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Laws of Burkina Faso

Décret nº 2007-485/PRES/PM/MAHRH/ MATD/MECV/MFB portant conditions et modalités de fourniture d’informations sur leurs travaux par tout réalisateur et/ou réhabilitateur d’ouvrages hydrauliques

Made 2007-07-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Water
Keywords
water supply, waterworks, data collection/reporting

Where to read it

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Text

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  1. DECRET N° 2007-485/PRES/PM/MAHRH/ MATD/MECV/MFB du 27 juillet 2007 portant conditions et modalités de fourniture d’informations sur leurs travaux par tout réalisateur et/ou réhabilitateur d’ouvrages hydrauliques. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n° 2006-002/PRES du 5 janvier 2006 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2006-003/PRES/PM du 6 janvier 2006 portant composition du Gouvernement ; VU le décret n° 2006-242/PRES/PM/MAHRH du 02 juin 2006 portant organisation du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; VU la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU la loi n° 002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; VU le décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 6 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU le décret n° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement ; VU le décret n° 2003-220/PRES/PM/MAHRH du 6 mai 2003 portant approbation du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau VU le décret n° 2005-187/PRES/PM/MAHRH/MCE du 4 avril 2005 portant détermination de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 mars 2007 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret définit les conditions et modalités de fourniture d’informations par les opérateurs sur leurs travaux de réalisation ou de réhabilitation des ouvrages hydrauliques. Ces informations sont destinées au Système National d’Information sur l’Eau (SNIEau) tel que prévu dans le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) du Burkina Faso. Article 2 : Les opérateurs qui doivent déposer les informations auprès des structures compétentes sont ceux qui réalisent ou réhabilitent effectivement les ouvrages hydrauliques. Il s’agit notamment: des entreprises, des bureaux d’études, des ONG ou associations, des personnes physiques. Tout maître d’ouvrage a l’obligation de veiller à la mise en œuvre de la présente disposition. Article 3 : Les ouvrages hydrauliques comprennent les infrastructures visées par le décret n° 2005-187/PRES/PM/MAHRH/MCE du 04 avril 2005 portant détermination de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration. Il s’agit notamment de : puits, forage, barrage de retenue d’eau, aménagement hydroagricole, station de pompage, prise d’eau sur cours d’eau, bassin de captage, seuil de régulation, ouvrage d’assainissement, installation hydroélectrique, infrastructure visant la protection des zones humides classées comme telles. Article4 : Sont également concernés par les dispositions du présent décret les ouvrages hydrauliques non productifs ou qui ont un caractère provisoire ou temporaire. CHAPITRE II : PROCEDURE DE FOURNITURE DES INFORMATIONS Article 5: Des formulaires de recueil des informations par type d’ouvrage sont définis par arrêté du ministre chargé de l’eau. Article 6 : Tout opérateur qui intervient pour la réalisation ou la réhabilitation d’ouvrages hydrauliques, est tenu de retirer auprès des directions déconcentrées du ministère chargé de l’eau du ressort de la localité où il exécute les travaux, le ou les formulaires se rapportant au type d’ouvrage à réaliser. Article 7 : Au cas où plusieurs ouvrages hydrauliques devraient être réalisés ou réhabilités par les opérateurs spécifiés à l’article 2 ci-dessus, un formulaire doit être déposé pour chaque ouvrage. Article 8 : Le ou les formulaires type dûment complétés doivent être déposés auprès des directions déconcentrées du ministère chargé de l’eau du ressort de la localité où l’opérateur exécute les travaux, dans un délai de 15 jours après la date de la réception provisoire ou d’achèvement des travaux de l’ouvrage. Le dépôt du ou des formulaires type donne lieu à la délivrance d’un récépissé portant les noms et prénoms du dépositaire, la date du dépôt et un numéro d’ordre. Une copie du formulaire sera remise au maître d’ouvrage. Article 9: Si les travaux sont suspendus pour cause de défaillance, l’opérateur doit déposer auprès des directions déconcentrées du ministère chargé de l’eau du ressort de la localité où il exécute les travaux, dans un délai de 15 jours après la suspension des travaux, un formulaire type contenant les informations disponibles sur l’ouvrage au moment de la suspension de réalisation ou la réhabilitation dudit ouvrage. Article 10 : Nonobstant la fourniture du formulaire type déposé au moment de la suspension des travaux, l’opérateur est tenu de déposer auprès des mêmes autorités, un formulaire type définitif à la date de la réception provisoire ou d’achèvement des travaux de l’ouvrage dans les délais précisés à l’article 8. Article 11 : Si le marché est résilié, l’opérateur doit déposer auprès des directions déconcentrées du ministère chargé de l’eau du ressort de la localité où il exécute les travaux, dans un délai de 15 jours après l’arrêt des travaux, un formulaire type contenant les informations disponibles sur l’ouvrage au moment de l’arrêt des travaux. Article 12 : En cas de résiliation des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’un ouvrage hydraulique, le nouvel opérateur doit se conformer aux dispositions des articles 6 et 8. Article 13 : Pour des travaux qui s’exécutent dans plusieurs régions, l’opérateur doit déposer auprès de chacune des directions déconcentrées du ministère chargé de l’eau le ou les formulaires correspondants aux ouvrages de la localité ou de la région. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 14 : Lorsqu’un ouvrage hydraulique a été réalisé ou réhabilité sans que l’opérateur ait fourni les informations sur le formulaire type prévu dans le présent décret, une mesure de suspension après mise en demeure peut être prise à son encontre par le Ministre chargé de l’eau pour une durée n’excédant pas 1 an. Article 15 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation et le Ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou le 27 juillet 2007 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques Salif DIALLO Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Clément Pengdwendé SAWADOGO Le Ministre des finances et du budget Jean Baptiste Marie Pascal COMPAORE Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Laurent SEDEGO

Décret nº 2007-485/PRES/PM/MAHRH/ MATD/MECV/MFB portant conditions et modalités de fourniture d’informations sur leurs travaux par tout réalisateur et/ou réhabilitateur d’ouvrages hydrauliques · Nelum