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Laws of Burkina Faso

Décret N°2012-704/PRES/PM/MAHMEF/MATDS/MEDD/MRA 06 septembre 2012 portant adoption du cahier général des charges pour l’aménagement, l’occupation et l’exploitation des terres de type entrepreneuriat agricole

Made 2012-09-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, policy/planning

Where to read it

Text

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  1. DECRET N°2012-704/PRES/PM/MAHMEF/MATDS/MEDD/MRA 06 septembre 2012 portant adoption du cahier général des charges pour l’aménagement, l’occupation et l’exploitation des terres de type entrepreneuriat agricole. JO N° 02 DU 10 JANVIER 2013 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution; VU le décret n° 2011-208/PRES du 18 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2012-122/PRES/PM du 23 février 2012 portant Composition du Gouvernement ; VU le décret n°2012-588/PRES/PM du 12 juillet 2012 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret n° 2008-770/PRES/PM/MAHRH du 2 décembre 2008 portant organisation du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; VU la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ensemble et modificatifs ; VU la loi n°020/96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’Etat ; VU la loi n°005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l’environnement ; VU la loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier ; VU la loi n°002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; VU la loi n°034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso ; VU la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales ; VU la loi n°034-2009 /AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural ; VU le décret n°82-134/CMRPN/PRES/MDF du 06 avril 1982, portant institution d’une redevance sur les périmètres hydro agricoles ; VU le décret n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ensemble et ses modificatifs ; VU le décret n° 2008-035/PRES/PM/MHU/MEF/MATD du 26 février 2008 portant procédure d’obtention du Permis de Construire ; VU le décret n° 2008-770/PRES/PM/MAHRH du 2 décembre 2008 portant organisation du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture et de l’hydraulique ; Le Conseil des Ministres en sa séance du 02 mai 2012 ; D E C R E T E Article 1 : Est adopté le Cahier général des charges pour l’aménagement, l’occupation et l’exploitation de type entrepreneuriat agricole sur des terres aménagées ou à aménager par l’Etat ou les Collectivités territoriales, dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 :Le Ministre de l’agriculture et de l’hydraulique, le Ministre de l’économie et des finances, le Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Ministre de l’environnement et du développement durable et le Ministre des ressources animales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 06 septembre 2012 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Beyon Luc Adolphe TIAO Le Ministre de l’économie et des finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de l’agriculture et de l’hydraulique Laurent SEDOGO Le Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité Jérôme BOUGOUMA Le Ministre de l’environnement et du développement durable Jean KOULIDIATI Le Ministre des ressources animales Jérémy Tinga OUEDRAOGO CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES POUR L’AMÉNAGEMENT, L’OCCUPATION ET L’EXPLOITATION DE TYPE ENTREPRENEURIAT AGRICOLE DES TERRES AMENAGEES OU A AMENAGER PAR L’ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1 : Le présent cahier général des charges a pour objet de définir les conditions et modalités d’aménagement, d’occupation et de gestion des terres et des eaux d’irrigation ainsi que l’entretien des réseaux hydrauliques dans les périmètres hydro agricoles aux fins d’installation des entrepreneurs agricoles. Article 2 : Le présent cahier général des charges fixe les conditions générales d’installation des entrepreneurs sur les grands périmètres agricoles aménagés ou à aménager du Burkina Faso. Article 3 : Les parcelles de terre des périmètres agricoles aménagés ou à aménager concernées sont celles bornées et immatriculées au nom de l’Etat ou d’une Collectivité territoriale. CHAPITRE II : DÉFINITION DES TERMES Article 4 : Au sens du présent cahier général des charges, on entend par :  Activité agricole désigne la recherche scientifique et/ou technologique, la production, la transformation, le conditionnement, le transport et/ou la commercialisation dans un objectif de rentabilité économique et de gestion durables des ressources naturelles, de denrées agricoles d’origine végétale ou animale à grande valeur ajoutée, constituant le revenu de ladite activité ;  Autorité de mise en valeur : Organisme public chargé de promouvoir l’aménagement, la mise en valeur et la gestion rationnelle des terres rurales aménagées ou aménageables ;  Bail emphytéotique : Contrat conclu entre d’une part l’emphytéote ou bailleur de terres, et d’autre part le preneur ou locataire de terres, pour une durée comprise entre dix-huit (18) ans au minimum et quatre vingt dix neuf (99) ans au maximum et donnant lieu au paiement d’un loyer périodique ;  Entrepreneur Agricole : Personne physique ou morale de droit privé qui réunit des capitaux et une main d’œuvre salariée régie par le code de travail et les conventions collectives en vigueur en vue de réaliser des activités économiques de production, de stockage et de commercialisation des matières premières agricoles dans un objectif de rentabilité économique ;  Entrepreneuriat agricole désigne la création, la reprise ou la constitution à partir ou non d’une exploitation agricole existante, d’une entreprise agricole, dans un objectif de rentabilité économique (tel l’accroissement de la production et de la valeur ajoutée des denrées agricoles, la création d’emplois et/ou l’amélioration des revenus en milieu rural) et de gestion durables des ressources naturelles ;  Exploitant agricole : Personne physique exerçant un ou des métiers agricoles à titre principal, seule, ou dans le cadre d’une exploitation agricole ;  Investisseur privé : Agent économique dont la fonction principale est de financer la réalisation d’activités économiques ;  Périmètre agricole aménagé désigne un espace de terres rurales appartenant à l’Etat ou à une Collectivité territoriale, délimité, morcelé en parcelles bornées de dimensions variables et spécialement aménagé en vue d’y faire exercer des activités agricoles par des Exploitants ou des Entreprises agricoles sélectionnés à cet effet ;  Périmètres hydro agricoles : Terres irriguées à partir des ouvrages hydrauliques réalisés à cet effet. CHAPITRE III : AMENAGEMENT DES TERRES Article 5 : Le choix du site relève de l’Autorité de mise en valeur en rapport avec l’acquéreur. La délimitation et le bornage de l’exploitation sont à la charge de l’Etat ou de la collectivité territoriale. L’emplacement des bâtiments et le schéma d’aménagement qu’il propose sont soumis à l’approbation de l’Autorité de mise en valeur. Article 6 : Les Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles sont soumis aux obligations et servitudes définies par l’Autorité de mise en valeur. Ils s’engagent à aménager et à mettre totalement en valeur le domaine attribué conformément aux dispositions contenues dans les cahiers spécifiques des charges. Article 7 : Toutes les études d’aménagement et de mise en valeur réalisées par l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole sont soumises à l’approbation de l’Autorité de mise en valeur. Elles seront composées d’une étude d’Avant–projet détaillé (APD) et d’une étude d’impact environnemental et social. Pour l’irrigation gravitaire, les plans seront conformes aux normes techniques agréées par l’Autorité de mise en valeur pour les réseaux secondaires et tertiaires d’irrigation et de drainage. En ce qui concerne les autres types d’irrigation, l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole doit justifier le choix du projet et le type d’irrigation proposé et requérir l’avis de l’Autorité de mise en valeur. Article 8 : L’aménagement des terres, la réalisation du réseau hydraulique secondaire et tertiaire et toutes autres installations permettant l’exploitation du domaine seront exécutés aux frais exclusifs de l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole et sous la supervision de l’Autorité de mise en valeur. La surveillance des travaux à pied d’œuvre se fera par un ingénieur conseil spécialisé pour ce genre de prestations et sera à la charge de l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole. « L’Autorité de mise en valeur » se réserve le droit de contrôler à tout moment les réalisations. Elle délivre, en fin de travaux un certificat ou une attestation de réalisation conforme au dossier approuvé de l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole. A cet effet, l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole fournira un dossier de récolement et la preuve de la réception des travaux. Article 9 : L’Investisseur privé/Entrepreneur agricole est soumis aux obligations et servitudes définies par « l’Autorité de mise en valeur ». Il s’engage à aménager et à mettre totalement en valeur le domaine attribué dans un délai de cinq (5) ans. Si la superficie aménagée et/ou mise en valeur n’atteint pas la totalité des superficies attribuées, s’appliquent les conditions de sanctions prévues au chapitre XI. CHAPITRE IV : EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RESEAU HYDRAULIQUE Section 1 : Exploitation Article 10 : L’exploitation de type entrepreneuriat agricole d’une parcelle de terre s’entend de la réalisation sur cette parcelle, de tout ou partie des travaux visés à l’article 4 du présent Cahier général des charges pour l’exploitation de type entrepreneuriat agricole. L’exploitation de type entrepreneuriat agricole implique la mise en valeur préalable de la parcelle de terre conformément à la nature de l’activité agricole envisagée et aux dispositions du présent Cahier général des charges pour l’exploitation de type entrepreneuriat agricole. Article 11 : L’attributaire d’une parcelle de terre pour l’exploitation de type entrepreneuriat agricole dans un périmètre agricole aménagé par l’Etat ou les Collectivités territoriales doit, au début et à la fin des travaux de mise en valeur, en informer par écrit l’Autorité de mise en valeur dudit périmètre. l’Autorité de mise en valeur vérifie la conformité desdits travaux avec les documents y relatifs annexés à la demande d’attribution. Il dispose en outre d’un pouvoir étendu de contrôle et de vérification à toutes les étapes des travaux. Il peut le cas échéant valider, faire arrêter ou suspendre tout ou partie des travaux, faire des recommandations obligatoires pour l’attributaire. Toute modification du plan d’exploitation de type entrepreneuriat agricole et/ou de gestion environnementale doit être soumise à l’approbation et à la validation de la Commission d’attribution. Article 12 : Tout attributaire d’une terre pour l’exploitation de type entrepreneuriat agricole dans un périmètre agricole aménagé par l’Etat ou les Collectivités territoriales dispose d’un délai de trois (3) ans pour procéder à la réalisation effective de ladite exploitation conformément à la nature de l’activité agricole envisagée et aux dispositions des Cahiers des charges. Article 13 : Outre l’obligation d’occuper et de mettre en valeur la parcelle de terre, l’attributaire peut être soumis à des obligations et servitudes conjoncturelles ou permanentes comme suit :  Le respect des servitudes de passage (pour les pistes de désenclavement, de circulation ou le réseau d’irrigation) ;  L’application effective des paquets et itinéraires technologiques les plus appropriés au type de spéculation agricole dont la production est envisagée ;  La prise de dispositions pour l’amendement ou la restauration de la fertilisation des sols, notamment par l’utilisation obligatoire de la fumure organique phosphatée en appoint des engrais chimiques ;  La facilitation des visites de contrôle, annoncées ou inopinées, des représentants de l’Organisme d’aménagement et de gestion du périmètre ;  L’utilisation obligatoire des techniques les plus appropriées pour l’activité agricole menée, respectueuses de l’environnement, de la santé humaine et animale ;  Le respect du plan d’atténuation des impacts environnementaux et résiduels de l’activité agricole exercée ;  La fourniture des informations statistiques demandées par l’organisme d’aménagement et de gestion du périmètre agricole ou par tout autre service technique recommandé par elle ;  La collaboration avec les personnes ou structures (étudiants, chercheurs, formateurs, enquêteurs, chercheurs ou autres) formellement recommandées l’organisme de gestion du périmètre ;  L’obligation de déverser les déchets de l’exploitation agricole (solides ou liquides) dans les emplacements (décharges ou canaux) prévus à cet effet ;  L’acquittement dans les délais prescrits des droits, taxes, redevances et loyers dus. Le Cahier spécifique des charges pour l’exploitation de type entrepreneuriat agricole d’un périmètre agricole déterminé, précise les autres obligations, servitudes conjoncturelles ou permanentes auxquelles sont assujettis tout attributaire d’une parcelle de terre attribuée dans ledit périmètre. Section 2 : Maintenance du réseau hydraulique Article 14 : Toute modification du réseau hydraulique qui alimente les terres est subordonnée à l’approbation préalable des services compétents de l’Autorité de mise en valeur. Article 15 : Les Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles utilisant le même distributeur et/ou partiteur mettent en place, conformément aux textes en vigueur, des formes d’organisations de leur choix pour participer à la gestion de l’eau et à la maintenance des infrastructures hydrauliques. Article 16 : Les Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles ou leur organisation sont responsables de l’entretien et de la gestion des réseaux secondaires et tertiaires et de leurs parcelles. Ils s’engagent à assurer, selon les normes en vigueur à l’Autorité de mise en valeur, l’entretien des réseaux dont ils ont la charge, ainsi que celui des parcelles. A défaut, ils s’exposent aux sanctions prévues au chapitre XI. Article 17 : Nonobstant les dispositions de l’article 16, la gestion du réseau hydraulique et la distribution de l’eau à la parcelle peuvent être confiées à un opérateur privé. Article 18 : Les réseaux secondaires et tertiaires concernés sont composés ainsi qu’il suit :  Réseaux secondaires :  les distributeurs et leurs ouvrages ;  les partiteurs et leurs ouvrages ;  les arroseurs indépendants en prise directe sur les distributeurs ;  les prises des arroseurs ;  les drains de distributeurs et de partiteurs ;  les routes intérieures de circulation.  Réseaux tertiaires :  les arroseurs et leurs ouvrages ;  les sous arroseurs et leurs ouvrages ;  les drains d’arroseurs et de sous arroseurs ;  les diguettes de ceinture ;  les pistes de champs et de lots. Article 19 : Pour assurer une bonne gestion de l’eau, les Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles s’engagent à :  s’informer et se former dans le domaine de la conduite des irrigations et du drainage ;  former leur personnel ;  respecter les tours d’eau ;  maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages et les réseaux d’irrigation et de drainage relevant de leur responsabilité. CHAPITRE V : MISE EN VALEUR Article 20 : Pour l’exploitation de ses terres, l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole peut faire appel à des ouvriers agricoles. Dans tous les cas, il doit se conformer à la législation en vigueur au Burkina Faso. Article 21 : La mise en valeur de l’exploitation doit être conforme au dossier de faisabilité approuvé par l’Autorité de mise en valeur. Tout changement devra préalablement être autorisé par cette dernière. Article 22 : En cas de pénurie d’eau, l’Autorité de mise en valeur se réserve le droit de rationnaliser l’utilisation de la ressource. Toutefois, elle doit tenir informer à l’avance les Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles. En vue de rentabiliser les exploitations, l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole s’engage à appliquer toutes les techniques d’intensification, notamment la fertilisation minérale et organique, l’utilisation de semences améliorées et de variétés performantes et résistantes aux maladies, la protection des cultures, l’utilisation rationnelle de l’eau d’irrigation et le respect du calendrier agricole. Article 23 : L’Investisseur privé/Entrepreneur agricole a le droit de pratiquer l’agriculture et l’élevage. Il peut aussi pratiquer la sylviculture, l’aquaculture, l’apiculture et l’exploitation d’unités industrielles de transformation et de conservation. Toute autre activité est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de mise en valeur. Article 24 : L’encadrement technique et le conseil sont totalement à la charge de l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole. L’expérience technique de l’Autorité de mise en valeur pourrait être mise à profit pour assurer une bonne mise en valeur des parcelles. CHAPITRE VI : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Article 25 : Les aménagements hydro-agricoles engendrent des impacts négatifs sur l’environnement, notamment sur la santé des populations et les ressources naturelles. Pour éliminer ou réduire ces impacts négatifs, l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole mettra en œuvre les recommandations du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de son projet et selon les textes en vigueur. Article 26 : La divagation des animaux, le vannage des céréales, les feux non contrôlés et l’utilisation des produits prohibés sont formellement interdits dans les zones aménagées. Article 27 : Pour assurer l’exploitation durable du sol et l’utilisation rationnelle de l’eau d’irrigation, chaque Investisseur privé/Entrepreneur agricole fera effectuer une analyse pédologique tous les cinq (5) ans d’un échantillon représentatif. Outre son rôle d’intérêt général de protection du capital sol, cette analyse permettra de recommander une fertilisation chimique et organique appropriée. Article 28 : La mise en place des infrastructures industrielles doit tenir compte des normes de sécurité et de protection de l’environnement. Les usines ne seront installées qu’après étude et autorisation des ministères en charge de l’industrie et de l’environnement. Article 29 : En cas de survenance de dommages consécutifs à la dégradation de l’environnement, les réparations sont supportées par l’Investisseur privé/Entrepreneur agricole. CHAPITRE VII : CONDITIONS GENERALES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION Section 1 : Tenure générale de l’exploitation agricole Article 30 : Les parcelles d’habitations, les constructions, les espaces libres, les équipements collectifs et les voies de circulation doivent être tenus en excellent état de propreté et d’entretien. Les décharges solides (déchets, matériaux) et liquides sont proscrites en dehors des endroits prévus à cet effet. Article 31 : L’Investisseur privé/Entrepreneur agricole, en cas de survenance de maladies graves des cultures, d’attaques par les ennemis des cultures, d’épizooties sur ses terres, prend toute mesure nécessaire pour y faire face, en rapport avec l’Autorité de mise en valeur. Section 2 : Constructions Article 32 : Il peut être édifié, sur chaque exploitation agricole, une ou plusieurs constructions à usage d’habitation ou industriel ainsi que des bâtiments annexes notamment les magasins, garages et sanitaires. Article 33 : Toutes les constructions sont soumises à l’autorisation de construire conformément aux textes en vigueur. Article 34 : Dès l’achèvement des travaux de construction, le propriétaire est tenu d’obtenir un certificat de conformité. CHAPITRE VIII : GESTION DE L’EAU ET DES AMENAGEMENTS Article 35 : L’entretien et la gestion des réseaux primaires relèvent de la compétence de l’Autorité de mise en valeur de la zone d’aménagement. Les réseaux primaires comprennent : l’ouvrage hydraulique source d’alimentation en eau, le chenal d’amenée, le canal principal, les ouvrages associés, les pistes primaires. Article 36 : Les organisations mises en place par les Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles, visées à l’article 15 suscité, jouent le rôle d’interface entre l’Autorité de mise en valeur et les exploitants. Elles ont entre autres pour missions de :  veiller à la réalisation des travaux d’entretien des aménagements communs ;  veiller au respect des servitudes éventuelles notamment le passage des animaux, et l’abreuvement du bétail ;  suivre les mises en demeure éventuelles envoyées aux Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles défaillants dans l’exécution de leurs obligations;  veiller à l’application des normes d’entretien et au paiement régulier de la redevance eau ;  veiller à l’examen, à la transmission et au suivi des réclamations des Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles vis-à-vis de l’Autorité de mise en valeur dans le cadre de ses prestations de service. CHAPITRE IX : REDEVANCES Article 37 : L’exploitation des terres sur les périmètres hydro-agricoles est soumise au paiement d’une taxe d’aménagement et d’une redevance eau. Article 38 : La taxe d’aménagement est payée par les Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles installés sur les terres aménagées par l’Etat. Elle représente la contribution des Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles au financement de l’amortissement des aménagements existants et de la réalisation de nouveaux aménagements. Article 39 : La taxe d’aménagement est payée par an au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. Les montants et les modalités de paiement sont précisés dans les cahiers spécifiques des charges. Article 40 : La redevance eau est payée par tous les Investisseurs privés/Entrepreneurs agricoles utilisant la ressource eau pour mener leurs activités. Elle représente :  la contribution de l’exploitant aux charges d’entretien et de réparation des ouvrages hydrauliques ;  la contribution de l’exploitant aux charges liées aux services de distribution de l’eau d’irrigation. Article 41 : La redevance eau est payée au plus tard un mois après le début de chaque campagne. Le montant de la redevance eau et le nombre de campagnes dans l’année sont précisés dans les cahiers spécifiques des charges de chacun des périmètres. CHAPITRE X : TITRES D’OCCUPATION Article 42 : L’État ou les collectivités territoriales consentiront prioritairement sur les terres rurales aménagées ou à aménager de leur domaine foncier propre en milieu rural, des baux emphytéotiques au profit des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé, souhaitant réaliser des investissements productifs à but lucratif en milieu rural conformément aux dispositions de la loi n°34– 2009 /AN du 16/06/2009 portant régime foncier rural. Article 43 : Outre les baux emphytéotiques, les personnes physiques ou morales de droit privé désirant réaliser des investissements productifs à but lucratif en milieu rural peuvent accéder aux terres agricoles et pastorales aménagées par l’Etat ou par les collectivités territoriales par voie de cession, conformément aux dispositions de la loi n°34–2009 /AN du 16/06/2009 portant régime foncier rural. CHAPITRE XI : INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 44 : Tout manquement aux dispositions du présent cahier général des charges constitue une faute passible de sanctions. Article 45 : Les manquements aux clauses contractuelles sont notamment :  la non mise en valeur des parcelles ;  le non–paiement de la redevance après mise en demeure ;  le défaut d’entretien du réseau hydraulique secondaire et tertiaire ;  le vandalisme sur les ouvrages communautaires ou publics ;  la divagation des animaux dans les zones aménagées ;  la pratique des feux non contrôlés ;  le vannage des céréales et légumineuses sur les parcelles de culture ;  le non respect du Plan de Gestion Environnementale et Sociale ;  le changement de destination et/ou de vocation des terres sans autorisation préalable de l’Autorité de mise en valeur ;  la sous-location des terres. Article 46 : Les sanctions encourues sont prononcées par ordre de gravité :  l’avertissement ;  le paiement d’amendes ;  le retrait de la parcelle avec ou sans poursuites judiciaires. Les conditions d’application de ces sanctions sont définies dans les cahiers spécifiques des charges. CHAPITRE XII : REGLEMENT DES LITIGES Article 47 : Les litiges nés dans le cadre de l’exécution du présent cahier général des charges feront l’objet de tentative de règlement à l’amiable avant toute autre action contentieuse. En cas de non conciliation, ils sont soumis aux juridictions compétentes du Burkina Faso. CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES Article 48 : Pour tous les périmètres aménagés ou à aménager, un cahier spécifique des charges, prenant en compte les particularités propres à chaque site, sera élaboré. Les Organismes d’aménagement et de gestion des périmètres agricoles aménagés par l’Etat ou les Collectivités territoriales disposent d’un délai de deux (2) ans pour soumettre à l’approbation de l’autorité compétente, un projet de Cahier spécifique des charges pour l’exploitation de type entrepreneuriat agricole des parcelles de terre dans le périmètre agricole dont ils ont la charge. Article 49 : Le présent Cahier général des charges pour d’exploitation de type entrepreneuriat agricole des parcelles de terre dans les périmètres aménagés ou à aménager par l’Etat ou les Collectivités territoriales prend effet pour compter de sa date d’approbation par le Conseil des ministres.

Décret N°2012-704/PRES/PM/MAHMEF/MATDS/MEDD/MRA 06 septembre 2012 portant adoption du cahier général des charges pour l’aménagement, l’occupation et l’exploitation des terres de type entrepreneuriat agricole · Nelum