Décret n° 2014-926/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS du 10 octobre 2014 portant modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles
Made 2014-10-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Fisheries and aquaculture, Forestry, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- Keywords
- agro-forestry, pastoralism, animal production, energy conservation/energy production, fish products, fishery management and conservation, forest management/forest conservation, fire management, hazards, water conservation zone, ecosystem conservation, water resources management, waste management
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11/7/2015 DECRET N°2014926/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00926.html 1/5 DECRET N°2014926/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS du 10 octobre 2014 portant modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles. JO N°50 DE 2014 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n°20121038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2013002/PRES/PM du 02 janvier 2013 portant composition du Gouvernement ; VU la loi n°010/98/ADP du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition de compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement; VU la loi n°0022001/AN du 08 janvier 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; VU la loi n°342002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme du Burkina Faso ; VU la loi n°0552004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; VU la loi n°0342009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural et ses décrets d’application ; VU la loi n°0032011/AN du 05 avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso ; VU la loi n°0342012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU la loi n°0062013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina Faso ; VU le décret n°2013104/PRES/PM/SGGCM du 07 mars 2013 portant attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juillet 2014 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : En application des dispositions de l’article 77 du Code Général des collectivités territoriales, les modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles sont fixées par les dispositions du présent décret. Toutefois, l’Etat définit les politiques et stratégies nationales en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles, fixe les normes et standards en matière d’infrastructures, de procédures de classement et de déclassement des zones de conservation, établit les outils de suivi et d’évaluation, assure la supervision et le contrôle des activités y afférentes. Article 2 : Le transfert de compétences s’accompagne du transfert des ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Article 3 : Les responsabilités des différents acteurs sont définies d’accord parties dans un « protocole d’opérations » signé entre l’Etat, représenté par le Gouverneur de la région territorialement compétent, et le conseil régional représenté par le Président du conseil régional. Le protocoletype d’opérations est précisé par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’environnement, des finances et de l’eau. 11/7/2015 DECRET N°2014926/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00926.html 2/5 CHAPITRE II : TRANSFERT DES COMPETENCES Article 4 :Sont transférées aux régions, conformément à l’article 88 du Code général des collectivités territoriales, les compétences ciaprès : création de bois et de forêts d’intérêt régional ; participation à la protection, à la gestion et à la mise en défense des forêts classées et des forêts protégées ; participation à la protection des cours d’eau ; prévention et lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois dans les bois et forêts d’intérêt régional ; protection de la faune et des ressources halieutiques d’intérêt régional ; participation à la gestion et à l’exploitation des périmètres halieutiques d’intérêt économique ; élaboration, mise en œuvre et suivi des plans ou schémas régionaux d’action pour l’environnement ; délivrance des autorisations de coupe de bois dans le domaine foncier national concédé à la région ; participation à l’établissement par les services de l’Etat des schémas directeurs et des plans d’enlèvement et d’élimination des déchets ; délivrance de permis de petite chasse dans les zones de conservation d’intérêt régional ; délivrance de permis de pêche sportive sur les cours et plans d’eau d’intérêt régional ; création des zones pastorales d’intérêt régional. Article 5 : En matière de création de bois et de forêts d’intérêt régional, les régions sont chargées de : créer des bois d’intérêt régional ; créer des forêts d’intérêt régional ; créer des zones pastorales d'intérêt régional ; adopter un plan d’action pour la gestion des bois et des forêts créés ; adopter et mettre en œuvre un plan annuel d’investissement. Article 6: En matière de participation à la protection, à la gestion et à la mise en défens des forêts classées et des forêts protégées, les régions sont chargées de: organiser les concertations avec les communes pour la protection des forêts; assurer les études et les réflexions prospectives sur la gestion des forêts protégées; organiser l’émulation entre les communes pour une meilleure gestion des forêts. Article 7 : En matière de participation à la protection des cours d’eau, les régions sont chargées de : coordonner la concertation des acteurs locaux à la protection des cours d’eau ; commanditer des études en adéquation avec les SDAGE et les SAGE et réflexions prospectives à la protection des cours d’eau ; créer des comités de gestion de Périmètres Halieutiques d’Intérêt Economique (PHIE). Article 8 : En matière de prévention et lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois dans les bois et forêts d’intérêt régional, les régions sont chargées de: appliquer les textes réglementaires portant classement des bois et forêts d’intérêt régional ; veiller à la prévention des feux de brousse et de la coupe abusive du bois ; assurer la lutte contre les feux de brousse et la coupe abusive du bois ; requérir les compétences techniques des services forestiers. Article 9 : En matière de protection de la faune et des ressources halieutiques d’intérêt régional, les régions sont chargées de : élaborer le plan de protection des ressources fauniques, halieutiques et pastorales; mettre en œuvre le plan de protection des ressources fauniques, halieutiques et pastorales; procéder à la demande de classement des aires de protection fauniques et des plans d’eau ; participer aux sessions du comité de gestion des périmètres halieutiques d’intérêt économique. Article 10 : En matière de participation à la gestion et à l’exploitation des périmètres halieutiques d’intérêt économique les régions sont chargées de mobiliser les acteurs locaux de gestion 11/7/2015 DECRET N°2014926/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00926.html 3/5 et d’exploitation desdits périmètres. Article 11 : En matière d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des plans ou schémas régionaux d’action pour l’environnement, les régions sont chargées d’élaborer, d’adopter et d’assurer la mise en œuvre desdits plans. A ce titre, elles : assurent des études diagnostiques ; exécutent les activités y afférentes; organisent et animent les concertations entre les acteurs ; assurent l’information et la sensibilisation des acteurs; assurent le suiviévaluation. Article 12 : En matière de délivrance des autorisations de coupe de bois dans le domaine foncier national concédé à la région, les régions sont chargées d’appliquer les textes réglementaires. A ce titre, elles : délivrent les autorisations de coupe de bois ; aménagent et protègent les domaines concédés ; assurent l’information et la sensibilisation des usagers. Article 13 : En matière de participation à l’établissement par les services de l’Etat des schémas directeurs et des plans d’enlèvement et d’élimination des déchets, les régions sont chargées de: mettre à la disposition des services de l’Etat, les données pour l’élaboration des schémas directeurs et des plans d’enlèvement et d’élimination des déchets ; organiser et animer les cadres de concertation entre les acteurs ; procéder à la diffusion, à l’information et à la sensibilisation des acteurs. Article 14 : En matière de délivrance de permis, les régions sont chargées de: délivrer des permis de petite chasse dans les zones de conservation d’intérêt régional ; délivrer des permis de pêche sportive sur les cours et plans d’eau d’intérêt régional. CHAPITRE III : TRANSFERT DES RESSOURCES SECTION 1 : De la dévolution du patrimoine Article 15: Fait l’objet de dévolution à la région, dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles, le patrimoine ciaprès: les réserves de faunes et autres formations naturelles classées aux noms des régions ; les basfonds non aménagés aux noms des régions ; les aires classées aux noms des régions. Article 16: Les régions sont tenues d’assurer l’entretien du patrimoine qui leur est dévolu. Article 17: L’utilisation du patrimoine dévolu doit être en conformité avec les domaines de compétences auxquels il se rattache. Aucun patrimoine transféré ne peut être prêté ni cédé à titre gracieux ou onéreux sans une autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Article 18 : Toute réalisation d’infrastructure ou d’acquisition de biens par l’Etat dans les domaines de compétences visés par le présent décret et survenant après le transfert de patrimoine, est intégrée dans le patrimoine de la région bénéficiaire. Article 19 : La liste du patrimoine dévolue aux régions fait l’objet d’un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’environnement et des finances. 11/7/2015 DECRET N°2014926/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00926.html 4/5 SECTION 2 : Du transfert des ressources financières Article 20 : Le transfert par l’Etat des ressources financières nécessaires à l’exercice des compétences transférées à la région dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles se fait sous forme de subvention et de dotation. Outre les subventions et les dotations, la région peut bénéficier de concours provenant d’autres partenaires. MIXTE Article 21 : L’Etat consent pour chaque domaine de compétence : une dotation annuelle pour charges récurrentes destinées à l’entretien et au fonctionnement des infrastructures transférées ; une dotation annuelle pour les dépenses d’investissement et de réhabilitation destinées à la réalisation de nouvelles infrastructures ainsi qu’à leur réhabilitation. Les critères et les modalités de répartition de la dotation pour charges récurrentes sont fixés par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’environnement, de l’eau et des finances. SECTION 3 : Du transfert des ressources humaines Article 22: Le transfert par l’Etat des ressources humaines nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux régions dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles se fait sous forme de mise à disposition. Article 23 : Les modalités de mise à disposition et de gestion des agents de l’Etat auprès des régions sont précisées par décret pris en conseil des Ministres. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 24 : Les ministres en charge des forêts, de la faune, de l’eau et des ressources halieutiques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’évaluation annuelle du processus de transfert des compétences et des ressources en collaboration avec les ministres chargés de la décentralisation et des finances. Un rapport d’évaluation est présenté à la Conférence nationale de la décentralisation (CONAD). Article 25 : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Ministre de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement, le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 10 octobre 2014 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Beyon Luc Adolphe TIAO Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable Salifou OUEDRAOGO 11/7/2015 DECRET N°2014926/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00926.html 5/5 Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation Toussaint Abel COULIBALY Le Ministre de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement Mamounata BELEM/OUEDRAOGO Le Ministre de l’Economie et des Finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale Vincent ZAKANE Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques Jérémy Tinga OUEDRAOGO