation des conditions de travail, des investissements et des systèmes d'information et de communication; il est chargé du suivi des projets et accords dans le cadre de la coopération internationale ; il examine et approuve les demandes de financement relevant de sa compétence ; il fixe dans le cadre des tarifs de cession des biens et services produits par le fonds, les conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle notamment les remises et les abattements éventuels. Article 49: En tant qu'ordonnateur, le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut être confiée qu'à un Directeur technique. Article 50 : Le directeur général est obligatoirement évalué chaque année par le Conseil d' Administration du fonds. Article 51 : Le directeur général est responsable de la gestion du fonds devant le Conseil d' Administration. Il peut être révoqué de ses fonctions sur proposition du Conseil d' Administration, lorsqu'il est constaté des défaillances, des manquements graves ou des fautes lourdes de gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son encontre par l'autorité compétente. Article 52 : Encourt également Wie sanction pénale, le directeur général qui, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit du FONRID, un usage qu'il s'est octroyé, contrairement à l'intérêt de l'établissement, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement. 15 Article 53 : La Direction générale du FONRID est structurée en: trois directions : o la Direction des Finances et de la Comptabilité ; o la Direction des Projets et Programmes ; o la Direction de la Mobilisation des Ressources. des services rattachés : o le secrétariat de direction ; o le service de la communication ; o le service des ressources humaines ; o le contrôleur de gestion ; o la personne responsable des marchés. Selon les nécessités et la pertinence, la Direction générale peut sur autorisation du Conseil d'administration, créer des guichets spécialisés pour adresser le financement de la recherche et de l'innovation vers des catégories spécifiques d'acteurs ou de domaines (femmes, jeunes, filière spécifique, etc). Les directeurs sont nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la tutelle technique. L'organisation, les attributions et le fonctionnement des services du FONRID sont régis par arrêté conjoint du ministre en charge de la tutelle technique et du ministre en charge de la tutelle financière. CHAPITRE IV: Du régime financier et comptable Article 54 : Les modalités de gestion financière et comptable du FONRID sont fixées conformément aux dispositions de la comptabilité spécifique aux fonds nationaux. Il est dérogé aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des fmances. Article 55 : Les états financiers annuels certifiés accompagnés du rapport d'activités, sont soumis par le directeur général du fonds au Conseil <l'Administration au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de 1' exercice. Article 56: Les états financiers annuels certifiés et le rapport annuel de l'auditeur interne sont soumis à la Cour des Comptes par le Conseil d' Administration, dans les six (06) mois suivant la clôture de l'exercice. 16 • ' Article 57 : Les états financiers annuels des fonds nationaux sont soumis à la certification d'un ou de deux commissaires aux comptes nommés conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Article 58 : Les commissaires aux comptes sont nommés par le Conseil d' Administration pour un mandat de trois (3) exercices sociaux renouvelables. Ils perçoivent des honoraires dont le montant est fixé par le Conseil d' Administration. TITRE V: DU PERSONNEL Article 59 : Le personnel du FONRID comprend: les agents contractnels recrutés par le FONRID ; les agents publics de l'Etat détachés; les agents mis à disposition de l'établissement dans le cadre d'une coopération. Article 60: Nonobstant les dispositions de l'article 59 ci-dessus, le FONRID peut s'attacher les services de toute autre catégorie de personnel recrutée dans le cadre de conventions. Article 61 : Le règlement intérieur du FONRID précisera l'organisation interne du travail. TITRE VI : DU CONTRÔLE Article 62: Il est créé au sein du FONRID une structure chargée de l'audit interne rattachée au Conseil d' Administration. L'auditeur interne est recruté par le Conseil d' Administration. Il est nommé sur décision du Président du Conseil d' Administration. Article 63 : L'auditeur interne rend compte régulièrement au Conseil d' Administration à travers des rapports périodiques. Le rapport d'audit annuel à produire par l'auditeur interne doit être soumis au Conseil d' Administration pour adoption. Article 64 : Le contrôle administratif et juridictionnel du FONRID est assuré par les différents corps de l'Etat habilités. Il s'agit de: La Cour des Comptes ; l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la conuption; l'Inspection Générale des Finances ; l'Inspection Générale du Trésor ; 17 la structure de supervision des fonds nationaux de la tutelle financière ; les corps de contrôle des départements ministériels. TITRE VII : DISCIPLINE- SANCTIONS Article 65 : Dans le cadre des activités visées aux articles 6 et 7, il est formellement interdit aux personnes qui participent à l'administration, à la gestion, au fonctionnement ou au contrôle du FONRID de bénéficier directement ou indirectement des financements du Fonds pour les projets de recherche ou d'innovation. La même interdiction s'applique aux entreprises ou aux structures dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d'administration ou de gérance ou détiennent une part du capital social. Article 66 : Toute infraction aux présentes dispositions est passible de sanctions prévues par les textes en vigueur. TITRE Vl[I : DES DISPOSITIONS FIN ALES Article 67 : L'organisation, les attributions et le fonctionnement des services du Fonds National de Recherche et de l'innovation pour le Développement (FONRID) sont régis par un arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'innovation. Article 68: Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'innovation et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. 18 • , ' < ANNEXE : ORGANIGRAMME DU FONRID Conseil d' Administration Comité Scientifique et Technique Auditeur Interne Direction générale Secrétariat de Direction Service de la Communication Contrôleur de gestion Service des Personne Responsable Ressources Humaines des Marchés ,,,,,,. Direction des Projets et Direction des Finances Direction de la Mobilisation Programmes et de la Comptabilité des Ressources . 1 1 1 1 Service d'études Service de suivi Seivice de Service de la 19 des Projets et Evaluation et de Service Financier et Service de la Mobilisation des Programmes Capitalisation du Matériel Comptabilité Ressources Coopération • '

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