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Laws of Burkina Faso

Décret n°2014-927/ PRES/PM/MATD/MEAHA/MME/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014

Made 2014-10-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Energy, Water
Keywords
local government, hydropower generation, sewerage, water supply, surface water, potable water, water resources management, waterworks, well sinking/boreholes, renewable energy, energy conservation/energy production

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  1. Article 1 : En application des dispositions de l’article 77 du Code général des collectivités territoriales, les modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions dans le domaine de l’eau et de l’électricité sont fixées par les dispositions du présent décret. Toutefois, l’Etat définit les politiques et stratégies nationales en matière d’eau et d’électricité, prescrit la règlementation y afférente, fixe les normes et standards en matière d’infrastructures et d’équipements, de desserte et assure la supervision et le contrôle des activités en matière de réalisation des infrastructures, de mobilisation, de traitement, de distribution et de gestion.

  2. Article 2 : Le transfert de compétences s’accompagne du transfert des ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées.

  3. Article 3 : Les responsabilités des différents acteurs sont définies d’accord partie dans un «protocole d’opérations» signé entre l’Etat, représenté par le Gouverneur de la région territorialement compétent et le conseil régional représenté par le Président du conseil régional. Le protocole­type d’opérations est précisé par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’eau, des finances et de l’énergie. CHAPITRE II : TRANSFERT DES COMPETENCES

  4. Article 4 : Sont transférées aux régions, conformément à l’article 102 du Code général des collectivités territoriales, les compétences ci­après: 1. avis sur les programmes nationaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/decret_2014_00927.html 1/4 11/7/2015 DECRET N°2014­927/PRES/PM/MATD/MEAHA/MME/MEF/MFPTSS du 10 octore 2014. 2. participation à l’élaboration du schéma directeur régional d’approvisionnement en eau ; 3. participation à l’entretien et à la conservation des cours d’eau ; 4. participation à la réalisation et à l’entretien des retenues, des barrages, des puits et forages, des adductions d’eau potable et des ouvrages d’assainissement ; 5. avis sur les plans d’électrification dans la région ; 6. participation à l’élaboration du schéma directeur régional d’électrification ; 7. participation à l’élaboration du schéma national d’électrification ; 8. participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans régionaux de production, de distribution et de maîtrise de l’énergie ; 9. participation à la production et à la distribution de l’eau potable.

  5. Article 5 : En matière d’avis sur les programmes nationaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement, les régions sont chargées de: ­ mettre à la disposition des services techniques des données pour l’élaboration du projet de schéma ; ­ examiner et apprécier les programmes nationaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

  6. Article 6 : En matière de participation à l’élaboration du schéma directeur régional d’approvisionnement en eau, les régions sont chargées de mettre à la disposition des acteurs techniques des données pour l’élaboration dudit schéma.

  7. Article 7 : En matière de participation à l’entretien et à la conservation des cours d’eau, les régions sont chargées de: ­ coordonner la concertation des acteurs locaux à l’élaboration du schéma directeur régional d’approvisionnement en eau ; ­ valider et diffuser des travaux et études techniques réalisés.

  8. Article 8 : En matière de participation à la réalisation et à l’entretien des retenues, des barrages, des puits et forages, des adductions d’eau potable et des ouvrages d’assainissement, les régions sont chargées de : ­ mettre à la disposition des acteurs techniques des informations nécessaires à la réalisation et à l’entretien des infrastructures d’eau et d’assainissement; ­ émettre un avis sur la construction des infrastructures d’eau et d’assainissement ; ­ coordonner la concertation des acteurs locaux.

  9. Article 9 : En matière d’avis sur les plans d’électrification dans la région, les régions sont chargées de: ­ mettre à la disposition des acteurs techniques des données pour l’élaboration des projets de plans d’électrification ; ­ examiner et apprécier les projets nationaux.

  10. Article 10 : En matière de participation à l’élaboration du schéma directeur régional d’électrification, les régions sont chargées de mettre à la disposition des acteurs techniques des données pour l’élaboration du schéma régional.

  11. Article 11 : En matière de participation à l’élaboration du schéma national d’électrification, les régions sont chargées de mettre à la disposition des acteurs techniques des données pour l’élaboration du schéma national.

  12. Article 12 : En matière de participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans régionaux de production, de distribution et de maîtrise de l’énergie, les régions sont chargées de: ­ mettre à la disposition des acteurs techniques des données pour l’élaboration des plans régionaux de production, de distribution et de maitrise de l’énergie ; ­ animer les cadres de concertation régionaux pour la mise en œuvre desdits plans.

  13. Article 13 : En matière de participation à la production et à la distribution de l’eau potable et de http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/decret_2014_00927.html 2/4 11/7/2015 DECRET N°2014­927/PRES/PM/MATD/MEAHA/MME/MEF/MFPTSS du 10 octore 2014. traitement des eaux usées et excrétas, les régions sont chargées de: ­ mettre à la disposition des acteurs techniques des données pour la production et la distribution de l’eau potable ; ­ animer les cadres de concertation régionaux ; ­ mettre à la disposition des acteurs techniques des données pour le traitement et l’évacuation des eaux usées.

  14. Article 14: Les compétences transférées dans le domaine de l’eau et de l’électricité ont pour vocation de promouvoir une bonne gouvernance de l’eau et de l’énergie. CHAPITRE III : TRANSFERT DES RESSOURCES SECTION 1 : De la dévolution du patrimoine

  15. Article 15: Fait l’objet de dévolution aux régions, dans le domaine de l’eau et de l’électricité, le patrimoine ci­après: ­ les réseaux de distribution d’eau et d’électricité ; ­ les réseaux d’assainissement, les latrines institutionnelles ; ­ toutes infrastructures et biens non inventoriés rattachés.

  16. Article 16: Les régions sont tenues d’assurer l’entretien du patrimoine qui leur est dévolu.

  17. Article 17: L’utilisation du patrimoine dévolu doit être en conformité avec les domaines de compétences auxquels il se rattache. Aucun patrimoine transféré ne peut être prêté ni cédé à titre gracieux ou onéreux sans une autorisation préalable de l’autorité de tutelle.

  18. Article 18 : Toute réalisation d’infrastructures ou d’acquisition de biens par l’Etat dans les domaines de compétences visés par le présent décret et survenant après le transfert de patrimoine, est intégrée dans le patrimoine de la région bénéficiaire.

  19. Article 19 : La liste du patrimoine dévolue aux régions fait l’objet d’un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, des finances, de l’eau et de l’énergie. SECTION 2 : Du transfert des ressources financières

  20. Article 20 : Le transfert par l’Etat des ressources financières nécessaires à l’exercice des compétences transférées à la région dans le domaine de l’eau et l’électricité se fait sous forme de subventions et de dotations. Outre les subventions et les dotations, la commune peut bénéficier de concours provenant d’autres partenaires.

  21. Article 21: L’Etat consent pour chaque domaine de compétence : ­ une dotation annuelle pour charges récurrentes destinée à l’entretien et au fonctionnement des infrastructures transférées. ­ une dotation annuelle pour les dépenses d’investissement et de réhabilitation destinée à la réalisation de nouvelles infrastructures ainsi qu’à leur réhabilitation. Les critères et les modalités de répartition de la dotation pour charges récurrentes sont fixés par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’eau, de l’énergie et des finances. SECTION 3 : Du transfert des ressources humaines

  22. Article 22: Le transfert par l’Etat des ressources humaines nécessaires à l’exercice des compétences http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/decret_2014_00927.html 3/4 11/7/2015 DECRET N°2014­927/PRES/PM/MATD/MEAHA/MME/MEF/MFPTSS du 10 octore 2014. transférées aux régions dans le domaine de l’eau et l’électricité se fait sous forme de mise à disposition.

  23. Article 23: Les modalités de mise à disposition et de gestion des agents de l’Etat auprès des régions sont précisées par décret pris en conseil des Ministres. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  24. Article 24: Les ministres en charge de l’eau et de l’électricité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’évaluation annuelle du processus de transfert des compétences et des ressources en collaboration avec les ministres chargés de la décentralisation et des finances. Un rapport d’évaluation est présenté à la Conférence nationale de la décentralisation (CONAD).

  25. Article 25 : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement, le Ministre des Mines et de l’Energie, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 10 octobre 2014 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Beyon Luc Adolphe TIAO Le Ministre des Mines et de l’Energie Salif Lamoussa KABORE Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation Toussaint Abel COULIBALY Le Ministre de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement Mamounata BELEM/OUEDRAOGO Le Ministre de l’Economie et des Finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale Vincent ZAKANE http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/decret_2014_00927.html 4/4

Décret n°2014-927/ PRES/PM/MATD/MEAHA/MME/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 · Nelum