Décret n°2012-445/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS du 24 mai 2012 portant protection des ouvrages géodésiques et topographiques au Burkina Faso
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- cadastre/land registration, servitude, land-use planning, survey/mapping, authorization/permit
Where to read it
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Text
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12/16/2014 DECRET n°2012-445/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS portant protection des ouvrages géodésiques et topographiques au Burkina Faso. JO … http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00445.htm 1/4 DECRET n°2012-445/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS portant protection des ouvrages géodésiques et topographiques au Burkina Faso. JO N°24 DU 14 JUIN 2012 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n° 2011-208/PRES du 18 Avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2012-122/PRES/PM du 23 février 2012 portant composition du Gouvernement ; VU l’ordonnance n° 85/016/CNR/PRES du 14 mars 1985 portant monopole des travaux cartographiques au profit de l’Institut Géographique du Burkina ; VU la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; VU la loi n° 017–2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso ; VU le décret n° 73-218/PM/MFC du 18 septembre 1973 portant création d’un fichier cadastral ; VU le décret n° 97- 054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; VU le décret n° 2009-432/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/MID du 25 juin 2009 portant définition et modalités d’identification des entités du plan cadastral ; VU le décret n° 2009-470/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/MID du 06 juillet 2009 portant réglementation de la procédure d'exécution des bornages ; VU le décret n°2011–329/PRES/PM/SGG-CM du 06 Juin 2011 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret n°2011-469/PRES/PM/MHU du 26 juillet 2011 portant organisation du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Sur rapport du Ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 avril 2012 ; 12/16/2014 DECRET n°2012-445/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS portant protection des ouvrages géodésiques et topographiques au Burkina Faso. JO … http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00445.htm 2/4 D E C R E T E Article 1 : Le présent décret détermine les mesures de protection particulière des ouvrages géodésiques et topographiques sur le territoire national d’intérêt général ou d’utilité publique. Article 2 : Les ouvrages visés à l’article 1 sont les suivants : les stations GNSS permanentes, les bornes et les repères géodésiques, de polygonation et de nivellement utilisés dans le cadre des travaux géodésiques, topographiques, cadastraux, cartographiques, de génie civil ou d’intérêt général. Article 3 : Les ouvrages géodésiques et topographiques grèvent les fonds de terre ou immeubles de toute nature ou de tout statut juridique sur lesquels ils sont installés, d’une servitude d’utilité publique jusqu’à décision contraire de l’administration, dûment notifiée aux propriétaires des droits réels grevés. Article 4 : Lorsqu’un droit réel immobilier, fonds de terre ou immeuble doit supporter ou constituer l’un des ouvrages énumérés à l’article 2 ci-dessus, l’Administration ou le service propriétaire ou responsable dudit ouvrage en assure notification préalable au titulaire du droit et en cas de besoin procède à une expropriation pour cause d’utilité publique. Le titulaire du droit ne peut ni s’opposer ni modifier la consistance ou l’emplacement des travaux ou de l’ouvrage. Article 5 : La délivrance des permis de construire dans les parcelles riveraines de ces ouvrages ainsi que des stations GNSS permanentes est subordonnée au strict respect de : la préservation de la visibilité entre les bornes de polygonales cadastrales ou topographiques ; la préservation de la visibilité entre les bornes géodésiques et ses repères d’azimut ; la préservation de la visibilité du ciel autour des bornes géodésiques et des stations GNSS permanentes, à un angle de cinq degrés (5°) au-dessus de l’horizon et ce à partir de la position du récepteur installé sur les bornes géodésiques ou de l’antenne de la station GNSS permanente. Article 6 : Pour les stations GNSS permanentes, les hauteurs en mètres des bâtiments à ne pas dépasser en fonction de la distance qui sépare le site d’implantation des Immeubles avec l’antenne du récepteur GNSS sont fixées conformément au croquis et tableau ci après : Servitude des hauteurs autour des stations géodésiques permanentes Tableau indiquant les hauteurs de bâtiments à ne pas dépasser autour du récepteur Distance vous séparant de la station GNSS permanente Hauteur totale autorisée pour les immeubles 12/16/2014 DECRET n°2012-445/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS portant protection des ouvrages géodésiques et topographiques au Burkina Faso. JO … http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00445.htm 3/4 20 mètres 4,75 mètres 50 mètres 7,37 mètres 100 mètres 11,75 mètres 200 mètres 20,50 mètres 300 mètres 29,25 mètres Article 7 : Les distances définies à l’article 6 ci-dessus ne sont valables que lorsque le terrain est plat. En cas de variation importante du relief du terrain, il faut en tenir compte pour déterminer les hauteurs de construction à admettre dans le voisinage immédiat des stations GNSS permanentes. Article 8 : Aucune antenne susceptible d’émettre des ondes en interférence telles les antennes de téléphonie mobile ou de radio ne doit être implantée dans un rayon inférieur à trois cents (300) mètres de la station GNSS permanente. Article 9 : L’Institut Géographique du Burkina assure la gestion, la maintenance et la protection des ouvrages géodésiques. Le service en charge de la topographie assure la gestion, la maintenance et la protection des ouvrages topographiques et cadastraux. Article 10 : Les responsables des collectivités territoriales ainsi que ceux des structures déconcentrées abritant lesdits ouvrages apportent leur appui à l’Institut Géographique du Burkina et au service en charge de la topographie pour leur protection. Article 11 : Le non respect des dispositions du présent décret est sanctionné conformément aux textes en vigueur. Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du Kiti n °AN IV-354/CNR/EQUIP du 23 avril 1987 portant protection des ouvrages topographiques et cartographiques. Article 13: Le Ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le Ministre des infrastructures et du désenclavement, le Ministre de l’économie et des finances et le Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 24 mai 2012 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Beyon Luc Adolphe TIAO 12/16/2014 DECRET n°2012-445/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS portant protection des ouvrages géodésiques et topographiques au Burkina Faso. JO … http://www.legiburkina.bf/Sommaires JO/Decret 2012 00445.htm 4/4 Le Ministre de l’économie et des finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de l’habitat et de l’urbanisme Yacouba BARRY Le Ministre des infrastructures et du désenclavement Jean Bertin OUEDRAOGO Le Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité Jérôme BOUGOUMA