Décret n° 2008-248/PRES/PM/MECV/MEF/MAHRH du 9 mai 2008 portant approbation des Statuts de l’Office national des Aires protégées
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
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- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Environment, Wild species and ecosystems
- Keywords
- institution, governance
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DECRET N° 2008-248/PRES/PM/MECV/MEF/MAHRH du 9 mai 2008 portant approbation des Statuts de l’Office national des Aires protégées.JO N°22 DU 29 MAI 2008 LE PRESIDENT DU FASO, Président du Conseil des Ministres VU la Constitution , VU le décret n° 2007-349/PRES du 4 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2007-381/PRES/PM du 10 juin 2007, portant composition du Gouvernement; VU le décret n° 2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ; VU la loi n°039/98/AN du 30 juillet 1998 portant règlement des Etablissements Publics à Caractère Administratif ; VU le décret n°99-051/PRES/PM/MEF du 05 mars 1999 portant statut général des Etablissements publics de l’Etat à caractère Administratif ; VU le décret n° 2008- /PRES/PM/MEF/MECV/MAHRH du portant création d’un Office national des Aires protégées ; Sur rapport du Ministre de l’environnement et du cadre de vie ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 décembre 2007 ; D E C R E T E Article 1 : Sont approuvés les Statuts de l’Office national des Aires protégées (OFINAP) dont le texte est annexé au présent décret. ARTICLE 2 : Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de l’économie et des finances et le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. Ouagadougou, le 9 mai 2008 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’économie et des finances Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Laurent SEDEGO Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques Salif DIALLO STATUTS DE L’OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES (OFINAP) TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1: L’Office National des Aires Protégées, en abrégé (OFINAP), est un établissement public de l’Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. Elle est soumise aux présents statuts et aux dispositions légales et réglementaires sur les établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Article 2: Le siège de l’Office National des Aires Protégées est fixé dans la province du Kadiogo, à Ouagadougou. Article 3: L’Office National des Aires Protégées est régi par la loi n° 039/98/AN du 30 juillet 1998, portant réglementation des établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Article 4: L’Office National des Aires Protégées a pour objectif global de contribuer à mettre en œuvre les orientations de la Politique Forestière Nationale traduites dans le Programme Cadre de Gestion Durable des Ressources Forestières et Fauniques afin de préserver la diversité biologique, de lutter contre la désertification et de soutenir la croissance économique durable du Burkina Faso. Ses missions spécifiques sont : assurer la gestion durable des forêts de l’Etat et des collectivités territoriales ; renforcer la gestion participative des ressources forestières et fauniques ; développer le partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et le secteur privé; promouvoir tout type d’activités de gestion des ressources forestières et fauniques susceptibles de lutter durablement contre la pauvreté ; mettre en place un système de financement adapté aux missions de conservation. Pour accomplir ces missions, l’office est chargé de : identifier, délimiter, aborner et immatriculer toutes les forêts classées de l’Etat ; cartographier et évaluer toutes les ressources forestières et fauniques de ces entités classées ; élaborer ou suivre l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion de ces forêts ; assurer ou appuyer la mise en œuvre des plans d’aménagements et de gestion ; susciter la mise en place et ou le renforcement des capacités des organisations communautaires ; appuyer les collectivités territoriales et les communautés de base à la mise en œuvre des plans d’aménagement ; proposer une gamme de prestations aux collectivités territoriales, aux opérateurs privés concernant la conservation et la gestion des ressources naturelles ; promouvoir le suivi écologique et la recherche appliquée ; exécuter des projets de gestion durable des ressources naturelles ; contribuer à la valorisation des produits forestiers et fauniques ; assurer la centralisation, le traitement et la diffusion des informations relatives aux aires protégées ; promouvoir l’émergence de nouvelles filières de production forestières et fauniques ; renforcer les capacités des acteurs dans la gestion durable des ressources forestières et fauniques ; contribuer à financer durablement la conservation. Article 5: Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, les missions de l’Office ainsi que son champ d’intervention peuvent être modifiés par décret du ministre de la tutelle technique. CHAPITRE I : DE LA TUTELLE Article 6: L’Office National des Aires Protégées est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé des Forêts et de la Faune et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances. Article 7: Le Ministre de tutelle technique est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité de l’Office National des Aires Protégées s’insère dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement en matière de développement des forêts et de la faune et de la conservation de la nature. Il est tenu informé des décisions du Conseil d’Administration. Article 8: Le Ministre de tutelle financière est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité de l’Office National des Aires Protégées s’insère dans la politique financière du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus efficace possible. Article 9: Dans le cadre de l’exercice de la tutelle, le Président du Conseil d’Administration de l’Office National des Aires Protégées est tenu d’adresser aux Ministres de tutelle : 1. dans les trois (3) mois suivant le début de l’exercice : les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ; le programme de financement des investissements ; les conditions d’émission des emprunts. 2. dans les trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice : le compte de gestion ; le compte administratif ; le rapport annuel sur les problèmes rencontrés et les solutions apportées dans le fonctionnement de l’Office National des Aires Protégées. Article 10: Outre les documents visés à l’article 9 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation dans un délai maximum d’un (1) mois après chaque réunion du Conseil d’Administration, une copie du procès-verbal des délibérations. Les délibérations du Conseil d’Administration deviennent obligatoires, soit par un avis de non opposition des Ministres de tutelle, soit par l’expiration du délai de vingt et un (21) jours à partir de la date de dépôt desdites délibérations au cabinet des Ministres. En cas d’opposition, l’exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose d’un (1) mois à partir de la date d’opposition pour faire connaître sa décision finale. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire. Toutefois, les délibérations relatives à l’émission des emprunts et au placement des disponibilités ne peuvent devenir exécutoires, qu’après approbation expresse du Ministre chargé des Finances. CHAPITRE II : DE L’ADMINISTRATION Article 11: L’administration de l’Office National des Aires Protégées est assurée par un Conseil d’Administration (CA) de neuf (9) membres répartis comme suit : deux (02) représentants du Ministère chargé des Forêts et de la Faune ; un (01) représentant du Ministère chargé des Finances ; un (01) représentant du Ministère chargé de l’Administration du Territoire ; un (01) représentant du Ministère chargé des Ressources Animales ; un (01) représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique ; un (01) représentant du Ministère chargé du Tourisme ; un (01) représentant du Ministère chargé de l’Agriculture ; un (01) délégué du personnel de l’Office National des Aires Protégées. Article 12: Les administrateurs représentant l’Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (1) fois sur proposition conjointe des Ministres de tutelle. Les autres membres du Conseil sont désignés pour la même durée suivant les règles propres à chaque structure et nommés par décret pris en Conseil des Ministres. En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. Article 13: Les administrateurs ne peuvent déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir, se faire représenter à une session du conseil par un autre administrateur régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois. Toutefois, les administrateurs ne peuvent déléguer leurs pouvoirs dans les matières suivantes : examen et approbation du budget, des conditions d’émission des emprunts et des comptes administratifs et de gestion ; acquisitions, transfert et aliénations des biens intéressant le patrimoine immobilier de l’Office National des Aires Protégées. Article 14: Il est désigné au sein du Conseil d’Administration de l’Office National des Aires Protégées, un Président nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois. Article 15: Le Président du Conseil d’Administration a l’obligation d’effectuer semestriellement un séjour d’au plus une semaine à l’Office National des Aires Protégées. Les frais de séjour sont pris en charge par le budget de l’Office National des Aires Protégées. Article 16: Outre les obligations prévues à l’article 15 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu, au terme de son séjour visé à l’article 15, d’adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent, un rapport aux Ministres de tutelle. Article 17: Le rapport visé à l’article 15 ci-dessus, comporte entre autres les informations suivantes : 1. Situation financière : l’état d’exécution des prévisions de recettes et de dépenses ; la situation de trésorerie ; 2. Les principales difficultés rencontrées par l’Office National des Aires Protégées notamment : les difficultés financières ; les problèmes de recouvrement des créances ; les difficultés techniques ; 3. Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux ; 4. Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives. En cas de besoin, il peut être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion de l’Office National des Aires Protégées. Article 18: Le Président du Conseil d’Administration veille à la régularité et à la moralité de la gestion de l’Office National des Aires Protégées. A ce titre, il s’assure notamment : de la tenue régulière du Conseil d’Administration dans les formes réglementaires requises ; de la validité des mandats des administrateurs ; de la transmission à la Cour des Comptes dans les délais des comptes administratif et de gestion de l’exercice écoulé. Article 19: Dans l’exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d’Administration s’adresse directement aux Ministres de tutelle. Il est responsable devant le Conseil des Ministres qui peut le révoquer et le dessaisir de son mandat d’Administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l’année, à moins qu’il n’établisse la preuve de sa diligence. Article 20: Le Président du Conseil d’Administration peut inviter aux réunions du Conseil toute personne physique ou morale dont l’avis est susceptible d’éclairer les débats. Article 21: Assistent aux réunions du Conseil d’Administration en qualité d’observateurs le Contrôleur Financier de l’Office National des Aires Protégées et un représentant de la Direction Générale du Trésor chargé de la gestion et du suivi du portefeuille de l’Etat. Article 22: Le Conseil d’Administration assure la responsabilité de l’administration de l’Office National des Aires Protégées. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l’établissement. Il délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement de l’Office National des Aires Protégées notamment : il examine et approuve le budget annuel, les conditions d’émission des emprunts et les comptes administratif et de gestion ; les prévisions des dépenses sur les comptes hors budget ; les comptes de résultats et le tableau financier des ressources et des emplois; les comptes des divers fonds, l’inventaire et le bilan ; il prend ou donne à bail tous biens meubles ou immeubles ; il autorise le Directeur Général à passer des contrats pour l’exploitation, le transfert et la cession de produits spécifiques ; il autorise le Directeur Général à passer des contrats pour l’acquisition et la vente de produits spécifiques ; il autorise le Directeur Général à contracter tous emprunts ; il fait toutes délégations, tous transferts de créances et consent toutes subrogations avec ou sans garantie ; il autorise tout transfert ou aliénation de toutes rentes ou valeurs et l’acquisition de tous immeubles ou droits immobiliers ; il consent tous gages, nantissement, hypothèques ou autres garanties ; il fixe le statut des agents contractuels de l’Office National des Aires Protégées ; il fixe les émoluments du Directeur Général ; il note obligatoirement le Directeur Général chaque année ; il peut proposer au Conseil des Ministres par l’intermédiaire du Ministre de tutelle technique de relever le Directeur Général de ses fonctions pour insuffisance ou faute lourde de gestion ; il autorise des cessions, affectations, concessions ou locations d’immeubles qui peuvent être consenties par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur ou toute autre personne morale au profit de l’Office National des Aires Protégées. Article 23: Il est formellement interdit au Conseil d’Administration d’autoriser la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans le capital de sociétés créées ou en création. Article 24: Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l’exercice clos, apprécier les rapports d’activités de l’exercice écoulé, approuver le budget et le programme d’activités de l’exercice à venir. Le Conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou sur la demande du tiers (1/3) de ses membres chaque fois que l’intérêt de l’Office National des Aires Protégées l’exige. Dans toutes ses réunions, le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Il est tenu une feuille de présence émargée par les Administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés. Article 25: Les membres du Conseil d’Administration sont rémunérés par des jetons de présence. Le montant de ces jetons de présences est fixé par l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat. Article 26: Outre les jetons de présence qu’il perçoit en sa qualité d’Administrateur, le Président du Conseil d’Administration bénéficie également d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat. Article 27: Le Conseil d’Administration est responsable devant le Conseil des Ministres. Ses membres peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour : absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d’Administration ; adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ; adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l’Office National des Aires Protégées ou contraires à celles-ci. La révocation est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition d’un des Ministres de tutelle. CHAPITRE III : DE LA DIRECTION Article 28: L’Office National des Aires Protégées est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Forêts et de la Faune. Article 29: Le Directeur Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d’Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants : il est ordonnateur principal du budget de l’Office National des Aires Protégées ; il assure en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, administrative et financière ou toute autre direction de l’Office National des Aires Protégées qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ; il prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions ; il prend à cet effet toutes initiatives et dans la limite de ses attributions, toutes décisions ; il signe les actes concernant l’Office National des Aires Protégées ; toutefois, il peut donner toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ; il fixe dans le cadre des tarifs généraux de cession des biens et services produits par l’Office National des Aires Protégées, les conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle, notamment les remises et abattements éventuels ; il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur ; il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président du Conseil d’Administration dans les brefs délais ; il exerce les actions et poursuites devant les juridictions pénales compétentes conformément à la réglementation en vigueur. Article 30: Le Directeur Général peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l’Agent Comptable de payer lorsque celui-ci a suspendu le paiement des dépenses, à charge pour lui d’en rendre compte au Ministre de tutelle technique dans un délai de sept (07) jours. Article 31: En tant qu’ordonnateur principal, le Directeur Général peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’Agent Comptable. Article 32: Dans l’exécution des activités techniques de l’Office National des Aires Protégées, le Directeur Général est assisté d’un Coordonnateur Technique et de Directeurs Techniques. Au niveau déconcentré, Il propose la mise en place d’Unités de Gestion ou de Cellules Techniques, adaptées aux thématiques. Le Coordonnateur Technique, les Directeurs Techniques et les Chefs d’Unités de gestion ou de cellule technique sont soit des personnels techniques détachés soit recrutés par l’Office. Les chefs d’unités de gestion ou de cellule technique ont rang de chef de service. Les directeurs techniques sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle technique sur proposition du directeur général, après avis du conseil scientifique et technique. Le Directeur Général dans l’exécution de ses missions d’ordonnateur et d’administrateur de crédits, est assisté d’un Directeur Administratif et Financier nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Faune et des Forêts. CHAPITRE IV : DE LA COMPTABILITE Article 33: La comptabilité de l’Office National des Aires Protégées est tenue sous la responsabilité d’un comptable public dénommé Agent Comptable ayant rang de directeur, selon les règles prescrites par le régime financier et comptable des établissements publics de l’Etat. Toutefois, lorsque les circonstances particulières de gestion l’exigent, il peut être dérogé à cette réglementation par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances. Article 34: L’Agent Comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances. Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration. Article 35: Avant d’entrer en fonction, l’Agent Comptable est tenu de prêter serment devant le Tribunal de Grande Instance et de constituer des garanties. Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances. Article 36: Il est formellement interdit au Directeur Général de l’Office National des Aires Protégées de s’immiscer dans le maniement des deniers publics sous peine d’être déclaré comptable de fait. Tout comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assure les mêmes responsabilités qu’un comptable public sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qu’il peut encourir. Il est fait obligation au Directeur Général de tenir une comptabilité administrative soit par ses soins propres, soit par l’intermédiaire d’un service ou d’un agent spécialement délégué à cette tâche. Article 37: L’Agent Comptable a l’obligation de refuser de déférer à l’ordre de la réquisition de l’ordonnateur prescrit à l’article 30 ci-dessus, lorsque la suspension du paiement est motivée par : l’absence de justification du service fait ; le caractère non libératoire du règlement ; L’absence ou l’insuffisance de crédits disponibles. Pour toute réquisition exécutée ou non, l’Agent Comptable rend compte obligatoirement au Ministre chargé des Finances dans un délai de sept (07) jours. Article 38: Dans le cadre des obligations qui lui incombent, l’Agent Comptable est tenu notamment : de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l’Office National des Aires Protégées ; d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux ; d’empêcher les prescriptions ; d’aviser l’ordonnateur d’avoir à requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité. Article 39: L’Agent Comptable est chargé : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes émis par le Directeur Général, des créances constatées par un état, un titre de propriété ou tout autre titre dont il assure la conservation ; du paiement des dépenses soit sur ordre émanant du Directeur Général, soit au vu des titres présentés par les créanciers ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ; de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’office; du paiement des fonds et des mouvements des comptes des disponibilités ; de la tenue de la comptabilité et de la sincérité des écritures ; du visa des mandats émis par le Directeur Général et de leur paiement après s’être assuré de leur régularité tant sur le plan de l’exactitude matérielle des décomptes que celui de l’existence d’une inscription budgétaire correspondante. Article 40: Du fait de la structuration déconcentrée de l’OFINAP, l'agent comptable est assisté de comptables secondaires nommés par arrêté du ministres chargé des Finances, après avis motivé de l'agent comptable principal. SECTION I : DES OPERATIONS DE RECETTES. Article 41 : Les recettes de l’Office National des Aires Protégées comprennent: 1. Les recettes d’exploitation de la faune et des forêts: 2. Les subventions de l’Etat ; 3. Les subventions de toute personne publique ou privée ; 4. Les produits de l’aliénation de ses biens ; 5. Les produits des prestations de service et de vente de produits ; 6. Les revenus des biens, fonds et valeurs ; 7. Les dons et legs faits à l’Office National des Aires Protégées; 8. Les emprunts ; 9. Les contrats ; 10. Tout produit accepté par le Conseil d’Administration. Article 42: Sous réserve de l’application des dispositions législatives relatives au domaine de l’Etat, les recettes de l’Office National des Aires Protégées sont liquidées par le Directeur Général sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d’Administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions. Les conventions sont passées par le Directeur Général sous réserve des autorisations prévues par les dispositions légales. Les situations de recouvrement établies trimestriellement par l’Agent Comptable sont transmises au Contrôleur Financier pour prise en compte et à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour suivi. Article 43: Dans les conditions réglementaires, les ordres de recettes sont établis par le Directeur Général et remis, accompagnés des pièces justificatives à l’Agent Comptable qui les prend en charge, soit au titre des opérations budgétaires, soit au titre des opérations hors budget et les notifie aux redevables. Article 44: Les créances de l’Office National des Aires Protégées qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable, font l’objet d’états rendus exécutoires par le Directeur Général. L’Agent Comptable procède aux poursuites. Le recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente. Article 45: Les créances irrécouvrables font l’objet d’états dressés par l’Agent Comptable qui en demande périodiquement l’admission en non valeur au Conseil d’Administration. Article 46: Au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’une période dite de «journée complémentaire» d’une durée de vingt (20) jours pour procéder à l’émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au titre de l’exercice précédent. L’Agent Comptable dispose en fin de gestion d’une période de «journée complémentaire» d’une durée d’un (1) mois. Article 47: L’autorisation préalable du Conseil d’Administration est nécessaire en matière : de baux et location d’immeubles lorsque la durée du contrat excède trois (3) ans ou lorsque le montant annuel dépasse le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ; d’aliénation de biens immobiliers après évaluation par le service des domaines ; des ventes d’objets mobiliers lorsque leur valeur excède le triple du montant fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ; d’acceptation ou de refus des dons et legs ; d’émission des emprunts. Le Conseil d’Administration est consulté sur les conditions générales de vente des produits et des services. Article 48: L’autorisation préalable des autorités de tutelle formulée par arrêté conjoint est nécessaire en matière : d’acceptation ou de refus de dons et de legs faits à l’Office National des Aires Protégées avec charge, condition ou affectation immobilière ; d’acceptation des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles; dans ce cas, l’arrêté d’acceptation doit également être contresigné par le Ministre chargé de la Justice ; d’émission des emprunts. Article 49: Pour toute émission d’emprunt, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif, doivent se conformer aux dispositions réglementaires relatives aux procédures d’endettement de l’Etat et de ses démembrements. Article 50: Les produits attribués à l’Office National des Aires Protégées avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. SECTION II : DES OPERATIONS DE DEPENSES Article 51: Tous les actes portant engagement de dépenses notamment les contrats, conventions, instructions et décisions sont soumis au visa préalable du contrôleur financier. Article 52: Le Contrôleur Financier de l’Office National des Aires Protégées est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances. Article 53: Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d’Administration, le Directeur Général de l’Office National des Aires Protégées et ses délégués ont seule qualité pour procéder à l’engagement des dépenses de l’Office. Toutefois, l’autorisation préalable du Conseil d’Administration et l’évaluation par le service des domaines sont exigées en matière d’acquisitions immobilières. Il en est de même pour les locations de biens, lorsque le loyer annuel excède le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat. Article 54: Les engagements des dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes inscrits au budget. Les propositions de liquidations et de mandatements des dépenses engagées sont soumises au visa du contrôleur financier. Article 55: Les ordres de dépenses établis par l’ordonnateur conformément aux textes en vigueur en la matière, sont transmis accompagnés des pièces justificatives à l’Agent Comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. Lorsque le Directeur Général refuse d’émettre un ordre de dépense, le créancier peut exercer un recours devant le président du Conseil d’Administration. Celui-ci commande s’il y a lieu, le mandatement d’office dans la limite des crédits ouverts. Article 56: Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, le Directeur Général dispose d’une période dite «journée complémentaire» de vingt (20) jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l’exercice précédent. L’Agent Comptable dispose d’une «journée complémentaire» de fin de gestion d’une durée d’un (1) mois. Article 57: L’Agent Comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Article 58: Les dépenses de l’Office National des Aires Protégées comprennent : les frais de fonctionnement ; les frais d’investissement ; les frais divers. SECTION III : DES OPERATIONS DE TRESORERIE Article 59: Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, toutes les disponibilités de l’Office National des Aires Protégées sont déposées chez un Comptable direct du Trésor. Toutefois, certaines ressources peuvent être déposées dans les banques après avis du Conseil d’Administration et accord du Ministre chargé des Finances. SECTION IV : JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS Article 60: Tout mandat de paiement doit être appuyé des pièces justificatives exigées pour le paiement des dépenses de l’Etat conformément à la nomenclature en vigueur. Toutefois, pour certaines opérations non prévues par la nomenclature générale, le Conseil d’Administration peut, sur proposition du Directeur Général, établir une nomenclature particulière soumise à l’approbation du Ministre chargé des Finances. En cas de perte, destructions et vols des justifications remises à l’Agent Comptable, le Directeur Général peut seul autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. SECTION V : DES COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION Article 61: A la fin de chaque période d’exécution du budget, l’Agent Comptable prépare le compte de gestion de l’Office National des Aires Protégées et l’ordonnateur le compte administratif. Article 62: Le compte de gestion est enregistré par l’ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de recettes et de dépenses est conforme à ses écritures. Il est également certifié par le Contrôleur Financier qui atteste les montants des dépenses conformes à ses écritures et ceux des recettes conformes aux situations de recouvrement reçues. Les comptes administratif et de gestion sont soumis par l’ordonnateur au Conseil d’Administration dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l’exercice, accompagnés d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’Office National des Aires Protégées. Le Conseil d’Administration s’assure de la concordance entre les comptes administratif et de gestion et procède à leur arrêt. Article 63: Le compte de gestion, examiné par le Conseil d’Administration est soumis au Ministre chargé des Finances pour mise en état d’examen et transmis à la Cour des Comptes dans les six (06) mois suivant la clôture de l’exercice. CHAPITRE V : DU CONTROLE DE GESTION Article 64: L’Office National des Aires Protégées est soumis au contrôle ou à l’inspection des différents corps de contrôle de l’Etat habilités à cet effet, notamment : l’Inspection Générale d’Etat ; l’Inspection Générale des Finances ; le Contrôle Financier ; les structures de contrôle du Trésor Public ; l’Inspection Technique des Services du ministère de tutelle technique de l’Office. Article 65: Il est créé au sein de l’Office National des Aires Protégées un service de contrôle interne chargé notamment : de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions, d’interpréter les écarts et de faire prendre des mesures correctives nécessaires ; de contrôler le respect des procédures comptables et administratives et périodiquement la caisse et les stocks. Article 66: L’Office National des Aires Protégées présente annuellement à l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat son rapport d’activités et ses comptes financiers. CHAPITRE VI : DU PERSONNEL Article 67: Le personnel de l’Office National des Aires Protégées comprend : a) les agents contractuels recrutés selon les dispositions législatives et règlementaires applicables aux agents des établissements publics de l’Etat ; b) les agents détachés auprès de l’Office National des Aires Protégées ; c) le personnel de l’assistance technique. Article 68: Un statut du personnel de l’Office National des Aires Protégées, élaboré par le Directeur Général et soumis à l’approbation du Conseil d’Administration, fixe les conditions de recrutement, les différents avancements dans la hiérarchie et les avantages reconnus au personnel conformément aux textes en vigueur. TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 69: Le suivi-conseil et le contrôle de l’exécution scientifique et technique du programme de l’Office National des Aires Protégées sont assurés par un Conseil Scientifique et Technique. Article 70: Le Conseil Scientifique et Technique est un organe consultatif qui a pour principale mission de veiller à la sauvegarde du caractère scientifique et éducatif des activités menées dans les aires protégées au Burkina Faso. Les avis du Conseil Scientifique et Technique sont obligatoirement requis pour l’introduction de nouvelles espèces animales et/ou végétales. Article 71: La composition et le fonctionnement du Conseil Scientifique et Technique sont déterminés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Forêts et de la Faune et du Ministre chargé de la Recherche Scientifique et Technologique. TITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES Article 72: L’Office National des Aires Protégées est tenu de notifier à la Direction de la Dette Publique sa situation d’endettement. Article 73 : L’Office National des Aires Protégées conserve ses droits patrimoniaux tels qu’ils existent à la date d’entrée en vigueur des présents statuts sur les bâtiments et installations qui lui sont attribués, afin d’assurer le fonctionnement normal de ses divers services. Article 74 : Toutes les dispositions du statut général des établissements publics de l’Etat à caractère administratif non spécifiées dans le présent statut demeurent d’application