Décret n°2005-048/PRES/PM/MCE/MFB portant fixation des axes et redevances minières
Made 2005-02-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, taxes, fees/royalties, authorization/permit
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 1 : Le présent décret fixe le montant, le taux et le mode de recouvrement des droits fixes et proportionnels sur les titres miniers et autorisations administratives délivrées en vertu de la loi n°031-2003/AN du 08 mai 2003 portant code minier au Burkina Faso. TITRE I - DROITS FIXES
Article 2 : Les droits fixes sont acquittés en une seule fois par tout requérant lors de l'octroi, du renouvellement, du transfert des titres miniers ou des autorisations administratives délivrées en vertu de Code minier.
Article 3 : Les montants forfaitaires des droits fixes sur les autorisations de recherche de gîte de substances de carrière et sur les autorisations d'exploitation de carrière sont fixés ainsi qu'il suit : - autorisation de recherche de gîte de substance de carrière 100 000 FCFA - autorisation d'exploitation de carrière permanente : . octroi…………………………………2 000 000 FCFA . renouvellement……………………… 3 000 000 FCFA . transfert…………………………… 3 000 000 FCFA - autorisation d'exploitation temporaire de matériaux de carrière : 100 000 FCFA
Article 4 : Les montants forfaitaires des droits fixes sur les titres miniers et autorisations administratives minières sont arrêtés ainsi qu'il suit : a) Permis de recherche . octroi…………………………………… 1 000 000 FCFA . premier renouvellement………………….1 500 000 FCFA . deuxième renouvellement……………… 2 000 000 FCFA . transfert………………………………… 2 000 000 FCFA b) Permis d'exploitation industrielle de grande mine . octroi ................. 5 000 000 FCFA . renouvellement....12 500 000 FCFA . transfert 12 500 000 FCFA c) Permis d'exploitation industrielle de petite mine . octroi ..............2 500 000 FCFA . renouvellement 5 000 000 FCFA . transfert 5 000 000 FCFA d) Permis d'exploitation artisanale semi-mécanisé . octroi ....................1 000 000 FCFA . renouvellement … 2 000 000 FCFA . transfert ………… 2 000 000 FCFA e) Autorisation de prospection : . octroi 200 000 FCFA . renouvellement 200 000 FCFA f) Autorisation de traitement chimique des haldes, terriles et résidus de mines et de transformation de substances minérales : . octroi…………………………………… 2 000 000 FCFA . renouvellement ………………………… .4 000 000 FCFA . transfert …………………………………. 4 000 000 FCFA g) Autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle : h). octroi 400 000 FCFA . renouvellement 400 000 FCFA . transmission en cas de décès 400 000 FCFA i) Autorisation de transport de substances minérales : . octroi ………………………………500 000 FCFA . renouvellement ……………………750 000 FCFA TITRE II - DROITS PROPORTIONNELS
Article 5 : Les droits proportionnels sont constitués de taxes superficiaires et de redevances proportionnelles. Les montants dûs au titre de ces droits sont indexés chaque année au taux d'escompte de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). CHAPITRE 1 - TAXES SUPERFICIAIRES
Article 6 : Les taxes superficiaires sont fonction de la superficie occupée et sont exigibles une fois l'an : - Pour la première année, au moment de l'octroi du titre minier ou de l'autorisation administrative délivrée en vertu du code minier ; - Pour les années suivantes à compter du 1er Janvier de l'année concernée; - Pour les années incomplètes, elles sont dues prorata temporis.
Article 7 : Les bulletins de liquidation des taxes superficiaires et de droits constatés sont établis par la Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières et transmis au bénéficiaire du titre minier ou de l'autorisation.
Article 8 : Les taxes superficiaires sur les titres d'exploitation des carrières sont fixées à 10 FCFA/an par m2 occupé.
Article 9 : Les taxes superficiaires sur les titres miniers et autorisations sont fixées par Km2 ainsi qu'il suit : a) Permis de recherche : . première année …….……………2 500 FCFA/Km2/an . deuxième année ……… 3 000 FCFA/Km2/an . troisième année …………………4 500 FCFA/Km2/an . à partir de la quatrième année .....7 500 FCFA/Km2/an b)Autorisation d'exploitation artisanal 100.000 FCFA/Km2/an . première année ………………100 000 FCFA/km²/an . deuxième année …………… ..100 000 FCFA/Km²/an c) Permis d'exploitation industrielle de petite mine : . première année ……………….100 000 FCFA/Km2/an . années suivantes …… .100 000 FCFA/Km2/an d) Permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée : . première année …………………150 000 FCFA/Km²/an . années suivantes .……………… 150 000 FCFA/ Km²/an e) Permis d'exploitation industrielle de grande mine . première année ………………5 00 000 FCFA/Km2/an . années suivantes …… 5 00 000 FCFA/Km2/an CHAPITRE II - REDEVANCES PROPORTIONNELLES
Article 10 : Les redevances proportionnelles sont payables par trimestre pour tout détenteur des titres des carrières ou des mines dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du bulletin de liquidation émis par les services compétents.
Article 11 : Les redevances proportionnelles sur les titres de carrières sont fonction du volume extrait et fixées ainsi qu'il suit : - matériaux meubles (sables, gravillons, argiles, etc.)…………. 200 FCFA/m3; - matériaux durs (blocs de granites, basaltes, grès, calcaires, latérites, etc.) : …………………………….400 FCFA/ m3.
Article 12 : Les redevances proportionnelles sur les exploitations des mines sont calculées en pourcentage de la valeur FOB du produit extrait et fixées ainsi qu'il suit : 7 % pour les diamants et les pierres précieuses ; 4 % pour les métaux de base et les autres substances minérales ; 3% pour l'or industriel et les métaux précieux ; Pour l'or produit artisanalement, il est opéré une décote de 100 FCFA/Gramme avant d'appliquer le taux de 3%. TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES
Article 13 : En cas de non-paiement dans le délai prévu aux articles 6 et 10 du présent décret, le montant les taxes et redevances proportionnelles sont majorées de 10 % de pénalités de retard. Passé un délai de 60 jours ouvrables après une mise en demeure restée sans suite, il est procédé au retrait du titre minier ou de l'autorisation sans préjudice des poursuites judiciaires qui seront engagées pour le règlement des taxes et redevances impayées.
Article 14 : Les droits et taxes stipulés dans le présent décret ne dispensent pas les exploitants d'être soumis aux impôts frappant généralement toutes activités industrielles et commerciales.
Article 15 : L'ensemble des droits et redevances prévus au présent décret et recouvrés sera reversé au Trésor Public et réparti à égalité entre le budget de l'Etat et le Fonds d'équipement de la Direction Générale des Mines, de la Géologie, et des Carrières (DGMGC).
Article 16 : Le Fonds d'équipement de la Direction Générale des Mines, de la Géologie, et des Carrières est destiné à financer principalement : - les activités de promotion du secteur minier ; - les programmes de suivi de recherches, d'études, de mise en valeur et d'exploitation approuvés par les services compétents du Ministère chargé des Mines ; - l'acquisition et l'entretien d'équipements et matériels nécessaires aux contrôles et aux suivis des activités de recherche et d'exploitation ; - les frais relatifs aux contrôles et aux suivis des activités minières.
Article 17 : Les pénalités de retard prévues à l'article 13 du présent décret sont reparties comme suit : - 10% ………………… Fonds d'équipement de la Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières (DGMGC), - 90% ………………… au Fonds communs de la Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières (DGMGC).
Article 18 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment les décrets n° 96-419/ PRES/PM/MEM du 13 Décembre 1996 et n° 98-464/PRES/ PM/MEM du 26 Novembre 1998 portant fixation des droits sur les titres miniers au Burkina Faso.
Article 19 : Le Ministre des Mines, des carrières et de l'énergie et le Ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.