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Laws of Burkina Faso

Décret n°2016-881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID du 14 septembre 2016 portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jumelage au Burkina Faso

Made 2016-09-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Land and soil
Keywords
local government, land-use planning

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Text

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  1. Article 1 : En application des articles 127, 128 et 129 de la loi n°055­2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, le présent décret fixe les modalités de création, d’organisation, d’attributions et de fonctionnement des comités de jumelage au Burkina Faso.

  2. Article 2 : Le jumelage est l’acte solennel par lequel, des collectivités territoriales burkinabé instituent entre elles, ou entre elles et des collectivités territoriales étrangères, des relations d’amitié et de coopération en vue de la réalisation d’un idéal commun, notamment dans les domaines économique, culturel et social. Le jumelage ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’un comité de jumelage.

  3. Article 3 : Le comité de jumelage est l’organe local chargé de l’animation du jumelage de l’arrondissement, de la commune ou de la région. Il contribue à la promotion des idéaux du jumelage et du partenariat en vue de la réalisation des objectifs du développement économique, social, culturel et humain durable des collectivités territoriales au Burkina Faso. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 1/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume…

  4. Article 4 : L’adhésion au comité de jumelage est libre. Le comité de jumelage proscrit les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur l’ethnie, le sexe, la région, la religion et les opinions politiques.

  5. Article 5 : Il existe trois (03) types de comités de jumelage : ­ le Comité communal de jumelage (CCJ) ; ­ le Comité régional de jumelage (CRJ) ; ­ le Comité d’arrondissement de jumelage (CAJ).

  6. Article 6 : Les comités de jumelage sont dotés de l’autonomie de fonctionnement et de l’autonomie financière. Les comités de jumelage sont soumis aux lois et règlements relatifs à l’administration des collectivités territoriales en l’absence de dispositions expresses contraires. Un arrêté conjoint précise les modes de gestion des ressources et des charges des comités de jumelage.

  7. Article 7 : Les comités de jumelage adoptent leur règlement intérieur qui précise l’organisation et le fonctionnement conformément aux dispositions du présent décret. Un règlement intérieur­type pris par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales précise et complète les dispositions du présent décret.

  8. Article 8 : Les délibérations des conseils de collectivité territoriale autorisant la signature des protocoles d’amitié et les protocoles d’amitié dûment signés doivent être obligatoirement transmis aux ministres chargés des collectivités territoriales et des finances dans les dix (10) jours qui suivent leur adoption pour approbation. Ils doivent en outre être publiés après approbation par la tutelle. La publication est faite par la collectivité territoriale par voie d’affichage.

  9. Article 9 : Le ministère en charge des collectivités territoriales supervise et assure l’unité des actions de la stratégie de coopération décentralisée. Il établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales du Burkina Faso en collaboration avec les ministères sectoriels concernés. TITRE II : DU COMITE COMMUNAL DE JUMELAGE (CCJ)

  10. Article 10 : Le comité communal de jumelage (CCJ) est placé sous l’autorité du maire, Président du conseil municipal. Peut être membre du comité communal de jumelage toute personne physique résidant ou non dans la commune, ayant un intérêt économique, social ou culturel et qui s’engage à promouvoir le développement du jumelage et des relations de coopération de la commune. Les arrondissements des communes à statut particulier peuvent mettre en place un comité d’arrondissement de jumelage dont la création, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont à l’image du comité communal de jumelage. Les représentants des comités d’arrondissement de jumelage sont membres du comité communal http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 2/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume… Les représentants des comités d’arrondissement de jumelage sont membres du comité communal de jumelage de la commune à statut particulier. Le règlement intérieur précise la qualité de membre et leurs droits et devoirs. CHAPITRE I ­ DES ATTRIBUTIONS DU COMITE COMMUNAL DE JUMELAGE

  11. Article 11 : Le comité communal de jumelage est chargé, pour le compte de la commune de : ­ contribuer à la promotion des relations de jumelage de la commune ; ­ animer les actions de jumelage et de coopération de la commune ; ­ sensibiliser et mobiliser toutes les forces vives du territoire communal dans le cadre des activités de jumelage ; ­ réaliser les activités prévues au titre du programme de jumelage et de coopération validés par le conseil municipal. CHAPITRE II ­ DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE COMMUNAL DE JUMELAGE Section 1 : De l’organisation du comité communal de jumelage

  12. Article 12 : Les organes du comité communal de jumelage sont l’assemblée générale et le bureau exécutif.

  13. Article 13 : L’assemblée générale est l’instance suprême du comité communal de jumelage. Elle est constituée de l’ensemble des membres du comité communal de jumelage.

  14. Article 14: L’assemblée générale adopte le programme d’activités et le budget, fixe les grandes orientations, délibère sur les grandes décisions, met en place le bureau exécutif et adopte le rapport d’activités.

  15. Article 15 : L’assemblée générale constitutive du comité communal de jumelage se tient sur convocation du maire de la commune quinze (15) jours au moins avant la date de ladite assemblée générale. Cette convocation doit faire l’objet d’une large diffusion par tous les canaux de communication appropriés.

  16. Article 16 : A l’ouverture des travaux de l’assemblée générale de mise en place du bureau exécutif, il est mis en place un bureau de séance de trois (03) membres présidé par le maire assisté de deux (02) assesseurs. La désignation des membres du bureau exécutif se fait par consensus, à défaut par voie d’élection. Les modalités de l’élection sont précisées dans le règlement intérieur.

  17. Article 17 : Le procès­verbal de l’assemblée générale de mise en place du bureau exécutif du comité communal de jumelage est validé par une délibération du conseil municipal. La publication de la composition du bureau est faite par arrêté du maire qui est transmis à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la prise de l’arrêté. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 3/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume…

  18. Article 18 : Lors des travaux de l’assemblée générale de renouvellement du bureau exécutif, le président sortant, après la présentation de son bilan, met en place un bureau de séance de trois (03) membres. En cas de non renouvellement du bureau exécutif lorsque le mandat vient à expirer, le maire est tenu de convoquer une assemblée générale à cet effet, dans les trente (30) jours qui suivent l’expiration. Passés les trente (30) jours, le maire, sur interpellation du haut­commissaire, convoque l’assemblée générale dans les deux (02) semaines qui suivent. Passé ce délai, le haut­commissaire convoque l’assemblée générale de renouvellement du bureau exécutif dans un délai de soixante (60) jours. Le procès­verbal de renouvellement du bureau exécutif est validé par une délibération du conseil municipal. La publication de la composition du bureau est faite par arrêté du maire qui est transmis à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la prise de l’arrêté.

  19. Article 19 : Le bureau exécutif est l’organe chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée générale. Il est composé comme suit : ­ un (e) (01) président (e) ; ­ un (e) (01) vice­président (e) ; ­ un (e) (01) secrétaire général (e) ; ­ un(e) (01) secrétaire général adjoint (e) ; ­ un(e) (01) trésorier (e) ; ­ un (e) (01) trésorier adjoint (e) ; ­ un (e) (01) secrétaire chargé du suivi des projets et programmes ; ­ un (e) (01) secrétaire adjoint chargé du suivi des projets et programmes ; ­ un (e) (01) secrétaire à l’organisation et à la communication ; ­ un(e) (01) secrétaire adjoint à l’organisation et à la communication ; ­ deux (02) conseillers. Le règlement intérieur précise les conditions d’éligibilité et d’élection des membres du bureau exécutif.

  20. Article 20 : Les membres du conseil municipal ne peuvent être membres du bureau exécutif du comité communal de jumelage. Ils peuvent être membres du comité communal de jumelage.

  21. Article 21 : Nonobstant les dispositions de l’article 20 ci­dessus, le président de la commission des affaires générales, sociales et culturelles du conseil municipal, le chef du service en charge de la coopération décentralisée et le responsable des affaires administratives et financières ou le comptable de la commune assistent de plein droit aux travaux du bureau exécutif en qualité d’observateurs.

  22. Article 22 : Le contrôle interne de la gestion financière est assuré par deux (02) commissaires aux comptes désignés par le conseil municipal. Les commissaires aux comptes ne sont pas membres du bureau exécutif du comité communal de jumelage. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 4/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume…

  23. Article 23 : Le secrétaire général et le trésorier du comité communal de jumelage ont l’obligation de résider dans la commune.

  24. Article 24 : Le mandat des membres du bureau du comité communal de jumelage est de trois (03) ans renouvelable une (1) fois. Il est gratuit. Toutefois, les frais occasionnés par l’exécution de missions par les membres du bureau sont pris en charge sur les ressources du comité de jumelage.

  25. Article 25 : Le bureau exécutif met en son sein une cellule chargée du suivi de la réalisation des projets et programmes du comité communal de jumelage. Le mandat des membres de la cellule est gratuit. Cette cellule exécute, sous la responsabilité du bureau exécutif, les décisions techniques, administratives et financières.

  26. Article 26 : La cellule est composée des membres ci­après : ­ le président ; ­ le secrétaire général ; ­ le secrétaire chargé du suivi des projets et programmes ; ­ le trésorier. Toutefois, la cellule peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire.

  27. Article 27 : Toute réalisation du comité communal de jumelage doit être remise officiellement à la commune. Section 2 : Du fonctionnement du comité communal de jumelage

  28. Article 28 : L’assemblée générale se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire, et en session extraordinaire en cas de besoin.

  29. Article 29 : Le bureau exécutif du comité communal de jumelage se réunit sous la responsabilité de son président. Il adresse obligatoirement ses projets de programme d’activités et de budget au maire pour approbation par le conseil municipal avant la tenue des sessions budgétaires. Les documents approuvés sont transmis au haut­commissaire. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des finances en reçoivent ampliation.

  30. Article 30 : Le programme d’activités proposé par le comité communal de jumelage doit s’intégrer dans les compétences reconnues à la commune et les orientations définies par le plan communal de développement.

  31. Article 31: Le comité communal de jumelage adresse son rapport annuel d’exécution physique et financière au maire avec ampliation au haut­commissaire au plus tard le 31 mars de chaque année. CHAPITRE III ­ DES RESSOURCES ET DU CONTROLE Section 1 : Des ressources http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 5/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume… Section 1 : Des ressources

  32. Article 32 : Les ressources du comité communal de jumelage sont constituées: ­ des contributions des membres du comité de jumelage ; ­ des produits résultant de ses activités ; ­ des subventions de la commune ; ­ des subventions des différents partenaires ; ­ des dons et legs ; ­ ou toutes autres ressources.

  33. Article 33 : Les ressources financières du comité communal de jumelage sont déposées dans un compte ouvert auprès du trésor public ou auprès d’une institution financière sur autorisation préalable du ministre chargé des finances. Les décaissements se font sur la base de la double signature du président et du trésorier.

  34. Article 34 : Le président du bureau exécutif est l’ordonnateur du budget du comité communal de jumelage.

  35. Article 35 : Le mode de gestion des ressources et des charges du comité communal de jumelage est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des finances. Section 2 : Du contrôle

  36. Article 36 : Le comité communal de jumelage est soumis aux différents corps de contrôle de l’Etat.

  37. Article 37 : Le conseil municipal a obligation d’opérer au moins une fois l’an un contrôle sur la gestion du comité communal de jumelage. TITRE III : DU COMITE REGIONAL DE JUMELAGE (CRJ)

  38. Article 38 : Le comité régional de jumelage (CRJ) est placé sous l’autorité du président du conseil régional. Peut être membre du comité régional de jumelage, toute personne physique résidante ou non dans la région, ayant un intérêt économique, social ou culturel et qui s’engage à promouvoir le développement du jumelage de la région. CHAPITRE I­ DES ATTRIBUTIONS DU COMITE REGIONAL DE JUMELAGE

  39. Article 39 : Le comité régional de jumelage est chargé pour le compte de la région de : ­ contribuer à la promotion des relations de jumelage de la région ; ­ animer les actions de jumelage et de coopération de la région ; ­ sensibiliser et mobiliser toutes les forces vives du territoire régional dans le cadre des activités de jumelage ; ­ réaliser les activités prévues au titre du programme de jumelage et de coopération validés par le conseil régional. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 6/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume… CHAPITRE II­ DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE REGIONAL DE JUMELAGE Section 1 : De l’organisation du comité régional de jumelage

  40. Article 40 : Les organes du comité régional de jumelage sont l’assemblée générale et le bureau exécutif.

  41. Article 41 : L’assemblée générale est l’instance suprême du comité régional de jumelage. Elle est constituée des membres du comité régional de jumelage.

  42. Article 42 : L’assemblée générale adopte le programme d’activités et le budget, fixe les grandes orientations, délibère sur les grandes décisions, met en place le bureau exécutif et adopte le rapport d’activités.

  43. Article 43 : L’assemblée générale constitutive du comité régional de jumelage se tient sur convocation du président du conseil régional quinze (15) jours au moins avant la date de ladite assemblée générale. Cette convocation doit faire l’objet d’une large diffusion par tous les canaux de communication appropriés.

  44. Article 44 : A l’ouverture des travaux de l’assemblée générale, il est mis en place un bureau de séance de trois (03) membres présidé par le président du conseil régional assisté de deux (02) assesseurs. La désignation des membres du bureau exécutif se fait par consensus et à défaut par voie d’élection. Les modalités de l’élection sont précisées dans le règlement intérieur.

  45. Article 45 : Le procès­verbal de l’assemblée générale de mise en place du bureau exécutif du comité régional de jumelage est validé par une délibération du conseil régional. La publication de la composition du bureau est faite par arrêté du président du conseil régional qui est transmis à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la prise de l’arrêté.

  46. Article 46 : Lors des travaux de l’assemblée générale de renouvellement du bureau exécutif, le président sortant, après la présentation de son bilan, met en place un bureau de séance de trois (03) membres. En cas de non renouvellement du bureau exécutif dans les délais prescrits, le président du conseil régional est tenu de convoquer une assemblée générale à cet effet, dans un délai de trente (30) jours. Le gouverneur a l’obligation de convoquer l’assemblée générale au cas où le président du conseil régional ne le fait pas, dans un délai de soixante (60) jours et ce, après un rappel à l’ordre trente (30) jours avant. Le procès­verbal de renouvellement du bureau exécutif est validé par une délibération du conseil régional. La publication de la composition du bureau est faite par arrêté du président du conseil http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 7/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume… régional. La publication de la composition du bureau est faite par arrêté du président du conseil régional qui est transmis à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la prise de l’arrêté.

  47. Article 47 : Le bureau exécutif est l’organe chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée générale. Il est composé comme suit : ­ un (e) (01) président (e) ; ­ un (e) (01) vice­président (e) ; ­ un (e) (01) secrétaire général (e) ; ­ un (e) (01) secrétaire général adjoint (e) ; ­ un (e) (01) trésorier (e) ; ­ un (e) (01) trésorier adjoint (e) ; ­ un (e) (01) secrétaire chargé du suivi des projets et programmes ; ­ un (e) (01) secrétaire adjoint chargé du suivi des projets et programmes ; ­ un (e) (01) secrétaire à l’organisation et à la communication ; ­ un (e) (01) secrétaire adjoint à l’organisation et à la communication ; ­ deux (02) conseillers.

  48. Article 48 : Les membres du conseil régional ne peuvent être membres du bureau exécutif du comité régional de jumelage. Ils peuvent être membre du comité de jumelage.

  49. Article 49 : Nonobstant les dispositions de l’article 48 ci­dessus, le président de la commission des affaires générales, sociales et culturelles du conseil régional, le chef du service en charge de la coopération décentralisée et le responsable des affaires administratives et financières ou le comptable du conseil régional assistent de plein droit aux travaux du bureau exécutif en qualité d’observateurs.

  50. Article 50 : Le contrôle interne de la gestion financière est assuré par deux (02) commissaires aux comptes désignés par le conseil régional. Les commissaires aux comptes ne sont pas membres du bureau exécutif du comité régional de jumelage.

  51. Article 51 : Le secrétaire général et le trésorier du comité régional de jumelage ont l’obligation de résider dans la région.

  52. Article 52 : Le mandat des membres du bureau du comité régional de jumelage est de trois (03) ans renouvelable une (1) fois. Il est gratuit. Toutefois, les frais occasionnés par l’exécution de missions par les membres du bureau sont pris en charge sur les ressources du comité de jumelage.

  53. Article 53 : Le bureau exécutif met en son sein une cellule chargée du suivi de la réalisation des projets et programmes du comité régional de jumelage. Le mandat des membres de la cellule est gratuit. Cette cellule exécute, sous la responsabilité du bureau exécutif, les décisions techniques, administratives et financières.

  54. Article 54 : La cellule est composée des membres ci­après :  le président ; http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 8/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume…  le président ;  le secrétaire général ;  le secrétaire chargé du suivi des projets et programmes ;  le trésorier. Toutefois, la cellule peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire.

  55. Article 55 : Toute réalisation du comité régional de jumelage doit être remise officiellement à la région. Section 2 : Du fonctionnement du comité régional de jumelage

  56. Article 56 : L’assemblée générale se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire, et en session extraordinaire en cas de besoin.

  57. Article 57 : Le bureau exécutif du comité régional de jumelage se réunit sous la responsabilité de son président. Il adresse obligatoirement ses projets de programme d’activités et de budget au président du conseil régional pour approbation avant la tenue des sessions budgétaires. Les documents approuvés sont transmis au gouverneur. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des finances en reçoivent ampliation.

  58. Article 58 : Le programme d’activités proposé par le comité régional de jumelage doit s’intégrer dans les compétences reconnues au conseil régional et les orientations définies par le plan régional de développement.

  59. Article 59 : Le comité régional de jumelage adresse son rapport annuel d’exécution physique et financière au président du conseil régional avec ampliation au gouverneur au plus tard le 31 mars de chaque année. CHAPITRE III – DES RESSOURCES ET DU CONTROLE Section 1 : Des ressources

  60. Article 60 : Les ressources du comité régional de jumelage sont constituées: ­ des contributions des membres de la région ; ­ des produits résultant de ses activités ; ­ des subventions de la région ; ­ des subventions des différents partenaires ; ­ des dons et des legs ; ­ ou toutes autres ressources.

  61. Article 61 : Les ressources financières du comité régional de jumelage sont déposées dans un compte ouvert auprès du trésor public ou auprès d’une institution financière sur autorisation préalable du ministre chargé des finances. Les décaissements se font sur la base de la double signature du président et du trésorier. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 9/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume…

  62. Article 62 : Le président du bureau exécutif est l’ordonnateur du budget du comité régional de jumelage.

  63. Article 63 : Le mode de gestion des ressources et des charges du comité régional de jumelage est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des finances. Section 2 : Du contrôle

  64. Article 64 : Le comité régional de jumelage est soumis aux différents corps de contrôle de l’Etat.

  65. Article 65 : Le conseil régional a obligation d’opérer au moins une fois l’an un contrôle sur la gestion du comité régional de jumelage. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF CHAPITRE I : De la démission

  66. Article 66 : Toute démission d’un membre du bureau exécutif doit être matérialisée par un écrit adressé au président du bureau exécutif qui la transmet au président du conseil de collectivité territoriale.

  67. Article 67 : La démission du président du bureau exécutif est adressée au président du conseil de collectivité territoriale. CHAPITRE II : Des sanctions

  68. Article 68 : Les membres du bureau exécutif sont passibles des sanctions suivantes : ‐ l’avertissement ; ‐ la suspension ; ‐ la revocation.

  69. Article 69 : L’avertissement relève de la compétence du bureau exécutif qui tient l’assemblée générale informée.

  70. Article 70 : La suspension et la révocation relèvent de la compétence exclusive du conseil de collectivité territoriale, sur rapport du bureau exécutif. L’intéressé sur sa demande peut être entendu par le conseil de collectivité territoriale.

  71. Article 71 : La suspension et la révocation sont prononcées à la majorité absolue des membres présents à la session régulière du conseil de collectivité territoriale.

  72. Article 72 : Les membres du bureau exécutif peuvent être révoqués par le conseil de collectivité territoriale par arrêté du président du conseil de collectivité territoriale dans les cas suivants : http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2… 10/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume… ‐ détournement de biens et/ou de deniers publics ; ‐ concussion et corruption ; ‐ faux en écriture publique et usage de faux ; ‐ endettement excessif du comité de jumelage résultant d’une faute de gestion ; ‐ refus de signer et/ou de transmettre au conseil de collectivité territoriale les rapports périodiques ; ‐ refus de réunir le bureau exécutif ou l’assemblée générale, en ce qui concerne le président, conformément aux textes en vigueur ; ‐ spéculation sur l’affectation des biens publics meubles et immeubles, sur le domaine foncier ; ‐ l’absence à des réunions du bureau exécutif pendant plus de six (06) mois pour des raisons autres que celles relatives à l’intérêt de la collectivité territoriale ou de santé ; ‐ condamnation pour des faits et actes punis par la loi, à l’exception des contraventions de simple police ou des délits d’imprudence, hormis les cas de délit de fuite concomitant. TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

  73. Article 73 : La dissolution du bureau du comité de jumelage peut intervenir dans les cas suivants : ­ conflits entre les membres du comité de jumelage entrainant un dysfonctionnement grave du comité de jumelage ; ­ la non tenue régulière des sessions ; ­ détournement des fonds ou des réalisations du comité de jumelage. La dissolution du comité de jumelage est constatée par le Président de la collectivité territoriale. L’arrêté de dissolution est pris et publié par le président de la collectivité territoriale. L’autorité de tutelle en est informée dans les quinze (15) jours qui suivent la prise de l’arrêté.

  74. Article 74 : Les présidents de conseils de collectivité territoriale disposent d’un délai d’une (01) année pour se conformer au présent décret dès sa date de publication.

  75. Article 75 : Le présent décret abroge les dispositions du décret n°2009­ 645/PRES/PM/MATD/MEF du 08 septembre 2009 portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jumelage au Burkina Faso.

  76. Article 76 : Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2… 11/12 13/4/2017 DECRET N°2016­881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jume…

  77. Article 76 : Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 14 septembre 2016 Roch Marc Christian KABORE Le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure Simon COMPAORE http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00881%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2… 12/12

Décret n°2016-881/PRES/PM/MATDSI/MINEFID du 14 septembre 2016 portant modalités de création, attributions, organisation et fonctionnement des comités de jumelage au Burkina Faso · Nelum