Décret n°2004-519/PRES/PM/MEDEV portant création, attributions, composition et organisation du Cadre national de concertation des partenaires du développement rural décentralisé (CNCPDR)
Made 2004-11-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, agricultural development, rural development, governance
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Décret n°2004-519/PRES/PM/MEDEV du 23 novembre 2004 portant création, attributions, composition et organisation du Cadre national de concertation des partenaires du développement rural décentralisé (CNCPDR) LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n°2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre; VU le décret n° 2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso et son décret d’application n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 ; VU la loi n°40-98/AN du 3 août 1998, portant orientation de la décentralisation au Burkina Faso ; VU la loi n° 41/98/AN du 06 août 1998, portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso ; VU la loi n° 42/98/AN du 06 août 1998, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; VU la loi n° 43/98/AN du 06 août 1998, portant programmation de la mise en œuvre de la décentralisation ; VU la loi n°13–2001/AN du 2 juillet 2001, portant modifications des lois n° 40/98/AN du 3 août 1998, n°41/98/ AN du 6 août 1998, et n°43/AN du 6 août 1998 ; VU la loi 010/98/AN du 21 avril 1998, portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition des compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement ; VU la loi n°020/98/AN du 5 mai 1998, portant normes de création, d’organisation et de gestion des structures de l’administration de l’Etat ; VU le décret n°2002-604/PRES du 26 décembre 2002, portant adoption de la Lettre de politique de développement rural décentralisé (LPDRD) ; VU le décret n° 2002-386/PRES/PM/MEDEV du 30 septembre 2002 portant organisation du Ministère de l’économie et du développement ; Sur rapport du Ministre de l’économie et du développement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 novembre 2004 ; D E C R E T E Titre I : Dispositions générales Article 1 : Il est créé un cadre national de concertation des partenaires du développement rural décentralisé, en abrégé CNCPDR. Article 2 : Le CNCPDR est un espace de dialogue entre l’Etat, les partenaires au développement, les collectivités locales rurales, les organisations de la société civile, les citoyens et tous les acteurs concernés par le développement rural décentralisé. Article 3 : Dans le respect du principe de mobilisation des différents acteurs concernés, le CNCPDR a pour objectifs : de créer un espace fédérateur de concertation entre toutes les institutions et les citoyens organisés concernés par le développement rural décentralisé afin de promouvoir une synergie dans les actions entreprises ; de mobiliser les synergies pour influer sur les décisions relatives au développement rural décentralisé et aux modalités de sa mise en œuvre ; d’être une force de propositions pour les prises de décisions des autorités compétentes. Titre II : Attributions du CNCPDR Article 4 : Le CNCPDR a pour attributions de : promouvoir une stratégie globale de mise en œuvre de la politique de développement rural décentralisé ; assurer le pilotage des études à réaliser et la mise en place des instruments de référence ; en particulier les études et analyses destinées à lever les contraintes communes aux intervenants ; alimenter la réflexion pour aborder les thèmes récurrents qui conditionnent la réussite du développement rural : fonds de développement et mécanisme de gestion de ces fonds, maîtrise d’ouvrage locale, question foncière, etc.; impulser les réformes et mettre en perspective les actions à mener qui y concourent ; mettre en œuvre une stratégie de communication ; assurer la capitalisation des expériences menées sur le terrain, pour aboutir à une ligne de conduite commune ; informer les membres de l’état d’avancement des activités du cadre ; mettre en place un système harmonisé de suivi et d’évaluation avec des indicateurs communs de performance et de mesure d’impacts des objectifs de la politique de développement rural décentralisé, aux fins de faire des propositions de décisions aux autorités compétentes. Titre III : Composition et organisation Article 5 : Le CNCPDR comprend : une Assemblée générale ; un Secrétariat permanent. Article 6 : L’Assemblée générale est composée ainsi qu’il suit : Président : Le Ministre chargé de l’économie et du développement. Vice-Présidents : le Ministre chargé des finances et du budget ; le Ministre chargé de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; le Ministre chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation. Rapporteur : le Secrétaire permanent du CNCPDR. Membres : quatre (4) représentants du ministère chargé des finances et du budget ; quatre (4) représentants du ministère chargé de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; quatre (4) représentants du ministère chargé de l’économie et du développement ; trois (3) représentants du ministère chargé des ressources animales ; quatre (4) représentants du ministère chargé de l’environnement et du cadre de vie ; quatre (4) représentants du ministère chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation ; trois (3) représentants du ministère chargé des enseignements, secondaire, supérieur et de la recherche scientifique ; deux (2) représentants du ministère chargé de l’enseignement de base et de l’alphabétisation ; deux (2) représentants du ministère chargé de la santé ; deux (2) représentants du ministère chargé de l’action sociale et de la solidarité nationale ; deux (2) représentants du ministère chargé du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat; deux (2) représentants du ministère chargé de la promotion de la femme ; deux (2) représentants du ministère chargé des infrastructures, des transports et de l’habitat ; deux (2) représentants du ministère chargé des mines, des carrières et de l’énergie ; deux (2) représentants du ministère chargé de la jeunesse ; les Directeurs régionaux de l’économie et du développement ; les Gouverneurs de région ou leurs représentants ; un (1) représentant par chambre régionale d’agriculture vingt (20) représentants de la société civile (ONG, associations notamment celles des femmes, des jeunes, les autorités coutumières et religieuses, les syndicats,) ; vingt (20) représentants de la Confédération nationale des paysans ; les représentants des partenaires techniques et financiers à titre individuel ou représenté ; douze (12) représentants des associations des élus locaux ; cinq (5) représentants du secteur privé (patronat, bureaux d’étude, institutions financières) ; cinq (5) représentants des artisans ruraux. Article 7 : Le CNCPDR peut faire appel à toute personne ou structure dont la participation est jugée nécessaire en qualité d’observateur. Article 8 : Le Secrétariat permanent du CNCPDR est chargé de : centraliser et traiter les dossiers à soumettre au CNCPDR ; préparer les sessions du CNCPDR et en assurer le secrétariat ; mettre en œuvre la Lettre de politique de développement rural décentralisé et les décisions du CNCPDR ; Il est chargé en outre : du suivi de la mise en œuvre de la politique de développement rural décentralisé ; de la mise en place d’un système harmonisé de suivi de la Lettre de politique de développement rural décentralisé ; de l’appui à l’animation des structures de concertation. Article 9 : Le Secrétariat permanent du CNCPDR est animé par un Secrétaire permanent nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il a rang de Conseiller technique de département ministériel. Article 10 : Le Secrétariat permanent est organisé en divisions dirigées par des Chefs de divisions. Les Chefs de divisions sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Les Chefs de division ont rang de directeurs de service. Article 11 : L’organisation et le fonctionnement du Secrétariat permanent seront précisés par arrêté du Ministre chargé de l’économie et du développement. Titre IV : Fonctionnement du CNCPDR Article 12 : L’Assemblée générale du CNCPDR se réunit sur convocation de son président en séance ordinaire une fois par an et en séance extraordinaire chaque fois que de besoin. Article 13 : La concertation dans le cadre du développement rural décentralisé est assurée par les Commissions régionales d’aménagement du territoire (CRAT) au niveau régional et par les Commissions provinciales d’aménagement du territoire (CPAT) au niveau provincial. Les CRAT et les CPAT rendent compte régulièrement de leurs travaux sur le développement rural décentralisé au CNCPDR. Article 14 : Le CNCPDR est la structure nationale de coordination de la concertation pour l’harmonisation des approches d’interventions et de suivi-évaluation des impacts des projets et programmes en matière de développement rural décentralisé. La coordination des projets et programmes ainsi que le suivi-évaluation de leurs performances demeurent sous la responsabilité des structures de gestion des Ministères de tutelle. Article 15 : Le CNCPDR n’est ni une structure concurrente ni une structure de substitution aux structures existantes ; il est une structure complémentaire à celles qui existent déjà ; il sert les différents intervenants sans empiéter sur leurs prérogatives. Il développe surtout les interfaces entre les structures concernées. Titre V : Ressources du CNCPDR Article 16 : Les ressources du CNCPDR sont constituées par : Les dotations budgétaires de l’Etat ; Les contributions des partenaires ; Les contributions des autres acteurs du développement rural décentralisé. Titre VI : Dispositions finales Article 17 : Le Ministre de l’économie et du développement et le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 23 novembre 2004 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’économie et du développement Seydou BOUDA Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Moumouni FABRE