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Laws of Burkina Faso

Décret N°2015-1203/PRESTRANS/PM/MERH/MATD/MJDHPC du 28 octobre 2015 portant modalités d’organisation et de conduite de l’inspection environnementale

Made 2015-10-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Environment, Water
Keywords
environmental planning, inspection, policy/planning, governance, freshwater pollution, pollution control

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 28/4/2016 DECRET N°2015­1203/PRES­TRANS/PM/MERH/MATD/MJDHPC du 28 octobre 2015 portant modalités d’organisation et de conduite de l’inspecti… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01203%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 1/5 DECRET N°2015­1203/PRES­TRANS/PM/MERH/MATD/MJDHPC du 28 octobre 2015 portant modalités d’organisation et de conduite de l’inspection environnementale. JO N°01 DU 07 JANVIER 2015 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la Charte de la Transition ; VU le décret n° 2014­001/PRES­TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2015­892/PRES­TRANS/PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du Gouvernement ; VU la loi n°006­2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina Faso ; VU le décret n° 2015­681/PRES­TRANS/PM/ MERH du 27 mai 2015 portant organisation du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques. VU le décret n° 2015­985/PRES­TRANS/PM/SGG­CM du 17 août 2015 portant attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ; Le Conseil des Ministres de la Transition entendu en sa séance du 02 septembre 2015 ; D E C R E T E CHAPITRE I : Des dispositions générales Article 1 : Le présent décret fixe les attributions des inspecteurs des établissements classés et les modalités de l’inspection environnementale au Burkina Faso conformément aux dispositions du code de l’environnement. Article 2 : L’inspection environnementale porte sur le respect de la réglementation environnementale et des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) notamment les aspects suivants : ­ les enregistrements et documents exigés par la règlementation environnementale ; ­ les recommandations des avis de faisabilité et de conformité environnementale ; ­ les recommandations des inspections précédentes ; ­ les activités exercées au sein de l’établissement ; ­ les systèmes de gestion des déchets ; 28/4/2016 DECRET N°2015­1203/PRES­TRANS/PM/MERH/MATD/MJDHPC du 28 octobre 2015 portant modalités d’organisation et de conduite de l’inspecti… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01203%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 2/5 ­ les points de rejets de substances dans l’air ; ­ les rejets d’eaux usées ; ­ les dispositifs anti­pollution ; ­ les systèmes de traitement et de distribution de l’eau. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : ­ inspection environnementale : tout acte de contrôle effectué par des inspecteurs des établissements classés dans un établissement ou une installation pour vérifier de façon inopinée ou périodique, le respect de la réglementation environnementale ; ­ inspecteur d’établissements classés : tout agent assermenté et autorisé par le ministère en charge de l’environnement à pénétrer dans les établissements et installations pour y effectuer des contrôles prévus par la réglementation relatives à la protection de l’environnement ; ­ établissement ou entreprise : toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale publique ou privée, susceptible d’avoir des impacts négatifs sur l’environnement ; ­ exploitant : toute personne chargée de la gestion de l’établissement ou de l’installation et responsable de son fonctionnement. CHAPITRE II : Des attributions des inspecteurs des établissements classés Article 4 : Les inspecteurs des établissements classés ont pour mission de : ­ inspecter tout établissement classé ; ­ vérifier le respect de la réglementation, des exigences édictées dans l’avis de faisabilité et de conformité environnementale et du plan de gestion environnementale et sociale ; ­ veiller à la mise en œuvre des recommandations des inspections précédentes ; ­ prendre des mesures nécessaires à l’application des exigences de la réglementation ; ­ proposer des sanctions administratives ; ­ veiller à l’application des sanctions administratives ; ­ poser tout acte exigé par les besoins de l’inspection. Ils peuvent faire appel à toute compétence utile à l’exécution de leur mission. Article 5 : Les inspecteurs des établissements classés sont autorisés à : . consulter et faire copie de tout dossier pertinent tels que : ­ la documentation sur les procédés ou le matériel; ­ les registres des activités d’exploitation; ­ les registres d’entretien du matériel; ­ les rapports environnementaux; ­ les résultats d’analyse ou les registres concernant les déchets, l’eau potable, les substances rejetées dans l’air, les déversements d’eaux usées; ­ les données concernant la protection de l’environnement détenues par l’établissement. . prélever gratuitement des échantillons et à installer des appareils de mesure en vue de 28/4/2016 DECRET N°2015­1203/PRES­TRANS/PM/MERH/MATD/MJDHPC du 28 octobre 2015 portant modalités d’organisation et de conduite de l’inspecti… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01203%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 3/5 procéder à des analyses. Article 6 : Tout inspecteur des établissements classés détient la carte professionnelle d’Inspecteur des établissements classés délivrée par le Ministre chargé de l’environnement. Article 7 : Les inspecteurs des établissements classés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent ni révéler, ni utiliser les procédés de fabrication et d’exploitation dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Toute violation du secret professionnel est punie conformément aux textes en vigueur. Article 8 : Les inspecteurs des établissements classés ont la qualité d’officier de police judiciaire en matière d’infraction à la législation sur les établissements classés. CHAPITRE III : Des modalités de l’inspection environnementale Article 9 : Les établissements de la première et de la deuxième classe font l’objet d’une inspection environnementale au moins deux (2) fois par an et ceux de la troisième classe au moins une fois par an. Article 10 : Les inspections environnementales programmées et inopinées se font dans les cas suivants : ­ l’exécution d’un programme d’inspection systématique ; ­ le suivi et le contrôle d’une autorisation accordée ; ­ une plainte jugée recevable ; ­ la demande d’une administration publique ; ­ tout autre cas nécessitant une inspection. Article 11 : Toute inspection respecte les conditions suivantes : ­ le mandat d’inspection dûment signé par une autorité habilitée du ministère en charge de l’environnement ; ­ la composition d’une équipe d’au moins deux (2) inspecteurs avec désignation d’un chef d’équipe ; ­ la présentation de la carte professionnelle d’inspecteur des établissements classés ; ­ la mise au point d’une fiche d’inspection ; ­ la participation d’au moins un (1) membre de l’établissement inspecté ; l’établissement d’un rapport de mission ; ­ l’établissement d’un procès­verbal d’inspection s’il y a lieu. Article 12 : L’exploitant met à la disposition de l’équipe d’inspecteurs, tout document et tout renseignement demandé ainsi que le matériel de protection nécessaire. Article 13 : En cas d’infraction, un procès­verbal est établi en quatre (4) exemplaires 28/4/2016 DECRET N°2015­1203/PRES­TRANS/PM/MERH/MATD/MJDHPC du 28 octobre 2015 portant modalités d’organisation et de conduite de l’inspecti… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01203%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 4/5 dont copie est transmise à l’exploitant, à la hiérarchie et au Procureur du Faso. Article 14 : Les procès­verbaux dressés par les inspecteurs font foi jusqu’à inscription de faux et contiennent l’exposé précis des faits, les infractions constatées, les identités et déclarations des témoins éventuels ainsi que les sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 15 : Des prescriptions ou recommandations assorties d’un délai d’exécution peuvent être formulées à l’endroit de l’exploitant. A l’expiration du délai d’exécution, une seconde inspection est réalisée. Lorsque l’équipe d’inspecteurs constate une inobservation des prescriptions faites à l’exploitant, elle dresse un procès­verbal en quatre (04) exemplaires. Une copie de ce procès­verbal est transmise à l’autorité publique compétente qui peut ordonner sur décision administrative, la fermeture de l’établissement ou la suspension de l’activité conformément à la réglementation. CHAPITRE IV : Des dispositions spécifiques et finales Article 16 : Les inspecteurs des établissements classés sont nommés par arrêté du Ministre en charge de l’environnement. Ils prêtent devant le tribunal compétent, le serment suivant : « Je jure et promets de bien loyalement remplir mes fonctions et tous les devoirs qu’elles m’imposent ». Article 17 : Le Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques, le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou le 28 octobre 2015 Michel KAFANDO Le Premier Ministre Yacouba Isaac ZIDA Le Ministre de l’Administration Territoriale, et de la Décentralisation Youssouf OUATTARA 28/4/2016 DECRET N°2015­1203/PRES­TRANS/PM/MERH/MATD/MJDHPC du 28 octobre 2015 portant modalités d’organisation et de conduite de l’inspecti… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 01203%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 5/5 Le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques Saïdou MAIGA Le Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique Joséphine OUEDRAOGO

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