Décret n°2009-107/PRES/PM/MATD/MAHRH/MEF/MFPRE du 3 mars 2009 portant transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes, dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l’assainissement
Made 2009-03-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Water
- Keywords
- potable water, effluent waste water/discharge, local government, governance, surface water, groundwater, sewerage, pollution control, freshwater pollution
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ASIHO BURKINA FASO Unite -Progres -Justice DECRET N°2009- 107 IPRESIPMI MATDI MAHRHIMEFIMFPRE portant transfert des competences et des ressources de I'Etat aux communes, dans Ie domaine de l'approvisionnemell1 en eau pot~ble et de I'assainissement. V (~ cf,.re. O.A6 b' LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution; VU Ie decret n02007-3491PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU Ie decret n02008-5171PRESIPM du 03 septembre 2008 portant remaniement du Gouvernement; . . .. VU Ie decret n02007-424IPRESIPMlSGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU la loi n0002-2001lAN du 8 fevrier 2001, portant loi d'orientation relative a la gestion de l' eau ; VU la loi 010/98/ADP du 21 avri11998 portant modalites d'intervention de l'Etat et repartition de competences entre l'Etat et les autres acteurs du developpement; VU la loi n0055-2004/AN du 21 decembre 2004, portant code general des collectivites territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs; VU Ie decret n098-3651PRESIPMlMEE du 10 septembre 1998 portant adoption du document de politique et strategies en matiere d'eau ; Sur rapport du Ministre de l' administration territoriale et de la decentralisation; Le Conseil des ministres entendu en sa seance du 18 :fevrier 2009 ; DECRETE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1: Les competences et les ressources de I 'Etat dans Ie domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, sont transferees aux communes. Toutefois, l'Etat defmit les orientations politiques nationales en matiere d'approvisionnement en eau potable et assainissement eaux usees et excreta, prescrit la reglementation y afferente, fixe les normes standard d'equipement, de desserte, assure la supervision et Ie contrale des activites en matiere de realisation des infrastructures, de mobilisation, de traitement, de distribution et de gestion . . Article 2 : Le transfert des competences de l'Etat aux collectivites territoriales est regi par la regIe de la progressivite. Article 3: Le transfert de competences s' accompagne du transfert des ressources pour l'exercice des competences transferees. Article 4: Les responsabilites des differents acteurs sont defmies d'accord partie dans un «protocole d'operation» signe entre l'Etat, represente par Ie Gouverneur de la region territorialement competent, et la Commune representee par Ie Maire. Le proto cole-type d' operations est precise par un arrete interministeriel des ministres en charge de la decentralisation, des fmances et de I 'hydraulique. Article 5 : Sont exc1ues du champ d'application du present decret les attributions et les res sources de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA). CHAPITRE II : TRANSFERT DES COMPETENCES Article 6 : Sont transferees aux communes les competences ci-apres : les avis sur Ie schema directeur d'approvisionnement en eau et assainissement; l'elaboration et la mise en ceuvre des plans locaux de mobilisation, de traitement et, de distribution dans Ie domaine de I' approvisionnement en eau potable ainsi que les plans locaux d'assainissement; la mobilisation, Ie traitement et la distribution de l'eau potable; la realisation et la gestion des puits, forages, bornes fontaines et systemes d'approvisionnement en eau; la participation a la protection et a la gestion des ressources en eaux souterraines, en eaux de surface et des ressources halieutiques; I' assainissement eaux usees et excreta. 2 Article 7 : Les competences dans les domaines de I' approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, traitement des eaux usees et excreta transferees aux communes ont pour vocation de promouvoir la desserte, l'equipement et la gestion durable desdites infrastructures. CHAPITRE III : TRANSFERT DES RESSOURCES SECTION 1 : De la devolution du patrimoine Article 8 : Fait l'objet de devolution aux communes, dans Ie domaine de I' approvisionnement en eau potable et de I' assainissement, traitement des eaux usees et excreta, Ie patrimoine ci-apres : les puits modemes ; les forages; les latrines publiques ; les postes d'eau autonome; les systemes d'adduction d'eau potable. Article 9 : Les communes sont tenues d'assurer l'entretien du patrimoine qui leur est devolu. Article 10 : L 'utilisation du patrimoine devolu doit etre en confonnite avec les domaines de corilpetences auxquels il se rattache. Aucun patrimoine devolu ne peut etre prete ni cede a titre gracieux ou onereux sans une procedure d'autorisation prealable de la tutelle. Article 11 : Toute realisation d'infrastructure par l'Etat dans les domaines de competences vises par Ie present decret et survenant apres la devolution du patrimoine, est integree d' office dans Ie patrimoine de Ia commune abritant la realisation. Article 12: La liste du patrimoine devolu aux communes fait l'objet d'un arrete interministeriel desministres en charge de la decentralisation, des fmances et de I 'hydraulique. SECTION 2 : Du transfert des ressources financieres Article 13 : Ie transfert par l'Etat des ressources financieres necessaires a l'exercice des competences transferees aux communes dans Ie domaine de I' approvisionnement en eau potable et de I' assainissement se fait sous fonne de subvention et de dotation. Outre les subventions et les dotations, les communes peuvent beneficier de concours provenant d'autres partenaires. 3 Article 14 : L'Etat consent pour chaque domaine de competence une dotation annuelle pour charges recurrentes destinees aI' entretien et au fonctionnement des infrastructures transferees. Les criteres et les modalites de repartitign de la dotation pour charges recurrentes sont fixes par un arrete interministeriel des ministres en charge de la decentralisation, des finances et de l'hydraulique. SECTION 3 : Du transfert des ressources humaines Article 15 : Le transfert par l'Etat des res sources humaines necessaires a l'exercice des competences transferees aux communes dans Ie domaine de I' approvisionnement en eau potable et de I' ass ainis sement se fait sous forme de mise a disposition. Article 16: Les modalites de mise 'a disposition et de gestion des agents de l'Etat aupres des communes sont precisees par decret pris en conseil des Ministres. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 17 : Le ministre en charge de I 'Hydraulique est charge de I' evaluation annuelle du processus de transfert de competences et des ressources en collaboration avec les ministres charges de la decentralisation et des fmances. Le rapport d'evaluation annuelle est presente a la Conference nationale de la decentralisation (CONAD). 4 / Article 18: Le Ministre de I'administration territoriale et de Ia decentralisation, Ie Ministre de I'agriculture, de I'hydraulique et des ressources Halieutiques, Ie Ministre de I' economie et des fmances et Ie Ministre de Ia fonction publique et de Ia reforme de I 'Etat sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I' execution du present decret qui 'sera publie au J oumal Officiel du Faso. Ouagadougou, Ie 3; mars 2009 Le Premier Ministre . QL---- Tertius ZONGO Le Ministre de I'agricult e, de I'hydraulique et des ressources halieutiques Laurent SEDEGO Le Ministre de I' economie et des fmances Lucien Marie Noel BEMBAMBA Clement / . ngdwende SA W ADOGO Le Ministre de Ia fonction publique et de Ia reforme de I'Etat Soungalo OUATTARA 5 , I , I I I i