Décret nº 2009-403/PRES/PM/MESSRS/MECV/MAHRH/MRA/MEF portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’une commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques (CONAGREP)
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- institution, genetic resources, research, governance
- Categories
- agriculture
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DECRET N°2009-403/PRES/PM/MESSRS/MECV/MAHRH/MRA/MEF du 10 juin 2009 portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’une commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques (CONAGREP). LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n°2007-349/PRES du 4 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2008-517/PRES/PM du 3 septembre 2008 portant remaniement du Gouvernement ; VU la loi n°10/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition des compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement ; VU la loi n°20/98/AN du 5 mai 1998 portant normes de création, d’organisation et de gestion des structures de l’administration de l’Etat ; VU la loi no014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU la loi no006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier au Burkina Faso ; VU le décret n°2007-542/PRES/PM/MESSRS du 6 septembre 2007 portant organisation du ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique ; VU le décret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique ; Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 6 mai 2009 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Il est créé au Burkina Faso une commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques, en abrégé CONAGREP. On entend par ressources phytogénétiques, tout matériel génétique de nature végétale utile à l’humanité. Article 2 : La CONAGREP est une structure de coordination en matière de gestion et de recherche sur les ressources phytogénétiques. Elle est placée sous la tutelle administrative du ministre chargé de la recherche scientifique. Article 3 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques sont régis par le présent décret. CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS Article 4 : La CONAGREP a des missions d’aide à la décision, de prospective et de coordination en matière de recherche, de conservation et d’utilisation des ressources phytogénétiques. A ce titre, elle propose les grandes orientations et les politiques relatives aux programmes de gestion et de recherche sur les ressources phytogénétiques. Article 5 : La CONAGREP a pour tâches : de favoriser la concertation entre les acteurs intervenant dans la gestion des ressources phytogénétiques ; d’assurer le suivi et l’évaluation des politiques, programmes, stratégies et législations formulés dans le cadre de la conservation et de l’utilisation des ressources phytogénétiques ; de réaliser des études prospectives sur les questions de gestion des ressources phytogénétiques et de recherche y relative ; de mettre en place des outils et mécanismes pour apprécier l’état de la nation en matière de gestion et de recherche sur les ressources phytogénétiques ; d’aider à la mise en œuvre du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO , de la convention sur la diversité biologique et des accords connexes ; d’émettre des avis en ce qui concerne la recherche, la gestion et l’utilisation des ressources phytogénétiques, conformément à la bioéthique végétale au Burkina Faso ; de traiter des grands dossiers ou des questions se rapportant à la gestion des ressources phytogénétiques en général (collecte, conservation, obtentions végétales, biotechnologies, propriétés intellectuelles, droits des agriculteurs, etc.) et de définir les priorités nationales pour lesquelles des programmes de gestion et de recherche peuvent être dégagés en matière de ressources phytogénétiques ; de renforcer la collaboration scientifique avec les institutions internationales et entre les institutions nationales d’enseignement et de recherche, les organisations non gouvernementales (ONG), les associations et le secteur privé, ayant pour centre d’intérêt les ressources phytogénétiques ; de contribuer à la consolidation des politiques, stratégies et législations en matière de recherche, de conservation et d’utilisation des ressources phytogénétiques orientées vers le développement durable ; de veiller à la prise en compte des dimensions et préoccupations relatives à la conservation et à l’utilisation des ressources phytogénétiques dans les politiques, plans et programmes sectoriels ; de favoriser la promotion des principes du développement durable sur les bases de la conservation et de l’utilisation des ressources phytogénétiques ; de veiller à la mise en cohérence des cadres de planification en matière de recherche, de conservation et d’utilisation des ressources phytogénétiques ; d’assurer la centralisation, la capitalisation et la diffusion d’informations en matière de recherche, de conservation et d’utilisation des ressources phytogénétiques ; de coordonner les activités en matière de ressources phytogénétiques sur le territoire national. CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Les instances et structures de la CONAGREP sont : l’Assemblée générale (AG) ; le Secrétariat permanent (SP) ; les Comités techniques spécialisés (CTS). Paragraphe 1 : L’Assemblée générale Article 7 : L’Assemblée générale de la CONAGREP est un organe d’aide à la décision. A ce titre, elle : examine le programme et le rapport d’activités proposés par le Secrétariat permanent ; examine et adopte le rapport national sur l’état des ressources phytogénétiques au Burkina Faso ; apprécie et valide les orientations et les programmes en matière de recherche, de conservation et d’utilisation des ressources phytogénétiques ; délibère sur toutes questions d’intérêt dans le domaine des ressources phytogénétiques ; formule des recommandations sur des dossiers qui lui sont soumis ; se saisit de toutes questions qu’elle juge pertinentes et émet des avis à l’attention du Gouvernement. La CONAGREP peut, dans le cadre de sa mission, requérir à titre consultatif ou sous forme rémunérée, les services de toutes personnes physiques ou morales dont elle juge les compétences nécessaires. Article 8 : L’Assemblée générale est composée des membres ci-dessous : Membres représentant l’Etat un (01) représentant de la Présidence du Faso ; un(01) représentant du Premier ministère ; un (01) représentant du Conseil économique et social ; douze (12) représentants du Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique ; un(01) représentant du Ministère de l’économie et des finances ; un (01) représentant du Ministère des ressources animales ; deux(02) représentants du Ministère de l’environnement et du cadre de vie ; un (01) représentant du Ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale ; un (01) représentant du Ministère de la santé ; un(01) représentant du Ministère des transports ; un (01) représentant du ministère de la justice ; un (01) représentant du Ministère du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat ; un (01) représentant du Ministère des mines, des carrières et de l’énergie ; un (01) représentant du ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation ; un (01) représentant du Ministère de la culture, du tourisme et de la communication ; un (01) représentant du Ministère de la défense ; un (01) représentant du Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation ; un (01) représentant du Ministère des infrastructures et du désenclavement. Membres représentant les partenaires à la recherche et au développement deux (02) représentants des organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le développement de l’agriculture et de la protection de la nature; deux (02) représentants des associations œuvrant dans le domaine de la protection de la nature ; deux(02) représentants de l’association des tradipraticiens ; deux(02) représentants des organisations paysannes. Membres représentant la société civile deux personnalités au niveau national désignées intuiti personae par le ministre chargé de la recherche scientifique, en raison de leurs compétences et de leurs expériences. Article 9 : Les membres de la CONAGREP sont choisis pour leurs compétences et leurs expériences par les structures dont ils relèvent. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique pour une période de quatre ans renouvelable. Leurs mandats prennent fin lorsqu’ils cessent d’appartenir aux structures ou associations qu’ils représentent. Ils sont, dans ce cas, remplacés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus et pour la durée du mandat restant à couvrir. Article 10 : L’Assemblée générale de la CONAGREP comporte un bureau composé ainsi qu’il suit : Président : Le Secrétaire général du Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique ; Premier vice-président : Le Secrétaire général du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques. Deuxième vice-président : Le Secrétaire général du Ministère de l’environnement et du cadre de vie. Modérateurs : Le Directeur général des enseignements et de la recherche scientifique ; le Secrétaire général du Ministère des ressources animales. Premier rapporteur : Le Secrétaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique ; Deuxième rapporteur : Le directeur de l’Unité de formation et de recherche des sciences de la vie et de la terre de l’Université de Ouagadougou. Article 11 : La CONAGREP se réunit en session ordinaire au mois de novembre de chaque année, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin, sur convocation de son président. Les travaux de la CONAGREP se déroulent en plénière et en commissions spécialisées. Paragraphe 2 : Du Secrétariat permanent Article 12 : Le Secrétariat permanent de la Commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques (SP/CONAGREP) est l’instance d’animation de la CONAGREP. Il veille à la mise en œuvre des conclusions et des recommandations de l’Assemblée générale. A ce titre, il : prépare les sessions de la CONAGREP ; veille à l’exécution des décisions de l’Assemblée générale ; élabore chaque année un programme, un budget et un rapport d’activités ; assure la coordination des travaux des comités techniques spécialisés et veille à la valorisation des résultats de ces travaux ; assure la liaison entre la CONAGREP et les institutions nationales d’une part et entre les partenaires nationaux, régionaux et internationaux d’autre part ; appuie les pouvoirs publics dans l’orientation, le suivi et l’évaluation des politiques, stratégies et législations en matière de ressources phytogénétiques ; coordonne et prépare les activités de la commission nationale ; élabore les outils nécessaires à la coordination et à l’harmonisation des politiques sectorielles dans le domaine des ressources phytogénétiques ; aide à promouvoir et à faciliter la concertation entre les acteurs publics, privés, la société civile (ONG et organisations communautaires de base) en vue de favoriser la mise en cohérence des actions touchant à la gestion des ressources phytogénétiques ; assure le suivi de la mise en œuvre des engagements du Burkina Faso en matière de recherche, de conservation, d’utilisation et d’échange des ressources phytogénétiques ; assure la centralisation, la capitalisation et la diffusion des informations en matière de gestion des ressources phytogénétiques ; identifie les besoins de renforcement des capacités des acteurs en matière de gestion des ressources phytogénétiques ; coordonne l’élaboration du rapport périodique sur l’état des ressources phytogénétiques au Burkina Faso ; réalise et supervise les études et les recherches sur des questions pertinentes en matière de ressources phytogénétiques ; coordonne les projets de recherche et/ou de développement commis à lui ou à un de ses membres. Article 13 : Le Secrétariat permanent de la commission nationale comprend douze membres répartis ainsi qu’il suit : . un (01)secrétaire permanent ; . trois (03) chargés de mission répartis ainsi qu’il suit : un (01) chargé des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; un (01) chargé des ressources phytogénétiques forestières et médicinales ; un(01)chargé de la bioéthique et de la législation ; . Un (01) représentant du Conseil national de l’environnement et du développement durable (CONEDD) ; . un (01) représentant de l’Unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre de l’Université de Ouagadougou (UFR/SVT/UO) ; . un représentant de l’Institut du développement rural de l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso ; . un (01) représentant du ministère de l’Environnement et du Cadre de vie ; . deux (02) représentants de l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles ; . un (01) représentant de la direction générale des Productions végétales du ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources halieutiques ; . un (01) représentant de la direction générale des Productions animales du ministère des Ressources animales. Article 14 : Le Secrétariat permanent se réunit chaque fois que de besoin sur convocation du secrétaire permanent. Le Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) assure le siège du Secrétariat permanent. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal dressé par le secrétaire permanent. Article 15 : Le Secrétaire permanent est un spécialiste des ressources phytogénétiques. Il est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique. Article 16 : Le Secrétaire permanent est assisté de : trois (03) Chargés de mission ; un ou une (01) Secrétaire de direction ; un (01) Chef de service administratif et financier ; un (01)Chargé d’études et de la gestion des banques de données ; un (01) personnel de soutien. Article17 : Les chargés de mission sont des spécialistes en ressources phytogénétiques du Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique, du ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources halieutiques et du ministère de l’Environnement et du Cadre de vie. Paragraphe 3 : Des comités techniques spécialisés Article 18 : Les comités techniques spécialisés de la CONAGREP sont des structures permanentes créées à l’initiative de l’Assemblée générale ou sur proposition du secrétaire permanent. Elles sont au nombre de trois et peuvent être renouvelées à tout moment en cas de besoin : le comité technique spécialisé des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; le comité technique spécialisé des ressources phytogénétiques forestières et médicinales ; le comité technique spécialisé des ressources phytogénétiques en bioéthique et législations. Article 19 : La composition des comités techniques spécialisés est définie par l’Assemblée générale. Les comités techniques spécialisés peuvent faire appel à des personnes de ressources. Article 20: Les comités techniques spécialisés ont pour mission de réfléchir sur les préoccupations liées aux ressources phytogénétiques et au développement durable. Article 21 : Les comités techniques spécialisés se réunissent tant que de besoin, soit à leur propre initiative soit à la demande du secrétaire permanent. CHAPITRE IV : FINANCEMENT ET CONTROLE DE GESTION DE LA COMMISSION NATIONALE DE GESTION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES Article 22 : Les ressources de la CONAGREP proviennent : des fonds alloués par l’Etat ; des produits des manifestations lucratives ; des subventions générées par les conventions et projets ; des dons et legs. Article 23 : Le secrétaire permanent est l’ordonnateur délégué du budget de la CONAGREP. Article 24 : La gestion de la CONAGREP est soumise au contrôle des services compétents de la délégation générale du CNRST et des autres corps de contrôle de l’Etat. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 25 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Article 26 : Le Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique, le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre des ressources animales, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie et le Ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 10 juin 2009 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’agriculture de l’hydraulique et des ressources halieutiques Laurent SEDEGO Le Ministre de l’économie et des finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Salifou SAWADOGO Le Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique Joseph PARE Le Ministre des ressources animales Sékou BA