Décret nº 2008-679/PRES/PM/MAHRH/MCPEA porte conditions de délivrance d'agrément pour le formulateur, le reconditionneur, le vendeur grossiste, le vendeur détaillant et l’applicateur prestataire de services de pesticides
Made 2008-10-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- Keywords
- plant protection, pesticides, authorization/permit, international trade
- Categories
- *, agriculture
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Décret N°2008-679/PRES/PM/MAHRH/ MCPEA du 27 octobre 2008 portant conditions de délivrance d’agrément pour le formulateur, le reconditionneur, le vendeur grossiste, le vendeur détaillant et l’applicateur prestataire de services de pesticides LLEE PPRREESSIIDDEENNTT DDUU FFAASSOO,, PPRREESSIIDDEENNTT DDUU CCOONNSSEEIILL DDEESS MMIINNIISSTTRREESS,, VU la constitution ; VU le décret n° 2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2008-138/PRES/PM du 23 mars 2008 portant remaniement du Gouvernement ; VU le décret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU la Réglementation Commune aux Etats membres du CILSS sur l’homologation des pesticides ; VU la loi N°041/96/ADP du 08 novembre 1996, instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso ; VU la loi N°006/98/AN du 26 mars 1998 portant modification de la loi N°041/96/ADP du 08 novembre 1996, instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso ; VU la loi N°05/97/ADP du 30 janvier 1997, portant Code de l’Environnement au Burkina Faso ; VU le décret N°2005-051/PRES/PM/MAHRH/ du 25 février 2005 portant modification du décret n°98-472/PRES/PM/AGRI du 2 décembre 1998 portant attributions, composition et règles de fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des pesticides ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; Le Conseil des Ministres en sa séance du 16 juin 2008 ; D E C R E T E : Chapitre 1 Des dispositions générales Article 1 : En application de l’article n°4 de la loi n°006/98/AN du 02 décembre 1998 portant modification de la loi n° 041/96/ADP du 08 novembre 1996 instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso, il est institué un agrément pour tout formulateur, reconditionneur, vendeur grossiste, vendeur au détail et applicateur prestataire de service de pesticides. Article 2 : L’agrément est délivré par le Ministre chargé du commerce sur avis technique du Ministre chargé de l’agriculture. Chapitre 2 du dossier de demande d’agrément Article 3 : Le demandeur doit déposer au cabinet du Ministre chargé de l’agriculture un dossier de demande d’agrément comprenant : 1. une demande timbrée à 200 Francs CFA adressée au Ministre chargé du Commerce sous couvert du Ministre chargé de l’Agriculture ; 2. trois (03) fiches d’identification fournies par les services de la Protection des Végétaux dûment remplies ; 3. un curriculum vitae ; 4. les photocopies légalisées des diplômes et/ou les titres et attestations justifiant de la connaissance des pesticides ; 5. le curriculum vitae et les photocopies légalisées des diplômes d’un associé résident, spécialiste de la protection des végétaux chargé de conseil et d’assistance du demandeur en matière de pesticides en cas de besoin ; 6. un engagement écrit par lequel l’intéressé s’oblige à: i. informer tout acheteur sur le choix et l’utilisation des pesticides ; ii. attirer l’attention de tout acheteur sur la toxicité des pesticides ainsi que les risques d’intoxication pour l’homme et les animaux et de pollution pour l’environnement ; iii. donner le mode d’emploi pour la manipulation des appareils de traitement ; iv. assurer la protection permanente et le contrôle médical périodique du personnel susceptible d’être exposé aux pesticides ; v ne formuler, reconditionner, importer, vendre et appliquer que des pesticides autorisés ; vi accepter de suivre les formations sur les produits phytosanitaires dispensées par l’Etat ou autres institutions pour les acteurs du domaine des pesticides. 7. un contrat de bail ou tout autre titre attestant que le demandeur dispose d’infrastructures et d’appareillage technique adéquat, de formulation, de reconditionnement, d’importation, de vente au détail et d’application professionnel, sans risque pour la santé humaine ou animale et l’environnement ; 8. des indications sur l’emplacement, la superficie, l’état et la viabilité des infrastructures de formulation, de reconditionnement, de transport, de stockage et de vente ainsi que la qualité des appareillages techniques. 9. une attestation fiscale en cours de validité ; 10. une photocopie légalisée de la carte professionnelle de commerçant en cours de validité pour les personnes physiques et une copie du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) pour les personnes morales ; 11. une photocopie du reçu de versement des frais d’études des dossiers de demande d’agrément ; 12. une liste actualisée de ses fournisseurs comportant leurs adresses complètes; Chapitre 3 De l’examen des dossiers de demande d’agrément Article 4 : Le dossier de demande est examiné par la sous-commission vérification de la CNCP après inspection des infrastructures et les appareillages techniques de formulation et de reconditionnement, les moyens de transport, les magasins de stockage et de vente. Article 5 : La décision d’autorisation d’octroi de l’agrément est prise au cours des réunions de la CNCP sur proposition de la sous-commission vérification chargée de l’étude des dossiers de demande d’agrément. Article 6 : En cas de la non tenue des réunions de la CNCP , pendant au moins six (06) mois après le dépôt des dossiers de demande d’agrément, la sous commission vérification est appelée à examiner les dossiers et les résultats de ses travaux sont entérinés par le Président de la CNCP. Article 7 : Le demandeur a un droit de recours en révision de la décision de non octroi de l’agrément qu’il notifie au président de la CNCP dans un délai limite d’un (01) mois après la publication des résultats de l’examen des dossiers de demande d’agrément. Article 8 : Le président ordonne le réexamen du dossier concerné par la sous commission vérification en présence du requérant dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception de la plainte. Les conclusions de ce réexamen sont exécutoires et mettent fin au recours. Article 9 : L’agrément est personnel et incessible. Il est délivré pour une période de trois (03) ans renouvelable. Article 10 : Le dossier de demande de renouvellement de l’agrément est examiné dans les mêmes conditions que celui de l’agrément. Il comprend les pièces citées à l’article 2 et un rapport du secrétariat permanent relatif aux inspections opérées et au progrès réalisé par le demandeur pendant les trois (03) dernières années. Chapitre 4 Des dispositions finales Article 11 : Les infractions aux dispositions du présent décret et de ses textes d’application sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la réglementation en vigueur Article 12 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n°98-481/PRES/PM/MCIA/AGRI fixant les conditions de délivrance de l’agrément pour l’importation, la vente, la mise en vente, la détention, la distribution à titre gratuit ou les prestations de service portant sur les pesticides. Article 13 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques et le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou le 27 octobre 2008 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques. Laurent SEDOGO Le Ministre du commerce, de la promotion de l’Entreprise et de l’artisanat. Mamadou SANOU