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Laws of Burkina Faso

Décret n°2016-878/ PRES/PM/MATDSI/MINEFID du14 septembre 2016 portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription administrative au Burkina Faso

Made 2016-09-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Land and soil
Keywords
local government, land-use planning, governance, policy/planning, hazards

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Text

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  1. Article 1 : Le territoire national est organisé en circonscriptions administratives que sont : ­ la région ; ­ la province ; ­ le département.

  2. Article 2 : Les circonscriptions administratives sont créées ou supprimées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire. Le décret de création en détermine la dénomination, le ressort territorial et le chef­lieu. Une liste des circonscriptions administratives régulièrement mise à jour est annexée au présent décret.

  3. Article 3: La région constitue l’échelon supérieur de coordination, d’animation et de supervision de la mise en œuvre des politiques publiques.

  4. Article 4: Le ressort territorial de la région couvre une ou plusieurs provinces. Le siège de la région est le gouvernorat. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 1/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… La région est administrée par un gouverneur de région.

  5. Article 5: La province constitue l’échelon intermédiaire de coordination, d’animation et de supervision de la mise en œuvre des politiques publiques.

  6. Article 6 : Le ressort territorial de la province comprend des départements. Le siège de la province est le haut­commissariat. La province est administrée par un haut­commissaire de province.

  7. Article 7: Le département constitue l’échelon de base, d’animation et de supervision de la mise en œuvre des politiques publiques.

  8. Article 8 : Le ressort territorial du département peut correspondre au territoire d’une ou plusieurs communes. Le siège du département est la préfecture. Le département est administré par un préfet de département. TITRE II : DE LA REPRESENTATION TERRITORIALE DE L’ETAT

  9. Article 9: L’action de l’Etat s’exerce sur le territoire national à travers les autorités centrales et les autorités déconcentrées nommées dans les circonscriptions administratives.

  10. Article 10: Les circonscriptions administratives sont des cadres de représentation territoriale de l’Etat et de coordination des activités de ses services déconcentrés. Elles ne sont dotées ni de la personnalité morale, ni de l’autonomie financière.

  11. Article 11: Les autorités nommées dans les circonscriptions administratives assurent l’unité de la représentation de l’Etat, la coordination des services déconcentrés des ministères et l’exercice de la tutelle sur les collectivités territoriales dans les conditions fixées par le présent décret.

  12. Article 12: Les chefs de circonscription administrative sont les dépositaires de l’autorité de l’Etat dans la région, la province et le département. Ce sont respectivement : ­ le gouverneur de région ; ­ le haut­commissaire de province ; ­ le préfet de département. A ce titre, ils coordonnent toutes les politiques publiques de l’Etat dans leur ressort territorial.

  13. Article 13: Il est institué au sein des circonscriptions administratives des cadres de concertation qui sont les structures en charge de la mise en cohérence des politiques de développement aux niveaux régional, provincial et départemental.

  14. Article 14 : Dans le cadre du renforcement de la politique générale de la déconcentration, une charte nationale de décentralisation / déconcentration (2D) compléte les dispositions du présent décret. TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DU CHEF DE CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 2/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm…

  15. Article 15 : Le chef de circonscription administrative remplit principalement des missions de trois (03) ordres, à savoir : ­ la représentation ; ­ la coordination ; ­ l’exercice de la puissance publique. CHAPITRE I : DU GOUVERNEUR DE REGION Section 1 : Dispositions générales

  16. Article 16: Le gouverneur de région est le dépositaire de l'autorité de l'Etat dans la région. Le gouverneur relève hiérarchiquement du ministre en charge de l’administration du territoire. Il est le représentant du chef de l’Etat. Il est le délégué du gouvernement et le représentant de chaque ministre dans la région. A ce titre, il reçoit du gouvernement et de chaque ministre des instructions nécessaires à la mise en œuvre des politiques générales et sectorielles du gouvernement. Il participe à l’évaluation et à la notation des directeurs régionaux des services déconcentrés de l’Etat.

  17. Article 17 : Le gouverneur de région veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans la région.

  18. Article 18 : Le gouverneur coordonne l’activité des services déconcentrés des administrations de l’Etat et des établissements publics implantés dans la région conformément aux textes en vigueur. A ce titre, il tient une (01) fois par an, une rencontre avec tous les acteurs. Il a la charge des intérêts nationaux, de l’ordre public et de la sécurité dans la région. Il représente l’Etat en justice et dans les actes de la vie civile. Le gouverneur représente l’autorité de l’Etat dans les actes de la vie civile dans la limite territoriale de la région. A ce titre, il a pouvoir réglementaire général dans les matières qui relèvent de ses attributions et a compétence pour conclure des contrats administratifs dans l’administration des crédits alloués et dans sa mission de promotion du développement social, économique et culturel de la région. Il engage la responsabilité de l’Etat de ce fait devant les instances judiciaires, sauf en cas de faute personnelle détachable du service public.

  19. Article 19 : Le gouverneur de région est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire parmi les administrateurs civils. Nonobstant la disposition ci­dessus, le ministre chargé de l’administration du territoire peut proposer à la nomination aux fonctions de gouverneur de région, du personnel des forces de défense et de sécurité. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 3/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… de sécurité.

  20. Article 20 : Les hauts­commissaires de province et les directeurs régionaux ont l'obligation d'adresser des rapports circonstanciés et des rapports périodiques au gouverneur.

  21. Article 21 : Le gouverneur autorise les déplacements des hauts­commissaires, des directeurs régionaux, des chefs de projets et de programmes hors de leur zone de compétence et hors de la région.

  22. Article 22 : Le gouverneur est officier de police judiciaire. A ce titre et dans le respect du code de procédure pénale, il peut : ­ constater les crimes et les délits intéressant la sûreté de l’Etat et livrer leurs auteurs à la justice ; ­ mettre en mouvement la force publique pour exécuter les décisions de justice.

  23. Article 23: Le gouverneur préside de droit le cadre de concertation régional qui est la structure faitière unique en charge de la mise en cohérence des politiques publiques de développement au niveau régional. Section 2 : Des relations du gouverneur avec les chefs des services déconcentrés de l’Etat

  24. Article 24 : Le gouverneur a sous son autorité directe les hauts­commissaires, les directeurs régionaux des services déconcentrés de l’Etat dans la région ainsi que les coordonnateurs, chefs de projets et programmes à l’exclusion des services relevant du pouvoir judiciaire, de la défense militaire, des institutions de la république, les organes de contrôle et tous organismes publics dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il peut donner délégation de signature à ses collaborateurs directs et aux hauts­commissaires des provinces de la région.

  25. Article 25 : Le gouverneur est administrateur des crédits du budget de l’Etat alloués à la région et aux services déconcentrés de l’Etat dans la région. Il est responsable, pour le compte de chacun des ministres concernés, de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat et des matériels affectés à ces services.

  26. Article 26 : Les directeurs régionaux des services déconcentrés de l’Etat doivent, pour se déplacer hors de leur ressort territorial, être munis d’un ordre de mission ou d’une autorisation dûment signés par le gouverneur.

  27. Article 27 : Le gouverneur veille à la mise en œuvre des politiques de l’Etat en matière économique, de planification et d’aménagement du territoire.

  28. Article 28: Le gouverneur assure la mise en œuvre des politiques de l’Etat en matière de défense et de sécurité. A ce titre, il assure dans sa circonscription, la coordination des opérations et/ou mesures de défense civile à l’exclusion des opérations entrant dans le cadre du secret défense.

  29. Article 29 : Le gouverneur reçoit ampliations des correspondances des administrations centrales adressées aux services déconcentrés de l’Etat dans la région. Il reçoit également ampliations de celles des services déconcentrés de l’Etat dans la région adressées aux administrations centrales.

  30. Article 30: Le gouverneur est tenu informé au préalable de toute mission devant être effectuée dans la région par les ministres et les présidents d’institutions. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 4/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… région par les ministres et les présidents d’institutions. Le gouverneur reçoit chaque année une lettre de mission qui fait la synthèse des missions spécifiques déclinées à chaque directeur régional. Il reçoit en plus des missions spécifiques dans le domaine de la sécurité et de la défense. Il rend compte au gouvernement semestriellement et à la fin de l’année civile de sa gestion et de la coordination de l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat par un rapport semestriel et annuel. Le gouverneur dresse des rapports circonstanciés à l’endroit de chaque ministre lorsqu’une affaire relève de sa compétence ou pour lui rendre compte de la résolution d’une affaire susceptible de troubler ou ayant troublé l’ordre public. Il suit l’exécution des projets et programmes et en rend compte par un rapport spécial et trimestriel adressé au Chef du Gouvernement et à l’autorité supérieure du contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption. Copie du rapport spécial est adressé au président du conseil régional de son ressort. Le ministre en charge de l’administration du territoire reçoit copies de tous ces rapports.

  31. Article 31 : Le gouverneur préside toutes les commissions régionales d’affectation du personnel de l’Etat relevant de son ressort territorial.

  32. Article 32 : A l’exception des responsables dont le mode de nomination est défini par l’organisation­ type des départements ministériels, le gouverneur nomme par arrêté les directeurs et chefs de service, sur proposition des directeurs régionaux. Section 3 : Du maintien de l’ordre et de la sécurité publics et de la protection civile

  33. Article 33 : Le gouverneur est responsable des mesures de maintien ou de rétablissement de l’ordre public et de la sécurité dans la région. A ce titre : ­ il veille au respect des libertés et de l’ordre publics ainsi qu’au respect des bonnes mœurs ; ­ il veille à la sécurité des personnes, des biens et des institutions ; ­ il prend toutes mesures nécessaires à la prévention des troubles à l’ordre public. Il peut mettre en mouvement la force publique pour assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public et de la sécurité. Il est informé des mesures prises par les hauts­commissaires placés sous son autorité dans le cadre du maintien et du rétablissement de l’ordre public dans les provinces. Il coordonne leurs actions lorsque les troubles dépassent le cadre d’une province.

  34. Article 34 : Le gouverneur dispose du droit de requérir les forces de défense et de sécurité dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Il rend compte régulièrement de l’évolution de la situation dans sa région au ministre chargé de l’administration du territoire.

  35. Article 35 : Le gouverneur est responsable de l’organisation de la protection civile dans sa circonscription. Il dispose, à ce titre, d’un droit de réquisition générale sur les personnes, les biens et les http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 5/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… Il dispose, à ce titre, d’un droit de réquisition générale sur les personnes, les biens et les administrations. Il est chargé d’élaborer et de proposer au ministre chargé de l’administration du territoire et aux ministres concernés des plans de prévention et de secours dans le cadre des risques naturels ou technologiques, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

  36. Article 36: En cas de catastrophe naturelle ou technologique, le gouverneur assure la coordination des opérations de secours ainsi que la répartition des moyens nécessaires. Il rend régulièrement compte de l’évolution de la situation au ministre en charge de la protection civile. Section 4 : Du développement économique et social de la région

  37. Article 37 : Le gouverneur veille à la mise en œuvre des politiques de l’Etat en matière économique, de planification et d’aménagement du territoire. A ce titre, il est assisté par les services déconcentrés de l’Etat.

  38. Article 38: Le gouverneur accompagne le conseil régional dans sa mission de planification et de conduite des actions de développement de la région à travers des actions d’appui­conseil. A ce titre, il œuvre à ce que les actions entreprises soient en adéquation avec les orientations nationales en matière de développement dans la région. Section 5 : Du contrôle de légalité et de l’assistance aux collectivités territoriales

  39. Article 39: Le gouverneur assure par délégation du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé des finances, la tutelle technique et financière sur la région en tant que collectivité territoriale. Le pouvoir de tutelle du gouverneur s’exerce à travers : ­ le pouvoir d’approbation et d’autorisation préalable dont les matières sont citées aux articles 41, 42 et 44 ci­dessous ; ­ le contrôle de légalité des actes du conseil et du président de conseil régional ; ­ l’appui, les conseils et les observations à la région, collectivité territoriale dans le cadre de l’application des textes en vigueur.

  40. Article 40: Le gouverneur est chargé d’instruire en premier ressort pour le Ministre chargé des collectivités territoriales toute mesure relative à l’acceptation des démissions, aux suspensions et révocations des conseillers régionaux et communaux, ainsi qu’à l’ouverture de missions d’enquête.

  41. Article 41: Le gouverneur approuve tous les actes à caractère financier ou ayant une incidence financière du président du conseil régional et toutes les délibérations dudit conseil. Ces actes lui sont transmis par le président du conseil régional.

  42. Article 42 : Le gouverneur prononce l’approbation des budgets, des comptes administratifs et de gestion après examen par la commission technique régionale chargée de l’examen des documents budgétaires des collectivités territoriales.

  43. Article 43: La création, la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 6/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm…

  44. Article 43: La création, la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission technique régionale chargée de l’examen des documents budgétaires des collectivités territoriales sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge des collectivités territoriales et des finances.

  45. Article 44: Les compétences du gouverneur dans le cadre des autorisations préalables portent sur les actes suivants : ­ les emprunts à contracter et les garanties à consentir ; ­ les acceptations de dons et legs comportant des charges ou une affectation spéciale ; ­ la détermination, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de l’assiette, des tarifs et des règles de perception des différentes taxes, redevances et droits perçus au profit des communes ; ­ les acquisitions, aliénations, échanges portant sur le domaine privé des communes ; ­ les autorisations pour les opérations d’aménagement du territoire. Section 6 : Des obligations et moyens du gouverneur

  46. Article 45 : Le gouverneur porte un uniforme défini par décret pris en conseil des ministres. Il a obligation de résidence au chef­lieu de la région.

  47. Article 46: Le gouverneur reçoit délégation de pouvoirs et de signature des ministres chargés des administrations civiles de l’Etat. Les modalités de délégation de pouvoirs sont précisées par décret pris en conseil des ministres. Les modalités de délégation de signature sont précisées par arrêté du ou des ministre(s) concerné(s).

  48. Article 47 : Indépendamment des rapports circonstanciés, le gouverneur est tenu d’adresser au ministre chargé de l’administration du territoire un programme annuel d’activités, un rapport semestriel ainsi qu’un rapport annuel d’activités.

  49. Article 48 : En début d’année, le gouverneur reçoit sous forme de délégation, les crédits destinés à assurer le fonctionnement des services déconcentrés de la région.

  50. Article 49 : Le gouverneur instruit les hauts­commissaires et les directeurs régionaux par des directives. Il rend compte des actes qu’il prend dans l’exercice de sa mission qui engagent l’Etat, soit au ministre chargé de l’administration du territoire, soit aux ministres concernés. Il fournit au ministre chargé de l’administration du territoire et aux ministres intéressés tous renseignements complémentaires ainsi que son avis sur les propositions et les suggestions du conseil régional et des directions régionales.

  51. Article 50 : Le gouverneur assure l’exécution des lois, des règlements et de façon générale de toutes les décisions ou instructions du gouvernement. Le pouvoir réglementaire du gouverneur s’exerce par voie d’arrêté, par publication et notification des actes, ou par des instructions qu’il donne à tous les échelons de la région par voie de circulaire ou par télégramme officiel sur le réseau administratif de transmission (RAT). Il prend des arrêtés dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la loi ou les règlements. Il adresse dans un délai de quinze jours copie de ces actes au ministre chargé de l’administration du territoire et aux ministres concernés. En cas d’urgence, il ordonne toute mesure conservatoire conformément aux lois et règlements, à charge d’en rendre compte aux ministres concernés. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 7/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm…

  52. Article 51 : Le gouverneur peut entreprendre, sans instruction spéciale, toutes vérifications qu’il juge utiles pour l’accomplissement de sa mission. Il en rend compte au ministre chargé de l’administration du territoire. Il peut prescrire des investigations tendant à la sauvegarde des intérêts de l’Etat ou de toute autre collectivité territoriale. En cas d’irrégularité, il prend, sans délai, les mesures conservatoires qui s’imposent. Il peut fermer provisoirement les mains au comptable et au régisseur dont la situation est irrégulière. Il saisit directement le ministre concerné à l’effet de faire suspendre de ses fonctions le fonctionnaire ou l’agent public qui s’est rendu coupable d’une faute grave, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  53. Article 52: Le gouverneur coordonne et contrôle l’activité administrative, économique et sociale de tous les services civils régionaux. Il donne l’impulsion nécessaire aux activités de l’administration de l’État et des collectivités territoriales dans sa région. A cet effet, il précise les instructions reçues des autorités centrales, s’informe des difficultés rencontrées et donne les directives dans le cadre de leur exécution.

  54. Article 53 : Le gouverneur contrôle l’emploi des crédits qui sont affectés aux services de la région dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Il reçoit du gouvernement une copie : a) des projets et programmes d’actions et de travaux pour avis préalable ; b) des marchés publics à exécuter en entreprise et des travaux à réaliser en régie, pour information, contrôle et/ou suivi.

  55. Article 54 : Le gouverneur prête assistance aux services techniques régionaux et provinciaux de l’Etat et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs activités. Section 7: Du secrétaire général de région

  56. Article 55 : Le gouverneur est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général de région qui a qualité de chef de circonscription administrative. Le secrétaire général de région est choisi parmi les administrateurs civils. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire.

  57. Article 56: Le secrétaire général assure l’intérim du gouverneur. A ce titre, il exerce la plénitude de la fonction. En cas d’absence du gouverneur et du secrétaire général, l’expédition des affaires courantes est assurée par le haut­commissaire du chef­lieu de la région. Les modalités de l’intérim sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire.

  58. Article 57 : Le secrétaire général est chargé de la coordination technique des activités des services déconcentrés de l’Etat, de la préparation et du suivi des dossiers administratifs de la région. Il est le chef du personnel du gouvernorat. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 8/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… Il assure également une mission de coordination administrative générale des activités des hauts­ commissariats de la région.

  59. Article 58: Le secrétaire général reçoit délégation de signature du gouverneur pour les actes suivants : ­ les correspondances ou instructions administratives adressées aux hauts­commissaires et aux directeurs régionaux ; ­ les décisions de congé des personnels de l’Etat et les autorisations d’absence des personnels du gouvernorat ; ­ les décisions de congé des personnels du gouvernorat ; ­ les permissions exceptionnelles d’absence des agents de l’Etat ; ­ les certificats de prise, de cessation et de reprise de service des hauts­commissaires et des directeurs régionaux ; ­ les ordres de mission ayant trait à des missions approuvées par le gouverneur ; ­ les copies certifiées conformes de tous documents administratifs émanant des administrations centrales et provinciales ; ­ les textes de communiqué après avis du gouverneur ; ­ les bordereaux d’envoi ; ­ et de tout autre acte jugé utile par le gouverneur. La signature du Secrétaire Général est précédée de la mention : “ Pour le Gouverneur et par délégation le Secrétaire Général ”. Section 8 : Des collaborateurs du gouverneur

  60. Article 59 : Le gouverneur est assisté dans ses fonctions par : ­ des conseillers techniques ; ­ un chef de cabinet ; ­ un chargé de communication ; ­ un chargé de protocole.

  61. Article 60 : Les conseillers techniques sont nommés par décret pris en conseil des ministres. Le chef de cabinet, le chargé de communication et le chargé de protocole sont nommés par arrêté du gouverneur.

  62. Article 61 : Les conseillers techniques au nombre de trois (03) assurent l’étude et la synthèse des dossiers spécifiques pour le compte du gouverneur. Ils sont placés hors hiérarchie. Le chef de cabinet du gouverneur assure sous la responsabilité directe du gouverneur, la coordination des activités des services du cabinet autres que ceux des conseillers techniques et de la sécurité. Le chargé de communication a pour mission la mise en œuvre et l’actualisation de la stratégie et du plan de communication de la région. CHAPITRE II : DU HAUT‑COMMISSAIRE DE PROVINCE http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 9/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… Section 1 : Dispositions générales

  63. Article 62 : Le haut­commissaire est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la province. Il est le représentant du chef de l’Etat, le délégué du gouvernement et le représentant de chaque ministre dans la province. Le haut­commissaire relève hiérarchiquement du gouverneur. Il veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans la province. Il a la charge des intérêts nationaux, de l’ordre public et de la sécurité dans la province. Il reçoit du gouverneur les directives et instructions concernant la politique régionale et provinciale.

  64. Article 63 : Le haut­commissaire est choisi parmi les administrateurs civils et nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire. Nonobstant la disposition ci­dessus, le ministre chargé de l’administration du territoire peut proposer à la nomination aux fonctions de haut­commissaire de province, du personnel des forces de défense et de sécurité. Il est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général de province. Le secrétaire général de province est choisi parmi les administrateurs civils. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres et a qualité de chef de circonscription administrative. Le haut­commissaire a sous son autorité les préfets, les directeurs provinciaux ainsi que tous les agents de l’Etat dans la province. Il coordonne les activités des directeurs provinciaux et les évalue. Le haut­commissaire et le secrétaire général sont démis de leurs fonctions dans les mêmes conditions.

  65. Article 64 : Le haut­commissaire peut recevoir délégation de pouvoir et de signature du gouverneur.

  66. Article 65 : Le haut­commissaire coordonne et dirige, sous l’autorité du gouverneur, l’action des services déconcentrés de l’Etat dans la province. Il a pouvoir hiérarchique sur les directeurs provinciaux et les responsables de services à compétence provinciale. Il évalue et note les directeurs provinciaux des services déconcentrés de l’Etat.

  67. Article 66 : Le haut­commissaire reçoit des directeurs provinciaux des rapports circonstanciés et des rapports trimestriels et annuels.

  68. Article 67 : Le haut­commissaire autorise les déplacements des chefs de circonscriptions administratives hors de leur zone de compétence et hors de la province.

  69. Article 68 : Les directeurs provinciaux des services déconcentrés de l’Etat ne peuvent se déplacer hors de la province que munis d’un ordre de mission ou d’une autorisation dûment signés du haut­ commissaire. Les responsables des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte à participation majoritaire de l’Etat, des services de défense et de sécurité dans la province tiennent le haut­commissaire informé http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 10/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… l’Etat, des services de défense et de sécurité dans la province tiennent le haut­commissaire informé avant tout déplacement. Section 2 : Des attributions administratives du haut‑commissaire

  70. Article 69 : Le haut­commissaire est compétent pour les actes ci­dessous : ­ tutelle sur les communes dans la province ; ­ mutations et affectations à l’intérieur de la province des agents de l’État relevant du ministère chargé de l’administration du territoire, à l’exception de ceux nommés par décret ; ­ décisions de congés administratifs des agents de l’Etat en service dans les administrations déconcentrées relevant du ressort territorial de la province pour en jouir à l’intérieur du pays, à l’exception de celles concernant les personnels nommés par décret ; ­ décisions de congé de maternité des agents de l’État en service dans les administrations publiques déconcentrées et relevant du ressort territorial de la province, à l’exception de ceux des personnels nommées par décret; ­ autorisations et permissions d’absence des agents de l’Etat en service dans la province pour en jouir à l’intérieur du pays ; ­ mutations et affectations sur proposition des responsables des services déconcentrés, du personnel relevant de leurs compétences autres que ceux nommés par décret ; ­ transfert des restes mortels ; ­ autorisation d’érection des lieux de culte ; ­ avis motivé des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation des ressources minières ; ­ préside les cadres de concertation provinciaux ; ­ autorisations d’absence des agents de l’Etat de son ressort nommés par décret et ceux ayant rang de directeur provincial nommés par autre acte individuel ; ­ certificats de prise, cessation et reprise de service des personnels de l’Etat nommés par décret et ceux ayant rang de directeur provincial nommés par autre acte individuel.

  71. Article 70 : Le haut­commissaire a pouvoir hiérarchique sur le secrétaire général de province et les préfets de départements de son ressort. Il les évalue et les note. Le haut­commissaire coordonne les activités des préfets de son ressort et à ce titre, dresse une appréciation de leur travail à travers les rapports périodiques conformément à l’article 88 du présent décret.

  72. Article 71 : Le haut­commissaire reçoit du gouverneur chaque début d’année une lettre de missions. A son tour, il adresse une lettre de missions à chaque préfet. Le pouvoir réglementaire du haut­ commissaire s’exerce par voie d’arrêté ou par publication et notification des actes et par les instructions qu’ils donnent à tous les échelons de la province par voie de circulaire ou par le réseau administratif de transmission.

  73. Article 72 : Le haut­commissaire peut déléguer par arrêté certains de ses pouvoirs aux préfets, directeurs et chefs de services déconcentrés de l’Etat dans la province.

  74. Article 73: En l’absence du haut­commissaire, l’intérim est assuré par le secrétaire général de province. En cas d’absence du haut­commissaire et du secrétaire général de province, l’expédition des affaires courantes est assurée par le préfet du chef­lieu de province. Les modalités de l’intérim sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire.

  75. Article 74 : Le secrétaire général de province est chargé des relations avec les services déconcentrés de l’Etat, de la préparation et du suivi des dossiers administratifs de la province. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 11/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… Il assure également une mission de coordination administrative générale des actions des préfets. A cet effet, il reçoit délégation de signature du haut­commissaire pour les actes suivants : ­ les correspondances ou instructions administratives adressées aux préfets et aux directeurs provinciaux ; ­ les autorisations d’absence et les décisions de congés des agents publics, excepté ceux nommés par décret ; ­ les certificats de prise, de cessation et de reprise de service des agents cités ci­dessus ; ­ les ordres de mission ayant trait à des missions approuvées par le haut­commissaire ; ­ les copies certifiées conformes de tous documents administratifs émanant des administrations centrales, régionales et provinciales ; ­ les textes de communiqués après avis du haut­commissaire ; ­ les bordereaux d’envoi et ­ tout autre acte jugé utile par le haut­commissaire. La signature du secrétaire général est précédée de la mention : “ Pour le Haut­commissaire et par délégation le Secrétaire Général”. Section 3 : Du rôle économique et social du haut‑commissaire

  76. Article 75: Le haut­commissaire appuie et mobilise les directions provinciales pour accompagner les conseils municipaux dans leurs missions de planification et de conduite des actions de développement de la province. A ce titre, il œuvre à ce que les actions entreprises soient en adéquation avec les orientations nationales en matière de développement dans la province.

  77. Article 76 : En début d’année, le haut­commissaire reçoit sous forme de dotation des crédits destinés à assurer le fonctionnement de ses services.

  78. Article 77: Le haut­commissaire est administrateur délégué des crédits du budget de l’Etat alloués à la province. Il est responsable, sous l’autorité du gouverneur, de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels affectés à ces services.

  79. Article 78: Le haut­ commissaire préside de droit le cadre de concertation provincial qui est la structure unique en charge de la mise en cohérence des politiques publiques de développement au niveau de la province.

  80. Article 79 : Le haut­commissaire assure le contrôle du fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat dans la province. Section 4 : Du rôle du haut‑commissaire dans le maintien de l’ordre et de la sécurité publics et de la protection civile.

  81. Article 80 : Le haut­commissaire est responsable du maintien et du rétablissement de l’ordre public et de la sécurité dans la province. A ce titre : ­ il veille au respect des libertés et de l’ordre publics ainsi qu’au respect des bonnes mœurs ; ­ il assure la sécurité des personnes, des biens et des institutions ; ­ il peut mettre en mouvement la force publique pour assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public et de la sécurité ; ­ il prend toutes mesures nécessaires à la prévention des troubles à l’ordre public.

  82. Article 81 : Le haut­commissaire est responsable de la protection civile dans sa circonscription. En cas http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 12/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm…

  83. Article 81 : Le haut­commissaire est responsable de la protection civile dans sa circonscription. En cas de catastrophe naturelle ou technologique, il assure la coordination des opérations de secours.

  84. Article 82: Le haut­commissaire dispose d’un droit de réquisition générale sur les personnes, les biens et les administrations. Il rend régulièrement compte de l’évolution de la situation au gouverneur.

  85. Article 83: Le haut­commissaire est officier de police judiciaire. A ce titre, et dans le respect du code de procédure pénale il peut : ­ constater les crimes et délits intéressant la sûreté de l’Etat et livrer leurs auteurs à la justice ; ­ mettre en mouvement la force publique pour exécuter les décisions de justice. Section 5 : Du contrôle de légalité et de l’assistance aux collectivités territoriales

  86. Article 84 : Le haut­commissaire exerce la tutelle administrative des communes urbaines et rurales de son ressort territorial. A ce titre : ­ il exerce le contrôle administratif des actes du maire, conformément aux textes en vigueur ; ­ il assure des missions d’appui­conseil auprès des collectivités territoriales ; ­ il assure également le suivi et l’évaluation des projets et programmes exécutés au profit des communes de son ressort territorial ; ­ il supervise la mise en place et l’installation des exécutifs locaux ; ­ il entreprend la conciliation en cas de crise au sein des conseils municipaux ; ­ il engage la procédure de dissolution en cas d’échec ; ­ il approuve les plans communaux de développement ; ­ il est destinataire du rapport constatant l’impossibilité de la tenue de la session du conseil municipal ; ­ il côte et paraphe les registres de délibération et des procès­verbaux des sessions ; ­ il est président du comité provincial de suivi des travaux d’investissement.

  87. Article 85: Le haut­commissaire prononce l’approbation des budgets, des comptes administratifs et de gestion après examen par la commission technique provinciale chargée de l’examen des documents budgétaires des collectivités territoriales.

  88. Article 86: La création, la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission technique provinciale chargée de l’examen des documents budgétaires des collectivités territoriales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration du territoire et du ministre chargé des finances. Section 6 : Des obligations et moyens du haut‑commissaire

  89. Article 87 : Le haut­commissaire porte un uniforme défini par décret pris en conseil des ministres. Il a obligation de résidence au chef­lieu de la province. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 13/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… Il a obligation de résidence au chef­lieu de la province.

  90. Article 88: Le haut­commissaire tient le gouverneur informé de tout événement digne d’intérêt survenu dans la province. A cet effet, il lui adresse des rapports circonstanciés. Le haut­commissaire adresse au gouverneur des rapports trimestriels et un rapport annuel d’activités.

  91. Article 89 : Annuellement, le haut­commissaire rend compte au gouverneur des activités des services de l’Etat dans la province. Pour ce faire les directeurs provinciaux ont l’obligation de lui transmettre leurs rapports d’activités. CHAPITRE III : DU PREFET DE DEPARTEMENT Section 1 : Dispositions générales

  92. Article 90 : Le préfet est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département. Il est le représentant du chef de l’Etat, le délégué du gouvernement et le représentant de chaque ministre dans le département. Il est sous l’autorité directe du haut­commissaire. Il veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans le département. Il a la charge des intérêts nationaux, de l’ordre public et de la sécurité dans le département.

  93. Article 91 : Le préfet préside de droit le cadre de concertation départemental qui est la structure unique en charge de la mise en cohérence des politiques publiques de développement au niveau du département.

  94. Article 92: Le préfet est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire. Il est démis de ses fonctions dans les mêmes conditions. Le préfet est choisi parmi les administrateurs civils et les secrétaires administratifs. Nonobstant la disposition ci­dessus, le ministre chargé de l’administration du territoire peut proposer à la nomination aux fonctions de préfet de département, du personnel des forces de défense et de sécurité. Section 2 : Des attributions administratives du préfet

  95. Article 93 : Le préfet est le chef de l’administration départementale. A ce titre : ­ il coordonne et contrôle, sous l’autorité du haut­commissaire, les activités des services déconcentrés de l’Etat dans le département, dont les compétences n’ont pas été transférées ; ­ il tient des rencontres périodiques avec les chefs de services départementaux ; ­ il veille au fonctionnement des services publics qui n’ont pas de représentant dans le département ; ­ il adresse au haut­commissaire d’une part, un rapport trimestriel comportant la situation sécuritaire, sanitaire, alimentaire, les menaces, les conflits communautaires, l’état d’esprit des http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 14/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… situation sécuritaire, sanitaire, alimentaire, les menaces, les conflits communautaires, l’état d’esprit des populations et d’autre part un rapport spécial annuel sur l’état général de sa circonscription. A ce rapport annuel, est annexé une monographie actualisée de sa circonscription administrative ; ­ il délivre des décisions de congé aux agents des services de l’Etat non transférés.

  96. Article 94: Le préfet est tenu informé de toutes les activités d’intérêt général dans le département. Il est informé de toutes les missions ou tournées qui s’effectuent dans son département par les agents des services publics.

  97. Article 95: Le préfet reçoit du haut­commissaire chaque début d’année une lettre de missions. A son tour, il adresse une lettre de missions à chaque chef de service départemental. Le pouvoir réglementaire du préfet s’exerce par voie d’arrêté ou par publication et notification des actes et par les instructions qu’il donne à tous les échelons du département par voie de circulaire.

  98. Article 96: En cas d’absence du préfet, le haut­commissaire désigne un intérimaire par arrêté parmi les préfets de son ressort territorial. Section 3 : Des attributions juridictionnelles du préfet

  99. Article 97 : Le préfet est président du tribunal départemental. A ce titre, il est compétent pour connaître, avec l’ensemble des membres du tribunal, de toutes les situations non contentieuses relevant de l’état des personnes et des actes divers : ­ jugements déclaratifs d’état ou supplétifs d’actes de naissance, de mariage, de décès ; ­ certificats d’hérédité, de tutelle et d’individualité ; ­ litiges en matières civiles et commerciales dont le taux évalué en argent ne dépasse pas cent mille (100 000) francs CFA ; ­ différends civils relatifs à la divagation d’animaux, dévastation de champs, de récoltes sur pied ou engrangées, bris de clôture, lorsque le montant de la réclamation n’excède pas cent mille (100 000) francs CFA. Section 4: Des obligations et moyens du Préfet

  100. Article 98: Le préfet porte un uniforme défini par décret pris en conseil des ministres. Il a obligation de résidence au chef­lieu du département. Le préfet tient le haut­commissaire informé de tout événement digne d’intérêt survenu dans le département. A cet effet, il lui adresse des rapports circonstanciés. Il adresse également au haut­commissaire des rapports trimestriels et un rapport annuel d’activités. Section 5: De l’animation, du suivi du développement économique et social Article : 99 : Le préfet mobilise les directions départementales pour accompagner le ou les maires de son ressort territorial dans des missions de planification et de conduite des actions de développement du département. A ce titre, il œuvre à ce que les actions entreprises soient en adéquation avec les orientations nationales en matière de développement. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 15/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm…

  101. Article 100 : Le préfet assure le suivi des projets et programmes exécutés au profit des communes de son ressort territorial à travers l’appui technique des services départementaux.

  102. Article 101: Le préfet est consulté sur toute demande d’appui instruite par les services déconcentrés de l’Etat dans le département. Section 6 : Du rôle du Préfet dans le maintien de l’ordre et de la sécurité publics et de la protection civile.

  103. Article 102 : Le préfet est officier de police judiciaire et responsable du maintien de l’ordre public et de la sécurité dans sa circonscription. En cas de troubles dans le département, il informe le haut­ commissaire et prend toutes mesures utiles pour le rétablissement de l’ordre public. Il adresse au haut­ commissaire un rapport circonstancié après le rétablissement de l’ordre public dans son département. Il dispose d’un droit de réquisition générale sur les personnes, les biens et les administrations. Il prend toutes mesures nécessaires à la prévention des troubles à l’ordre public. Section 7 : Du contrôle et de l’assistance aux collectivités Territoriales

  104. Article 103 : Par délégation du haut­ commissaire, le Préfet : ­ supervise la mise en place et l’installation des exécutifs locaux. Il assiste le Haut­ commissaire dans la conciliation en cas de crise au sein des conseils municipaux ; Il reçoit ampliation du rapport constatant l’impossibilité de la tenue de la session du conseil municipal ; ­ prend des dispositions en matière de prévention et de gestion des conflits ; ­ assure le suivi contrôle des activités des associations dont le siège relève de son ressort territorial ; ­ garantit l'exercice des libertés publiques ; ­ émet un avis motivé sur les demandes d'autorisation d'achat d'armes ; ­ participe au suivi des investissements de l'Etat dans son ressort territorial ; ­ convoque, à l'exception des communes à statut particulier, la réunion des nouveaux conseils municipaux pour la mise en place des organes de la commune.

  105. Article 104 : Le préfet coordonne de plein droit l’ensemble des activités d’assistance et d’appui­ conseil auprès des collectivités territoriales. A ce titre, il élabore avec l’ensemble des services techniques déconcentrés un calendrier d’intervention, d’appui aux activités d’une ou des collectivité(s) de son ressort territorial et de renforcement des capacités. Section 8 : Des attributions en matière d’état civil

  106. Article 105: Le préfet est le responsable du recensement administratif dans le département. Il gère la migration interne des populations à travers la tenue des registres des avis de mutations. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 16/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… Section 9 : Des attributions en matière de protection civile

  107. Article 106: Le préfet est responsable de l’organisation de la protection civile dans sa circonscription : ­ il dispose, à ce titre, d’un droit de réquisition générale sur les personnes, les biens et les administrations ; ­ en cas de catastrophe naturelle ou technologique, il assure la coordination des opérations de secours ainsi que la répartition des moyens nécessaires ; ­ il rend régulièrement compte de l’évolution de la situation au haut­commissaire ; ­ il préside le comité départemental du secours d’urgence et de réhabilitation (CODESUR). Section 10 : Des attributions en matière de défense civile

  108. Article 107: En cas d’état de siège et d’état d’urgence, le préfet exerce automatiquement les prérogatives de coordonnateur de la défense civile sur son territoire. A ce titre en rapport avec les autorités militaires habilitées : ­ il peut mettre en œuvre un plan de réquisition générale ou partielle ; ­ il peut mettre en œuvre un programme de patrouille des forces de défense civile ; ­ il peut mettre en œuvre la tranche départementale de l’effort de guerre du rationnement et/ou de l’approvisionnement spécial. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  109. Article 108 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°2012­804/PRES/PM/MATDS/MEF du 08 octobre 2012 portant modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des circonscriptions administratives au Burkina Faso.

  110. Article 109 : Un décret pris en conseil des ministres fixe l’organisation des gouvernorats, des hauts­commissariats et des préfectures.

  111. Article 110 : Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 14 septembre 2016 Roch Marc Christian KABORE Le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 17/18 13/4/2017 DECRET N°2016­878/PRES/PM/MATDSI/MINEFID portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription adm… Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure Simon COMPAORE http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00878%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 18/18