Décret n° 2016-1248/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 30 décembre 2016 fixant les conditions d’utilisation de la marque nationale de conformité des produits, procédés et services aux normes
Made 2016-12-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- Keywords
- standards, governance, research, certification, institution, monitoring
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Article 1 : En application de l’article 7 de la loi n° 0112007/AN du 24 mai 2007, portant institution d’un système national de normalisation, de certification, d’accréditation et de promotion de la qualité au Burkina Faso, le présent décret définit les conditions d’utilisation de la marque nationale de conformité des produits, procédés et services aux normes. CHAPITRE I : DE LA MARQUE NATIONALE DE CONFORMITE AUX NORMES
Article 2 : La marque nationale de conformité aux normes est un logotype destiné à être utilisé dans le cadre de la certification des produits, des processus et des services au niveau national.
Article 3 : La marque nationale de conformité aux normes est une marque protégée, apposée ou utilisée selon les règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit, le procédé ou le service visé est conforme à une norme. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_01248%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 1/7 13/4/2017 DECRET N° 2016 1248/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant les conditions d’utilisation de la marque nationale de conformité des produits, procédés e…
Article 4 : L’utilisation de la marque nationale de conformité aux normes est autorisée dans les conditions générales fixées par le présent décret, la directive générale de certification et les règlements techniques particuliers édictés par l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.
Article 5 : L’utilisation de la marque nationale de conformité aux normes passe par la réalisation de l’évaluation des entreprises demanderesses de ladite marque. Les évaluateurs sont choisis suivant leur compétence et leur impartialité visàvis de l’entreprise à auditer. Leur honoraire est fixé par arrêté du Ministre en charge du commerce.
Article 6 : Le droit d’usage de la marque nationale de conformité aux normes est attribué par décision du Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité et est matérialisé par un certificat délivré à cet effet.
Article 7 : La marque nationale de conformité aux normes s’applique à un type ou à une catégorie de produits déterminés, à un procédé ou à un service faisant l’objet de norme dont la liste est définie par un arrêté du Ministre chargé du Commerce.
Article 8 : Pour chaque groupe de produits, procédés ou services, il est créé par l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité un Comité Technique de Certification et un programme de certification. Le Comité Technique de Certification est chargé de : proposer à l’A.B.NOR.M, la sélection des laboratoires ou centres de recherche chargés de la réalisation des essais ; examiner les rapports de vérification et d'essais et la proposition à l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité de la décision de l'octroi ou du refus du droit d'usage de la marque ; proposer à l’A.B.NOR.M, la décision du maintien, de la suspension ou du retrait du droit d'usage de la marque au vu des rapports de vérification et d'essais résultant des visites de surveillance effectuées après l'attribution de la marque ; instruire les plaintes et les contestations et proposer à l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité la décision à prendre ; proposer l’approbation ou la modification des règlements techniques particuliers de certification ;
Article 9 : Les membres de chaque comité sont répartis en cinq (05) collèges ciaprès et choisis de façon à garantir l’impartialité par un équilibre où aucun intérêt donné ne prédomine : Collège administrations : Un représentant titulaire et un représentant suppléant des pouvoirs publics, Collège utilisateurs : Un représentant titulaire et un représentant suppléant des entreprises clientes (donneurs d’ordres), Collège consommateurs : Un représentant titulaire et un représentant suppléant des consommateurs, http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_01248%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 2/7 13/4/2017 DECRET N° 2016 1248/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant les conditions d’utilisation de la marque nationale de conformité des produits, procédés e… Collège fabricants : Un représentant titulaire et un représentant suppléant des clients de la certification (certifiés), Collège spécialistes: Toute personne dont la présence est jugée utile notamment les universitaires, les représentants des institutions de recherche et autres. Chaque Comité élit en son sein un Président. Le secrétariat du Comité est assuré par l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.
Article 10 : L’A.B.NOR.M peut faire appel à toute personne ressource en cas de besoin.
Article 11 : Il est également créé au sein de l’ABNORM un comité d’impartialité qui est notamment chargé de : Contribuer à l’élaboration des politiques d’impartialité des activités de certification ; Contrebalancer toute tendance à laisser des considérations commerciales ou autres entraver la fourniture objective et fiable de la prestation de certification ; Donner des conseils sur des sujets affectant la confiance dans la certification, y compris la transparence et son image ; Garantir le respect des règles de déontologie régissant l’attribution du droit d’utilisation de la marque nationale de conformité aux normes par l’A.B.NOR.M. Il se compose de cinq (05) membres issus de l’ABNORM, des organisations de défense des consommateurs, des milieux scientifiques et des entreprises. Le comité d’impartialité élit en son sein un Président. Le secrétariat du comité est assuré par l’A.B.NOR.M.
Article 12 : Les membres des comités techniques de certification et d’impartialité sont pris en charge à hauteur de quinze mille (15 000) FCFA par jour de réunion. CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’OCTROI DES DROITS D’UTILISATION DE LA MARQUE NATIONALE DE CONFORMITE AUX NORMES
Article 13 : En vue de bénéficier des droits d’utilisation de la marque nationale de conformité aux normes burkinabè, le demandeur doit soumettre à l’A.B.NOR.M une demande d’attribution du droit d’usage de la marque nationale de conformité des produits, procédés et services aux normes à laquelle est joint un dossier comprenant : le manuel qualité de l’entreprise concernée ; la description du produit, du processus ou du service ; la description de l’entreprise concernée ; la référence à une ou plusieurs normes nationales homologuées en rapport avec l’activité ; la description des moyens d'auto contrôle utilisés ; http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_01248%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 3/7 13/4/2017 DECRET N° 2016 1248/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant les conditions d’utilisation de la marque nationale de conformité des produits, procédés e… le résultat des essais et audits réalisés ou observés.
Article 14 : L’A.B.NOR.M réceptionne le dossier de candidature du demandeur. En cas de recevabilité, elle fait connaitre a l’entreprise les critères et obligations qui lui incombent, notamment : les critères du jugement d'accession à la marque ; les vérifications, contrôles, essais et audits à faire effectuer, à ses frais, avant l'attribution de la marque, par un laboratoire désigné par l’A.B.NOR.M. sur la proposition du Comités Techniques de Certification ; les essais d'auto contrôle ou audits à effectuer après l'attribution de la marque et leur périodicité ; l'inscription des résultats desdits essais ou audits sur un registre spécial ouvert et tenu par le demandeur.
Article 15 : Le Comité Technique de Certification concerné peut, sous l’égide de l’A.B.NOR.M., procéder notamment à une enquête sur les lieux de production en vue d’examiner les différentes étapes de la fabrication, le système de gestion de la qualité de l’usine et les moyens d’essais disponibles. Il peut faire effectuer également des essais sur les matières premières utilisées ainsi que sur les produits intermédiaires ou finis, dans un laboratoire sélectionné à cet effet, pour s’assurer que des mesures sont prises par le demandeur en vue de maintenir un niveau constant de qualité des produits à livrer.
Article 16 : Pour s’assurer de l’efficacité de ces mesures, l’A.B.NOR.M. procède au suivi de la régularité dans le temps de ce niveau de qualité par des essais sur des échantillons représentatifs d’une durée donnée de production, déterminée par le Comité Technique de Certification selon les produits.
Article 17 : Tous les intervenants dans le processus de la certification de produits, procédés et services aux normes sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues en la matière. Ils doivent en outre garantir la protection des documents qu’ils gèrent ou qui leur sont confiés contre la diffusion, la destruction matérielle, la falsification et l’appropriation illégale. Les renseignements fournis à l’A.B.NOR.M. sont considérés comme confidentiels.
Article 18 : Le droit d’usage de la marque nationale de conformité aux normes est assujetti au paiement de frais. Les droits que l’A.B.NOR.M. perçoit à l’occasion de la certification de produits comprennent : les frais d’instruction du dossier appelé « frais initiaux » ; les frais pour la réalisation des audits ; les frais pour la réalisation des analyses et essais ; les frais pour la délivrance du certificat. La tarification et les modalités de perception sont précisées par arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce et des finances. Le non paiement des sommes dues est considéré comme un motif suffisant pour la suspension voir le retrait du bénéfice de la marque. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_01248%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 4/7 13/4/2017 DECRET N° 2016 1248/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant les conditions d’utilisation de la marque nationale de conformité des produits, procédés e…
Article 19 : Après l’octroi du droit d’usage de la marque nationale de conformité aux normes, l’A.B.NOR.M. gère un système de surveillance par des inspections inopinées continues des produits, procédés et services de l’entreprise pour s’assurer que le produit, procédé ou service concerné continue de satisfaire aux exigences de la norme. Des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses peuvent être effectués sur la chaîne de production, dans les stocks ou dans le commerce.
Article 20 : Les exigences techniques relatives à l’obtention du droit d’usage de la marque nationale de conformité aux normes figurent dans un règlement technique particulier de certification dont l’approbation est prononcée par décision du Directeur Général de l’A.B.NOR.M.
Article 21 : Le règlement technique particulier de certification définit son propre champ d’application et comporte : les caractéristiques de composition, de fonctionnement ou d’usages retenues pour décrire les produits, procédés et services ainsi que les valeurs limites de ces caractéristiques exigées pour la délivrance de la marque nationale de conformité aux normes et, le cas échéant, les modalités retenues pour classer ces produits en fonction de leurs caractéristiques d’usages ; la nature et le mode de présentation des informations portées à la connaissance des utilisateurs ; les méthodes d’essais, de mesures ou d’analyses utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées ; les modalités des contrôles auxquels procède l’A.B.NOR.M. et ceux auxquels s’engagent à procéder l’entreprise faisant l’objet de l’octroi du droit d’usage de la marque ; le cas échéant, les engagements contractuels pris concernant les conditions d’installations, de service aprèsvente et de réparation des préjudices causés aux utilisateurs par la non conformité d’un produit, procédé et service aux caractéristiques certifiées ; un droit de recours pour tout demandeur ou bénéficiaire de la marque qui s’estime lésé par une décision de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité ; les conditions pratiques d’apposition de la marque sur les produits, procédés et services.
Article 22 : L’octroi du droit d’usage de la marque nationale de conformité aux normes est conditionné au respect, par le bénéficiaire, des conditions fixées par le règlement technique particulier, et notamment par son aptitude à maintenir un niveau constant de la qualité tout au long du processus de production. Tout manquement au respect de ces obligations peut entraîner un avertissement, une suspension ou une annulation du droit d’usage de la marque, prononcée par arrêté du Ministre chargé du Commerce, après avis du Comité Technique de Certification concerné. Ce Comité, avant d’émettre son avis, peut demander à entendre le fabricant visé par la mesure. CHAPITRE III http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_01248%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 5/7 13/4/2017 DECRET N° 2016 1248/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant les conditions d’utilisation de la marque nationale de conformité des produits, procédés e… DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23 : L’apposition de la marque nationale de conformité aux normes sur un produit ne saurait, en aucun cas, substituer la garantie de l’A.B.NOR.M. à celle qui incombe au bénéficiaire de l’utilisation de la marque nationale de conformité aux normes.
Article 24 : La marque nationale de conformité aux normes est déposée auprès de l’OAPI conformément à l’accord de Bangui révisé, adopté le 15 Décembre 2015 à Bamako, à la législation en vigueur sur les marques de fabriques, de commerce ou de service. Les conditions pratiques de son apposition sur les produits sont fixées par chaque règlement technique particulier.
Article 25 : Les entreprises ayant bénéficié du droit d’usage de la marque nationale de conformité aux normes restent soumises aux réglementations et autres contrôles réglementaires de l’Etat.
Article 26 : La réalisation des essais est effectuée par les laboratoires et centres de recherche accrédités ou, à défaut, sélectionnés par l’A.B.NOR.M.
Article 27 : Les produits et les entreprises auxquels ont été attribués la marque nationale de conformité aux normes et le certificat de conformité aux normes sont inventoriés sur un registre ouvert et tenu à jour par l’A.B.NOR.M. La mention des arrêtés relatifs aux avertissements, à la suspension ou au retrait de la marque nationale de conformité aux normes et du certificat est portée sur ce registre.
Article 28 : l’A.B.NOR.M. est seule habilitée à conclure avec d’autres organismes burkinabè ou étrangers : des accords relatifs à la marque nationale de conformité aux normes et prévoyant des reconnaissances de marques ; des accords de reconnaissance mutuelle portant sur des essais, audits et inspections.
Article 29 : Tout emploi abusif de la Marque, qu'il soit le fait d'un titulaire de l'autorisation d'apposition de la Marque ou d'un tiers, ouvre le droit pour l'ABNORM d'intenter dans le cadre de la législation en vigueur, toute action judiciaire qu'elle juge opportune. Sont considérés comme des usages abusifs les cas où il est fait référence à la Marque, notamment pour : des produits , catégories de produits, processus ou services dont la demande est encore en cours d'instruction ou pour lesquels l'autorisation d'apposition de la Marque a été refusée, suspendue ou retirée ; des produits, catégories de produits autres que ceux qui sont certifiés ; la reproduction de la Marque sur l'entête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_01248%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 6/7 13/4/2017 DECRET N° 2016 1248/PRES/PM/MCIA/MINEFID fixant les conditions d’utilisation de la marque nationale de conformité des produits, procédés e… CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES
Article 30 : Le présent décret, qui prend effet pour compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 31 : Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 30 décembre 2016 Roch Marc Christian KABORE Le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA Le Ministre du Commerce, de l’industrie et de l’Artisanat Stéphane Wenceslas SANOU Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_01248%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 7/7