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Laws of Burkina Faso

Décret N° 2014-930/ PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014

Made 2014-10-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Land and soil
Keywords
local government, land consolidation, land tenure

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Text

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  1. 11/7/2015 DECRET N°2014­930/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00930.html 1/6 DECRET N°2014­930/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 . JO N°51 DE 2014 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n°2012­1038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2013­002/PRES/PM du 02 janvier 2013 portant composition du Gouvernement ; VU le décret n°2013­104/PRES/PM/SGG­CM du 07 mars 2013 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU la loi n°010/98/ADP du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition de compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement; VU la loi n°055­2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs; VU la loi n°017­2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso, ensemble ses textes d’application; VU la loi n°034­2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural et ses décrets d’application ; VU la loi n°034­2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU la loi n°006­2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina Faso ; Sur rapport du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juillet 2014 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : En application des dispositions de l’article 77 du Code général des collectivités territoriales, les modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l’aménagement urbain sont fixées par les dispositions du présent décret. Toutefois, l’Etat définit les politiques et stratégies nationales en matière d’aménagement du territoire, de gestion du domaine foncier et d’aménagement urbain, fixe les normes et standards y relatifs, assure la supervision et le contrôle des activités en la matière. Article 2 : L’aménagement et la gestion du domaine foncier transféré se font dans le respect des instruments d’aménagement du territoire et de la législation foncière et domaniale. Article 3 : Le transfert des compétences s’accompagne du transfert des ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Article 4: Les responsabilités des différents acteurs sont définies d’accord partie dans un «protocole d’opérations» signé entre l’Etat représenté par le gouverneur de la région territorialement compétent et la commune représentée par le maire. Le protocole­type d’opérations est précisé par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’aménagement du territoire, des finances, de l’urbanisme, des infrastructures, du désenclavement et de l’environnement. CHAPITRE II : TRANSFERT DES COMPETENCES Article 5 : Sont transférées aux communes urbaines et rurales, conformément à l’article 86 du Code général des collectivités territoriales, les compétences ci­après: 11/7/2015 DECRET N°2014­930/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00930.html 2/6 1. avis sur le schéma d’aménagement urbain avant son approbation par l’État conformément aux procédures prévues par les textes en vigueur ; 2. établissement et exécution de plans de lotissement, après approbation de l’autorité de tutelle conformément aux textes en vigueur ; 3. attribution des parcelles et délivrance des titres d’occupation se rapportant à leur domaine foncier propre ou aux parties du domaine foncier national ayant fait l’objet d’un transfert de gestion à leur profit ; 4. délivrance des autorisations de construire ; 5. délivrance des certificats de conformité ; 6. délivrance de certificat d’urbanisme ; 7. délivrance de permis de démolir ; 8. validation des chartes foncières locales ; 9. constatation des possessions foncières rurales ; 10. délivrance des attestations de possession foncière rurale ; 11. délivrance des autorisations de mise en valeur temporaire des terres rurales ; 12. tenue des registres fonciers ruraux au nombre de quatre ; 13. adressage et dénomination des rues ; 14. participation à la gestion des terres du domaine foncier national situé dans leur ressort territorial ; 15. délivrance des autorisations d’occupation du domaine public ; 16. réglementation et police de la circulation ; 17. création, réhabilitation et entretien des rues et des signalisations ; 18. désignation des sites des gares et des aires de stationnement ; 19. construction et entretien des canaux et caniveaux, des gares et aires de stationnement ; 20. initiative et soutien en matière de transport en commun ; 21. initiative et soutien en matière de transport d’élèves. Article 6 : En matière d’avis sur le schéma d’aménagement urbain, les communes sont chargées d’examiner et d’apprécier les projets de schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU) conformément aux textes en vigueur. Article 7: En matière d’établissement et d’exécution de plans de lotissement, les communes sont chargées: ­ d’établir des plans de lotissement ou de restructuration ; ­ de publier les modifications et approuver les plans de lotissement ou de restructuration ; ­ d’exécuter les plans de lotissement ou de restructuration ; ­ d’exécuter les travaux de voirie et de réseaux divers. Article 8: En matière d’attribution des parcelles et de délivrance des titres d’occupation se rapportant à leur domaine foncier propre ou aux parties du domaine foncier national ayant fait l’objet d’un transfert de gestion à leur profit, les communes sont chargées : ­ de procéder au recensement des résidents; ­ de réceptionner les demandes; ­ d’attribuer les parcelles conformément aux textes en vigueur; ­ de délivrer des titres d’occupation. Article 9 : En matière de délivrance d’actes, les communes sont chargées de : ­ délivrer des permis ou des autorisations de construire ; ­ délivrer des certificats de conformité ; ­ délivrer des certificats d’urbanisme ; ­ délivrer des permis de démolir ; ­ délivrer des attestations de possession foncière rurale ; ­ délivrer des autorisations de mise en valeur temporaire des terres rurales ; ­ délivrer des autorisations d’occupation du domaine public. Article 10 : En matière de validation des chartes foncières locales, les communes sont chargées : 11/7/2015 DECRET N°2014­930/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00930.html 3/6 ­ d’examiner les chartes foncières locales ; ­ d’apprécier les chartes foncières locales. Article 11 : En matière de constatation des possessions foncières rurales, les communes sont chargées : ­ de recevoir les demandes de constatation de possessions foncières ; ­ d’informer la population concernée sur l’existence d’une demande de constatation de possession foncière rurale ; ­ de rechercher les informations sur l’emplacement du terrain ; ­ de mener une enquête foncière locale, publique et contradictoire ; ­ de renseigner le service foncier rural sur la réalité et la qualité de la possession foncière rurale ; ­ de délimiter le fond de terre; ­ de délivrer une attestation de possession foncière rurale. Article 12 : En matière de tenue des registres fonciers ruraux, les communes sont chargées de tenir les registres ci­après : ­ le registre des possessions foncières rurales ; ­ le registre des transactions foncières rurales ; ­ le registre des chartes foncières locales ; ­ le registre des conciliations foncières rurales. Article 13 : En matière d’adressage et de dénomination des rues, les communes sont chargées: ­ de réaliser une étude sur l’adressage et la dénomination des rues ; ­ de valider et d’adopter l’étude ; ­ d’inventorier les rues ; ­ de définir un système d’identification des rues et de numérotation des entrées; ­ de procéder à l’adressage des rues ; ­ de procéder au panneautage et d’établir la carte finale ; ­ de mettre en place des panneaux et des plaques de rues ; ­ de numéroter les portes ; ­ d’assurer le suivi­évaluation. Article 14 : En matière de participation à la gestion des terres du domaine foncier national situé dans leur ressort territorial, les communes sont chargées d’assurer la police administrative de ces domaines. Article 15 : En matière de réglementation et de police de la circulation, les communes sont chargées d’assurer la police administrative. Article 16 : En matière de création, de réhabilitation et d’entretien des rues et des signalisations, les communes sont chargées: ­ de réaliser des études techniques de faisabilité et d’impact environnemental ; ­ de construire des caniveaux ; ­ d’ouvrir des voies ; ­ d’installer des panneaux de signalisation ; ­ d’entretenir les rues ; ­ de reprofiler ou bitumer les voiries autres que celles faisant parties intégrantes des routes classées. Article 17 : En matière de désignation des sites des gares et des aires de stationnement, les communes sont chargées de : ­ choisir les sites ; ­ réaliser des études de faisabilité et d’impact environnemental ; ­ valider et adopter les études. Article 18 : En matière de construction et d’entretien des canaux et caniveaux, des gares et aires de stationnement, les communes sont chargées : 11/7/2015 DECRET N°2014­930/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00930.html 4/6 ­ d’élaborer et lancer les dossiers d’appel d’offres ; ­ d’élaborer et approuver les marchés ; ­ de passer les contrats ; ­ d’exécuter les travaux ; ­ de suivre, contrôler et superviser ; ­ d’entretenir des canaux et caniveaux ; ­ de mettre en place un comité de gestion chargé de la gestion et de l’entretien des gares et aires de stationnement. Article 19 : En matière d’initiative et de soutien du transport en commun et du transport des élèves, les communes sont chargées : ­ d’acquérir des moyens de transport adéquats ; ­ d’assurer la desserte des différents secteurs ; ­ de mettre en place un comité de gestion des moyens de transport. Article 20 : En outre, sont transférées aux communes rurales, conformément à l’article 87 du Code général des collectivités territoriales, les compétences spécifiques suivantes : 1. avis sur le schéma d’aménagement de l’espace d’habitation avant son approbation par l’Etat, conformément aux procédures prévues par les textes en vigueur ; 2. participation à l’élaboration du schéma d’aménagement de l’espace de production et de conservation ; 3. participation à la construction et à l’entretien des pistes rurales. Article 21 : En matière d’avis sur le schéma d’aménagement de l’espace d’habitation avant son approbation par l’Etat, conformément aux procédures prévues par les textes en vigueur, les communes rurales sont chargées : ­ d’examiner et d’apprécier les projets de schéma d’aménagement de l’espace d’habitation; ­ de mettre à la disposition des services techniques des données pour l’élaboration du schéma d’aménagement de l’espace d’habitation. Article 22 : En matière de participation à l’élaboration du schéma d’aménagement de l’espace de production et de conservation, les communes rurales sont chargées: de mettre à la disposition des services techniques des données pour l’élaboration du schéma d’aménagement de l’espace d’habitation ; d’informer et de sensibiliser les populations. Article 23 : En matière de participation à la construction et à l’entretien des pistes rurales, les communes rurales sont chargées : ­ d’identifier les besoins ; ­ de déterminer les sites de prélèvement des matériaux, les points d’eau, les zones sacrées ; ­ de la mobilisation des communautés ; ­ de la publication des résultats des études ; ­ d’assurer le suivi­contrôle des travaux ; ­ d’assurer la pré­réception technique, la réception provisoire et définitive ; ­ de fournir la main d’œuvre locale ; ­ d’assurer l’intermédiation sociale. Article 24 : Les compétences transférées dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l’aménagement urbain ont pour vocation de promouvoir une gestion rationnelle pour un développement harmonieux. CHAPITRE III : TRANSFERT DES RESSOURCES SECTION 1 : De la dévolution du patrimoine 11/7/2015 DECRET N°2014­930/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00930.html 5/6 Article 25: Fait l’objet de dévolution aux communes, dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagement urbain, tout patrimoine y relatif. Article 26: Les communes sont tenues d’assurer l’entretien du patrimoine qui leur est dévolu. Article 27: L’utilisation du patrimoine dévolu doit être en conformité avec les domaines de compétences auxquels il se rattache. Aucun patrimoine transféré ne peut être prêté ni cédé à titre gracieux ou onéreux sans une autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Article 28 : Toute réalisation d’infrastructures ou d’acquisition de biens par l’Etat dans les domaines de compétences visés par le présent décret et survenant après le transfert de patrimoine, est intégrée dans le patrimoine de la commune bénéficiaire. Article 29 : La liste du patrimoine dévolue aux communes fait l’objet d’un arrêté interministériel des ministres en charge de l’aménagement du territoire, du domaine foncier, de l’aménagement urbain et des finances. SECTION 2 : Du transfert des ressources financières Article 30 : Le transfert par l’Etat aux communes des ressources financières nécessaires à l’exercice des compétences transférées dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagement urbain, se fait sous forme de subventions ou de dotations. Outre les subventions et les dotations, les communes peuvent bénéficier de concours provenant d’autres partenaires. Article 31 : L’Etat consent pour chaque domaine de compétence : ­ une dotation annuelle pour charges récurrentes destinée à l’entretien et au fonctionnement des infrastructures transférées ; ­ une dotation annuelle pour les dépenses d’investissement et de réhabilitation destinée à la réalisation de nouvelles infrastructures ainsi qu’à leur réhabilitation. Les critères et les modalités de répartition de la dotation pour charges récurrentes sont fixés par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, des infrastructures, de l’urbanisme et des finances. SECTION 3 : Du transfert des ressources humaines Article 32: Le transfert par l’Etat des ressources humaines nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagement urbain se fait sous forme de mise à disposition. Article 33 : Les modalités de mise à disposition et de gestion des agents de l’Etat auprès des communes sont précisées par décret pris en conseil des Ministres. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 34 : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’évaluation annuelle du processus de transfert des compétences et des ressources en collaboration avec les ministres chargés de la décentralisation et des finances. 11/7/2015 DECRET N°2014­930/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00930.html 6/6 Un rapport d’évaluation est présenté à la Conférence nationale de la décentralisation (CONAD). Article 35 : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 10 octobre 2014 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Beyon Luc Adolphe TIAO Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports Jean­Bertin OUEDRAOGO Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation Toussaint Abel COULIBALY Le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme Yacouba BARRY Le Ministre de l’Economie et des Finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale Vincent ZAKANE Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable Salif OUEDRAOGO

Décret N° 2014-930/ PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 · Nelum