Skip to content
Nelum
Laws of Burkina Faso

Décret n°2015-1204-PRESTRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des déchets radioactifs

Made 2015-10-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Agricultural and rural development, Air and atmosphere, Energy, Environment, Mineral resources, Waste and hazardous substances
Keywords
institution, radiation, emissions, governance, environmental planning, pollution control, hazardous waste, policy/planning, waste management
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1 : Le présent décret fixe les modalités de gestion des déchets radioactifs en application des dispositions de la loi n°032­ 2012/AN du 08 juin 2012 portant sûreté, sécurité nucléaires et garanties.

  2. Article 2 : Le présent décret vise à assurer une protection efficace des générations présentes et futures, des biens et de l’environnement contre les risques liés aux déchets http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 1/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d… radioactifs au Burkina Faso. SECTION II : DU CHAMP D’APPLICATION

  3. Article 3 : Le présent décret couvre toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs, notamment la production, la caractérisation, la collecte, le tri, la classification, le traitement, le conditionnement, l'entreposage, le transport, le stockage, l’élimination et le recyclage de ces déchets. Les déchets radioactifs concernés sont issus de la production ou de l'utilisation de radionucléides dans les domaines de la médecine, l'industrie, l'agriculture, la recherche, l'enseignement, la prospection et l'extraction de minerais radioactifs, ou tout autre domaine ou activité non mentionné dans le présent décret.

  4. Article 4 : Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux déchets radioactifs dont les niveaux d’activité sont inférieurs aux limites d’exemption définis par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement. SECTION III : DES DEFINITIONS

  5. Article 5 : Au sens du présent décret, l’on entend par : ­ Assurance qualité : toutes les activités prévues et systématiques qui sont nécessaires pour assurer, avec un niveau de confiance convenable, qu'un bien, un procédé ou un service satisfait à des exigences de qualité données. ­ Autorité : Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire. ­ Caractérisation : détermination des propriétés physiques, chimiques et radiologiques des déchets ayant pour objet d'établir si un ajustement, un traitement ou un conditionnement supplémentaire est nécessaire, ou si les déchets peuvent être manutentionnés, traités, entreposés ou évacués tels quels. ­ Colis de déchets : produit de conditionnement comprenant la forme de déchets ainsi que les conteneurs et les barrières internes comme les matériaux absorbants et de revêtement, préparé conformément aux prescriptions relatives à la manutention, au transport, à l'entreposage et/ou au stockage. Ces prescriptions couvrent les règles de sûreté approuvées par l'autorité compétente et les spécifications techniques définies par l'organisme national chargé de la gestion des déchets radioactifs. ­ Conditionnement : ensemble d'opérations permettant d’obtenir un colis de déchets qui peut être manipulé, transporté, entreposé ou stocké dans les conditions de sûreté requises. ­ Conteneur : enceinte dans laquelle les déchets sont placés pour la manutention, le http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 2/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d… transport, l’entreposage ou le stockage. ­ Cycle du combustible nucléaire : processus lié à la génération d'énergie nucléaire incluant l'extraction des matériaux fissiles du minerai, l'enrichissement, la fabrication, l'utilisation, l'entreposage du combustible nucléaire, le retraitement du combustible usé, le traitement et le stockage des déchets générés. ­ Déchets exemptés : déchets issus de la manipulation de sources et matières radioactives dont les niveaux d'activité sont inférieurs aux limites d'exemption réglementaires. ­ Effluent radioactif : substance radioactive provenant d'une source associée à une pratique et qui est rejetée dans l'environnement sous forme de gaz aérosols ou de liquides généralement en vue de leur dilution et de leur dispersion. ­ Entreposage : mise en place de déchets radioactifs dans une installation appropriée, où sont assurés l'isolement, le contrôle et la protection de l'environnement avec l'intention de récupérer ces déchets pour évacuation, traitement, conditionnement ou stockage ultérieur. ­ Evacuation : ensemble des opérations de rejet contrôlé et programmé de radionucléides dans l'environnement. ­ Gestion des déchets radioactifs : activités administratives et opérationnelles de collecte, de manutention, de traitement, de conditionnement, de transport, l’entreposage et de stockage des déchets radioactifs. ­ Groupe critique de population : groupe de personnes raisonnablement homogène quant à son exposition à une source de rayonnements et une voie d'exposition donnée, et caractéristique des individus recevant la dose effective ou la dose équivalente suivant le cas, la plus élevée par cette voie d'exposition du fait de cette source. ­ Installation de décroissance : dépôt dans lequel sont entreposés les déchets de type 1 tel que définis en annexe jusqu'à ce que leur niveau d'activité atteigne les limites réglementaires permettant le rejet direct dans l'environnement. ­ Inventaire des déchets : dossier détaillé tenu par l'exploitant ou par l'autorité compétente conformément au présent décret qui contient des données sur la quantité physique, l'activité, la teneur en radionucléides et d'autres caractéristiques des déchets. ­ Limite Annuelle d’Incorporation (LAI) : incorporation d’un radionucléide donné au cours d’une année par l’homme de référence, qui entraînerait une dose engagée égale à la limite de dose applicable. La limite annuelle d’incorporation est exprimée en unités d’activité. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 3/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d… ­ Limites d'exemption : ensemble de valeurs en terme de concentration ou d'activité au­dessous desquelles les déchets ne sont plus soumis aux dispositions réglementaires applicables aux déchets radioactifs. ­ Niveaux de libération : ensemble de valeurs fixées par l’organisme de réglementation d’un pays ou d’un Etat et exprimées sous la forme d’activité volumique ou massique et/ou d’activité totale auxquelles ou au­dessous desquelles des sources de rayonnement peuvent être libérées d’un contrôles réglementaire. ­ Producteur : personne physique ou morale qui génère des déchets radioactifs. ­ Rejets radioactifs: substances radioactives provenant d’une source associée à une pratique qui sont rejetés dans l’environnement sous forme de gaz, d’aérosol, de liquide ou de solide généralement en vue de leur dilution et de leur dispersion. ­ Source usée : Source qui n’est plus à même de remplir la fonction à laquelle elle est destinée en raison de la décroissance radioactive. ­ Spécifications techniques : conditions techniques fixées par l'organisme national chargé de la gestion des déchets radioactifs pour l'enlèvement de déchets radioactifs visant à assurer une compatibilité entre les caractéristiques de ces déchets et les procédures de gestion mises en œuvre par ledit organisme. Ces spécifications ne doivent en aucun cas modifier les règles de sûreté approuvées par l'autorité compétente. ­ Stockage : mise en place de déchets radioactifs dans une installation spécifiée et approuvée, sans intention de les récupérer. ­ Traitement : ensemble des opérations visant à améliorer la sûreté ou à réduire les coûts en modifiant les caractéristiques des déchets. Le traitement vise trois grands objectifs ; la réduction du volume, l’extraction des radionucléides des déchets et la modification de la composition. CHAPITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

  6. Article 6 : Les déchets radioactifs sont gérés de façon à : ­ assurer un niveau suffisant de protection de la santé humaine ; ­ assurer un niveau suffisant de protection de l’environnement ; ­ prendre en compte les effets qu’ils peuvent entraîner sur la santé humaine et l’environnement au delà des frontières nationales ; ­ s’assurer que leurs effets prévus sur la santé des générations futures ne soient pas supérieurs aux niveaux pertinents acceptables aujourd’hui ; ­ éviter des contraintes excessives aux générations futures. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 4/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d…

  7. Article 7 : La sûreté des installations de gestion des déchets radioactifs est assurée conformément aux normes en vigueur pendant toute leur durée de vie.

  8. Article 8 : La production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas possible.

  9. Article 9 : L’Autorité est habilitée à stocker les déchets à vie longue ou de haute activité. Les frais de stockage incombent aux producteurs des déchets.

  10. Article 10 : Les résidus d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de matières radioactives sont réputés déchets radioactifs et ne peuvent être évacués directement dans le milieu naturel ou avec les ordures conventionnelles.

  11. Article 11 :Toute personne physique ou morale dont les activités génèrent des déchets radioactifs est tenue d'en assurer le financement de leur gestion. CHAPITRE III : DES AUTORISATIONS EN MATIERE DE GESTION DE DECHETS RADIOACTIFS

  12. Article 12 : Sont soumis à autorisation préalable; ­ toute production de déchets radioactifs ; ­ toute conservation ou gestion de déchets radioactifs ; ­ tout transport de déchets radioactifs ; ­ tout transit de déchets radioactifs ; ­ toute réexportation de déchets radioactifs ; ­ tout rejet, évacuation ou élimination de déchets radioactifs.

  13. Article 13:Toute activité de production, de conservation ou de gestion, de transport, de transit, de rejet ou d’élimination de déchets radioactifs se fait conformément à la règlementation en vigueur et aux règlements de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique sans préjudice des prescriptions des autres conventions internationales qui y sont rattachées.

  14. Article 14 : L’autorisation de rejet ou d’élimination de tous déchets radioactifs liquides ou gazeux ne peut être délivrée qu’après une évaluation de l’impact du rejet ou de l’élimination sur l'environnement et sa conformité à la réglementation applicable aux produits dangereux. Les frais de l’évaluation incombent aux producteurs des déchets qui peuvent faire recours à une expertise de leur choix. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 5/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d…

  15. Article 15 : Le producteur de déchets élabore et met en œuvre un programme de surveillance de l'environnement autour de son installation. Le programme de surveillance est soumis à l’approbation de l’Autorité avant la mise en œuvre. Les données recueillies sont enregistrées et tenues à la disposition de l’Autorité.

  16. Article 16 : L’Autorité est la structure habilitée à délivrer les autorisations et à apprécier la capacité du demandeur à produire, conserver, gérer, transporter, rejeter ou éliminer de manière sûre, des déchets radioactifs.

  17. Article 17 : Aucune autorisation n’est accordée sans un système qualité. Un programme d'assurance qualité couvrant tous les aspects de la gestion des déchets radioactifs, en particulier les caractéristiques importantes pour la sûreté, est soumis à l’approbation de l’Autorité par les titulaires d’autorisation. Il indique les qualifications du personnel, les procédures de travail, les moyens utilisés, la traçabilité et la conservation des données ainsi que les besoins en qualification, formation et recyclage du personnel. Le programme d'assurance qualité est joint à la demande d’autorisation.

  18. Article 18 : L’Autorité peut réviser, suspendre ou annuler l'autorisation en cas de non respect des prescriptions. CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES D’AUTORISATION EN MATIERE DE GESTION DE DECHETS RADIOACTIFS.

  19. Article 19 : Les titulaires d’autorisation veillent à maintenir, au niveau le plus bas raisonnablement possible, la production de déchets radioactifs, leur impact sur l'environnement et le coût de ces derniers en prenant toutes les mesures destinées à: ­ éviter l'usage inutile de substances dangereuses/toxiques ; ­ minimiser l'activité des déchets en utilisant la quantité minimum nécessaire de substances radioactives ; ­ minimiser les volumes de déchets en évitant toute contamination inutile de matériaux ; ­ utiliser lorsque cela est possible, des radionucléides à vie courte ; ­ procéder à un tri sélectif à la source ; ­ veiller à préserver leur cohérence avec la stratégie et le système de gestion.

  20. Article 20 : Les déchets radioactifs sont triés selon les caractéristiques suivantes : ­ les déchets de types radioactifs ; http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 6/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d… ­ les déchets de types non radioactifs ; ­ les déchets à durée de vie courte, moyenne ou longue; ­ les déchets à forte ou faible activité ou teneur en radionucléides ; ­ les déchets de forme physique ou chimique solide (Combustible/non combustible, compactable/non compactable) ; ­ les déchets de forme physique ou chimique liquide ; ­ les sources scellées ; ­ les déchets dangereux non radiologiques.

  21. Article 21 : Tout conteneur de déchets est accompagné des informations suivantes : ­ le numéro d'identification ; ­ les radionucléides ; ­ le niveau d’activité ; ­ la date de mesure ; ­ l’origine (source) ; ­ les dangers potentiels/réels (chimiques, infectieux, et toute autre information utile) ; ­ le débit de dose en surface; ­ la quantité (poids ou volume) ; ­ la personne responsable.

  22. Article 22 : Les titulaires d’autorisation sont tenus pendant les phases opérationnelles, de : ­ contrôler et consigner les rejets de radionucléides de manière suffisamment détaillée et précise; ­ déclarer les rejets à l’Autorité selon des intervalles spécifiés par l’autorisation; ­ déclarer au plus tôt à l’Autorité, tout rejet accidentel dépassant les limites autorisées.

  23. Article 23 : Les titulaires d’autorisation tiennent compte des dangers non radioactifs causés par les déchets rejetés et se conforment aux exigences des autres règlements en vigueur.

  24. Article 24 : Les titulaires d’autorisation veillent à ce que les déchets radioactifs soient conditionnés en vue de leur transport vers un site de stockage ou d'évacuation et à ce qu'ils soient considérés comme une source radioactive dans le cadre de leur transport, conformément aux dispositions réglementaires sur le transport des matières radioactives. Les déchets radioactifs ne peuvent pas être stockés à proximité de matériaux corrosifs, explosifs ou inflammables.

  25. Article 25 : Les titulaires d’autorisation veillent à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour empêcher l’accès des personnes non habilitées aux déchets. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 7/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d…

  26. Article 26 : Le titulaire d’autorisation fait un inventaire des déchets radioactifs en sa Possession, qu’il tient à jour. L'inventaire contient les informations demandées par l’Autorité. Un exemplaire de l’inventaire et un rapport indiquant les types, quantités et destination des matériaux libérés rejetés, des déchets rejetés, des sources scellées usées ou tout autre renseignement requis sont envoyés à l’Autorité avant le 31 décembre de chaque année.

  27. Article 27 : Le titulaire d’autorisation informe sans délai l’Autorité en cas de: ­ perte d'un déchet radioactif ; ­ vol ou d'absence d'un déchet radioactif ; ­ rejet accidentel dans l'environnement, d’une matière radioactive ; ­ rejet accidentel dans l’environnement de déchets radioactifs au­dessus des critères établis par l’Autorité. Il signale sans délais, les risques ou cas d'exposition pour des personnes vivant dans les zones non contrôlées et soumet un rapport dans un délai de 30 jours, sur les faits et circonstances, les matières radioactives en cause et les mesures prises.

  28. Article 28 : Le producteur des déchets radioactifs tient à jour un registre des matières radioactives qu’il met à la disposition de l’Autorité. Le registre contient les informations suivantes : ­ la quantité des matières radioactives en stock ; ­ la quantité des matières radioactives en cours d’utilisation ; ­ l'origine des déchets ; ­ les caractéristiques physico­chimiques des déchets ; ­ l’activité des déchets ; ­ le numéro du colis et la date d'entreposage ; ­ la quantité des déchets radioactifs générés et entreposés ; ­ les niveaux de rejets gazeux dans l'atmosphère ; ­ les niveaux de rejets liquides ; ­ les volumes des rejets solides dans les décharges ; ­ les volumes évacués sur les lieux de dépôts spéciaux ; ­ les dates des rejets ; ­ tout incident survenu lors des opérations de gestion de ces déchets. CHAPITRE V : DE LA GESTION OPERATIONNELLE DES DECHETS ET DE LA RESPONSABILITE http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 8/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d…

  29. Article 29 : Toute personne physique ou morale dont les activités génèrent des déchets radioactifs prend toutes les mesures nécessaires pour : ­ réduire au minimum l’exposition aux rayonnements ionisants grâce à la conception, à l'exploitation et au déclassement adéquats de leurs installations ; ­ veiller à ce que l'évacuation des déchets radioactifs ne soit pas inutilement retardée; ­ déclarer à l’Autorité, les informations requises aux intervalles spécifiés dans l’autorisation. Elle peut confier la gestion desdits déchets à toute autre personne ou organisme agréés par l'Autorité. En cas de défaillance, la responsabilité commune des deux opérateurs peut être engagée.

  30. Article 30 : Tout producteur ou détenteur de déchets radioactifs de type 1 défini en annexe du présent décret, procède à la gestion de ces déchets par décroissance jusqu'à leur évacuation selon les niveaux de libération approuvés par l’Autorité.

  31. Article 31: Tout producteur ou détenteur de déchets radioactifs de types 2 ou 3 définis en annexe du présent décret, est tenu dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de production ou de détention desdits déchets, de faire procéder à sa charge à l’enlèvement par l’Autorité ou par toute autre personne ou organisme agréé par l'Autorité. Ce délai peut être prorogé sur proposition du producteur ou du détenteur après avis conforme de l’Autorité.

  32. Article 32 : L'Etat est responsable des déchets radioactifs en cas de retrait de l'autorisation ou lorsque le producteur a été reconnu défaillant dans la gestion des déchets, ou n'existe plus ou est inconnu, à charge pour lui de se retourner contre le producteur une fois identifié, pour se faire rembourser les frais exposés.

  33. Article 33 : Toute violation des dispositions du présent décret est passible de poursuites judiciaires conformément aux lois et règlements en vigueur notamment les dispositions de la loi n°032­2012/AN du 08 juin 2012 portant sûreté, sécurité nucléaires et garanties. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  34. Article 34 : Toute personne productrice ou détentrice de déchets radioactifs avant l’entrée en vigueur du présent décret dispose d’un délai de 6 (six) mois pour se conformer à ses prescriptions à compter de la date de publication.

  35. Article 35 : Le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques, le http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 9/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d… Ministre des Mines et de l’Energie, le Ministre de la Santé, le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Sécurité Alimentaire, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, le Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 28 octobre 2015 Michel KAFANDO Le Premier Ministre Yacouba Isaac ZIDA Le Ministre de la Santé Amédée Prosper DJIGUIMDE Le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques Saïdou MAÏGA Le Ministre des Mines et de l’Energie Boubakar BA Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat Hippolyte DAH Le Ministre des Infrastructures du Désenclavement et des Transports Daouda TRAORE Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire François LOMPO Le Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Jean Noël PODA ANNEXE http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2… 10/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d… CLASSIFICATION DES DECHETS RADIOACTIFS La classification des déchets radioactifs se fait selon les types, les catégories et le niveau d'activité. 1. Types de déchets Type 1 : Période radioactive inférieure à 61 jours Type 2 : Période radioactive comprise entre 61 jours et 30 ans Type 3 : Période radioactive supérieure à 30 ans Catégories de déchets A : déchets solides B : déchets liquides aqueux C : déchets liquides organiques D : déchets mixtes F : Sources scellées usées E : Déchets biologiques G : Déchets médicaux (par exemple seringues, draps, vêtements contaminés provenant des hôpitaux) H : déchets gazeux. 3. Niveau d'activité (massique ou volumique) Niveau I : Déchets de faible activité (c'est à dire dont l'activité est inférieure à 10 MBq) ne contenant que des radionucléides à courte période (c'est à dire dont la période est inférieure à 50 jours) qui, par décroissance, atteindront les niveaux de libération dans les 12 mois suivant le moment de leur production. Niveau II : Déchets de faible activité contenant des radionucléides ayant une période inférieure ou égale à 30 ans et de radionucléides à longue période en quantités restreintes dont la décroissance ne devrait pas les ramener aux niveaux de libération dans les 12 mois suivant leur production comme les radionucléides émetteurs alpha à longue période qui sont limités à une décroissance de 4 000 Bq/g dans chaque colis de déchets et à une moyenne globale de 400 Bq/g par colis de déchets. Niveau III : Déchets de faible et moyenne activité contenant des radionucléides ayant une période supérieure à 30 ans et des émetteurs alpha en quantité dépassant les limites fixées pour le niveau II. Ces déchets ne peuvent être évacués que dans des formations géologiques profondes. Niveau IV: Déchets de forte activité ayant un flux thermique supérieur à 2Kw/m3 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2… 11/12 28/4/2016 DECRET N°2015­1204/PRES­TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des d… et contenant des émetteurs alpha en quantités dépassant les limites fixées pour le niveau II (combustible irradié provenant de réacteurs de recherche, par exemple). Ces déchets ne peuvent être évacués que dans des formations géologiques profondes. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2… 12/12

Décret n°2015-1204-PRESTRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 28 octobre 2015 portant modalités de gestion des déchets radioactifs · Nelum