Décret n° 2014-156 du 10 mars 2014 création, attribution, organisation et fonctionnement des Agences Régionales de Développement (ARD)
Made 2014-03-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, governance, agricultural development
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l·JKn-JO BURKINA. FASO DECRET N°2014- '156 /PRES/PTVl!/M ATD/ ]VIEF portan t cn ~ation, attributions, Unite-Progres-J ust1 ce or ganisation et fonctionnement des Agences Region ales d e Developpement (ARD). . , · . I (,·· J \ .-, i . - '! ".//·. { ) c,./ \ I ·--.• 1---r-·t .,,r· -· \j L. ./fl / \J' . '/) LE PRESIDENT DU FASO, // ./ PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRFiS, /// .---~ . ----~~~--:;;·-·-·-=z'!J ~ .. ~---7l.- ---~ /-- ;// I --\ / VU la Constf tution ; "---------- r \/ VU le decret n°2012-1038/PRES du 31 decembre 2012 portary{ nomin~tion 5:!u.f /1 ,., / , Premier Ministre ; / {J[f-/i-:: . ·f !J,J~ VU le decret n°2013-002/PRES/PM du 02 janvier 2013 port~t composifi6n 4-6' · I Gouvemement ; VU la Joi 11°006-2003/ AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances ; VU la loi n°055-2004/AN du 21 decembre 2004 portant code general des collectivites territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; VU la Joi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant regles de creation des categories d 'etablissements publics ; VU le decret n°2005-255/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant reglement general sur la comptabilite publique ; VU le decret 11°2005-256/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant regime juridique applicable aux comptables publics ; VU le decret n°2005-257 /PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant regime des ordonnateurs et des administrateurs de credits · de l 'Etat et des autres organismes publics ; VU le decret 11°2005-258/PRES/PM/MFB/MATD du 12 mai 2005 portant modalites de controle des operations financi.eres de 1 'Etat et des autres organismes publics ; VU le decret n°2008-297/PRES/PM/MEF du 09 juin 2008 portant Regime financier et comptab]e des etablissements publics de l' E.tat chi R1Jrkint1 F::iso ; VU le decret n°2013-104/PRES/PM/SGG-CM du 07 mars 2013 portant attributions des membres du Gouvemement ; VU le · decret n°2013- 654/PRES/PM/MATS du 30 juillet 2013 portant organisation du Ministere de }'.Administration Territoria1e et de la Securite ; VU le decret n°2013 -749/PRES/PM/MATD du 13 septembre 2013 portant organisation du Ministere de 1 ' Amenagement du Territoire et de Ia Decentralisation ; Sur rapport du Ivlinistre de 1 'Arnenagement du T e:11 ituii c et de la Decentralisation ; Le Conseil des Ministres en ten du en sa seance du 08 janvier 20 I 4 ; DECRETE CHAPITRE I : CREATION Arti cle 1 : Confonnement aux di spositions des a11icles 4, 7, 17 et 21 d e la loi n°010-201 3/AN du 30 avril 201 3 portant regles de creation des categories d' etablissernents publics, il est cree da11s chaque region du Burkina Faso un etablissernent public de cooperation (EPC), denommee « Agence Regionale de Developpernent » en abrege «ARD». Article 2 : La region-collectivite territoriale, les communes urbaines et les communes rural es d 'une meme region, creent en commun une agence regionale de developpement. Les agences regionales de developpement sont mises en place clans les regions par une convention constitutive. Article 3 : L' Agence Regionale de Developpement est placee sous la tute11e technique du Mini-stere charge des collectivites territoriales, la tutelle financiere du Ministere charge des finances et la tutelle de gestion des collectivites territoriales. · CHAPITRE II : OBJET Article 4 : . L' ARD est un instrument de maitrise d 'ouvrage deleguee mis a la disposition de J' ensemble des collectivites territorial es . Sa saisn1e est facultative, individuelle ou collective. Les modalites de saisine sont precisees par arrete du Ministre charge de 1 'A.menagement du Territoire et de la Decentralisation. CHAPITRE III: ATTRIBUTIONS Article 5: L' Agence Regionale de Developpernent a pour mission generale, l'appui a la coordination, a I 'harmonisation des interventions et initiatives des collectivites territoriales en matiere de developpement local. II s'agit de fa~on specifique de: l'appui a la maitrise d' ouvrage ; I' appui a la planification et au renforcement des capacites ; l'appui au developpement economique locai et a ia communication ; J'appui au suivi-evr1lw1tion 2 ( ,, CHAPITRE JV : ORGANlSA TION ET FONCTIONNEMENT A r ti d e 6: Les organ es et instance de l' Agence Regionale de Developpem ent sont: l ' Assembl ee generale ; le Conseil d' Administration ; la Direction generale. Section 1 : L' ASSEMBLEE GENERALE Article 7: L ' Assemblee generale est l'instance supreme de decision de l' ARD. Article 8 : L ' Assemblee generale regroupe I' ensemble des presidents des conseils des collectivites territoriales ou leurs representants dument mandates. Article 9 : L' Assemblee generale elit en son sein un president et un vice president pour une periode egale a la duree legale du mandat en cours. Elle se reunit deux fois par an en session ordinaire et a chaque fois que de besoin , en session extraordinaire. La fonction de president de l' Assemblee generale et celle de president du conseil d'administration sont incompatibles. Article 10: Le directeur general de l' ARD participe aux sessions de 1' Assemblee Generale en qualite d 'observateur. 11 assure 1 e secretariat de la session. 11 peut se faire assister de ses collaborateurs lors des sessions. Article 11 : L' Assemblee generale peut faire appel a toute personne ressource en qualite d 'observateur avec voix consultative. Article 12 : L 'Assemblee generale a les attributions suivantes : definir la politique et les grandes orientations de l 'ARD ; adopter le reglement inte1-jeur de l 'ARD ; adopter le manuel de . procedures administrative, financiere et comptable ; . adopter l 'organigramme de l 'ARD ; examiner, approuver ou rejeter Jes etats financiers de synthese qui Jui sont soumis ; fixer ]es montants des cotisations annuelles et autres contributions · . . ' statuer sur !es conventions de collaboration entre I' ARD et d , autres structures ; nommer ou revoguer Jes administrateurs ; approuver Jes deliberations du conseil d'adrninistration; adopter les programmes d'activites annuelles; · approuver les rapports d'activites et Jes etats financiers annuels; enteriner les sanctions prononcees par le Conseil d 'administration ; approuver le rapport de gestion du Conseil d 'administration sur le fonctiom1ement de l 'ARD ; debattre de toute question inscrite a l' ordre du jour. Article 13 : Le fonctionnernent de I' Assemblee generale est fixe par le reglement interieur de 1 'ARD. Section 2: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 14: Sont membres du Conseil d'administration de l'ARD: le President du Conseil Regional ; les representants des communes urbaines et des communes rurales choisis sur la base des criteres suivants : un (01) representant pour cinq (05) communes rurales ; un (01) representant pour trois (03) communes urbaines au maximum; un (01) representant pour deux (02) arrondissements pour Jes communes a statut particulier Bobo-Dioulasso et Ouagadougou ; un (0 I) representant du ministere en charge de la tutelle technique; un (01) representant du ministere en charge des finances ; le directeur de l' ARD. Article 15 : Les representants de rEtat sont designes panni les agents des services techniques deconcentres sur proposition de leur autorite de tutelle. Les membres des collectivites territoriales sont designes par l 'Assernblee generale. En cas de cessation de fonction d'un administrateur pour quelque motif que ce soit, ii est pourvu a son remplacement clans Jes memes conditions pour la duree du mandat restant a courir. Article 16: . La duree du mandat d'administrateur representant de J'Etat est de trois (03) ans renouvelable une (01) fois clans les limites du mandat des elus jo·caux. Article 17 : Les administrateurs ne peuvent pas deleguer leur mandat. Cep e nd ant, il s peuvent au moyen d'une delegation de pouvoir se faire representer a une session du conseil par un autre administrateur regulierement nomme. La delegation de pouvoir n 'est valable que pour la session pour laquelle elle a ete donnee. Aucun administrateur ne peut representer plus d'un administrateur a la fois . Article 18: Le president du conseil d'administration est nonune par decret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre en charge des collectivites territoriales parmi les representants des collectivites tenitoriales au Conseil d 'administration. Article 19 : Assistent aux reunions du conseil d 'administration de l' ARD en qualite d ' observate:urs--a.v..ec-V.oix.-eonsultative, un representant de la direction generale du tresor et de la comptabilite publique, un representant de la Direction Regionale en charge du controle financier et des marches publics et un representant de la Direction Regionale de I' Amenagement du Territoire et de la Decentralisation. Les representants des structures intercommunales, de la societe civile et des partenaires techniques et financiers peuvent assister aux reunions du Conseil d 'Administration a titre d 'observateurs. Article 20: Le Conseil d' Administration assure la responsabilite de l'administration de l'agence. II est obligatoirement saisi de toutes questions pouvant influencer la marche generale de l 'agence. 11 delibere sur les principales questions touchant au fonctionnement et a la gestion de l'agence. Ace titre : il exerce un controle permanent de la gestion assuree par le Directeur general ; il arrete Jes cornptes de chaque exercice ; i] arrete les etats financiers de synthese et le rapport de gestion sur l'activite de 1' ARD ; il fixe s'il y a lieu , les tarifs generaux de cession des biens et services produits par l'agence ; j] autorise. a doru1er OU a prendre a bai} tous biens meub]es et immeubles ; ii fait toutes delegations et autorise tous transferts de creances ; il consent toutes subrogation s avec ou sans garantie ; il autorise le tran sfe11 ou l'alienation de toutes rentes ou valeurs · ' i] autorise l 'acgui sition de tous immeub]es et droits immobiliers ; ii consent tous gages, nantissern ents , hypotbeques ou autres garant1 es ; il approuve Jes statuts, la grille salariale et le regime inde1rmitaire du personnel de l 'agence ; il examine et approuve le budget de fonctionnement de l 'ARD, ainsi que 1es com pt es previsionnels de recettes et de depense s. Article 21 Le president du conseil d'administration de l 'ARD veill e a la regularite et a la moralite de la gestion de l' agence. A ce t itre, il s 'assure notamment : de la tenue reguliere des sessions du conseil d' administration clans Jes nonnes reglementaires requises ; de la validite des mandats des administrateurs ; de la transmission a la Cour des Comptes dans les delais, des comptes administratifs et de gestion de l 'exercice ecoule ; de la transmission des deliberations au president de l' assemblee generale et aux ministres de tutelle. Article 22 : Dans l'exercice de ses fonctions, le president d'administration se refere directement au president de generale et aux Ministres de tutelle. du conseil. 1' Assemblee Article 23 : Le president du conseil d'administration sur proposition du conseil d ' administration peut inviter aux sessions du conseil d' administration toute personne physique ou morale dont l'avis est susceptible d'eclairer Jes debats . Article 24: Le president du conseil d'administration de l'ARD est demis de ses fonctions et dessaisi de son rnandat d'adrninistrateur par I' AG en cas de non tenue des sessio11s ordinaires de l 'annee ou de fautes graves, a mains qu 'il n 'etablisse la preuve de sa diligence. Article 25 : En cas de vacance de poste du president du conseil d' administration, Je doyen d'age des administrateurs representant Jes Co11ectivites Terri tori ales . assure l'interim jusqu 'a la nomination du nouveau president dans Jes conditions fixees a I' article 18 ci-dessus. Article 26: Le conseil d'administration se reunit une fois par 5emestre en session ordinaire pour deliberer sur Jes programmes et rapp011s d' activites et pour arreter Jes comptes de l'exercice clos et approuver ]e budget de I' exercice a venir. ,, .·· l1 peut se reunir en session extraordinaire, soit sur convocation d e son president , soit a la demand e d'au main s un ti ers (1/3) de ses 111 en1bres chaque foi s que l'inten~t de l'agence 1 ' exige. Les documents sont transmis aux participants et le lieu, la date, ] ' heure ainsi que l'ordre du jour des seances portes a leur connaissance au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session dudit conseiL Il est tenu une feuille de presence emargee par !es administrateurs presents OU }eurs representants dument mandates. Article 27: Les deliberations du conseil d'administration de I' ARD sont adoptees par au mo ins deux tiers (2/3) des voix. Article 28 : Les deliberations du conseil d 'administration sont constatees par des proces-verbaux transcrits sur un registre special cote, paraphe et signes par le president et le secretaire de seance. Le directeur general de l 'ARD assure le secretariat du conseil d'administration et Ia redaction des proces-verbaux. Article 29: Les membres du conseil d'adrninistration de 1' ARD beneficient a chaque session ordinaire d 'une indemnite de fonction dont le montant est fixe par l' Assemblee generale. Article 30: En aucun cas, le conseil d 'administration ne peut autoriser la prise de participation par I' ARD sous quelque forme que ce soit dans le capital de societes creees OU en creation. Aucune societe ne peut etre eligible a un dossier d' appel d' offre si un des administrateurs ou actionnaires a un mandat au sein du conseil d'administration de l 'ARD. Article 31 Le conseil d'administration de I' ARD peut proposer a 1 'Assernblee generale la revocation du Directeur general si celui-ci est defaillant OU s'il a commis une faute ]ourde de gestion. Section 3: DE LA DIRECTION GENERALE Article 32: L'.Agence Regionale de Developpement est dirigee par un Directeur general recrute suivant la procedure nationale d'appel a candidature. A I 'issue de la phase de recrutement, i] est nomme par le President du Consei] d'administration. 7 Arti cle 33: Le Directeur general deti ent Jes pouvoirs pour agir au nom du conseil d'admini stration de 1' ARD . Ace titre : il est ordo1mateur principal du budget de l ' agence; ii assume en demier ressort la responsabilite de la direction tecimique, administrative et fin anciere de l 'ARD qu ' il repnisente dans Jes actes de la vie civile, nota1ru11ent al 'egard des tiers et des usagers ; il prepare les deliberations du conseil d 'administration de I' ARD et en execute les decisions. J1 prend a cet effet toutes initiati ves et decisions, clans la limite de ses attributions; il fait ouvrir au nom de l 'ARD et foncti onner tout compte bancaire et de cheques postaux, et veille a la tenue de la comptabilite des comptes; il signe les actes concemant l' ARD; il fixe dans le cadre des tarifs de cess10n des biens et services produits par l 'ARD, les conditions particulieres a consentir a chaque categorie de clientele notamment les remises et abattements eventuels; i] nomme et revoque le personnel recrute qu 'il gere confonnement a la reglementation en vigueur ; . il developpe une politique manageriale, notamment dans les domaines de la gestion financiere, de la gestion des ressources humaines, de I' organisation de I' offre de soins et des con di ti ons de travail, des investissements des system es d 'information et de communication; il est charge d'apporter un appui pour le suivi des projets et accords techniques dans le cadre de la cooperation decentralisee. Article 34: Le Directeur general peut deleguer, sous sa responsabihte tout OU partie de ses pouvoirs. Article 35 : Le Directeur general est obligatoirement evalue chaque annee par le conseil d 'adminj strati on de l' ARD. Article 36: Le Directeur general de l'agence est responsable de sa gestion devant le conseil d 'administration de l 'ARD. II peut etre revoque de ses fonc6ons sous reserve du respect de la procedure applicable en la ma ti ere, lorsgu 'il est con state des manquements graves ou des fautes lourdes de gestion. Dans ce den1ier cas, des poursuites sont engagees a son encontre. " '' A r ticle 37: Encourt egalement une sanction penale, le directeur general qui fait des biens ou du credit de l 'agence un usage contraire a l ' interet de l' ARD, a des fin s personnell es, materiell es ou morales ou pour favoriser une autre personne morale dans laquell~ ii es t interesse directement ou indirecternent. Article 38 : La direction generale de l' ARD comprend cmq (05) directions teclmigues : la direction de la maitrise d' ouvrage ; la direction de la planification et du renforcement des capacites ; la direction du developpement economique local et de la communication ; la direction du suivi-evaluation ; la direction administrative et financiere . Article 39: Le personnel de l' ARD comprend : des agents contractuels de l 'ARD ; des agents des collectivites territoriales detaches a l'agence; des agents publics de l 'Etat en position de detachement ou mis a disposition ; des assistants techniques au titre de la cooperation ; du personnel volontaire mis a disposition. Article 40 : Nonobstant les dispositions de I 'article 39, l' ARD peut recounr a titre ponctuel aux services de prestataires de service. Article 41 : Le manuel de procedures administrative et comptable de I' ARD fixe l' organisation interne du travail. Article 42: Les dispositions regissant le personnel sont fixees par les statuts des differentes categories de personnel. CHAPITRE V: DES RESSOURCES ET DES CHARGES DEL' AGENCE Section I : DES RESSOURCES DEL' AGENCE Article 43 : Les ressources de l'agence sont constituees principalement: des contributions des collectivites territoriales fixees, pour chague annee, par l',~ ... ssemblee genera!e . Elles constituent. pour les collectivites tenitoriales des depenses obligatoires ; des subventions de l 'Etat ; des contributions des partenaires au developpemen t; des dons, legs et autres liberalites apres acceptation du Conseil d ' administration; des produits des alienations ; <) des fo nds proven ant de la cooperati on decentral isee ; des recettes de prestations reali sees pour le compte d'organi smes publi cs ou pnves. Arti cle 44 : Les ressources de I' ARD sont enti erement utili sees au seul be n efi ce des collectivites ten-itoriales et au fonctionnern ent de l' agence. L 'agence dispose d 'un compte au tresor. A titre exceptionnel, elle peut ouvrir, sur autorisation du Ministre en charge des finances, un compte dans une banque ou etabliss ement financier de la place. Section 2 : DES CHARGES DEL' AG ENCE Article 45: Les charges de l'agence comprennent : les charges de personnel ; Jes charges de fonctionnement ; Jes depenses d' equipement ; et toute autre depense necessaire al 'accomplissement des 1nissions de l' agence. CHAPITRE VI: DU CONTROLE DE GESTION Article 46 : La gestion administrative, financiere et comptable de 1 'agence est soumise aux corps de controle competents de l'Etat et des collectivites territoriales. Nonobstant cette disposition, les actes de gestion et de comptabilite font l'objet d'audits par un cabinet d ' expens a la fin de chaque exerc1ce. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 47 : Toute convention de constitution d 'une ARD est suivie de l'adoption en Assemblee generale du reglement interieur. j () Article 48 : Le Ministre de l 'Arn enagement du TeJTitoire et de la Decentralisa6on et le Ministre de l 'Econornie et des Finances sont charges, chacu n en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera pub lie au ,,..·· · Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le '.JO rnai:.-s 20-.J.4 Le Premier Ministre .. / /--./ // (/ ::// / / / / .. I./ · .,·,,,./ { / 'Beyon LMAdolphe TIAO Le Ministre de l'Economie et des Finances Lucien Marie Noel BEMBAMBA Le Ministre de l'Amenagement du Tenitoire et de la Decentralisation (~---·· Toussaint Abel COULIBALY 11