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Laws of Burkina Faso

Décret n° 2011-1 051/PRES/PM/MS/MEF du 30 décembre 2011, portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso

Made 2011-12-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Cultivated plants
Keywords
tobacco, plant production, monitoring, packaging/labelling, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. AS/HO BURKINA FASO DECRET N°2011- 1051 /PRES/PM/MS/MEF portant conditionnement et étiquetage Unité-Progrès-Justice des produits du tabac au Burkina Faso. tl/m cP /If "a ·1- 8A z:;- -1 .z. --- w.-1 A LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret n° 2011-208/PRES du 18 avril2011 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret no 20 11-237/PRES/PM du 21 avril 2011 portant composition du gouvernement ; VU le décret n° 2011-156/PRES/PM/MS du 24 mars 2011 portant organisation du Ministère de la santé ; VU la loi n° 23/94/ AN du 19 mai 1994 portant code de la santé publique ; VU la loi n°040 -2010/AN du 25 novembre 2010 portant lutte contre le tabac au Burkina Faso ; VU le décret n°20 11-329/PRES/PM/SGG-CM du 06 juin 2011 portant attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre de la santé ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 octobre 2011 ; DECRETE CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret fixe les modalités de conditionnement et d'étiquetage des produits du ta~ac au Burkina Faso. Article 2 : On entend par conditionnement des produits du tabac, les emballages immédiats ou non des produits du tabac. Article 3 : On entend par étiquetage des produits du tabac les mentions, indications, modes d'emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant aux produits du tabac et figurant sur les produits du tabac ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant les produits du tabac ou s'y référant. CHAPITRE II. CONDITIONNEMENT ET ETIQUETAGE Article 4: Le conditionnement et l' étiquetage des produits du tabac ne doivent pas contribuer à la promotion d ' un produit du tabac par des moyens fallacieux ou tendancieux ou trompeurs ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux émissions du produit. Article 5 : En application de l' article précédent, il est interdit de faire figurer sur le conditionnement et 1' étiquetage des produits du tabac des termes descriptifs, des marques commerciales, des signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement l'impression erronée qu 'un produit du tabac particulier est moins nocif que d'autres notamment certains termes tels que « faible teneur en goudrons », « légère », « ultra- légère » ou « douce » ou « haut de gamme » « bas de gamme » ou tout autre terme ayant une signification similaire même dans d ' autres langues. Article 6: Les textes, les images, les chiffres, les numéros et toutes autres mentions à faire figurer sur les emballages sont expressément définis par arrêté du Ministre en charge de la santé. Article 7 : L 'usage de logos, de couleurs, d ' images de marque ou de textes promotionnels sur les emballages hormis le nom de la marque et celui du produit imprimé en caractères normaux et dans une couleur ordinaire est interdit. Article 8: Chaque paquet, cartouche ou carton de produits du tabac et toutes autres formes de conditionnement, d ' étiquetage extérieur et intérieur de ces produits doivent comporter des mises en garde sanitaires sous forme de messages écrits ou illustrés. 2 r Article 9 : Les textes des mises en garde sanitaires et les messages doivent être imprimés en caractères gras, dans une police et une dimension suffisamment facile à lire, de façon inamovible, et indélébile et en quadrichromie assurant une visibilité et une lisibilité optimales, tels que définis par arrêté du Ministre en charge de la santé. Article 10 : Les mises en garde sanitaires et autres messages sont placés à la partie supérieure, sur l' avant et l' arrière des emballages, ou sur toutes les faces principa~es s' il y en a plus de deux. Article 11: Les mises en garde sanitaires et les messages doivent fi gurer simultanément sur chaque face de chaque paquet et cartouche ou sur les faces principales s' il y erÎ a plus de deux. Article 12 : Les surcha ges et les encarts commerciaux sont interdits . Article 13 : Les messages et les mises en gardes ne doivent en aucune façon être dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images ou par 1' ouverture du paquet. Article 14 : Les mises en garde sanitaires et les messages doivent couvnr au moins 60% des faces principales de l'emballage. Article 15 : Les dessins et pictogrammes conçus pour être utilisés sur les emballages du tabac et des produits du tabac, sont 1' entière et pleine propriété du Ministère en charge de la santé. Article 16 : Les mises en garde sanitaires et autres messages doivent être renouvelés tous les 24 mois . Article 17 : Les mises en garde sanitaires et autres messages doivent être en Français mais également dans les principales langues nationales . Article 18: Aucune exception concernant les dispositions de ce décret ne sera faite pour les marques ou sociétés qui ne commercialisent que de faibles volumes ou pour des types différents de produits du tabac. CHAPITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 19 : Pendant les phases de transition pour le renouvellement des mises en garde et des messages, une période de 3 mois est prévue durant laquelle les deux séries pourront être utilisées simultanément. 3 Article 20 : Le Ministre de la santé et le Ministre de 1' économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1' exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 30 decembre 2011 Le Premier Ministre v Le Ministre de 1' économie et des finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA 4

Décret n° 2011-1 051/PRES/PM/MS/MEF du 30 décembre 2011, portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso · Nelum