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Laws of Burkina Faso

Décret nº2006-589/PRES/PM/MAHRH/MECV/MATD/MFB portant institution d’une servitude de rétention d’eau

Made 2006-12-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Water
Keywords
water resources management, public water, water conservation zone, servitude

Where to read it

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Text

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  1. DECRET N° 2006-589/PRES/PM/MAHRH/MFB/MECV/ MATD du 6 décembre 2006 (JO N° 51 DU 21 DECEMBRE 2006) DECRET N° 2006-589/PRES/PM/MAHRH/MFB/MECV/ MATD du 6 décembre 2006 portant institution d’une servitude de rétention d’eau. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret n° 2006-002/PRES du 05 janvier 2006 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006 portant composition du gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret n°2006-216/PRES/PM du 15 mai 2006 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret 2006-242/PRES/PM/MAHRH du 02 juin 2006 portant organisation du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; VU la loi n°002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; VU le décret n° 2005-193/PRES/PM/MAHRH/MFB du 04 avril 2005 portant procédures de détermination des limites des dépendances du domaine public de l’eau ; VU le décret n°2005-187/PRES/MAHRH/MCE du 04 avril 2005 portant nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ; VU le décret n°2005-192/PRES/PM/MAHRH/MFB du 04 avril 2005 portant procédures d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau ; VU le décret n°2005-480/PRES/PM/MAHRH du 23 septembre 2005 portant création, attributions, composition et fonctionnement d’un comité inter services sur l’eau à l’échelle de la Région ; VU le décret n°2005- 515 /PRES/PM/MAHRH du 6 octobre 2005 portant procédures d’autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités. Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 octobre 2006 ; D E C R E T E CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : En application de l’article 32 de la loi n°002-2001 du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau, il est institué une servitude de rétention d’eau dont les modalités d’établissement et les conditions d’indemnisation sont fixées par les dispositions du présent décret. ARTICLE 2: La servitude de rétention d’eau a pour objet de favoriser le renouvellement de la ressource eau, par l’amélioration de son infiltration dans le sous sol. Elle consiste en l’obligation pour les propriétaires, locataires ou exploitants d’un terrain non bâti, de réaliser des aménagements pour le réapprovisionnement de la nappe en conservant temporairement ou en limitant l’écoulement des eaux se trouvant ou circulant sur leurs fonds dans le respect des dispositions de l’article 31 de la loi ci-dessus citée. ARTICLE 3 : La servitude de rétention d’eau est une servitude d’utilité publique d’occupation temporaire. CHAPITRE 2 : MODALITES D’ETABLISSEMENT DE LA SERVITUDE ARTICLE 4 : La servitude de rétention est établie sur des terrains non bâtis pour une durée d’un an au moins et de cinq ans au plus dans les zones où le degré d’exploitation des eaux souterraines risque de mettre en péril les ressources en eau existantes et dans les zones où le niveau des nappes ou la qualité des eaux sont déclarés en état de surexploitation ou de pollution. Ces zones sont déterminées, sur la base d’études techniques détaillées, par les schémas d’aménagement et de gestion des ressources en eau. ARTICLE 5 : Le projet d’établissement de la servitude est instruit, sous l’autorité du Gouverneur de Région, par l’organisme de gestion de l’espace du bassin dans lequel se trouve le terrain concerné L’établissement de la servitude résulte d’un arrêté conjoint pris avec les Ministres chargés des domaines, des finances et de l’administration du territoire. ARTICLE 6 : L’organisme de gestion de l’espace concerné est appuyé dans ses travaux par une commission. La commission d’établissement de la servitude comprend, outre le responsable de l’organisme de gestion de l’espace, les membres du comité régional inter service sur l’eau. Elle peut faire appel à toute personne ou service dont la participation à ses travaux est jugée nécessaire. ARTICLE 7: La commission établit un rapport relatif à l’établissement de la servitude. Ce rapport contient notamment : l’identité du propriétaire, du locataire ou de l’exploitant du terrain, les références du terrain et un plan de localisation, les caractéristiques des travaux de rétention à réaliser ; l’évaluation des dommages résultant de l’institution de la servitude pour le propriétaire, le locataire et /ou l’exploitant. Le propriétaire, le locataire et/ou l’exploitant du terrain concerné a la faculté de se faire entendre par la commission. Ils doivent être informés par l’organisme de gestion de l’espace, au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport ARTICLE 8 : L’organisme de gestion de l’espace concerné soumet le projet de rapport d’établissement de la servitude au comité de bassin pour avis. ARTICLE 9 : Le projet d’établissement de la servitude, éventuellement amendé par l’organisme de gestion de l’espace pour tenir compte de l’avis du comité de bassin, fait l’objet d’un dossier soumis au Gouverneur de Région concerné. ARTICLE 10: Le dossier, auquel est joint un projet d’arrêté d’établissement de la servitude, élaboré par l’organisme de gestion de l’espace concerné, est transmis par le Gouverneur de région au Ministre chargé de l’eau. ARTICLE 11: Le Ministre chargé de l’eau transmet le dossier composé du rapport d’établissement de la servitude et du projet d’arrêté aux Ministres chargés des domaines, des finances et de l’Administration du territoire pour approbation et signature. ARTICLE 12 : L’arrêté portant établissement de la servitude de rétention d’eau est notifié par écrit au propriétaire, au locataire ou l’exploitant dudit terrain. ARTICLE 13 : L’arrêté conjoint d’établissement de la servitude est publié au journal officiel, par voie d’affichage, de presse et par tout autre moyen approprié. ARTICLE 14 : La réalisation des travaux de rétention relève, de la responsabilité de l’administration et est soumise aux procédures d’autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) conformément à la nomenclature des IOTA définie par le décret n°2005-187/PRES/PM/MAHRH/MCE du 04 avril 2005. CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES ARTICLE 15 : L’indemnisation du préjudice résultant de l’exécution de la servitude est fixée, à défaut d’accord amiable entre le propriétaire ou ses ayants droit et l’administration, par le tribunal compétent. ARTICLE 16 : Tout propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude de rétention d’eau peut, à toute époque pendant la durée de la servitude, demander à l’administration d’effectuer les modalités en vue de l’acquisition dudit terrain contre le paiement d’une indemnité. Si elle a lieu, cette indemnité est fixée conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. S’il n’est pas déféré à cette demande dans le délai d’un an, le propriétaire peut saisir les tribunaux compétents. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 17 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 18 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le Ministre des finances et du budget sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 6 décembre 2006 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture,de l’hydraulique et des ressources halieutiques Salif DIALLO Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Laurent SEDEGO Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Clément Pengdwendé SAWODOGO Le Ministre des finances et du budget Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE

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